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Décision

AC.2022.0405

CDAP - AC.2022.0405 - 2023-06-07 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__, C._____

7 juin 2023Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2023

Composition

M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M.

Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

à Cully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________ ******** représentée

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Propriétaire

C.________ à

******** représentée par Me Romain HERZOG, avocat

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 2 novembre 2022 délivrant le permis de construire deux

villas avec garage enterré sur la parcelle n° 5676 (CAMAC 213520).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 5676 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, sur les hauts du

village de Grandvaux. D’une surface de 3'247 m2, cette parcelle

n'est pas bâtie. Elle est classée en zone de villas par le plan des zones de

l'ancienne commune de Grandvaux, entré en vigueur en 1985 et toujours

applicable. Elle est également située à l'intérieur du périmètre du plan de

protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection

de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire

d'agglomération II (cf. art. 21 LLavaux). La topographie de cette parcelle est

marquée par une forte déclivité du nord au sud et par une légère déclivité

d'ouest en est (cote d'altitude de la limite nord: environ 742 m; de la limite

sud: environ 727 m – soit une différence de 15 m sur une longueur d'environ 40

m).

B.________ a conclu avec C.________ une promesse de

vente portant sur la parcelle no 5676.

B.

Le 11 août 2020, la propriétaire et le promettant-acquéreur n° 5676 ont

déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux

villas de deux logements chacune (villa A et villa B) avec couverts à voitures

enterrés de huit places de parc et deux places extérieures. La villa A devait

être implantée dans la partie nord de la parcelle (en haut) et la villa B dans

sa partie sud-est. Les deux unités de logement de chacune des villas seraient réalisées

côté à côte, avec un léger décrochement, et comprendraient chacune un

appartement de cinq pièces réparti sur trois niveaux (rez inférieur, rez

supérieur et combles). Chacune des quatre unités de logement disposerait d’un

toit à deux pans, le faîte étant plus ou moins orienté nord-sud. Quatre garages

pour deux voitures chacun, prévus dans la partie sud de la parcelle concernée,

se trouveraient au sud-ouest de la villa B.

Mis à l'enquête publique du 26 août au 24 septembre

2020, le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle de A.________.

Ce dernier est propriétaire de la parcelle no 5677, contiguë à la

parcelle no 5676, au nord et en amont. A.________ habite une villa

sur sa propriété, avec une terrasse qui surplombe la parcelle no 5676.

Par décision des 3/8 décembre 2020, la Municipalité

de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré

le permis de construire requis.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

(cause AC.2021.0012). Son recours a été admis par arrêt du 15 juillet 2021 et

le permis de construire a été annulé.

C.

C.________ et B.________ ont déposé le 18 mai 2022 une nouvelle demande

de permis de construire pour 2 villas de 2 logements chacune avec garage enterré

de 6 places et 4 places de parc extérieures. L'implantation des villas (A en

haut de la parcelle, B en bas) correspond au projet précédent. Cette version du

projet a été élaborée sur la base d'un préavis du 25 janvier 2022 de la

Commission consultative de Lavaux.

Le demande d'autorisation, avec les plans, a été

mise à l'enquête publique du 4 juin au 4 juillet 2022. A.________ a formé

opposition le 21 juin 2022.

D.

Dans sa séance du 17 octobre 2023, la municipalité a décidé de délivrer

le permis de construire. La décision communiquée aux requérants de

l'autorisation ainsi qu'à l'opposant porte la date du 2 novembre 2022.

E.

Agissant le 1er décembre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la CDAP d'annuler la décision municipale du

2 novembre 2022.

Dans sa réponse du 20 février 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 24 mars 2023, B.________ (ci-après:

la constructrice) conclut au rejet du recours (conclusion I). A titre

subsidiaire, elle demande la réforme de la décision attaquée "en ce sens

que le projet est autorisé selon les plans partiellement modifiés du 15 mars

2023" (conclusion II).

Le 13 janvier, C.________ a déclaré qu'elle

s'abstenait de prendre des conclusions dans le cadre de la procédure de

recours.

Le recourant a répliqué le 25 avril 2023, sans

modifier ses conclusions.

F.

La Cour a procédé à une inspection locale le 10 mai 2023 en présence des

parties.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon

la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3).

Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait

valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des

nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas de

l'actuel recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La constructrice conclut au rejet du recours (conclusion I de la

réponse), ce qui implique la confirmation de la décision attaquée, mais elle

présente aussi une conclusion subsidiaire tendant à la réforme de cette

décision (conclusion II de sa réponse). Il convient de relever d'emblée ce qui

suit à ce propos. La constructrice a fait établir par son architecte une

"version alternative" consistant à "modifier les déblais des

façades sud et à abaisser les toitures, dans le sens des griefs du

recourant", selon des plans du 15 mars 2023. La constructrice s'engage à

modifier son projet dans ce sens s'il devait être jugé non conforme à la

réglementation. Les modifications seraient destinées à répondre aux critiques

des recourants et elles seraient de minime importance (mémoire de réponse, p.

7). En présentant cette "version alternative", la constructrice n'a

pas exprimé un acquiescement partiel aux conclusions du recourant puisqu'elle

fait valoir cela à titre subsidiaire, en demandant principalement au tribunal

de prononcer que son projet initial, objet de la décision attaquée, est

conforme au droit (à propos d'un acquiescement partiel, c'est-à-dire d'une

modification inconditionnelle – et non pas éventuelle ou subsidiaire – du

projet après le dépôt du recours, cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0270 du 9

novembre 2021 consid. 2c/dd). Vu l'issue de la présente cause (cf. notamment

infra, consid. 5), cette conclusion subsidiaire de la constructrice n'a pas à

être examinée par le tribunal. Il est en revanche loisible à la constructrice,

si elle entend réaliser son projet selon les plans du 15 mars 2023, de demander

une modification du permis de construire, dans une procédure administrative

communale subséquente.

3.

Le recourant se plaint de violations des prescriptions sur la hauteur

des bâtiments (hauteur à la corniche ou au faîte). Il reproche à la

municipalité d'avoir accordé à la constructrice une dérogation non justifiée,

qui n'avait au demeurant pas été annoncée dans la demande de permis de

construire.

a) Dans l'arrêt AC.2021.0012, la CDAP a cité les

dispositions pertinentes du règlement communal (règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de Grandvaux [RPA]) au sujet de la

hauteur des bâtiments. Il s'agit d'abord de l'art. 11 RPA, dans le chapitre

consacré à la zone de villas (art. 7 ss RPA), qui prévoit ceci:

"Les bâtiments doivent

s’inscrire dans un espace d’une hauteur constante (H) égale à 7 m., soit par

rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain

aménagé en déblai. [suit un schéma en coupe sur un terrain en pente, figurant la

limite de 7 m].

Le faîte d’un toit peut dépasser

de 1 m la hauteur (H) ci-dessus. […]".

Le consid. 5a de l'arrêt précité expose encore ce

qui suit:

"Ainsi que l’explique la

municipalité, dès lors que la manière de mesurer la hauteur des bâtiments, qui

est appliquée uniformément dans le périmètre du RPA, ne ressort pas

expressément du § 2, titre II, RPA ("zone de villas"), il convient de

se référer à l’art. 5.3, titre II, RPA, qui régit la hauteur des nouveaux

bâtiments de la zone village et hameaux. Selon cette disposition (al. 1), la

hauteur à la corniche de chaque façade prise séparément, mesurée au chéneau, se

mesure au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du

terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée excepté.

Les mêmes principes s’appliquent à la détermination de la hauteur au faîte qui

ne peut, dans le zone de villas, dépasser 8 m."

Etant donné que dans son opposition, le recourant

critiquait la hauteur des villas projetées, la municipalité a exposé ceci dans

la décision attaquée:

"Conformément à l'art. 11

RPA, la hauteur du faîte des villas A et B est à 8 mètres, par rapport au

terrain aménagé en déblai. Vous soutenez, dans votre premier grief, qu'il

serait faux de calculer la hauteur à compter du "talus habilement

dessiné" en remblai. La Municipalité a jugé ce point comme étant non fondé

puisqu'il n'y a pas de terrain aménagé en remblai, mais uniquement en déblai.

En effet, à l'endroit du "talus" aménagé, et notamment au niveau des

faîtes, ce dernier est situé à une altitude inférieure à celle du terrain

naturel actuel.

Concernant plus spécifiquement la

hauteur à la corniche à l'aplomb de la porte d'entrée, la hauteur H n'est

effectivement pas respectée sur une longueur d'environ 1 mètre (correspondant à

la longueur du terrain aménagé en déblai à cet endroit pour créer la porte

d'entrée), pour la villa A, et de 0.8 mètre pour la villa B. La Municipalité a

décidé d'autoriser cette dérogation sur la base de l'art. 51 al. 3 RPA en la

jugeant de minime importance."

A ce propos, la formule du permis de construire comporte

du reste la mention suivante: "Dérogations demandées: art. 11 RPA,

application de l'art. 51 al. 3 RPA". L'art. 51 al. 3 RPA (faisant

partie des règles applicables à toutes les zones) autorise la municipalité à

accorder des dérogations "pour autant que des circonstances objectives

le justifient et que cela ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics ou

à des intérêts prépondérants de tiers".

Dans sa réponse au recours, la municipalité précise

que selon sa pratique constante – dont elle n'entend pas s'écarter à l'avenir –,

l'art. 5.3 RPA est également appliqué pour le calcul des hauteurs, puisque le

chapitre du règlement consacré à la zone de villas ne précise pas le mode de

calcul.

b) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6;

CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022

consid. 2 et les références).

c) On trouve au dossier des plans des façades des

villas A et B, datés du 22 juillet 2022, qui figurent le niveau du terrain

aménagé ainsi qu'une ligne parallèle à une hauteur de 7 m. Pour la villa A, ces

plans indiquent que cette hauteur des dépassée de 1 m aux deux faîtes; elle est

aussi dépassée d'au maximum 60 cm (corniche à 7.60 m), sur un tronçon large de

1 m environ du pan ouest de la toiture de l'appartement, à l'aplomb de

l'emplacement de la porte d'entrée située au niveau rez inférieur (à cet

endroit, où on peut accéder à la porte d'entrée par un escalier, le niveau du

terrain aménagé en déblais est plus bas que sur le talus de part et d'autre).

Pour la villa B, ces plans indiquent une configuration comparable, avec un

dépassement de 1 m, respectivement 95 cm aux deux faîtes et, sur un pan de

toiture, un dépassement d'au maximum 60 cm à l'aplomb de la porte d'entrée.

Il apparaît clairement, sur les coupes du projet,

que le terrain est aménagé en déblai, sous le niveau du terrain naturel. La

ligne, sur le plans, qui marque les points de référence inférieurs pour le

calcul de la hauteur des bâtiments, a été déterminée correctement. A

l'emplacement de chaque faîte, en admettant une hauteur de 8 m (avec un

dépassement de la limite de 7 m sur une largeur de 2 à 3 m), la municipalité a

bien appliqué l'art. 11 al. 2 RPA.

S'agissant du dépassement de cette limite de 7 m sur

deux pans de toit, il y a lieu de constater que même si la municipalité évoque

à ce propos l'octroi d'une dérogation, elle a toutefois, en réalité, appliqué

de manière combinée les art. 11 et 5.3 RPA, conformément à une pratique dont il

avait déjà été fait état dans l'arrêt AC.2021.0012 du 15 juillet 2021. Une

telle pratique relève de l'application normale du règlement communal et elle

n'a donc pas de caractère dérogatoire. A ces deux endroits, la hauteur de la

façade est légèrement supérieure à 7 m, mais à l'aplomb d'une porte d'entrée de

largeur standard au niveau du rez inférieur, lequel correspond au sous-sol dans

ce terrain en forte pente. On se trouve, sans équivoque, dans une situation

visée à l'art. 5.3 RPA. Vu la marge ou la liberté d'appréciation que la

juridiction cantonale doit reconnaître à la municipalité, cette application

combinée des art. 11 et 5.3 RPA n'est pas critiquable et elle tient bien compte

de la situation concrète. Le recourant dénonce donc à tort une violation du

règlement communal.

En outre, comme la municipalité n'a pas

matériellement accordé une dérogation – même si la décision attaquée évoque

cette hypothèse –, les dispositions du droit cantonal sur la publication des

demandes de dérogation ne sont pas pertinentes. L'argumentation du recourant à

ce propos doit être écartée.

Les griefs relatifs à la hauteur des façades des

bâtiments sont donc mal fondés.

4.

Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions limitant à deux

le nombre de niveaux des constructions en zone de villas en faisant valoir, en

substance, que le niveau supérieur, intitulé "combles", serait un

niveau "ordinaire" et que les villas auraient trois niveaux.

L'art. 11 al. 3 RPA prévoit que "les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

combles". Cependant, l'art. 11 al. 4 RPA admet, sur les terrains dont la

pente naturelle est supérieure à 25% - c'est le cas de la parcelle litigieuse –

un "niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle"; il peut

donc y avoir trois niveaux habitables, dont les combles.

Les combles sont définis ainsi dans la

jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de

maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,

c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles

est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les

espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle

inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du

toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié

de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve

de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs

au-dessus du niveau théorique de la sablière ne transforme pratiquement en un

niveau ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. AC.2019.0090 du 3

mars 2020 consid. 4d; 2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a et les

références).

Les plans du projet litigieux

indiquent qu'au niveau supérieur (3e niveau), la structure de la

toiture prend appui, aux façades est et ouest, sur un mur d'embouchature haut

de 1 m. Ce niveau peut être qualifié de combles même si le mur séparant les

deux appartements, sur lequel reposent les pans de toiture intermédiaires, a

une hauteur supérieure à 1 m; à cet endroit, on peut retenir que ce mur central

n'est pas un mur d'embouchature à prendre en considération pour appliquer la

jurisprudence précitée. Par conséquent, la municipalité n'a pas fait une

mauvaise application des dispositions concernant le nombre de niveaux.

Le recourant dénonce une violation du règlement

communal à propos des distances aux limites. Il se réfère à l'emplacement de

l'angle est de la villa A qui, selon le plan de situation du géomètre, est à

6.53 m de la limite de sa parcelle.

a) L’art. 9 RPA, disposition relative aux distances

applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:

"La distance de la façade à la limite de propriété varie

selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.

La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété

voisine est fixée comme suit:

a) si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à

9 m:

- [...]

- pour une hauteur moyenne supérieure à 3 m., la distance (d)

est de 6 m.;

b) si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 m, les

distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur.

c) [...]

[...] ".

Quant à l’art. 25 RPA (dans les règles applicables à

toutes les zones), il a la teneur suivante:

"La distance entre bâtiment

et limite de propriété est calculée perpendiculairement à celle-ci.

Lorsque la façade se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être réduite d’un mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la

distance de base soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous les

autres angles du bâtiment."

b) Le plan de l'architecte intitulé "coupes et

façades, annexes, calcul distance" donne les indications suivantes: la

longueur de la façade nord de la villa A est de 13.59 m et la hauteur des

façades de cette villa est supérieure à 3 m. La distance (d) est donc de 7.53 m

(6 + [13.59 – 9]:3). Le calcul de la longueur de la façade tient compte de la

longueur de la plus grande projection orthogonale, vu la forme irrégulière (cf.

à ce propos Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Lausanne 1988 p. 89). La façade nord n'est pas

parallèle à la limite de propriété. Par conséquent, conformément à l'art. 25

RPA, la distance minimale entre la parcelle voisine et l'angle le plus

rapproché de la villa A est de 6.53 m (7.53 – 1). C'est précisément en fonction

de cette distance que l'implantation de la villa a été déterminée. En

autorisant le projet de la constructrice, la municipalité n'a donc pas violé le

règlement communal.

5.

Il résulte des considérants ci-dessus que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

6.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la constructrice et à la

Commune de Bourg-en-Lavaux, ces deux parties ayant mandaté un avocat et pris

des conclusions tendant au rejet du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 2 novembre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à B.________ à titre

de dépens, est mise à la charge de A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 7 juin 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.