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Décision

AC.2022.0427

CDAP - AC.2022.0427 - 2023-06-02 - A._____/Municipalité de Begnins, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____

2 juin 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge;

M. Raymond Durussel, assesseur.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Begnins, représentée

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

Opposants

1.

B.________ à

********

2.

C.________ à ******** représentée

par C.________, à Begnins,

3.

D.________ à

******** représentée par C.________, à Begnins,

4.

E.________ à

******** représenté par C.________, à Begnins,

5.

F.________ à

******** représenté par C.________, à Begnins,

6.

G.________ à

********, représenté par C.________, à Begnins.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Begnins du 13 décembre 2022 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la

parcelle n° 282 s'agissant de l'ascenseur à voitures et impartissant un délai

au 31 janvier 2023 pour produire un dossier complet de demande de permis de

construire complémentaire

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle

n° 282 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation I au sens des

art. 3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police

des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil

communal et entré en vigueur le 23 juin 2010. Ce bien-fonds non bâti, d'une

surface de 2'458 m2 et de forme rectangulaire, présente une pente

dans le sens Nord Sud. La parcelle n° 282 est bordée au Nord par la route de la

Loye.

B.

Par décision du 14 novembre 2019, la Municipalité de Begnins (ci-après:

la municipalité) a délivré le permis de construire sur la parcelle n° 282 deux

bâtiments à toit plat (bâtiments nos 1 et 2) comprenant chacun un

sous-sol abritant un parking souterrain, un rez-de-chaussée inférieur avec un

logement, un rez-de-chaussée supérieur comptant deux logements, ainsi qu'un

attique abritant un logement. Le bâtiment n° 2 s'implante à l'amont de la

parcelle, à environ 5 m de la route de la Loye. Les plans d'enquête publique (plans

des différents étages et plan de façades du bâtiment n° 2) figurent une

construction abritant un ascenseur à voiture implanté au Nord de la parcelle, à

l'Est du bâtiment n° 2, approximativement dans le même alignement. Cette

construction, d'une surface au sol d'environ 30 m2, est distincte du

bâtiment n° 2. Le plan de façades du bâtiment n° 2 n'est pas coté. Le plan de

coupes, qui contient des cotes, ne figure pas l'ascenseur à voiture.

Les recours déposés contre le projet par des

propriétaires voisins ont été rejetés par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 6 juillet 2020 (AC.2019.0401)

puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 juin 2021 (1C_467/2020).

C.

Au mois de novembre 2022, à la suite de l'intervention de voisins

(anciens opposants au projet de construction), la municipalité a demandé au

bureau d'architecte en charge de la construction de faire vérifier par un

géomètre l'altitude finale des deux bâtiments et celle de l'ascenseur à voiture

ainsi que l'implantation du bâtiment n° 2 et de l'ascenseur à voiture.

Le bureau ******** a par conséquent été mis en œuvre

et a établi un plan de contrôle des niveaux et de l'implantation daté du 11

novembre 2022. Pour ce qui est de l'ascenseur à voiture, les altitudes

indiquées étaient de 592,89 m à l'angle Nord-Est, 592,88 m à l'angle Nord-Ouest,

592,89 m à l'angle Sud-Est et 592,87 m à l'angle Sud-Ouest.

D.

Dans un courriel du 29 novembre 2022 adressé à l'architecte de la

constructrice (********), la municipalité a constaté, en se fondant sur le

rapport du bureau ********, une différence pouvant aller jusqu'à 1,20 m

"selon l'interprétation qui en est faite". Elle a relevé qu'il

s'agissait d'une différence importante et a par conséquent ordonné une mise en

conformité par rapport aux plans soumis à l'enquête publique ou une mise à

l'enquête complémentaire. Elle ordonnait l'arrêt immédiat des travaux relatifs

à l'ascenseur à voiture. Elle conviait l'architecte à une séance sur place le 1er

décembre 2022 en indiquant qu'un relevé photographique serait effectué. Ce

courrier mentionnait la voie de recours auprès de la CDAP.

La constructrice s'est déterminée sur cette décision

auprès de la municipalité par l'intermédiaire de son conseil le 1er

décembre 2022.

Lors de la séance du 1er décembre 2022,

l'architecte de la constructrice a remis à la municipalité un plan intitulé "Ascenseur

à voiture Differentiel de gabarit entre exécution et autorisation" daté du

30 novembre 2022 (ci-après: le plan CCHE du 30 novembre 2022). S'agissant de l'ascenseur

à voiture, ce document comprend notamment une "élévation nord selon plan

d'exécution" ainsi qu'une "coupe selon plan d'autorisation". Il

relève un différentiel de 77 cm sans végétalisation avec étanchéité pailletée

en précisant que le différentiel serait d'environ 90 cm si la toiture est

végétalisée.

E.

Dans une nouvelle décision du 13 décembre 2022, munie de l'indication

des voies de recours, la municipalité a confirmé sa précédente décision du 29

novembre 2022. Elle soulignait qu'il ressortait du plan CCHE du 30 novembre

2022 que l'acrotère de l'ascenseur à voiture dépassait de 77 cm l'acrotère de

l'ascenseur figurant sur les plans autorisés et qu'une régularisation devait

par conséquent être entreprise. Elle relevait que les conditions posées par les

art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11) et 72d du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) pour dispenser la procédure de

régularisation d'enquête publique n'étaient pas remplies. Elle exigeait par

conséquent que les modifications apportées au projet fassent l'objet d'une

enquête publique. Elle ordonnait à nouveau l'arrêt immédiat des travaux

relatifs à l'ascenseur à voiture et impartissait à A.________ un délai au 31

janvier 2023 pour produire un dossier complet de demande de permis de

construire complémentaire en vue d'une mise à l'enquête publique. Elle levait

l'effet suspensif d'un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

F.

Par acte du 19 décembre 2022, A.________ a recouru à la CDAP contre la

décision municipale du 13 décembre 2022. Elle conclut principalement à sa

réforme en ce sens que la reprise immédiate des travaux s'agissant de l'ascenseur

à voiture est ordonnée et en ce sens que les travaux sont régularisés sans mise

à l'enquête publique complémentaire et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle demande la restitution de l'effet suspensif en ce sens

qu'elle soit autorisée à procéder à tous les travaux sur l'ascenseur à voiture

qui n'impliquent aucune modification de l'altitude de 592,97 m.

Le 18 janvier 2023, la municipalité s'en est remise

à justice sur la requête de levée de l'effet suspensif tout en demandant que

l'attention de la recourante soit attirée sur le fait que l'exécution des

travaux sur cette base ne saurait être invoquée ultérieurement pour tenter

d'invoquer une éventuelle violation du principe de la proportionnalité si une

remise en état devait être ordonnée.

A leur requête, les opposants C.________, B.________,

D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après les opposants B.________

et consorts) ont été admis à participer à la procédure.

Par décision sur effet suspensif du 24 janvier 2023,

le juge instructeur a partiellement restitué l'effet suspensif au recours en ce

sens que la recourante était autorisée à finir l'installation de la porte, de

la fenêtre et des grilles mentionnées dans le recours ainsi que l'étanchéité de

la structure. La levée de l'effet suspensif était confirmée pour le surplus.

Les opposants B.________ et consorts ont déposé des

déterminations le

10 février 2023. Ils concluent au rejet du recours.

A.________ et les opposants B.________ et consorts

ont déposé des observations complémentaires. La municipalité a renoncé à

déposer de nouvelles déterminations.

La recourante a déposé des déterminations spontanées

le 11 mai 2023.

Par nouvelle décision sur effet suspensif du 16 mai

2023, le juge instructeur a partiellement restitué l'effet suspensif au recours

en ce sens que la recourante était autorisée à poser l'avant-toit et le crépi

de l'ascenseur à voiture. La levée de l'effet suspensif était confirmée pour le

surplus.

Les opposants B.________ et consorts ont déposé des

déterminations spontanées le 19 mai 2023 mentionnant un accord entre les

parties au sujet de la végétalisation de l'ascenseur. La recourante s'est

déterminée sur cette écriture le

22 mai 2023. Elle conteste que des pourparlers soient en cours qui pourraient

justifier une suspension de la procédure. Elle demande un jugement dans les

meilleurs délais.

Considérant en droit:

1.

Une décision ordonnant à un propriétaire foncier d'arrêter des travaux

entrepris après l'octroi d'un permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss

LPA-VD. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les

formes prescrites (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La propriétaire de l'immeuble concerné a manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante invoque une absence de motivation de la décision attaquée.

a) Le droit d'être

entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que

l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs

qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision

motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En

outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation pour

l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau

légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"

(art. 42 let. c LPA-VD).

b) aa) En l'espèce, il ressort de la décision

attaquée que l'arrêt des travaux est ordonné en raison du fait que, s'agissant

de l'ascenseur à voiture, les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans

sur la base desquels ils ont été autorisés. Pour le surplus, la décision

indique qu'une procédure de régularisation devra être entreprise et que

celle-ci devra faire l'objet d'une enquête publique dès lors que les conditions

posées par la loi pour une dispense d'enquête publique ne sont pas remplies. La

décision rappelle les conditions posées par la loi à cet égard et précise

laquelle de ces conditions ne serait pas remplie.

bb) Vu ce qui précède, la recourante pouvait

parfaitement discerner les motifs

qui avaient guidé la décision de l'autorité et ce grief doit par conséquent être

écarté.

3.

Il convient d'examiner en premier lieu l'ordre d'arrêt des travaux

relatifs à l'ascenseur à voiture.

a) L'art. 127 LATC prévoit ce qui suit:

"La

municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme

aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles

de l'art de construire."

Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en

cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une

décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas

à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non

réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un

examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée

avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel

on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. CDAP AC.2020.0064 du 9 juin 2020;

AC.2018.0401 du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016).

b) La

municipalité justifie l'ordre d'arrêt des travaux par le fait que, selon un

plan établi par l'architecte de la recourante, l'acrotère de l'ascenseur à

voiture réalisé dépasse de 77 cm l'acrotère de l'ascenseur figuré sur les plans

sur la base desquels la construction a été autorisée. La recourante relève pour

sa part que la hauteur exacte de la structure de l'ascenseur à voiture n'a

jamais été cotée sur les plans soumis à l'enquête publique dès lors que la

hauteur exacte de l'ascenseur dépend du modèle choisi par le constructeur,

élément qui n'était pas connu lorsque les plans ont été établis. Selon elle, le

fait que l'ascenseur figure sur le plan des façades ne permet pas d'en évaluer

la hauteur puisque ce plan ne contient aucune hauteur spécifique. Seule une

hauteur approximative de l'installation figurerait par conséquent sur les plans

d'enquête publique. La recourante en déduit que l'ascenseur à voiture

finalement érigé ne contrevient pas aux plans approuvés et que l'arrêt des travaux ne pouvait pas être

ordonné pour ce motif.

La

recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, comme le relève

l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la hauteur de l'ascenseur à

voiture qui a été autorisée peut être déterminée sur la base du plan à

l'échelle 1:100 "Façades-bâtiment 2 Mise à l'enquête"

compte

tenu respectivement de l'échelle du plan et de l'altitude connue de l'acrotère

du bâtiment. C'est ainsi que l'architecte de la constructrice a pu établir le

30 novembre 2022 un plan (remis à la municipalité lors de la séance du 1er

décembre 2022) qui indique que l'acrotère de l'ascenseur tel que ressortant des

plans d'enquête publique se situe à une altitude de 592,20 m. Compte tenu du

contrôle des niveaux effectué par le bureau ********, dont il ressort que

l'altitude de l'acrotère de

l'ascenseur réalisé est de 592,97 m, c'est bien un dépassement de 77 cm par

rapport à ce qui avait été autorisé par le permis de construire qui doit être

constaté en ce qui concerne la hauteur de l'ascenseur à voiture, ce dépassement

pouvant être encore plus important si une toiture végétalisée devait être mise

en place. Ce différentiel de 77 cm est au demeurant mentionné sur le plan 30

novembre 2022 établi par l'architecte de la recourante.

c) Vu ce

qui précède, on se trouve dans l'hypothèse visée par l'art. 127 LATC de travaux

dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés.

On relèvera encore qu'il ressort des photographies

produites par les parties que l'impact visuel d'un ascenseur à voiture tel que

celui qui est ici litigieux est relativement important. Partant, la recourante

ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'il lui était loisible de

réaliser une construction plus élevée que celle indiquée sur les plans

d'enquête au motif que ces derniers ne pouvaient donner qu'une idée

approximative du volume de l'installation et que la hauteur finale de l'ascenseur

dépendait de données techniques non connues au moment de l'enquête publique ainsi

que du modèle choisi. Cas échéant, il appartenait à la recourante de tenir

compte d'une marge d'incertitude et de faire figurer sur les plans une

installation présentant une hauteur qu'elle était certaine de pouvoir

respecter.

On relèvera enfin que la recourante ne saurait être

suivie lorsqu'elle soutient que l'état d'avancement des travaux, et notamment

le fait que la construction aurait atteint sa volumétrie finale, ne permettrait

plus d'ordonner leur suspension. Il ressort en effet de la jurisprudence sur

laquelle elle se fonde qu'un arrêt des travaux se justifie afin d'éviter autant

que possible qu'une construction non réglementaire ou non conforme aux plans

sur la base desquels elle a été autorisée se poursuive, ceci étant notamment

dans l'intérêt du constructeur. Ceci n'implique en revanche pas que, à partir

d'un certain degré de réalisation, des travaux relatifs à une construction non

réglementaire ou non conforme aux plans d'enquête ne puissent plus être arrêtés.

En l'occurrence, dès lors notamment que la machinerie intérieure n'avait pas

encore été posée, un ordre d'arrêt des travaux se justifiait dès le moment où

il avait été constaté que la hauteur de la construction litigieuse n'était pas

conforme aux plans d'enquête.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer

dans le cadre de la présente procédure sur la réglementarité de l'ascenseur à

voiture réalisé, notamment si celui-ci respecte l'art. 39 al. 4 RLATC et s'il

est conforme à la réglementation de la zone réservée.

4.

Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité

a ordonné que la modification du projet fasse l'objet d'une enquête publique

complémentaire.

a) lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2021.0230,

2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/dd; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020

consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310 du

2 juin 2020 consid. 4a).

b) En l'occurrence, compte tenu notamment du volume

de la structure en béton destinée à abriter l'ascenseur à voiture et de son

impact visuel pour les propriétaires voisins, notamment ceux situés directement

en amont du chemin de la Loye, on ne saurait considérer un réhaussement de 77

cm comme une modification de "minime importance"

susceptible d'être dispensée d'enquête publique. Peu importe à cet égard que

l'ouvrage soit aligné avec le bâtiment principal et s'inscrive dans le même

gabarit. Même si elle est susceptible de diminuer son impact visuel, cette

caractéristique n'est pas suffisante pour considérer que l'augmentation de la

hauteur de l'ouvrage serait de minime importance.

c) Vu ce qui précède, le fait que la

municipalité demande une mise à l'enquête publique complémentaire de

l'ascenseur à voiture ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de la commune, qui a agi avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Municipalité de Begnins est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune de Begnins une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.