AC.2022.0415
CDAP - AC.2022.0415 - 2024-02-07 - A._____, B.__/Municipalité de Hautemorges, C.__, D._____
7 février 2024Français25 min
thématiques ont été jugées non conformes. La DGTL a notamment demandé à la municipalité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme
Danièle Revey, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Hautemorges, représentée
par Me Raphaël MAHAIM, avocat, à Lausanne,
Opposants
1.
C.________ à
********
2.
D.________ à
******** nbn
tous deux représentés par Me Olivier BASTIAN,
avocat à St‑Sulpice VD.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la municipalité
de Hautemorges, du 8 novembre 2022, refusant l'octroi d'un permis de
construire une villa jumelle sur la parcelle 4187, CAMAC 208720.
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 22 décembre 1998, A._______ et B.________ sont
copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle 4187 de la Commune de
Hautemorges (anciennement la parcelle 187 de Pampigny) sise dans la localité de
Pampigny. Le 1er juillet 2021, la Commune de Hautemorges (ci-après:
la Commune) est née de la fusion des Communes d'Apples, de Bussy-Chardonney, de
Cottens, de Pampigny, de Reverolle et de Sévery. Dès cette date, la parcelle
187 de Pampigny a été renumérotée avec le n° 4187.
B.
D'une surface de 1'774 m2, la parcelle 4187 est
colloquée pour 1'586 m2 en zone centrale et pour 188 m2
en zone agricole selon le plan d'affection et le règlement communal sur la
police des constructions du 18 novembre 1977 de la commune de Pampigny
(ci-après: PGA et RPGA). Un bâtiment d'habitation (n° ECA 3069) d'une emprise
au sol de 179 m2 s'élève sur ladite parcelle.
C.
Par préavis municipal du 7 mai 2019, la municipalité de Pampigny a
informé son Conseil communal qu'à la suite de la révision du 15 juin 2012 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT),
entrée en vigueur le 1er mai 2014, la zone à bâtir de la Commune de
Pampigny était surdimensionnée et devait être réduite. La municipalité de
Pampigny indiquait que son surdimensionnement était "estimé
provisoirement à 72 habitants". Sur cette base, elle a demandé un
crédit de 124'000 fr. pour la révision de son PGA. Cette demande a été acceptée
par le Conseil communal, le 24 juin 2019.
D.
Le 19 juillet 2019, sur mandat de la commune de Pampigny, E.________ a
rendu une pré-étude de dimensionnement des zones à bâtir d'habitations et
mixtes. Cette pré-étude a confirmé le surdimensionnement des capacités
d'accueil de 72 habitants de la Commune de Pampigny. Pour y remédier, le
mandataire a proposé différentes mesures, en particulier la réduction des
droits à bâtir existants, notamment sur la parcelle 187 (actuellement 4187),
"par changement d'affectation partiel des surfaces vertes arborisées en
bordure de la zone agricole". Toujours selon E.________, ces
différentes mesures permettaient "d'envisager une réduction du
potentiel d'accueil habitants d'environ 83 habitants".
E.
Le 13 février 2020, la municipalité de Pampigny a remis au Service du
développement territorial (SDT, actuellement la Direction générale du
territoire et du logement - DGTL) le rapport préliminaire au sens de l'art. 36
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) dressé par E.________ le 20 janvier 2020. Dans
ce rapport, la municipalité de Pampigny a exposé sa vision communale au sujet
du redimensionnement de la zone à bâtir ainsi que de la délimitation de son
territoire urbanisé.
F.
Par lettre du 18 mars 2020, le SDT a invité la municipalité de Pampigny
à avancer dans l'élaboration de son projet. Il l'a notamment invitée à lui
remettre son projet de redimensionnement de la zone à bâtir avec les
changements d'affectation et les mesures d'utilisation du sol envisagés.
G.
Le 29 mai 2020, F._______, fils de A._______et B.________, s'est adressé
par courriel à la municipalité de Pampigny, dans les termes suivants:
"Projet de construction- accès routier
Monsieur le Syndic,
Madame, Messieurs les Municipaux,
Par la présente, je souhaite vous faire part de mon projet.
Ayant vécu toute mon enfance à Pampigny, il m'est naturel
d'imaginer m'y établir en tant qu'adulte.
Dès lors, mes parents sont domiciliés ******, sur la parcelle
n° 187. La partie jardin étant conséquente et constructible, j'envisagerai
d'y construire ma villa avec mon amie [...].
A mon avis, cet emplacement est le plus idéal, afin de ne pas
esquinter la vue des autres habitations [...].
Cependant, un problème majeur se pose. Il n'y a aucun accès
envisageable à la route. C'est pourquoi, je fais appel à vous afin de connaître
la meilleure solution et les démarches à entreprendre. Ce projet n'est pour le
moment qu'un rêve. Toutefois, je préfère avoir vos recommandations et accord
avant d'entamer quelconques procédures."
Par courriel du 9 juin 2020, la municipalité de
Pampigny lui a répondu que chaque parcelle devait bénéficier d'un accès au
domaine public et qu'en cas de création d'un nouvel accès, il convenait de
trouver un accord avec les propriétaires voisins, celui-ci relevant du droit
privé.
H.
Le 10 juin 2021, la municipalité de Pampigny a transmis à la DGTL pour
examen préalable au sens de l'art. 37 LATC, le projet de révision de son PGA.
En sus du rapport du 10 juin 2021 élaboré en application de l'art. 47 de
l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (RS 700.1; OAT;
ci-après rapport 47 OAT), la municipalité de Pampigny a notamment remis à la
DGTL le projet de plan d'affectation révisé et son règlement.
Il ressort du rapport 47 OAT que la capacité
d'accueil d'habitants par rapport aux besoins était excédentaire de 77
habitants. Selon le même rapport ainsi que le projet de PGA joint, de
nombreuses mesures de redimensionnement de la zone à bâtir étaient envisagées.
Il était toujours envisagé de procéder au "dézonage en frange de zone
agricole de la partie verte et arborée" de la parcelle 187
(actuellement 4187) sur une surface de 874 m2. Ces différentes
mesures permettaient d'atteindre "l'objectif fixé par la mesure A11 du
PDCn en matière d'état de la capacité d'accueil par rapport aux besoins".
Faits
I.
Par lettre du 12 novembre 2021, la DGTL a communiqué à la municipalité
de Hautemorges (ci-après: la municipalité) son examen préalable sur le plan
d'affectation communal de la localité de Pampigny (ci-après: PACom). Plusieurs
thématiques ont été jugées non conformes. La DGTL a notamment demandé à la municipalité
de (i) préciser le bilan du dimensionnement de la zone d'habitation et mixte,
(ii) préciser la destination et revoir les zones d'activités économiques, (iii)
supprimer les emprises sur les surfaces d'assolement, (iv) compléter le projet
avec les préavis des Transports publics de la Région Morges-Bière-Cossonay et
(v) transcrire les dangers naturels lorsque les cartes seront prêtes. Cela
étant, la DGTL n'a pas remis en question le surdimensionnement de la zone à
bâtir de la localité de Pampigny ni la nécessité de procéder à des mesures de
dézonage pour se conformer à la mesure A11 du plan directeur cantonal
(ci-après: PDCn). La DGTL a même estimé qu'à la suite des mesures envisagées,
"un surdimensionnement pourrait subsister", ce qui pourrait
nécessiter "d'autres mesures de dézonages (sic)".
J.
Le 20 décembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande de
permis de construire une villa jumelle avec piscine et 7 places de parc sur la
parcelle 4187.
Le 1er mars 2022, la municipalité a
informé A.________ et B.________ que le projet de construction, bien que
conforme à la loi ainsi qu'aux plans et règlements en vigueur, était "contraire
au règlement d'affectation envisagé". La municipalité a exposé qu'elle
serait contrainte de faire application de l'art. 47 LATC et de refuser le
permis de construire à l'issue de la mise à l'enquête publique.
La demande de permis de construire a été mise à
l'enquête publique du 19 février au 20 mars 2022. Elle a soulevé des oppositions
de la part de C.________ et D.________ d'une part, propriétaires de la parcelle
4417 voisine, et G.________ et H.________ d'autre part. G.________ est
propriétaire des parcelles ******** et ******** voisines.
K.
Le 7 mars 2022, A.________ et B.________ ont demandé par l'intermédiaire
de leur avocat à pouvoir prendre connaissance du projet de planification
invoqué par la municipalité.
Par courriel du 24 mars 2022, la municipalité a
transmis au conseil de A.________ et B.________ une copie de l'opposition
formée par C.________ et D.________ ainsi qu'un extrait du plan d'affection communal
envisagé.
L.
Le 7 septembre 2022, A.________ et B.________ ont légèrement modifié et complété
leur demande de permis de construire, notamment pour faire suite aux points
soulevés par les opposants C.________ et D.________.
M.
Par décision du 8 novembre 2022, la municipalité a rejeté la demande de
permis de construire en application de l'art. 47 LATC.
N.
Par acte du 9 décembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont interjeté recours par l'intermédiaire de leur avocat contre la
décision du 8 novembre 2022 de la municipalité devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent
principalement à l'annulation de la décision et à son renvoi à la municipalité
pour complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision. A titre
subsidiaire, les recourants concluent à la réforme de la décision entreprise en
ce sens que l'opposition est levée et le permis de construire délivré.
Le 13 avril 2023, C.________ et D.________
(ci-après: les opposants) ont déposé des déterminations devant la CDAP par
l'intermédiaire de leur avocat. Ils concluent au rejet du recours avec suite de
frais et dépens.
Le 20 mars 2023, la municipalité a déposé sa réponse
au recours par l'intermédiaire de son avocat. Elle conclut également au rejet
du recours.
Le 16 mai 2023, les recourants ont répliqué.
Le 30 juin 2023, l'autorité intimée a produit son
dossier original relatif à la révision de son plan d'affectation communal et a
dupliqué. Les opposants n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Le 4 juillet 2023, les recourants ont requis la
production de diverses pièces complémentaires en relation avec les autres
projets de planification, en particulier concernant plusieurs parcelles dans la
localité de Reverolle.
O.
Le 12 décembre 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique, du 13
décembre 2023 au 27 janvier 2024, le PACom pour la localité de Pampigny. Les
recourants ont informé le tribunal, le 26 janvier 2024, avoir formé opposition
contre ce projet de planification.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30
jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Ayant déposé la demande de
permis de construire, les recourants ont manifestement qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants invoquent la
violation de leur droit d'être entendus. Ils se plaignent d'une motivation
lacunaire de la décision entreprise. Ils considèrent notamment que l'autorité
intimée ne leur a transmis aucune justification au sujet du dézonage envisagé
sur leur parcelle, ce qui devrait conduire à l'admission du recours.
a) Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la garantie du droit d'être entendu confère
notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou
un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter
que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence. Elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et
les arrêts cités). Au niveau cantonal, l'obligation de motiver sa décision
découle de l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42
let. c LPA-VD).
Selon la théorie dite "de la guérison", le
défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être
corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en
droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2), que
l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours
(ATF 116 V 39 consid. 4b; CDAP CR.2005.0402 du 31 juillet 2006; CR.2001.0116 du
11.
juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose
les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la
procédure de recours (CDAP AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La réparation de la violation du droit
d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; si l'atteinte est importante, il n'est en règle
générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).
b) En l'espèce, la décision entreprise permettait aux recourants
de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée a refusé de délivrer
le permis de construire et la raison pour laquelle elle appliquait l'art. 47
LATC. En outre, l'autorité intimée a fourni des explications très complètes
dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, notamment au sujet
de son processus de révision du PACom de la localité de Pampigny. Dès lors que
le tribunal de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit,
il y aurait de toute manière lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée dans le
cadre de la procédure devant le tribunal de céans, les recourants ayant en
particulier bénéficié d'un double échange d'écritures.
Mal
fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Dans un second moyen, les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 47 LATC.
a) L'art. 47 LATC constitue une mesure conservatoire/provisionnelle
qui s'inscrit dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation.
Intitulé "Plans en voie d'élaboration", il énonce que:
"1 La municipalité peut refuser un
permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme,
compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête
publique.
2.
L'autorité en charge du plan est tenue de
le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la
décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans
les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque ces délais n'ont pas été observés,
le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
Le refus d'un permis de construire fondé sur cette
disposition a donc pour but de faire obstacle à un projet qui ne serait pas
conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition
suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait
fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440
du 7 janvier 2019 consid. 11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel
besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;
1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une
volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter
d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la Commune ou d'un mandat
d'étude confié à un bureau d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre
2017.
consid. 1a et les références citées). Un début de concrétisation d'une
telle révision n'implique toutefois pas pour la municipalité d'obligation de
faire application de l'art. 47 LATC (voir par exemple CDAP AC.2018.0404 du 11
décembre 2019 consid. 8).
En effet, selon la jurisprudence constante de la
CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par
l'art. 47 LATC (qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur
jusqu'au 31 août 2018), la municipalité qui applique cette disposition jouit
d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP
AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).
L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est
cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer
à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels
régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,
l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de
son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui
découlent du sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435
du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).
Lorsqu'elle traite un recours contre le refus d'une
autorisation de construire, l'autorité de recours peut vérifier si la
municipalité s'est fondée sur des critères pertinents. En d'autres termes, même
si la disposition de l'art. 77 aLATC (désormais art. 47 LATC) a parfois été
qualifiée de "purement potestative", le contrôle judiciaire de son
application doit être possible (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire
face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la
construction, RDAF 2010 I 6). En cas d'octroi d'un permis de construire dans un
secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, le
tribunal peut également contrôler si le choix de la municipalité de ne
reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif résulte d'un exercice
correct de son large pouvoir d'appréciation (CDAP AC.2017.0223/AC.2017.0224 du
27.
juin 2018 consid. 2e et les références citées).
b) Dans le cas d'espèce, l'exigence selon laquelle
l'intention de réviser la règlementation en vigueur doit avoir fait l'objet
d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires,
était manifestement remplie lorsque la décision de refus de permis de
construire a été rendue le 8 novembre 2022. En effet, il faut admettre qu'à
cette date, l'autorité intimée avait déjà transmis à la DGTL son projet de
révision de son PACom pour la localité de Pampigny pour examen préalable au
sens de l'art. 37 LATC, à l'issue duquel le projet a encore été remanié (cf.
rapport 47 OAT du 14 septembre 2022).
Pour ce qui est du besoin de planification
susceptible de justifier l'application de l'art. 47 LATC que les recourants remettent
en question, il y a lieu d'admettre, au vu du dossier relatif à la révision de
la planification, que la zone à bâtir de la localité de Pampigny est
surdimensionnée. Ainsi, les conditions de l'art. 47 LATC sont manifestement
réalisées. A cela s'ajoute que le projet de planification a été mis à l'enquête
publique du 13 décembre 2023 au 27 janvier 2024. La municipalité était donc
tenue à partir de ce moment de refuser tout permis de construire allant à
l'encontre de la planification envisagée, conformément à l'art. 49 LATC. Cette
disposition impérative pour la municipalité s'applique d'office (CDAP AC
2022.0252
du 26 septembre 2023 consid. 3b; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020
consid. 2c), étant précisé qu'il ne s'agit pas ici d'appliquer cette
disposition au stade d'un recours alors que la municipalité aurait renoncé
préalablement à faire application de l'art. 47 LATC (cf. AC.2016.0165/AC.2016.0181
du 29 juin 2017 consid. 12).
c) S'agissant du grief
développé par les recourants au sujet du bien-fondé du dézonage envisagé sur la
parcelle 4187, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la
révision simultanée des PACom de toutes ses localités ou n'aurait pas adopté
une zone réservée communale, le tribunal relève qu'il
n'a pas à être traité dans le cadre de la procédure de permis de construire
mais uniquement dans le cadre de la procédure en lien avec l'adoption du PACom
de la localité de Pampigny. Cette question excède ainsi l'objet du litige (CDAP
AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3f; AC.2019.0216
du 15 janvier 2020 consid. 8; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 2d).
Cela étant, c'est le lieu
de relever que la parcelle 4187 est située en marge du territoire urbanisé et qu'elle
est bordée d'une zone agricole importante, en surface d'assolement. Elle est
largement arborée et entourée au sud et à l'est de parcelles agricoles. Une
partie de la parcelle est d'ores et déjà colloquée en zone agricole. Prima
facie, l'appréciation selon laquelle on serait en présence d'une frange de
la zone à bâtir susceptible d'être dézonée n'apparaît pas critiquable. La
mesure de planification envisagée apparaît donc, à l'issue d'un examen sommaire,
conforme à la mesure A11 du PDCn et repose sur une pesée objectivement justifiable
des intérêts en présence.
C'est partant à juste
titre que la municipalité a fait application de l'art. 47 LATC dans le cas
présent. Au demeurant, comme relevé ci-dessus, un tel refus doit être confirmé
en application de l'art. 49 LATC. La décision attaquée est également conforme
au principe de la proportionnalité dès lors qu'il s'agit d'assurer la
réalisation d'une révision de la planification communale, dans une localité surdimensionnée.
4.
Les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement entre leur
projet et les parcelles ********, ********, ********, ******** à ******** sises
dans la localité de Reverolle, dès lors que des travaux ont été autorisés sur
ces parcelles par l'autorité intimée.
L'égalité de traitement
n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur
réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que
la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes
situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant
leur attribution à une zone déterminée que leurs possibilités d'utilisation
(ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit
que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne
soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_218/2020 du 23 juillet
2021.
consid. 3.1.2; voir aussi TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023
consid. 4.2).
En l'espèce, les parcelles ********, ********, ********, ******** à ******** sises dans la
localité de Reverolle sont situées entre deux zones largement bâties, le long
de la rue de la Combe. Par ailleurs, comme cela ressort des pièces produites
par l'autorité intimée, confirmées par des photographies satellites des
parcelles en question, lesdites parcelles sont déjà en grande partie bâties. La
municipalité a expliqué que les travaux en cours ont été autorisés sur la base
de permis de construire délivrés en janvier 2016 et en septembre 2018 par la municipalité
de Reverolle. En tout état de cause, force est d'admettre que les recourants,
qui ont déposé une demande de permis de construire en décembre 2021, après la
fusion de communes et alors même que la municipalité de Pampigny avait depuis
de nombreux mois entamé un processus de révision de son PACom, ne se trouvent pas
dans la même situation que les propriétaires de ces parcelles sises dans la
localité de Reverolle. Ils ne peuvent ainsi pas se prévaloir de l'égalité de
traitement par rapport à ces derniers.
Mal fondé, ce grief doit
également être écarté, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter
l'instruction au sujet de ces parcelles, telle que requise par les recourants.
5.
Les recourants font enfin valoir une violation du principe de la bonne
foi de l'administration en exposant que la municipalité n'aurait jamais fait
mention du risque de dézonage de leur parcelle, notamment à l'occasion de
l'échange de courriels avec leur fils en juin 2020 et qu'elle aurait donné des
assurances lors des premières présentations du processus de révision du PACom.
a) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État
et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du
particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les
autorités, consacré à l'art. 9 Cst.
in fine (cf. TF 2C_78/2019
du 20 septembre 2019 consid. 8.1).
Au sens large, le principe de la bonne foi (ou
principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances
et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce
sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. CDAP AC.2021.0078
du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 3a;
AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de
droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203
et les références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent
et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée.
Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment
qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
b) En l'espèce, il ressort de l'échange de courriels
de 2020 entre le fils des recourants et la municipalité, que la question
principale portait sur un éventuel accès supplémentaire à la parcelle des
recourants, leur fils envisageant un projet de construction. La municipalité a
répondu à cette occasion que la parcelle 187 (actuellement 4187) disposait d'un
accès au domaine public et que la création d'un autre accès relevait du droit
privé. En revanche, la municipalité n'a donné aucune assurance quant à la possibilité
de réaliser un projet immobilier, notamment à l'aune du droit public. Du reste,
il ressort du courriel du fils des recourants que le projet de construction
n'était à ce stade pas concrétisé puisque celui-ci le présentait alors comme
n'étant "pour le moment qu'un rêve". Les recourants ne pouvaient donc
pas partir du principe que la municipalité leur aurait donné des garanties au
sujet d'un projet à un stade encore si peu avancé.
Il n'y a pas non plus lieu de retenir, au vu des
éléments au dossier, que la municipalité aurait donné des assurances aux
recourants quant aux possibilités de construire sur leur parcelle lors des
premières présentations en lien avec le processus de révision du PACom.
Mal fondé, ce grief est également écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, il n'y a pas
besoin d'examiner les griefs des opposants relatifs au projet de construction.
Les frais de la procédure seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux. Il
en va de même des dépens, dus à la Commune de Hautemorges et aux opposants, en
fonction de leur participation à la procédure, à charge des recourants
solidairement entre eux (art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la municipalité de Hautemorges du 8 novembre 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la
Commune de Hautemorges à titre de dépens est due par A.________ et B.________, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de C.________
et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens est due par A.________
et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 février 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.