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Décision

AC.2022.0395

CDAP - AC.2022.0395 - 2023-08-30 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil Communal d'Epalinges

30 août 2023Français49 min

représentés par une avocate, ont formé opposition aux modifications précitées. Ils

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme

Estelle Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

Association B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Adrienne

FAVRE, avocate, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil Communal d'Epalinges,

représenté par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne.

Objet

Plan d’affectation

Recours A.________ et consort c/ décisions du Conseil

communal d'Épalinges du 31 mai 2022 et du Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS) du 17 octobre 2022, adoptant et approuvant une

zone réservée selon l'art. 46 LATC sur la Commune d'Épalinges.

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune d’Epalinges, entouré au sud, à l’est et au

nord par celui de la Commune de Lausanne, est parcouru par la route cantonale

(RC) 601 (Route de Berne). Le centre et l’administration communale se trouvent

à la Route de la Croix-Blanche, dont l’extrémité supérieure débouche sur la

Route de Berne et l’extrémité inférieure aboutit au terminus du métro M2, aux

Croisettes. Une partie du territoire communal est englobée dans le périmètre

compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Les réserves à bâtir pour

l’habitation, à l’extérieur du périmètre compact d’agglomération, sont surdimensionnées.

B.

A._______ est propriétaire des parcelles nos 1239 (1'460 m2

dont 900 m2 en nature de pré-champ et 560 m2 en

nature de forêt), 2797 (1'163 m2 dont 843 m2 en nature de

champ, pré, pâturage et 320 m2 en nature de forêt) et 2798 (1'110 m2

en nature de champ, pré, pâturage) du registre foncier de la Commune

d’Epalinges. Ces parcelles sont colloquées en zone de villas I du plan général

d’affectation (PGA) et de son règlement (RPGA), approuvés par le Chef du

département compétent et en vigueur depuis le 16 novembre 2005. Non

construites ces parcelles se situent en amont du coteau de la parcelle n° 389

qui est affectée, avec les biens-fonds nos 385 et 390, en zone de

plans spéciaux à légaliser "22A Florimont". Cette zone est réglée aux

art. 52 à 57 RPGA. Dans cette zone, tout projet de construction ou

d’aménagement est subordonné à l’adoption d’un plan directeur localisé, voire

d’un plan de quartier de compétence municipale ou d’un plan partiel

d’affectation (art. 52 RPGA).

L’accès aux parcelles propriété de A._______ se fait

par le Chemin de Florimont qui forme en direction du sud-est un cul-de-sac où

il dessert quatre villas. Au nord, à l’endroit où Le Chemin de Florimont

rejoint le Chemin du Polny, se trouvent quelques habitations. A l’est, se situe

un quartier de villas peu dense. De l’autre côté du Chemin de Florimont se

trouve également l’ancienne ferme avec dépendances construite sur la parcelle

n° 389 et dont il sera question plus loin. Plusieurs vastes parcelles, non

construites, ne sont éloignées que de quelques dizaines de mètres à vol

d’oiseau des terrains de l’intéressé, en direction des quatre points cardinaux.

C.

La parcelle n° 389, d’une surface totale de 32'926 m2, se

situe dans le secteur "En Guebey-Florimont". Hormis une

vieille ferme (soit une habitation et rural de 294 m2, un bâtiment

agricole de 40 m2 et un couvert de 101 m2), elle n’est

pas construite. Elle est composée d’une surface de champ, pré et pâturage de

30'322 m2 et d’une forêt de 1'622 m2. Un premier

cordon boisé se situe au nord du coteau et un deuxième au sud-est de la zone,

qui longe le ruisseau du Vaugueny, lequel se jette plus loin dans la rivière du

Flon. Au contraire des parcelles propriété de A._______, la parcelle n° 389 est

englobée dans le PALM.

D.

Selon ce qu'elle allègue, l’Association B.________ a pour but la

préservation du secteur de Florimont. A._______ en est le président.

E.

Consciente du surdimensionnement des réserves à bâtir pour l’habitation

hors du périmètre compact d’agglomération, la Municipalité de la Commune

d’Epalinges (la municipalité) a entrepris des démarches conduisant à la

révision de son PGA. Précédemment, les autorités communales avaient également

engagé, en 2017, une procédure de révision du plan directeur communal.

Dans un premier temps, la municipalité a fait

inscrire une zone réservée communale "globale" sur les parcelles

affectées, hors périmètre compact d’agglomération, à la zone du village, à la zone

de villas I, à la zone de villas II et aux zones de plans directeurs localisés

ou plans spéciaux légalisés et à légaliser régis par le PGA du 16 novembre

2005. La zone réservée communale était uniquement calée sur les zones d’habitation.

Les aires forestières et les zones d’installations publiques n’y étaient pas

soumises. La zone réservée intégrait toutefois le périmètre du plan spécial à

légaliser "22A Florimont", bien que celui-ci soit situé dans le

périmètre compact d’agglomération, vu que ce secteur n’avait pas fait l’objet

de planification et avait été identifié comme important du point de vue

paysager dans le cadre de la révision du plan directeur communal en cours

d’étude. Certaines parcelles, hors périmètre compact d’agglomération, étaient

exclues de la zone réservée communale. Il s’agissait de la parcelle n° 794,

faisant l’objet du plan de quartier "La Possession/Bois de Ban", des

parcelles nos 823, 1537, 1538, 1539, 2882 faisant l’objet d’une

procédure de demande d’autorisation de construire et d’une zone réservée

cantonale mise à l’enquête publique du 21 mars au 19 avril 2018 et des

parcelles nos 397, 766, 859, 913, 1073, 1080, 1562, faisant l’objet

de procédures de demande d’autorisation de construire (cf. Rapport

d’aménagement selon l’art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1; ci-après: le rapport 47 OAT],

version du 20 février 2020, pp. 8 et 9).

La zone réservée communale au sens de l’art. 46 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) incluant les parcelles propriété de A._______ a été mise à

l’enquête publique du 9 juin au 8 juillet 2018 et a suscité 51 oppositions,

dont celle, du 2 juillet 2018, émanant notamment de A._______. Ce dernier se

plaignait en particulier que ses terrains, de surfaces modestes, étaient situés

dans un endroit tranquille incontestablement propice à l’habitat, parfaitement

équipé et qu’il ne se justifiait pas de les inclure dans une zone réservée à

titre provisoire. Il s’étonnait que la parcelle n° 1073 (au nord), d’une

surface d’environ 16'500 m2 ne soit pas incluse dans la zone

réservée.

Une séance de conciliation a eu lieu, le 10 décembre

2018. A cette occasion, les représentants de la commune ont expliqué ce qui

suit au sujet de l’inclusion de la parcelle n° 389 au périmètre de la zone

réservée:

"Le plan spécial à légaliser "22

A Florimont" a été intégré à la zone réservée, car il s’agit du seul plan

spécial à légaliser situé à l’intérieur du périmètre compact n’ayant pas fait

l’objet de projet à ce jour. La Municipalité a donc opté pour intégrer ce

secteur en zone réservée afin de réfléchir à l’avenir des parcelles concernées

dans le cadre des études liées à la révision du Plan général d’affectation

(PGA). De plus, afin de respecter la claire volonté de feue la propriétaire de

maintenir ladite parcelle en pré/champ et n’étant pas informée de la volonté

des héritiers lors de la planification de la zone réserve, la Municipalité a

décidé d’intégrer ce secteur à la zone réservée.

(…) La volonté municipale est (…)

d’opérer un dézonage partiel sur cette parcelle, notamment dans la mesure où

les dézonages prévus hors périmètre compact ne permettront pas d’atteindre les

exigences de la mesure A11 du PDCn et de l’art. 15 LAT. La Municipalité

espère que des dézonages à l’intérieur du périmètre compact pourront être pris

en compte dans la gestion du redimensionnement de la zone à bâtir exigée par la

LAT."

F.

La municipalité a présenté au Service du développement territorial (SDT

– désormais Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) – une

pré-étude (vision communale) illustrant la stratégie générale de

redimensionnement de la zone à bâtir et a pris connaissance des oppositions et

des observations déposées dans le cadre de l’enquête publique de la zone

réservée communale.

La municipalité a ensuite modifié son projet de zone

réservée communale, pour adopter une approche de périmètre "ciblé",

la nouvelle délimitation étant destinée à "geler" uniquement la

constructibilité des terrains qui pourraient faire l’objet d’un déclassement

(cf. rapport 47 OAT, p. 9).

Le rapport 47 OAT précité (p. 10) expose les

critères fondant l’intégration des parcelles à la zone réservée "ciblée" selon le schéma suivant, étant

précisé que cette intégration n’entraînera pas un déclassement obligatoire des

biens-fonds identifiés:

1. La parcelle, située hors

périmètre compact Oui --->

d’agglomération et affectée en

zone de villas

Faits

I ou II ou en zone de plans

directeurs ou plans

spéciaux à légaliser, est-elle

libre de construction ?

Non La

parcelle

2. La parcelle comporte-t-elle une

surface libre Oui --> est intégrée

d’au moins 2'500 m2

(exclue la surface minimale à la zone

garantissant la constructibilité

de la partie déjà réservée

construite) ? "ciblée"

Non

3. La parcelle est-elle située en

zone de plans Oui -->

directeurs ou plans spéciaux à

légaliser ou zone

de villas II ?

Non

La parcelle est exclue de la

zone réservée "ciblée"

Ces critères sont justifiés de la manière suivante:

1. Au sens de la mesure

A11 du PDCn (Plan directeur cantonal, ndr), seul le secteur hors "périmètre

compact d’agglomération" du territoire palinzard est considéré

surdimensionné en matière de capacité d’accueil des zones d’habitation. Les

critères pour déterminer si un déclassement est pertinent seront définis dans

le cadre de la révision du PGA (localisation, surface, aspects paysagers,

etc.). Les parcelles avec une dépendance mais sans bâtiment principal sont

considérées comme libres de construction.

2. En prenant comme

référence la surface minimale de 25 ares pour les immeubles agricoles

(interdiction de morcellement de l’art. 58 LDFR [loi fédérale sur le droit

foncier rural du 4 octobre 1991; RS 211.412.11; ndr]), le SDT demande à la

Commune d’analyser toutes les surfaces libres en zone à bâtir d’au moins 2'500

m2 et qu’elles soient évaluées en vue d’un éventuel déclassement en

zone agricole. L’identification de ces parcelles partiellement construites

tient compte de la surface minimale des parcelles pour les zones de villas I et

II nécessaire pour garantir la constructibilité de la partie déjà construite et

de la surface minimale pour respecter les coefficients d’occupation du sol

maximaux (COS) en fonction des surfaces déjà bâties.

3. La zone de plans

directeurs ou plans spéciaux à légaliser et la zone de villas II constituent

des territoires peu denses, voir (sic) présentant des espaces libres

importants. Pour cette raison, ces portions de territoire devront faire l’objet

d’une réflexion particulière dans le cadre de la révision du PGA. Bien que les

secteurs en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser soient de

facto inconstructibles sans l’élaboration d’un plan d’affectation, la

Municipalité a intégré ces parcelles dans la zone réservée communale, afin

d’informer les propriétaires sur l’éventualité d’un possible déclassement. La

parcelle 794 n’a pas été intégrée à la zone réservée communale ciblée, car elle

fait l’objet d’un plan de quartier (PQ) "La Possession – Bois de Ban",

approuvé en 2017.

Le secteur "En

Guebey-Florimont" (parcelles nos 385, 389 à 393 et 921)

a été retiré du périmètre de la zone réservée "ciblée".

G.

Le 19 août 2019, la parcelle n° 389 a été acquise par une société

anonyme active dans la promotion immobilière.

H.

Les modifications apportées par la municipalité au règlement de la zone

réservée de la Commune d’Epalinges (RZR) ont fait l’objet d’une mise à

l’enquête publique complémentaire, qui s’est déroulée du 11 mars au 9 avril

2020 et qui a suscité 13 oppositions. Le règlement, dont les modifications

sont figurées en rouge, prévoit ce qui suit, dans sa teneur au 20 février 2020:

"Art. 1 But

La zone réservée selon l’art. 46

LATC est instaurée afin de sauvegarder les buts et principes régissant

l’aménagement du territoire. Elle doit permettre d’assurer une utilisation

rationnelle et cohérente du sol et d’adapter le dimensionnement des zones à

bâtir aux besoins conformément à la LAT.

Art. 2 Secteurs

La zone réservée déploie ses

effets sur les secteurs définis sur le plan.

Art. 3 Effets

1 Toute nouvelle

construction est interdite à l’exception des dépendances de peu d’importance au

sens de l’article 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

2 La Municipalité peut autoriser les rénovations, les

transformations, ainsi que les agrandissements minimes de bâtiments existants

pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables de façon

disproportionnée.

Les

rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées

dans les limites des volumes existants. De petits agrandissements du volume

peuvent être autorisés pour des lucarnes par exemple ou pour des vérandas,

couverts, sas d’entrée, etc., dans les limites des plans d’affectation en

vigueur et pour autant que l’emprise au sol n’excède pas 20.00 m2.

3 Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent

être autorisés s’ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités

professionnelles.

4 Le permis de construire, dont la mise à l’enquête publique a

débuté avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée, peut être

délivré.

3 Les permis de construire délivrés avant la mise à l’enquête

publique complémentaire sont valables.

Art. 4 Entrée en vigueur, durée

et abrogation

La zone réservée entre en vigueur

par décision du Département compétent pour la période prévue par l’art. 46

LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Pendant sa durée de validité, elle

prime sur toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements

communaux qui lui sont contraire."

Le 8 avril 2020, A._______ et l’Association B.________,

représentés par une avocate, ont formé opposition aux modifications précitées. Ils

ont demandé que la parcelle n° 389 continue d’être incluse dans la zone

réservée communale puisqu’elle remplirait selon eux tous les critères pour y

figurer, en raison, notamment, de sa taille, du fait qu’elle n’est pas

construite et de ses caractéristiques de poumon vert qui nécessiteraient d’être

préservées. A._______ se prévalait aussi du fait qu’il avait pour projet de

préserver la ferme se situant sur cette parcelle et d’en faire une ferme

didactique, projet d’intérêt public qui risquait d’être compromis si la

parcelle devait demeurer en zone constructible dans un but de densification.

Une séance de conciliation s’est déroulée le 19 octobre 2020 et les intéressés

ont pu se déterminer sur le procès-verbal tenu à cette occasion. D’après ce

document, la municipalité avait pensé que le secteur "En Guebey-Florimont"

pourrait être dézoné, en tout ou partie, afin de compenser ce qui ne pourrait

pas être redimensionné hors du périmètre compact d’agglomération mais les

autorités cantonales ont refusé cette façon de procéder, le redimensionnement

de la zone à bâtir devant s’effectuer uniquement hors du périmètre compact

d’agglomération, raison pour laquelle la municipalité avait décidé de sortir ce

secteur de la zone réservée communale. La municipalité s’est déclarée sensible

à la valeur écologique de la parcelle n° 389 et avoir l’intention de

prêter une attention particulière à son développement. Elle relevait par

ailleurs que la démarche participative réalisée dans le cadre de la révision du

Plan directeur communal avait mis en lumière la nécessité de conserver un

espace de dégagement en cas de construction. Elle précisait que la commune

conservait la maîtrise de l’affectation du secteur, celle-ci n’étant du reste

pas encore définie au moyen d’un plan d’affectation de compétence communale.

Le délai de validité de l’enquête publique a été

prolongé de 12 mois, soit jusqu’au 9 avril 2023.

I.

Le 3 janvier 2022, la municipalité a adopté le préavis n° 8/2022 à

l’intention du Conseil communal d’Epalinges (le conseil communal). Le préavis

retient, au sujet du surdimensionnement de la zone à bâtir hors périmètre

compact (ch. 5.1) qu’en fonction de la population recensée au 31 décembre 2015

(2'235 habitants) et d'un potentiel de croissance annuel limité à 0,75 % par

année selon la mesure A11 du PDCn, 4e adaptation (correspondant à

352 habitants), la population ne devrait pas dépasser 2'587 habitants au 31

décembre 2036 (2'235 + 352). Lors du bilan, au 31 décembre 2016, la population

hors centre pour la Commune d'Epalinges s'élevait à 2'293 habitants, soit un

besoin de 294 habitants à l'horizon 2036 (2'587 - 2'293). En comparant ce

besoin avec le potentiel d'accueil communal de 2'678 (au 31 décembre 2016; cf.

SDT, Simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir du 1er octobre

2018), la surcapacité d'accueil s'élevait à 2'384 habitants (2'678 - 294).

La municipalité en concluait que la zone à bâtir devait être réduite dans

une proportion correspondant à 2'384 habitants. Le préavis reprenait les

considérations relatives à la justification de la mise en place de la zone réservée

communale contenues dans le rapport 47 OAT (énoncés ci-dessus). Dans sa séance

du 31 mai 2022, le Conseil communal d’Epalinges a adopté la zone réservée

communale et a approuvé les projets de réponses de la municipalité aux

oppositions. Le 17 octobre 2022, la Cheffe du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) a décidé d’approuver, sous

réserve des droits des tiers, la zone réservée communale prévue. A cette

décision était annexée la décision du 31 mai 2022 du conseil communal et le

préavis municipal n° 8/2022 du 3 janvier 2022.

J.

Par acte du 18 novembre 2022 de leur avocate, A._______ et l’Association

B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du DITS du 17 octobre 2022, concluant à sa

réforme, en ce sens que leurs oppositions sont admises, que les parcelles nos

385, 389 et 390 (secteur "En Guebey-Florimont") sont colloquées en

zone réservée et inscrites dans le Plan directeur communal comme étant

inconstructibles et consacrées à la préservation de la nature, de la

biodiversité et à la sauvegarde du caractère historiquement rural de la Commune

d’Epalinges et que le Plan directeur communal comprenne les démarches à

entreprendre afin de sortir le dit secteur du PALM, la zone réservée communale

sur les parcelles nos 1239, 2797 et 2798 étant rejetée.

Subsidiairement, les recourants concluent à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que leurs oppositions sont admises et la zone réservée communale

sur leurs biens-fonds rejetée. Plus subsidiairement, ils concluent à

l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au DITS pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore,

ils concluent à l'annulation, la cause étant renvoyée au DITS pour complément

d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de

mesure d’instruction, ils demandent une inspection locale.

Le 13 février 2023, le Conseil communal d’Epalinges

a répondu au recours, par l’intermédiaire d’un avocat. Il conclut à

l’irrecevabilité du recours de l’Association B.________ et à celle des griefs

du recourant formés dans l’intérêt général ainsi qu’au rejet du recours.

L’autorité a produit son dossier.

Le 16 février 2023, la DGTL, représentant le

département, a à son tour répondu au recours et produit son dossier. Elle

conclut à l’irrecevabilité des conclusions concernant la révision du Plan

directeur communal et invite le tribunal à examiner la qualité pour recourir de

l’Association B.________. Par ailleurs, elle conclut au rejet du recours et à

la confirmation des décisions.

Le 5 mai 2023, les recourants se sont déterminés,

sous la plume de leur avocate.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre la décision du département qui approuve

le projet de zone réservée communale. Cette décision a été notifiée aux

opposants simultanément à la décision du conseil communal approuvant la zone

réservée. Ces deux décisions peuvent faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 43 al. 2 LATC et art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

D'après ses conclusions, le recours est dirigé

contre la décision d'approbation rendue par le département cantonal approuvant

le plan. La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est

réglée aux art. 34 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Pour entrer en vigueur, un

tel plan doit d'abord être adopté par le conseil de la commune, cette autorité

statuant alors également sur les oppositions (art. 42 LATC), puis il doit être

approuvé par le département cantonal (art. 43 LATC – l'approbation cantonale

étant prescrite par l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). La décision communale et la

décision cantonale, qui peuvent ensemble faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, doivent être notifiées simultanément aux opposants, ainsi que le

prévoit l'art. 43 al. 2 LATC. Les principes de la coordination prescrivent cela

(cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 LAT) car il ne serait pas concevable qu'une

procédure de recours contre la décision communale se déroule indépendamment de

la procédure de recours contre la décision cantonale.

En l'occurrence, les recourants, qui agissent par la

voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ne demandent

pas expressément l'annulation de la décision du conseil communal. Mais, en

concluant à l'annulation de l'approbation cantonale, ils s'opposent à la mise

en vigueur du plan de quartier (cf. art. 26 al. 3 LAT); ces conclusions tendent

à ce que la décision du conseil communal n'acquière pas force obligatoire. Il

faut donc considérer que la contestation porte sur les deux décisions,

matériellement et formellement liées (arrêt CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021

consid. 1a).

Les recourants se plaignent du fait que leur

opposition à la zone réservée communale n’aurait pas été formellement levée. Or,

la levée des oppositions résulte de la décision du conseil communal du 31 mai

2022, qui approuve la zone réservée, d’une part, et approuve les réponses de la

municipalité aux opposants, d’autre part (conformément à l’art. 42 al. 2 LATC).

Tant la décision du conseil communal que le préavis municipal proposant la

levée des oppositions ont été annexés à la décision du département. Il s’ensuit

que les oppositions des recourants ont été formellement levées.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et respecte toutes les autres conditions formelles (art. 76 et 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Dans son mémoire du 18 novembre 2022, A._______

conclut à l’admission de son opposition, les parcelles dont il est propriétaire

étant exclues de la zone réservée communale. Dans cette mesure, la qualité pour

recourir doit lui être reconnue. Savoir si la qualité pour recourir doit

également lui être reconnue en relation avec des conclusions tendant à étendre

la zone réservée aux parcelles nos 385, 389 et 390 est plus délicat.

D’après l’art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) la qualité pour recourir est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou à toute autre

personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b). Le critère de

l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est

également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1

let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce

propos (ATF 139 III 504 consid. 3.3; principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF).

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b LTF). Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne

signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF; arrêt CDAP AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les

références citées). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés

au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16

décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ) et 89 LTF s’appliquent donc

toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêt CDAP AC.2016.0303 du 25 novembre 2016

consid. 2a et les références).

Selon la jurisprudence constante, l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans

un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80

consid. 1.4.1; 141 II 14 consid. 4.4; 137 II 40 consid. 2.3; 130 V 196 consid.

3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités). L'intérêt digne de protection

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la

partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,

idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il

implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en

revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une

"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation

donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3; 133 II

400.

consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3, et les

arrêts cités).

D’après la jurisprudence, un propriétaire foncier ne

peut pas invoquer le principe de l’égalité de traitement pour contester une

autorisation de construire pour le seul motif que, selon lui, aucun permis de

construire ne devrait plus être accordé sur le territoire communal (arrêt CDAP

AC.2017.0299 du 24 novembre 2017 consid. 3). La Cour de droit administratif et

public a par ailleurs jugé que lorsque le recourant entend uniquement soutenir

l'intérêt général des habitants de la commune à ce que les objectifs poursuivis

par le projet de zone réservée ne soient pas mis en péril, sans prétendre que

le permis de construire en cause le toucherait dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que les autres administrés, il s'agit d'une action

populaire, qui ne suffit pas à fonder sa qualité pour recourir (AC.2016.0303 et

AC.2016.0304 du 25 novembre 2016). Enfin, la jurisprudence a considéré qu’il

était pour le moins douteux que des recourants disposent d’un intérêt digne de

protection à pouvoir contester les décisions portant sur la zone réservée,

puisque leur parcelle n’y était pas incluse, tout en laissant cette question

ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, ajoutant

que les propriétaires fonciers n’avaient aucun droit à obtenir une modification

de la planification communale, ni a fortiori à exiger qu’une parcelle d’un

tiers soit comprise dans une zone réservée (arrêt CDAP AC.2018.0190 du 18

octobre 2019 consid. 1).

En substance, le recourant fait grief aux autorités

de n’avoir pas maintenu la parcelle no 389 dans le périmètre de la

zone réservée afin de la préserver de tous projets de construction dans les

prochaines années. On peut se demander si, en agissant ainsi, le recourant ne

soutiendrait pas uniquement l’intérêt général des habitants de la commune à ce

que les objectifs de redimensionnement des zones à bâtir ne soient pas mis en

péril, sans exposer en quoi il serait touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que les autres administrés. Il s’agirait alors d’une

action populaire, qui ne suffirait pas à fonder sa qualité pour agir. On peine

également à distinguer quel intérêt pratique le recourant tirerait de l’intégration

de la parcelle n° 389 au périmètre de la zone réservée, puisque cela ne saurait

avoir pour conséquence automatique que ses parcelles y soient soustraites. La

parcelle n° 389 n’est en outre pas directement constructible puisque tout

projet de construction est subordonné à l’adoption d’un plan directeur

localisé, voire d’un plan de quartier de compétence municipale ou d’un plan

partiel d’affectation (art. 52 RPGA). Dans ces conditions, on ne voit pas en

quoi les parcelles du recourant supporteraient une atteinte en cas de

construction massive sur la parcelle voisine, impossible en l’état. Il apparaît

en outre douteux que le recourant puisse invoquer le principe de l’égalité de

traitement pour s’assurer que la réglementation à laquelle ses terrains sont soumis

soit imposée également à d’autres propriétaires de la commune. Dans cette

mesure, la conclusion tendant à inclure dans le périmètre de la zone réservée

la parcelle n° 389 qui n’y figure pas paraît irrecevable. Il n’y a cependant

pas lieu de trancher définitivement cette question, car le recours doit de

toute manière être rejeté sur le fond.

c) A._______ conclut à ce que les parcelles n° 385,

389.

et 390 soient inscrites dans le Plan directeur communal comme

inconstructibles et que celui-ci comprenne des démarches afin de les sortir du

PALM. Or, aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas

prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

L'objet du litige est en effet défini par trois éléments: la décision attaquée,

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de

l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que

les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est

prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision.

L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas

étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre

pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui

lui est soumis (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a et les références citées). Dans le cas présent, les décisions

attaquées ne portent que sur la levée de l’opposition des recourants et

l’adoption ainsi que l’approbation d’une zone réservée communale. Ces décisions

ne concernent aucunement le Plan directeur communal et les conclusions en

relation avec celui-ci excèdent le cadre des décisions attaquées, qui

déterminent l’objet du litige, de sorte que le recours est irrecevable sur ce

point. Le tribunal de céans ne peut trancher une telle demande en première

instance.

d) La question de la qualité pour recourir de

l’Association B.________ est mise en doute par les autorités. Dans le cas

particulier, l’Association B.________ n’a pas remis au tribunal ses statuts,

mais allègue simplement que la protection de la parcelle n° 389 d’Epalinges

entrerait dans son but, ce qui ne permet pas encore de s’assurer qu’elle

dispose de la qualité pour recourir. Cette dernière est plus que douteuse mais

il n’y a pas lieu de statuer définitivement à ce sujet, la qualité pour agir de

A._______ étant reconnue dans une certaine mesure et le recours devant de toute

manière être rejeté sur le fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, la tenue d’une inspection locale, sur les

parcelles propriété de A._______ et la parcelle n° 389, est requise.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'administré de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt

CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l’occurrence, pour traiter des arguments soulevés

dans le recours, la situation des parcelles propriété de A.________ et de la

parcelle n° 389 est suffisamment documentée par le dossier de la cause, ainsi

que par les plans et orthophotographies librement disponibles sur le guichet

cartographique cantonal Géoplanet. Une vision locale ne pourra pas amener le

tribunal à modifier son opinion. Partant, la réquisition est rejetée.

3.

Au fond, le recourant conteste l’établissement d’une zone réservée

communale sur les parcelles nos 1239, 2797 et 2798, en relation avec

la révision de la planification d’affectation communale visant à satisfaire aux

exigences découlant de la LAT.

a) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que

l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des

zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces

zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan

d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans

au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). En droit cantonal,

l'art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent

ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de

cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure

d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

La zone réservée est une mesure conservatoire,

conformément au titre des art. 46 ss LATC. Elle vise à assurer la liberté

de décision des autorités de planification; elle a pour effet, dans le but de

ne pas entraver la planification future, de surseoir à l’application du droit

applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 136 I 142

consid. 3.2). Outre que l'adaptation du plan d'affectation en vigueur

s'impose, la loi ne pose pas de condition particulière à l'adoption d'une zone

réservée (cf. arrêt du TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.1).

L'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà

de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle

planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2 p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er

avril 2021 consid. 2a et les références citées).

L'établissement d'une zone réservée répond à un

intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre

2022.

consid. 4.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.1; 1C_518/2019

du 8 juillet 2020 consid. 5.1; ALEXANDER RUCH, in Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n. 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de

garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de

planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent

entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie

d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait

déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir,

en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part

mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur

cantonal (RUCH, op. cit., n. 32 ad art. 27). Tel est le cas de

l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15

al. 2 LAT (arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). Il n'est dès lors pas

pertinent de reprocher à l'instance précédente de n'avoir, à ce stade, pas

déterminé s'il n'était pas possible de "dézoner d'autres parcelles moins

bien situées". Il apparaît tout aussi prématuré de se plaindre qu’une

parcelle a été englobée dans la zone réservée alors qu'elle répondrait aux

caractéristiques de la zone à bâtir définies par l'art. 15 LAT.

Les réflexions sur l'affectation définitive de la parcelle et, plus largement,

sur le sort du secteur concerné, devront être menées séparément, dans le cadre

de la révision du PGA (arrêt TF 1C_576/2020 du 1er avril 2021

consid. 4.4.1). En principe, la jurisprudence considère que ce n'est que

dans l'hypothèse où toute modification de la planification sur les parcelles en

cause serait d'emblée et manifestement contraire à la loi ou à la planification

directrice que la zone réservée pourrait être considérée comme illicite (arrêts

TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021

consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 4.4.3;).

Les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes

(art. 15 al. 1 LAT). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites

(art. 15 al. 2 LAT). Le redimensionnement des zones à bâtir concrétise les buts

et principes de l'aménagement du territoire exposés aux art. 1 et 3 LAT, en

particulier la préservation du paysage et le maintien pour l'agriculture de

suffisamment de bonnes terres cultivables. Les modifications de la LAT entrées

en vigueur le 1er mai 2014 prévoient du reste désormais expressément le

soutien, par des mesures d'aménagement, des efforts entrepris aux fins de créer

un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT).

Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation

des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes, au

sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan

directeur cantonal (PDCn). Ce plan est entré en vigueur le 1er août

2008.

et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations. La 4ème adaptation

quater, actuellement en vigueur, a été approuvée le 11 novembre 2022 par la

Confédération. Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que

les réserves légalisées de terrains à bâtir étaient souvent excédentaires par

rapport aux besoins prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l’art.

15.

LAT, et a enjoint les communes à évaluer la nécessité de redimensionner

leurs zones à bâtir en vérifiant l’adéquation entre leur capacité d’accueil en

habitants et la croissance démographique projetée, limitée par le type d’espace

du projet de territoire cantonal. Les communes qui doivent redimensionner leurs

zones à bâtir devaient réviser leurs plans d’affectation et soumettre leur

projet à l’approbation du Canton, au plus tard cinq ans après l’adoption du

PDCn par le Grand Conseil, soit avant le 21 juin 2022. Jusqu’à cette date, les

communes pouvaient utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

Le taux de croissance a été fixé à 0.75 % pour les villages et les quartiers

hors centre (Mesure A11). La fiche d'application de la DGTL de février 2019

intitulée "Périmètre compact et de centre" indique que le

développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire prioritairement à

l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre afin de

bénéficier de son offre en transports publics et en services et de renforcer sa

vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en

principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les

principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus)

sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche

d'application, ch. 2). La fiche d'application de la DGTL de juin 2021 intitulée

"Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa

part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées,

ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et

des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il

faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus

de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces

représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un

morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).

b) La garantie de la propriété est ancrée à l'art.

26.

al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental,

elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction

doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter

le principe de la proportionnalité (al. 3).

En l’espèce, les zones à bâtir de la Commune

d’Epalinges (permettant la construction de logements), hors du périmètre

compact du PALM, sont manifestement surdimensionnées et doivent en conséquence

être réduites. Selon le préavis n° 8/2022 établi par la municipalité à

l’intention du conseil communal, la commune présente une surcapacité d’accueil

de 2'384 habitants. Dans ces circonstances, la commune est tenue de modifier

son plan d’affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT,

entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait notamment se

concrétiser par une réduction des zones à bâtir. Il s’ensuit qu’on se trouve

dans une situation où une adaptation de la planification s’impose, au sens de

l’art. 27 al. 1 LAT. Des démarches en vue de la révision du plan d’affectation

communal ont été en outre entamées.

Les recourants critiquent les critères retenus par

l’autorité communale pour intégrer les parcelles à la zone réservée. Ces

critères ressortent en l’occurrence du rapport 47 OAT cité plus haut.

L’autorité communale a en effet modifié un premier projet de zone réservée "globale"

pour se tourner ensuite vers une zone réservée "ciblée". C’est cette

dernière version qui a été adoptée et qu’il convient ici d’examiner. Sont ainsi

intégrées à la zone réservée les parcelles situées hors périmètre compact

d’agglomération et affectées en zone de villas I ou II ou en zone de plans

directeurs ou plans spéciaux à légaliser libres de constructions, celles qui

comportent une surface libre d’au moins 2'500 m2 et celles situées

en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser ou en zone de villas

II.

Tout d’abord, la partie du territoire communal qui

doit faire l’objet de mesures de redimensionnement de la zone à bâtir pour l’habitation

en raison de son surdimensionnement se situe hors du périmètre compact

d’agglomération Lausanne-Morges. C’est en effet la zone à bâtir de cette partie

du territoire qui nécessite d’être redimensionnée, au contraire de celle

comprise dans le PALM, qui est un périmètre à densifier. L’affectation d’un

secteur localisé dans le PALM ne contribue ainsi pas au surdimensionnement de

la zone à bâtir et un dézonage, partiel ou total, ne pourrait pas être pris en

compte par les services cantonaux pour redimensionner la zone à bâtir hors du

périmètre compact d’agglomération. L’autorité communale est donc légitimée à

limiter la zone réservée au territoire situé en dehors du périmètre compact

d’agglomération, soit hors du périmètre à densifier – et exclure de la zone

réservée, notamment, le périmètre du plan spécial à légaliser "22A

Florimont", situé à l’intérieur du périmètre compact d’agglomération. A

cet égard, il n’y a pas lieu de revenir, comme tente de le faire le recourant,

sur la délimitation du PALM, au stade provisoire de la zone réservée. Dans

l’arrêt 1C_218/2020 du 23 juillet 2021, le Tribunal fédéral a en effet retenu

que les périmètres d’agglomération avaient fait l’objet d’une approbation en "coordination"

réglée par la Confédération dont on devait de prime abord déduire un caractère

contraignant. Par ailleurs, le PALM, pour la Commune d’Epalinges, avait été

adopté par la Municipalité d’Epalinges le 21 mai 2012 et approuvé par le SDT le

15.

mai 2012. Celui-ci se fonde sur le PDCn, dans sa version approuvée en 2008,

qui n’avait sur ce point fait l’objet d’aucune réserve. Par ailleurs, le PALM

fait l’objet de la mesure R11, qui a été définitivement approuvée dans le cadre

de la 4e adaptation bis du PDCn (consid. 3.4.1 et les références). Enfin,

le secteur en question ne contribuant pas au surdimensionnement, sa

réaffectation en zone agricole ne modifierait en rien l’ampleur du

surdimensionnement de la zone à bâtir sise hors PALM. Les autorités cantonales

ont du reste refusé qu’il soit tenu compte de ces terrains dans les procédures

de redimensionnement de la zone à bâtir. Quant à la question du maintien d’un

espace vert dans le secteur et de la préservation des qualités écologiques de

la parcelle n° 389, elle est sans lien avec l’instauration d’une zone réservée

et devra être traitée dans le cadre de la procédure séparée de révision du PGA

communal. Le tribunal relève encore que ce bien-fonds n’est pas directement

constructible, tout projet en ce sens étant subordonné à l’adoption préalable

d’un plan d’affectation (cf. art. 52 RPGA). Le plaidoyer des recourants en

faveur de la préservation du secteur tombe en conséquence à faux.

Ensuite, il est justifié d’intégrer à la zone

réservée communale les parcelles non construites qui se situent en zone de

villas I ou II ou en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser à

la zone réservée communale puisque leur potentiel constructible nécessite

d’être évalué. L’intégration à la zone réservée "ciblée" des

biens-fonds d’une surface de 2'500 m2 et plus – en référence à la

surface minimale de 25 ares pour l’interdiction de morcellement des terrains

agricoles de l’art. 58 LDFR – non construits est également justifiée

objectivement puisque ces surfaces, importantes, doivent être analysées en vue

d’un éventuel déclassement en zone agricole dans le cadre de la révision du

PGA. Enfin, le tribunal ne voit rien à redire à l’intégration à la zone

réservée communale des parcelles situées en zone de plans directeurs ou de

plans spéciaux à légaliser ou en zone de villas II, eu égard au fait que, comme

l’autorité communale le relève dans le rapport 47 OAT précité de même qu’à ce

qui se constate sur les plans et les photographies aériennes, ces zones se

rapportent à des territoires peu denses, voire présentant des espaces libres

importants et qui, de ce fait, devront faire l’objet d’une réflexion

particulière dans le cadre de la révision du PGA. Le tribunal conclut que les

critères d’inclusion retenus par l’autorité communale permettent de faire

correspondre la zone réservée au périmètre concerné par l’obligation de

planifier.

Les biens-fonds propriété du recourant répondent en

eux-mêmes aux critères objectifs d’inclusion dans la zone réservée examinés

ci-dessus puisqu’ils se situent en dehors du périmètre compact d’agglomération,

sont affectés en zone de villas I et sont libres de construction. Contrairement

à ce que soutient le recourant, le tribunal ne voit pas d’élément qui permette

de conclure qu’une modification de leur affectation dans le cadre de la

révision du PGA communal serait d’emblée et manifestement contraire à la loi ou

à la planification directrice (cf. arrêts TF 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.2; 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.6; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 4.4.3 précités). Le tribunal retient à cet égard que ces

biens-fonds se trouvent dans la partie du territoire communal localisée hors

centre pour laquelle le potentiel de croissance annuel est limité à 0,75 % de

la population existant au 31 décembre 2015 et qui fait l’objet d’un important

surdimensionnement. De plus, même si elles ont une taille inférieure à

2'500 m2, chacune de ces parcelles

dépasse la surface minimale constructible de 1’000 m2 prévue

en

zone de villas I (en référence à l’art. 23 RPGA) et prises globalement, leur

surface représente 3'733 m2. La parcelle

n° 1080, attenante à la parcelle n° 2798, n’est pas construite non plus et on

constate la présence, à proximité, côté est, d’un vaste espace non construit. Or,

dans sa fiche d’application relative au traitement des zones à bâtir

d’habitation et mixte de juin 2021, la DGTL attend des communes qu’en matière

de redimensionnement, elles affectent en zone agricole ou en zone de verdure

les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du bâti, dès

lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être

sujette à un morcellement agricole (en référence à l’art. 58 al. 2 LDFR) ou

qu’elles justifient leur affectation en toute autre zone que la zone agricole.

La DGTL préconise également de mener une réflexion qualitative sur le tissu

bâti et les espaces vides qu’il comprend. Dans le cas particulier, le milieu

bâti environnant n’est pas particulièrement dense, comme on peut le constater sur

les plans et les orthophotographies, eu égard notamment aux règles de

construction applicables à la zone de villas I. Ainsi, une modification de

l’affectation des parcelles du recourant n’apparaît pas d’emblée exclue et il

importe de garantir au législateur communal la liberté de redéfinir la zone à

bâtir.

Dans ces conditions, il faut conclure, avec les

autorités, que la zone réservée litigieuse répond à un intérêt public suffisant

à son adoption.

c) Il convient d’examiner ensuite si le principe de

proportionnalité est respecté. Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit

apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -,

et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts

publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit -

(cf. ATF 140 I 168 consid.

4.2.1; 135 I 233 consid.

3.1). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut

représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle

ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels

une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,

elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27;

Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad

art. 27).

En l’espèce, la zone réservée permet de surseoir à

l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur du nouveau

droit et de préserver la liberté de planification de l’autorité compétente, ce

qui est justifié dans le cas particulier, au vu de la nécessité de réviser le

plan d’affectation communal en raison d’un important surdimensionnement des

zones à bâtir situées hors du périmètre du PALM. L’exigence d’aptitude

découlant du principe de la proportionnalité est en conséquence satisfaite. Le

tribunal précise encore que la zone réservée n’entraîne pas le dézonage

automatique des parcelles qu’elle inclut. Au contraire, il reviendra à

l’autorité communale de décider de leur sort, lors de la révision du PGA

communal.

Ensuite, la zone réservée correspond au périmètre

concerné par l’obligation de planifier. Ce périmètre correspond en effet aux

zones à bâtir permettant la construction de logements sises hors du périmètre

compact d’agglomération qui présentent des réserves largement excédentaires,

soit les parcelles affectées en zone de villas I ou II ou en zone de plans

directeurs ou plans spéciaux à légaliser libres de constructions, celles qui

comportent une surface libre d’au moins 2'500 m2 et celles situées

en zone de plans directeurs ou plans spéciaux à légaliser ou en zone de villas

II. Le plan de la zone réservée comprend des exceptions qui ne sont pas

discutées par les recourants et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner.

Le recourant prétend que ses parcelles, du fait de

leur situation, ne sauraient être concernées par le remaniement de la zone à

bâtir et que leur construction ne contreviendra pas à la mesure A11 du PDCn.

Comme déjà dit plus haut, plusieurs éléments permettent de conclure

qu’objectivement ces biens-fonds entrent en considération dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir communale. Outre le fait qu’elles ne sont

pas construites, les parcelles des recourants ont une superficie globale égale

à 3'733 m2 à proximité de vastes terrains non construits. Le fait

que les parcelles soient équipées et colloquées en zone à bâtir n’exclut pas à

lui seul que celles-ci ne puissent pas être concernées par un dézonage. Par

ailleurs, l’habitat du secteur est clairsemé, notamment en raison de la

réglementation applicable à la zone de villas I, qui prévoit une surface

minimale des parcelles à bâtir de 1’000 m2 avec un COS qui ne peut

excéder 0.125, une distance entre les constructions et la limite de la

propriété qui est de 5 mètres au minimum, une limitation du nombre de logements

et des étages (cf. art. 23, 25 al. 1, 26, 27 et 28 RPG]). Il importe d’éviter

que des projets de construction ne viennent entraver la liberté de planifier

des autorités. En conséquence, l’interdiction provisoire de construire

qu’entraîne l’adoption de la zone réservée litigieuse se trouve dans un rapport

raisonnable avec les objectifs d'intérêt public poursuivis, à savoir la préservation

de la marge de manœuvre de l'autorité communale nécessaire à la redéfinition et

au redimensionnement d'une zone à bâtir conforme au droit fédéral. Le principe

de proportionnalité est ainsi respecté.

d) Le recourant invoque encore une violation du

principe de l’égalité de traitement: l’autorité communale aurait indûment sorti

du périmètre de la zone réservée la parcelle n° 389, ce qui aboutirait à des

distinctions qui ne seraient pas soutenables.

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid.

9.1). Le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans

l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de

l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.2 et les réf.

citées; ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; arrêt CDAP AC.2020.0295 du 14

décembre 2021 consid. 3b).

Comme déjà dit, la situation de la parcelle n° 389 n'est

pas comparable à celle des terrains appartenant au recourant. Tandis que la

première se situe dans le périmètre compact d’agglomération, qui est un secteur

à densifier, les biens-fonds du recourant sont situés en dehors de ce

périmètre, dans la zone à bâtir surdimensionnée hors périmètre du PALM. Dans

ces conditions, on ne saurait reprocher à l’autorité communale d’avoir opéré

des distinctions en incluant dans le périmètre de la zone réservée les

parcelles du recourant et d’en avoir exclu la parcelle n° 389. Partant,

l’argument tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement doit également

être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours déposé par

A._______, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’à la confirmation des

décisions attaquées, aux frais des recourants, qui succombent (cf. art. 49

al. 1 et 91 LPA-VD). Le Conseil communal d’Epalinges, qui a procédé par

l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé par A.________ et l'Association B.________ est rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Epalinges du 31 mai 2022 et du

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 17 octobre

2022 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune d’Epalinges à titre de dépens, est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 août 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.