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Décision

AC.2022.0431

CDAP - AC.2022.0431 - 2023-09-14 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, B._____

14 septembre 2023Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Savigny, à

Savigny,

Tierce intéressée

B.________, à ********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 22 novembre 2022 (délais d'exécution des

diverses mesures de remise en état ordonnées sur la parcelle n° 570 de

Savigny)

Vu les faits suivants:

A.

Dans les années nonante, A.________ et B.________ sont devenus copropriétaires,

chacun pour une demie, de la parcelle n° 570 du cadastre de la Commune de

Savigny (ci-après: la commune). Compris dans la zone agricole du plan des zones

communal, ce bien-fonds d'une superficie totale de 18'811 m² comporte diverses

constructions (ancienne ferme avec logement; rural avec fumière) et

aménagements (place couverte de 40 m²; étang).

B.

Après avoir constaté que les prénommés avaient entrepris des travaux

sans autorisation, la Municipalité de Savigny leur a imparti le 7 novembre 2001

un délai au 15 décembre suivant pour présenter un dossier d'enquête

publique complet portant sur ces aménagements. A la demande des intéressés, la

commune a toutefois suspendu sa décision jusqu'à droit connu sur le sort de la

procédure pendante à l'époque devant le Tribunal administratif (AC 99/0154)

concernant une aire de détente pour chevaux.

Par arrêt du 22 avril 2003, statuant sur recours de

l'Office fédéral du développement territorial (ARE), le Tribunal fédéral a

annulé l'arrêt cantonal (AC 99/0154) qui enjoignait à l'autorité cantonale

compétente de délivrer une autorisation de construire requise par les

propriétaires pour un parc de détente toutes saisons pour chevaux (arrêt TF

1A.26/2003 du 22 avril 2003).

Par décision du 12 août 2005, le Service de l'aménagement

du territoire (SAT, devenu le Service du développement territorial [SDT], puis

désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a ordonné

à A.________ et B.________ de supprimer l'aire de sortie pour chevaux d'environ

600 m² réalisée sans autorisation et de déposer une demande de permis de

construire portant sur la réalisation - sans autorisation également - de la plateforme

et du barbecue attenants à l'étang.

Le Tribunal administratif a annulé cette décision

par arrêt du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194) et invité les constructeurs à

déposer une demande de permis de construire également pour les "travaux de

réaménagement et d'assainissement de l'enclos". L'arrêt précisait que la

surface concernée était située devant le rural à chevaux et résultait du

remblayage de l'étang déplacé conformément à l'autorisation délivrée en 1996.

Elle correspondait véritablement à une aire de sortie, les chevaux ayant la

possibilité de se déplacer depuis l'écurie directement sur la surface

attenante. Elle se distinguait ainsi du carré de dressage qui avait fait l'objet

de la précédente procédure.

C.

Le 2 avril 2007, A.________ et B.________ ont déposé une demande de

permis de construire, portant sur la "mise en conformité de l'aire d'ébats

pour chevaux, de la passerelle et du barbecue".

Le 17 octobre 2016, le SDT a statué sur la demande

précitée. A teneur de cette décision, pouvaient être régularisés l'aménagement

du rural, la plateforme et le barbecue au bord de l'étang ainsi que les travaux

d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons. En revanche, le SDT a

refusé de délivrer l'autorisation requise pour l'agrandissement de 66 m²

de l'aire de sortie toutes saisons, cette extension devant être supprimée, les

barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés au sol devant être

enlevés et acheminés vers un lieu approprié et la surface ainsi libérée devant

ensuite être revégétalisée et réensemencée. De même, le SDT a refusé de

délivrer une autorisation pour les deux candélabres destinés à éclairer l'aire

de sortie pour chevaux, ces éléments, y compris les socles en ciment qui

faisaient office de fondation, devant être ôtés.

Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ (celle-ci

ayant ensuite retiré son recours) ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la

décision précitée.

Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la

CDAP a admis le recours et réformé la décision du SDT en ce sens que sont

également tolérés l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie pour chevaux

ainsi que les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci (en posant

toutefois des limites à l'utilisation de ces éclairages).

D.

Statuant sur un recours de l'ARE qui demandait une reformatio in

pejus contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28

février 2020 (1C_76/2019), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt

attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a considéré que la régularisation de la plateforme construite

sur un étang et du barbecue fixe devait être annulée, et que l'aire de sortie

ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de construire a

posteriori, de même que les candélabres. Il a toutefois précisé qu'il

restait encore à examiner si des circonstances exceptionnelles rendraient

disproportionnée la remise en état des installations qui ne pouvaient être régularisées.

A la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral,

la CDAP a, par arrêt du 11 juin 2020 (AC.2020.0087) rejeté le recours interjeté

par A.________ le 15 novembre 2016, annulé la décision du SDT du 17 octobre

2016 en particulier en ce qu'elle avait trait à la régularisation de la

plateforme et du barbecue ainsi que des travaux d'assainissement de l'aire de

sortie toutes saisons, confirmé cette même décision en ce qu'elle refusait de

régulariser ou de tolérer l'agrandissement de 66 m² de l'aire de sortie toutes

saisons et les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci, et renvoyé la

cause à la DGTL pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la

proportionnalité de l'ordre de remise en état des installations dans le sens

des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020.

E.

Le 20 mai 2020, la DGTL a transmis à A.________ et B.________ un projet

de décision relative à la remise en état de l'entier de l'aire de sortie pour

chevaux et des candélabres destinés à l'éclairer ainsi que de la plateforme et

du barbecue, en particulier sous l'angle du principe de la proportionnalité, l'ensemble

de ces installations ne pouvant être régularisées selon le jugement précité du

Tribunal fédéral.

Le 2 septembre 2020, B.________ a indiqué qu'elle n'avait

aucune détermination à faire valoir et qu'elle s'en remettait à justice.

Les 4 novembre et 10 décembre 2020, A.________ s'est

déterminé sur le projet de décision de la DGTL. Il a formulé une

contre-proposition de remise en état qu'il estimait plus proportionnée, et a

conclu au fait que, sous réserve de cette proposition, il plaise à la DGTL

renoncer à toute remise en état.

Le 15 octobre 2021, la DGTL a rendu la décision

suivante, adressée à A.________ et B.________:

"A. Remise en état

1)

La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les

matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.

2)

L'aire de sortie de 600 m² environ doit être entièrement supprimée

(selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent enlever les

barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur le sol et les

acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être reconstitué et

la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.

La

reconstitution du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité

(épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des

terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles

surfaces d'assolement.

3)

Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état

ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux,

remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise

en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols

doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS ([...])

et à la DGTL.

Le recours à

un mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est

requis pour l'élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.

4)

Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire

spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu'à la DGTL.

5)

Les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie doivent être

ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.

B. Autres mesures

6) Un délai au 30 avril 2022 est imparti aux

copropriétaires, A.________ et B.________, pour procéder aux mesures de remise

en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.

7) Un délai au 15 mai 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________

et B.________, pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL un rapport de

suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé

(selon chiffre 3 [recte: 4] ci-dessus).

8) Un délai au 15 décembre 2021 est imparti aux

copropriétaires, A.________ et B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la

DGTL la proposition technique de remise en état des sols réalisée par un

mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte:

3] ci-dessus).

9) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les

copropriétaires devront être présents ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite par l'autorité

communale qui rendra compte de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat".

F.

Par acte du 22 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de

la CDAP contre la décision de la DGTL du 15 octobre 2021, concluant en

substance à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à exiger la remise en état

de l'ensemble des installations concernées, subsidiairement de toutes ces

dernières sauf le carré d'élevage, dont la remise en état est limitée à une

proportion et à des modalités à fixer à dire de justice, et, dans tous les cas,

à la réforme de dite décision en ce sens que le délai de remise en état est

fixé à 18 mois.

La DGTL a conclu au rejet du recours. B.________,

tierce intéressée, ne s'est pas déterminée.

Par arrêt du 31 août 2022 (AC.2021.0362), la CDAP a constaté

en substance que, ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'objet du

litige portait exclusivement sur l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise

en état de l'aire de sortie pour chevaux, des candélabres destinés à l'éclairer

ainsi que de la plateforme et du barbecue. Procédant à cet examen, la Cour a

considéré qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles qui rendraient

disproportionnée la remise en état des installations précitées, dont le

Tribunal fédéral avait jugé qu'elles ne pouvaient être régularisées. Cela

étant, la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En dernier

lieu, relevant que les différents délais d'exécution des diverses mesures de

remise en état imposées à A.________ fixés au 15 décembre 2021, 30 avril 2022

et 15 mai 2022 étaient désormais échus, elle a précisé qu'il appartiendrait à

la DGTL d'en fixer de nouveaux, en tenant suffisamment compte de l'importance

des différentes mesures de remise en état à effectuer.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

G.

Après avoir pris connaissance de l'arrêt de la CDAP du 31 août 2022, la

DGTL a rendu le 22 novembre 2022 la décision suivante, adressée à A.________ et

B.________:

"A. Remise en état

1)

La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les

matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.

2)

L'aire de sortie de 600 m² environ doit être entièrement supprimée

(selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent enlever les

barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur le sol et les

acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être reconstitué et

la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.

La

reconstitution du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité

(épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des

terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles

surfaces d'assolement.

3)

Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état

ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux,

remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise

en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols

doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS ([...])

et à la DGTL.

Le recours à

un mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est

requis pour l'élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.

4)

Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire

spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu'à la DGTL.

5)

Les deux candélabres destinés à éclairer l'aire de sortie doivent être

ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.

B. Autres mesures

6) Un délai au 30 juillet 2023 est imparti aux

copropriétaires, A.________ et B.________, pour procéder aux mesures de remise

en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.

7) Un délai au 15 août 2023 est imparti aux copropriétaires,

A.________ et B.________, pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL, un

rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire

spécialisé (selon chiffre 3 [recte: 4]

ci-dessus).

8) Un délai au 30 janvier 2023 est imparti aux

copropriétaires, A.________ et B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la

DGTL, la proposition technique de remise en état des sols réalisée par un

mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte:

3] ci-dessus).

9) Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Les

copropriétaires devront être présents ou se faire représenter.

Cette séance sera conduite par l'autorité

communale qui rendra compte de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat".

H.

Par acte du 23 décembre 2022, A.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès de la CDAP, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens suivant:

"6) Un délai d'une année dès décision définitive et exécutoire

est imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état

mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 ci-dessus.

7) Un délai de 18 mois est imparti au recourant pour remettre à la

DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL un rapport de suivi pédologique des travaux

réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte: 4] ci-dessus).

8) Un délai de

neuf mois dès décision définitive est imparti au recourant pour fournir à la

DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL la proposition technique de remise en état des sols

réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre 4 [recte: 3] ci-dessus)."

Invitée à se déterminer sur le recours en qualité de

tierce intéressée, B.________ a déclaré le 11 janvier 2023 renoncer à se

déterminer et s'en est remise à justice sur le sort du recours. Elle a précisé

que sa part de copropriété sur la parcelle n° 570 du cadastre de Savigny

avait été transférée à la suite de son divorce avec le recourant A.________.

Invitée à se déterminer sur le recours en qualité d'autorité

concernée, la Municipalité de Savigny n'a pas fait usage de cette faculté.

Le 3 mars 2023, l'autorité intimée DGTL a produit

son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le

délai imparti par le juge instructeur.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître.

En l'occurrence, la décision attaquée a été adressée

à A.________ et B.________. Le prénommé a recouru seul. Il n'est toutefois pas

contesté que B.________ n'est plus copropriétaire de la parcelle n° 570 du

cadastre de Savigny à la suite du divorce des époux, de sorte qu'il ne fait pas

de doute que A.________ bénéficie à titre individuel de la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable au recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Pour le reste, le recours a été déposé en temps

utile dans le délai légal, et il satisfait en outre aux autres exigences

formelles prévues par la loi (art. 95 ainsi que 79 LPA-VD, applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et

ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations

(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et

obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.

c).

L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la

même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur

la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière

obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport

juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1;

135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant

à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et

des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_310/2020 du

17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l'acte rappelant le

contenu d'une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l'acte en question indique une voie de recours (CDAP, arrêt

AC.2019.0132 du 30 avril 2020 consid. 1c et les références). Il n'en va

différemment que si l'autorité annule la décision antérieure et la remplace au

sens d'un réexamen ou d'une reconsidération par une décision équivalente (CDAP

GE.2022.0180 du 11 novembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités; voir également

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd.,

Bâle 2021, n. 7 ad

art. 3 LPA-VD).

b) L'exécution des décisions non pécuniaires est

réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1

Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut procéder:

a. à l'exécution

directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;

b. à

l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé.

2 L'autorité peut au

besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir à

un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai

approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il

peut encourir.

4 S'il y a péril en la

demeure, l'autorité peut procéder à l'exécution sans en avertir préalablement l'obligé.

5

Les frais mis à charge de l'obligé sont fixés par décision de l'autorité."

L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (TF 1C_171/2020 du 6

avril 2021 consid. 1.4.1; 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013

consid. 4.1 et les autres références citées; ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb). En

revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations

figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un

recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non

sujette à recours (TF 1C_310/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1; ATF 129 I 410

consid. 1.1). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas

de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur

laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la

décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit

fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est

nulle de plein droit (TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1; 1C_46/2014 du 18 février 2014

consid. 2.3; 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 119 Ib 492

consid. 3c/cc).

c) En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet

de fixer de nouveaux délais d'exécution aux diverses mesures de remise en état

imposées au recourant par l'autorité intimée dans sa décision du 15 octobre

2021, confirmée par l'arrêt AC.2021.0362 rendu par la CDAP le 31 août 2022,

lequel est devenu définitif en l'absence de recours déposé à son encontre.

Cet acte litigieux constitue une simple mesure

d'exécution, dès lors qu'il ne règle pas une situation nouvelle ni ne crée une

nouvelle atteinte à la situation juridique du recourant. Cela étant, il ne

paraît donc pas s'agir d'une décision attaquable, selon la jurisprudence

précitée (cf. consid. 2b ci-dessus), même si cet acte indique une voie de

recours (cf. consid. 2a ci-dessus). La question peut toutefois demeurer

ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière

être rejeté, pour les motifs développés au considérant suivant.

On peut par ailleurs se demander si le recours

conserve un objet, dès lors que tous les délais d'exécution des diverses

mesures de remise en état imposées au recourant fixés dans la décision attaquée

sont à présent arrivés à échéance par l'effet de l'écoulement du temps. Cette

question peut cependant demeurer ouverte, le recours devant de toute manière

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, comme indiqué plus haut.

3.

A l'appui de son recours, le recourant invoque deux griefs, savoir une

violation de son droit d'être entendu et une violation du principe de la

proportionnalité.

a) S'agissant d'abord de la violation du droit

d'être entendu, le recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir

fixé les nouveaux délais d'exécution des mesures de remise en état sans l'avoir

interpellé au préalable ni lui avoir laissé la possibilité de se déterminer à

cet égard.

aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les

arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138

III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.

2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, pour parvenir à fixer les différents

délais de réalisation des diverses mesures de remise en état à effectuer, la

consultation du recourant n'apparaissait ni impérative, ni nécessaire. En

effet, dans son précédent recours contre la décision de la DGTL du 15 octobre

2021, l'intéressé avait déjà contesté les délais d'exécution fixés pour ces

mesures de remise en état, les estimant trop courts, et il avait demandé que

ceux-ci soient portés à 18 mois. Dans son arrêt du 31 août 2022, la CDAP a cependant

confirmé la décision de la DGTL, tout en constatant que les délais d'exécution

en cause étaient arrivés à échéance et qu'il appartiendrait dès lors à cette

autorité d'en fixer de nouveaux. Ce faisant, le tribunal n'a pas remis en cause

la durée des délais initialement fixés. Il n'a pas non plus imposé à la DGTL d'interpeller

le recourant dans le cadre de la fixation des nouveaux délais. Il s'est limité

à enjoindre à cette dernière de "ten[ir] suffisamment compte de

l'importance des différentes mesures de remise en état à effectuer". Dans

ces conditions, le fait que la DGTL, autorité spécialisée, ait considéré, vu l'ensemble

des éléments dont elle disposait déjà au dossier, qu'elle pouvait se prononcer

sans interpeller le recourant, échappe à la critique. On ne voit dès lors pas

de violation du droit d'être entendu de l'intéressé.

Par surabondance, il sied encore de relever que le

recourant a eu tout loisir de développer ses motifs de recours ainsi que de s'exprimer

sur les arguments invoqués par l'autorité intimée devant le tribunal de céans,

qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que le prétendu vice de

procédure a cas échéant pu être réparé dans le cadre de la présente procédure

de recours. L'intéressé a en effet développé ses arguments dans son mémoire de

recours, et on relèvera pour le reste qu'il n'a pas fait usage de la faculté

qui lui avait été offerte de déposer une écriture de réplique à la réponse de

l'autorité intimée.

b) En ce qui concerne la violation du principe de la

proportionnalité, le recourant fait valoir en substance que les différents

délais d'exécution impartis par l'autorité intimée sont tous trop courts pour

permettre de procéder à la réalisation des diverses mesures de remise en état à

effectuer, sans que cela réponde du reste à un intérêt public prépondérant, vu

que les aménagements litigieux perdurent depuis de nombreuses années. Il

conclut ainsi à ce que lui soient impartis un délai de 9 mois pour fournir la

proposition technique de remise en état des sols établie par un mandataire

spécialisé, un délai d'un an pour procéder à la réalisation des mesures

mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 de la décision attaquée (suppression de la

plateforme, du barbecue, des candélabres et de l'aire de sortie de 600 m²;

évacuation des matériaux et éléments composant ces différents aménagements;

reconstitution du terrain naturel), et un délai de 18 mois pour remettre le

rapport de suivi pédologique des travaux réalisés établi par un mandataire

spécialisé.

aa) D'une manière générale, pour qu'une mesure soit

conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à

atteindre le but visé (règle de l'adéquation), que ce dernier ne puisse être

atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe

un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de

l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle

de la proportionnalité au sens étroit; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168

consid. 4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).

bb) Usuellement, les principes de la proportionnalité

et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposent à l'autorité

administrative d'impartir à l'administré un délai approprié pour s'exécuter. Dans

le cas particulier, comme on l'a mentionné plus haut, dans son précédent arrêt

du 31 août 2022, la CDAP a en outre explicitement enjoint l'autorité intimée de

tenir suffisamment compte de l'importance des différentes mesures de remise en

état à effectuer.

En l'occurrence, dans sa décision du 22 novembre

2022, l'autorité intimée a fixé un délai au 30 janvier 2023 pour fournir la

proposition technique de remise en état des sols établie par un mandataire

spécialisé, un délai au 30 juillet 2023 pour procéder aux mesures de remise en

état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5 de la décision attaquée, et un délai au

15 août 2023 pour remettre un rapport de suivi pédologique des travaux réalisés

établi par un mandataire spécialisé. Les durées respectives de ces nouveaux délais

(2 mois et une semaine environ; 8 mois et une semaine environ; 8 mois et trois

semaines environ) sont sensiblement plus longues que celles des délais

initialement impartis au recourant pour procéder aux mêmes mesures (2 mois, 6½

mois et 7 mois, selon la décision de la DGTL du 15 octobre 2021), délais dont

on rappellera qu'ils n'avaient pas été remis en cause par la CDAP dans son

précédent arrêt du 31 août 2022. En outre, dans son mémoire de réponse au

présent recours, l'autorité intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle

considérait comme adéquats les différents délais impartis au recourant. Ainsi,

s'agissant du délai pour fournir une proposition technique de remise en état

des sols, elle relevait que le recourant avait déjà disposé de plusieurs mois,

au moment de la décision attaquée, pour prendre contact avec un mandataire

spécialisé pour établir ce document; s'agissant du délai pour procéder aux

diverses mesures de remise en état des aménagements concernés, elle indiquait

qu'elle s'était coordonnée avec la DGE-GEODE, qui disposait des connaissances

techniques nécessaires, afin de fixer des délais adaptés aux travaux à

effectuer; enfin, s'agissant du délai pour remettre un rapport de suivi pédologique

des travaux réalisés, elle observait que l'établissement de ce document par un

mandataire spécialisé n'apparaissait pas problématique et que le mandataire

pouvait préparer son rapport à mesure de la réalisation des travaux dont il

devait assurer le suivi.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il

n'apparaît pas que les nouveaux délais d'exécution retenus dans la décision

attaquée auraient été fixés d'une manière disproportionnée ou arbitraire. En

particulier, l'autorité intimée paraît avoir pris en compte de manière adéquate

l'importance et les spécificités respectives des différentes mesures de remise

en état à effectuer. Le grief du recourant doit dès lors être écarté.

4.

En définitive, il y a lieu de rejeter dans la mesure de sa recevabilité le

recours, dont le dépôt effectué manifestement à des fins dilatoires confine à

la témérité. La décision attaquée doit être confirmée, étant cependant précisé

que, dès lors que les différents délais d'exécution des diverses mesures de

remise en état imposées au recourant fixés au 30 janvier 2023, 30 juillet

2023 et 15 août 2023 sont aujourd'hui échus du propre fait du recourant, il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouveaux délais raisonnables pour

l'exécution de sa décision de remise en état du 15 octobre 2021, confirmée par

la CDAP dans l'arrêt AC.2021.0362 du 31 août 2022. Ce faisant, l'autorité

intimée pourra tenir compte du fait que plus d'un an s'est déjà écoulé depuis l'arrêt

du 31 août 2022, et dix mois environ depuis la décision du 22 novembre 2022,

temps dont le recourant a pu disposer pour procéder aux mesures de remise en

état imposées par l'autorité intimée, devenues exécutoires depuis que l'arrêt

du 31 août 2022 précité est devenu définitif en l'absence de recours déposé à

son encontre.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 2'500 francs (art. 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), tenant compte du caractère dilatoire

du recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 novembre

2022.

est confirmée, étant précisé qu'il appartiendra à cette autorité de fixer

de nouvelles dates pour l'exécution de sa décision du 15 octobre 2021,

confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du 31 août 2022 (AC.2021.0362).

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.