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Décision

AC.2022.0411

CDAP - AC.2022.0411 - 2022-12-08 - A._____ et B.__ /Direction générale de l'environnement DGE, Inspection cantonale des forêts, Municipalité de Chexbres, C._____

8 décembre 2022Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________

à Chexbres,

2.

B.________ à

Chexbres,

tous deux représentés par Me Cléa

BOUCHAT, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement,

Inspection cantonale des forêts, à Lausanne.

Autorité concernée

Municipalité de Chexbres, représentée

par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,

Propriétaire

C.________ à Lausanne, représentée par Me Romaine ZURCHER, avocate à Genève.

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ et B.________ c/ contre le permis de

coupe délivré le 25 octobre 2022 à C.________ par la Direction générale de

l'environnement, Inspection cantonale des forêts

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ est propriétaire depuis le 19 mars 2020 de la

parcelle n° 1418 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Chexbres. Cette parcelle a une surface totale de 24'746 m2. Elle

n'est pour l'essentiel pas bâtie.

L'affectation du sol de la parcelle n° 1418 est

régie par le plan d'extension partiel (PEP) "Prealpina", adopté par

le Conseil communal de Chexbres le 2 juillet 1985 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 novembre 1985. Le PEP délimite trois secteurs, selon l'art. 1.2 de

son règlement (RPEP); la parcelle n° 1418 est classée dans les secteurs 2

(destiné aux constructions nouvelles) et 3 (destiné à la détente et aux

loisirs).

B.

Un précédent propriétaire de la parcelle avait déposé en 2012 une

demande de permis de construire pour plusieurs immeubles d'habitation. En

relation avec ce projet, un plan de constatation de la nature forestière (levé

de lisière) a été établi en octobre 2012 par l'inspecteur forestier

d'arrondissement, après que le service cantonal (à l'époque: Service des forêts,

de la faune et de la nature [SFFN]; actuellement: Direction générale de

l'environnement, Inspection cantonale des forêts [DGE-FORET]) avait relevé que

la parcelle n° 1418 était en partie en nature de forêt. La surface concernée,

d'environ 3'500 m2, se trouve au nord de la parcelle. Dans un arrêt

relatif à un nouveau projet de construction élaboré par l'ancienne

propriétaire, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a considéré que

cette délimitation de l'aire forestière avait été faite valablement (arrêt

AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2b/bb et 4). Saisi d'un recours, le

Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation (arrêt 1C_430/2016 du 6 juillet

2017).

C.

Le 27 mai 2021, C.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un projet de réalisation de 6 immeubles d'habitation avec parkings sur la

parcelle n° 1418. L'implantation des bâtiments ainsi que des ouvrages annexes

est prévue dans le secteur 2 du PEP et en dehors de la partie forestière du

bien-fonds. Il n'a par conséquent pas été demandé d'autorisation de défricher.

A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle voisine n° 546, ont formé opposition durant l'enquête publique. Par

une décision du 13 octobre 2021, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la

municipalité) a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis.

Le 12 novembre 2021, A.________ et B.________ ont

déposé un recours de droit administratif contre la décision de la municipalité

du 13 octobre 2021 (cause AC.2021.0356). Leurs conclusions principales tendent

au refus du permis de construire.

Un échange d'écritures a été ordonné ainsi que

d'autres mesures d'instruction, notamment une inspection locale (le 23 août

2022).

D.

Le 29 novembre 2022, A.________ et B.________ ont adressé à la CDAP une

requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'interdiction immédiate soit

faite à C.________ de procéder à la coupe, l'élagage ou l'abattage de

quelconque arbre situé sur la parcelle n° 1418. Les recourants se réfèraient à

un permis de coupe du 25 octobre 2022 délivré à C.________, sur une formule

officielle de l'Inspection cantonale des forêts. Ce permis autorise la coupe de

8 résineux et 14 feuillus, soit 22 plantes au total.

Dans une écriture du 30 novembre 2022, où elle s'est

spontanément déterminée sur la requête en concluant à son rejet, C.________ (la

constructrice) a notamment exposé ce qui suit: le permis de coupe porte sur 22

arbres situés dans le périmètre de la forêt existante, à l'intérieur des

limites fixées en octobre 2012 (cette lisière étant du reste reportée sur le

plan de situation du projet de construction litigieux). Cette coupe a pour but

l'entretien et la sécurisation de la forêt. Les arbres visés ont été identifiés

par une marque apposée par le garde forestier du triage (martelage).

Le juge instructeur a rejeté la requête de mesures

provisionnelles par une décision du 5 décembre 2022.

E.

Dans leur requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022, A.________

et B.________ ont exposé ce qui suit à la fin de leur argumentation (p. 5):

"Subsidiairement, si, par

impossible, votre Autorité devait considérer que le permis de coupe constitue

une décision indépendante, la présente vaut recours au sens de l'art. 92

LPA-VD, portant plein effet suspensif (art. 80 al. 1 cum 99 LPA-VD). Dans une

telle hypothèse, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à ce

que le permis de coupe délivré par la Direction générale de l'environnement du

25 octobre 2022 soit annulé.

Au titre de motifs, les recourants

renvoient à la motivation développée ci-dessus. Ils se plaignent au surplus

d'une violation du droit d'être entendu, compte tenu de l'absence totale de

motivation de la décision."

F.

Etant donné que la requête de mesures provisionnelles a été rejeté,

l'écriture du 29 novembre 2022 de A.________ et B.________ a été enregistrée

comme un recours contre le permis de coupe du 25 octobre 2022 (cause

AC.2022.0411).

Il n'a pas été demandé de réponse ni ordonné

d'autres mesures d'instruction. Des indications sur la situation de la forêt

figurent dans le dossier de la cause AC.2021.0356, dans le cadre de laquelle

l'écriture précitée des recourants a été déposée.

Il ressort en particulier de ce dossier que la

propriété des recourants – une parcelle de 2'500 m2 environ avec une

maison d'habitation – se trouve à une distance comprise entre 100 et 200 m de

la forêt délimitée en 2012 sur la parcelle n° 1418. La parcelle des recourants

est au sud de la route de Chardonne et leur maison est orientée vers le sud (en

direction du vignoble et du lac Léman). La parcelle n° 1418 est un parc arboré,

au nord de cette route; sa partie forestière, au-dessus du parc et le long de

la route nationale qui passe en amont, n'est pas clairement visible depuis la

route de Chardonne.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 21 de la loi fédérale sur les forêts

(LFo; RS 921.0), tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation du

service forestier; les cantons peuvent prévoir des exceptions. En droit

cantonal vaudois, ces questions sont réglées dans les dispositions de la loi

forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) relatives à la gestion des forêts

(art. 52 ss LVLFo). Il est prévu en particulier que dans les forêts privées, le

martelage et la délivrance d'un permis de coupe sont nécessaires pour

l'exploitation des bois et des chablis (art. 54 al. 1 LVLFo).

L'autorité compétente pour délivrer un permis de

coupe est le service cantonal en charge de l'application de la législation

forestière (cf. art. 6 al. 1 LVLFo), à savoir la Direction générale de

l'environnement, division Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET). Dans

l'organisation cantonale, plusieurs arrondissements et triages ont été

délimités, avec des inspecteurs des forêts et des gardes forestiers. Si le

permis de coupe, sur la formule officielle, est signé par un de ces agents, il

est formellement délivré par la DGE-FORET.

b) Le permis de coupe délivré au propriétaire d'une

forêt privée (appartenant à une personne physique ou morale de droit privé –

cf. art. 5 let. b LVLFo) est une décision prise en application du droit public fédéral

et cantonal. Cette autorisation répond à la définition de la décision selon

l'art. 3 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Elle peut en principe être attaquée par la voie du recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD).

Le permis de coupe du 25 octobre 2022 concerne des

arbres situés dans la forêt présente sur la parcelle n° 1418, telle qu'elle a

été délimitée en 2012. Les recourants soutiennent que cette autorisation

induirait une atteinte supplémentaire aux valeurs biologiques et paysagères de

cette parcelle, partant au refuge de nombreuses espèces protégées. Les

recourants se réfèrent ainsi implicitement à un des buts de la législation

forestière, qui est de protéger les forêts en tant que milieu naturel (art. 1

al. 1 let. b LFo). Ils ne prétendent pas en revanche que cette portion de forêt

aurait une fonction protectrice contre les glissements de terrain ou d'autres

catastrophes naturelles, pour les biens-fonds situés en contrebas, au-delà de

la route de Chardonne (cf. art. 1 al. 2 LFo, art. 19 LFo).

Cela étant, les permis de coupe délivrés par la DGE

sont des mesures de gestion des forêts (art. 20 ss LFo) qui ne modifient pas la

nature forestière du terrain. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un

défrichement, lequel est un changement d'affectation durable ou temporaire

d'une surface de forêt à des fins non forestières (cf. art. 4 LFo; Peter M.

Keller, in Abt/Norer/Wild/Wisard, Commentaire de la loi sur les forêts, Zurich

2022, Art. 4 N. 23). Le permis de coupe est une autorisation de police à

laquelle le propriétaire de forêt a droit, si les conditions légales sont

remplies. A ce propos, le droit cantonal prévoit précisément que des

"raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection

physique" peuvent justifier le refus d'un permis de coupe (art. 54 al. 2

LVLFo).

c) Le recours de droit administratif formé par un

particulier contre une autorisation de police délivrée à un tiers n'est

recevable que si son auteur est atteint par la décision attaquée et dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, on ne voit pas

en quoi les recourants seraient atteints par le permis de coupe. Cette mesure

de gestion ou d'entretien de la forêt ne provoque pas d'immissions – positives,

négatives ou idéales – sur leur bien-fonds, qui n'est au demeurant pas

directement voisin de l'aire forestière de la parcelle n° 1418, vu la distance

qui sépare ces deux endroits avec, dans l'espace intermédiaire, une route et un

parc arboré classé en zone à bâtir (à propos des critères, éventuellement

applicable par analogie, pour reconnaître au propriétaire voisin la qualité

pour recourir, dans une contestation relative à un permis de construire – étant

toutefois précisé que le permis de coupe selon l'art. 54 LVLFo, mesure de

gestion d'une forêt destinée à être maintenue et développée, n'a pas les mêmes

effets qu'un permis de construire –, cf. notamment ATF 141 II 50 consid. 2.1,

140 II 214 consid. 2.3, 137 II 30 consid. 2.2 et les références, ces principes

du droit fédéral étant appliqués de manière constante par la jurisprudence

cantonale). Il faut donc considérer que les recourants ne peuvent pas se prévaloir

d'un intérêt propre et digne de protection à l'annulation du permis de coupe

car ils ne retireraient aucun avantage pratique à ce que cette mesure autorisée

par le service cantonal spécialisé ne soit pas mise en oeuvre. La qualité pour

recourir ne pouvant pas leur être reconnue, leur recours doit être déclaré

irrecevable.

2.

L'irrecevabilité du recours étant manifeste, elle doit être constatée

d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Les recourants, qui succombent, doivent payer un émolument

judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Comme aucun échange d'écritures n'a été

ordonné, les parties ou autorités intimées n'ont pas droit à des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.