AC.2022.0427
CDAP - AC.2022.0427 - 2023-06-02 - A._____/Municipalité de Begnins, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____
2 juin 2023Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Begnins, représentée
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Opposants
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à ******** représentée
par C.________, à Begnins,
3.
D.________ à
******** représentée par C.________, à Begnins,
4.
E.________ à
******** représenté par C.________, à Begnins,
5.
F.________ à
******** représenté par C.________, à Begnins,
6.
G.________ à
********, représenté par C.________, à Begnins.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Begnins du 13 décembre 2022 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la
parcelle n° 282 s'agissant de l'ascenseur à voitures et impartissant un délai
au 31 janvier 2023 pour produire un dossier complet de demande de permis de
construire complémentaire
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle
n° 282 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation I au sens des
art. 3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police
des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil
communal et entré en vigueur le 23 juin 2010. Ce bien-fonds non bâti, d'une
surface de 2'458 m2 et de forme rectangulaire, présente une pente
dans le sens Nord Sud. La parcelle n° 282 est bordée au Nord par la route de la
Loye.
B.
Par décision du 14 novembre 2019, la Municipalité de Begnins (ci-après:
la municipalité) a délivré le permis de construire sur la parcelle n° 282 deux
bâtiments à toit plat (bâtiments nos 1 et 2) comprenant chacun un
sous-sol abritant un parking souterrain, un rez-de-chaussée inférieur avec un
logement, un rez-de-chaussée supérieur comptant deux logements, ainsi qu'un
attique abritant un logement. Le bâtiment n° 2 s'implante à l'amont de la
parcelle, à environ 5 m de la route de la Loye. Les plans d'enquête publique (plans
des différents étages et plan de façades du bâtiment n° 2) figurent une
construction abritant un ascenseur à voiture implanté au Nord de la parcelle, à
l'Est du bâtiment n° 2, approximativement dans le même alignement. Cette
construction, d'une surface au sol d'environ 30 m2, est distincte du
bâtiment n° 2. Le plan de façades du bâtiment n° 2 n'est pas coté. Le plan de
coupes, qui contient des cotes, ne figure pas l'ascenseur à voiture.
Les recours déposés contre le projet par des
propriétaires voisins ont été rejetés par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 6 juillet 2020 (AC.2019.0401)
puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 juin 2021 (1C_467/2020).
C.
Au mois de novembre 2022, à la suite de l'intervention de voisins
(anciens opposants au projet de construction), la municipalité a demandé au
bureau d'architecte en charge de la construction de faire vérifier par un
géomètre l'altitude finale des deux bâtiments et celle de l'ascenseur à voiture
ainsi que l'implantation du bâtiment n° 2 et de l'ascenseur à voiture.
Le bureau ******** a par conséquent été mis en œuvre
et a établi un plan de contrôle des niveaux et de l'implantation daté du 11
novembre 2022. Pour ce qui est de l'ascenseur à voiture, les altitudes
indiquées étaient de 592,89 m à l'angle Nord-Est, 592,88 m à l'angle Nord-Ouest,
592,89 m à l'angle Sud-Est et 592,87 m à l'angle Sud-Ouest.
D.
Dans un courriel du 29 novembre 2022 adressé à l'architecte de la
constructrice (********), la municipalité a constaté, en se fondant sur le
rapport du bureau ********, une différence pouvant aller jusqu'à 1,20 m
"selon l'interprétation qui en est faite". Elle a relevé qu'il
s'agissait d'une différence importante et a par conséquent ordonné une mise en
conformité par rapport aux plans soumis à l'enquête publique ou une mise à
l'enquête complémentaire. Elle ordonnait l'arrêt immédiat des travaux relatifs
à l'ascenseur à voiture. Elle conviait l'architecte à une séance sur place le 1er
décembre 2022 en indiquant qu'un relevé photographique serait effectué. Ce
courrier mentionnait la voie de recours auprès de la CDAP.
La constructrice s'est déterminée sur cette décision
auprès de la municipalité par l'intermédiaire de son conseil le 1er
décembre 2022.
Lors de la séance du 1er décembre 2022,
l'architecte de la constructrice a remis à la municipalité un plan intitulé "Ascenseur
à voiture Differentiel de gabarit entre exécution et autorisation" daté du
30 novembre 2022 (ci-après: le plan CCHE du 30 novembre 2022). S'agissant de l'ascenseur
à voiture, ce document comprend notamment une "élévation nord selon plan
d'exécution" ainsi qu'une "coupe selon plan d'autorisation". Il
relève un différentiel de 77 cm sans végétalisation avec étanchéité pailletée
en précisant que le différentiel serait d'environ 90 cm si la toiture est
végétalisée.
E.
Dans une nouvelle décision du 13 décembre 2022, munie de l'indication
des voies de recours, la municipalité a confirmé sa précédente décision du 29
novembre 2022. Elle soulignait qu'il ressortait du plan CCHE du 30 novembre
2022 que l'acrotère de l'ascenseur à voiture dépassait de 77 cm l'acrotère de
l'ascenseur figurant sur les plans autorisés et qu'une régularisation devait
par conséquent être entreprise. Elle relevait que les conditions posées par les
art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11) et 72d du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) pour dispenser la procédure de
régularisation d'enquête publique n'étaient pas remplies. Elle exigeait par
conséquent que les modifications apportées au projet fassent l'objet d'une
enquête publique. Elle ordonnait à nouveau l'arrêt immédiat des travaux
relatifs à l'ascenseur à voiture et impartissait à A.________ un délai au 31
janvier 2023 pour produire un dossier complet de demande de permis de
construire complémentaire en vue d'une mise à l'enquête publique. Elle levait
l'effet suspensif d'un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
F.
Par acte du 19 décembre 2022, A.________ a recouru à la CDAP contre la
décision municipale du 13 décembre 2022. Elle conclut principalement à sa
réforme en ce sens que la reprise immédiate des travaux s'agissant de l'ascenseur
à voiture est ordonnée et en ce sens que les travaux sont régularisés sans mise
à l'enquête publique complémentaire et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle demande la restitution de l'effet suspensif en ce sens
qu'elle soit autorisée à procéder à tous les travaux sur l'ascenseur à voiture
qui n'impliquent aucune modification de l'altitude de 592,97 m.
Le 18 janvier 2023, la municipalité s'en est remise
à justice sur la requête de levée de l'effet suspensif tout en demandant que
l'attention de la recourante soit attirée sur le fait que l'exécution des
travaux sur cette base ne saurait être invoquée ultérieurement pour tenter
d'invoquer une éventuelle violation du principe de la proportionnalité si une
remise en état devait être ordonnée.
A leur requête, les opposants C.________, B.________,
D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après les opposants B.________
et consorts) ont été admis à participer à la procédure.
Par décision sur effet suspensif du 24 janvier 2023,
le juge instructeur a partiellement restitué l'effet suspensif au recours en ce
sens que la recourante était autorisée à finir l'installation de la porte, de
la fenêtre et des grilles mentionnées dans le recours ainsi que l'étanchéité de
la structure. La levée de l'effet suspensif était confirmée pour le surplus.
Les opposants B.________ et consorts ont déposé des
déterminations le
10 février 2023. Ils concluent au rejet du recours.
A.________ et les opposants B.________ et consorts
ont déposé des observations complémentaires. La municipalité a renoncé à
déposer de nouvelles déterminations.
La recourante a déposé des déterminations spontanées
le 11 mai 2023.
Par nouvelle décision sur effet suspensif du 16 mai
2023, le juge instructeur a partiellement restitué l'effet suspensif au recours
en ce sens que la recourante était autorisée à poser l'avant-toit et le crépi
de l'ascenseur à voiture. La levée de l'effet suspensif était confirmée pour le
surplus.
Les opposants B.________ et consorts ont déposé des
déterminations spontanées le 19 mai 2023 mentionnant un accord entre les
parties au sujet de la végétalisation de l'ascenseur. La recourante s'est
déterminée sur cette écriture le
22 mai 2023. Elle conteste que des pourparlers soient en cours qui pourraient
justifier une suspension de la procédure. Elle demande un jugement dans les
meilleurs délais.
Considérant en droit:
1.
Une décision ordonnant à un propriétaire foncier d'arrêter des travaux
entrepris après l'octroi d'un permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss
LPA-VD. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les
formes prescrites (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La propriétaire de l'immeuble concerné a manifestement qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante invoque une absence de motivation de la décision attaquée.
a) Le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de
motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que
l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En
outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 2.1). L'obligation pour
l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau
légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie"
(art. 42 let. c LPA-VD).
b) aa) En l'espèce, il ressort de la décision
attaquée que l'arrêt des travaux est ordonné en raison du fait que, s'agissant
de l'ascenseur à voiture, les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans
sur la base desquels ils ont été autorisés. Pour le surplus, la décision
indique qu'une procédure de régularisation devra être entreprise et que
celle-ci devra faire l'objet d'une enquête publique dès lors que les conditions
posées par la loi pour une dispense d'enquête publique ne sont pas remplies. La
décision rappelle les conditions posées par la loi à cet égard et précise
laquelle de ces conditions ne serait pas remplie.
bb) Vu ce qui précède, la recourante pouvait
parfaitement discerner les motifs
qui avaient guidé la décision de l'autorité et ce grief doit par conséquent être
écarté.
3.
Il convient d'examiner en premier lieu l'ordre d'arrêt des travaux
relatifs à l'ascenseur à voiture.
a) L'art. 127 LATC prévoit ce qui suit:
"La
municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme
aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles
de l'art de construire."
Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en
cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une
décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas
à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non
réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un
examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée
avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel
on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. CDAP AC.2020.0064 du 9 juin 2020;
AC.2018.0401 du 13 mars 2019; AC.2016.0070 du 28 avril 2016).
b) La
municipalité justifie l'ordre d'arrêt des travaux par le fait que, selon un
plan établi par l'architecte de la recourante, l'acrotère de l'ascenseur à
voiture réalisé dépasse de 77 cm l'acrotère de l'ascenseur figuré sur les plans
sur la base desquels la construction a été autorisée. La recourante relève pour
sa part que la hauteur exacte de la structure de l'ascenseur à voiture n'a
jamais été cotée sur les plans soumis à l'enquête publique dès lors que la
hauteur exacte de l'ascenseur dépend du modèle choisi par le constructeur,
élément qui n'était pas connu lorsque les plans ont été établis. Selon elle, le
fait que l'ascenseur figure sur le plan des façades ne permet pas d'en évaluer
la hauteur puisque ce plan ne contient aucune hauteur spécifique. Seule une
hauteur approximative de l'installation figurerait par conséquent sur les plans
d'enquête publique. La recourante en déduit que l'ascenseur à voiture
finalement érigé ne contrevient pas aux plans approuvés et que l'arrêt des travaux ne pouvait pas être
ordonné pour ce motif.
La
recourante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, comme le relève
l'autorité intimée dans sa réponse au recours, la hauteur de l'ascenseur à
voiture qui a été autorisée peut être déterminée sur la base du plan à
l'échelle 1:100 "Façades-bâtiment 2 Mise à l'enquête"
compte
tenu respectivement de l'échelle du plan et de l'altitude connue de l'acrotère
du bâtiment. C'est ainsi que l'architecte de la constructrice a pu établir le
30 novembre 2022 un plan (remis à la municipalité lors de la séance du 1er
décembre 2022) qui indique que l'acrotère de l'ascenseur tel que ressortant des
plans d'enquête publique se situe à une altitude de 592,20 m. Compte tenu du
contrôle des niveaux effectué par le bureau ********, dont il ressort que
l'altitude de l'acrotère de
l'ascenseur réalisé est de 592,97 m, c'est bien un dépassement de 77 cm par
rapport à ce qui avait été autorisé par le permis de construire qui doit être
constaté en ce qui concerne la hauteur de l'ascenseur à voiture, ce dépassement
pouvant être encore plus important si une toiture végétalisée devait être mise
en place. Ce différentiel de 77 cm est au demeurant mentionné sur le plan 30
novembre 2022 établi par l'architecte de la recourante.
c) Vu ce
qui précède, on se trouve dans l'hypothèse visée par l'art. 127 LATC de travaux
dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés.
On relèvera encore qu'il ressort des photographies
produites par les parties que l'impact visuel d'un ascenseur à voiture tel que
celui qui est ici litigieux est relativement important. Partant, la recourante
ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'il lui était loisible de
réaliser une construction plus élevée que celle indiquée sur les plans
d'enquête au motif que ces derniers ne pouvaient donner qu'une idée
approximative du volume de l'installation et que la hauteur finale de l'ascenseur
dépendait de données techniques non connues au moment de l'enquête publique ainsi
que du modèle choisi. Cas échéant, il appartenait à la recourante de tenir
compte d'une marge d'incertitude et de faire figurer sur les plans une
installation présentant une hauteur qu'elle était certaine de pouvoir
respecter.
On relèvera enfin que la recourante ne saurait être
suivie lorsqu'elle soutient que l'état d'avancement des travaux, et notamment
le fait que la construction aurait atteint sa volumétrie finale, ne permettrait
plus d'ordonner leur suspension. Il ressort en effet de la jurisprudence sur
laquelle elle se fonde qu'un arrêt des travaux se justifie afin d'éviter autant
que possible qu'une construction non réglementaire ou non conforme aux plans
sur la base desquels elle a été autorisée se poursuive, ceci étant notamment
dans l'intérêt du constructeur. Ceci n'implique en revanche pas que, à partir
d'un certain degré de réalisation, des travaux relatifs à une construction non
réglementaire ou non conforme aux plans d'enquête ne puissent plus être arrêtés.
En l'occurrence, dès lors notamment que la machinerie intérieure n'avait pas
encore été posée, un ordre d'arrêt des travaux se justifiait dès le moment où
il avait été constaté que la hauteur de la construction litigieuse n'était pas
conforme aux plans d'enquête.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer
dans le cadre de la présente procédure sur la réglementarité de l'ascenseur à
voiture réalisé, notamment si celui-ci respecte l'art. 39 al. 4 RLATC et s'il
est conforme à la réglementation de la zone réservée.
4.
Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité
a ordonné que la modification du projet fasse l'objet d'une enquête publique
complémentaire.
a) lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2021.0230,
2021.0231 du 4 mai 2022 consid. 3b/dd; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020
consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb; AC.2019.0310 du
2 juin 2020 consid. 4a).
b) En l'occurrence, compte tenu notamment du volume
de la structure en béton destinée à abriter l'ascenseur à voiture et de son
impact visuel pour les propriétaires voisins, notamment ceux situés directement
en amont du chemin de la Loye, on ne saurait considérer un réhaussement de 77
cm comme une modification de "minime importance"
susceptible d'être dispensée d'enquête publique. Peu importe à cet égard que
l'ouvrage soit aligné avec le bâtiment principal et s'inscrive dans le même
gabarit. Même si elle est susceptible de diminuer son impact visuel, cette
caractéristique n'est pas suffisante pour considérer que l'augmentation de la
hauteur de l'ouvrage serait de minime importance.
c) Vu ce qui précède, le fait que la
municipalité demande une mise à l'enquête publique complémentaire de
l'ascenseur à voiture ne prête pas le flanc à la critique.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur de la commune, qui a agi avec
l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 décembre 2022 par la Municipalité de Begnins est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune de Begnins une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.