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Décision

AC.2022.0417

CDAP - AC.2022.0417 - 2023-11-02 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de La Rippe, E.__, F._____

2 novembre 2023Français21 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 novembre 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M.

Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

tous

représentés par Me Vivian KÜHNLEIN,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Rippe, à La

Rippe,

Constructrice

E.________, à ********, représentée

par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,

Propriétaire

F.________, à ********, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon.

Objet

Permis de construire

Recours D.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Rippe du 10 novembre 2022 levant leurs oppositions et

délivrant un permis de construire deux villas mitoyennes, deux garages, deux

places visiteurs et d'abattre quatre arbres sur la parcelle no 410

(CAMAC 209667).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no

410 du Registre foncier de la Commune de La Rippe (ci-après: la commune), sise dans

le Hameau de Tranchepied.

Cette parcelle, d'une surface de 656 m2,

est libre de toute construction. Elle est bordée, à l'ouest, du bien-fonds no

304 et, au sud-est, du bien-fonds no 373. Au nord, elle jouxte

la route communale Tranchepied qui traverse le hameau (DP no 1071),

ainsi que la petite parcelle no 303, propriété de la commune, d'une

surface de 37 m2 et qui comporte une fontaine protégée par un

couvert (ECA no 280). A l'est, elle est bordée, sur environ 18 m,

d'un bras de la route communale précitée qui se termine en cul-de-sac, puis du bien-fonds

no 300.

Cette parcelle est colloqu. en zone de village

selon le plan général d'affectation du 3 novembre 1981 approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 17 décembre 1982,

ainsi que son règlement communal sur la police des constructions et

l'aménagement du territoire, daté du même jour puis révisé

en 1987 et complété en 1995 (ci-après: le RC).

La fontaine couverte située sur la parcelle no

303 fait l'objet d'une fiche au recensement architectural cantonal et bénéficie

de la note 3.

B.

Le propriétaire a promis-vendu sa parcelle à la société E.________.

Le 18 février 2022, le propriétaire et E.________ (ci-après:

la constructrice) ont déposé, auprès de la Municipalité de La Rippe (ci-après:

la municipalité) une demande de permis de construire deux villas mitoyennes,

deux garages pour quatre voitures, ainsi que deux places visiteurs (ci-après:

le projet).

Le projet prévoit que le bâtiment serait composé des

deux villas accolées (A et B), destinées exclusivement à l'habitation et

comportant chacune un logement. Ce bâtiment serait implanté sur la partie sud-est

de la parcelle, en retrait de la route, à environ 24.5 m de celle-ci et à environ

3 m de l'angle sud du bras de la route. Les garages seraient quant à eux situés

dans la partie nord-ouest de la parcelle, entre le bâtiment et la route. Les

deux places de stationnement extérieur seraient encore aménagées entre le

premier garage et la route, à 3 m de celle-ci, là où passe la limite des

constructions selon le plan du 22 juin 1990 fixant ces limites dans le hameau

de Tranchepied. Le bâtiment projeté est composé de quatre niveaux: un sous-sol,

un rez-de-chaussée, un étage et des combles. La surface bâtie totale prévue est

de 132 m2, tandis que la surface brute utile des planchers est de

267 m2.

Le projet prévoit la pose d'une isolation

périphérique type Minergie. Un dossier de demande de certificat par

villa projetée a été déposé avec la demande de permis de construire.

Le projet prévoit également l'abattage de quatre

arbres, un saule pleureur, deux hêtres et un cyprès, dont les troncs mesurent respectivement

environ 70 cm de diamètre pour le saule et environ 30 cm de diamètre pour les

autres arbres. Le premier est situé sur la partie sud-est de la parcelle, au

milieu de celle-ci. Le premier hêtre se dresse presque sur la limite de

propriété avec la parcelle no 373 au sud et à environ deux mètres de

la parcelle no 300 à l'est. Le deuxième hêtre se situe non loin

du premier, à environ 5 m de celui-ci plus au nord. Le cyprès est situé quant à

lui sur la partie nord-ouest de la parcelle, en bordure de propriété avec la

parcelle no 304 à l'ouest, là où est prévu le premier garage. Selon

les indications fournies sur la demande d'abattage, le projet ne prévoit aucune

compensation par de nouvelles plantations, mais le paiement d'une taxe compensatoire.

C.

Le projet, y compris la demande d'abattage d'arbres, a été mis à

l'enquête du 3 mai au 2 juin 2022.

Le 31 mai 2022, A.________ et B.________,

copropriétaires de la parcelle no 304, ont formé opposition à

la demande de permis de construire. Dans leur opposition, ils s'interrogent,

respectivement soulèvent divers arguments liés en particulier à l'abattage des

arbres, plus particulièrement à l'emplacement d'éventuelles plantations

compensatoires et à l'utilisation par la commune de la taxe, à l'absence

d'équipements d'utilité publique dans la commune en lien avec la future

affectation du bâtiment, à la distance entre leur villa et le futur garage, à

la sécurité incendie, à l'esthétique et l'intégration en lien avec la hauteur,

la volumétrie et l'implantation du bâtiment projeté, à l'emplacement de la

pompe à chaleur, à la possibilité de prévoir deux logements et à la suffisance

de l'équipement en conséquence, aux servitudes prévues, au futur niveau de la

construction projetée, ainsi qu'aux aménagements extérieurs.

Par deux courriels successifs adressés au greffe

municipal le 2 juin 2022 par D.________ individuellement, celui-ci, ainsi que

son épouse C.________, copropriétaires de la parcelle no 300, se

sont également opposés au projet. Ils ont en particulier fait valoir,

pêle-mêle, des arguments liés au volume et à la hauteur du bâtiment projeté, au

nombre de logements prévus, au mur séparant la parcelle litigieuse de leur

parcelle, à l'orientation des panneaux solaires projetés, et à leur préoccupation

quant à la perturbation des accès durant les travaux. Ils ont encore relevé que

le bâtiment projeté ne présentait selon eux aucun décrochement, et se sont

plaints du non-respect d'une distance de 8 m par rapport à l'axe de la

voie et de l'ordre contigu.

Le 16 juin 2022, la Centrale des autorisations en

matière de constructions (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse, selon

laquelle les autorités cantonales compétentes consultées ont délivré les

autorisations spéciales requises, moyennant le respect de certaines conditions.

Une séance de conciliation s'est tenue le 6

septembre 2022. A la suite de celle-ci, les opposants ont confirmé et complété

leurs oppositions le 25 septembre 2022. Dans leur courrier respectif, dont la

teneur est identique, ils indiquent notamment ce qui suit:

"Après analyse des réponses

données au cours de la séance de conciliation du 6 septembre 2022, nous

vous informons que nous maintenons les oppositions. Si certains points nous ont

été clarifiés, il en demeure certains qui ne nous nous [sic] satisfont pas:

1) Dépassement du CUS: [...].

2) Esthétique: [...]

3) Non-respect de l'exigence de

zone: [...]

4) Distance à la voie d'accès:

[...]

5) Nombre de logements prévus sur

la parcelle: [...]

6) Servitudes et extérieurs:

[...]"

En lien avec l'esthétique et l'intégration, les

opposants contestent à nouveau la forme du bâtiment, son style et son volume,

ainsi que sa longueur qu'ils considèrent comme excessive. Ils relèvent

également la proximité avec la fontaine couverte et répètent que la parcelle

pourrait être utilisée comme espace pour les habitants du hameau. Ils se

plaignent à nouveau de l'affectation du projet, destiné exclusivement au

logement. Ils répètent leurs griefs relatifs à la distance à la voie d'accès, au

nombre de logement et aux servitudes de passage prévues.

Par décision du 10 novembre 2022, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

D.

Le 12 décembre 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après:

les recourants 1 à 4), par le dépôt d'un mémoire établi par leur conseil

commun, ont déféré cette décision devant de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant principalement

à sa réforme en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de

construire du 10 novembre 2022 annulé et, subsidiairement, à son annulation.

Le 26 janvier 2023, la municipalité (ci-après

également: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours, se référant

intégralement à la décision entreprise et concluant au rejet. Elle a produit

son dossier complet.

Le propriétaire et la constructrice, représentés par

le même conseil, se sont quant à eux déterminés le 24 mars 2023. Ils ont

également conclu au rejet.

Les recourants ont déposé une duplique le 20 avril

2023. Le propriétaire et la constructrice se sont encore déterminés le 12 mai

2023.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, reporté au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants 1

et 2, qui sont copropriétaires d'une parcelle voisine du projet et qui ont

formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour

recourir. Dans ces circonstances, et dans la mesure où tous les recourants ont

agi ensemble par le dépôt d'un acte de recours commun, la question de la

qualité pour recourir des recourants 3 et 4, qui ont formé opposition par le

biais d'un courriel expédié par le recourant 4 uniquement, peut rester ouverte.

Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent en premier lieu de la violation de leur

droit d'être entendus, sous l'angle du droit à une décision motivée. Selon eux,

l'autorité intimée ne s'est, à tort, pas prononcée sur de nombreux griefs

soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition, en particulier sur ceux

qui figuraient dans leur courrier du 31 mai 2022 et courriels du 2 juin 2022.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment

le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de

s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). Selon la

jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence,

motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni

de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). De même, la

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2

août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée. Il importe que l'administré puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de

cause (s'agissant de la portée précise de la garantie constitutionnelle, cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se

prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions

décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2).

La municipalité qui écarte une opposition à un

projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une

contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal (CDAP

AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Dans la pratique, l'autorité communale

indique dans les grandes lignes pourquoi le permis de construire doit être

délivré, et elle se détermine sur les objections des opposants dans la mesure

où elles sont pertinentes ou sérieuses. On ne saurait exiger d'une municipalité

une motivation correspondant à celle d'une décision d'une autorité de recours.

Du reste, la procédure de recours de droit administratif au Tribunal cantonal

(art. 92 ss LPA-VD) permet aux recourants de présenter des griefs à

l'encontre du permis de construire même sur des points non traités expressément

dans les oppositions ni dans les réponses aux oppositions. Le Tribunal cantonal

ayant un libre pouvoir d'examen (conformément à ce qu'exige l'art. 33 al. 3

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT;

RS 700]), il peut revoir sans restriction l'application des normes en matière

d'aménagement du territoire (au sens large; cf. AC.2022.0389 du 22 juin 2023

consid. 2).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision

entreprise ne traite pas certains griefs soulevés par les recourants dans le

cadre de leurs premières oppositions. C'est notamment le cas de celui de

l'abattage des arbres, de l'emplacement de la pompe à chaleur projetée et de la

sécurité incendie. Cela étant, les recourants et la municipalité se sont réunis

lors d'une séance de conciliation le 6 septembre 2022, à la suite de laquelle

il leur a été demandé de se prononcer sur le maintien de leurs oppositions.

Dans un courrier du 25 septembre 2022, les recourants ont alors indiqué ce qui

suit:

"Après analyse des réponses

données au cours de la séance de conciliation du 6 septembre 2022, nous vous

informons que nous maintenons les oppositions. Si certains points nous ont été

clarifiés, il en demeure certains qui ne nous nous [sic] satisfont pas: [...]"

Vu la formulation de cette phrase introductive,

l'autorité intimée pouvait légitimement inférer de ce courrier que les seuls

griefs encore litigieux étaient ceux qui y étaient expressément mentionnés.

C'est d'autant plus le cas que les griefs listés dans ce courrier sont en

grande partie simplement repris de ceux relevés dans les premières oppositions

(esthétique de la construction [implantation, volume et typologie], nombre de

logements, servitudes, aménagements extérieurs, absence d'autre usage que

l'habitation et la distance à la route). Par ailleurs, certaines critiques

formulées dans les premières oppositions l'étaient sous la forme de demandes de

clarifications dont il apparaît qu'elles ont en partie été apportées lors de la

séance de conciliation du 6 septembre 2022. En ne se prononçant pas

expressément sur quelques éléments soulevés dans les premières oppositions, dont

la pertinence est, pour certains, discutable, la municipalité a traité des

griefs décisifs et qui restaient litigieux; elle n'a ainsi pas violé le droit

d'être entendus des recourants. Pour le surplus, la municipalité a exposé de

manière suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles les autres critiques

des recourants ont été écartées. Ce grief doit partant être rejeté.

3.

Au fond, les recourants reprochent au projet litigieux de ne prévoir

aucune surface brute de plancher affectée à un autre usage que l'habitation, en

violation de l'art. 3.1 RC. La municipalité admet quant à elle avoir

volontairement renoncé à l'application de cette disposition, dans la mesure où

la construction projetée "n'est pas en relation directe avec la rue",

"afin d'éviter des portes de garages tout le long des routes

enlaidissant le village", et au motif que cet article viserait à

"animer les rues du village par d'éventuels commerces ou autres, non

par des portes de garages ou locaux de service".

a) aa) L'art. 3.1 RC, prévu au chapitre relatif à la

définition des zones, est libellé comme suit:

"La zone de village (ZOV)

s’étend à la partie ancienne de la localité de La Rippe et du hameau de

Tranchepied, y compris quelques terrains adjacents. Elle est réservée à

l’habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux

services et aux équipements d’utilité publique. L’activité professionnelle y

est admise, même s’il en résulte quelques inconvénients pour l’habitation.

Le 50% au minimum de la surface

brute de plancher d’un étage de chaque bâtiment, en principe celui qui est en

relation avec la rue, doit être affecté à un autre usage que l’habitation, par

exemple : activité professionnelle, locaux de service."

bb) De jurisprudence constante, la municipalité

jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait de

ses règlements communaux (TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020

consid. 3.1.4; AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c). Elle

dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0291 du

17 février 2022 consid. 8). Le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède,

retenant que la latitude de jugement conférée à la municipalité découlait de

l'autonomie communale garantie à l'art. 50 al. 1 Cst. (TF 1C_340/2015 du 16

mars 2016). L'autorité de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (AC.2020.0342 du 17 novembre 2021 consid. 4b). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte

l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété

issues du droit public (AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

cc) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se

prononcer sur l'application de l'art. 3.1 RC par la municipalité, dans une

affaire où il était question d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment

et de la transformation d'un bâtiment existant (en l'occurrence une grange) sur

une parcelle également colloquée dans la zone de village de la commune (cf.

AC.2018.0123 du 3 décembre 2018). Si la nouvelle construction projetée comprenait

des surfaces non destinées à l'habitation, ce n'était pas le cas de la grange transformée.

Malgré cela, l'autorité intimée avait tout de même délivré le permis de

construire sollicité, renonçant volontairement à appliquer cette disposition.

La Cour a toutefois considéré que le fait, invoqué par l'autorité intimée à

l'époque, que cette disposition ne serait pas maintenue dans le cadre de

l'élaboration du nouveau règlement en cours ne permettait pas de justifier

l'absence d'application de cet article; dans la mesure où le RC était encore en

vigueur et prévoyait cette disposition, l'autorité intimée n'était pas admise à

décider unilatéralement de ne pas l'appliquer (cf. AC.2018.0123 du

3 décembre 2018 consid. 3b/dd). Une municipalité ne peut enlever tout

effet à une disposition d'un règlement communal régulièrement adopté par le

législateur communal, sous peine d'agir en violation de l'art. 21 al. 1 LAT à

teneur duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Une

telle pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité,

par l'art. 17 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), de veiller au respect des prescriptions

légales et règlementaires (AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 3b/dd).

b) En l'occurrence, la parcelle litigieuse est

située en zone de village, de sorte qu'elle est soumise aux prescriptions de

l'art. 3.1 RC. Cette disposition impose aux bâtiments construits dans cette

zone l'affectation d'au minimum 50% de la surface brute de plancher d'un étage

à un usage autre que l'habitation. Telle que formulée ("Le 50% au

minimum de la surface [...]

doit être affecté" [nous

soulignons]), elle ne prévoit aucune exception quant à son champ d'application.

En particulier, et contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée, cette

disposition ne limite pas son application aux bâtiments qui seraient implantés

en front de rue. La référence expresse à la "relation directe avec la

rue" ne concerne que le niveau où devraient ("en principe")

se situer les locaux affectés à un autre usage que l'habitation; elle ne peut

être interprétée comme limitant la portée de la disposition à ces bâtiments. On

relève au demeurant que la construction dont il était question dans la

jurisprudence précitée était situé à l'arrière d'un autre bâtiment par rapport

à la rue, à environ 20 m de celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce avec un

bâtiment implanté en retrait à environ 24.5 m de la rue; il n'en demeure pas

moins que, comme l'a retenu la Cour de céans, l'art. 3.1 RC doit dans ces cas

être respecté. L'interprétation par l'autorité intimée de cet article est dès

lors insoutenable et ne peut conduire à éluder purement et simplement les

exigences de cette disposition.

Par ailleurs, l’autorité intimée craint que

l’application de l’art. 3.1 RC ne conduise automatiquement à la création de

garages le long des routes, au détriment du paysage et de l’animation dans le

village. Or le projet litigieux prévoit précisément l’implantation de garages

et de deux places de stationnement au premier plan face à la rue,

indépendamment de l’application de l’art. 3.1 RC. On peine dès lors à

comprendre les motifs présidant à l’interprétation de son règlement par

l’autorité intimée.

c) En définitive, force est de constater que l’interprétation

par la municipalité de son règlement est insoutenable et excède sa large marge

d'appréciation; elle ne peut être confirmée. Le grief relatif à la violation de

l'art. 3.1 RC doit ainsi être admis et le permis de construire annulé.

4.

Dans la mesure où le projet devra être revu pour tenir compte de l'art.

3.1 RC, il n'y a pas lieu à stade de statuer sur les autres griefs soulevés par

les recourants, à savoir les questions d'esthétique et d'intégration (art. 86

LATC, 7.1 et 7.2 RC), le respect de l'indice d'utilisation du sol (art. 5.9

RC), la protection du patrimoine et la protection des arbres. Ces questions

devront être réexaminées en cas de soumission d'un nouveau projet.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise.

Les frais et dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 8b). Dans la mesure où

ils succombent, le propriétaire et la constructrice supporteront les frais de

justice. Les recourants, ayant agi avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, ont droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de La Rippe du 10 novembre 2022 est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de F.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

F.________ et E.________, solidairement entre eux, verseront à A.________,

B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2023

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.