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Décision

AC.2022.0409

CDAP - AC.2022.0409 - 2023-06-30 - A._____, B._____/Municipalité de Cudrefin

30 juin 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et

M. Laurent Dutheil, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A._______, à ********,

2.

B._______, à ********,

tous les deux représentés par Me Jonathan

REY, avocat à Payerne,

Autorité intimée

Municipalité de Cudrefin,

représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Cudrefin du 3 novembre 2022 (refus d'autoriser un abri de

terrasse sur la parcelle n° 2760).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont propriétaires de la parcelle no

2760 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cudrefin. D'une

surface de 719 m2, cette parcelle supporte une habitation et un

garage (no ECA 1306; surface de 112 m2). Une terrasse

dallée et une piscine enterrée ont été aménagées dans le jardin, du côté ouest

de la maison.

La parcelle no 2760 se situe dans le

périmètre du plan de quartier "Champs de Rive" (ci-après: PQ

"Champs de Rive"), entré en vigueur le 6 avril 2005. Ce PQ découpe la

parcelle n° 2760, à l'instar des cinq autres parcelles (nos

2759, 2858, 2758, 2757 et 2756) situées entre le côté nord de la parcelle no

2760 et la route cantonale no DP 226 (route de Neuchâtel), en trois

aires distinctes, à savoir une aire de dégagement dans leur partie est, une

aire de construction A en leur centre et une aire de jardin dans leur partie

ouest.

La parcelle no 2760, comme les autres

parcelles comprises dans le périmètre du PQ "Champs de Rive", se trouve désormais en zone réservée (cf. plan de la zone réservée en

vigueur depuis le 15 février 2022).

B.

Le 10 octobre 2022, A._______ et B._______ ont adressé à la Municipalité

de Cudrefin (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire,

avec dispense d'enquête publique, pour l'installation d'un abri sur leur

terrasse, en indiquant qu'il s'agirait d'un abri télescopique, composé

d'éléments mobiles sur roulettes glissant les uns dans les autres, avec un toit

en polycarbonate transparent. Ils ont précisé que cette construction légère, en

aluminium, non chauffée et démontable, ne nécessiterait aucun changement à

l'aspect du sol et du bâtiment. Selon les plans, l'abri viendrait prendre appui

contre la façade ouest de la maison et mesurerait 4 m 20 (soit deux fois 2 m

10) sur 5 m 15 au niveau de la façade et 5 m 30 à l'autre extrémité, et aurait

une hauteur de 2 m 42 à 2 m 50.

Le 13 octobre 2022, le responsable du service des

constructions de la commune a indiqué à A._______ et B._______ que leur projet s'apparentait

à un jardin d'hiver, lequel ne pouvait pas être construit dans l'aire de jardin

selon l'art. 15 du règlement du PQ "Champs de Rive" (ci-après: RPQ).

Il a ajouté que les pergolas bioclimatiques (lamelles orientables) étaient en

revanche autorisées, tout en précisant que si leur taille dépassait 12 m2,

elles devaient être mises à l'enquête publique, à moins que tous les voisins

n'aient donné leur accord.

Le 14 octobre 2022, A._______ et B._______ ont

demandé une dérogation pour leur projet, en faisant valoir qu'ils avaient déjà acheté

leur abri de terrasse, sans penser au fait qu'ils devaient demander une

autorisation à la commune. Ils ont ajouté que l'aire de jardin de leur parcelle

comprend déjà une terrasse, ainsi qu'une piscine, et que l'installation

projetée ne supprimera pas d'espace de verdure ni ne détériorera l'image du

quartier ou le paysage. Ils ont précisé avoir obtenu l'accord de leurs voisins.

Par décision du 3 novembre 2022, envoyée en courrier

B, la municipalité a refusé d'autoriser l'installation de cet abri de terrasse,

car il contrevenait à l'art. 15 RPQ, selon lequel les constructions ne sont pas

autorisées dans l'aire de jardin. Elle a également précisé que ce projet, vu ses

dimensions, ne pouvait pas être autorisé sur la base de l'art. 10 RPQ,

lequel permet uniquement que des parties saillantes des bâtiments puissent

empiéter de 150 cm au plus hors des aires de construction.

Le 17 novembre 2022, la municipalité a informé A._______

et B._______ du fait que le syndic lui avait transmis leur demande tendant à ce

qu'elle revienne sur sa décision, mais que, comme ce dernier le leur avait

expliqué, elle ne voulait pas créer de précédent dans le quartier et elle

maintenait sa décision.

C.

Le 5 décembre 2022, A._______ et B._______ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Ils concluent principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens

que le permis de construire requis leur est accordé, et subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. Ils requièrent la tenue d'une inspection

locale.

Dans sa réponse du 9 février 2023, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours.

Les recourant ont répliqué le 17 mai 2023, en

confirmant leurs conclusions.

Le 7 juin 2023, l'autorité intimée a déposé

spontanément des déterminations sur la réplique.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale refusant un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires du bien-fonds, destinataires de

la décision attaquée, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants estiment que la décision attaquée doit être annulée, car

elle leur a été adressée en courrier B.

Il est vrai qu'aux termes de l'art. 115 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), le refus du permis, avec référence aux dispositions légales

et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous plis recommandé.

Selon la jurisprudence, l'obligation de notification

du refus de permis sous pli recommandé vise uniquement à faciliter à l'autorité

la preuve de la notification de l'acte. En ce sens, elle protège les intérêts

de la municipalité et non pas ceux du constructeur dont le permis requis est

refusé. Il en découle que lorsque la municipalité se limite à communiquer la

décision de refus de permis sous pli simple, cette irrégularité dans la forme

de la décision ne rend pas celle-ci nulle ou inefficace, mais contraint

uniquement la municipalité à supporter les risques qui naissent de l'incertitude

quant à l'envoi régulier de sa décision et à sa date de réception par le

destinataire (CDAP AC.2015.0262 du 4 novembre 2015 consid. 1).

En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas ne

pas avoir reçu la décision du 3 novembre 2022, contre laquelle ils ont recouru

dans le délai légal. Ce grief d'ordre formel est dès lors rejeté.

3.

Les recourants contestent la décision de l'autorité intimée en faisant

valoir que la construction projetée n'est pas un jardin d'hiver, mais un abri

de terrasse, lequel, en tant que dépendance de peu d'importance, peut être

installé dans l'aire de jardin sur leur parcelle.

a) Aux termes de l'art. 15 RPQ (dans le chapitre

"Prescriptions concernant les aménagements"), les aires de jardin

sont principalement réservées à la création d'espaces verts et de détente et

seront essentiellement aménagées avec de la végétation. Des plantations

d'arbustes, haies, buissons doivent y être réalisées (al. 1). L'aménagement de

places de stationnement limitées à deux unités par bâtiment peut y être

autorisé. Dans les secteurs proches des aires de circulation et de

stationnement, la Municipalité peut en autoriser un nombre supérieur si les

exigences d'activités implantées dans l'aire de construction A le justifient

(al. 2).

L'art. 9 al. 1 RPQ (dans le chapitre

"Prescriptions concernant les constructions – mesures applicables à tous

les périmètres de construction") dispose quant à lui qu'à l'exception des

constructions explicitement autorisées ailleurs et des dépendances non

habitables de peu d'importance, les constructions doivent être édifiées à

l'intérieur des aires de construction figurées sur les plans. L'art. 29 al. 1 RPQ

(dans le chapitre "Dispositions générales") prévoit que la

Municipalité est compétente pour autoriser la construction, hors des périmètres

constructibles, de dépendances peu importantes non habitables au sens de l'art.

39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.1) n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur maximale

totale de 3 m à la corniche.

Selon l’art. 39 al. 2 RLATC, on entend par dépendances de peu d'importance des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle. Selon la jurisprudence relative au critère

"de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y

a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées

au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans

l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (AC.2022.0057

du 23 novembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 et les réf.cit.).

Cela étant, la contestation porte sur

l'application de règles communales en matière de volume ou d'implantation des

constructions. D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire,

elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de

recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0193

du 8 février 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2 et

les références).

b) L'autorité intimée relève à juste titre que l'aire

de jardin n'est pas une surface constructible; ce n'est pas une aire de

construction régie par les art. 4 à 14 RPQ. Seules des dépendance non

habitables de peu d'importance peuvent y être réalisées.

En l'occurrence, appliquant la réglementation de

l'art. 15 RPQ, la municipalité refuse d'autoriser l'abri de terrasse projeté,

au motif que compte tenu de ses dimensions, de sa communication interne avec

l'habitation et de son caractère habitable une grande partie de l'année, il ne

remplit pas les conditions pour pouvoir être qualifié de dépendance de peu

d'importance.

Il est vrai que l'abri de terrasse prévu aurait pour

effet de créer à l'emplacement de la terrasse actuelle, qui est déjà dallée, un

espace entièrement fermé par des surfaces vitrées - même si celles-ci sont

rétractable - de plus de 21 m2 (4.20 x 5.15), ce qui, au regard de

la surface de la maison d'habitation et du garage (112 m2) n'est pas

négligeable. Cet espace serait directement et facilement accessible depuis la

maison par une porte-fenêtre. Par ailleurs, quoiqu'en disent les recourants, il

est évident que cette pièce, de bonnes dimensions, pourrait être qualifiée d'habitable,

en tous les cas une grande partie de l'année, même en n'étant ni isolée, ni

chauffée autrement que par l'énergie solaire. Cette construction s'apparente

effectivement à un jardin d'hiver ou à une véranda, laquelle est usuellement

définie comme un volume fermé, largement vitré, accolé à un bâtiment principal

et qui peut avoir une fonction importante dans l'apport de l'énergie solaire passive

(CDAP AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).

L'abri projeté n'est en revanche pas comparable à

une pergola, laquelle est définie par la jurisprudence comme une petite

construction de jardin faite de poutres horizontales soutenues par des

colonnes, à savoir ouverte sur les côtés et dénuée d'une toiture étanche

(AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 5 et les réf. cit.). Sont également usuellement

qualifiées de pergolas des constructions avec une toiture constituée de lames

en aluminium ou de vitrage. L'autorité intimée précise d'ailleurs qu'elle a

déjà autorisé dans l'aire de jardin des pergolas bioclimatiques avec lamelles

orientables. Il n'en demeure pas moins que les pergolas sont des structures, en

principe, ouvertes sur les côtés, de sorte qu'elles ne sont pas habitables, à

la différence de l'abri de terrasse litigieux.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la

législation applicable en considérant que l'abri de terrasse projeté ne

remplissait pas les conditions pour être considéré comme une dépendance de peu

d'importance et qu'il ne pouvait dès lors pas être autorisé dans l'aire de

jardin. Contrairement à ce que pensent les recourants, l'autorité intimée

n'avait pas à leur proposer des modifications de leur projet susceptibles de le

rendre réglementaire. Ils restent évidemment libres de modifier leur projet et

de demander un nouveau permis de construire.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'égalité de traitement en

relevant que plusieurs voisins ont pu ériger dans l'aire de jardin du plan de

quartier des constructions de dimensions similaires à l'abri de terrasse

projeté. Dans leur réplique, ils indiquent que l'autorité intimée aurait

autorisé la construction de garages, abris de jardin, pergolas, couverts fermés

contigus aux habitations. Ils mentionnent à titre d'exemple la pergola de leurs

voisins, laquelle disposerait d'une toiture totalement étanche une fois les

volets électriques rabattus et des parois de chaque côté. Ils relèvent

également qu'ils ont été autorisés à construire une piscine enterrée et une

terrasse en dur dans l'aire de jardin de leur parcelle.

A ce propos, les allégués des recourants ne sont pas

précis. Il est possible que les constructions auxquelles ils se réfèrent

remplissent les conditions pour pouvoir être considérées comme des dépendances

de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (notamment: pas de communication

interne avec le bâtiment principal). En particulier, s'agissant de la pergola

de leurs voisins, il convient de rappeler que, comme indiqué ci-dessus au

considérant 3, l'autorité intimée autorise les pergolas bioclimatiques, dont la

toiture est composée de lamelles orientables; il n'est dès lors pas étonnant

qu'elle ait autorisé une pergola avec des volets électriques qui peuvent se

fermer. Les recourants indiquent certes que cette pergola serait également

fermée de chaque côté, mais ils ne donnent pas d'autres détails quant au nombre

de côtés fermés, ni aux matériaux utilisés. L'autorité intimée précise quant à

elle que la pergola autorisée n'est fermée que sur deux côtés et par de simples

stores. Cette installation n'est dès lors pas comparable à l'abri de terrasse

projeté par les recourants. Quant au fait qu'ils ont été autorisés à réaliser

une piscine enterrée et une terrasse dans l'aire de jardin, ils semblent perdre

de vue que ces ouvrages sont - suivant leurs dimensions - des dépendances de

peu d'importance ou pour les terrasses des aménagements assimilés à des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC (AC.2021.0170

du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b). Aucun

élément ne permet dès lors de penser que l'autorité intimée aurait pour

pratique d'autoriser dans l'aire de jardin du plan de quartier d'autres

constructions que des dépendances de peu d'importance. Les recourants ne

prétendent en tous les cas pas que l'autorité intimée aurait autorisé, dans cette

aire de jardin sur une parcelle voisine, la création d'un jardin d'hiver ou

d'un abri de terrasse entièrement fermé par des surfaces vitrées mais

directement accessible depuis l'appartement, comme celui qu'ils projettent, de

sorte que leur grief d'inégalité peut être rejeté sans autre mesure

d'instruction. Il n'est ainsi pas donné suite à leur réquisition tendant à la

tenue d'une inspection locale.

5.

Les recourants font également valoir que l'autorité intimée aurait dû

leur accorder une dérogation.

a) Aux termes de l'art. 85 al. 1 LATC, dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Le règlement du plan de quartier permet en effet

l'octroi de dérogations, à des conditions correspondant à celles de l'art. 85

LATC. L'art. 32 RPQ prévoit que la Municipalité peut exceptionnellement

accorder des dérogations de minime importance aux dispositions du présent

règlement lorsque la nature des lieux, des raisons techniques ou des raisons

esthétiques objectivement fondées l'exigent; ces dérogations ne pourront porter

atteinte à l'esprit du plan de quartier.

D'après la jurisprudence, l'octroi d'une dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur (cantonal ou communal) par le biais de sa pratique

dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de

tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les

intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que

des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure

solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent

pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. arrêts TF 1C_104/2020 du 23

septembre 2020 consid. 3.2, 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 4.3; CDAP

AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 2e).

b) En l'occurrence, les recourants prétendent que

l'octroi d'une dérogation serait nécessaire compte tenu de la situation

particulière des lieux, où l'implantation du bâtiment d'habitation se trouve en

limite de l'aire de jardin, ne laissant pas subsister de dégagement en aire de

construction. Or, ce raisonnement ne saurait être suivi. Le plan de quartier

prévoit précisément sur la parcelle des recourants, comme sur les parcelles

voisines, une aire dévolue à la construction au centre et une aire de jardin à

l'ouest, afin de laisser un espace vert, lequel doit principalement être

aménagé avec de la végétation, ou en tout cas sans ouvrages ayant un impact

visuel important. L'octroi d'une dérogation pour l'installation litigieuse

irait clairement à l'encontre de l'esprit de ce plan d'affectation spécial, qui

fixe une limite claire pour l'implantation des bâtiments. Elle ne saurait être

délivrée pour une construction destinée certes à améliorer le confort des

recourants, mais qui n'est en aucun cas nécessaire à l'habitation ni à l'usage

du jardin. Par ailleurs, le fait que les recourants aient déjà acheté cet abri ne

constitue pas non plus un motif qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Le

refus de l'autorité intimée n'est dès lors pas critiquable.

6.

Il résulte des considérants qui précédent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision de la

municipalité refusant le permis de construire.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD), qui est fixé en fonction de

l'importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). Les

recourants auront également à payer une indemnité de dépens en faveur de la Commune

de Cudrefin, représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Cudrefin du 3 novembre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Cudrefin à titre de dépens, est mise à la charge des recourants

solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 juin 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.