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Décision

AC.2022.0415

CDAP - AC.2022.0415 - 2024-02-07 - A._____, B.__/Municipalité de Hautemorges, C.__, D._____

7 février 2024Français25 min

thématiques ont été jugées non conformes. La DGTL a notamment demandé à la municipalité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et Mme

Danièle Revey, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

tous deux représentés par Me

Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Hautemorges, représentée

par Me Raphaël MAHAIM, avocat, à Lausanne,

Opposants

1.

C.________ à

********

2.

D.________ à

******** nbn

tous deux représentés par Me Olivier BASTIAN,

avocat à St‑Sulpice VD.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la municipalité

de Hautemorges, du 8 novembre 2022, refusant l'octroi d'un permis de

construire une villa jumelle sur la parcelle 4187, CAMAC 208720.

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 22 décembre 1998, A._______ et B.________ sont

copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle 4187 de la Commune de

Hautemorges (anciennement la parcelle 187 de Pampigny) sise dans la localité de

Pampigny. Le 1er juillet 2021, la Commune de Hautemorges (ci-après:

la Commune) est née de la fusion des Communes d'Apples, de Bussy-Chardonney, de

Cottens, de Pampigny, de Reverolle et de Sévery. Dès cette date, la parcelle

187 de Pampigny a été renumérotée avec le n° 4187.

B.

D'une surface de 1'774 m2, la parcelle 4187 est

colloquée pour 1'586 m2 en zone centrale et pour 188 m2

en zone agricole selon le plan d'affection et le règlement communal sur la

police des constructions du 18 novembre 1977 de la commune de Pampigny

(ci-après: PGA et RPGA). Un bâtiment d'habitation (n° ECA 3069) d'une emprise

au sol de 179 m2 s'élève sur ladite parcelle.

C.

Par préavis municipal du 7 mai 2019, la municipalité de Pampigny a

informé son Conseil communal qu'à la suite de la révision du 15 juin 2012 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT),

entrée en vigueur le 1er mai 2014, la zone à bâtir de la Commune de

Pampigny était surdimensionnée et devait être réduite. La municipalité de

Pampigny indiquait que son surdimensionnement était "estimé

provisoirement à 72 habitants". Sur cette base, elle a demandé un

crédit de 124'000 fr. pour la révision de son PGA. Cette demande a été acceptée

par le Conseil communal, le 24 juin 2019.

D.

Le 19 juillet 2019, sur mandat de la commune de Pampigny, E.________ a

rendu une pré-étude de dimensionnement des zones à bâtir d'habitations et

mixtes. Cette pré-étude a confirmé le surdimensionnement des capacités

d'accueil de 72 habitants de la Commune de Pampigny. Pour y remédier, le

mandataire a proposé différentes mesures, en particulier la réduction des

droits à bâtir existants, notamment sur la parcelle 187 (actuellement 4187),

"par changement d'affectation partiel des surfaces vertes arborisées en

bordure de la zone agricole". Toujours selon E.________, ces

différentes mesures permettaient "d'envisager une réduction du

potentiel d'accueil habitants d'environ 83 habitants".

E.

Le 13 février 2020, la municipalité de Pampigny a remis au Service du

développement territorial (SDT, actuellement la Direction générale du

territoire et du logement - DGTL) le rapport préliminaire au sens de l'art. 36

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) dressé par E.________ le 20 janvier 2020. Dans

ce rapport, la municipalité de Pampigny a exposé sa vision communale au sujet

du redimensionnement de la zone à bâtir ainsi que de la délimitation de son

territoire urbanisé.

F.

Par lettre du 18 mars 2020, le SDT a invité la municipalité de Pampigny

à avancer dans l'élaboration de son projet. Il l'a notamment invitée à lui

remettre son projet de redimensionnement de la zone à bâtir avec les

changements d'affectation et les mesures d'utilisation du sol envisagés.

G.

Le 29 mai 2020, F._______, fils de A._______et B.________, s'est adressé

par courriel à la municipalité de Pampigny, dans les termes suivants:

"Projet de construction- accès routier

Monsieur le Syndic,

Madame, Messieurs les Municipaux,

Par la présente, je souhaite vous faire part de mon projet.

Ayant vécu toute mon enfance à Pampigny, il m'est naturel

d'imaginer m'y établir en tant qu'adulte.

Dès lors, mes parents sont domiciliés ******, sur la parcelle

n° 187. La partie jardin étant conséquente et constructible, j'envisagerai

d'y construire ma villa avec mon amie [...].

A mon avis, cet emplacement est le plus idéal, afin de ne pas

esquinter la vue des autres habitations [...].

Cependant, un problème majeur se pose. Il n'y a aucun accès

envisageable à la route. C'est pourquoi, je fais appel à vous afin de connaître

la meilleure solution et les démarches à entreprendre. Ce projet n'est pour le

moment qu'un rêve. Toutefois, je préfère avoir vos recommandations et accord

avant d'entamer quelconques procédures."

Par courriel du 9 juin 2020, la municipalité de

Pampigny lui a répondu que chaque parcelle devait bénéficier d'un accès au

domaine public et qu'en cas de création d'un nouvel accès, il convenait de

trouver un accord avec les propriétaires voisins, celui-ci relevant du droit

privé.

H.

Le 10 juin 2021, la municipalité de Pampigny a transmis à la DGTL pour

examen préalable au sens de l'art. 37 LATC, le projet de révision de son PGA.

En sus du rapport du 10 juin 2021 élaboré en application de l'art. 47 de

l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (RS 700.1; OAT;

ci-après rapport 47 OAT), la municipalité de Pampigny a notamment remis à la

DGTL le projet de plan d'affectation révisé et son règlement.

Il ressort du rapport 47 OAT que la capacité

d'accueil d'habitants par rapport aux besoins était excédentaire de 77

habitants. Selon le même rapport ainsi que le projet de PGA joint, de

nombreuses mesures de redimensionnement de la zone à bâtir étaient envisagées.

Il était toujours envisagé de procéder au "dézonage en frange de zone

agricole de la partie verte et arborée" de la parcelle 187

(actuellement 4187) sur une surface de 874 m2. Ces différentes

mesures permettaient d'atteindre "l'objectif fixé par la mesure A11 du

PDCn en matière d'état de la capacité d'accueil par rapport aux besoins".

Faits

I.

Par lettre du 12 novembre 2021, la DGTL a communiqué à la municipalité

de Hautemorges (ci-après: la municipalité) son examen préalable sur le plan

d'affectation communal de la localité de Pampigny (ci-après: PACom). Plusieurs

thématiques ont été jugées non conformes. La DGTL a notamment demandé à la municipalité

de (i) préciser le bilan du dimensionnement de la zone d'habitation et mixte,

(ii) préciser la destination et revoir les zones d'activités économiques, (iii)

supprimer les emprises sur les surfaces d'assolement, (iv) compléter le projet

avec les préavis des Transports publics de la Région Morges-Bière-Cossonay et

(v) transcrire les dangers naturels lorsque les cartes seront prêtes. Cela

étant, la DGTL n'a pas remis en question le surdimensionnement de la zone à

bâtir de la localité de Pampigny ni la nécessité de procéder à des mesures de

dézonage pour se conformer à la mesure A11 du plan directeur cantonal

(ci-après: PDCn). La DGTL a même estimé qu'à la suite des mesures envisagées,

"un surdimensionnement pourrait subsister", ce qui pourrait

nécessiter "d'autres mesures de dézonages (sic)".

J.

Le 20 décembre 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande de

permis de construire une villa jumelle avec piscine et 7 places de parc sur la

parcelle 4187.

Le 1er mars 2022, la municipalité a

informé A.________ et B.________ que le projet de construction, bien que

conforme à la loi ainsi qu'aux plans et règlements en vigueur, était "contraire

au règlement d'affectation envisagé". La municipalité a exposé qu'elle

serait contrainte de faire application de l'art. 47 LATC et de refuser le

permis de construire à l'issue de la mise à l'enquête publique.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 19 février au 20 mars 2022. Elle a soulevé des oppositions

de la part de C.________ et D.________ d'une part, propriétaires de la parcelle

4417 voisine, et G.________ et H.________ d'autre part. G.________ est

propriétaire des parcelles ******** et ******** voisines.

K.

Le 7 mars 2022, A.________ et B.________ ont demandé par l'intermédiaire

de leur avocat à pouvoir prendre connaissance du projet de planification

invoqué par la municipalité.

Par courriel du 24 mars 2022, la municipalité a

transmis au conseil de A.________ et B.________ une copie de l'opposition

formée par C.________ et D.________ ainsi qu'un extrait du plan d'affection communal

envisagé.

L.

Le 7 septembre 2022, A.________ et B.________ ont légèrement modifié et complété

leur demande de permis de construire, notamment pour faire suite aux points

soulevés par les opposants C.________ et D.________.

M.

Par décision du 8 novembre 2022, la municipalité a rejeté la demande de

permis de construire en application de l'art. 47 LATC.

N.

Par acte du 9 décembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté recours par l'intermédiaire de leur avocat contre la

décision du 8 novembre 2022 de la municipalité devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent

principalement à l'annulation de la décision et à son renvoi à la municipalité

pour complément d'instruction et le prononcé d'une nouvelle décision. A titre

subsidiaire, les recourants concluent à la réforme de la décision entreprise en

ce sens que l'opposition est levée et le permis de construire délivré.

Le 13 avril 2023, C.________ et D.________

(ci-après: les opposants) ont déposé des déterminations devant la CDAP par

l'intermédiaire de leur avocat. Ils concluent au rejet du recours avec suite de

frais et dépens.

Le 20 mars 2023, la municipalité a déposé sa réponse

au recours par l'intermédiaire de son avocat. Elle conclut également au rejet

du recours.

Le 16 mai 2023, les recourants ont répliqué.

Le 30 juin 2023, l'autorité intimée a produit son

dossier original relatif à la révision de son plan d'affectation communal et a

dupliqué. Les opposants n'ont pas procédé dans le délai imparti.

Le 4 juillet 2023, les recourants ont requis la

production de diverses pièces complémentaires en relation avec les autres

projets de planification, en particulier concernant plusieurs parcelles dans la

localité de Reverolle.

O.

Le 12 décembre 2023, la municipalité a mis à l'enquête publique, du 13

décembre 2023 au 27 janvier 2024, le PACom pour la localité de Pampigny. Les

recourants ont informé le tribunal, le 26 janvier 2024, avoir formé opposition

contre ce projet de planification.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Ayant déposé la demande de

permis de construire, les recourants ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants invoquent la

violation de leur droit d'être entendus. Ils se plaignent d'une motivation

lacunaire de la décision entreprise. Ils considèrent notamment que l'autorité

intimée ne leur a transmis aucune justification au sujet du dézonage envisagé

sur leur parcelle, ce qui devrait conduire à l'admission du recours.

a) Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la garantie du droit d'être entendu confère

notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou

un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter

que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence. Elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2 et

les arrêts cités). Au niveau cantonal, l'obligation de motiver sa décision

découle de l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42

let. c LPA-VD).

Selon la théorie dite "de la guérison", le

défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être

corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée,

que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en

droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2), que

l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours

(ATF 116 V 39 consid. 4b; CDAP CR.2005.0402 du 31 juillet 2006; CR.2001.0116 du

11.

juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose

les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la

procédure de recours (CDAP AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4). La réparation de la violation du droit

d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; si l'atteinte est importante, il n'est en règle

générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid.

2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).

b) En l'espèce, la décision entreprise permettait aux recourants

de comprendre les motifs pour lesquels l'autorité intimée a refusé de délivrer

le permis de construire et la raison pour laquelle elle appliquait l'art. 47

LATC. En outre, l'autorité intimée a fourni des explications très complètes

dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, notamment au sujet

de son processus de révision du PACom de la localité de Pampigny. Dès lors que

le tribunal de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit,

il y aurait de toute manière lieu de retenir qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée dans le

cadre de la procédure devant le tribunal de céans, les recourants ayant en

particulier bénéficié d'un double échange d'écritures.

Mal

fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Dans un second moyen, les recourants reprochent à l'autorité intimée

d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 47 LATC.

a) L'art. 47 LATC constitue une mesure conservatoire/provisionnelle

qui s'inscrit dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation.

Intitulé "Plans en voie d'élaboration", il énonce que:

"1 La municipalité peut refuser un

permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique.

2.

L'autorité en charge du plan est tenue de

le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la

décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans

les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais n'ont pas été observés,

le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

Le refus d'un permis de construire fondé sur cette

disposition a donc pour but de faire obstacle à un projet qui ne serait pas

conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition

suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait

fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440

du 7 janvier 2019 consid. 11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel

besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;

1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une

volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter

d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la Commune ou d'un mandat

d'étude confié à un bureau d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre

2017.

consid. 1a et les références citées). Un début de concrétisation d'une

telle révision n'implique toutefois pas pour la municipalité d'obligation de

faire application de l'art. 47 LATC (voir par exemple CDAP AC.2018.0404 du 11

décembre 2019 consid. 8).

En effet, selon la jurisprudence constante de la

CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par

l'art. 47 LATC (qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur

jusqu'au 31 août 2018), la municipalité qui applique cette disposition jouit

d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (CDAP

AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018).

L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est

cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer

à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels

régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi,

l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de

son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui

découlent du sens et du but de la réglementation applicable (CDAP AC.2018.0435

du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).

Lorsqu'elle traite un recours contre le refus d'une

autorisation de construire, l'autorité de recours peut vérifier si la

municipalité s'est fondée sur des critères pertinents. En d'autres termes, même

si la disposition de l'art. 77 aLATC (désormais art. 47 LATC) a parfois été

qualifiée de "purement potestative", le contrôle judiciaire de son

application doit être possible (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire

face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la

construction, RDAF 2010 I 6). En cas d'octroi d'un permis de construire dans un

secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, le

tribunal peut également contrôler si le choix de la municipalité de ne

reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif résulte d'un exercice

correct de son large pouvoir d'appréciation (CDAP AC.2017.0223/AC.2017.0224 du

27.

juin 2018 consid. 2e et les références citées).

b) Dans le cas d'espèce, l'exigence selon laquelle

l'intention de réviser la règlementation en vigueur doit avoir fait l'objet

d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires,

était manifestement remplie lorsque la décision de refus de permis de

construire a été rendue le 8 novembre 2022. En effet, il faut admettre qu'à

cette date, l'autorité intimée avait déjà transmis à la DGTL son projet de

révision de son PACom pour la localité de Pampigny pour examen préalable au

sens de l'art. 37 LATC, à l'issue duquel le projet a encore été remanié (cf.

rapport 47 OAT du 14 septembre 2022).

Pour ce qui est du besoin de planification

susceptible de justifier l'application de l'art. 47 LATC que les recourants remettent

en question, il y a lieu d'admettre, au vu du dossier relatif à la révision de

la planification, que la zone à bâtir de la localité de Pampigny est

surdimensionnée. Ainsi, les conditions de l'art. 47 LATC sont manifestement

réalisées. A cela s'ajoute que le projet de planification a été mis à l'enquête

publique du 13 décembre 2023 au 27 janvier 2024. La municipalité était donc

tenue à partir de ce moment de refuser tout permis de construire allant à

l'encontre de la planification envisagée, conformément à l'art. 49 LATC. Cette

disposition impérative pour la municipalité s'applique d'office (CDAP AC

2022.0252

du 26 septembre 2023 consid. 3b; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2b; AC.2019.0216 du 15 janvier 2020

consid. 2c), étant précisé qu'il ne s'agit pas ici d'appliquer cette

disposition au stade d'un recours alors que la municipalité aurait renoncé

préalablement à faire application de l'art. 47 LATC (cf. AC.2016.0165/AC.2016.0181

du 29 juin 2017 consid. 12).

c) S'agissant du grief

développé par les recourants au sujet du bien-fondé du dézonage envisagé sur la

parcelle 4187, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas procédé à la

révision simultanée des PACom de toutes ses localités ou n'aurait pas adopté

une zone réservée communale, le tribunal relève qu'il

n'a pas à être traité dans le cadre de la procédure de permis de construire

mais uniquement dans le cadre de la procédure en lien avec l'adoption du PACom

de la localité de Pampigny. Cette question excède ainsi l'objet du litige (CDAP

AC.2022.0252 du 26 septembre 2023 consid. 3f; AC.2019.0216

du 15 janvier 2020 consid. 8; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 2d).

Cela étant, c'est le lieu

de relever que la parcelle 4187 est située en marge du territoire urbanisé et qu'elle

est bordée d'une zone agricole importante, en surface d'assolement. Elle est

largement arborée et entourée au sud et à l'est de parcelles agricoles. Une

partie de la parcelle est d'ores et déjà colloquée en zone agricole. Prima

facie, l'appréciation selon laquelle on serait en présence d'une frange de

la zone à bâtir susceptible d'être dézonée n'apparaît pas critiquable. La

mesure de planification envisagée apparaît donc, à l'issue d'un examen sommaire,

conforme à la mesure A11 du PDCn et repose sur une pesée objectivement justifiable

des intérêts en présence.

C'est partant à juste

titre que la municipalité a fait application de l'art. 47 LATC dans le cas

présent. Au demeurant, comme relevé ci-dessus, un tel refus doit être confirmé

en application de l'art. 49 LATC. La décision attaquée est également conforme

au principe de la proportionnalité dès lors qu'il s'agit d'assurer la

réalisation d'une révision de la planification communale, dans une localité surdimensionnée.

4.

Les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement entre leur

projet et les parcelles ********, ********, ********, ******** à ******** sises

dans la localité de Reverolle, dès lors que des travaux ont été autorisés sur

ces parcelles par l'autorité intimée.

L'égalité de traitement

n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur

réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que

la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leurs possibilités d'utilisation

(ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit

que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne

soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_218/2020 du 23 juillet

2021.

consid. 3.1.2; voir aussi TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023

consid. 4.2).

En l'espèce, les parcelles ********, ********, ********, ******** à ******** sises dans la

localité de Reverolle sont situées entre deux zones largement bâties, le long

de la rue de la Combe. Par ailleurs, comme cela ressort des pièces produites

par l'autorité intimée, confirmées par des photographies satellites des

parcelles en question, lesdites parcelles sont déjà en grande partie bâties. La

municipalité a expliqué que les travaux en cours ont été autorisés sur la base

de permis de construire délivrés en janvier 2016 et en septembre 2018 par la municipalité

de Reverolle. En tout état de cause, force est d'admettre que les recourants,

qui ont déposé une demande de permis de construire en décembre 2021, après la

fusion de communes et alors même que la municipalité de Pampigny avait depuis

de nombreux mois entamé un processus de révision de son PACom, ne se trouvent pas

dans la même situation que les propriétaires de ces parcelles sises dans la

localité de Reverolle. Ils ne peuvent ainsi pas se prévaloir de l'égalité de

traitement par rapport à ces derniers.

Mal fondé, ce grief doit

également être écarté, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compléter

l'instruction au sujet de ces parcelles, telle que requise par les recourants.

5.

Les recourants font enfin valoir une violation du principe de la bonne

foi de l'administration en exposant que la municipalité n'aurait jamais fait

mention du risque de dézonage de leur parcelle, notamment à l'occasion de

l'échange de courriels avec leur fils en juin 2020 et qu'elle aurait donné des

assurances lors des premières présentations du processus de révision du PACom.

a) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État

et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les

autorités, consacré à l'art. 9 Cst.

in fine (cf. TF 2C_78/2019

du 20 septembre 2019 consid. 8.1).

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou

principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances

et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce

sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. CDAP AC.2021.0078

du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0152 du 18 mars 2021 consid. 3a;

AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203

et les références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent

et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée.

Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment

qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) En l'espèce, il ressort de l'échange de courriels

de 2020 entre le fils des recourants et la municipalité, que la question

principale portait sur un éventuel accès supplémentaire à la parcelle des

recourants, leur fils envisageant un projet de construction. La municipalité a

répondu à cette occasion que la parcelle 187 (actuellement 4187) disposait d'un

accès au domaine public et que la création d'un autre accès relevait du droit

privé. En revanche, la municipalité n'a donné aucune assurance quant à la possibilité

de réaliser un projet immobilier, notamment à l'aune du droit public. Du reste,

il ressort du courriel du fils des recourants que le projet de construction

n'était à ce stade pas concrétisé puisque celui-ci le présentait alors comme

n'étant "pour le moment qu'un rêve". Les recourants ne pouvaient donc

pas partir du principe que la municipalité leur aurait donné des garanties au

sujet d'un projet à un stade encore si peu avancé.

Il n'y a pas non plus lieu de retenir, au vu des

éléments au dossier, que la municipalité aurait donné des assurances aux

recourants quant aux possibilités de construire sur leur parcelle lors des

premières présentations en lien avec le processus de révision du PACom.

Mal fondé, ce grief est également écarté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, il n'y a pas

besoin d'examiner les griefs des opposants relatifs au projet de construction.

Les frais de la procédure seront mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux. Il

en va de même des dépens, dus à la Commune de Hautemorges et aux opposants, en

fonction de leur participation à la procédure, à charge des recourants

solidairement entre eux (art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Hautemorges du 8 novembre 2022 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la

Commune de Hautemorges à titre de dépens est due par A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de C.________

et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens est due par A.________

et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 février 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.