AC.2022.0426
CDAP - AC.2022.0426 - 2023-01-18 - A._____, B.__/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Pully, C._____
18 janvier 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2023
Composition
M. Serge Segura, juge unique
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentée par A.________, à Pully,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
C.________ à ******** représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à
Pully,
Objet
protection de l'environnement
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement DGE-DIREV du 28 octobre 2022 constatant
la nature forestière sur les parcelles n° 3036, 3047 et 3595 de Pully
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 19 décembre 2022 par A.________ et B.________
contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par la Direction générale de
l'environnement (DGE);
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 décembre 2022
impartissant aux
recourants un délai au 10 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 janvier 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.