AC.2022.0405
CDAP - AC.2022.0405 - 2023-06-07 - A._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, B.__, C._____
7 juin 2023Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2023
Composition
M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M.
Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
à Cully, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ ******** représentée
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Propriétaire
C.________ à
******** représentée par Me Romain HERZOG, avocat
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 2 novembre 2022 délivrant le permis de construire deux
villas avec garage enterré sur la parcelle n° 5676 (CAMAC 213520).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle no 5676 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux, sur les hauts du
village de Grandvaux. D’une surface de 3'247 m2, cette parcelle
n'est pas bâtie. Elle est classée en zone de villas par le plan des zones de
l'ancienne commune de Grandvaux, entré en vigueur en 1985 et toujours
applicable. Elle est également située à l'intérieur du périmètre du plan de
protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection
de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43) et elle appartient au territoire
d'agglomération II (cf. art. 21 LLavaux). La topographie de cette parcelle est
marquée par une forte déclivité du nord au sud et par une légère déclivité
d'ouest en est (cote d'altitude de la limite nord: environ 742 m; de la limite
sud: environ 727 m – soit une différence de 15 m sur une longueur d'environ 40
m).
B.________ a conclu avec C.________ une promesse de
vente portant sur la parcelle no 5676.
B.
Le 11 août 2020, la propriétaire et le promettant-acquéreur n° 5676 ont
déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux
villas de deux logements chacune (villa A et villa B) avec couverts à voitures
enterrés de huit places de parc et deux places extérieures. La villa A devait
être implantée dans la partie nord de la parcelle (en haut) et la villa B dans
sa partie sud-est. Les deux unités de logement de chacune des villas seraient réalisées
côté à côte, avec un léger décrochement, et comprendraient chacune un
appartement de cinq pièces réparti sur trois niveaux (rez inférieur, rez
supérieur et combles). Chacune des quatre unités de logement disposerait d’un
toit à deux pans, le faîte étant plus ou moins orienté nord-sud. Quatre garages
pour deux voitures chacun, prévus dans la partie sud de la parcelle concernée,
se trouveraient au sud-ouest de la villa B.
Mis à l'enquête publique du 26 août au 24 septembre
2020, le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle de A.________.
Ce dernier est propriétaire de la parcelle no 5677, contiguë à la
parcelle no 5676, au nord et en amont. A.________ habite une villa
sur sa propriété, avec une terrasse qui surplombe la parcelle no 5676.
Par décision des 3/8 décembre 2020, la Municipalité
de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré
le permis de construire requis.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
(cause AC.2021.0012). Son recours a été admis par arrêt du 15 juillet 2021 et
le permis de construire a été annulé.
C.
C.________ et B.________ ont déposé le 18 mai 2022 une nouvelle demande
de permis de construire pour 2 villas de 2 logements chacune avec garage enterré
de 6 places et 4 places de parc extérieures. L'implantation des villas (A en
haut de la parcelle, B en bas) correspond au projet précédent. Cette version du
projet a été élaborée sur la base d'un préavis du 25 janvier 2022 de la
Commission consultative de Lavaux.
Le demande d'autorisation, avec les plans, a été
mise à l'enquête publique du 4 juin au 4 juillet 2022. A.________ a formé
opposition le 21 juin 2022.
D.
Dans sa séance du 17 octobre 2023, la municipalité a décidé de délivrer
le permis de construire. La décision communiquée aux requérants de
l'autorisation ainsi qu'à l'opposant porte la date du 2 novembre 2022.
E.
Agissant le 1er décembre 2022 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la CDAP d'annuler la décision municipale du
2 novembre 2022.
Dans sa réponse du 20 février 2023, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 24 mars 2023, B.________ (ci-après:
la constructrice) conclut au rejet du recours (conclusion I). A titre
subsidiaire, elle demande la réforme de la décision attaquée "en ce sens
que le projet est autorisé selon les plans partiellement modifiés du 15 mars
2023" (conclusion II).
Le 13 janvier, C.________ a déclaré qu'elle
s'abstenait de prendre des conclusions dans le cadre de la procédure de
recours.
Le recourant a répliqué le 25 avril 2023, sans
modifier ses conclusions.
F.
La Cour a procédé à une inspection locale le 10 mai 2023 en présence des
parties.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon
la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3).
Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors
de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait
valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des
nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas de
l'actuel recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La constructrice conclut au rejet du recours (conclusion I de la
réponse), ce qui implique la confirmation de la décision attaquée, mais elle
présente aussi une conclusion subsidiaire tendant à la réforme de cette
décision (conclusion II de sa réponse). Il convient de relever d'emblée ce qui
suit à ce propos. La constructrice a fait établir par son architecte une
"version alternative" consistant à "modifier les déblais des
façades sud et à abaisser les toitures, dans le sens des griefs du
recourant", selon des plans du 15 mars 2023. La constructrice s'engage à
modifier son projet dans ce sens s'il devait être jugé non conforme à la
réglementation. Les modifications seraient destinées à répondre aux critiques
des recourants et elles seraient de minime importance (mémoire de réponse, p.
7). En présentant cette "version alternative", la constructrice n'a
pas exprimé un acquiescement partiel aux conclusions du recourant puisqu'elle
fait valoir cela à titre subsidiaire, en demandant principalement au tribunal
de prononcer que son projet initial, objet de la décision attaquée, est
conforme au droit (à propos d'un acquiescement partiel, c'est-à-dire d'une
modification inconditionnelle – et non pas éventuelle ou subsidiaire – du
projet après le dépôt du recours, cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0270 du 9
novembre 2021 consid. 2c/dd). Vu l'issue de la présente cause (cf. notamment
infra, consid. 5), cette conclusion subsidiaire de la constructrice n'a pas à
être examinée par le tribunal. Il est en revanche loisible à la constructrice,
si elle entend réaliser son projet selon les plans du 15 mars 2023, de demander
une modification du permis de construire, dans une procédure administrative
communale subséquente.
3.
Le recourant se plaint de violations des prescriptions sur la hauteur
des bâtiments (hauteur à la corniche ou au faîte). Il reproche à la
municipalité d'avoir accordé à la constructrice une dérogation non justifiée,
qui n'avait au demeurant pas été annoncée dans la demande de permis de
construire.
a) Dans l'arrêt AC.2021.0012, la CDAP a cité les
dispositions pertinentes du règlement communal (règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de Grandvaux [RPA]) au sujet de la
hauteur des bâtiments. Il s'agit d'abord de l'art. 11 RPA, dans le chapitre
consacré à la zone de villas (art. 7 ss RPA), qui prévoit ceci:
"Les bâtiments doivent
s’inscrire dans un espace d’une hauteur constante (H) égale à 7 m., soit par
rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain
aménagé en déblai. [suit un schéma en coupe sur un terrain en pente, figurant la
limite de 7 m].
Le faîte d’un toit peut dépasser
de 1 m la hauteur (H) ci-dessus. […]".
Le consid. 5a de l'arrêt précité expose encore ce
qui suit:
"Ainsi que l’explique la
municipalité, dès lors que la manière de mesurer la hauteur des bâtiments, qui
est appliquée uniformément dans le périmètre du RPA, ne ressort pas
expressément du § 2, titre II, RPA ("zone de villas"), il convient de
se référer à l’art. 5.3, titre II, RPA, qui régit la hauteur des nouveaux
bâtiments de la zone village et hameaux. Selon cette disposition (al. 1), la
hauteur à la corniche de chaque façade prise séparément, mesurée au chéneau, se
mesure au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du
terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée excepté.
Les mêmes principes s’appliquent à la détermination de la hauteur au faîte qui
ne peut, dans le zone de villas, dépasser 8 m."
Etant donné que dans son opposition, le recourant
critiquait la hauteur des villas projetées, la municipalité a exposé ceci dans
la décision attaquée:
"Conformément à l'art. 11
RPA, la hauteur du faîte des villas A et B est à 8 mètres, par rapport au
terrain aménagé en déblai. Vous soutenez, dans votre premier grief, qu'il
serait faux de calculer la hauteur à compter du "talus habilement
dessiné" en remblai. La Municipalité a jugé ce point comme étant non fondé
puisqu'il n'y a pas de terrain aménagé en remblai, mais uniquement en déblai.
En effet, à l'endroit du "talus" aménagé, et notamment au niveau des
faîtes, ce dernier est situé à une altitude inférieure à celle du terrain
naturel actuel.
Concernant plus spécifiquement la
hauteur à la corniche à l'aplomb de la porte d'entrée, la hauteur H n'est
effectivement pas respectée sur une longueur d'environ 1 mètre (correspondant à
la longueur du terrain aménagé en déblai à cet endroit pour créer la porte
d'entrée), pour la villa A, et de 0.8 mètre pour la villa B. La Municipalité a
décidé d'autoriser cette dérogation sur la base de l'art. 51 al. 3 RPA en la
jugeant de minime importance."
A ce propos, la formule du permis de construire comporte
du reste la mention suivante: "Dérogations demandées: art. 11 RPA,
application de l'art. 51 al. 3 RPA". L'art. 51 al. 3 RPA (faisant
partie des règles applicables à toutes les zones) autorise la municipalité à
accorder des dérogations "pour autant que des circonstances objectives
le justifient et que cela ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics ou
à des intérêts prépondérants de tiers".
Dans sa réponse au recours, la municipalité précise
que selon sa pratique constante – dont elle n'entend pas s'écarter à l'avenir –,
l'art. 5.3 RPA est également appliqué pour le calcul des hauteurs, puisque le
chapitre du règlement consacré à la zone de villas ne précise pas le mode de
calcul.
b) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6;
CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022
consid. 2 et les références).
c) On trouve au dossier des plans des façades des
villas A et B, datés du 22 juillet 2022, qui figurent le niveau du terrain
aménagé ainsi qu'une ligne parallèle à une hauteur de 7 m. Pour la villa A, ces
plans indiquent que cette hauteur des dépassée de 1 m aux deux faîtes; elle est
aussi dépassée d'au maximum 60 cm (corniche à 7.60 m), sur un tronçon large de
1 m environ du pan ouest de la toiture de l'appartement, à l'aplomb de
l'emplacement de la porte d'entrée située au niveau rez inférieur (à cet
endroit, où on peut accéder à la porte d'entrée par un escalier, le niveau du
terrain aménagé en déblais est plus bas que sur le talus de part et d'autre).
Pour la villa B, ces plans indiquent une configuration comparable, avec un
dépassement de 1 m, respectivement 95 cm aux deux faîtes et, sur un pan de
toiture, un dépassement d'au maximum 60 cm à l'aplomb de la porte d'entrée.
Il apparaît clairement, sur les coupes du projet,
que le terrain est aménagé en déblai, sous le niveau du terrain naturel. La
ligne, sur le plans, qui marque les points de référence inférieurs pour le
calcul de la hauteur des bâtiments, a été déterminée correctement. A
l'emplacement de chaque faîte, en admettant une hauteur de 8 m (avec un
dépassement de la limite de 7 m sur une largeur de 2 à 3 m), la municipalité a
bien appliqué l'art. 11 al. 2 RPA.
S'agissant du dépassement de cette limite de 7 m sur
deux pans de toit, il y a lieu de constater que même si la municipalité évoque
à ce propos l'octroi d'une dérogation, elle a toutefois, en réalité, appliqué
de manière combinée les art. 11 et 5.3 RPA, conformément à une pratique dont il
avait déjà été fait état dans l'arrêt AC.2021.0012 du 15 juillet 2021. Une
telle pratique relève de l'application normale du règlement communal et elle
n'a donc pas de caractère dérogatoire. A ces deux endroits, la hauteur de la
façade est légèrement supérieure à 7 m, mais à l'aplomb d'une porte d'entrée de
largeur standard au niveau du rez inférieur, lequel correspond au sous-sol dans
ce terrain en forte pente. On se trouve, sans équivoque, dans une situation
visée à l'art. 5.3 RPA. Vu la marge ou la liberté d'appréciation que la
juridiction cantonale doit reconnaître à la municipalité, cette application
combinée des art. 11 et 5.3 RPA n'est pas critiquable et elle tient bien compte
de la situation concrète. Le recourant dénonce donc à tort une violation du
règlement communal.
En outre, comme la municipalité n'a pas
matériellement accordé une dérogation – même si la décision attaquée évoque
cette hypothèse –, les dispositions du droit cantonal sur la publication des
demandes de dérogation ne sont pas pertinentes. L'argumentation du recourant à
ce propos doit être écartée.
Les griefs relatifs à la hauteur des façades des
bâtiments sont donc mal fondés.
4.
Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions limitant à deux
le nombre de niveaux des constructions en zone de villas en faisant valoir, en
substance, que le niveau supérieur, intitulé "combles", serait un
niveau "ordinaire" et que les villas auraient trois niveaux.
L'art. 11 al. 3 RPA prévoit que "les
constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les
combles". Cependant, l'art. 11 al. 4 RPA admet, sur les terrains dont la
pente naturelle est supérieure à 25% - c'est le cas de la parcelle litigieuse –
un "niveau supplémentaire dégagé par la pente naturelle"; il peut
donc y avoir trois niveaux habitables, dont les combles.
Les combles sont définis ainsi dans la
jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de
maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,
c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles
est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les
espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle
inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du
toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié
de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la
toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve
de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur
d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs
au-dessus du niveau théorique de la sablière ne transforme pratiquement en un
niveau ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. AC.2019.0090 du 3
mars 2020 consid. 4d; 2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a et les
références).
Les plans du projet litigieux
indiquent qu'au niveau supérieur (3e niveau), la structure de la
toiture prend appui, aux façades est et ouest, sur un mur d'embouchature haut
de 1 m. Ce niveau peut être qualifié de combles même si le mur séparant les
deux appartements, sur lequel reposent les pans de toiture intermédiaires, a
une hauteur supérieure à 1 m; à cet endroit, on peut retenir que ce mur central
n'est pas un mur d'embouchature à prendre en considération pour appliquer la
jurisprudence précitée. Par conséquent, la municipalité n'a pas fait une
mauvaise application des dispositions concernant le nombre de niveaux.
Le recourant dénonce une violation du règlement
communal à propos des distances aux limites. Il se réfère à l'emplacement de
l'angle est de la villa A qui, selon le plan de situation du géomètre, est à
6.53 m de la limite de sa parcelle.
a) L’art. 9 RPA, disposition relative aux distances
applicable à la zone de villas, prévoit ce qui suit:
"La distance de la façade à la limite de propriété varie
selon la longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément.
La distance minimale entre bâtiment et limite de propriété
voisine est fixée comme suit:
a) si la longueur de la façade (L) est égale ou inférieure à
9 m:
- [...]
- pour une hauteur moyenne supérieure à 3 m., la distance (d)
est de 6 m.;
b) si la longueur de la façade (L) est supérieure à 9 m, les
distances prévues au point a) sont augmentées du tiers de la surlongueur.
c) [...]
[...] ".
Quant à l’art. 25 RPA (dans les règles applicables à
toutes les zones), il a la teneur suivante:
"La distance entre bâtiment
et limite de propriété est calculée perpendiculairement à celle-ci.
Lorsque la façade se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être réduite d’un mètre à l’angle le plus rapproché, à condition que la
distance de base soit respectée dans l’axe de la façade ainsi qu’à tous les
autres angles du bâtiment."
b) Le plan de l'architecte intitulé "coupes et
façades, annexes, calcul distance" donne les indications suivantes: la
longueur de la façade nord de la villa A est de 13.59 m et la hauteur des
façades de cette villa est supérieure à 3 m. La distance (d) est donc de 7.53 m
(6 + [13.59 – 9]:3). Le calcul de la longueur de la façade tient compte de la
longueur de la plus grande projection orthogonale, vu la forme irrégulière (cf.
à ce propos Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988 p. 89). La façade nord n'est pas
parallèle à la limite de propriété. Par conséquent, conformément à l'art. 25
RPA, la distance minimale entre la parcelle voisine et l'angle le plus
rapproché de la villa A est de 6.53 m (7.53 – 1). C'est précisément en fonction
de cette distance que l'implantation de la villa a été déterminée. En
autorisant le projet de la constructrice, la municipalité n'a donc pas violé le
règlement communal.
5.
Il résulte des considérants ci-dessus que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49
LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la constructrice et à la
Commune de Bourg-en-Lavaux, ces deux parties ayant mandaté un avocat et pris
des conclusions tendant au rejet du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 2 novembre 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à B.________ à titre
de dépens, est mise à la charge de A.________.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 7 juin 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.