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Décision

AC.2022.0418

CDAP - AC.2022.0418 - 2023-12-14 - A.________ /Municipalité de Mex

14 décembre 2023Français43 min

construire complémentaire concernant les modifications de lucarnes en toiture façade

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis,

assesseure, et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur;

Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mex,

représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Mex

du 11 novembre 2022 (régularisation de la construction sise sur la parcelle

n° 399 de Mex)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 399 de la Commune de Mex, colloquée

en zone d'habitation individuelle et familiale selon le plan général

d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (RPGAC), approuvé par le Département des

infrastructures le 18 août 2000.

B.

Le 26 octobre 2020, A.________ a obtenu une permis de construire pour la

réalisation de deux villas mitoyennes sur la parcelle n° 399 (permis de

construire n° 2020/08/726) après démolition de la villa existante. Les villas

projetées comportaient un sous-sol, un rez-de chaussée et des combles. Des

lucarnes étaient prévues dans les combles, soit quatre du côté Nord et deux

lucarnes doubles du côté Sud (dimensions de chaque lucarne 125 cm/210 cm) avec

de modestes balcons d’une largeur maximale de 1 m du côté Sud.

C.

Dans un courriel du 11 avril 2022 adressé par la Secrétaire municipale à

A.________, la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité) a indiqué à ce

dernier que les travaux en cours sur la parcelle n° 399 ne correspondaient pas

aux plans mis à l'enquête et approuvés pour la délivrance du permis de

construire. Elle mentionnait à cet égard la dimension des lucarnes et la

création d'un balcon. La municipalité ordonnait le dépôt d'un dossier de

régularisation dans les plus brefs délais et, dans l'intervalle, interdisait

"tout avancement de construction sur les objets litigieux". Elle se

réservait également d'ordonner la démolition des constructions non conformes.

L’inspectorat des chantiers a effectué une visite

sur place le 3 mai 2022. Le rapport établi à cette occasion (qui confirme

notamment la non réglementarité des lucarnes) mentionne ce qui suit. "les

travaux continuent, mais pas forcément sur les points litigieux qui sont déjà

terminés".

D.

Dans un courrier du 17 mai 2022 adressé à A.________, la municipalité a

notamment indiqué que, lors d'une visite effectuée le 3 mai 2022, l'inspectorat

des chantiers avait constaté que les travaux se poursuivaient, y compris sur

les objets litigieux. La municipalité énumérait les travaux non conformes aux

plans d'enquête qui avaient été constatés à cette occasion. Elle demandait à

nouveau qu'un dossier complet de mise à l'enquête complémentaire lui soit remis

dans les meilleurs délais. La municipalité a réitéré cette demande le 20 juin

2022. Elle impartissait à A.________ un ultime délai au 30 juin 2022 en

précisant que, à défaut, l'arrêt total des travaux serait ordonné et une

dénonciation adressée à la préfecture. Elle se réservait le droit de lui

infliger une amende et précisait qu'aucun permis d'habiter ne serait délivré et

que toute occupation des lieux par un tiers serait dénoncée et sanctionnée.

E.

Le 27 juin 2022, A.________ a déposé une demande de mise à l'enquête

publique complémentaire. Sous description de l'ouvrage, il était mentionné:

"Modification des lucarnes en toiture, création d'un balcon pour chaque

habitation à l'étage. Modification de certaines fenêtres en façade.

Prolongation du mur de soutènement. Translation de la piscine".

Plusieurs dérogations aux dispositions du RPGAC étaient requises: art. 8:

distance aux limites; art. 13: mouvements de terre; art. 19: lucarnes; art. 54:

hauteur corniche et embouchature.

F.

Le 18 juillet, 2022 une séance sur place a eu lieu en présence de la

municipalité in corpore et du constructeur. Le même jour, la municipalité

a adressé un courrier à A.________ dans lequel elle relevait que la demande de

permis de construire complémentaire contrevenait à plusieurs dispositions du RPGAC,

dont les articles 19, 54 et 55. Un délai au 22 juillet 2022 lui était imparti

pour indiquer s'il maintenait sa demande. La municipalité précisait qu'elle se

réservait le droit de rendre une décision de remise en état en cas de rejet ou

de retrait de la demande de permis complémentaire.

G.

Les modifications projetées ont fait l'objet d'une mise à l'enquête

publique complémentaire du 10 septembre au 9 octobre 2022. Une opposition a été

déposée par Jean-Paul Vaney le 30 septembre 2022.

H.

Par décision du 10 novembre 2022, la municipalité a admis la demande de

permis complémentaire en ce qui concernait l'emplacement de la piscine et les

mouvements de terre réalisés à proximité (permis de construire n° 2022/09/773).

Elle a refusé de délivrer le permis de construire complémentaire requis en ce

qui concernait la modification des lucarnes en toiture en façade Nord, la

modification des lucarnes/ouvertures au niveau des combles en façade Sud et la

création de deux balcons. S'agissant des lucarnes, elle a refusé d'octroyer les

dérogations requises en invoquant leur importance et le fait qu'elles lésaient

l'intérêt public concrétisé aux art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) LAT, 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), ainsi que 19 et 35 RPGAC relatif à l'esthétique des constructions et

aux lucarnes. Elle relevait que les lucarnes, de par leur nombre et leur

taille, apparaissaient disproportionnées par rapport aux façades, respectivement

ne s'intégraient pas de manière harmonieuse dans la toiture. A supposer que les

deux ouvertures réalisées en façade Sud s'inscrivaient dans un pignon

secondaire (ce qui n'était pas le cas selon la municipalité), la hauteur

maximale prescrite par l'art. 54 RPGAC n'était pas respectée. La municipalité

ordonnait la remise en état en relevant notamment que le constructeur n'était

pas de bonne foi, qu'il l'avait mise devant le fait accompli, qu'il avait

continué les travaux malgré l'arrêt immédiat de ces derniers ordonné le 11

avril 2022 et que l'ordre de remise en état répondait à des intérêts publics

prépondérants et au principe de la proportionnalité. La municipalité ordonnait

par conséquent la démolition et l'enlèvement des quatre lucarnes sises sur la

façade Nord et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis

de construire n° 2020/08/726. Elle ordonnait également la démolition et

l'enlèvement des deux lucarnes sises sur la façade Sud ainsi que des deux

balcons et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de

construire n° 2020/08/726. La municipalité relevait également que la hauteur de

la corniche sud ne respectait pas la hauteur maximale de 4 m prescrite par

l'art. 54 RPGAC. Elle refusait de délivrer une dérogation sur ce point en

invoquant l'intérêt visé par l'art. 54 RPGAC tendant à l'amélioration du milieu

bâti en préservant une certaine harmonie entre les constructions. Elle rejetait

par conséquent la demande de permis de construire complémentaire s'agissant de

la modification de la hauteur du bâtiment et ordonnait l'abaissement des

corniches Sud à une cote d'altitude de 559,66 m. Elle indiquait que cette remise

en état répondait à des intérêts publics et privés importants (soit les intérêts

des voisins). Elle relevait encore une fois que le constructeur l'avait mise

devant le fait accompli et qu'il avait continué les travaux malgré l'arrêt

immédiat de ces derniers ordonné le 11 avril 2022. La municipalité relevait

enfin une violation de l'art.55 RPGAC en raison du fait que la hauteur du mur

d'embouchature était supérieure à un mètre, ce qui avait pour conséquence que

l'espace sous toiture ne pouvait pas être qualifié de combles. Elle refusait

d'octroyer une dérogation et ordonnait la remise en état, soit l'abaissement du

mur d'embouchature à un mètre au maximum, en mettant en avant l'intérêt public

poursuivi par la jurisprudence relative à la hauteur maximale du mur

d'embouchature et, à nouveau, le comportement du constructeur qui ne méritait

pas d'être protégé selon elle.

Faits

I.

Par acte du 12 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision

municipale du 10 novembre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il prenait les conclusions suivantes:

A titre provisionnel:

I. Ordre est donné à la Municipalité de Mex de délivrer

immédiatement le permis d'habiter, à tout le moins provisoire, des logements

situés sur la parcelle 399, Commune de Mex.

Au fond:

I. Le recours est admis.

II. La décision municipale du 11 novembre 2022 concernant la

parcelle 399, Commune de Mex (CAMAC 214771), refusant la demande de permis de

construire complémentaire concernant les modifications de lucarnes en toiture façade

Nord, les modifications des lucarnes/ouvertures au niveau des combles en façade

Sud et la création de deux balcons, ordonnant la démolition et l'enlèvement,

d'ici au 31 mars 2023 au plus tard, des quatre lucarnes sises sur la façade

Nord et la réalisation des lucarnes initialement prévues dans l'autorisation de

construire n° 2020/08/726 (CAMAC 194908), ordonnant la démolition et

l'enlèvement, d'ici au 31 mars 2023 au plus tard, des deux lucarnes sises sur

la façade Sud ainsi que des deux balcons et la réalisation des ouvertures

initialement prévues au niveau des combles dans l'autorisation de construire n°

2020/08/726 (CAMAC 194908), refusant la demande de permis de construire

complémentaire concernant la modification de la hauteur du bâtiment (corniche

façade Sud) et ordonnant d'abaisser, d'ici au 31 mars 2023 au plus tard, les corniches

Sud à une cote d'altitude de 559.66 mètres au maximum, et refusant la demande

de permis de construire complémentaire concernant la modification de la hauteur

du mur d'embouchature et ordonnant d'abaisser, d'ici au 31 mars 2023 au plus

tard, le mur d'embouchature à une mètre au maximum, est annulée.

III. Le permis de construire n° 2022/09/773 du 11 novembre 2022

(CAMAC 214771) est annulé s'agissant des points figurants dans la décision

municipale du 11 novembre 2022 mentionnée au chiffre II ci-dessus.

IV. Le permis de construire n° 2022/09/772 du 11 novembre 2022 est

modifié en ce sens que l'ensemble des travaux et des modifications contenues

dans la demande de permis de construire complémentaire du 27 juin 2022 de A.________

(CAMAC 214771) et les plans y relatifs est intégralement autorisée.

V. Subsidiairement, le dossier est renvoyé à la Municipalité de Mex

afin qu'elle puisse statuer dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 janvier

2023. Elle conclut au rejet du recours.

Par décision du 24 janvier 2023, le juge instructeur

a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné

à la municipalité de délivrer immédiatement le permis d'habiter, à tout le

moins provisoire, des logements faisant l'objet de la décision attaquée.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 14 mars 2023. Il mentionne une proposition transactionnelle

adressée à la municipalité le 8 mars 2023 qui consisterait notamment à

supprimer deux des quatre lucarnes situées au Nord, à abaisser à 4 m les

corniches des façades des pignons secondaires Sud et à ramener le mur

d'embouchature à une hauteur de 1 mètre à l'intérieur du bâtiment.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 18 avril 2023. S'agissant de la proposition transactionnelle

du 8 mars 2023, elle indique accepter les propositions relatives à la suppression

des deux lucarnes en façade Nord et à l'abaissement du mur d'embouchature à une

hauteur de 1 mètre à l'intérieur du bâtiment (en indiquant, sur ce dernier

point, qu'elle a demandé au recourant des précisions s'agissant de l'impact

qu'aurait cette réduction sur l'aspect extérieur du bâtiment). A la requête du

recourant, la municipalité a produit les dossiers des constructions érigées sur

les parcelles nos 268, 270, 308, 663 et 664.

Le 15 mai 2023, le recourant s'est déterminé sur les

dossiers produits par la municipalité. Il a également expliqué comment il

entendait mettre en œuvre sa proposition relative à l’abaissement à 1 m du mur

d’embouchature. Il proposait d’ériger un faux-plafond indémontable qui

débuterait à une hauteur de 1 m, afin que le mur d’embouchature visible depuis

l’intérieur ne dépasse pas la hauteur de 1 m. Il précisait que cet abaissement

n’aurait aucun impact sur l'aspect extérieur du bâtiment. Si la municipalité

acceptait cette mesure, il se déclarait prêt à abaisser la hauteur de ce qu’il

qualifiait de pignons secondaires à la hauteur actuelle de la corniche de la

toiture principale.

La municipalité s’est déterminée sur cette écriture

le 19 juin 2023. Pour ce qui est du mur d’embouchature, elle exige son

abaissement à une hauteur de 1 m à l’intérieur et à l’extérieur. Elle indique

ainsi ne pas entrer en matière sur la proposition consistant à réaliser

uniquement un faux-plafond à l’intérieur.

Le 8 septembre 2023, le recourant a informé le

tribunal du fait que son fils venait de se faire délivrer un permis de

construire par la Municipalité de Mex pour un projet de construction sis à

proximité comportant des pignons secondaires. Il demandait la production du

dossier d’enquête. Le recourant s’est également déterminé sur le coût de remise

en état de la toiture si la décision municipale était confirmée en tant qu’elle

portait sur la hauteur du mur d’embouchature. Il faisait valoir que cette

exigence l’obligerait à démolir puis à refaire complètement la toiture. Il

produisait un devis de 274'000 fr. en précisant que s’ajouteraient les travaux

concernant la maçonnerie ainsi que ceux relatifs à la démolition, au démontage

et au remontage de tous les éléments d’aménagement intérieur (salle de bains et

douche, carrelage, armoires intégrées, peinture, crépis, etc.), travaux correspondant

à plusieurs dizaines de milliers de francs selon lui.

Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2023. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"Le

tribunal et les parties se rendent au rez-de-chaussée de l’une des villas

mitoyennes, puis ressortent côté sud. Ils regardent les éléments du toit.

Le président constate qu’il s’agit

de la même configuration que celle du dossier précédent. Si on considère qu’il

s’agit de lucarnes, l’art. 19 du règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RPGAC) n’est pas respecté et si

on considère qu’il s’agit de pignons secondaires, c’est l’art. 54 RPGAC qui ne

l’est pas.

Me Guignard indique que la

municipalité veut que les plans initiaux soient respectés.

Le tribunal et les parties

regardent la corniche principale de la façade sud.

Le président relève que le

dépassement de la hauteur maximale de cette corniche est de 38 cm.

Le tribunal et les parties se

déplacent côté nord de la construction et regardent les ouvertures en façade.

Le président relève que les quatre

lucarnes sont contraires à l’art. 19 RPGAC.

M. A.________ propose d’enlever

les deux lucarnes extérieures en façade nord.

Le tribunal et les parties entrent

à nouveau dans l’une des villas mitoyennes.

Me Burdet précise que, dans le

présent dossier, il n’y a pas eu d’opposition, ce qui signifie que la

construction ne dérange pas les voisins.

Me Guignard relève que l’absence

d’opposition n’est pas un critère pour la municipalité.

M. C.________ [Municipal en charge de la police des constructions]

ajoute que le recourant ne respecte ni le permis de construire qui lui a été

octroyé ni le RPGAC.

Me Burdet montre au tribunal et

aux parties une photographie du bordereau de pièces du recourant sur laquelle

figurent deux constructions semblables à celle litigieuse réalisées par ce

dernier.

Le président relève qu’elles sont

antérieures à l’arrêt de la CDAP de janvier 2020.

Me Burdet relève que l’on est dans

une zone grise.

Le président indique qu’il n’est

pas nécessaire d’aller voir les autres exemples de constructions donnés par Me

Burdet, vu les explications fournies par la commune.

M. A.________ admet que son

comportement n’a pas d’excuses.

Le municipal précise que le fils

de M. A.________ a pour sa part décidé de modifier son projet avant de

construire.

Le tribunal et les parties montent

à l’étage, situé sous les combles.

M. A.________ montre au tribunal

et aux parties comment la hauteur du mur d’embouchature sera réduite à 1 m à

l’intérieur.

L’assesseure Zoumboulakis relève

qu’en entrant, on n’a pas l’impression d’être dans des combles. Elle ajoute

que, avec les stratagèmes qui sont utilisés, la surface habitable n’a plus rien

à voir avec ce que devrait permettre le RPGAC. Elle souligne que ce dernier ne

comprend pas de coefficient d’utilisation du sol.

D.________ [du bureau technique] indique qu’ils sont de plus en plus

confrontés à ce type de demande, sachant qu’il y a maintenant une volonté de

valorisation plus importante.

Me Burdet précise qu’à

l’extérieur, toutes les cotes d’altitude sont respectées, ce qui implique que

la hauteur du mur d’embouchature n’a pas d’impact sur ce point.

M. A.________ ajoute que la

diminution de la hauteur du mur d’embouchature à 1 m impliquerait de gros

travaux.

Le tribunal et les parties

regardent les quatre coins, situés chacun dans une pièce de l’étage, où se

trouve le mur d’embouchature.

Le tribunal et les parties

redescendent au rez-de-chaussée.

Le président reprend les élément

de la proposition transactionnelle du recourant. Celui-ci propose ainsi de supprimer

deux lucarnes en façade nord, d’abaisser à 4 m la corniche des ouvertures au

niveau des combles en façade sud et de ramener à un 1 m la hauteur du mur

intérieur d’embouchature.

Me Guignard indique que la

municipalité n’est pas d’accord, notamment avec la manière dont le recourant

propose d’abaisser la hauteur du mur d’embouchature.

Le président relève que, dès lors

que les parties ne se sont pas entendues dans le dossier précédent, on ne va

pas insister sur la proposition transactionnelle du recourant.

Me Guignard estime que le principe

de la proportionnalité ne permet pas d’admettre les aménagements litigieux. Le

recourant n’est en effet pas un constructeur lambda qui construit pour la

première fois et l’ordre d’arrêt des travaux rendu par la municipalité n’a pas

été suivi d’effets. La municipalité a dénoncé l’intéressé au préfet, qui attend

le jugement de la CDAP.

M. A.________ relève qu’il a

arrêté les travaux lorsqu’ordre lui en a été donné et cite des cas semblables.

Il estime qu’il fait l’objet d’une inégalité de traitement au sein de la

commune."

Le 22 septembre 2023, la municipalité a indiqué

qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de

l’audience.

Le recourant a déposé des déterminations spontanées

le 4 octobre 2023. A cette occasion, il a indiqué ne pas avoir de remarque à

formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Est tout d'abord litigieuse la conformité à l'art. 19 RPGAC des lucarnes

réalisées sur les pans Nord et Sud de la toiture.

a) L'art. 19 RPGAC a la teneur suivante:

"Art. 19

Lucarnes L'éclairage est assuré par des

ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes ou

lucarnes.

Les

lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit

en saillie sur celui-ci (lucarnes positives à un ou plusieurs pans).

Le

choix de l'une de ces possibilités exclut l'autre sur un même pan de toit.

En

complément aux lucarnes définies ci-dessus, les châssis vitrés rampants

inscrits dans la pente du toit sont autorisés. Leurs dimensions ne peuvent

excéder 0.80 m de largeur x 1.40 m de hauteur.

Des dérogations sont possibles en cas de transformation des

toitures existantes, pour autant que la solution proposée s'intègre parfaitement

dans le voisinage.

Par leur forme et leurs proportions, les lucarnes

s'intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l'expression

architecturale des niveaux inférieurs.

Les largeurs additionnées des lucarnes et des châssis

rampants d'un pan de toit ne peuvent excéder, par rapport à sa longueur :

- 33% pour les lucarnes négatives ou

positives et châssis rampants mélangés.

- 25% pour les châssis rampants seuls. Les

surcombles ne peuvent être éclairés que par des châssis rampants."

b) aa) Pour ce qui est des lucarnes en toiture du

côté Nord, le recourant ne conteste pas que l'art. 19 RPGAC n'est pas respecté

dès lors que leur largeur auditionnée est de 10 m (4 x 2,5 m) alors qu'elle

devrait correspondre à 33 % de la longueur du toit (22,58 m), soit 7,45 m. Il

explique que les lucarnes ont effectivement été élargies par rapport à celles

autorisées, ceci pour "une raison inconnue". Il fait valoir que

l'élargissement des lucarnes n'offre aucun espace supplémentaire à l'intérieur

des bâtiments, qu'il n'en retire aucun avantage et qu'il est par conséquent de

bonne foi. Il soutient qu'une dérogation devrait être octroyée en application

de l'art. 73 RPGAC.

bb) L'art. 85 al. 1

LATC prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

Au plan communal, l'art. 73 RPGAC relatif aux

attributions de la municipalité prévoit notamment que celle-ci peut accorder

des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, ceci pour autant

que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient.

L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires –

telles l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas,

la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs

recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter

une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été

confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait

au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il

implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020

du 23 mars 2021 consid. 4.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; CDAP

AC.2022.0006 du 1er juin 2022 consid. 4a). La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des

intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle

doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte

l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus

d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un

abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP

AC.2021.0328 du 21 avril 2022 consid. 5a; AC.2021.0059 du 10 février 2022

consid. 3a).

cc) En l'occurrence, le recourant soutient que la

réduction de la taille des lucarnes pour respecter l'art. 19 RPGAC (réduction

de 32 cm des huit côtés des lucarnes) ne présenterait pratiquement aucun

intérêt au plan visuel, notamment en raison du fait que ces lucarnes sont cachées

de la vue des tiers et du domaine public. Il soutient ainsi que les lucarnes

réalisées sur le pan Nord de la toiture ne posent aucun problème au niveau

esthétique et ne portent pas atteinte à des intérêts de tiers. Il relève sur ce

point que les propriétaires de la parcelle voisine du côté Nord n'ont pas

formulé d'opposition. Il invoque le coût très important des travaux de remise

en état (plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs) ainsi que

l'impact négatif que ces travaux pourraient avoir sur le bâtiment. La municipalité

relève pour sa part que l'art. 19 RPGAC est une disposition relative à

l'esthétique des constructions, soit une disposition qui répond en principe à

un intérêt public important concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b LAT tendant à

ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. Elle relève sur ce point que, par

leur nombre et leur taille, les lucarnes réalisées apparaissent

disproportionnées par rapport aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de

manière harmonieuse dans la toiture. Selon la municipalité, le recourant

n'établit pas que sa parcelle, respectivement la configuration de la

construction, ne permettrait pas de réaliser des lucarnes conformes aux

exigences de l'art. 19 RPGAC. Il n'existerait par conséquent aucune

circonstance objective justifiant la dérogation et celle-ci ne répondrait à

aucun intérêt public. Les motifs invoqués par le recourant seraient

exclusivement économiques.

dd) Il convient de constater qu’on ne se trouve pas

dans une situation exceptionnelle et il n'existe aucune circonstance objective qui

imposerait l’octroi de la dérogation. On ne voit en effet pas quel motif

d'intérêt public pourrait justifier la dérogation et en quoi celle-ci pourrait

servir la loi ou les objectifs cherchés par celle-ci. Peu importe à cet égard

que les voisins directement concernés n’aient pas formulé d’opposition. Partant,

la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer

une dérogation en ce qui concerne les dimensions maximales des lucarnes du côté

Nord.

c) aa) Pour ce qui est de la façade Sud, le

recourant prétend que les éléments litigieux sont des pignons secondaires et

non pas des lucarnes et que l'art. 19 RPGAC ne s'applique par conséquent pas.

Il soutient également que la commune a pour pratique d'admettre ce type

d'élément et mentionne notamment à cet égard des constructions autorisées à

proximité. En se référant à ces mêmes constructions, il soutient que, pour ce

qui est des corniches des pignons secondaires, la pratique municipale n'exige

pas le respect de la hauteur prescrite à l'art. 54 RPGAC (soit en l'occurrence

la hauteur de 4 m). Il soutient que, cas échéant, une dérogation devrait être

octroyée. La municipalité soutient pour sa part qu'on est en présence de

lucarnes (et non pas de pignons secondaires) et que l'art. 19 RPGAC n'est pas

respecté puisque leur largeur cumulée est de 14,94 m avec balcons alors que la

largeur maximale selon l'art. 19 RPGAC est de 7,47 m (soit un dépassement de

7,49 m). A supposer que, contrairement à ce qu'elle soutient, les deux

ouvertures réalisées en façade sud s'inscrivent dans des pignons secondaires,

la municipalité fait valoir que la hauteur à la corniche ne respecte pas l'art.

54.

RPGAC. Elle mentionne un dépassement de la hauteur autorisée de 1,93 m. Elle

relève que, si des dérogations ponctuelles à l'art. 54 RPGAC ont pu être

octroyées par le passé, il ne s'agirait pas d'une pratique constante qu'elle

entend préserver. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en relation avec les

lucarnes côté Nord, la municipalité soutient que l'octroi d'une dérogation ne

se justifiait pas.

bb) Pour qu'une ouverture en toiture puisse être

reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes et sur

la hauteur maximale à la corniche, il doit y avoir un véritable décrochement de

la façade avec lesdites ouvertures par rapport à la façade principale. Il faut

ainsi un véritable corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade

principale (cf. CDAP AC.2017.0067, AC.2017.0068 du 6 décembre 2017 consid. 8a;

AC.2016.0096

du 17 février 2017 consid. 5d/dd).

Par exemple,

le tribunal a qualifié de pignons secondaires les toitures prévues sur trois

corps de bâtiment distincts qui s’avançaient en décrochement de la façade

principale et dont la profondeur variait entre 2 m pour le premier décrochement,

3.50

m pour le second et présentait une profondeur de 5 m pour le troisième

décrochement (arrêt AC.2007.0316 du 2 décembre 2008 consid. 6b).

Sans réel décrochement par rapport à la façade

principale, les excroissances doivent respecter les proportions prévues pour

les lucarnes (CDAP AC.2017.0067, AC.2017.0068 précité consid. 7a; AC.2016.0096 précité

consid. 5d/dd; AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6; AC.2013.0041 du 12

juin 2014 consid. 4, confirmé sur ce point précis par le Tribunal fédéral dans

l’arrêt 1C_353/2914 du 10 mars 2015 consid. 6). Dans l’arrêt AC.2016.0096, la

CDAP a considéré qu’un décrochement de 1,3 m ne suffisait pas pour admettre le

terme de pignon secondaire. Dans l’arrêt AC.2017.0067, AC.2017.0068, la CDAP a

constaté que l'ouvrage litigieux présentait un léger décrochement, de 65 cm

environ, par rapport à la façade du bâtiment, ce qui ne suffisait pas pour

admettre le terme de pignon secondaire. Il s'agissait donc bien d’un léger

décrochement de la façade, qui n’était pas suffisant pour créer un véritable

corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade principale et ne permettait

pas de qualifier l’ouverture prévue en toiture de pignon secondaire, laquelle devait

alors respecter les règles communales sur les lucarnes.

cc) Le même constat peut être fait dans le cas

d’espèce. Les éléments litigieux créés du côté Sud ne présentent pas de

décrochement et ne peuvent par conséquent pas être

qualifiés de pignons secondaires. Partant, c’est à juste titre que la municipalité

considère que les deux ouvertures réalisées sur la façade Sud doivent être assimilées

à des lucarnes, qui doivent par conséquent

respecter l’art. 19 RPGAC (cf. réponse au recours du 16 janvier 2023 p. 9). Or,

tel n’est pas le cas puisque ces ouvertures présentent une largeur additionnée

de 14,94 m alors que cette largeur ne devrait pas excéder 7,45 m (soit 33% de

la longueur de la toiture qui est de 22,58 m).

dd) Dès lors que les ouvertures litigieuses du côté

Sud ne s’inscrivent pas dans des pignons secondaires, la question de savoir si les

corniches coiffant ces éléments doivent respecter la hauteur maximale de 4 m

prescrite à l'art. 54 RPGAC ne se pose pas. Sur ce point, le recours est par

conséquent sans objet.

d) Vu ce qui précède, les lucarnes réalisées au Nord

et au Sud ne peuvent pas être régularisées.

2.

Le recourant mentionne une pratique municipale qui admettrait les

ouvertures telles que celles réalisées en façade Sud. Il se réfère à cet égard

à plusieurs constructions réalisées dans les environs. Il invoque par

conséquent une inégalité de traitement.

a) Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les références citées). Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65

consid. 5.6 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait pas

respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques

cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid.

6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant

n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248

consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références).

Une pratique constante demeurera cependant sans

effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion

d'une procédure judiciaire: dans ce cas de figure, il est présumé que

l'autorité l'adaptera pour se conformer à la loi (P. Tschannen, Gleichheit

im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid in ZBl 112/2011 p. 74 avec la

référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est que si l'autorité renonce à

abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de

traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne

s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que

celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a; 115

Ia 81 consid. 2).

b) En l’espèce, la pratique de la municipalité

s’agissant des ouvertures telles que celles réalisées du côté Sud apparaît

fluctuante. Il est incontestable qu’elle en a autorisé par le passé, comme cela

résulte du dossier et des constatations faites lors de la vision locale. Cela a

notamment été le cas du projet qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2018.0253. La

municipalité considérait alors, à tort, qu’on était en présence de "pignons

secondaires" qui n’étaient pas prohibés par le règlement communal. Dans le

cadre de la présente affaire, elle a, à juste titre, considéré que ces

ouvertures devaient en réalité être assimilées à des lucarnes et qu’elles ne

pouvaient pas être autorisées dès lors qu’elles ne respectaient pas l’art. 19

RPGAC. Par la suite, de manière surprenante, la municipalité a autorisé un

projet du fils du recourant comprenant ce type d’ouvertures. Cela étant, on

peut partir de l’idée que, après avoir pris connaissance du présent jugement,

la municipalité n’autorisera plus ces ouvertures et, outre les ouvertures en

façade pignon, n'autorisera l’éclairage des combles que par des lucarnes respectant

les exigences de l’art. 19 RPGAC.

c) S’agissant du changement de pratique mis en cause

par le recourant en relation avec le principe d’égalité de traitement, on

relèvera que le cas d’espèce diffère de celui examiné par la CDAP dans l’arrêt

AC.2020.0191 cité par le recourant dans sa dernière écriture. Dans cette

affaire, la CDAP avait constaté l’existence d’une pratique municipale constante

relative au type d’attique qui pouvait être autorisé. Contrairement au cas

d’espèce, elle avait relevé que cette pratique, que la municipalité remettait

en cause, était loin d’être insoutenable. Le tribunal avait en outre mis en

évidence que cette pratique avait été jugée conforme dans de précédents arrêts

de la CDAP, dont un avait été confirmé par le Tribunal fédéral, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.

d) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas se

prévaloir de l’égalité dans l’illégalité et son grief relatif à l’égalité de

traitement doit par conséquent être écarté.

3.

Est enfin litigieuse la hauteur du mur d'embouchature.

a) Pour ce qui est du mur d'embouchature, le

recourant ne conteste pas la hauteur de 1,65 m retenue par la municipalité. Il

dit ignorer la raison pour laquelle les plans d'enquête n'ont pas été respectés

sur ce point. Il soutient qu'une dérogation aurait dû être octroyée. Il relève

que la règle jurisprudentielle selon laquelle la hauteur du mur d'embouchature

ne devrait en principe pas dépasser 1 mètre a pour but d'éviter une élévation

excessive de la construction. Or, en l'espèce, la construction réalisée

respecte de plus de 1 mètre la hauteur maximale au faîte prescrite par l'art.

54.

RPGAC, ce qui implique selon le recourant que la construction ne présente

pas une hauteur excessive. Le recourant relève également qu'il n'y a pas d'atteinte

pour les propriétaires voisins puisque ceux-ci n'ont pas formulé d'opposition

alors que le bâtiment était construit au moment de la mise à l'enquête publique

complémentaire. Il soutient par conséquent que des raisons objectives

justifient l'octroi d'une dérogation en soulignant que celle-ci ne porterait

atteinte ni à un intérêt public ni à un intérêt prépondérant de tiers.

b) Selon l'art. 55 RPGAC, les bâtiments comprendront

au plus: le sous-sol, un rez-de chaussée et des combles sur un même niveau.

aa) Les combles sont définis par la jurisprudence

cantonale comme une construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée

au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le

langage courant, dans la charpente. Un étage de combles est un étage aménagé

dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les espaces, habitables

ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la

charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle inférieure se trouve à

quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit est un étage de

combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur

du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit

en principe être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires

du règlement communal. Par définition, un logement réalisé entièrement dans la

toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les

murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre

tend à éviter que la construction de véritables murs au-dessus du niveau

théorique de la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce

qui doit rester un étage de combles (cf. CDAP AC.2020.0304 du 17 mai 2021

consid. 3e; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 4d et les réf. citées).

bb) En l'occurrence, le mur d'embouchature présente

une hauteur de 1,65 m. Ceci implique que le niveau supérieur ne peut pas être

considéré comme des combles et, par conséquent, que l'art. 55 RPGAC n'est pas

respecté.

c) Pour ce qui est du refus d’octroyer une

dérogation, on relève à nouveau qu’on ne se trouve pas dans une situation

exceptionnelle et il n'existe aucune circonstance objective qui imposerait

l’octroi de la dérogation. On ne voit ainsi pas quel motif d'intérêt public

pourrait la justifier et en quoi celle-ci pourrait servir la loi ou les

objectifs cherchés par celle-ci. Au contraire, la vision locale a permis de

constater que la hauteur excessive du mur d’embouchature a pour conséquence que

le dernier niveau de la construction présente une surface et un volume qui ne

s’apparentent pas à ceux d’un comble, ce qui va à l’encontre de la volonté

exprimée par le législateur lorsqu’il a édicté l'art. 55 RPGAC (volonté que les

constructions se limitent à un rez-de-chaussée et à un étage de combles). Partant,

la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer

une dérogation.

4.

Dans la décision litigieuse, la municipalité a prononcé un ordre de

remise en état. Elle a ainsi ordonné: la démolition et l'enlèvement des quatre

lucarnes sises sur la façade Nord et la réalisation des lucarnes initialement

prévues par le permis de construire n° 2020/08/726, la démolition et

l'enlèvement des deux lucarnes sises sur la façade Sud ainsi que des deux

balcons et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de

construire n° 2020/08/726, l'abaissement des corniches Sud à une cote

d'altitude de 559,66 m au maximum et l'abaissement du mur d'embouchature à un

mètre au maximum. Dans la décision attaquée, la municipalité relève notamment

que, en date du 11 avril 2022 elle a ordonné l'arrêt des travaux en avertissant

le recourant de sa potentielle intention d'ordonner la démolition des travaux

illicites et que le recourant a fait fi de cette interdiction en poursuivant

les travaux. Le recourant soutient pour sa part que ces ordres de remise en

état ne sont pas conformes au principe de la proportionnalité compte tenu des

intérêts publics et privés qui sont en jeu, du coût qu'ils impliquent et du peu

d'importance des dérogations au règlement communal. Il relève notamment que la

hauteur au faîte réglementaire est respectée et que les voisins immédiats n'ont

pas déposé d'opposition lors de l'enquête publique complémentaire alors que la

construction avec ses éléments litigieux était déjà réalisée. Il soutient que

les travaux mis en cause étaient terminés le 11 avril 2022 et qu'il a par

conséquent respecté l'ordre d'arrêt des travaux en ne continuant que ceux qui

n'étaient pas litigieux, contrairement à ce qu'affirme la municipalité. Il fait

valoir qu'il avait l'accord du syndic pour procéder de cette manière. La

municipalité fait valoir pour sa part que les dispositions violées, soit les

art. 19, 54 et 55 RPGAC, sont des règles relatives à l'esthétique des

constructions et que leur violation porte atteinte à un intérêt public

important concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b LAT tendant à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le

paysage. Elle invoque également l'intérêt privé des voisins à ce que ces

différentes dispositions, qui tendent à limiter la volumétrie des

constructions, soient respectées. Elle invoque aussi la mauvaise foi du

recourant, qui aurait continué les travaux malgré l'ordre d'arrêt qui lui a été

notifié le 11 avril 2022. Pour ce qui est du mur d'embouchature, elle relève

que le fait que la construction respecte la hauteur maximale au faîte prescrite

par l'art. 54 RPGAC ne rend pas admissible la violation de la hauteur maximale

dudit mur. Elle relève sur ce point que la hauteur au faîte d'un bâtiment et la

hauteur du mur d'embouchature sont deux notions parfaitement distinctes.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC,

la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir

discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de

l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP AC.2021.0055,

2021.0150

du 7 avril 2022 consid. 6a; AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 2d).

Lorsqu'une construction déjà réalisée

contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a

posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni

que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade

d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la

protection de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins

incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 140 I 68 consid. 4.2.1).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre

à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit

que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid.

6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet

renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17

août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi

peut invoquer le principe de proportionnalité.

Dans le cadre d’un ordre

de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de

recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires

et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part,

celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le

concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des

propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions

émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de

recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles

qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher,

en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis

d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2021.0138

précité consid. 10a; AC.2021.0180 précité consid. 7a/bb).

b) En l’occurrence, les différentes dispositions

auxquelles la construction litigieuse porte atteinte, plus particulièrement

l'art. 19 RPGAC, sont des dispositions qui visent à garantir une certaine

compacité des constructions, en limitant par des règles constructives la

surface des combles. Sur ce point, on peut noter qu’il est admis que la surface

d’un étage de comble doit être inférieure à celle d’un étage courant, soit une

diminution d’environ un tiers selon l’assesseur spécialisé du tribunal. On peut

relever que le règlement de la commune de Mex ne prévoit pas de CUS et limite

par conséquent les droits à bâtir par des règles constructives, telles que

celles qui sont violées dans le cas d’espèce. Le respect de ces règles, qui

permettent de garantir une certaine homogénéité dans la réalisation des

constructions dans la zone d'habitation individuelle et familiale et par

conséquent une égalité de traitement entre les propriétaires, répond à un

intérêt public important. A cela s’ajoute que selon la municipalité, qui

dispose d’un pouvoir d’appréciation important en la matière, les ouvertures

réalisées posent un problème d’esthétique et

d’intégration dès lors que par

leur nombre et leur taille, elles apparaissent disproportionnées par rapport

aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière harmonieuse dans la

toiture. Ces ouvertures se heurtent par conséquent également à l’intérêt

public, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b LAT, tendant à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (cf. CDAP AC.2013.0471 du 14 août

2024.

consid. 3c; AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 consid. 1b/bb).

Les ouvertures réalisées sont clairement prohibées

par l’art. 19 RPGAC. La largeur maximale autorisée pour les lucarnes est

dépassée de près de 50% du côté Nord et de 100% du côté Sud. Le mur

d’embouchature ne respecte également manifestement pas les règles posées par la

jurisprudence. Le non-respect massif de ces règles

constructives conduit à la création de combles bénéficiant d’une surface trop

importante et confère par conséquent au constructeur des droits à bâtir

supplémentaires auxquels il n’a pas droit. Dans ces conditions, on ne saurait

considérer que les dérogations à la règle sont mineures.

c) En relation avec les critères posés par la

jurisprudence en relation avec l’art. 105 LATC, on relève que le recourant ne

peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi. Il a en effet violé sciemment

le permis de construire qui lui avait été délivré en réalisant une construction

s’écartant de manière importante de celle autorisée et a ainsi mis l’autorité

communale devant le fait accompli. Il ressort en outre du dossier qu’il a

continué les travaux malgré l’ordre d’arrêt qui lui a été signifié le 11 avril

2022.

Même s’il est possible que les éléments litigieux (notamment les

lucarnes) étaient déjà réalisés, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas respecté

l’ordre municipal d’arrêt des travaux. A cet égard, le recourant ne saurait se

prévaloir d’un accord qui lui aurait été donné par le syndic, cet élément ne

ressortant pas du dossier et étant contesté par la municipalité.

d) Finalement, le tribunal

relèvera que les mesures de remise en état contestées sont indispensables pour

atteindre l’objectif visé. Vu les intérêts publics en jeu et l’importance des

violations du règlement communal et des principes posés par la jurisprudence, ces

mesures respectent le principe de la proportionnalité, quand bien même les

travaux de remise en état vont impliquer des coûts importants. Les

circonstances du cas d’espèce, soit le fait que le recourant a sciemment violé

le permis de construire en réalisant une construction qui s’en écarte de

manière significative et viole plusieurs dispositions du règlement communal,

justifient en effet, sur la base d’une pesée des intérêts en présence, de

considérer que l’ordre de remise en état peut être confirmé, malgré les coûts

importants qu’il implique. Sur ce dernier point, on relèvera que, selon le

Tribunal fédéral, il ne fait pas beaucoup de sens de prendre en compte les

coûts dans la pesée des intérêts. En effet, plus la

violation du droit

de la construction est grave, plus y remédier causera de grands frais. Donner

de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger

d’avantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible

relativisation du droit de la construction (cf. TF 1C_480/2011 du 24 avril 2012

in RJ-VLP-ASPAN no 4346 consid. 4.4, TF 1C_287/2011 du 25 novembre 2011 in

RJ-VLP-ASPAN no 4276 consid. 3.5.2, TF 1C_262/2009 du 14 avril 2010 in

RJ-VLP-ASPAN no 3393 consid. 4.5.3). C’est pourquoi, il n’est habituellement

pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (cf.

TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016 in RJ-VLP-ASPAN no 5099 consid. 2.2).

e) Pour ce qui est des modalités de la remise en

état des ouvertures réalisées du côté Nord, il est pris acte du fait que la

municipalité accepte la proposition du recourant consistant en la suppression

de deux des lucarnes réalisés en lieu et place de la réalisation des lucarnes

initialement prévues par le permis de construire n° 2020/08/726. La décision

attaquée peut par conséquent être réformée sur ce point, ce qui implique que le

recours est très partiellement admis,

f) Pour ce qui est des balcons, le tribunal relèvera

à toutes fins utiles que ceux autorisés par le permis de construire n°

2020/08/726 peuvent être réalisés.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis, dans la mesure où il conserve un objet, et que la décision

attaquée doit être confirmée pour l’essentiel. Vu le sort du recours, les frais

sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la

Commune de Mex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il conserve

un objet.

II.

La décision de la Municipalité du 10 novembre 2022 est réformée en ce

sens que, du côté Nord, la remise en état peut consister en la suppression de

deux des lucarnes réalisées en lieu et place de la réalisation des lucarnes

initialement prévues par le permis de construire n° 2020/08/726. Cette décision

est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Mex une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.