AC.2022.0398
CDAP - AC.2022.0398 - 2023-11-17 - A._____/Municipalité de Payerne, B.__ à F.__, Pro Natura Vaud, PRO NATURA VAUD - Ligue suisse pour la protection de la nature, G.__, H._____
17 novembre 2023Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2023
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure
Recourant
A.________ à
******** représenté par Valentin AEBISCHER, avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Payerne, représentée
par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Opposants
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
******** représenté par B.________, à Payerne,
3.
D.________ à
******** représenté par B.________, à Payerne,
4.
E.________ à
******** représenté par B.________, à Payerne,
5.
F.________ à
******** représenté par B.________, à Payerne,
6.
Pro Natura Vaud, à Lausanne,
7.
Pro Natura - Ligue suisse pour la
protection de la nature, représentée par Pro Natura Vaud, à Lausanne,
8.
G.________ à
******** représentée par Stéphane LUGINBÜHL, avocat, à Lausanne,
9.
H.________ à
******** représenté par Stéphane LUGINBÜHL, avocat,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Payerne du 31 octobre 2022 maintenant les oppositions et refusant le permis
de construire deux villas contiguës, deux garages et trois places de parc
extérieures sur la parcelle n° 5637, CAMAC 204917.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 5637 du
registre foncier de la commune de Payerne, promise-vendue à I.________.
D'une surface de 785 m2, cette parcelle
est actuellement en nature de jardin selon sa désignation cadastrale. Elle se
situe entre, d'une part au nord, le ruisseau de La Coulaz et l'aire forestière
qui borde son lit et, d'autre part au sud, les parcelles no 693,
également propriété de A.________, et no
5636, propriété de J.________.
Ces biens-fonds sont tous colloqués en zone de
villas selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) de la
commune de Payerne, approuvés par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996.
B.
Les parcelles nos 5636 et 5637 résultent toutes deux d'un
fractionnement de la parcelle originelle no 693 réalisé le 20 avril
2017, parcelle dont A.________ était déjà propriétaire à cette date.
Dans le cadre de cette procédure de morcellement, la
Municipalité de Payerne s'est déterminée le 31 octobre 2016 en application de
l'art. 83 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) en ce sens que le fractionnement
n'enfreignait aucune règle en vigueur ou en voie d'élaboration avancée sur les
constructions.
C.
Un projet de construction a été développé sur la nouvelle parcelle no
5636, dont le permis de construire a été contesté devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans le cadre de cette
procédure, la Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé le 25
juillet 2019 des déterminations dans lesquelles elle indique que le chêne
planté sur la parcelle voisine no 5637 présente une grande valeur
paysagère et biologique et qu'il convient de tout entreprendre pour le
conserver et le protéger du chantier.
D.
Du 2 novembre au 2 décembre 2021, la commune de Payerne a mis à
l'enquête publique un projet de construction sur la parcelle no 5637
prévoyant la construction de 2 villas contiguës ainsi que 2 garages et
l'aménagement de 3 places de parc extérieures. Ce projet prévoyait aussi un
déplacement vers l'ouest de la limite de parcelle afin de gagner quelques
mètres carrés sur la parcelle à bâtir, portés après modification à 801 m2.
Il prévoyait également l'abattage de deux arbres au tronc évalués à 80 cm de
diamètre, à savoir un chêne au centre de la parcelle et un platane à son angle
sud-est, ainsi que la suppression d'un cordon boisé le long de la limite est de
la parcelle.
Le plan de situation du projet est reproduit ci-dessous,
étant précisé que les modifications parcellaires figurées sur ce plan ont été
effectuées en date du 19 octobre 2022 selon le registre foncier.
E.
Le projet a suscité plus de 35 oppositions, dont celles des opposants
mentionnés en en-tête du présent arrêt. Le motif principal de ces oppositions
tenait à l'abattage d'arbres et de haies.
La Centrale des autorisations en matière de
constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse le 22 novembre 2021, dont il résulte
que l'Etat délivre les autorisations spéciales requises, respectivement préavise
favorablement le projet. En particulier, sous le préavis de la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage
(DGE/DIRNA/BIODIV), on peut lire ceci:
"Le projet consiste à construire deux villas avec deux
garages et divers aménagements extérieurs sur une parcelle affectée en zone de
villas sise sur la parcelle No 5637 sur le territoire communal de
Payerne.
Des arbres devront être abattus pour réaliser les
constructions.
Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, la
DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de
s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que les arbres
à abattre soient compensés."
La Division Inspection cantonale des forêts du 6ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO06) a également préavisé favorablement le projet,
mais à plusieurs conditions visant à garantir la réalisation des constructions sans
occasionner de dégâts à la végétation et aux arbres de l'aire forestière au vu
de l'exiguïté de la parcelle.
F.
Par décision du 31 octobre 2022, la Municipalité de Payerne (ci-après:
la municipalité ou l'autorité intimée) a décidé de maintenir les oppositions et
de refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
G.
Par acte du 24 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a
déposé recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a l'encontre de cette décision et conclu à la délivrance du permis de
construire sollicité, subsidiairement à son annulation et renvoi à la
municipalité pour nouvelle décision.
Pro Natura Vaud et Pro Natura – Ligue suisse pour la
protection de la nature ont émis le 12 janvier 2023 le souhait d'être partie à
la procédure de recours.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 12
janvier 2023 et conclu à son rejet.
B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
tous voisins plus ou moins éloignés de la parcelle concernée, sont intervenus à
la procédure le 16 janvier 2023.
G.________ et H.________, voisins également, sont
intervenus à la procédure de recours par mémoire responsif du 6 février 2023
dans lequel ils concluent au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique le 8 mars 2023 et
les opposants G.________ et H.________ des déterminations le 20 mars 2023.
Interpellée par la juge instructrice, la Direction
générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours le 27 mars
2023.
Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le
11 avril 2023, les opposants G.________ et H.________ le 13 avril 2023 et la
municipalité le 17 avril 2023.
Le tribunal a procédé à une inspection locale en
date du 14 juin 2023. Du compte rendu de ce transport sur place, on extrait le
passages suivant:
"La Cour constate, sur la parcelle no 5637,
la présence de gabarits, délimitant les contours du projet. La Cour observe que
le projet s'implante jusqu'à la limite de dix mètres à l'aire forestière.
La Cour constate la présence du chêne litigieux sur la partie
sud de la parcelle no 5637, au milieu de celle-ci. Selon le juge
assesseur, ingénieur forestier EPF, cet arbre est en excellent état,
parfaitement adapté à la station et peut se développer pleinement dans cet
habitat. Il dispose d'une couronne régulière et son tronc mesure environ 80 cm
de diamètre. En comparaison avec les gabarits, ainsi qu'avec le bâtiment ECA no
1419 sur la parcelle no 693 adjacente, sa hauteur peut être estimée
entre 20 et 22 mètres. Toujours selon le juge assesseur, il est probable que le
chêne litigieux soit âgé de plus de 80 ans. Le recourant conteste cette estimation;
selon lui, l'arbre aurait environ 50 ans, puisque selon ses souvenirs, en 1981,
son tronc mesurait tout au plus la grosseur d'un pouce.
La Cour constate que le reste de la parcelle no
5637 est en nature de pré champs. Cette parcelle est largement arborisée et
comporte diverses essences. Un cordon boisé fourni s'étend sur toute la bordure
nord de la parcelle, longeant le ruisseau La Coulaz (DP no 4574). La
Cour constate la présence d'un platane, à l'angle sud-est de la parcelle, dont
l'abattage est prévu par la demande de permis de construire, ainsi que d'un if,
à l'ouest de la parcelle, qui sera préservé.
La Municipalité produit la liste des autorisations d'abattage
octroyées sur les parcelles no 693, no 5636 et no
5637, que la Cour et les parties passent en revue. La première autorisation,
délivrée en 2019, concernait un érable et trois sapins sur la parcelle no
5636 de J.________. La Municipalité précise que le permis de construire
comprenait seulement l'autorisation d'abattre deux arbres, mais qu'après mises
à l'enquête complémentaires, quatre arbres ont finalement été coupés. La
deuxième autorisation, octroyée en 2020, concernait deux sapins, situés sur la
parcelle litigieuse. Ils étaient atteints d'une maladie (polypore) et sont
finalement tombés naturellement au cours d'une tempête. La troisième
autorisation, octroyée un mois après, portait sur trois épicéas, situés sur la
parcelle litigieuse. Ceux-ci étaient également malades et leur instabilité
commandait leur abattage. Sur la parcelle no 693, la Municipalité a
encore autorisé, en 2021, l'abattage d'un merisier en raison de son mauvais
état sanitaire et, en 2022, l'abattage d'un noyer, essentiellement en raison de
problèmes de voisinage.
Pro Natura Vaud s'interroge sur les éventuelles compensations
qui auraient été ordonnées, en lien avec les autorisations précitées. La
Municipalité répond qu'aucune compensation n'a été exigée. Pro Natura Vaud fait
valoir qu'en cas d'admission du recours, la question de la compensation devra
être examinée attentivement.
La Cour constate que le bâtiment no 3430 projeté
en 2019 sur la parcelle no 5636 de J.________ est aujourd'hui
construit. Aucune compensation pour les arbres abattus n'a été ordonnée à
l'époque. On ne distingue par d'arbre sur cette parcelle.
Pro Natura Vaud produit deux photographies du quartier, la
première mettant en lumière l'état de la végétation en 2002 et la deuxième
représentant un état plus récent. La juge instructrice constate qu'il existait
un couloir arborisé qui longeait l'est de la parcelle no 5636 et
continuait le long de la parcelle no 5637, mais que celui-ci a été
supprimé, à l'exception du platane.
Pro Natura Vaud relève qu'en cas d'autorisation du projet,
celui-ci s'implanterait très près des racines de l'if, ce à quoi il faudrait
être attentif lors des travaux.
La Cour se déplace, à l'ouest, sur la parcelle no
5675. Elle constate que le cordon boisé, déjà observé sur la parcelle
litigieuse, se prolonge à l'ouest le long de la rivière et s'étend sur cette
parcelle adjacente. Elle y observe la présence de divers arbres buissonnants et
sur tige.
Les opposants font valoir que le fractionnement de la
parcelle initiale no 693 aurait pu être fait différemment, de
manière à tenir compte de l'arbre litigieux. Le recourant le conteste. La
Municipalité fait remarquer qu'un report des droits à bâtir pourrait par
exemple être envisagé si la parcelle no 5637 restait libre de construction.
La Cour se déplace encore le long de la Rue des Petites
Berges en direction du nord, jusqu'au ruisseau (DP no 4574). En
regardant à l'ouest, elle constate que le cordon boisé déjà observé sur la
parcelle litigieuse longe la rive sud du cours d'eau. Le long de la rive nord,
on trouve des villas bordées de haies. En regardant à l'est, le cordon boisé
s'étend des deux côtés du cours d'eau."
Les parties ont encore déposé des déterminations:
les opposants G.________ et H.________ le 19 juin 2023, le recourant le 22 juin
2023, Pro Natura le 27 juin 2023 et enfin le recourant le 18 juillet 2023.
La municipalit.a encore produit une pièce
complémentaire le 16 octobre 2023 et de brèves déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le recourant, en tant que propriétaire de la parcelle concernée par le
projet, dispose à ce titre de la qualité pour recourir contre le refus du
permis de construire, au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé pour le
surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère ainsi
recevable.
2.
Est litigieux le refus de la municipalité d'accorder le permis de
construire en raison du fait que le projet implique à tout le moins l'abattage
d'un chêne particulièrement important et qui fait l'objet d'une protection
selon la règlementation communale.
3.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut notamment
invoquer dans son recours la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents. Sur cette base, le recourant fait tout d'abord grief à la
municipalité d'avoir établi les faits pertinents de façon inexacte en
identifiant mal les arbres dont l'abattage était prévu, à savoir en incluant
l'if dans les arbres à abattre.
Lors de l'inspection locale, la cour a constaté à
proximité de l'if en question la présence d'un platane. La municipalité a
précisé à cette occasion que c'était bien ce platane, et non l'if, qui était
concerné par la demande d'abattage. Il en résulte donc que la municipalité a clairement
identifié les arbres dont l'abattage était requis (chêne et platane) dans sa
décision et qu'elle n'a pas méconnu la situation des arbres présents sur la
parcelle. Le grief de constatation inexacte des faits pertinents doit donc être
rejeté.
4.
Le recourant reproche à la municipalité d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en s'écartant sans motivation du préavis de
la DGE.
a) L'autorité apprécie librement les preuves. Lorsqu'il
s'agit d'examiner des questions de nature technique, elle s'impose une certaine
retenue, notamment à l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés,
assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Elle ne peut s'écarter de
l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de
même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (CDAP AC.2022.0387
du 4 septembre 2023, consid. 2 b/bb; AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 5b;
AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3; AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid.
6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il
estime que la municipalité n'a pas tenu compte de l'avis de la DGE dans sa
décision. La DGE/BIODIV ne s'est nullement prononcée sur la question de
l'abattage des arbres litigieux. Elle s'est contentée de constater que le
projet n'impliquait pas d'atteinte à un biotope et que les demandes d'abattages
étaient de la compétence de la municipalité, lui rappelant sa responsabilité à
cet égard. Quant à la DGE/FO06, son intervention ne concernait que le périmètre
forestier et le ruisseau de La Coulaz. Les arbres litigieux n'étant pas dans
l'aire forestière, ils n'ont donc pas fait l'objet de l'examen de la DGE/FO06.
Par conséquent, en refusant notamment l'abattage du chêne sur la base de sa
règlementation en matière de protection des arbres, la municipalité n'a pas
méconnu les préavis cantonaux et n'a pas fait une application arbitraire des
preuves sous cet angle. Ce grief est donc écarté.
5.
Le recourant invoque une nouvelle fois l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD et
soutient que la municipalité aurait établi les faits de manière inexacte en
considérant qu'il aurait été possible de mettre le secteur en valeur sans porter
atteinte à des arbres majeurs si la division parcellaire avait été faite d'une
autre manière. Selon lui, un autre découpage n'aurait en réalité pas été
possible sans atteindre à l'objectif de densification poursuivi par la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
L'autorité intimée expose dans ses déterminations
qu'une mise en valeur distincte du secteur aurait été possible si les choix
stratégiques originaux de fractionnement de la parcelle no 693
avaient été différents. Elle estime par exemple que le recourant aurait pu
créer une seule parcelle correspondant aux parcelles actuelles nos
5636 et 5637 pour y construire un bâtiment plus grand ou deux bâtiments plus
modestes tout en préservant l'arborisation existante de l'actuel fonds no
5637. Il faut reconnaître avec la municipalité que le parcellaire choisi par le
recourant n'est de loin pas le seul qui aurait été envisageable pour valoriser
son terrain et que des choix différents auraient pu avoir pour conséquence de conserver
tout au moins partie de la végétation dont l'abattage est prévu. Les projets
développés par le recourant sur les deux parcelles précitées, dont l'un est
actuellement déjà réalisé, ne représentent en effet qu'une possibilité parmi plusieurs
variantes potentielles d'implantation de bâtiments dans l'espace considéré. Le simple
fait qu'un autre projet aurait peut-être conduit le recourant à ne pas utiliser
l'entier des possibilités de bâtir offertes par le règlement communal tout en
préservant partie de la végétation ne signifie pas encore que le recourant
n'aurait pas pu valoriser son terrain. En cela, la municipalité n'a donc pas
procédé à une constatation inexacte des faits lorsqu'elle a retenu qu'un autre
découpage du parcellaire aurait été possible. Ce grief doit donc être rejeté.
6.
Le recourant invoque ensuite le principe de la bonne foi au motif que la
municipalité adopterait un comportement contradictoire en critiquant le
fractionnement des parcelles considérées alors qu'elle avait elle-même autorisé
ce morcellement.
a) aa) A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter
un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce
principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9
in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi
protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid.
6.1; arrêts du TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27
août 2020 consid. 2.2 et les références).
bb) L'art. 83 LATC, intitulé
"fractionnement", a la teneur suivante:
1 Tout fractionnement
ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une
construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée
au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de
la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de
la zone.
2 La mention est
accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les
parcelles en cause.
Cette disposition du droit public cantonal prévoit
ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions
requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier
doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et
brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de
rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque,
avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont
toujours garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du
sol sont toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte la
caractère réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors
rendre une décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une
restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant
la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction.
Dans une troisième hypothèse, si la municipalité considère que l'atteinte
engendrée par le déplacement de limites ne peut être corrigée ou qu'à tout le
moins la correction envisagée n'est pas propre à supprimer l'atteinte dans son
entier, elle s'opposera à la modification projetée et refusera de signer la
réquisition de mention (AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le recourant se méprend sur la
portée des déterminations de la municipalité en application de l'art. 83 LATC. Celle-ci
ne s'est pas prononcée sur l'opportunité de procéder au fractionnement en
question ni sur les possibilités de bâtir qui en résulterait sur les parcelles
créées. Elle s'est contentée de constater que le fractionnement souhaité par le
recourant ne contrevenait pas à la réglementation communale en matière de
police des constructions s'agissant des bâtiments existants. L'autorité intimée
n'a donc à aucun moment donné au recourant des garanties s'agissant de futures
constructions à ériger sur les parcelles nouvellement créées. On ne saurait dès
lors considérer que son comportement est aujourd'hui contradictoire et qu'elle
aurait violé le principe de la bonne foi. Ce grief doit aussi être écarté.
7.
Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d'avoir violé les
prescriptions cantonales et communales en matière d'abattage d'arbres.
L'intérêt public à la densification et son intérêt privé à l'utilisation
rationnelle de son terrain aurait dû conduire la municipalité à autoriser
l'abattage du chêne et, partant, la construction projetée.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;
BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNS était libellé ainsi:
"1Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres
protégés, prévoyait:
"Art. 6 Abattage des
arbres protégés
1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 98 aLPNS prévoyait en outre à titre
transitoire ce qui suit:
"1 Dès l'adoption de la présente loi, les
communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de
classement ou de règlement des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à
l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un
tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera
lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2 Jusqu'au moment où une commune a fait approuver
un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
-
Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions
posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime
forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus
de cette protection."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas d'abattage
ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité pouvait exiger
des plantations de compensation qui devaient assurer l'équivalence
fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023, la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.11) est entrée en vigueur et a abrogé la aLPNS. Sous la section II
intitulée "patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP
régissent la conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions
sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine
arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe
au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers
exploitant.
4 Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à l'article
14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant
l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4 Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions
transitoires", a la teneur suivante:
" 1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions
de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son entrée en
vigueur.
2 Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires
cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au
plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
3 Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4 Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la
jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte
administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La décision attaquée ayant été rendue le 31
octobre 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP, il convient en
principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles
doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son
règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour
(AC.2022.0358 du 14 mars 2023). La question de l'éventuelle application
immédiate de la nouvelle législation peut, quoi qu'il en soit, souffrir de
rester indécise dans le cas présent, la solution retenue s'avérant conforme
tant à la législation antérieure qu'actuelle.
b) A l'échelon communal, le règlement du classement
communal des arbres de la Commune de Payerne a été approuvé par la Cheffe du
Département de l'environnement et de la sécurité le 8 avril 2021 (ci-après: le
règlement). Celui-ci est fondé sur les art. 5 let. b et 6 al. 2 aLPNMS et son
règlement (art. 1 du règlement). Le règlement mentionne qu'il a notamment pour
but de protéger, maintenir et valoriser l'ensemble du patrimoine arboré hors de
l'aire forestière sur le territoire communal (art. 3 let. a). A son article 4,
il indique que son champ d'application concerne, hors zone agricole, les
arbres, les cordons boisés, les bosquets, les boqueteaux, les allées, les
alignements et les haies relevés sur les plans de classement communal des
arbres (let. a) et, dans toutes les zones, tous les arbres de 30 cm de diamètre
et plus, mesurés à 1.30 cm du sol, ainsi que les compensations d'arbres
protégés abattus quel que soit leur diamètre. Les espèces ligneuses présentes
sur la liste noire ne sont pas concernées par ce règlement (let. c). L'abattage
d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation écrite préalable
de la Municipalité (art. 7 du règlement). La Municipalité accorde l'autorisation
lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS ou de
l'art. 15 du RLPNMS (actuellement le RLPNS) cité en annexe I sont réalisées
(art. 8 al. 3 1ère phrase du règlement).
Selon le plan de classement communal des arbres accompagnant
le règlement, secteur 1, une surface correspondant environ à l'emplacement de
l'aire forestière est figurée sur la parcelle no 5637 sous le
libellé "cordons boisés, haies vives, bosquets, boqueteaux". Le chêne
litigieux n'est pas répertorié sur ce plan.
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives;
l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid.
4d; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références citées). Pour
statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions
éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée
complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment
être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_883/2013 du 10 juin
2014 consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence
citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas
explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(cf. CDAP AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d; CDAP AC.2018.0238 du 20
décembre 2018 consid. 1; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a; CDAP
AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal
procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement
déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut
tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que
l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec
une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être
considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il
s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2
aLPNMS/aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des
arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394
du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13
novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que, même s'il
n'est pas répertorié spécifiquement sur le plan de classement communal des
arbres, le chêne litigieux est protégé en vertu des art. 5 let. b aLPNS et 4 let.
c du règlement, compte tenu du diamètre de son tronc supérieur à 30 cm. Il
s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé
d'en autoriser l'abattage, en application des art. 6 aLPNS, 15 RLPNS et 8 al. 3
du règlement, ce qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des
intérêts en présence.
Le recourant estime que l'intérêt du propriétaire à
pouvoir construire sur son fonds est prépondérant. Il existe également un
intérêt à la densification dans ce périmètre compact d'agglomération. Les
plantations étant destinées à vivre et à mourir, il est possible de remodeler
leurs emplacements en zone à bâtir en procédant à de nouvelles plantations, ce
qui est prévu dans le cas présent sous forme de plantations compensatoires. L'arbre
à abattre ne peut de surcroît pas être qualifié de biotope.
De son côté, la municipalité considère que le chêne
litigieux est un arbre d'une grande valeur sur le plan faunistique et paysager
et qu'un nouvel arbre compensatoire ne pourrait réparer le préjudice dû à son
abattage. L'intérêt à la valorisation de la parcelle par le recourant doit
céder le pas devant l'intérêt public à la conservation de l'arbre, ce d'autant
que la parcelle en cause résulte d'un fractionnement lors duquel la question de
l'arborisation n'a pas été prise en considération.
e) En l'occurrence, il convient d'emblée de relever
que le recourant ne peut rien tirer du fait que le plan de classement des
arbres ne mentionne pas spécifiquement le chêne en question et que celui-ci
soit protégé sur la base d'un système de protection automatique à partir d'un
certain diamètre de tronc. L'art. 4 du règlement ne fait en effet pas de
distinction sur l'étendue de la protection à accorder aux arbres dans l'un ou
l'autre cas. Il n'en résulte dès lors pas un degré de protection moindre pour
les arbres concernés par l'art. 4 let. c du règlement. Tout au plus le
caractère schématique de cette protection doit-il conduire à un examen
particulièrement attentif, dans chaque cas considéré, des caractéristiques du
spécimen concerné, afin de déterminer s'il doit être préservé à l'issue de la
pesée des intérêts à effectuer.
S'agissant des caractéristiques de l'arbre
litigieux, il ressort de l'inspection locale que le chêne en cause est un arbre
dont la hauteur peut être estimée entre 20 et 22 mètres et dont le tronc mesure
environ 80 cm de diamètre. Il s'agit d'un arbre en excellent état sanitaire,
parfaitement adapté à la station et disposant d'une couronne régulière, qui a
pu se développer pleinement dans son habitat, au point que l'assesseur
ingénieur forestier a évalué l'âge de l'arbre, au vu de ses proportions, à
environ 80 ans. D'une dimension imposante et particulièrement épanoui, cet arbre
présente un indéniable intérêt biologique et paysager. Tel est également le
constat effectué par la DGE dans sa prise de position du 25 juillet 2019. Il
convient de préciser que, même si cet arbre présente un intérêt biologique, il
ne constitue a priori pas un biotope au sens où l'entend la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451). Ce point n'est d'ailleurs pas formellement contesté par la
municipalité, qui n'a d'ailleurs pas fondé sa décision sur ce motif.
Tel que cela ressort de la photographie de 2002
produite par Pro Natura, le chêne en question faisait initialement partie d'un
bouquet d'arbres allongé situé sur les parcelles nos 5636 et 5637
(anciennement no 693) perpendiculaire au cordon forestier implanté
le long du ruisseau de La Coulaz. Plusieurs autorisations d'abattage ont été
délivrées pour des arbres se situant dans ce bouquet, de sorte que, à
l'exception du platane, ce couloir arboré a disparu. Au total, 5 sapins, 3
épicéas, 1 érable, 1 merisier et 1 noyer ont été enlevés depuis 2019 sur la
parcelle d'origine no 693, ce indépendamment des motifs qui ont
justifié leur disparition. Le cordon boisé appartenant à l'aire forestière
constitue désormais la majorité des arbres présents dans les alentours. Dans
ces conditions, la préservation du chêne litigieux présente un intérêt
significatif dans un quartier par ailleurs largement bâti selon les images
disponibles au guichet cartographique cantonal.
Selon la municipalité, il faudrait également tenir
compte du fait que l'abattage de cet arbre a suscité 35 oppositions, ce que
conteste le recourant. Ce point n'est en réalité pas déterminant dans la pesée
des intérêts à effectuer. Il constitue tout au plus un indice du fait que
l'arborisation de cette zone et la présence du chêne litigieux sont perçus par
les habitants du quartier comme un élément paysager important et significatif
aux abords de leur lieu de vie.
Le recourant estime que la décision méconnaît
l'intérêt à la densification du secteur. Cet intérêt doit toutefois être
relativisé dans le cas présent. D'une part, si la densification à l'intérieur
du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis
LAT) constitue certes un intérêt public avéré, il ne s'agit pas du seul intérêt
à prendre en compte en matière de construction. La LAT, à son art. 3 al. 3 let.
e, promeut également l'aménagement d'aires de verdure et d'espace plantés
d'arbres au sein du milieu bâti. D'autre part, la parcelle en cause est située
en zone de très faible densité. Sa surface constructible est relativement limitée
en tenant des contraintes liées à la proximité de la forêt, de sorte qu'une
éventuelle absence de construction sur cette portion du territoire ne porterait
qu'une atteinte réduite aux objectifs de densification du plan directeur
cantonal. Un report des droits de bâtir sur des parcelles voisines paraît au
demeurant possible.
Le recourant estime que le maintien de l'arbre en
cause aurait pour conséquence que le projet litigieux ne pourrait pas être
réalisé et rendrait alors sa parcelle inconstructible, ce qui serait contraire
à son intérêt privé à une utilisation rationnelle de son bien-fonds. Le
recourant dispose sans conteste d'un intérêt privé à la valorisation de sa
parcelle par la possibilité d'y ériger une construction. Or il est vrai qu'en
conservant le chêne, la construction des deux villas projetées serait
compromise. La conservation de l'arbre ne rend cependant pas la parcelle
inconstructible. En effet, toute solution de construction innovante ne paraît
pas pour autant exclue, dans des proportions plus réduites que le projet
litigieux toutefois. Sur ce vu et compte tenu également du report possible des
droits de bâtir sur une parcelle voisine, l'atteinte à l'intérêt privé du
recourant doit être relativisée. Par ailleurs, comme le retient l'autorité
intimée, la géométrie et la taille de la parcelle no 5637,
respectivement le fractionnement effectué, résultent d'un choix du recourant. Celui-ci
est dès lors malvenu d'invoquer aujourd'hui à l'appui de ses griefs l'état
actuel du parcellaire alors qu'il est lui-même à l'origine du découpage actuel
des parcelles et qu'il n'a manifestement pas tenu compte de l'intérêt à la
préservation des arbres lors de la fixation des nouvelles limites de ses fonds.
On relève encore que le préavis positif rendu par la
DGE/DIRNA/BIODIV dans le cadre de la présente procédure de permis de construire
n'est pas en contradiction avec la décision attaquée. La DGE a considéré que le
projet ne portait aucune atteinte à un biotope existant et que la question de
la protection des arbres était de compétence municipale. L'autorité cantonale
ne s'est donc pas prononcée sur le maintien ou non des arbres dont l'abattage
était prévu et il ne lui appartenait pas de le faire. Ce préavis n'est non plus
pas en contradiction avec celui de la même autorité du 25 juillet 2019, dont on
retient qu'en insistant alors sur la mise en œuvre de mesures de préservation
du chêne litigieux, la DGE a reconnu la grande valeur biologique et paysagère
de cet arbre, ce qui va également dans le sens d'un intérêt significatif à sa
protection.
f) Au vu de l'ensemble de ces éléments et en
particulier des constatations effectuées lors de l'inspection locale, il
apparaît que l'intérêt à la préservation du chêne litigieux doit être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à maximiser les possibilités
de construire sur son fonds et à l'intérêt public à la densification. L'enlèvement
d'un arbre d'une telle envergure, qui a eu le loisir de se développer de façon
exemplaire depuis plusieurs décennies, ne saurait être compensé dans une même
mesure par l'obligation faite au constructeur d'effectuer des plantations
compensatoires. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant l'abattage du chêne protégé situé sur la
parcelle no 5637.
8.
La municipalité a fondé sa décision sur le fait que le projet impliquait
à tout le moins l'abattage d'un chêne particulièrement important, dont il a été
question ci-dessus. Elle n'a pas mentionné spécifiquement le platane ou la haie
dans sa motivation. Dans ces conditions, et au vu du sort du recours, il n'y a
pas lieu d'examiner si l'enlèvement de ces végétaux aurait pu être autorisé.
9.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf.
art. 55 al. 1LPA-VD, a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 31 octobre 2022 par la Municipalité de Payerne est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à la commune de Payerne.
V.
A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à G.________ et H.________, solidairement.
Lausanne, le 17 novembre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.