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Décision

AC.2022.0425

CDAP - AC.2022.0425 - 2023-01-18 - A._____, B.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Pully, C._____

18 janvier 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2023

Composition

M. Serge Segura, juge unique

Recourants

1.

A.________ à ********

représentée par B.________, à Pully,

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,

Propriétaire

C.________ à ******** représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à

Pully,

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 28 octobre 2022 constatant

la nature forestière sur les parcelles n° 3036, 3047 et 3595 de Pully

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 19 décembre 2022 par A.________ et

B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Direction

générale de l'environnement (DGE);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 décembre 2022

impartissant aux

recourants un délai au 10 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 janvier 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.