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Décision

AC.2022.0412

CDAP - AC.2022.0412 - 2023-09-28 - A._____/B._____, Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER

28 septembre 2023Français51 min

I.

Source vd.ch

V

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée Laure Hitz et

M. Emannuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Nicolas IYNEDJIAN et Me Sara RAZGALLAH, avocats

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER,

représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Constructeur

B.________ à

******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat à

Yverdon-les-Bains,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Blonay-St-Légier du 7 novembre 2022 levant son opposition et délivrant un

permis de construire pour la transformation et la surélévation de la villa

existante sur la parcelle n° 1217 (CAMAC 210950).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1217 de la Commune de

Blonay-St-Légier. D'une surface de 1'313 m2, ce bien-fonds

supporte une habitation de 144 m2 (n° ECA 1103) dans la

partie nord et un garage de 27 m2 sis tout au sud (n° ECA

1135), le solde étant en nature de jardin. L'habitation comporte deux niveaux

(rez-de-chaussée et étage) dont chacun accueille un logement; à l'arrière du

bâtiment d'habitation, dans sa partie nord, se trouve un local technique dont

la façade est présente un léger retrait par rapport au reste de la façade est

du bâtiment. La parcelle n° 1217 est affectée en zone de villas secteur 2 au

sens du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la

Commune de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: le RPE) approuvés par le Conseil

d'Etat le 13 mai 1983.

B.

Le 17 février 2022, B.________ a déposé une demande de permis de

construire pour la transformation et la surélévation de la villa existante sur

la parcelle n° 1217 avec sonde géothermique. Le projet consiste à

transformer les deux niveaux existants (réorganisation complète de

l'arrangement des pièces, création d'ouvertures, création d'un garage dans le

volume du bâtiment; isolation périphérique) avec une augmentation de l'emprise

du bâtiment à l'angle nord-est permettant de combler le retrait de la façade et

de rendre le bâtiment rectangulaire; une nouvelle toiture dont la hauteur au

faîte serait augmentée de 1.50 m, engloberait l'ensemble du bâtiment

existant et surélevé au nord, avec un comblement du retrait au nord-est, sans

toucher au niveau de la corniche; ce rehaussement permettrait la création de

combles accessibles par un escalier depuis le séjour du logement de l'étage;

ces combles comporteraient un vide sur séjour, une galerie de 23.88 m2

ainsi que trois locaux désignés comme "Rangement" d'une surface de

près de 7.90 m2 chacun, munis d'une porte et éclairés d'une

lucarne rampante (velux) de 0.78 x 1.18 mètre; la hauteur intérieure des

combles, sous la panne faîtière, serait de 2.60 mètres. Un conduit de

cheminée serait créé dans la partie inférieure du pan de toiture ouest; sa

hauteur minimale par rapport à la toiture serait de 1 m

perpendiculairement à celle-ci.

Le rez-de-chaussée comporterait une terrasse courant

le long des façades sud et ouest. A l'étage, le projet prévoit la création d'un

balcon en façade ouest, desservant le séjour et une chambre et permettant

d'accéder, par quelques marches, à une "terrasse supérieure" créée à

l'angle nord-ouest du bâtiment; ce balcon présente une largeur de 1.99 m depuis

la façade dont près de 1.30 m sous l'avant-toit. Toujours à l'étage, la

façade est flanquée d'une coursive courant sur plus de la moitié de la façade,

permettant par un escalier la reliant au rez-de-chaussée l'accès à l'entrée du

logement de l'étage, à l'une de ses chambres et enfin au local technique situé à

l'angle nord-est du bâtiment. Cette coursive aurait une largeur de 1.30 m

(depuis le nu de la façade; 1.50 m depuis le vitrage) dont près de 1.30 m

(1.50 m depuis le vitrage) sous l'avant-toit.

Les deux façades pignon (soit les façades sud et

nord) seraient recouvertes d'un bardage recouvrant l'étage et les combles, s'étendant

sur les deux façades latéralement aussi loin que la saillie de la toiture

(avant-toit) et rejoignant de biais la façade au niveau de la dalle du balcon

et de la coursive. Ces deux éléments seraient ainsi partiellement fermés sur

les côtés par ce bardage qui apparaît sur les plans comme étant isolé également

là où il déborde des façades. En façade sud, le bardage serait remplacé par une

claire-voie sur toute sa hauteur (étage et combles) sur une largeur de

7.50 m, soit l'essentiel de cette façade.

Selon le plan de situation, la sonde géothermique serait

implantée à l'angle nord-est de la parcelle, sous un accès nouveau à créer;

l'emplacement de la sonde est également visible sur le plan intitulé "Mise

à l'enquête" (vues en plan, coupe et élévations).

C.

Mis à l'enquête publique du 10 août au 8 septembre 2022, le projet a

soulevé l'opposition d'A.________, datée du 31 août 2022 et complétée le 19

octobre 2022 par un envoi de son conseil hors enquête publique. A.________ est

propriétaire de la parcelle n° 1582 contiguë à l'est de la parcelle

n° 1217. Le 6 septembre 2022, la Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu sa synthèse n° 210950 dont il ressort que les

autorités cantonales compétentes ont délivré l'autorisation spéciale requise

s'agissant de la Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie

hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG), respectivement

délivré un préavis favorable s'agissant de la Direction générale des immeubles

et du patrimoine, Rapport Amiante (DGIP/RA) et de la DGE, Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC). En particulier, cette dernière autorité

préavisait favorablement au projet dont l'exécution devrait notamment respecter

les conditions impératives suivantes:

"Cheminées de salon,

poêles à bois (toit à 2 pans)

Pour les cheminées de salon et poêles

à bois, l'orifice de la cheminée dépassera dans tous les cas le faîte du toit

de 0.5 mètre. (…)"

La DGE/DIRNA/EAU/HG relevait quant à elle dans son

autorisation spéciale que l'examen hydrogéologique du projet montrait que

l'implantation d'une sonde géothermique verticale sur ce site, situé en secteur

üB de protection des eaux, n'était pas de nature à porter préjudice aux eaux

souterraines d'intérêt public; en conséquence, l'autorisation de forer était

délivrée moyennant certaines conditions relatives notamment à l'entreprise de

forage, au rapport succinct de forage à fournir par un bureau d'hydrogéologues,

aux échantillons à prélever, à l'évacuation des eaux de forage. Parmi ces

conditions, il était également précisé ce qui suit: "afin d'assurer la

sécurité de l'installation, la sonde sera impérativement implantée à

l'extérieur des constructions".

D.

Par décision du 7 novembre 2022, la Municipalité de Blonay-St-Légier a

levé l'opposition d'A.________ et a délivré le permis de construire pour la

transformation et la surélévation de la villa existante sur la parcelle

n° 1217. L'autorisation contenait la précision que les directives des

services de l'Etat contenues dans le rapport de synthèse de la CAMAC

n° 210950 du 6 septembre 2022 seraient strictement respectées. Elle

comportait également l'indication suivante:

"En respect des dispositions

du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, les

combles ne pourront pas être destinées à l'habitation, ni à l'exercice d'une

activité professionnelle. Cette condition spéciale devra être communiquée aux

acquéreurs et locataires éventuels de l'immeuble. En outre, elle figurera également

sur le permis d'habiter".

E.

Par acte du 8 décembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision. La recourante demande principalement la réforme de la décision

attaquée en ce sens que son opposition est validée et que le permis de

construire est refusé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la

décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 19 janvier 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le constructeur s'est déterminé le 20 février 2023,

concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante a répliqué le 15 mai 2023, requérant la

production de nouveaux plans répondant aux exigences formelles posées par la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) (étage des combles) ainsi que la tenue d'une audience de débats

publics en vertu de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), couplée

d'une inspection locale.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par une propriétaire voisine ayant manifestement un intérêt digne de

protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art.

75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a sollicité la tenue d'une audience de débats publics en

vertu de l'art. 6 CEDH assortie d'une inspection locale.

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu

comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV

33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend

en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27

mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 6 par. 1 CEDH n'exige pas nécessairement la

tenue d'une audience dans toutes les procédures. Lorsqu'il n'y a que des

questions de droit ou portant sur des faits, pour lesquelles le différend à

traiter se prête mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, un examen sur la

base du dossier peut suffire. Il en va de même pour les affaires ne suscitant

pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience et pour

lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et

raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres

pièces. De manière générale, il peut être fait abstraction d'une audience de

débats publics lorsque le tribunal doit uniquement décider sur des questions de

droit qui ne sont pas particulièrement complexes et qui ne soulèvent pas des

questions de portée générale (TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 6.2 et les

références).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte le

dossier d'enquête, le permis de construire, quelques photographies des lieux

ainsi que la correspondance intervenue devant l'autorité intimée jusqu'à

l'octroi du permis de construire. Les parties ont par ailleurs pu se déterminer

dans le cadre de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure, la

recourante ayant même déposé une réplique. En outre, les griefs soulevés sont

de nature juridique et un déplacement sur place n'apparaît pas nécessaire. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision

locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des

parties.

Pour le même motif, il apparaît que la présente

cause, en tant qu'elle dépend uniquement de la résolution de questions

juridiques relevant du droit des autorisations de construire, ne nécessite pas

de débats publics.

c) Il y a ainsi lieu de rejeter les requêtes de la

recourante tendant à la tenue d'une inspection locale et d'une audience de

débats publics.

3.

En réplique, la recourante a encore fait valoir une violation des art.

108 al. 2 LATC et 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

BLV 700.11.1) en lien avec les plans et coupes des combles. Ainsi, les plans ne

permettraient pas de se déterminer avec exactitude quant aux hauteurs liées au

bâtiment, en particulier celles des combles: ils n'indiqueraient ni la hauteur

sous le faîte ni les distances pour lesquelles la hauteur de 1.30 m et de

2.40 m est atteinte. Les plans seraient ainsi incomplets et la recourante a

formellement requis la production de nouveaux plans conformes aux art. 108 al.

2 LATC et 69 RLATC.

a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de

construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec

la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue

pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69

RLATC règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de

construire. L'art. 69 al. 1

ch. 2 RLATC exige la production des plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) des

différents niveaux de la construction, ainsi que des coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé

(ch. 2 et 3).

b) En l'espèce, l'indication de la hauteur de

1.30 m figure tant sur le plan que sur la coupe relatifs aux combles. Il

est en revanche exact que la hauteur sous le faîte n'est pas précisée (coupe)

et que ni le plan ni la coupe ne comportent d'indication relative à la hauteur

de 2.40 mètres. Ces deux grandeurs peuvent néanmoins aisément être

déterminées sur la coupe, à l'échelle 1:100, et être si nécessaires reportées

sur le plan, l'axe du faîte y étant mentionné. L'absence de ces deux dernières

indications n'a en outre pas empêché la recourante de soulever le grief relatif

aux combles ni le Tribunal de céans de procéder aux vérifications y relatives. A

l'exception de la question de la nature de la séparation entre la galerie et le

vide sur le séjour traité plus bas (cf. infra consid. 6c/bb), il y a

lieu de constater que les plans sont pour le reste clairs et précis, à

l'échelle requise, si bien que les indications manquantes ont pu être comblées

sans difficultés particulières.

Mal fondé, ce grief doit être écarté, ce qui conduit

également au rejet de la requête de la recourante tendant à la production de

plans conformes à ces dispositions.

4.

La recourante fait valoir que la construction projetée dépasse la

surface bâtie autorisée, dès lors que certains éléments nouvellement construits

n'auraient à tort pas été pris en compte dans le calcul de cette surface.

a) Aux termes de l'art. 23 RPE, la surface bâtie

(indice d'occupation du sol) ne peut excéder le 12% de la surface totale de la

parcelle. L'art. 71 RPE précise que la surface bâtie est mesurée sur le plan ou

la projection du niveau de la plus grande surface (al. 1); pour les bâtiments à

niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la

projection en plan de tous les niveaux (al. 2); les terrasses et terre-pleins

non couverts et non excavés, les perrons et les balcons ouverts jusqu'à une

largeur de 2 mètres, les piscines non couvertes (aux conditions de l'art. 76)

ainsi que les constructions entièrement souterraines ne sont pas comptés dans

la surface bâtie (al. 3).

b) La surface de la parcelle étant de 1'313 m2,

la surface bâtie ne doit pas excéder 157.56 m2. Selon le formulaire

accompagnant la demande de permis de construire, les bâtiments existants

(habitation et garage) ont une emprise au sol de 171 m2, soit à

l'heure actuelle déjà une surface excédentaire. On se trouve donc en présence

d'un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone.

c) L'art. 80 al. 1 LATC prévoit que les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés. D'après la jurisprudence,

cette disposition est exhaustive en ce sens que le droit communal ne peut être

ni plus strict, ni plus permissif (cf. notamment CDAP AC.2016.0443 du 7

novembre 2017 consid. 4a; AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et la

référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références;

AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). Selon l'art. 80

al. 2 LATC, les transformations et agrandissements ultérieurs des bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement ne peuvent être autorisés qu'aux conditions de cette

disposition, c'est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu'il n'en

résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des

inconvénients pour le voisinage. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous

les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2019.0087 du 2

juillet 2020 consid. 2a; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les

réf. cit.; AC.2013.0401 du 4 mars 2014). Pour déterminer si l'on se trouve en

présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2009.0269

du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et

les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad

art. 80 LATC).

d) L'autorité intimée et le constructeur font tous

deux valoir que l'augmentation de la surface bâtie figurant dans la demande de

permis correspond à l'isolation périphérique ajoutée au bâtiment. Or

conformément à l'art. 97 al. 3 LATC, celle-ci n'est pas prise en

compte dans le calcul des coefficients d'occupation du sol. La recourante

considère toutefois qu'un élément n'a pas été pris en compte dans le calcul de

la surface bâtie. Ainsi, il ressortirait du plan du rez-de-chaussée que le

bâtiment sera agrandi notamment à l'angle nord-est où le mur existant présente

un décrochement, ce qui aggraverait l'atteinte à la réglementation.

e) aa) Si cet élément ne figure pas sur le plan de

situation établi par le géomètre, le plan du rez-de-chaussée indique en effet la

suppression du décrochement originel à l'angle nord-est constitué d'un local

occupant toute la façade nord du bâtiment et consistant apparemment en un local

technique (présence sur les plans d'une citerne d'environ 8'000 l); de

même, une partie du solde de la façade sera reculée pour s'aligner avec le

reste du bâtiment existant. Le bâtiment aura ainsi une forme totalement

rectangulaire. Par ailleurs, la façade sud sera doublée d'une claire-voie

implantée en avant des fenêtres de l'étage et devant les combles, ce qui

avancera visuellement la façade du bâtiment pour ces deux niveaux. On ne

saurait donc suivre l'autorité intimée et le constructeur lorsqu'ils affirment

que l'augmentation de surface bâtie serait due exclusivement à l'ajout

d'isolation périphérique.

bb) A cela s'ajoute la question de la coursive à l'est,

soulevée par la recourante plus bas dans son recours. Cet élément de

construction permet l'accès au logement de l'étage ainsi qu'au local technique.

Or le règlement communal ne prévoit pas que les coursives sont exclues de la

surface bâtie: à teneur de l'art. 71 al. 3 RPE, ne sont en effet pas comptés

dans la surface bâtie que les "terrasses et terre-pleins non couverts et

non excavés, les seuils, les perrons et balcons ouverts jusqu'à une largeur de

2 mètres, les piscines non couvertes (aux conditions de l'art. 76) ainsi que

les constructions entièrement souterraines".

Du reste, selon la jurisprudence, un balcon destiné

à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs doit être

considéré comme un élément indispensable du bâtiment et doit respecter la

distance aux limites (cf. CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b et les

références: AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 5b). La coursive est également incluse dans la définition

de la surface brute de plancher utile (SBPU) élaborée par l'ancien Institut

pour l'aménagement local, régional et national de l'École polytechnique

fédérale de Zurich (ORL-EPFZ: norme ORL-EPF 514420), à laquelle se réfèrent de

nombreuses réglementations communales (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral

et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010, p. 603).

La coursive prévue en façade doit par conséquent

être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie.

f) Il résulte des développements qui précèdent que

les augmentations prévues de la surface bâtie - angle nord-est, façade sud et

coursive -, non conformes au règlement communal, ne peuvent être autorisées en

raison du fait qu'en aggravant encore le dépassement de la surface maximale

autorisée, elles contreviennent à l'art. 80 al. 2 LATC.

Il y a partant lieu, pour ce motif déjà, d'annuler

la décision entreprise.

5.

La recourante soulève en outre plusieurs griefs en lien avec la distance

à la limite. Elle fait ainsi valoir que la façade principale a été

incorrectement identifiée par l'autorité intimée, impliquant une violation de

la distance à la limite de la façade ouest (art. 27 RPE), et que le balcon

en façade ouest ainsi que la coursive en façade est doivent être pris en compte

dans le calcul de la distance à la limite si bien que celle-ci n'est pas

respectée (art. 67 RPE). La recourante soutient en outre, en lien avec la

coursive en façade est, que la proximité de sa propre parcelle porterait

atteinte à sa propriété et à sa vie privée.

a) aa) Aux termes de l'art. 27 RPE, la distance à la

limite de propriété est de 6 mètres depuis les façades non principales;

elle est de 8 mètres depuis la façade principale (façade sur laquelle

prend jour la majorité des pièces de séjour).

Il convient ainsi d'identifier la façade

"principale", qui est définie par le règlement communal comme celle

"sur laquelle prend jour la majorité des pièces de

séjour".

bb) Dans son mémoire de recours, la recourante

soutient que la façade principale est la façade ouest, la surface vitrée

qu'elle comporte étant la plus élevée parmi les quatre façades. Pour l'autorité

intimée, la façade principale est la façade sud, laquelle est pratiquement

entièrement vitrée et respecte manifestement la distance prescrite par le

règlement. Pour le constructeur enfin, il convient d'analyser la conception

architecturale du projet de transformation de la villa existante et plus

particulièrement la configuration des pièces, ceci afin de déterminer où se

situent les pièces de séjour; cette analyse confirmerait que la façade

principale est bien la façade sud, qui est entièrement vitrée et sur laquelle

prend jour la majorité des pièces de séjour.

Dans sa réplique, la recourante fait valoir que

l'interprétation que fait la municipalité de son règlement n'est pas

soutenable: le législateur communal aurait prévu qu'il faut compter le nombre

de pièces et retenir en tant que façade principale celle sur laquelle la

majorité des pièces de séjour prend jour; l'usage du pluriel soulignerait

l'addition de chaque pièce destinée au séjour des personnes de sorte que ce

terme ne pourrait se limiter à désigner un séjour au sens d'un salon. La

recourante se réfère à un arrêt AC.2004.0161 du 19 janvier 2005 dans lequel le

Tribunal de céans a examiné une disposition communale prévoyant, comme l'art.

27 RPE, que "la façade principale est celle sur laquelle prend jour la

majorité des pièces de séjour". Il avait ainsi retenu comme façade

principale celle où prenaient jour, non seulement les principaux lieux de

séjour du rez-de-chaussée mais aussi les deux seules pièces habitables du

sous-sol.

cc) Le texte clair de l'art. 27 RPE prévoit que pour

déterminer la façade principale, il y a lieu d'identifier les "pièces de

séjour" puis de compter le nombre de ces pièces qui prennent jour sur

chaque façade; la façade sur laquelle prend jour la majorité des pièces de

séjour sera désignée façade principale. Il ne ressort ainsi pas du texte qu'il

serait nécessaire de déterminer la surface d'ouverture que comporte chaque

façade. Dans le cas présent, prennent jour sur la façade ouest les pièces

suivantes: pour le rez-de-chaussée, l'espace salon du séjour ainsi qu'une

chambre et, pour l'étage, une partie du séjour (espace salon) ainsi que deux

chambres. Pour la façade sud, il s'agit pour chaque étage des espaces salon,

salle à manger et cuisine du séjour. Il convient ainsi de constater que la

majorité des pièces de séjour, pour chaque étage, prennent jour sur la façade

sud, qui doit ainsi être considérée comme la façade principale comme l'a retenu

l'autorité intimée quoiqu'en retenant une motivation différente. Or cette

façade respecte, telle qu'elle résultera des travaux, la distance à la limite

de 8 mètres. Ce grief doit donc être écarté.

b) La recourante soutient encore que la distance à

la limite des façades ouest et est doit être calculée en tenant compte du

balcon, respectivement de la coursive prévue par le projet litigieux.

aa) L'art. 67 RPE précise que la distance entre les

façades d'un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès le

nu de la façade, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils et

perrons, et des balcons ouverts. A titre liminaire, il y a lieu de constater

que le bâtiment, tel qu'existant - à savoir sans balcon ni coursive -, respecte

la distance de 6 m à la limite pour ses deux façades est et ouest.

bb) La recourante se réfère à la jurisprudence

relative à la notion de balcon et d'avant-corps retenant pour la qualification

de balcon une profondeur de 1.50 m au plus, notamment. Cette jurisprudence

n'est toutefois applicable que lorsque la réglementation communale utilise

cette notion sans autre précision (CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022

consid. 4 a/dd). Dans l'arrêt précité relatif également à la commune de Blonay-St-Légier,

la Cour de céans a retenu que l'on ne pouvait faire grief à l'autorité intimée

d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation

de son règlement en ayant considéré que les balcons projetés - asymétriques et

présentant une profondeur comprise entre 1.40 et 2.00 m - n'avaient pas à

être pris en compte dans le calcul de la distance entre les deux bâtiments, sur

la base d'une interprétation de la notion de balcon au sens de l'art. 67 RPE

en relation avec l'art. 71 RPE dont l'al. 3 prévoit que les balcons ouverts

jusqu'à une largeur de 2 mètres ne sont pas comptés dans la surface bâtie.

Le balcon ouest ne sera que partiellement fermé sur

les côtés: le bardage qui recouvre l'étage et le pignon des façades sud et nord

du bâtiment déborde de celles-ci sur une longueur d'environ 1.10 mètre. Le

bardage ne recouvrirait donc pas entièrement les côtés du balcon: sa profondeur

lui est non seulement inférieure d'environ 0.80 m à son point le plus

large, soit au niveau de l'avant-toit, mais il présente en outre une coupe en

biais jusqu'à la façade au pied du balcon. Enfin, quand bien même il permet l'accès

de la terrasse vers le logement de l'étage et inversement, le balcon ne sert

pas d'accès principal au logement de l'étage, celui-ci se trouvant en façade

est. Il y a ainsi lieu de retenir que l'élément prévu en façade ouest est un

balcon ouvert, si bien qu'il y a lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité

intimée qui n'en a pas tenu compte dans le calcul de la distance à la limite.

Il reste toutefois à examiner si ce balcon est

conforme à l'art. 80 al. 2, 2ème phrase, in fine

LATC. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut

entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui

sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai

2009 consid. 4; CDAP AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 2a; AC.2016.0289 du

25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les réf. cit.; AC.2013.0401 du 4 mars 2014).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte

au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit

la norme transgressée (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ;

AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay, Didisheim,

Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle

2010, ch. 6.3 ad

art. 80 LATC).

Le coefficient d'occupation (COS), de même que le

coefficient d'utilisation du sol (CUS), répond à plusieurs objectifs. À

l'instar des règles sur les distances minimales entre bâtiments et limites de

propriété, ils contribuent à préserver des espaces libres de constructions pour

l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le maintien d'espaces

verts réservés à la détente et à promouvoir la création d'un milieu bâti agréable

pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 et 152). Tous deux

ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque

parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la proportion de la surface

occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à assurer une proportion

satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les espaces libres

de constructions; le CUS, qui fixe la proportion entre la surface utile de

plancher et la superficie du terrain, tend plus spécialement à limiter la

densité d'habitation (v. RDAF 1989 p. 318). Leurs effets sur l'aménagement du

territoire sont importants puisque, en limitant la densité des constructions ou

de l'habitation, ils influent sur l'intensité

d'occupation de l'espace par le bâti dans le secteur concerné en fixant

schématiquement les volumes construits; ils influencent ainsi le caractère plus

ou moins urbain d'un tissu bâti (CDAP AC.2021.0244 du 5 avril 2023 consid. 2c;

AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a).

En application de ce qui précède, il y a lieu de

constater que le balcon sis en façade ouest, c'est-à-dire le long de la façade

opposée à la parcelle de la recourante, n'aggrave pas les inconvénients

résultant pour celle-ci du dépassement de la surface bâtie, au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC. En effet, les inconvénients au voisinage au sens de

l’art. 80 al. 2 LATC se définissent de la même manière que dans le

cadre de l'art. 39 al. 4 RLATC concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif. Ainsi doit-on mettre

en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à

l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (CDAP

AC.2015.0306 du 2 novembre 2016 consid. 2a; AC.2011.0230 du 4 avril 2012

consid. 1e/aa et les références citées; AC.2011.0085 du 1er février

2012). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(cf. CDAP AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14

mars 2017 consid. 12a et les références). Dans le cas présent, non

seulement le balcon en façade ouest ne sera pas visible pour la recourante mais

en outre, l'ensemble du secteur situé à l'ouest du bâtiment concerné est affecté

en zone intermédiaire et n'est pas bâti.

Le balcon est donc conforme à la réglementation tant

communale que cantonale.

cc) S'agissant de la coursive en revanche, il est

rappelé que celle-ci ne peut être autorisée dès lors que, comptant dans la

surface bâtie (cf. supra consid. 4e/bb), elle aggrave l'atteinte à la

réglementation du fait que la surface bâtie maximale est déjà dépassée par le

bâtiment existant (art. 80 al. 2 LATC).

De surcroît, en tant qu'elle permettrait l'accès,

depuis l'extérieur au niveau du rez-de-chaussée, au logement ainsi qu'au local

technique sis à l'étage dépourvus d'accès par l'intérieur du bâtiment, la

coursive devrait également respecter la distance à la limite (cf. supra consid.

4e/bb et jurisprudence citée: CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b

et les références: AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2009.0182 du

5 novembre 2010 consid. 5b). Or la distance de 6 m, tout juste respectée

par le corps principal du bâtiment qui est situé à 6.02 m de la limite de

la parcelle, ne serait pas respectée par la coursive; celle-ci ne pourrait à ce

titre également pas être autorisée.

c) Il s'ensuit que ce grief doit également être

admis s'agissant de la coursive.

6.

La recourante reproche également au projet litigieux d'avoir un nombre

de niveaux trop élevé. Elle expose qu'outre les deux niveaux d'habitation que

sont le rez-de-chaussée et l'étage, le niveau des combles devrait également

être qualifié d'habitable et donc compter pour un niveau, ce qui serait prohibé

par l'art. 25 al. 2 RPE.

a) Il n'est pas contesté que le rez-de-chaussée et

l'étage, qui comporteront chacun un logement, comptent comme deux niveaux

habitables. Les combles, accessibles par un escalier depuis le séjour du

logement inférieur (étage), seront quant à eux constitués pour partie d'un vide

sur ce séjour et pour partie d'une galerie de 23.88 m2 ainsi

que trois locaux désignés comme "Rangement" d'une surface de près de

7.90 m2 chacun, munis d'une porte et éclairés d'une lucarne

rampante ("velux") de 0.78 x 1.18 mètre; la hauteur intérieure

des combles, sous la panne faîtière, serait de 2.60 mètres. Se pose ainsi

la question de savoir si ce niveau doit être considéré comme habitable, auquel

cas le projet serait contraire à l'art. 25 al. 2 RPE relatif au nombre de

niveaux admissibles.

b) Toutefois, la surface bâtie (COS) étant déjà

dépassée par la situation existante, il y a lieu tout d'abord de déterminer si

le rehaussement prévu - dont la conformité au règlement communal n'est pas

contestée s'agissant de la hauteur du bâtiment - aurait pour effet d'aggraver

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Le

projet prévoit le relèvement du faîte de 1.50 m par rapport à la situation

existante, sans toucher au niveau de la corniche, ainsi que la création d'un

niveau supplémentaire dans la partie nord du bâtiment existant, à l'endroit où

celui-ci est composé uniquement d'un local technique d'un niveau, avec pour

conséquence que l'ensemble du bâtiment présenterait un rez-de-chaussée et un

étage complets et que la pente du toit serait plus importante que la situation

existante. Or le COS contribue, avec le CUS - que le règlement communal ne

limite pas dans le cas d'espèce -, à préserver des espaces libres de

constructions pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le

maintien d'espaces verts réservés à la détente et à promouvoir la création d'un

milieu bâti agréable pour l'habitat; plus précisément, le COS, en indiquant la

proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à

assurer une proportion satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle

et les espaces libres de constructions (cf. supra consid. 5b/bb). Si

elle exerce certes un effet sur la volumétrie du bâtiment litigieux, sa

surélévation n'aurait en revanche pas d'impact sur sa surface au sol ni sur le

ratio espaces verts/surfaces construites de la parcelle, qui sont les buts

poursuivis par le COS. Le rehaussement doit ainsi être considéré comme

n'aggravant pas les inconvénients résultant pour le voisinage du dépassement de

la surface bâtie.

A toutes fins utiles, il est par ailleurs relevé

que, selon une jurisprudence constante, la vue est une situation de fait dont

la privation ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment

réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que

si l’intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme

spéciale du droit communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas

protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de

police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les

bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4.5.2; CDAP AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 10c;

AC.2021.0036 du 23 mai 2022 consid. 10d).

c) aa) Aux termes de l'art. 25 al. 2 RPE,

pour les bâtiments de plus de 80 m2, le nombre de niveaux est

limité à deux, soit deux sous la sablière et sans combles habitables ou un sous

la sablière et combles habitables. En outre, si la pente du terrain naturel est

d'au moins 25%, la municipalité peut autoriser l'habitation du sous-sol sur la

moitié de sa surface.

Les art. 25, 27 et 28 RLATC régissent par ailleurs

de la manière suivante le volume, la hauteur et l'éclairage des locaux destinés

à servir à l'habitation:

"Art. 25 Volume des pièces

d'habitation

1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une

capacité d'au moins 20 m³. Les chambres à coucher occupées par plus d'une

personne auront une capacité d'au moins 15 m³ par occupant.

2 Dans les combles, le

cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond

ou sous les chevrons.

(…)

Art. 27 Hauteur des locaux

1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2 Dans les combles, la

hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de

1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

(…)

Art. 28 Eclairage et

ventilation

1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2

au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du

plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

(…)"

Pour être considéré comme "habitable", un

niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable ou non, la

seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il faut

examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre

la surface facilement habitable (ATF 108 Ib 130; CDAP AC.2016.0437 du 7 février

2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Il convient en particulier de

vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume,

l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui

seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 précités consid. 7a;

AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 7b; AC.2014.0131 du 17 août 2015

consid. 8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4). Le Tribunal a par

ailleurs jugé à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas lieu d'interdire

préventivement la création de combles pour le seul motif qu'ils seraient

susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus habitables (CDAP

AC.2015.0057 précité consid. 7b; AC.2015.0166 précité consid. 4c; AC.2014.0389

précité consid. 6a; AC.2014.0131 précité consid. 8a; AC.2014.0075 précité

consid. 4a).

bb) En l'espèce, les combles de la villa, prises

globalement sans le vide sur le séjour, ont une hauteur de 1.30 m au moins

sur approximativement 53 m2 et une hauteur de 2.40 mètres

au moins sur près de 13 m2. Cette surface représentant

seulement un quart de la surface d'une hauteur supérieure à 1.30 m, soit

environ 53 m2, l'exigence minimale posée par l'art. 27

al. 2 RLATC, traitant de la hauteur minimale des locaux d'habitation,

n'est largement pas respectée. Il en va de même de chaque surface prise

individuellement: les trois locaux de rangement ont des surfaces approximatives

de 2.30 m2 (surface avec hauteur minimale de 2.40 m) à

mettre en rapport avec 7.90 m2 (surface avec hauteur minimale

de 1.30 m); s'agissant de la galerie, les surfaces respectives sont

d'environ 29 m2 (hauteur supérieure à 1.30 m) et

6.90 m2 (hauteur supérieure à 2.40 m). Les combles

atteignent toutefois une hauteur a priori utilisable d'au moins 2 m

sur une surface approximative de 4.30 m2 s'agissant des trois

locaux de rangement et de 13.80 m2 s'agissant de la galerie.

Il s'avère en outre que chacun des trois locaux

intitulés "rangement", d'une surface respective de 7.90 m2

et deux fois 7.88 m2, aura un volume d'air de 15 m3

(calculé depuis une hauteur sous chevrons de 1.30 m et avec une hauteur

moyenne de 1.95 m déterminée sur la base de cette hauteur

"minimale" de 1.30 m et de la hauteur sous la panne faîtière, de

2.60 m). Un tel volume ne répond pas à l'exigence posée à l'art. 25 RLATC

qui fixe un minimum de 20 m3 pour tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire. Cette exigence est en revanche

largement remplie par la galerie, qui présente un volume d'air de plus de

50 m3.

S'agissant de l'éclairage, il apparaît à la lecture

des plans que près de l'entier du pignon sud sera constitué de vitrage au

niveau des combles, si bien que la galerie bénéficiera d'un éclairage sur une

partie de sa surface, bien qu'elle ne sera pas ventilée, si ce n'est par

l'escalier menant à l'étage inférieur. Il n'est en revanche pas clair à la

lecture des plans si la galerie est bordée le long du vide sur le séjour par

une paroi ou par un simple garde-corps; dans le second cas, la galerie serait

alors largement éclairée par la baie vitrée au sud. Les lucarnes des locaux de

rangement, chacune d'une surface d'un peu plus de 0.90 m2, soit

11 % de la surface du local, sont conformes à l'art. 28 al. 1, 2ème

phrase, RLATC (min. 0.80 m2 et 1/15e de la

surface, soit 6.66 % de la surface du plancher, pour les lucarnes).

En résumé, les dispositions sur la hauteur et le

volume (art. 25 et 27 RLATC) ne sont pas respectées de manière générale, de

même que sur la ventilation (art. 28 RLATC), voire sur l'éclairage (art. 28

RLATC), s'agissant de la galerie. Les trois locaux de rangement, s'ils ne sont

pas assez hauts ni assez volumineux, sont en revanche suffisamment éclairés et

ventilés.

Ces éléments doivent encore être mis en balance avec

d'autres points relevés par la recourante. Ainsi, les combles seront aisément

accessibles depuis l'étage avec lequel ils communiqueront directement par un

escalier qui paraît présenter des dimensions usuelles - quoique probablement assez

raide -, qui plus est situé à l'entrée de l'espace séjour-cuisine-salle à

manger et sans porte d'accès, ce qui constitue un indice d'habitabilité (CDAP

AC. 2022.0433 du 5 mai 2023 consid. 4d et référence; AC.2015.0296 du 8 février

2017 consid. 7b). Finalement, le plancher des combles sera constitué d'une

dalle massive en bois d'une épaisseur de 12 cm, sans isolation,

contrairement à la toiture qui sera pourvue d'une couche d'isolation. Il

ressort par ailleurs des documents figurant dans le dossier de demande de

permis de construire que la surface de référence énergétique inclut les combles

à raison de 72.8 m2, correspondant à la surface du plancher des

combles avec une hauteur sous chevrons égale ou supérieure à 1 m (cf.

bilan thermique, ch. 1.b.1 Zone chauffée; v. ég. plan annexé au bilan thermique

indiquant la surface de référence énergétique ainsi que l'enveloppe thermique)

et que l'enveloppe thermique inclut l'ensemble des combles, y compris le vide

sur le séjour de l'étage. Force est ainsi de constater que les combles seront

isolés et chauffés.

Cela étant, il convient encore de relever que le

bâtiment sera muni d'un seul local "cave" de 8.68 m2,

lequel sera accessible depuis (une chambre de) l'appartement du rez-de-chaussée

et depuis l'extérieur et sera ainsi clairement affecté au logement du

rez-de-chaussée. En outre, le local technique, d'une surface d'environ

6.70 m2, sera affecté à la pompe à chaleur, au chauffe-eau et à

la nourrice de chauffage. Bien que le bâtiment bénéficiera de deux garages,

dont un créé dans son enveloppe et l'autre situé tout au sud de la parcelle, il

n'apparaît pas que le logement de l'étage soit suffisamment pourvu d'espaces

susceptibles de servir de local de dépôt ou de rangement (cf. art. 32 RLATC aux

termes duquel les immeubles destinés à l'habitation collective doivent être

pourvus d'équipements collectifs, tels que caves - notamment - en relation avec

leur importance). Enfin, le permis de construire comporte la condition

suivante:

"En respect des dispositions

du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, les

combles ne pourront pas être destinées à l'habitation, ni à l'exercice d'une

activité professionnelle. Cette condition spéciale devra être communiquée aux

acquéreurs et locataires éventuels de l'immeuble. En outre, elle figurera

également sur le permis d'habiter".

cc) Tout bien considéré, si la hauteur et le volume

des locaux prévus dans les combles (trois locaux de rangement et une galerie),

de même que la ventilation, voire l'éclairage, s'agissant uniquement de la

galerie, ne sont pas suffisants pour être habitables, d'autres éléments tels

que l'absence de porte entre cet étage et le niveau - habitable - inférieur,

l'éclairage potentiellement important dont pourrait bénéficier la galerie du

fait de la baie vitrée en façade et du garde-corps la séparant du vide sur le

séjour, le fait que l'accès au niveau des combles se fasse non par une échelle

mais par un escalier qui paraît avoir des dimensions ordinaires et qui est en

outre placé dans l'espace de jour et enfin le fait que ce niveau soit isolé et

chauffé permet de considérer que les combles pourront aisément être destinés à

l'habitation, que ce soit comme bureau, salle de jeux ou encore chambre d'amis.

En outre, il sied de relever le caractère incongru de l'existence de trois

locaux de rangement équipés de trois lucarnes (velux) avec des parois légères

qui apparaissent aisément démontables, sans compter l'effort de rehausser le

faîte pour créer une surface qui resterait non habitable. L'autorité intimée a

du reste délivré le permis de construire avec la condition expresse que les

combles ne pourront pas être destinés à l'habitation ni à l'exercice d'une

activité professionnelle.

Au regard de ces circonstances, ce

grief devrait également être admis en ce sens que les combles devraient être

aménagés de manière à ce que leur utilisation comme galetas/rangement ne fasse

pas de doute.

7.

La recourante soutient encore que le projet est non conforme aux

autorisations cantonales délivrées s'agissant de deux points.

a) En premier lieu, la sonde géothermique verticale

ne serait pas indiquée sur les plans à l'extérieur de l'habitation. Or la

DGE/DIRNA/EAU/HG a expressément exigé dans son autorisation spéciale reportée

dans la synthèse CAMAC que la sonde soit impérativement implantée à l'extérieur

des constructions.

Dans le cas présent, l'emplacement de la sonde

géothermique figure tant sur le plan de situation que sur celui du

rez-de-chaussée, permettant de constater que la sonde prendra bien place à

l'extérieur du bâtiment et plus précisément au nord-est, sous l'accès à la

place de stationnement située tout au nord du projet.

Ce grief doit donc être rejeté.

b) La recourante relève ensuite que l'exigence posée

par la DGE/DIREV/ARC dans son préavis pour la cheminée, à savoir que son

orifice dépassera dans tous les cas le faîte du toit de 0.5 mètre, n'est pas

respectée.

L'autorité intimée a exposé dans sa réponse que

l'exigence de la DGE, formulée non pas dans une autorisation spéciale mais dans

un simple préavis, repose sur les recommandations de l'OFEV. Elle-même applique

les normes de l'AEAI exigeant que l'ouverture de la cheminée se trouve à

1 m du toit mesuré perpendiculairement. Cette manière de procéder évite

d'avoir à construire des cheminées d'une hauteur démesurée qu'il faudrait

haubaner et dont l'effet serait inesthétique.

aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1

LATC). Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11),

la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale

sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les

dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce

cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions

de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11

LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables

avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations

professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1

du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention

des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier

2019, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie

de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf.

aussi arrêt du TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1). Parmi ces

directives figure la directive de protection incendie relative aux

installations thermiques (25-15fr).

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2017, son art. 5.7 prévoit ce qui suit:

"1 Les conduits de fumée

doivent dépasser suffisamment la toiture pour que les gaz de combustion soient

évacués sans obstacle à l'air libre et ne débouchent pas sous les avant-toits

ou d'autres éléments en saillie.

2 Lorsque les conduits de fumée

sont distants de moins de 3 m de parties de bâtiments plus élevées, ils doivent

dépasser en hauteur le toit qui les surplombe.

3 En l'absence d'exigences plus

grandes pour des motifs de protection de l'environnement (voir chiffre 8

"Autres dispositions"), la hauteur des conduits de fumée au-dessus de

la toiture doit être la suivante:

a 1 m pour les

conduits de fumée situés sur le pan de la toiture, cette distance

devant être mesurée perpendiculairement à la pente du toit;

b 0.5 m pour les

conduits de fumée situés près du faîte du toit;

(…)"

bb) En l'espèce, on constate à la lecture des plans

que l'ouverture de la cheminée se situera à au moins 1 m du toit mesuré

perpendiculairement; en revanche, elle sera bien en-dessous du niveau du faîte.

En plan, elle ne sera pas au centre du bâtiment à proximité du faîte mais le

long d'une façade, dans la partie inférieure de la toiture et à un peu plus de

5 m du faîte. La cheminée débouchera également à moins de 2 m,

mesurés horizontalement, de la lucarne la plus proche et son ouverture sera

située à peu près à la même altitude que le haut de cette lucarne. L'art. 5.7

al. 2 et al. 3 let. a de la directive AEAI précitée est donc respecté.

cc) Une cheminée ou un poêle à bois est une

installation qui produit des émissions et qui doit donc respecter les normes du

droit fédéral de la protection de l'environnement. L’art. 11 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit

que les pollutions atmosphériques, notamment, doivent être limitées par des

mesures prises à la source (al. 1). L' art. 6 de l'ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) précise que

les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de

leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions

excessives (al. 1); leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par

une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2). En vertu de l'art. 36 al. 3

OPair, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie

et de la communication peut édicter des dispositions exécutives et

complémentaires, notamment sur les cheminées (let. c). Dans ce cadre, l’Office

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, actuellement OFEV)

a édicté en 1989 les recommandations intitulées "Hauteur minimale des

cheminées sur toit, Recommandations sur les cheminées", remaniées en 2013

et actualisées en décembre 2018, destinées à déterminer les hauteurs de

cheminée nécessaires pour évacuer les émissions au-dessus des toits au sens de

l'art. 6 al. 2 OPair (cf. ch. 1.1 des recommandations). Les prescriptions en

matière de construction contenues dans ces recommandations n'ont pas force de

loi; l'autorité ne saurait toutefois s'en écarter sans motifs particuliers,

dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de

spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme aux règles de

l'art et nécessaire pour une bonne application de la loi (cf. TF 1C_655/2019 du

26 octobre 2020 consid. 6.1; CDAP AC.2019.0359 du 6 mai 2021 consid. 2a;

AC.2018.0095 du 18 février 2019 consid. 3b; AC.2017.0308 du 23 novembre 2018

consid. 4a).

Le ch. 2.3 des recommandations prévoit que sur un

toit à deux pans, la cheminée (ou conduit de fumée) sera autant que possible

placée au faîte ou à proximité immédiate du faîte. S'agissant des petites

installations de chauffage, le ch. 3.2 al. 1 indique que l'orifice de la

cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins la partie la plus élevée du bâtiment

(p.ex. le faîte du toit). Selon le ch. 3.2 al. 2, les chauffages alimentés à

l'huile ou au gaz et d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 40kW

peuvent déroger à l'al. 1. L'orifice de la cheminée doit cependant dépasser la

surface du toit d'au moins 1 m (distance mesurée perpendiculairement au

toit). Enfin, le ch. 3.2 al. 4 précise que les cheminées sont à installer de

telle façon que les fumées ne se traduisent pas par des immissions excessives

au voisinage des lucarnes, conduits d'aération ou autres ouvertures pratiquées

dans le toit. En zone à fort enneigement ou sur un toit plat entouré d'un muret

élevé ou dont les déversoirs d'évacuation des eaux pluviales sont haut placés,

il peut être nécessaire de rehausser la cheminée.

L'art. 2 du règlement du 8 novembre 1989

d'application de la LPE (RVLPE; BLV 814.01.1) attribue en principe à la

municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de la législation

fédérale sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi du

permis de construire (dans la mesure où ce dernier n’est pas soumis à une

autorisation spéciale cantonale). L’art. 6 al. 3 de ce même règlement prévoit

que le service spécialisé en matière de protection de l’environnement -

actuellement la DGE - renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant

à réduire les nuisances (cf. CDAP AC.2017.0308 du 23 novembre 2018 consid.

5). Pour un projet de construction tel que le projet litigieux, le droit cantonal

ne prévoit pas la compétence d'une autorité cantonale, par exemple la DGE, pour

délivrer une autorisation spéciale (cf. art. 120 LATC).

dd) En l'espèce, la DGE a rendu un préavis favorable

pour le projet du constructeur en précisant que pour les cheminées de salon et

poêles à bois, l'orifice de la cheminée dépassera dans tous les cas le faîte du

toit de 0.5 mètre. La municipalité a délivré le permis de construire, qui

comportait également la synthèse CAMAC et les conditions posées par les

autorités cantonales, pour un projet qui respecte certes la directive AEAI mais

ne respecte pas les recommandations de l'OFEV. Elle n'a ainsi pas suivi l'avis

du service cantonal spécialisé en ne tenant pas compte des recommandations de

l'OFEV.

Bien que cet avis ait été exprimé dans un préavis et

sur la base de recommandations, tous deux documents n'ayant pas de portée

impérative pour l'autorité, celle-ci ne peut s'en écarter que pour de justes

motifs. Or, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'expose pas pour quel

motif il se justifierait de s'écarter - dans une large mesure - de la

recommandation de l'OFEV, qui vise la protection de l'air. Certes, la cheminée

litigieuse est destinée à servir de cheminée d'agrément, voire de chauffage

d'appoint, le chauffage des locaux étant assuré par une pompe à chaleur (cf. jurisprudence

concernant une ancienne version de la recommandation de l'OFEV, qui prévoyait

alors une exception pour ce type d'installation, exception que la version

actuelle ne prévoit plus: TF 1C_97/2007 du 10 septembre 2007; CDAP AC.2010.0353

du 23 décembre 2011 consid. 11c); la recourante, dont la parcelle est

située de l'autre côté du faîte par rapport à la cheminée, ne devrait en outre pas

subir de nuisances du fait de la hauteur de la cheminée. Des nuisances pourraient

toutefois atteindre les combles de la constructrice, les trois locaux de

rangement prévus à cet étage étant en effet éclairés et surtout aérés par des

lucarnes rampantes (velux) dont la limite supérieure se trouve à la même

hauteur que l'orifice de la cheminée. Au vu de ces circonstances et compte tenu

du fait que le Tribunal ne perçoit pas de motif de s'écarter des recommandations

de l'OFEV - qui en tant que directives administratives assurent une

interprétation correcte et équitable des règles de droit -, la solution

autorisée par la municipalité ne peut pas être confirmée.

Vu que le permis de construire doit quoi qu'il en

soit être annulé, il n'y a pas à trancher la question de savoir si l'autorité

intimée devait ouvrir une enquête publique complémentaire conformément à l'art.

72b RLATC en lien avec la hauteur de la cheminée déterminée sur la base des

recommandations de l'OFEV.

c) En résumé, le grief que soulève la recourante en

lien avec l'autorisation et le préavis cantonaux délivrés doit également être

partiellement admis.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Succombant, le constructeur supportera

les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante, qui a agi

avec l'assistance de deux avocats (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 novembre 2022 par la Municipalité de

Blonay-St-Légier est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.