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Décision

AC.2022.0410

CDAP - AC.2022.0410 - 2023-09-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Bursinel, F._____

6 septembre 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert

et Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

3.

C.________ à

********,

4.

D.________ à

********,

5.

E.________ à

********,

tous représentés par Me Paul-Edgar

LEVY, avocat à Genève,

Autorité intimée

Municipalité de Bursinel, à

Bursinel, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Propriétaire

F.________ à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Bursinel des 1er/2 novembre 2022, levant leur

opposition et délivrant un permis de construire relatif à la parcelle no

50, CAMAC 211139.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 50 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Bursinel, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE).

Le lot no 50-3 appartient à F.________. D'une surface de 741 m2,

la parcelle no 50 supporte un bâtiment d'habitations qui s'inscrit

dans un ensemble bâti d'architecture contiguë le long de la route du Village,

au centre de Bursinel. La façade sud-est de ce bâtiment donne sur le vignoble

et sur le lac Léman.

La parcelle no 50 est soumise aux

dispositions du plan général d'affectation (PGA) de la commune de Bursinel,

adopté par le Conseil général dans ses séances du 25 février et du 4 mars 1998,

du 2 mars et du 26 octobre 1999, et approuvé par le Département des

infrastructures le 6 juillet 2000, ainsi que de son règlement (RPGA), adopté et

approuvé en même temps que le plan. Selon cette réglementation, l'affectation

de la parcelle no 50 est définie par le plan partiel d'affectation

(PPA) "Le Village" et par son règlement (RPPA), tous deux adoptés par

le Conseil général le 1er novembre 1991 et approuvés par le Conseil

d'Etat le 24 avril 1992. Selon cette planification, la parcelle no

50 est colloquée en "secteur de bâtiments villageois nouveaux".

L'art. 37 RPPA définit ce secteur comme il suit:

"Ce secteur comprend des

bâtiments disparates par rapport à l'architecture et la typologie du village ou

des terrains non bâtis."

La commune de Bursinel procède actuellement à la

révision générale de sa planification d'affectation. Les nouveaux plan

d'affectation communal et règlement général sur l'aménagement du territoire et

les constructions ont été adoptés par le Conseil général de Bursinel le 15 juin

2022. Ils n'ont pas encore été approuvés par le Département cantonal compétent;

une enquête complémentaire est actuellement en cours, du 21 août 2023 au 19

septembre 2023. Celle-ci ne concerne toutefois pas des dispositions applicables

à la présente cause. Selon le projet de planification en cours de légalisation,

la parcelle n° 50 sera affectée en zone centrale, au sens du chapitre 7 du

projet de règlement.

B.

Le 2 mars 2022, F.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un ouvrage ainsi décrit:

"Agrandissement du balcon aux

combles. Aménagement d'une pièce ainsi que d'une terrasse aux surcombles."

Le balcon projeté présentait une profondeur de 180

cm en débordement sur la façade sud du bâtiment érigé sur la parcelle no

50. Il dépassait l'avant-toit situé au-dessus par 80 cm. Il était également

prévu d'agrandir le balcon dans sa longueur, par 115 cm de part et d'autre de

la structure existante, du verre opaque étant aménagé sur les côtés.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 3 mai au 2 juin 2022. Durant le délai d'enquête, le projet a

suscité une opposition collective formulée notamment par A.________ et B.________,

C.________ et D.________, et E.________. En substance, ces derniers faisaient

valoir que le projet du constructeur portait atteinte au caractère harmonieux

du village, qu'il s'intégrait mal dans l'ensemble bâti, et qu'il ne respectait

pas la réglementation communale sur la police des constructions. Selon eux, le

projet causait en outre de nombreux désagréments pour les propriétaires voisins

(perte d'intimité, perte d'ensoleillement et empiètement sur la vue).

Par décision des 1er/2 novembre 2022, la

Municipalité de Bursinel (ci-après: la municipalité) a écarté l'opposition et

délivré le permis de construire requis. Elle a retenu, en substance, que le

projet était conforme à la réglementation communale. Elle a également considéré,

du point de vue de l'esthétique, que la construction s'intégrait dans

l'ensemble bâti.

D.

Agissant le 5 décembre 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________, E.________ et D.________ et E.________

demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, principalement, de réformer la décision des 1er/2 novembre

2022 en ce sens que leur opposition collective est admise et que, partant, le

permis de construire octroyé à F.________ est annulé. Subsidiairement, ils

concluent à l'annulation de la décision précitée et du permis de construire, la

cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, les recourants

requièrent la tenue d'une inspection locale. En substance, les recourants se

plaignent d'une violation de la clause d'esthétique: selon eux, le projet ne

respecte pas les lignes dominantes de construction, ni ne s'intègre dans

l'environnement bâti du village de Bursinel. De plus, il entraîne différents

désagréments pour eux, en particulier une perte d'intimité. Les recourants

reprochent à cet égard à la municipalité de ne pas avoir mis en œuvre un

contrôle de l'intégration du projet préalablement à l'octroi du permis de

construire. Ils invoquent également différentes violations de la réglementation

communale: en particulier, le balcon projeté, non couvert, ne serait pas

conforme au futur plan d'affectation communal (PACom).

Le constructeur s'est déterminé sur le recours le 9

janvier 2023, concluant implicitement à son rejet.

Dans sa réponse du 10 février 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le 4 avril 2023, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, persistant dans leurs conclusions.

E.

Par courrier du 24 mars 2023, la municipalité a invité le constructeur à

modifier son projet dans le sens d'une réduction de la profondeur du balcon projeté

en façade sud, et de la ramener de 180 à 150 cm à compter du droit de la

façade.

Le 17 avril 2023, le constructeur a remis, par

l'intermédiaire de son architecte, des plans modifiés à la municipalité. Il

ressort de ces plans, établis le 3 avril 2023, que le constructeur a apporté

deux modifications au projet autorisé: d'une part, la profondeur du balcon a

été diminuée, avec un débordement ramené à 150 cm (au lieu de 180 cm); d'autre

part, l'architecte a rectifié, sur les plans, la dénomination du 2ème

étage et des combles, qualifiés de combles, respectivement de surcombles dans

les plans d'enquête publique initiaux.

Le 25 avril 2023, la municipalité a modifié en

conséquence le permis de construire, l'exécution des travaux autorisés devant

se faire conformément aux plans modifiés établis le 3 avril 2023. Un nouveau

permis de construire a été établi le 28 avril 2023, en remplacement de celui

daté du 1er novembre 2022.

Le 15 mai 2023, les recourants se sont déterminés

sur les modifications apportées au projet, faisant valoir, en substance, que,

même modifié, le projet restait non conforme à la réglementation communale. Ils

estiment en outre que le projet, tel qu'il a été modifié, aurait dû être soumis

à une nouvelle enquête publique. Ils se sont enfin plaints de l'opacité des

discussions entre le constructeur et la municipalité.

F.

Le 21 juin 2023 s'est tenue une inspection locale. On extrait ce qui

suit du procès-verbal:

"La CDAP et les parties se

rendent sur le DP 1007, chemin parallèle à la route du Village, au sud et de

l'autre côté de la "barre" formée par les habitations. De là, on fait

les constats suivants:

-

sur la parcelle no 91, de l'autre côté du DP 1006 (il

s'agit de la route de la Broillette, qui descend à travers le coteau viticole

en direction de la route Suisse), est érigé un imposant bâtiment moderne pourvu

d'importants balcons, qui dépassent largement l'avant-toit;

-

la parcelle no 47 supporte un bâtiment avec un

balcon-baignoire aménagé en toiture, partiellement couvert par un store;

-

le balcon qui fait l'objet des travaux litigieux (parcelle no

50) dépasse l'avant-toit;

-

les balcons de l'immeuble construits sur la parcelle no

51 sont entièrement couverts par les avants-toits, à l'exception de ceux du 2ème

étage.

[...]

La CDAP et les parties suivent le

DP 1007 jusqu'à la parcelle no 53, qui supporte une annexe du

château de Bursinel, en cours de rénovation. On constate que les balcons de

plusieurs habitations ne sont pas couverts: en particulier, sur la parcelle no

53, se trouve un balcon en biais qui n'est quasiment pas couvert par

l'avant-toit."

La municipalité et les recourants se sont déterminés

sur le procès-verbal de l'inspection locale le 3 juillet 2023, respectivement

le 6 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf.

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40

consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions

ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le

cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une

motivation insuffisante de la décision. Ils reprochent à la municipalité de ne

pas avoir examiné les critiques soulevées dans leur opposition en lien avec

l'esthétique et l'intégration des constructions à l'aune des différentes

dispositions réglementaires dont ils invoquent la violation.

La municipalité a traité le grief que les recourants

tirent des règles communales en matière d'esthétique comme il suit:

"1. Esthétique et

intégration des modifications à l'environnement bâti

Sur la base de son pouvoir

d'appréciation, la Municipalité considère que les travaux projetés sur la

parcelle no 50 ne compromettent ni l'ensemble urbanistique et

architectural du village, ni l'harmonie des lieux. Les transformations prévues

sont de nature à améliorer la qualité du logement existant, sans dénaturer le

bâtiment ni rompre avec les lignes dominantes de l'ensemble du village,

lesquelles sont déjà animées par des balcons et des décrochements. Les travaux

projetés s'intègrent donc à leur environnement bâti."

Certes succincte, la décision répond toutefois de

manière claire aux critiques des recourants, même si elle ne se réfère pas aux différentes

dispositions de la réglementation communale invoquées. On ne voit ainsi pas,

sous l'angle de la motivation, les raisons pour lesquelles le droit d'être

entendus des recourants aurait été violé, ce d'autant qu'ils ont pu contester

l'appréciation de la commune de manière circonstanciée dans la présente

procédure de recours.

Il s'ensuit que toute violation du droit d'être

entendu peut être écartée.

3.

Au fond, les recourants invoquent d'abord une violation de la clause d'esthétique.

Selon eux, le projet litigieux ne respecte pas les lignes dominantes de

construction, ni ne s'intègre dans l'environnement bâti du village de Bursinel.

De plus, il entraîne différents désagréments pour les propriétaires voisins, en

particulier une perte d'intimité. Les recourants reprochent à cet égard à la

municipalité de ne pas avoir mis en œuvre un contrôle de l'esthétique et de

l'intégration du projet, comme le prescrit la réglementation communale.

a) aa) Selon l'art. 50 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'autonomie communale est garantie

dans les limites fixées par le droit cantonal. En droit vaudois, les communes

jouissent d'une autonomie consacrée, s'agissant de l'aménagement local du

territoire, par l'art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les

références citées). L'art. 86 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) confie à la

municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural et à l'intégration des

constructions dans l'environnement. Lorsque, statuant sur une demande

d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en

matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de

recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et

appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre

appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque

l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue

de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce

qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4

et la référence citée). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de

recours doit en particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les

références citées). Sur des éléments susceptibles de heurter le droit

supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. Le

contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient

ainsi non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est

insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4 et les références

citées).

bb) Au niveau cantonal, la clause générale

d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:

"Art. 86 Règle générale

1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

La réglementation communale contient différentes

règles en matière d'esthétique et d'intégration des constructions. L'art. 21 RPGA,

applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"Art. 21 Esthétique des

constructions

La Municipalité peut prendre

toutes les mesures nécessaires pour garantir l'esthétique des constructions sur

le territoire de la Commune.

Les constructions, les agrandissements,

les transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les couleurs

des façades, les affiches, les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public,

etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

[...]"

L'art. 32 RPGA pose une règle spécifique pour

l'intégration des bâtiments en zone de village à caractère individuel à traiter

par plan de quartier:

"Art. 32 Intégration des

bâtiments

Les bâtiments tiendront compte de

l'ensemble urbanistique et architectural du village et devront s'harmoniser aux

lignes dominantes des constructions "villageoises" existantes

(volumes, toitures, etc.)."

Le RPPA "Le Village" prévoit ce qui suit

pour le secteur de bâtiments villageois nouveaux dans lequel est comprise la

parcelle no 50:

"Art. 39 Bâtiments

nouveaux

Les constructions nouvelles, par

leur type, leurs proportions (volume), l'architecture de leurs façades (rythme

et forme des percements), les matériaux et les couleurs utilisées, doivent

s'intégrer à l'ensemble du village et respecter les lignes dominantes des

constructions "villageoises" (volumes, pente des toitures, etc.). [...]

Afin de favoriser leur bonne

intégration au village, les nouvelles constructions forment une composition

avec les éléments construits ou naturels existants au voisinage (constructions

voisines, murs, cour, amorce de place, escaliers, arbres, haies, etc.). [...]"

Ces dispositions concrétisent au niveau communal la

clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. Il convient donc de se référer à

la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP

AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7b et les références citées).

cc) Selon la jurisprudence, l'application de la

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid.

4.1.2; CDAP AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Tel sera par exemple

le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

b) Il convient d'emblée de relever, en l'occurrence,

que les griefs formés par les recourants en lien avec l'esthétique et

l'intégration du projet litigieux concernent uniquement la façade sud du

bâtiment, soit celle qui donne sur le vignoble et sur le lac Léman. Ils ne

remettent pas en cause les travaux qui portent sur la façade nord. Les

recourants estiment que le projet litigieux rompt avec les principes

architecturaux du village de Bursinel. Ils exposent que les bâtiments voisins

présentent une architecture constante s'agissant de l'aménagement des balcons:

construits au droit du toit, ils sont intégrés aux bâtiments et ne dépassent

pas l'avant-toit, contrairement au balcon projeté.

Sur la façade sud, le projet consiste, selon les

plans modifiés fournis par le constructeur le 17 avril 2023, en

l'agrandissement du balcon situé au 2ème étage, par 150 cm en

profondeur, dont 50 cm dépassent l'avant-toit situé au-dessus. Le projet

prévoit également l'agrandissement du balcon dans sa longueur, par 115 cm de

part et d'autre, du verre opaque étant aménagé sur les côtés. Lors de

l'inspection locale, la CDAP s'est portée sur le DP 1007, un chemin public au

sud et de l'autre côté de la "barre" formée par les bâtiments

d'architecture contiguë construits le long de la route du Village. Là, elle a

pu constater que, sur la parcelle no 91, de l'autre côté du DP 1006

(il s'agit de la route de la Broillette, qui descend à travers le coteau

viticole en direction de la route Suisse), était érigé un imposant bâtiment

moderne pourvu d'importants balcons, qui dépassent largement l'avant-toit. La

parcelle no 47, elle, supporte un bâtiment avec un balcon-baignoire

aménagé en toiture, partiellement couvert par un store. En suivant le DP 1007

jusqu'à la parcelle no 53, qui supporte une annexe du château

de Bursinel en cours de rénovation, la CDAP a pu constater que les balcons de

plusieurs habitations n'étaient pas couverts. En définitive, dans le village de

Bursinel, l'observation des principes architecturaux dont les recourants

invoquent la violation n'est pas aussi rigoureuse qu'ils le prétendent:

l'ensemble bâti d'architecture contiguë situé le long de la route du Village présente,

au sud, plusieurs décrochements ainsi que des balcons qui, à l'instar du balcon

projeté, dépassent leurs avant-toits respectifs.

Il convient en outre de relever que la construction

sur laquelle est prévue le projet litigieux ne présente guère de qualités

esthétiques ou architecturales. Au recensement architectural du canton de Vaud,

le bâtiment du constructeur a obtenu la note "6", soit un objet

considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant du point de vue de son

intégration que de son architecture ou de son histoire, dont la présence n'est

pas déterminante pour l'harmonie du site. Cela est par ailleurs cohérent avec

le régime d'affectation attribué à la parcelle no 50, cette dernière

appartenant, selon le PPA "Le Village", au secteur de bâtiments

villageois nouveaux, soit un secteur qui comprend des bâtiments disparates par

rapport à l'architecture et la typologie du village ou des terrains non bâtis

(cf. art. 37 RPPA). Le bâtiment situé sur la parcelle no 51, dont

certains lots appartiennent aux recourants, est attribué au même secteur. Il ne

présente pas non plus de caractéristiques esthétiques ou architecturales

remarquables: il s'agit d'un ensemble bâti d'architecture contiguë sans

homogénéité particulière. Les modifications envisagées par le constructeur, en

tant qu'elles prévoient l'agrandissement du balcon existant, ne changeront rien

à la situation actuelle: la vue sur le village de Bursinel depuis le sud, en

particulier depuis la route Suisse, ne sera pas altérée par le projet

litigieux.

Au vu de la configuration des lieux, il s'impose donc

de constater que l'ouvrage projeté ne dénature pas le quartier ni ne rompt les

lignes dominantes de construction du village de Bursinel. C'est donc sans

violer le droit que la municipalité a considéré qu'il respectait la clause

d'esthétique.

c) Les recourants reprochent à la municipalité de ne

pas avoir procédé, préalablement à l'octroi du permis de construire, à un

contrôle de l'intégration du projet dans le site, invoquant une violation de la

réglementation communale (art. 27 RPGA et 5 al. 5 RPPA).

L'art. 27 RPGA est libellé comme il suit:

"Art. 27 Contrôle

d'intégration

Préalablement à l'octroi d'un

permis de construire, la Municipalité procède au contrôle de l'intégration dans

le site. Ce contrôle se fait à partir de points d'observation usuels aux abords

du ou des bâtiments concernés, à partir de tout autre point que la Municipalité

juge utile.

[...]

Exceptionnellement, la

Municipalité peut renoncer au contrôle d'intégration si l'objet concerné a un

impact minime dans le site."

L'art. 5 al. 5 RPPA a une teneur analogue.

Dans sa réponse, la municipalité expose les raisons

pour lesquelles elle a renoncé à contrôler sur place l'intégration des

modifications. Elle estime en particulier que les plans mis à l'enquête publique

sont suffisamment détaillés pour apprécier l'intégration des travaux projetés

dans l'environnement bâti. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la

critique. Comme on l'a vu, le projet du constructeur a un impact très limité

sur l'harmonie du site. Les modifications envisagées sont de peu d'ampleur. Les

plans d'architecte permettaient de se faire une idée suffisamment claire du

projet, et de mesurer son impact en matière d'intégration sans qu'il ne fût

besoin de se rendre sur place. Au demeurant, ce grief d'ordre formel a en

quelque sorte été guéri par la CDAP, qui a elle-même procédé à un contrôle de

l'intégration au cours de l'inspection locale mise en œuvre dans la présente

procédure de recours. Le grief des recourants doit partant être écarté.

d) Les griefs de droit privé relatifs à la violation

des dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41) et à la perte

d'intimité soulevés par les recourants sont, quant à eux, irrecevables devant

la CDAP (pour un rappel de la jurisprudence constante à ce sujet, cf. CDAP

AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b).

4.

Les recourants se plaignent encore de la violation de plusieurs

dispositions réglementaires communales en lien avec la police des

constructions. Le balcon du constructeur, non couvert, ne serait pas conforme

au futur PACom. En outre, ils estiment que le projet, qui prévoit prétendument un

local habitable dans les surcombles, n'est pas réglementaire pour ce motif.

a) Les recourants invoquent une violation de l'art.

7.6 al. 3 du règlement du futur PACom. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Les balcons, galeries ou

coursives sont couverts."

Cette disposition ne précise pas l'étendue de la

couverture requise. Le droit cantonal, quant à lui, ne prévoit pas que les

balcons, les galeries ou les coursives doivent être couverts. Dans sa réponse,

la municipalité a exposé qu'il suffisait que le balcon soit couvert sur la

majeure partie de sa surface, cette interprétation étant celle qui respecte le

mieux l'exigence de base légale restreignant la garantie de la propriété. Lors

de l'inspection locale, le syndic de Bursinel a expliqué que cette exigence

réglementaire visait à garantir une certaine uniformité architecturale des

maisons d'habitation du village, afin d'éviter la construction de grandes

surfaces (qu'il s'agisse de terrasses ou de balcons) dépourvues d'avant-toit. Aux

yeux de la municipalité, il suffit que le balcon soit couvert sur sa majeure

partie pour que sa conformité aux règles communales de la police des

constructions soit donnée (cf. réponse municipale du 10 février 2023, p. 6).

Cette interprétation, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont

bénéficie la commune en la matière, n'est pas critiquable. Une interprétation

littérale de cette disposition pourrait en effet conduire à un résultat

disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances, alors même que, lors

de l'inspection locale, la CDAP a pu constater qu'un certain nombre de balcons non

couverts sont d'ores et déjà construits. Dans ce cadre, on ne voit pas, sous

l'angle architectural, quel intérêt public poursuivrait une interprétation

stricte de l'art. 7.6 al. 3 du règlement du futur PACom.

Il ressort des plans modifiés fournis par le

constructeur que le balcon projeté est, pour l'essentiel, couvert par

l'avant-toit du 2ème étage: ce dernier est débordé par 50 cm, tandis

que le balcon a une profondeur totale de 150 cm. C'est donc à bon droit que la

municipalité a autorisé les travaux litigieux, le balcon, couvert sur la

majeure partie de sa surface, étant conforme à la réglementation du futur

PACom.

b) Les recourants font encore valoir que le projet

litigieux n'est pas réglementaire, car le constructeur projetterait de

transformer les surcombles en y aménageant un bureau. Ce grief est

manifestement mal fondé. Les plans mis à l'enquête publique contiennent une

erreur de dénomination: le 2ème étage est qualifié de

"combles", tandis que les combles sont elles-mêmes désignées comme

des "surcombles". Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de

combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre (CDAP

AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 4c et les références citées). Le 2ème

étage ne répond à l'évidence pas à cette définition. Cette erreur a du reste été

rectifiée dans les plans modifiés fournis le 17 avril 2023 par le constructeur.

5.

Les recourants estiment enfin que les modifications apportées par le

constructeur à son projet (plans modifiés établis le 3 avril 2023) auraient dû

faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Dans la mesure toutefois où les

modifications impliquent une réduction de la profondeur du balcon (ramenée de

180 à 150 cm) et vont dans le sens de ce qu'ils souhaitent, il n'y a pas lieu

de les soumettre à une enquête publique complémentaire (cf. à ce sujet CDAP

AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b et les références citées). Le grief

relatif à la modification des plans postérieurement à l'enquête publique est

infondé et doit être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire

est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Ceux-ci supporteront également, solidairement entre eux, une indemnité de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur de la Commune de Bursinel, qui a

procédé avec l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de levée d'opposition rendue le 2 novembre 2022 par la

Municipalité de Bursinel est confirmée.

III.

Le permis de construire n° 31'729 (n° CAMAC 211139) délivré par la

Municipalité de Bursinel le 28 avril 2023, en remplacement de celui du 1er

novembre 2022, est confirmé.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

Commune de Bursinel à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 septembre 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.