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Décision

AC.2022.0424

CDAP - AC.2022.0424 - 2023-09-05 - A_____, B_____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de St-Saphorin

5 septembre 2023Français67 min

copropriétaires, de leur conseil et de leurs architectes. Le 17 décembre 2021, l'autorité

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Dominique Von der Mühll et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés

par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne,

Autorité intimée

Direction générale

du territoire et du logement (DGTL),

Service

juridique, à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité de

St-Saphorin, à St-Saphorin

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) du 15 novembre 2022 ordonnant la remise en état de la parcelle n° 487

(bâtiment ECA n° 141), Commune de Saint-Saphorin (Lavaux).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires depuis le 6 mai 2015 de la

parcelle n° 487, située sur le territoire de la Commune de Saint-Saphorin

(Lavaux). Selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars

1981, la partie sud de cette parcelle, qui est bâtie, est affectée en zone

viticole protégée. Au nord, la parcelle se trouve dans l'aire forestière. D'une

surface totale de 916 m2, elle supporte un bâtiment de 133 m2

(ECA n° 141) sans lien avec la viticulture, une place-jardin de 64 m2,

des vignes sur une surface de 164 m2. Le solde de la parcelle, d'une

surface de 555 m2, est en nature de forêt. Seule la portion

sud-ouest de la parcelle, occupée par la vigne, se trouve dans le périmètre du

plan d'affectation cantonal n° 363 Lavaux. Le bâtiment ECA n° 141 est

situé hors de celui-ci. Sous l'angle de sa valeur patrimoniale, il ressort du

Guichet cartographique cantonal et du recensement architectural que ce bâtiment

n'a pas été recensé.

B.

Initialement, soit à tout le moins à la date de référence du 1er

juillet 1972, le bâtiment ECA n° 141 disposait d'une surface brute de plancher

imputable (SBPI) de 105,60 m2. Au fil des ans, les anciens

propriétaires ont procédé à divers travaux, tous sans autorisation cantonale.

En 2014, divers échanges sont intervenus entre le

Service du développement territorial (SDT), devenu depuis lors la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), et le précédent propriétaire. En

substance, l'autorité cantonale avait préavisé négativement un projet de

transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 141. Elle

considérait que seule une réorganisation interne de la SBPI existante pouvait

être admise, ainsi que, pour les pièces d'habitation admissibles, certains

travaux destinés à respecter les normes de salubrité. En outre, les

transformations réalisées après 1980 et ayant modifié l'identité du bâtiment ne

pouvaient pas être régularisées, en particulier certaines ouvertures en façade

nord effectuées en 2006 et l'aménagement d'une véranda par la fermeture du

balcon sud vers 1990, dont les parois devaient être remplacées par un simple

garde-corps.

C.

Par courrier du 8 février 2016, l'architecte

des nouveaux copropriétaires A.________ et B.________ a soumis à la

Municipalité de Saint-Saphorin (ci-après: la municipalité), en vue de

régulariser les travaux exécutés sans droit, un "projet d'aménagement

des combles, réfection de la toiture, rehaussement technique du faîte engendré

par l'isolation thermique prévue mise en place sur chevrons, restitution des

balcons Sud et Nord originels et suppression de l'annexe Ouest", en

deux exemplaires, afin qu'elle puisse le faire suivre au SDT, service compétent

s'agissant d'un bâtiment situé hors zone constructible. L'architecte précisait

notamment que "le remplacement et/ou le renforcement de la charpente de

la toiture, quelque peu bricolée au cours du temps, [devenait] impératif

(risque d'affaissement). [...] Par ailleurs, en façade sud, de par la

suppression du tambour d'entrée et de la véranda décriés au rez-de-chaussée,

force [leur était] donnée de maintenir à l'étage supérieur un espace

froid, non isolé, mais faisant néanmoins office de jardin d'hiver et avec lui

de capteur d'énergie solaire passive".

Dans une seconde

correspondance adressée le 14 octobre 2016 à la municipalité, l'architecte des

copropriétaires indiquait que ces derniers souhaitaient "réfectionner

la structure de la charpente de la toiture quelque peu ponctuellement

« bricolée » au fil du temps et démontrant aujourd'hui une certaine

inquiétante déformation (affaissement du côté Sud). [...]

[Si

l']ingénieur civil, [...], tout comme [...] [le] coresponsable

de l'entreprise de charpente [...] [semblaient] relativement confiants

sur le comportement de cette charpente décriée, dans des conditions estivales

normales, par contre, ils [apparaissaient] moins sereins en

cas d'une charge dissymétrique relativement importante reprise par cette

toiture, provoquée, par exemple, par un amas de neige ou par un vent

exceptionnel. Forts de ces dernières précisons,

considérant [...] cette

prochaine intervention comme de simples travaux d'entretien [il demandait

l'autorisation] d'entreprendre, sans délai [...], [notamment] la

découverture de la toiture existante, le démontage et le remplacement de la

structure de la toiture, l'isolation de la toiture, et enfin, la couverture

provisoire de la dite [sic] toiture". Le dossier de la cause ne

contient pas de réponse à ce courrier.

A la même date, à

savoir par courrier du 14 octobre 2016, le SDT a répondu au projet des

copropriétaires de février 2016. Il indiquait que ce projet de régularisation,

établi sur la base des correspondances échangées avec le précédent propriétaire

en 2014, pouvait être admis, sous réserve de quelques adaptations mineures

détaillées dans une fiche technique annexée à cette correspondance. Il

s'agissait notamment des points suivants:

"- Aménagement des combles:

les combles sont utilisés comme un espace de chambre avec des

réduits/rangements (agrandi en 1976 comme espace habitable). [...] Par contre, la création du jardin

d'hiver qui tend à accroître encore l'utilisation de cet espace ne peut être

acceptée. Les vitrages à claire-voie sur le pignon sud doivent servir à

éclairer les chambres directement. Il faut renoncer au jardin d'hiver.

- Réduits aux combles: les velux

sur les réduits doivent être supprimés. Les réduits (espaces de rangements)

peuvent être éclairés avec un éclairage artificiel. Les réduits ne sont pas

considérés comme un espace habitable et ne peuvent être intégrés au logement.

Ils ne doivent être ni isolés ni chauffés. Ils seront isolés thermiquement du

reste du logement.

- [...]

- Toiture: l'isolation en toiture

et une légère surélévation due aux contraintes techniques peuvent être admises,

si aucune autre solution n'est envisageable. En tout état de cause, la

surélévation ne peut excéder 20 cm. Il faudra fournir un détail d'exécution sur

les bords de toit et diminuer l'épaisseur des larmiers et virevents".

Ayant pris connaissance de l'avis favorable du SDT,

la municipalité a informé les copropriétaires, par lettre du 19 octobre 2016,

qu'un dossier de mise à l'enquête publique pouvait lui être soumis, lequel

devait toutefois intégrer les adaptations répertoriées dans la fiche technique

du service cantonal. Elle rappelait notamment que le jardin d'hiver devait être

supprimé et la surélévation de la toiture limitée à 20 cm au maximum.

D.

Les copropriétaires ont établi un nouveau projet. Dans une

correspondance adressée le 12 juillet 2018 à la municipalité, le SDT relevait

que le projet qui lui était nouvellement soumis était passablement modifié par

rapport à celui préavisé en octobre 2016. Il formulait un nouveau préavis

positif, sous réserve, entre autres, des remarques suivantes:

"- La réorganisation de la

surface brute de plancher imputable des combles peut être admise par notre

service. La demande de notre service concernant l'isolation du réduit par

rapport aux surfaces habitables a bien été prise en compte. Cependant,

l'agrandissement du réduit en partie nord-est ne peut pas être admis par notre

service.

-

En ce qui concerne la toiture, l'isolation et la légère surélévation due aux

contraintes techniques peuvent être admises, si aucune autre solution n'est

envisageable. Néanmoins, notre service confirme que sa surélévation ne doit pas

excéder 20 cm. A cet effet, il convient de privilégier une isolation entre les

chevrons."

E.

Le 12 octobre 2018, les copropriétaires ont déposé une demande de permis

de construire portant sur des "transformations intérieures et

extérieures du bâtiment ECA 141, réfection et rehaussement de la toiture, pose

de 175 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en toiture,

restitution des balcons originels Sud et Nord et démolition de l'annexe Ouest

non autorisée." Ce projet a été mis à l'enquête publique du 3 novembre

au 2 décembre 2018.

Le 22 février 2019, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse (CAMAC n° 181714)

incluant les autorisations spéciales requises et les conditions particulières

fixées par les autorités cantonales. Rappelant notamment que plusieurs travaux

avaient été réalisés sans autorisation et que le projet de transformation et de

mise en conformité avait fait l'objet de plusieurs préavis du SDT, ce service a

délivré son autorisation spéciale en imposant notamment les conditions

impératives suivantes:

"3. EXAMEN DU PROJET

3a. Examen quantitatif

La surface brute de plancher

imputable au 1er juillet 1972 du bâtiment ECA n° 141 se monte à

105.60 m2. Une telle surface offre selon les dispositions légales

une extension de la surface brute de plancher imputable dans le volume du

bâtiment de 63.36 m2 (60% de 105.60 m2).

Les travaux réalisés en 1973 et

1977, qui ont consisté en une extension de la surface brute de plancher

imputable d’environ 160.50 m2, ont largement épuisé le potentiel

d’extension offert par le droit dérogatoire (160.50 m2 > 63.36 m2).

Cependant, ces travaux étant

antérieurs aux années 1980 et à l’entrée en vigueur de la LAT, notre service

considère que ceux-ci peuvent être admis. Toutefois, ils ont pour conséquence

d’avoir largement épuisés [sic] le

potentiel d’extension offert par le droit dérogatoire (art. 24c LAT et 42 OAT).

Une mention précisant que le potentiel de transformation est épuisé sera

inscrite au registre foncier par notre service.

Concernant les travaux réalisés en

1990, leur réalisation a eu pour conséquence d’augmenter les surfaces brutes de

plancher imputable (véranda) mais également de modifier l’identité du bâtiment

ECA n° 141. Au vu de ce qui précède, ils ne peuvent pas être régularisés et

figurent donc comme éléments à supprimer sur les plans soumis à l’enquête.

Pour le surplus, le présent projet

de transformation du bâtiment n’a pas d’incidence sur les surfaces brutes de

plancher imputable. Seule une réorganisation des surfaces habitable est

effectuée.

3b. Examen qualitatif

Les travaux réalisés en 2006 et

qui ont consisté en la création de plusieurs nouveaux jours ainsi que d’un

bardage bois ont fortement modifiés l’identité de la façade nord. Le présent

projet permettra à la façade nord de retrouver des caractéristiques et une

identité proche de celle à la date de référence.

Ainsi, les remarques émises par

notre service dans son dernier préavis du 12 juillet 2018 ayant bien été prises

en compte, les caractéristiques et l'identité du bâtiment sont pour l'essentiel

respectées et le projet peut être admis d'un point de vue qualitatif."

La municipalité a octroyé le permis de construire le

25 mars 2019.

La mention prévue par le SDT a été inscrite au

Registre foncier le 8 avril 2019.

F.

Par courrier daté du 3 octobre 2019, l'architecte des copropriétaires a

annoncé le début des travaux à la municipalité. Il détaillait qu'ils

consisteraient notamment en la dépose et l'évacuation de la charpente actuelle,

le démontage et l'évacuation des murs en bois de l'étage des combles, la pose

de nouveaux murs préfabriqués dans les combles, ainsi que d'une nouvelle

charpente. Plusieurs échanges entre la municipalité et l'architecte s'en sont

suivis.

Dans une correspondance datée du 31 août 2020,

l'architecte des intéressés a exposé à la municipalité les raisons pour

lesquelles la partie supérieure de la construction avait été démolie. Il

expliquait notamment que la charpente préexistante présentait une importante

différence de niveaux entre les faîtes des pignons nord et sud

vraisemblablement due à un affaissement, qu'elle était insuffisamment

dimensionnée et que de graves et dangereuses modifications avaient été

réalisées par le passé.

Le bureau d'ingénieurs Giacomini & Jolliet

Ingénieurs SA, par lettre du 16 septembre 2020 adressée à l'architecte des

intéressés, exposait que "les nouveaux appuis ponctuels sur les murs à

colombage et/ou sur la voûte doivent être évités car ils engendreraient une

modification du fonctionnement de la voûte existante et/ou des murs à colombage

qui sont principalement soumis à des charges linéaires réparties. C'est

pourquoi, les appuis de la première variante de la toiture ont dû être modifiés".

L'architecte a transmis ce document à la municipalité par courrier du 17

septembre 2020, auquel était également joint, pour faciliter la compréhension

des modifications apportées, un jeu de plans, coupes et élévations, ainsi que les "détails constructifs" de la toiture.

G.

Dans un document daté du 25 septembre 2020, intitulé "contrôle

dossier après enquête", la société GEMETRIS SA, dont le but est l'exploitation d'un bureau de géomètre, génie civil, génie rural

et informatique, indiquait à la municipalité que le projet avait subi de

nombreuses modifications et ne saurait être admis par celle-ci sans en référer

à l'autorité cantonale compétente. Cette société mentionnait notamment, pour

les combles, un déplacement du réduit et une extension du séjour, ainsi qu'une

démolition et reconstruction complète de la toiture. Elle retenait aussi une

augmentation de la surface brute de plancher et une élévation de la toiture

d'environ 10 cm.

Par courrier du 28 septembre 2020, la municipalité a

informé la DGTL (nouvelle dénomination du SDT) que le projet avait subi de

nombreuses modifications allant à l'encontre du permis délivré. Elle lui

transmettait la documentation établie par l'architecte des copropriétaires le

17 septembre 2020 détaillant et expliquant les modifications réalisées, plans,

façades et "détails constructifs" de la toiture à l'appui. Concernant

la partie supérieure du bâtiment, ce dernier exposait notamment que "la

structure de la toiture originale [avait été] passablement transformée,

bricolée, et [...] [sa] résistance amoindrie"; la partie sud de

la construction présentait "un système statique peu réconfortant,

réalisé en porte-à-faux sur la coursive sud". Ces constats avaient

incité l'architecte, "après avoir consulté diverses entreprises de

charpente, à rapidement prévoir le remplacement de cette toiture". De

même, "ne pouvant plus, sur conseils avisés de [l']ingénieur

civil mandataire, reposer ponctuellement la structure des combles et de la

toiture sur les murs intérieurs, [ils avaient dû adopter] un système

statique où toutes les charges reposent sur les murs, [...] [dont

notamment] le mur porteur sud de l'étage des combles [repositionné] à

l'aplomb du mur de maçonnerie du rez-de-jardin supérieur, créant ainsi une

loggia sud".

H.

Par décision du 5 octobre 2020, la DGTL a ordonné l'arrêt immédiat des

travaux en cours sur la parcelle n° 487, au motif que la municipalité

l'avait informée que ceux-ci ne respectaient pas le permis de construire

octroyé et que de nombreuses modifications avaient été apportées au projet.

Les copropriétaires n'ont pas recouru contre cette

décision, à laquelle ils ont donné suite en demandant aux entreprises œuvrant

sur le chantier d'arrêter toute intervention et de le sécuriser. En revanche,

ils ont, par l'intermédiaire de leur architecte, détaillé les modifications

effectuées et expliqué les raisons de ces changements dans diverses

correspondances. L'architecte expliquait notamment, dans un courriel du 27

octobre 2020, que la surélévation de la toiture était, après les derniers

contrôles effectués, de 23 cm. A cet égard, il expliquait que le bureau

technique avait recommandé une isolation thermique supérieure de 4 cm à celle

annoncée, laquelle avait encore dû être augmentée de 2 cm pour répondre aux

exigences du "Programme Bâtiment". Le courriel du 10 février 2020

annonçant que cette dernière exigence devait être remplie pour répondre au "programme"

en question était également transmis à la DGTL.

Par courrier du 20 novembre 2020, l'architecte a

demandé à la DGTL l'autorisation de faire exécuter les travaux de protection

urgents. La DGTL a répondu, le 27 novembre 2020, en listant les travaux ne

pouvant, après examen du dossier, être régularisés a posteriori et en

informant les copropriétaires qu'un projet de décision de remise en état leur

serait transmis. Elle permettait "tout au plus [de] protéger les

façades, les ouvertures et la toiture du bâtiment afin d'éviter leur

dégradation tout en les maintenant dans leur état actuel. Par contre, aucuns

travaux supplémentaires ne [devaient] être effectués."

Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, les

copropriétaires se sont déterminés, par courrier du 10 décembre 2020, sur les

différentes irrégularités listées par la DGTL. En substance, ils estimaient

qu'une remise en état était injustifiée. S'agissant de la toiture, ils

indiquaient pouvoir poser des lattes d'appui des panneaux solaires en aluminium

plutôt qu'en bois afin de réduire la hauteur de celui-ci de 2 cm. Ils

requéraient la tenue d'une inspection locale.

La DGTL a refusé, par courrier du 4 janvier 2021, de

procéder à une visite des lieux, précisant que même si les modifications

étaient imposées pour des raisons statiques ou techniques, il appartenait aux

copropriétaires d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir les

autorisations requises. Ces derniers ont répondu, par lettre du 5 février 2021,

qu'ils souhaitaient régulariser la situation. Dans une correspondance du 23

avril 2021, ils sollicitaient d'urgence une décision partielle de reprise des

travaux concernant le toit, afin de protéger le bâtiment des infiltrations

d'eau et de l'humidité, les bâches n'étant pas destinées à offrir une

protection pour une durée supérieure à trois mois. Par courriel du 28 avril

2021, la DGTL a refusé d'autoriser la reprise des travaux, dès lors qu'elle

était susceptible d'ordonner une remise en état de la toiture. Afin de pouvoir

statuer, elle demandait que lui soit transmis un relevé de la hauteur du faîte

établi par un géomètre. Faisant suite à ce courriel, les copropriétaires ont

rétorqué, en date du 12 mai 2021, que la surélévation de la toiture, effectuée

en vue d'atteindre les normes d'isolation actuelle, avait été autorisée. Ils

jugeaient la remise en état du toit, estimée à 250'000 fr., disproportionnée

pour un dépassement de 2 cm par rapport à la surélévation autorisée, celui-ci

étant en outre invisible à l'œil nu. Ils s'engageaient derechef à compenser cet

excédent par la pose de lattes d'appui des panneaux solaires d'une largueur

inférieure de 2 cm à celle prévue initialement. Par lettre du 28 mai 2021, la

DGTL a autorisé que le bâtiment soit protégé contre les infiltrations d'eau par

un moyen réversible. Elle rappelait que la surélévation de la toiture de 20 cm

ne visait que l'hypothèse de la pose d'une isolation sur les chevrons de la

toiture existante et qu'elle n'aurait pas été autorisée si le projet initial

avait prévu une démolition et une reconstruction de la partie supérieure du bâtiment.

Faits

I.

Le 27 août 2021, la DGTL a transmis aux copropriétaires un projet de

décision relatif à la remise en état de leur parcelle, afin qu'ils se

déterminent à cet égard et produisent les éventuelles preuves utiles. Ces

derniers renouvelaient, par requête du 29 septembre 2021, leur souhait que soit

tenue une inspection locale afin de rectifier certaines inexactitudes figurant,

selon eux, dans le projet de décision. La DGTL a répondu qu'elle souhaitait

prendre connaissance de leurs déterminations avant de se prononcer sur cette

demande. Les copropriétaires se sont déterminés sur le projet de décision par

courrier du 1er novembre 2021. En annexe à

leurs déterminations, ils joignaient de nouveaux plans et façades intitulés

"enquête complémentaire" et datés du 28 octobre 2020, lesquels

exposaient les différences entre les travaux réalisés ou en cours de

réalisation et les plans du projet autorisé en 2018,

ainsi que des plans datés des 15 et 16 septembre 2021 comparant la SBPI des

combles autorisés en 2018 et celle découlant des travaux en cours de

réalisation.

J.

La DGTL a accepté de procéder à une vision locale, qui s'est tenue le 13

décembre 2021, en présence de représentants de la municipalité, des

copropriétaires, de leur conseil et de leurs architectes. Le 17 décembre 2021, l'autorité

cantonale a transmis le projet de procès-verbal de cette séance au conseil des

copropriétaires afin qu'ils formulent leurs éventuelles remarques. Elle les

invitait également à produire un calcul des surfaces fondé sur une hauteur d'1

m, comme demandé lors de la vision locale. Les copropriétaires ont fait part de

leurs remarques par courrier du 7 février 2022 et transmis de nouveaux moyens

de preuve. S'agissant du calcul des surfaces fondé sur une hauteur d'1 m, ils exposaient

que la surface habitable des combles était identique à celle prévue dans le

permis de construire du 25 mars 2019. Selon l'architecte, ni cette inversion

des surfaces ni le rehaussement de la toiture n'avaient pour effet d'augmenter

la SBPI dans les combles.

La DGTL a remis aux copropriétaires, par courrier du

19 avril 2022, une version du procès-verbal indiquée comme étant définitive. Il

en ressort notamment ce qui suit:

Dans les combles, il est constaté

une hauteur sous toit supérieure 2 m [sic] au

niveau de la façade sud. Au nord, elle est inférieure à un mètre au niveau de

la façade, mais augmente assez rapidement. Selon [l'architecte],

la réfection de la toiture n'a guère augmenté la surface de plancher dès lors

que la hauteur d'origine dépassait déjà les 1 m ou 1.30 m sur l'essentiel

de la surface des combles.

La partie Sud sera aménagée en

porte-à-faux. Ces espaces [sic] n'est ni

chauffé ni isolé et ne peut pas être compté comme surfaces brutes de plancher

imputable selon [l'architecte]. Quant à

la fermeture de l'angle nord-est, elle représente environ 3 m2 selon

les plans annexés aux déterminations [du

conseil des copropriétaires] et non 8 m2 comme calculé

par la DGTL.

[...]

[Le

représentant de la DGTL] rappelle la position de [l'autorité cantonale] pour la toiture: un rehaussement de 20 cm

est admis lorsque le propriétaire maintient la charpente existante et pose

l'isolation sur les chevrons, ce qui implique inévitablement un léger

rehaussement de l'ordre de 20 cm. Par contre, si la toiture est entièrement

refaite, le maintien de l'identité du bâtiment impose de placer l'isolation

entre ou sous les chevrons. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'admettre un

rehaussement de la toiture.

[L'architecte]

précise que la toiture réalisée correspond aux plans mis à l'enquête en

2019, la hauteur du faîte correspondant à ce qui a été admis par la DGTL. Dès

lors, il y a bien 20 cm de plus qu'avant les travaux, mais ces 20 cm ont été

selon lui autorisés par la DGTL. Cette dernière n'admet toutefois pas que la toiture

soit rehaussée dans un cas de réfection complète. [L'architecte]

souligne que les exigences de la DGTL sont strictes compte tenu des normes

environnementales actuelles. Il montre les avant-toits et indique qu'ils sont

uniquement constitués des chevrons, comme demandé par la DGTL. Il dit avoir

informé [le représentant de la DGTL alors en

charge du dossier] (ancien aménagiste en charge de la commune de

Saint-Saphorin) dans plusieurs courriers envoyés au cours de l'instruction que

la toiture serait refaite. Il considère ne jamais avoir caché l'intention de

ses clients de refaire la toiture.

Il indique également qu'un

ingénieur et un charpentier ont été consultés. Tous les deux auraient confirmé

qu'il était impossible de conserver la charpente existante, celle-ci étant en

trop mauvais état et présentant des problèmes statiques.

[...]

Relevant que les combles ont une

hauteur supérieure à 2 m du côté sud et que la surface se trouvant à une

hauteur entre 1 m et 1.30 m est minime au nord, les copropriétaires et leurs

mandataires estiment que le rehaussement de 20 cm de la toiture n'a pas pu

agrandir la surface habitable de 27 m2 comme calculé par la DGTL.

Selon le calcul effectué sur place par les architectes, en tenant compte du

porte-à-faux qui réduit la surface brute de plancher imputable dans la partie

est, l'augmentation serait tout au plus de 2 à 3 m2. Une remise en

état serait disproportionnée pour un agrandissement aussi faible. [L'architecte] estime que la différence

pourrait se justifier par la non-prise en considération, par [le précédent représentant de la DGTL], de la

surface du réduit pour la surface existant au 1er juillet 1972, mais

ils n'approuvent pas cette solution, l'ensemble des combles devant selon eux

être comptabilisé comme surface habitable, tant en 1972 qu'en 2021. Or, la

surface au sol n'a pas été modifiée dans l'intervalle.

[...]

[Le

représentant de la DGTL] informe qu'au vu des éléments nouveaux appris

par la DGTL au cours de la visite locale, la DGTL va réexaminer le calcul de

surface et les conséquences que cela a sur les mesures que la DGTL envisage

d'ordonner. Il sollicite qu'un calcul de surfaces fondé sur une hauteur de 1.00

m en lieu et place de 1.30 m soit fourni par les architectes, ce qu'ils

s'engagent à faire. Un dossier photographique a été constitué lors de la visite

locale et versé au dossier."

La DGTL exposait en outre, dans son courrier du 19

avril 2022, ne partager le point de vue des copropriétaires s'agissant de

l'absence d'augmentation de la SBPI. A cet égard, elle se positionnait comme

suit:

"[...] notre direction générale n'est pas en mesure d'admettre

des transformations ayant pour effet d'augmenter les surfaces du bâtiment ainsi

que de modifier son identité et ses caractéristiques. En effet, lorsque le

potentiel d'extension est épuisé, il est considéré que l'identité du bâtiment

n'est plus respectée (art. 42 al. 1 OAT) et de nouvelles modifications de

l'aspect extérieur ne peuvent plus être admises, pour quelque [sic] motif que ce soit.

Dans le cas d'espèce, vous

invoquez qu'à la suite de la création de la loggia en façade sud, la surface

brute de plancher imputable aurait été réduite de 12.69 m2 et que

cette surface pourrait être utilisée pour la création de la chambre 4. Or,

sachant que le cadre quantitatif prévu par le droit en vigueur est largement

épuisé par les travaux réalisés en 1973 et 1977, aucune nouvelle transformation

ne peut être admise en façade, même si elles réduisent les surfaces habitables

ou annexe. Il n'est pas contesté que la création de la loggia a nécessité des

travaux en façade. De telles transformations portent une atteinte évidente à

l'identité du bâtiment. L'aménagement du balcon et la réduction de la surface

brute de plancher imputable au sud ne peuvent donc pas être admis sur la base

de l'art. 24c LAT. Dès lors, il n'est pas possible de procéder à une

interversion des surfaces brutes de plancher imputable et annexes au sein du

bâtiment ECA n° 141.

Dans les combles, la chambre 4 et

le séjour ont été agrandis dans l'espace qui était auparavant utilisé comme un

réduit. Ces travaux impliquent la création d'une surface habitable

supplémentaire de 12.69 m2, qui ne peut pas être compensée, comme on

l'a vu. [...]

Même en admettant que la véranda

serait supprimée volontairement et que la modification apportée à l'angle

sud-est du rez-de-chaussée inférieur ne représenterait que 4 m2 (au

lieu des 8 m2 calculés initialement par la DGTL), l'augmentation non

autorisée des surfaces est néanmoins de 31 m2, ce qui reste très

important.

[...]."

Par courrier du 31 mai 2022, les copropriétaires ont

réitéré que les travaux effectués n'impliquaient, à leur sens, ni augmentation

des surfaces habitables du bâtiment, ni modification de son identité et de ses

caractéristiques, la création de la loggia n'impliquant aucune modification de

l'aspect extérieur de la façade sud. Ils formulaient aussi quelques remarques

de détail sur le procès-verbal de la vision locale. Un nouveau procès-verbal,

inchangé sur les points susmentionnés, a été transmis par la DGTL aux

copropriétaires le 31 octobre 2022.

Dans un document daté du 8 novembre 2022, la DGTL a

procédé à un calcul de surfaces, à l'issue duquel elle est parvenue à la

conclusion que les travaux effectués ne pouvaient pas être régularisés.

K.

Par décision du 15 novembre 2022, la DGTL a ordonné la remise en état du

bâtiment ECA n° 141 et de ses abords, dans un délai au 31 août 2023, par

les mesures suivantes:

"a) combles:

démolition de la toiture actuelle et reconstitution d'une nouvelle toiture

conformément aux plans du 9 octobre 2018, respectant notamment la hauteur du

faîte ainsi que la forme et la pente de la toiture et reconstitution du réduit

non isolé sur l'ensemble de la partie est des combles;

b) façade ouest: bouchage

de la fenêtre créée dans les combles, transformation de la porte-fenêtre en une

fenêtre ayant les mêmes dimensions que sur les plans du 9 octobre 2018;

c) façade sud:

reconstruction de la porte et de la porte-fenêtre du rez-de-chaussée supérieur,

bouchage des ouvertures supplémentaires créées et réduction de la fenêtre de la

[chambre 3, et non de la cuisine, selon

rectification par courriel de la DGTL du 1er décembre 2022] à

la surface représentée sur les plans du 9 octobre 2018;

d) façade nord:

reconstitution des fenêtres des combles selon les plans du 9 octobre 2018,

réalisation des claires-voies, bouchage de la fenêtre de la salle de bains du

rez-de-chaussée supérieur et réduction du balcon à son gabarit mentionné sur

les plans du 9 octobre 2018 et démolition de la paroi posée à l'angle nord-est

du rez-de-chaussée inférieur, permettant la création d'un local fermé sur trois

côtés (entrée de la chaufferie).

L.

Par acte daté du 15 décembre 2022, les copropriétaires (ci-après: les

recourants), par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils demandaient, sous suite de frais et dépens, à titre principal,

l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 s'agissant des combles (a), de

la façade ouest (b) et du délai imparti pour la remise en état. A titre

subsidiaire, ils demandaient l'annulation de la décision s'agissant de la

remise en état des combles (a), "tout en maintenant la reconstruction

du réduit non isolé sur l'ensemble de la partie est des combles",

ainsi que l'annulation concernant la façade ouest (b) et le délai de remise en

état. Ils précisaient ne pas contester, par gain de paix, la remise en état des

points concernant la façade sud (c) et la façade nord (d). Comme preuve

invoquée à l'appui de leur écriture, ils requéraient une "nouvelle

vision locale par la CDAP".

La municipalité s'est déterminée le 30 janvier 2023.

Elle rappelait notamment que la compétence appartenait à la DGTL s'agissant

d'une construction hors zone à bâtir.

La DGTL s'est déterminée à son tour le 3 mars 2023.

Elle concluait, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision du 15 novembre 2022.

Les recourants ont répliqué le 17 mars 2023. Ils

précisaient, s'agissant de l'ordre de remise en état de la façade ouest (b),

avoir "de guerre lasse, [...] décidé de donner suite aux

injonctions de la DGTL et de boucher [les] deux ouvertures", à

savoir la fenêtre et la porte-fenêtre.

M.

Par écriture du 22 mai 2023, les recourants ont requis la levée

partielle de l'effet suspensif sur les mesures ordonnées aux lettres c (façade

sud) et d (façade nord) du dispositif de la décision entreprise susmentionnée,

points qu'ils précisaient ne pas contester, ceci de manière à pouvoir démarrer

les travaux prochainement et emménager dans les plus brefs délais.

Invitée à se déterminer sur cette requête, la DGTL a

répondu n'avoir aucun motif de s'opposer à la mise en œuvre des mesures

destinées à retrouver une situation conforme au droit, non contestées par les

recourants, ceci pour autant que les travaux n'aient pas pour effet, même

indirectement, d'aggraver le caractère illicite des combles et de la façade

ouest ou de rendre leur remise en état plus difficile, sur le plan technique ou

financier.

Par décision du 31 mai 2023, le juge instructeur a

admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif, s'agissant des

travaux à effectuer en façade sud et nord, "à la condition que lors de

la réalisation des travaux sur les façades sud et nord, aucune mesure n'ait,

même indirectement, pour effet d'aggraver le caractère illicite des combles et

de la façades ouest, ni que ces travaux conduisent à rendre plus difficile, par

exemple sur le plan technique ou financier, la remise en état de ces parties de

la bâtisse".

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises par l'autorité cantonale compétente

concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est intervenu

en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès

lors qu'ils sont destinataires de la décision attaquée et directement touchés

dans leurs droits et obligations, les copropriétaires du bâtiment concerné par

l'ordre de remise en état ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il

y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170

s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021

consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la cour de céans s’estime

suffisamment renseignée pour traiter en toute connaissance de cause des moyens

soulevés, sur la base des pièces figurant au dossier. En particulier, le

dossier contient les plans, coupes et façades du 9 octobre 2018, sur la base

desquels le permis de construire et l'autorisation spéciale de la DGTL ont été

délivrés. Il contient également plusieurs jeux de plans et façades, notamment

ceux datés des 17 septembre 2020, 28 octobre 2020 et 16 septembre 2021,

montrant les modifications réalisées ou prévues, les surfaces comptées dans la

SBPI, ainsi que des "détails constructifs" exposant les différences

de hauteur entre le faîte de la toiture d'origine, celui mis à l'enquête

publique et celui réalisé. En outre, une inspection locale a déjà eu lieu, le

13.

décembre 2021, en présence de représentants de la DGTL et de la

municipalité, des copropriétaires, de leur conseil et de leurs architectes. Un

dossier photographique constitué à cette occasion est joint au procès-verbal.

Procéder à une seconde inspection locale n'apparaît pas nécessaire en l'espèce,

ce d'autant plus que seule la question de la remise en état des combles et de

la toiture demeure litigieuse. Par conséquent, il y a lieu, par appréciation

anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une

inspection locale déposée par les recourants.

3.

Au fond, il n’est pas contesté que la parcelle sur laquelle se trouve le

bâtiment est située hors zone à bâtir et que celui-ci n’est pas lié à une

exploitation viticole (cf. art. 45 du Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20

mars 1981; RPE). Seule est litigieuse la remise en état des combles et du toit,

les autres points de la décision du 15 novembre 2022 n'étant pas remis en

cause. On relèvera plus particulièrement que la suppression exigée par la DGTL

de la fenêtre et de la porte-fenêtre situées en façade ouest, au niveau des

combles, n'est plus contestée par les recourants. Bien qu'ils soulignent que

ces ouvertures étaient préexistantes, ils indiquent ne pas recourir contre ce

point de la décision, ce qu'ils ont encore confirmé dans leurs écritures du 17

mars 2023. Ce dernier grief est dès lors sans objet.

4.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci

conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans le canton de Vaud, la

compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire,

agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors

des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du

territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et

art. 121 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département des institutions,

du territoire et du sport (DITS); cette compétence a été déléguée à la DGTL.

Dès lors que la construction litigieuse n'est ni

conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par

sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient

d'apprécier les travaux litigieux au regard de l'art. 24c LAT. Dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er novembre 2012, cette disposition est

libellée comme suit:

"Art. 24c Constructions et installations existantes sises

hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone

1.

Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

[...]

4.

Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies".

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui

a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid.

2.1; 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.1.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020

consid. 7.4).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable

aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées

selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa version en vigueur

dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:

"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et

installations érigées selon l'ancien droit

1.

Une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou

de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir

si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface

brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute

de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4.

Ne peut être

reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition

et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure.

5.

Les installations solaires visées à l’art.

18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c,

al. 4, LAT".

b) L’art. 24c LAT permet non seulement la rénovation

et la transformation des bâtiments concernés, à l'intérieur du volume bâti

existant, mais également leur agrandissement mesuré et leur reconstruction. La

transformation partielle et l'agrandissement mesuré, au sens de l'art. 24c al.

2.

LAT, supposent le respect de l'identité de la construction ou de

l'installation, tel que le prévoit l’art. 42 al. 1 et 3 OAT Il en est de même

en cas de reconstruction, qui peut résulter d'une démolition volontaire ou involontaire

(catastrophe naturelle ou accident); la nouvelle construction doit alors

respecter l'identité de l'ancienne (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique

LAT: construire hors zone à bâtir, Genève 2017, n° 39 ad

art. 24c LAT; CDAP AC.2022.0183 du 20 mars 2023 consid. 4c). Cette

exigence du respect de l’identité doit être examinée en fonction de l'ensemble

des circonstances. Elle comporte un aspect quantitatif et un aspect qualitatif.

Sur le plan quantitatif, l’art. 42 al. 3 OAT fixe

des limites à l'agrandissement de la SBPI et pose des règles différentes en cas

de transformation à l'intérieur du volume bâti existant, d'une part, et

d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part. Dans la

première hypothèse, une augmentation de 60% est admise (art. 42 al. 3 let. a

OAT), tandis que dans la seconde, l'augmentation ne peut excéder ni 30% ni 100

m2 (art. 42 al. 3 let. b OAT). En cas non pas de transformation mais

de reconstruction, l'art. 42 al. 4 OAT précise que l'agrandissement de la SBPI

est limité à 30% et 100 m2, puisque l'al. 3 let. a (qui permet une

augmentation de 60%) n'est pas applicable.

Sur le plan qualitatif, la jurisprudence fédérale

retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel

lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les

dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215

consid. 3a et 3b; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2; 1C_617/2019 du 27

mai 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2020.0139 du 29 avril 2021 consid. 2d et les

références citées). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau

soient tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux traits ou

aux éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die wesentlichen

Züge"), soit ceux qui revêtent une certaine importance pour

l'aménagement du territoire (TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.1;

1C_128/2018 du 28 septembre 2018 consid. 5.3; cf. également Rudolf Muggli, op.

cit., n° 27 ad art. 24c LAT).

L’appréciation du respect de l’identité de la

construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT,

qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un

bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement

énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces

trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai

2020.

consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à

l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP

AC.2022.0183 précité consid. 4c; AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid.

5/cc). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant.

Si une modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’alinéa

4, il faut encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à

l’identité de la construction (Muggli, op. cit., n° 36 ad art. 24c LAT).

5.

Il convient, dans un premier temps, d'examiner si c'est à juste titre

que la décision de remise en état retient que l'échange de surfaces entre la

loggia et le réduit, ainsi que l'agrandissement à l'angle nord-est du bâtiment,

sont contraires aux dispositions légales susmentionnées. Selon les recourants, l'échange

de surfaces serait admissible, dans la mesure où la loggia serait devenue une

surface annexe non chauffée qui ne compte pas dans la SBPI et qui n'implique

pas de changement de l'aspect extérieur de la façade.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, pour

déterminer les éléments à prendre en considération dans l'augmentation de la

SBPI au sens de l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT – notion qui n'est pas définie

dans l'OAT – il convient de se référer aux recommandations de l'Office fédéral

du développement territorial (ARE) (cf. TF 1C_572/2020 du 30 novembre 2021

consid. 4.5; 1C_48/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.2; CDAP AC.2015.0199 du

25.

septembre 2017 consid. 4b; Muggli, op. cit., n° 30 note 64 ad art. 24c

LAT). Celles-ci renvoient aux réglementations cantonales définissant la SBPI,

pour autant qu’elles s’inspirent des principes définis dans la norme ORL-EPF

514.

420 (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Explications

relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et recommandations

pour la mise en œuvre, Berne 2001, p. 10) ou la norme SIA 421 (cf. Muggli, op.

cit., n° 30 ad art. 24c LAT). Les recommandations de l'ARE donnent aussi

une définition de la SBPI, applicable à défaut de règlementation cantonale (cf.

ARE, Nouveau droit de l’aménagement du territoire op. cit., 2001, p. 10 et

Annexe 1).

La norme ORL-EPF 514 420 (dont un extrait est reproduit in

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd.,

2010, p. 603 ch. 4) définit la surface brute de plancher comme suit:

"La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; [...]

les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et

ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas

de coursive."

La définition subsidiaire donnée par l'ARE à la SBPI

est la suivante:

"La surface brute de plancher

utile (SBPu) [notion qui correspond à la SBPI]

se compose de la somme de toutes les surfaces des étages en-dessous et

en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur

section horizontale, utilisables en permanence pour l’habitation ou le travail.

N’entrent toutefois pas en considération les surfaces d’une hauteur inférieure

à 1 m ainsi que les surfaces annexes (englobant les surfaces

fonctionnelles et accessoires). Font partie de la SBPu les surfaces d’un

bâtiment utilisées ou utilisables pour l’habitation ou le travail. En font

également partie les surfaces desservant ces locaux de travail et d’habitation:

couloirs, corridors, halls d’entrée; escaliers et rampes; ascenseurs. Ne font

pas partie des SBPu (par analogie aux surfaces utiles secondaires au sens de la

normes SIA 416 [1993]): les caves, les galetas, les séchoirs, les buanderies [...]; les portiques d’entrée ouverts, les

terrasses d’attique, couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts

pour autant qu’ils ne servent pas de coursive; [...]."

(ARE, Nouveau droit de l’aménagement du

territoire, op. cit., 2001, Annexe 1, p. 21).

Les recommandations de l'ARE précisent aussi,

s'agissant des combles, que les surfaces séparées par une paroi et non

utilisables en tant que surfaces annexes en raison d'une hauteur inférieure à 1

m ne sont pas prises en compte dans la SBPI (cf. ARE, Nouveau droit de

l’aménagement du territoire, op. cit., 2001, Annexe 2, p. 25).

La jurisprudence a précisé que les loggias, les

balcons et les vérandas fermés par des vitrages font partie de la surface brute

de plancher imputable (cf. TF 1C_514/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.3;

1A.42/2006 du 6 juin 2006 consid. 3.3; cf. ég. CDAP AC.2022.0032 du 20 juin

2023.

consid 3c; AC.2021.0058 du 12 avril 2022 consid. 4b/aa). Cette jurisprudence

n'entre pas en contradiction avec la norme ORL-EPF 514 420

et les explications de l'ARE précitées, qui exposent que seules les surfaces

des "balcons et loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de

coursive" sont exclues du calcul de la SBPI (ARE, Nouveau droit de

l’aménagement du territoire, op. cit., 2001, p. 10 et Annexe 1, p. 21).

b) En l'espèce, il ressort des plans du 28 octobre

2020.

exposant les différences entre le projet autorisé et les travaux réalisés

et prévus que la chambre 4 et le séjour ont été déplacés afin de bénéficier de

l'espace destiné à accueillir le réduit selon les plans de 2018. La surface de

ce réduit, qui s'étendait sur toute la partie "est" des combles (cf.

plans des "surfaces en 2018" datés du 15 septembre 2021), avait été

considérée comme non habitable lors de la délivrance de l'autorisation spéciale

par l'autorité intimée. En procédant à cette modification des aménagements

intérieurs des combles, les recourants ont affecté une surface habitable de

12,69 m2 à la chambre 4 et au séjour. A cet égard, il convient de

préciser que le réduit qui, d'après les plans du 28 octobre 2020, serait

maintenu dans la partie sud-est des combles, à la hauteur du séjour, ne peut

pas être exclu de la SBPI. En effet, à cet endroit, il est prévu de supprimer

la paroi entre le réduit et le séjour. Seules des armoires sépareraient ces

deux espaces. Il ne s'agit donc plus d'un réduit fermé et non habitable.

Selon les recourants, ces modifications

n'impliqueraient toutefois aucun agrandissement puisqu'une surface de 12,60 m2,

quasiment équivalente à celle de l'entier du réduit prévu initialement, aurait été

aménagée en une loggia non chauffée au sud, qui, selon eux, ne compterait pas

dans la SBPI.

L'argumentation des recourants ne peut être suivie.

Il découle de la jurisprudence susmentionnée que la DGTL a retenu à juste titre

que l'extension de chambre 4 et du séjour, sur la surface dévolue au réduit

selon les plans de 2018, ne pouvait être compensée par la création d'une loggia

fermée. Comme l'ont expliqué les recourants, il ressort des façades du 17

septembre 2020 que la création de celle-ci n'implique aucun changement de la

façade, lequel serait au demeurant prohibé par l'art. 24c LAT. Il s'agit donc

d'une loggia fermée dont la surface doit compter dans la SBPI. Le fait que

qu'une paroi "intérieure" ait dû être créé à l'aplomb du mur en

maçonnerie du rez-supérieur pour des raisons de statique du bâtiment ou pour

supporter le poids de la toiture, en créant ainsi un espace tout le long de la

façade difficilement utilisable autrement que comme loggia, n'y change rien. Il

en va de même du fait que cette surface ne soit pas chauffée. On relèvera

encore que l'autorité cantonale (alors le SDT) avait informé les recourants,

dans son préavis du 14 octobre 2016 déjà, qu'un jardin d'hiver à l'étage des

combles ne pouvait être autorisé.

Dès lors que la surface en question doit être

comptée dans la SBPI et que le potentiel d'extension offert par le droit

dérogatoire avait déjà été largement épuisé par les travaux antérieurs – ce

dernier point n'étant au demeurant pas contesté – les aménagements effectués

par les recourants dans les combles, sur la surface prévue pour le réduit, sont

contraires aux art. 24c LAT et 42 OAT, comme le retient à juste titre

l'autorité intimée.

c) En outre, le plan des combles du 28 octobre 2020

montre un agrandissement d'une surface de 4,68 m2 à l'angle

nord-est du bâtiment, hors du volume bâti existant, la façade nord du bâtiment

présentant en cet endroit un décrochement. Selon la décision entreprise, cette

extension représente 3,75 m2. Cette nouvelle surface, attribuée à la

chambre 4, n'était pas prévue sur les plans de 2018. Comme l'a retenu la DGTL,

elle implique une augmentation de la SBPI hors du volume bâti existant, qui

n'est pas admissible, le potentiel d'agrandissement ayant été épuisé par le

passé. Elle ne répond en outre à aucune nécessité sous l'angle d'un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique. En

revanche, au contraire de ce que retient la décision entreprise (p. 10), rien à

l'art. 42 al. 3 OAT ne permet de compter cette surface à double. C'est donc

bien un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant d'une surface de

l'ordre de 3,75 m2 à 4,68 m2, qui est contraire

à la disposition susmentionnée. Au demeurant, l'autorité intimée avait déjà

informé les recourants, dans son préavis du 12 octobre 2018, qu'un tel

agrandissement ne pouvait être autorisé.

d) S'agissant de la question de savoir si la SBPI

doit être calculée, dans les combles, à partir d'une hauteur d'1 m ou

d'1,30 m, il est vrai que les recommandations de l'ARE renvoient aux

réglementations cantonales définissant la SBPI, pour autant qu’elles

s’inspirent des principes définis dans la norme ORL-EPF 514 420 (cf. ARE,

Nouveau droit de l’aménagement du territoire, op. cit., p. 10) ou la norme SIA

421.

(cf. Muggli, op. cit., n° 30 ad art. 24c LAT), dont il ressort que le

vide d'étage inférieur à la valeur minimale légale n'entre pas dans ce calcul

(ch. 4.4; cf. ég. CDAP AC.2020.0102 du 31 mars 2021 consid. 3b). Or c'est le

droit cantonal qui définit la valeur minimale du vide d'étage. En droit

vaudois, les dispositions relatives à la salubrité des constructions la fixent

à 1,30 m, dans les combles (cf. art. 25 et 27 al. 2 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). C'est pourquoi le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de relever, s'agissant de constructions situées en zone à

bâtir, que la surface brute de plancher dans les combles ne devait compter qu'à

partir d'une hauteur minimale d'1,30 sous le plafond ou les chevrons (CDAP

AC.2010.0017 du 11 août 2010 consid. 6d et les références citées). La situation

est toutefois différente lorsque la construction se trouve hors de la zone

constructible; le tribunal fédéral a déjà jugé que l'art. 24c LAT ne contenait

aucune réserve en faveur du droit cantonal, de sorte que la faculté de

transformer partiellement une construction bénéficiant de la situation acquise

relevait exclusivement du droit fédéral, y compris pour déterminer la SBPI dans

les combles. Le fait que les normes ORL ou SIA ne donnent aucune indication sur

la manière dont il convient de calculer cette surface au niveau des combles ne

signifie pas que les cantons disposent d'une marge de manœuvre en la matière

(cf. TF 1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3; Muggli, op. cit., n° 30

ad art. 24c LAT). Au contraire, vu le silence de ces normes, il convient de se

référer aux recommandations de l'ARE.

Dans ce contexte, les recourants ne peuvent rien

tirer de la hauteur d'1,30 m prévue aux art. 25 et 27 RLATC Cette

question n'a toutefois guère de portée en l'espèce, dès lors que la paroi

séparant le réduit non isolé des pièces habitables est d'une hauteur largement

supérieure à 1,30 m, selon les plans du 9 octobre 2018. Ainsi, la

reconstitution de ce réduit conformément aux plans de 2018, sans agrandissement

à l'angle nord-est du bâtiment, permettrait de conserver la SBPI bénéficiant de

la garantie de la situation acquise, sans augmentation supplémentaire.

e) En définitive, entre la création de la loggia,

l'extension de la chambre et du séjour sur la surface dévolue au réduit, ainsi

que l'agrandissement hors volume bâti à l'angle nord-est de la construction,

l'augmentation de la SBPI dans les combles est à tout le moins de 16,35 m2

(12,60 m2 + 3,75 m2). Compte tenu de l'épuisement des

possibilités d'augmentation de la SBPI prévues à l'art. 42 al. 3 OAT, cette

nouvelle augmentation de la SBPI est contraire au droit fédéral.

6.

Il convient désormais d'examiner si la décision entreprise considère à

juste titre que le rehaussement de la toiture est contraire aux art. 24c LAT et

42.

OAT. Les recourants s'opposent à la démolition du toit tel que réalisé qui

ne porterait, selon eux, aucune atteinte à l'identité du bâtiment et

n'engendrerait pas d'augmentation de la SBPI.

a) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que

la décision entreprise exige la "démolition de la toiture actuelle et

la reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux plans du 9 octobre

2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la forme et la pente

de la toiture". Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 22 février 2019,

la DGTL a admis le projet tel que présenté sur les plans du 9 octobre 2018, les

remarques de son préavis du 12 juillet 2018 ayant été prises en considération.

Ce préavis indiquait, en ce qui concerne la toiture, que l'isolation et la

"légère surélévation" due aux contraintes techniques pouvaient

être admises, si aucune autre solution n'était envisageable. La surélévation ne

devait toutefois pas excéder 20 cm. Ainsi, la DGTL a autorisé une surélévation

pour isoler la toiture d'une hauteur maximale de 20 cm, en considérant que

celle-ci n'impliquait pas d'augmentation de la SBPI (décision entreprise, p. 3,

let. H) et en la qualifiant de "légère". Dans ce contexte, il ne

saurait être question de démolir la toiture actuelle pour la reconstruire à

l'identique de celle préexistante, comme l'autorité intimée semble pourtant le

suggérer dans la décision entreprise (p. 3 et 10) et ses écritures (p. 3),

lorsqu'elle explique que la surélévation de 20 cm au maximum avait été

autorisée uniquement dans l'hypothèse de la pose d'une isolation "sur

chevrons" et qu'elle aurait été refusée si le projet avait prévu une

démolition et une reconstruction complète de la toiture. Selon elle, dans un

tel cas, l'isolation aurait dû être posée "sous ou entre les chevrons,

afin de maintenir l'épaisseur initiale de la toiture".

Les recourants se prévalent de leur bonne foi à cet égard. Indépendamment de ce

dernier grief, l'argumentation de l'autorité intimée sur ce dernier point ne

tient pas, puisque la décision entreprise ordonne la reconstruction d'une

toiture conforme aux plans de 2018 et au permis de construire, lesquels

autorisaient une surélévation de 20 cm. Par conséquent, il n'est pas

question d'une remise en état de la toiture correspondant à la situation avant

travaux. On relèvera que les recourants n'ont pas caché, dans leurs échanges

avec l'autorité cantonale et la municipalité, ceci dès le 8 février 2016,

qu'une démolition et une reconstruction de la toiture pourraient s'avérer

nécessaires en fonction de l'état de la charpente. Dès le premier examen

effectué par l'autorité cantonale, le 14 octobre 2016, le projet qui lui était

soumis mentionnait expressément la nécessité de procéder impérativement au

"remplacement et/ou [...] renforcement de la charpente de la

toiture, quelque peu bricolée au cours du temps". Or il ressort du

dossier, et plus particulièrement des avis du bureau d'ingénieurs, que des

motifs de stabilité ont effectivement commandé la construction d'une nouvelle

toiture.

Cela étant, comme l'indique la DGTL, les recourants

n'ont pas donné suite à la demande d'évaluation de la hauteur du faîte par un

géomètre qualifié. Ils ont toutefois produit des "détails

constructifs" de la toiture, dont il ressort que

l'enquête publique prévoyait une surépaisseur d'environ 16 cm par rapport à

l'état préexistant. La différence entre le niveau du faîte existant (7,08 m) et

de celui mis à l'enquête (7,21 m), expressément mentionnée dans ces

"détails constructifs", était toutefois de 13 cm. S'agissant de la

hauteur du faîte réalisé (7,31 m), ce document retenait un rehaussement de 10

cm par rapport aux plans mis à l'enquête. En définitive, il ressort de ces

"détails constructifs" une surélévation de 23 cm par rapport au faîte

préexistant (7,31 m – 7,08 m). Le dossier de l'autorité intimée

et, en particulier, les photos figurant dans le courrier du conseil des

recourants du 1er novembre 2021 (p. 7) et celles de la vision locale

permettent de constater que la surélévation de la toiture ne peut pas de fait

excéder notablement une hauteur de l'ordre de 23 cm. En outre, l'autorité

intimée elle-même indique, dans ses écritures (p. 4), évaluer la hauteur de la

surélévation de la toiture à 23 cm. Les recourants ont aussi expliqué, pièces à

l'appui, que cette élévation supplémentaire de 3 cm était due à la

nécessité de poser une isolation plus épaisse, pour répondre aux exigences du

"Programme bâtiment". Il ressort de ces éléments que la

surélévation litigieuse n’excède que de quelques centimètres la surélévation

autorisée. Au contraire de ce que prétend l'autorité intimée (en p. 4 et 7 de

ses écritures), il n'est donc pas question d'une surélévation contraire au

permis délivré d'une hauteur de 23 cm, mais bien de quelques centimètres.

S'agissant de l'augmentation de la SBPI en lien avec

le rehaussement de la toiture, la décision entreprise se réfère à la vision

locale du 13 décembre 2021, à l'occasion de laquelle l'architecte a évalué

celle-ci à 2 ou 3 m2, tout au plus.

b) Selon les recommandations de l'ARE, une

surélévation du toit avec augmentation de la hauteur des combles, pour la

création d'un volume supplémentaire, implique un agrandissement qui ne peut

être considéré comme étant effectué à l’intérieur du volume bâti existant au

sens de l'art. 42 al. 3 OAT (cf. ARE, Nouveau droit de l’aménagement du

territoire, op. cit., 2001, Annexe 2, p. 33). Il doit par conséquent respecter

la limite de 30% et 100 m2 et être nécessaire à un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage, tel que prévu à

l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Il découle de ces recommandations qu'une surélévation de la toiture visant à créer un volume

supplémentaire ne peut pas être autorisée lorsque les possibilités

d'agrandissement ont été épuisées par le passé.

En revanche, la seule pose d'une isolation

extérieure – c'est-à-dire sans augmentation de la hauteur des combles et sans

création d'un volume supplémentaire – est comptabilisée comme un agrandissement

à l'intérieur du volume bâti existant, conformément à l'art. 42 al. 3 let. a

OAT, qui permet une augmentation de la SBPI de 60%, et non comme un

agrandissement à l'extérieur de ce volume limité à 30% et 100 m2

(let. b). Selon l'ARE, il serait injuste que le privilège de l’agrandissement

prévu par cette dernière disposition (art. 42 al. 3 let. b OAT), soit perdu en

raison de la pose d’une isolation extérieure (cf. ODT/ARE, Rapport explicatif,

Révision partielle de l'OAT, octobre 2012, p. 9).

Les publications de l'ARE ne disent toutefois rien

de la question de savoir si l'art. 42 al. 3 let. a OAT s’oppose à ce que la

toiture d'un bâtiment, dont les possibilités d'agrandissement auraient été

préalablement épuisées, puisse être isolée vers l'extérieur, alors même qu'il

s'agirait d'un assainissement énergétique sans augmentation de la hauteur des

combles et création d'un volume supplémentaire. Cela signifierait que seule une

isolation à l'intérieur serait possible, quitte à réduire la SBPI bénéficiant

de la situation acquise.

Selon le Commentaire pratique LAT précité, "l'identité

de la construction n'est en aucun cas respectée si l'ampleur admissible de

l'agrandissement est dépassée (art. 42 al. 3 phrase 2 OAT)" (cf.

Muggli, op. cit., nos 34 et 35 ad art. 24c LAT; cf. ég.

ODT/ARE, Rapport explicatif, op. cit., octobre 2012, p. 9). Le commentateur

paraît en déduire la règle suivante: une construction agrandie avant l'entrée

en vigueur de la LAT mais d'une manière excessive au regard des critères

quantitatifs fixés à partir de 1980 par la législation et la jurisprudence

fédérale, ne pourrait plus être transformée, à moins que les travaux ne tendent

à supprimer les agrandissements excessifs pour retrouver l'identité de la

construction dans son état de 1972. Or, le tribunal de céans a déjà jugé que

cette interprétation restrictive du droit fédéral – du reste pas clairement

préconisée par le commentateur – ne s'imposait pas. Dans un tel contexte, il

faudrait plutôt, pour tout nouveau projet, examiner s'il aggrave la situation

existante de façon trop importante, notamment parce que les travaux

représentent des transformations supplémentaires par rapport à l'identité du

bâtiment à la date de référence (cf. CDAP AC.2020.0139 du 29 avril 2021 consid.

2d). Dans cette affaire, qui concernait une ancienne ferme en zone agricole, il

s'agissait de juger si la création, à la place de deux petites fenêtres, d'une

fenêtre plus grande de même conception modifiait l'identité de la construction.

Le tribunal de céans avait considéré que cet aménagement, qui poursuivait un

objectif de salubrité, pouvait être autorisé, malgré l'épuisement par le passé

du potentiel d'agrandissement.

c) La présente cause soulève des questions

similaires. S'il est vrai que la surélévation du toit de quelques centimètres

et l'augmentation de la SBPI de 2 ou 3 m2 paraissent contraires à

l'art. 42 al. 3 OAT, dans la mesure où les possibilités d'agrandissement

étaient préalablement épuisées, le projet des recourants ne vise pas à

augmenter la hauteur des combles pour la création d'un volume supplémentaire –

bien que l'architecte ait admis qu'il en ait résulté de 2 ou 3 m2

supplémentaires –, mais bien la mise en place d'une toiture répondant aux

exigences en matière d'isolation du "Programme bâtiment". Il

s'agit ainsi d'un assainissement énergétique au sens de l'art. 24c LAT. Comme

dans la cause susmentionnée, il s'agit in casu aussi d'examiner si

l'agrandissement lié à l'isolation peut être autorisé, malgré l'épuisement des

possibilités d'agrandissement, sous l'angle de l'art. 24c al. 4 LAT, lequel

permet des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment tant lorsqu'elles

sont nécessaires pour assurer un usage d’habitation répondant aux normes

usuelles que pour permettre un assainissement énergétique.

Il ressort toutefois des travaux préparatoires

relatifs à l'art. 24c LAT qu'un agrandissement du volume visible d'une

construction ne peut être apprécié de la même manière qu'une simple

modification de l'aspect extérieur de la construction touchant aux fenêtres. En

effet, le Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011

relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir (FF 2011

6533; ci-après: Rapport CEATE-N), expose que "[d']une part, un

assainissement énergétique doit être possible même s’il implique une

modification de l’aspect extérieur. Il faut aussi toutefois, d’autre part,

qu’une meilleure intégration dans le paysage puisse être exigée. [...] Les

modifications de l’aspect extérieur doivent [...] expressément être

admises aussi lorsqu’elles sont nécessaires pour mettre dans un état conforme

aux normes usuelles une habitation qui avait à l’origine cette affectation.

[...] Il s’agit [..] de pouvoir, par exemple, adapter aux besoins

modernes les hauteurs sous plafond, les fenêtres et équipements similaires. [Toutefois],

les exigences valables pour l’agrandissement du volume visible du bâtiment

seront de fait plus élevées. Cela s’inscrit dans la tendance visant à

concentrer les agrandissements en particulier sur les volumes construits

existants." (Rapport CEATE-N, op. cit., p. 6540). Ainsi, l'art.

24c al. 4 LAT vise également à rendre plus difficiles les projets

d'agrandissement en dehors du volume bâti existant. Ce sont en effet bien les

reconstructions et les agrandissements qui sont le plus susceptibles de créer

des atteintes au paysage rural (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016

consid. 4.2; CDAP AC.2020.0139 précité consid. 2d).

Dans ce contexte, compte tenu de l'ensemble des

éléments susmentionnés, il y a lieu de retenir que la surélévation de la

toiture excède de quelque 3 cm celle autorisée et implique une augmentation de

la SBPI de l'ordre de 2 à 3 m2. Une interprétation stricte du

droit fédéral à la lumière du Rapport CEATE-N conduit à considérer que ces

agrandissements du volume bâti sont contraires aux art. 24c LAT et 42 OAT.

7.

Les recourants dénoncent le caractère disproportionné de la décision de

remise en état, en particulier s'agissant de l'ordre de démolition et de reconstruction

de la toiture.

a) Selon l'art. 105

al. 1 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent,

est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. ég. art.

130.

al. 2 LATC). Contrairement à ce que

sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions de son application sont remplies

(cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; CDAP AC.2021.0212 précité consid. 10a;

AC.2021.0350 précité consid. 6a; AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 7a

et les références citées). En effet, lorsque des constructions ou des

installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit

fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le

principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents

intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la

notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. ATF 147 II 309

consid. 5.5; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les références

citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132

II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de

l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone

constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en

question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF

1C_508/2018 précité consid. 2.1; CDAP AC.2021.0350 précité consid. 6a). C'est

pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone

agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il

puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public,

notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid.

6; 132 II 21 consid. 6.4; 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

Le respect du principe de la proportionnalité exige

notamment une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 135 I 176 consid. 8.1; CDAP

AC.2019.0004 précité consid. 7a et les références citées). D'après la jurisprudence,

l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de

la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme

conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359

consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_8/2022 du 5

décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2019.0004 précité consid. 7a). Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf.

ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_8/2022 précité consid. 4.1; 1C_184/2022 du 7

octobre 2022 consid. 6.1; CDAP AC.2021.350 précité consid. 6a; AC.2019.0004

précité consid. 7a). En outre, dans la mesure où la prohibition de construire

hors des zones à bâtir répond à une préoccupation centrale de l'aménagement du

territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet intérêt public

l'emporte sur l'intérêt privé purement financier des propriétaires à s'opposer

au rétablissement d'une situation conforme au droit. Un tel motif financier ne

saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité de principe de la zone

agricole (cf. TF 1C_508/2018 précité consid. 2.3; 1C_482/2017 du 26 février

2018.

consid. 2.6.2; 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).

b) En l'espèce, il y a lieu de souligner en premier

lieu que les recourants n'arguent pas que la reconstitution du réduit non isolé

sur l'ensemble de la partie "est" des combles serait

disproportionnée. En effet, ils s'opposent à la démolition et à la

reconstruction de la toiture et estiment que "tout au plus [pourrait

être imposée] la diminution de l'espace habitable de 12.60 m2 en

exigeant la reconstitution du réduit", à laquelle les recourants

indiquent au demeurant être prêts à donner suite dans leur conclusion

subsidiaire. Dans ce contexte, et dès lors que l'on ne voit pas quel autre

motif pourrait amener à admettre ces modifications illicites (cf. consid. 5),

il y a lieu de considérer l'ordre de reconstitution du réduit, ne présente de

surcroît guère de difficultés techniques, comme étant conforme au principe de

proportionnalité.

Partant, il convient de confirmer la décision de

l'autorité intimée s'agissant de la reconstitution du réduit non isolé sur

l'ensemble de la partie "est" des combles, conformément aux plans du

9.

octobre 2018, y compris sans agrandissement à l'angle nord-est de la

construction.

c) S'agissant de la toiture, on relèvera que, pour

l'hypothèse où les possibilités d'agrandissement n'avaient pas été

préalablement épuisées, ni les art. 24c LAT et 42 OAT, ni les publications de

l'ARE y relatives, ne déterminent à partir de quelle hauteur la surélévation

d'un toit porte atteinte à l'identité de la construction. Le droit fédéral

impose une appréciation globale de cette question. A titre de comparaison, le

tribunal de céans a retenu qu'un rehaussement du faîte de 40 cm par rapport aux

plans initiaux, pour la pose d'une isolation (de 20 cm), entrait dans la

catégorie de travaux nécessaires tant à un usage d'habitation répondant tant aux

normes usuelles qu'à un assainissement énergétique, et ne portait pas atteinte

à l'identité du bâtiment (CDAP AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2c). Bien

que dans cette affaire les possibilités d'agrandissement n'avaient pas été

épuisées, eu égard à l'ampleur du rehaussement admis dans ce cadre (40 cm), une

remise en état peut apparaître excessive s'agissant d'une surélévation de

quelques 3 cm. A ceci s'ajoute qu'aucune ouverture (lucarnes ou velux) en

toiture n'a été réalisée. Le rehaussement du toit n'implique pas de

modification notable de l'usage du bâtiment. Avec une augmentation de la SBPI

liée au rehaussement de la toiture de 2 à 3 m2, l'usage accru

demeure modéré. Il n'est pas créé de logements – ou d'espaces dédiés au

logement – supplémentaires puisque les combles étaient déjà utilisés pour

l'habitation, soit comme chambre avec des réduits et rangements (agrandie en

1976.

comme espace habitable, selon le préavis du SDT du 14 octobre 2016). Dans

ce contexte, le rehaussement de 3 cm par rapport aux plans autorisés n'apparaît

pas comme une modification substantielle, changeant radicalement la bâtisse et

son apparence extérieure, ou impliquant un usage accru significatif. L'atteinte

à l'identité du bâtiment demeure modeste. En outre, on peine à comprendre que

l'autorité intimée qualifie une surélévation de 20 cm de "légère"

lorsque la structure de la toiture existante est maintenue, puis qu'elle

retienne une atteinte "indiscutable" en présence d'un

rehaussement de 23 cm consécutif à démolition et reconstruction du toit, ceci

alors que l'augmentation est due, dans les deux cas, à la pose d'une isolation.

A ceci s'ajoute que les recourants se sont engagés à choisir des lattes d'appui

des panneaux solaires en aluminium plutôt qu'en bois afin de réduire la hauteur

de leur implantation de 2 cm. De cette manière, la surélévation de la toiture

de 3 cm par rapport au permis de construire octroyé sera en partie

compensée afin de limiter l'atteinte visuelle. Il convient aussi de mentionner

que s'il est vrai que les recourants ont mis l'autorité devant le fait accompli

en réalisant plusieurs travaux non conformes au permis délivré et aux plans

autorisés, ils se sont néanmoins engagés à remettre en état la grande majorité

des points soulevés par l'autorité intimée, y compris la correction de travaux

dont ils n’étaient pas les auteurs.

Dans ce contexte, les dérogations aux art. 24c et 42

OAT apparaissent mineures pour ce qu'il en est de la surélévation du toit, de

sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et d'annuler l'ordre de

remise en état de la toiture, celui-ci étant disproportionné au regard de

l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce.

8.

En définitive, le recours est partiellement admis. La décision attaquée

est annulée en tant qu'elle concerne la "démolition de la toiture

actuelle et la reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux plans du

9.

octobre 2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la forme et

la pente de la toiture"; elle est maintenue pour le surplus.

En application des art. 49, 52 et 55 LPA-VD, les

recourants devront supporter un émolument judiciaire réduit. Ayant agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens

réduits, à la charge de l'autorité intimée cantonale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15

novembre 2022 est annulée en tant qu'elle concerne la "démolition de la

toiture actuelle et la reconstitution d'une nouvelle toiture conformément aux

plans du 9 octobre 2018, respectant notamment la hauteur du faîte ainsi que la

forme et la pente de la toiture"; elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire réduit, de 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement,

versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens

réduits.

Lausanne, le 5 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.