AC.2022.0402
CDAP - AC.2022.0402 - 2023-01-03 - A._____/Municipalité de Bex, ECA, B._____
3 janvier 2023Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2023
Composition
M. Serge Segura, président.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
ECA, à Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex
du 19 octobre 2022, levant l'opposition et délivrant le permis de construire
à B.________ concernant la démolition des bâtiments ECA n° 737 et 738 et la
construction de 2 immeubles de logements à la Rue Centrale 56, 56a, 58 et 58a
à Bex, parcelle n° 737 (CAMAC n° 208683).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a formé opposition le 12 avril 2022 à l'encontre du projet de
démolition des bâtiments ECA nos 737 et 738 et à la construction de
deux immeubles de logements avec surface commerciale, parking souterrain et
aménagements extérieurs soumis par B.________, propriétaire de la parcelle n°
737 du registre foncier de la Commune de Bex, sur laquelle se trouvent les
bâtiments à détruire.
B.
Par décision du 19 octobre 2022, la Municipalité de Bex a levé
l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire requis par B.________.
Cette décision a été adressée le même jour à A.________, un avis de retrait
étant laissé dans sa boîte aux lettres le 20 octobre 2022, l'acte n'ayant pu
lui être notifié personnellement. A l'échéance du délai de garde, le 28 octobre
2022, celui-ci a été renvoyé à son expéditeur.
C.
Par acte daté du 29 novembre 2022, mais déposé auprès de la poste le
30 novembre 2022, selon l'enveloppe l'ayant contenu, A.________ (ci-après
: le recourant) a formé recours contre la décision du 19 octobre 2022 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par avis du 2 décembre 2022, le juge instructeur a
interpellé le recourant quant à l'éventuelle tardiveté du recours formé le 29
novembre 2022.
Le recourant s'est déterminé le 22 décembre 2022 en
indiquant s'être rendu au Portugal du 19 octobre au 1er novembre
2022 et n'avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée uniquement le 3
novembre 2022, celle-ci lui ayant été renvoyée par pli simple le 2 novembre
2022. Il a maintenu son recours.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute
autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une
décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al.
2). L’art. 94 al. 1 LPA-VD prescrit qu’un membre du Tribunal cantonal statue en
tant que juge unique, notamment, sur les recours manifestement irrecevables
(let. d).
2.
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Le délai
de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art.
19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en
outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd.,
Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1
LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8
CC).
La notification d'une décision est réputée effectuée
le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57 consid.
2.3.2), soit pour envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept
jours, le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références).
3.
En l'espèce, il est établi que la décision querellée a été adressée au
recourant le 19 octobre 2022 et qu'un avis a été déposé dans sa boîte aux
lettres le 20 octobre 2022. Ainsi, le délai de recours a débuté le lendemain de
l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 octobre 2022, pour se
terminer le 28 novembre 2022 (le délai de trente jours trouvant échéance le 26
novembre 2022, soit un samedi, le délai est reporté au jour ouvrable suivant,
art. 19 al. 2 LPA- VD). Le recours daté du 29 novembre 2022 et déposé à la poste
le 30 novembre 2022 est ainsi tardif.
Le recourant a exposé se trouver en vacances à
l'étranger au moment où la décision lui a été adressée. Il ne s'agit cependant
pas d'un motif de restitution du recours au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD (cf.
notamment arrêt CDAP FI.2018.0006 du 14 janvier 2019). Il appartenait en effet au
recourant, qui avait formulé une opposition dans le cadre de la procédure
d'examen du permis de construire, de prendre les mesures nécessaires pour
s'assurer de pouvoir prendre connaissance de la décision. Il n'expose cependant
pas avoir accompli de telles démarches et que celles-ci n'auraient abouti pour
des raisons indépendantes de sa volonté.
4.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Il peut être renoncé à
percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens, les autres parties n'ayant pas été sollicitées (art. 55 LPA-VD a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.