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Décision

AC.2022.0437

CDAP - AC.2022.0437 - 2023-12-14 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité de Mex, D._____

14 décembre 2023Français42 min

rapport à la largeur autorisée par l'art. 19 RPGAC. Pour ce qui était de la largeur

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure,

et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur;

Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

tous

représentés par Me John-David

BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mex, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Opposant

D.________ à

********D.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Mex du 21 novembre 2022 - dossier joint: AC.2023.0009

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est propriétaire de la parcelle n° 271 de la Commune de Mex, colloquée

en zone d'habitation individuelle et familiale selon le plan général

d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (RPGAC), approuvé par le Département des

infrastructures le 18 août 2000.

B.

Le 27 mai 2021, A.________ a obtenu une permis de construire pour la

réalisation de deux villas mitoyennes

sur la parcelle n° 271 de la

Commune de Mex (permis de construire n° 2021/01/736). Les villas projetées

comportaient un sous-sol, un rez-de chaussée et des combles. Des lucarnes

étaient prévues dans les combles, soit quatre du côté Nord et quatre du côté

Sud (sur chaque pan deux lucarnes doubles de 100 cm/120 cm et deux lucarnes

simples de 100 cm/120 cm).

C.

Dans un courriel du 27 mars 2022 adressé par la Secrétaire municipale à A.________,

la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité) a indiqué à ce dernier que

les travaux en cours sur la parcelle n° 271 ne correspondaient pas aux plans

mis à l'enquête et approuvés pour la délivrance du permis de construire. Elle

mentionnait à cet égard la dimension des lucarnes et la création d'un balcon. Elle

prenait acte qu'un dossier d'enquête complémentaire serait déposé prochainement

et, dans l'intervalle, interdisait tout avancement de la construction sur les

objets litigieux. Elle se réservait également d'ordonner la démolition des

constructions non conformes.

Une visite du chantier a eu lieu le 6 avril 2022. A

cette occasion, la municipalité a signifié à A.________ l'arrêt de tous les

travaux en toiture en raison de la modification des lucarnes par rapport aux

plans d'enquête.

D.

Dans un courrier du 17 mai 2022 adressé à A.________, la municipalité a

notamment indiqué que, lors d'une visite effectuée le 3 mai 2022, l'inspectorat

des chantiers avait constaté que les travaux se poursuivaient, y compris sur

les objets litigieux. La municipalité énumérait les travaux non conformes aux

plans d'enquête qui avaient été constatés à cette occasion (fenêtres, lucarnes

avec balcon, piscine). Elle relevait que le dossier d'enquête complémentaire

remis l'administration communale n'était pas complet et demandait à nouveau

qu'un dossier complet lui soit remis dans les meilleurs délais. Le 20 juin 2022,

la municipalité a constaté qu'aucun dossier complet ne lui avait été remis.

Elle impartissait à A.________ un ultime délai au 30 juin 2022 en précisant

que, à défaut, l'arrêt total des travaux serait ordonné et une dénonciation

adressée à la préfecture. Elle se réservait le droit de lui infliger une amende

et précisait qu'aucun permis d'habiter ne serait délivré et que toute

occupation des lieux par un tiers serait dénoncée et sanctionnée.

E.

Le 27 juin 2022, A.________ a déposé une demande de mise à l'enquête

publique complémentaire. Sous description de l'ouvrage, il était mentionné: "Modification

des lucarnes en toiture, création d'un balcon pour chaque habitation à l'étage.

Modification de certaines fenêtres en façade. Création de piscines enterrées

chauffées de maximum 40 m2. Aménagement d'une place de parc extérieure.

Construction d'un mur extérieur séparant les deux villas. Modifications

intérieures". Plusieurs dérogations aux dispositions du RPGAC étaient

requises: art. 19: lucarnes; art. 54: hauteur corniches.

F.

Le 18 juillet, 2022, la municipalité a adressé un courrier à A.________

dans lequel elle relevait que la demande de permis de construire complémentaire

contrevenait à l'art. 19 RPGAC (largeur additionnée des lucarnes) et à l'art. 54

RPGAC (hauteur des corniches des pans secondaires). Un délai au 22 juillet 2022

lui était imparti pour indiquer s'il maintenait sa demande. Interdiction lui

était faite de faire entrer des locataires ou tout autre occupant avant la

délivrance du permis d'habiter. La municipalité précisait qu'elle se réservait

le droit de rendre une décision de remise en état en cas de rejet ou de retrait

de la demande de permis complémentaire.

G.

Une PPE de deux lots a été constituée sur la parcelle n° 271. Le lot n°

271-1 est propriété de A.________ et le lot n° 271-2 copropriété de B.________

et C.________.

H.

Les modifications projetées ont fait l'objet d'une mise à l'enquête

publique complémentaire du 10 septembre au 9 octobre 2022. Une opposition a été

déposée par D.________ le 30 septembre 2022.

Faits

I.

Par décisions du 21 novembre 2022 notifiées, d'une part, à A.________

et, d'autre part, à C.________ et B.________, la municipalité a admis la

demande de permis complémentaire en ce qui concernait la construction de deux

piscines enterrées, les modifications intérieures des deux villas, la

construction d'un mur extérieur séparant les deux villas, la modification de la

rampe d'accès et l'aménagement d'une place de parc. (permis de construire n°

2022/09/774). Elle a refusé de délivrer le permis de construire complémentaire

requis en ce qui concernait la modification des lucarnes en toiture en façade

Nord et en Façade Sud. Pour ce qui était de la largeur additionnée des quatre

lucarnes réalisées en façade Nord, elle constatait un dépassement de 5,12 m par

rapport à la largeur autorisée par l'art. 19 RPGAC. Pour ce qui était de la largeur

additionnée des deux lucarnes réalisées en façade Sud, elle constatait un

dépassement de 10,94 m. S'agissant des lucarnes litigieuses, elle a refusé

d'octroyer les dérogations requises en invoquant leur importance et le fait

qu'elles lésaient l'intérêt public concrétisé aux art. 3 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) LAT, 86

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi que 19 et 35 RPGAC relatifs à

l'esthétique des constructions et aux lucarnes. Elle relevait que les lucarnes,

de par leur nombre et leur taille, apparaissaient disproportionnées par rapport

aux façades, respectivement ne s'intégraient pas de manière harmonieuse dans la

toiture. A supposer que les deux ouvertures réalisées en façade Sud

s'inscrivaient dans un pignon secondaire (ce qui n'était pas le cas selon la

municipalité), la hauteur maximale des corniches coiffant ces pignons

secondaires prescrite par l'art. 54 RPGAC n'était pas respectée. La

municipalité ordonnait la remise en état en relevant notamment que le

constructeur n'était pas de bonne foi, qu'il l'avait mise devant le fait

accompli et qu'il avait continué les travaux malgré l'arrêt immédiat de ces

derniers ordonné le 29 mars 2022. Elle faisait valoir que l'ordre de remise en

état répondait à des intérêts publics prépondérants (intérêt au respect de la

loi et des permis de construire et intérêt au respect d'une clause relative à

l'esthétique) et était conforme au principe de la proportionnalité. La

municipalité ordonnait par conséquent la démolition et l'enlèvement des quatre

lucarnes sises sur la façade Nord et la réalisation des lucarnes initialement

prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. Elle ordonnait également la

démolition et l'enlèvement des deux lucarnes sises sur la façade Sud ainsi que

des deux balcons et la réalisation des lucarnes initialement prévues par le

permis de construire n° 2021/01/736. La municipalité relevait également que la

hauteur des corniches des pans secondaires Sud ne respectait pas la hauteur

maximale de 4 m prescrite par l'art. 54 RPGAC avec un dépassement de 1,32 m.

Elle refusait de délivrer une dérogation sur ce point en invoquant l'intérêt

visé par l'art. 54 RPGAC tendant à l'amélioration du milieu bâti en préservant

une certaine harmonie entre les constructions et l'intérêt des voisins à ne pas

voir s'ériger à côté de chez eux des constructions massives ne respectant pas

la hauteur réglementaire. Elle rejetait par conséquent la demande de permis de

construire complémentaire s'agissant de la modification de la hauteur du

bâtiment et ordonnait l'abaissement des corniches Sud à une cote d'altitude de

553,68 m. Elle indiquait que cette remise en état répondait à des intérêts

publics et privés importants. Elle relevait encore une fois que le constructeur

l'avait mise devant le fait accompli et qu'il avait continué les travaux malgré

l'arrêt immédiat de ces derniers ordonné le 29 mars 2022.

J.

Le 23 novembre 2022, C.________ et B.________ ont été autorisés à

emménager dans leur au lot n° 271-2.

K.

Par décision du 29 novembre 2022, la municipalité a refusé de délivrer

le permis d'habiter pour la villa correspondant au lot de PPE n° 271-1. Elle

indiquait dans cette décision avoir appris que A.________ avait conclu un

contrat de bail pour cette villa avec une entrée en vigueur au 30 novembre

2022.

L.

Par acte du 23 décembre 2022, A.________, C.________ et B.________ ont

recouru conjointement auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 21 novembre 2022

relative au refus partiel de permis de construire complémentaire et à l'ordre

de remise en état. Il prenaient les conclusions suivantes:

I.

Le recours est admis.

II. Les décisions municipales du 21 novembre 2022, notifiées à A.________,

respectivement à B.________ et C.________, concernant la parcelle 271, Commune

de Mex (CAMAC 213129), refusant les modifications de lucarnes en toiture

façade Nord, les modifications des lucarnes/ouvertures en façade Sud et la

création de deux balcons, ordonnant la démolition et l'enlèvement des quatre

lucarnes en façade Nord, des deux lucarnes en façade Sud et des deux balcons

ainsi que la réalisation, d'ici au 31 mars 2023 au plus tard, des lucarnes et

des ouvertures autorisées selon l'autorisation de construire n° 2021/01/731,

refusant la demande de permis de construire complémentaire s'agissant de la

modification de la hauteur du bâtiment (hauteur des corniches Sud) et ordonnant

l'abaissement, d'ici au 31 mars 2023, desdites corniches Sud à une cote

d'altitude de 553.68 mètres au maximum, sont annulées.

III. Le permis de construire n° 2022/09/774 du 21 novembre 2022

(CAMAC 213129) est annulé s'agissant des points figurant dans les décisions

municipales du 21 novembre 2022 mentionnées au chiffre II ci-dessus.

IV. Le permis de construire n° 2022/09/774 du 21 novembre 2022 est

modifié en ce sens que l'ensemble des travaux et des modifications contenues

dans la demande de permis de construire complémentaire du 27 juin 2022 de A.________

(CAMAC 213129) et les plans y relatifs est intégralement autorisé.

V. Subsidiairement, le dossier est renvoyé à la Municipalité de Mex

afin qu'elle puisse statuer dans le sens des considérants.

La cause a été ouverte sous la référence

AC.2022.0437.

Par acte du 13 janvier 2023, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre la décision municipale du 29 novembre 2022 relative au

refus du permis d'habiter. Il concluait principalement à son annulation et à ce

qu'ordre soit donné à la municipalité de délivrer le permis d'habiter relatif

au lot n° 271-1 et subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité afin

qu'elle puisse statuer dans le sens des considérants. La cause a été ouverte

sous la référence AC.2023.0009.

Le 26 janvier 2023, les causes AC.2022.0437 et

AC.2023.0009 ont été jointes sous la référence AC.2022.0437.

Le 20 janvier 2023, la municipalité a déposé sa

réponse au recours interjeté contre la décision municipale du 21 novembre 2022

relative au refus partiel de permis de construire complémentaire et à l'ordre

de remise en état. Elle conclut à son rejet.

L'opposant D.________, propriétaire de la parcelle

n° 272 sise directement à l'est de la parcelle n° 271, s'est déterminé le 21

février 2023. Il conclut implicitement au rejet du recours en invoquant

notamment le caractère inesthétique des lucarnes réalisées.

Le 24 février 2023, la municipalité a déposé sa

réponse au recours interjeté contre la décision relative au refus du permis

d'habiter. Elle conclut à son rejet.

Le recourant A.________ a déposé des observations

complémentaires le 15 mars 2023. Il mentionne une proposition transactionnelle

adressée à la municipalité le 8 mars 2023 qui consisterait notamment à

supprimer deux des quatre lucarnes situées au Nord, ainsi qu'à abaisser à 4 m

les corniches des façades pignons secondaires Sud.

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le 24 avril 2023. Elle explique avoir autorisé les recourants C.________

et B.________ à emménager dans leur au lot n° 271-2 en raison de leur situation

personnelle particulière (naissance prochaine d'un enfant). S'agissant de la

proposition transactionnelle du 8 mars 2023, elle indique accepter les

propositions relatives à la suppression des deux lucarnes en façade Nord.

L'opposant D.________ a déposé des observations complémentaires

le 8 mai 2023.

Les recourants se sont à nouveau déterminés le 19

juin 2023.

Le 8 septembre 2023, les recourants ont informé le

tribunal du fait que le fils de A.________ venait de se faire délivrer un

permis de construire par la Municipalité de Mex pour un projet de construction

sis à proximité comportant des pignons secondaires. Ils demandaient la

production du dossier d’enquête.

Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2023. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"Le

tribunal et les parties examinent la façade sud du bâtiment sis sur la parcelle

n° 271.

Le président demande aux

représentants de la municipalité d’expliquer ce sur quoi porte exactement la

décision attaquée lorsqu’elle exige la diminution de la hauteur des corniches

sud.

F.________ [du bureau technique] répond que les corniches des pans

secondaires au sud, au-dessus de la chéneau, sont plus hautes que la limite

autorisée de 4 m. Il explique que si on considère qu’il s’agit de pignons

secondaires, les corniches doivent alors respecter la hauteur de 4 m, mais que

si on estime que ce sont des lucarnes, celles-ci n’ont pas à respecter cette

hauteur, mais leur largeur ne doit alors pas dépasser le 33% de la longueur du

pan de toiture.

Le président cite la définition

jurisprudentielle de la notion de pignon secondaire. Il observe que, selon la

jurisprudence, il faut un véritable corps secondaire se détachant de la façade.

Le tribunal et les parties se

déplacent devant la façade nord.

Me Burdet montre au tribunal et

aux parties les villas construites au nord en 2019.

Me Guignard explique que la

municipalité, pour apprécier la conformité à la règlementation des bâtiments

tels que ceux du voisinage et de M. A.________, se réfère maintenant à l’arrêt

de la CDAP AC.2018.0263 de janvier 2020 considérant 7, et que la maison

litigieuse ne respecte pas les règles posées par cet arrêt, auxquelles la

municipalité veut s’en tenir.

Me Burdet relève que le fils de M.

A.________ a obtenu un permis de construire pour une construction qui comprend

des pignons secondaires.

Me Guignard produit les plans de

la construction du fils de M. A.________. Il précise, en se référant à ces

plans, que les corniches respectent la hauteur de 4 m sur la façade sud.

Me Burdet indique que M. A.________

va prolonger les corniches de manière à respecter la hauteur de 4 m.

Me Guignard relève qu’il y aura

alors un problème d’intégration.

M. G.________ [Municipal en charge de la police des constructions] explique

que les pignons secondaires sont admis pour autant qu’ils respectent la

définition du pignon secondaire et la hauteur maximale de 4 m. Si tout est

règlementaire et qu’aucune dérogation n’est requise, ce sera accepté. Il relève

l’importance pour eux de l’arrêt de la CDAP de janvier 2020.

Le président indique que la CDAP

déterminera si, en l’espèce, il s’agit de pignons secondaires.

F.________ précise que, s’agissant

de la construction du fils de M. A.________, il n’y a pas de décrochement. Il

ajoute que dans le présent projet la question de la hauteur du mur

d’embouchature ne se pose pas.

Me Burdet admet que l’art. 19 du

règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (RPGAC) n’est en l’occurrence pas respecté.

M. A.________ propose de supprimer

les deux petites lucarnes situées du côté nord.

Le tribunal et les parties entrent

dans la villa A et se rendent à l’étage, dans la pièce où l’une des deux

lucarnes, que M. A.________ montre, serait supprimée.

Le président relève que la

question se pose de savoir si la suppression de cette lucarne risque de rendre

cette pièce non conforme à l’art. 28 du règlement d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC).

M. A.________ précise que sa

proposition porte sur la suppression de la petite lucarne nord dans chacune des

chambres à coucher des deux villas mitoyennes.

Le tribunal et les parties

redescendent à l’étage dans ce qui sera le séjour/cuisine/salle à manger de la

villa A.

C.________, recourante, se

présente.

Me Guignard confirme que la

municipalité est d’accord avec la proposition de M. A.________ de supprimer les

deux petites lucarnes en façade nord.

M. G.________ ajoute que la

municipalité ne veut pas qu’il y ait de dérogation.

M. A.________ rappelle être ainsi

d’accord d’abaisser les corniches à 4 m et de supprimer deux lucarnes au nord.

A la question de l’assesseure

Zoumboulakis de savoir pourquoi il n’a pas directement mis à l’enquête publique

les travaux soumis à enquête complémentaire, M. A.________ répond qu’il n’est

effectivement pas excusable, mais qu’il ne contrôle pas tout; il a signé les

plans sans tout regarder. Il reconnaît qu’il voulait tout de suite réaliser les

villas mitoyennes telles qu’elles ont été soumises à enquête complémentaire.

Le président relève que le

recourant savait depuis l'arrêt AC.2018.0263 que la hauteur maximale des

corniches des «pignons secondaires» est de 4 m.

F.________ indique qu’un certain

nombre d’éléments étaient auparavant différemment appréciés; la commune a suivi

un certain usage jusqu’à l’arrêt de la CDAP. Désormais, les pignons secondaires

sont admis pour autant que leur hauteur maximale soit de 4 m. Il ajoute que la

municipalité suit la jurisprudence de la CDAP, que ce n’est pas de sa propre

volonté qu’elle a modifié sa pratique. Il précise encore qu’auparavant, elle

acceptait une hauteur de 1 m 20, et non de 1 m, pour le mur d’embouchature et

que la commune envisage de modifier son règlement.

Me Guignard estime qu’il y a une

modification fondamentale du premier étage et que, dans le quartier, toutes les

constructions que M. A.________ entreprend sont contraires aux permis de

construire délivrés. La municipalité veut donc faire comprendre à M. A.________

que cela suffit.

M. A.________ confirme que

personne n’habite dans la villa A, où il est interdit d’habiter, mais pas de

déposer des meubles.

Me Burdet relève qu’il conviendra

de voir que faire pour que l’art. 28 RLATC soit respecté, si deux lucarnes sont

supprimées en façade nord.

L’assesseur Pierrehumbert précise

que le problème pourrait éventuellement être résolu avec un châssis rampant;

sinon, une autre fenêtre pourrait être agrandie.

Me Burdet est d’avis que les

parties pourraient essayer de s’entendre et que, si elles n’y parviennent pas,

un jugement soit rendu.

L’audience est suspendue à 14h35.

Elle est reprise à 14h45.

Me Guignard indique, s’agissant

des propositions de M. A.________, qu’au nord, le remplacement des deux

lucarnes par des châssis rampants serait contraire à l’art. 28 RLATC et qu’au

sud, l’abaissement de la toiture à 4 m poserait un problème d’esthétique. Il

ajoute que la municipalité n’a pas confiance en M. Matos et préfère que la

CDAP tranche.

Le président relève que, dans ses

écritures, Me Guignard a soutenu que, pour la municipalité, les éléments

litigieux n'étaient pas des pignons secondaires, ce qui devrait condamner tout

projet comme celui du fils de M. Matos.

Me Guignard précise qu’il se

déterminera par écrit sur ce point.

F.________ ajoute que les maisons

situées au nord de la parcelle n° 271 comprennent des pignons secondaires

d’une hauteur de 4 m, qui ont donc été acceptés.

M. G.________ précise que la

municipalité, concernant la question de l’admissibilité des ouvertures sous

l’angle de l’art. 19 RPGAC, essaie de trouver un compromis acceptable pour tous

et veut limiter le plus possible l’octroi de dérogations. Il est prévu que la

commune revoie son règlement.

F.________ explique qu’auparavant,

les pignons secondaires étaient admis, mais que maintenant la municipalité ne

sait plus que faire.

M. D.________, interpellé par le

président, estime qu’on doit respecter ce qu’on met à l’enquête publique et que

les pignons secondaires ne sont pas beaux. Il précise avoir formé trois

oppositions contre des demandes de régularisation déposées par M. A.________.

M. A.________ montre au tribunal

et aux parties une maison avec des pignons secondaires construite sur une

parcelle vendue par M. D.________.

Me Burdet relève que, si la

municipalité est dans l’incertitude, tel est aussi le cas de M. A.________.

Me Luginbühl demande s’il ne

serait pas possible de suspendre la cause avant que de nouveaux plans soient

produits.

Le président répond qu’à première

vue, selon les assesseurs, l’abaissement à 4 m des corniches au sud risquerait

de causer un problème d’esthétique."

Le 22 septembre 2023, la Municipalité s’est

déterminée sur le procès-verbal de l’audience. Elle a confirmé à cette occasion

que, selon elle, les éléments litigieux n’étaient pas des pignons secondaires.

Le 5 octobre 2023, les recourants ont indiqué qu’ils

n’avaient pas de commentaires particuliers sur le procès-verbal. Ils confirment

que, selon eux, les éléments litigieux sont des pignons secondaires et que de

telles ouvertures ont toujours été autorisées par la municipalité.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Est tout d'abord litigieuse la conformité à l'art. 19 RPGAC des lucarnes

réalisées sur les pans Nord et Sud de la toiture.

a) L'art. 19 RPGAC

a la teneur suivante:

"Art.

19.

Lucarnes L'éclairage est assuré par des

ouvertures en façades-pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes ou

lucarnes.

Les

lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) soit

en saillie sur celui-ci (lucarnes positives à un ou plusieurs pans).

Le

choix de l'une de ces possibilités exclut l'autre sur un même pan de toit.

En

complément aux lucarnes définies ci-dessus, les châssis vitrés rampants

inscrits dans la pente du toit sont autorisés. Leurs dimensions ne peuvent

excéder 0.80 m de largeur x 1.40 m de hauteur.

Des dérogations sont possibles en cas de transformation des

toitures existantes, pour autant que la solution proposée s'intègre parfaitement

dans le voisinage.

Par leur forme et leurs proportions, les lucarnes

s'intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l'expression

architecturale des niveaux inférieurs.

Les largeurs additionnées des lucarnes et des châssis

rampants d'un pan de toit ne peuvent excéder, par rapport à sa longueur :

- 33% pour les lucarnes négatives ou

positives et châssis rampants mélangés.

- 25% pour les châssis rampants seuls. Les

surcombles ne peuvent être éclairés que par des châssis rampants."

b) Pour ce qui est des lucarnes en toiture du côté

Nord, les recourants ne contestent pas que celles-ci ont été élargies. Ils

soutiennent toutefois que l'art. 19 RPGAC est respecté dès lors que les deux

ouvertures sises au milieu du bâtiment du côté Nord constituent des

"pignons secondaires" qui n'entrent pas selon eux dans le calcul des

33% de l'art. 19 RPGAC. Ils soutiennent également que les deux ouvertures en

façade Sud ne sont pas des lucarnes mais des "pignons secondaires". La

municipalité conteste pour sa part qu’on soit en présence de pignons

secondaires.

c) aa) Pour qu'une ouverture en toiture puisse être

reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes, il

doit y avoir un véritable décrochement de la façade avec lesdites ouvertures

par rapport à la façade principale. Il faut ainsi un véritable corps de

bâtiment secondaire se détachant de la façade principale (cf. CDAP AC.2017.0067,

AC.2017.0068 du 6 décembre 2017 consid. 8a;

AC.2016.0096

du 17

février 2017 consid. 5d/dd).

Par exemple, le tribunal a qualifié de

pignons secondaires les toitures prévues sur trois corps de bâtiment distincts

qui s’avançaient en décrochement de la façade principale et dont la profondeur

variait entre 2 m pour le premier décrochement, 3.50 m pour le second et

présentait une profondeur de 5 m pour le troisième décrochement (arrêt

AC.2007.0316 du 2 décembre 2008 consid. 6b).

Sans réel décrochement par rapport à la façade

principale, les excroissances doivent respecter les proportions prévues pour

les lucarnes (CDAP AC.2017.0067, AC.2017.0068 précité consid. 7a; AC.2016.0096

précité consid. 5d/dd; AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6; AC.2013.0041

du 12 juin 2014 consid. 4, confirmé sur ce point précis par le Tribunal fédéral

dans l’arrêt 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 6). Dans l’arrêt AC.2016.0096,

la CDAP a considéré qu’un décrochement de 1,3 m ne suffisait pas pour admettre

le terme de pignon secondaire. Dans l’arrêt AC.2017.0067, AC.2017.0068, la CDAP

a constaté que l'ouvrage litigieux présentait un léger décrochement, de 65 cm

environ, par rapport à la façade du bâtiment, ce qui ne suffisait pas pour

admettre le terme de pignon secondaire. Il s'agissait donc bien d’un léger

décrochement de la façade, qui n’était pas suffisant pour créer un véritable

corps de bâtiment secondaire se détachant de la façade principale et ne permettait

pas de qualifier l’ouverture prévue en toiture de pignon secondaire, laquelle devait

alors respecter les règles communales sur les lucarnes.

bb) Le même constat peut être fait dans le cas

d’espèce. Les ouvertures litigieuses créés au niveau des façades Sud et Nord ne

présentent pas de décrochement et ne peuvent par conséquent pas être qualifiées

de pignons secondaires. Partant, c’est à juste titre que la municipalité

considère que ces ouvertures doivent être assimilées à des lucarnes, qui

doivent par conséquent respecter l’art. 19 RPGAC (cf. réponse au recours du 20

janvier 2023 p. 9). Or, tel n’est pas le cas. En effet, compte tenu du fait que

les pans de toit concernés ont une longueur de 25,70 m, la largeur additionnée

des lucarnes de chaque pan ne devrait pas dépasser 8,40 m. Cette largeur maximale

est nettement dépassée sur les deux pans de toiture puisque les quatre lucarnes

du côté Nord ont une largeur additionnée de 13,60 m (dépassement de 5,12 m) et

les deux lucarnes du côté Sud ont une largeur additionnée de 19,42 m

(dépassement de 10,94 m).

d) Vu ce qui précède, les lucarnes réalisées au Nord

et au Sud ne peuvent pas être régularisées.

e) Dès lors que les ouvertures litigieuses ne s’inscrivent

pas dans des pignons secondaires, la question de savoir si les corniches

coiffant ces pignons secondaires doivent respecter la hauteur maximale de 4 m

prescrite à l'art. 54 RPGAC ne se pose pas. Sur ce point, le recours est par

conséquent sans objet.

2.

Les recourants mentionnent une pratique municipale qui admettrait les

ouvertures telles que celles réalisées en façade Nord et Sud. Ils se réfèrent à

cet égard à plusieurs constructions réalisées dans les environs. Ils invoquent

par conséquent une inégalité de traitement.

a) Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les références citées). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390

consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références).

Une pratique constante demeurera cependant sans

effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion

d'une procédure judiciaire: dans ce cas de figure, il est présumé que

l'autorité l'adaptera pour se conformer à la loi (P. Tschannen, Gleichheit

im Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid in ZBl 112/2011 p. 74 avec la

référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est que si l'autorité renonce à

abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de

traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne

s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume que

celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a; 115

Ia 81 consid. 2).

b) En l’espèce, la pratique de la municipalité

s’agissant des ouvertures telles que celles réalisées au Nord et au Sud

apparaît fluctuante. Il est incontestable qu’elle en a autorisé par le passé,

comme cela résulte du dossier et des constatations faites lors de la vision

locale. Cela a notamment été le cas du projet qui a fait l’objet de l’arrêt

AC.2018.0263. La municipalité considérait alors, à tort, qu’on était en

présence de "pignons secondaires" qui n’étaient pas prohibés par le

règlement communal. Dans le cadre de la présente affaire, elle a, à juste

titre, considéré que ces ouvertures devaient être assimilées à des lucarnes et

qu’elles ne pouvaient pas être autorisées dès lors qu’elles ne respectaient pas

l’art. 19 RPGAC. Par la suite, de manière surprenante, la municipalité a

autorisé un projet du fils du recourant comprenant ce type d’ouvertures. Cela

étant, on peut partir de l’idée que, après avoir pris connaissance du présent

jugement, la municipalité n’autorisera plus ces ouvertures et, outre les

ouvertures en façade pignon, n'autorisera l’éclairage des combles que par des

lucarnes respectant les exigences de l’art. 19 RPGAC.

c) S’agissant du changement de pratique mis en cause

par les recourants en relation avec le principe d’égalité de traitement, on

relèvera que le cas d’espèce diffère de celui examiné par la CDAP dans l’arrêt

AC.2020.0191 cité par les recourants dans leur dernière écriture. Dans cette

affaire, la CDAP avait constaté l’existence d’une pratique municipale constante

relative au type d’attique qui pouvait être autorisé. Contrairement au cas

d’espèce, elle avait relevé que cette pratique, que la municipalité remettait

en cause, était loin d’être insoutenable. Le tribunal avait en outre mis en

évidence que cette pratique avait été jugée conforme dans de précédents arrêts

de la CDAP, dont un avait été confirmé par le Tribunal fédéral, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce.

d) Vu ce qui précède, les recourants ne peuvent pas

se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité et leur grief relatif à l’égalité

de traitement doit par conséquent être écarté.

3.

Pour ce qui est des quatre ouvertures du côté Nord, les

recourants soutiennent que, si l’on ne devait pas considérer les deux ouvertures

les plus grandes comme des "pignons secondaires", une dérogation devrait

être octroyée.

a) L'art. 85 al. 1 LATC prévoit que dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Au plan communal, l'art. 73 RPGAC relatif aux

attributions de la municipalité prévoit notamment que celle-ci peut accorder

des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente, ceci pour autant

que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient.

L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires –

telles l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas,

la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs

recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter

une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été

confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait

au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il

implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020

du 23 mars 2021 consid. 4.3; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; CDAP

AC.2022.0006 du 1er juin 2022 consid. 4a). La clause dérogatoire est

une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte

à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus

d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un

abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0328

du 21 avril 2022 consid. 5a; AC.2021.0059 du 10 février 2022 consid. 3a).

b) En l'occurrence, les recourants font valoir que

les ouvertures du côté Nord ne sont pas visibles depuis le domaine public et

qu'elles ne dérangent pas les voisins concernés puisqu'ils n'ont pas formé

opposition. Ils relèvent également qu'une réduction de la largeur des lucarnes pour

respecter l'art. 19 RPGAC n'aurait qu'un impact visuel extérieur et esthétique extrêmement

faible et que cela impliquerait des travaux extrêmement lourds et coûteux

(plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs) avec des risques de

dommage pour la structure et la charpente du bâtiment et ce qui se trouve à

l'intérieur. Ils soutiennent que les ouvertures réalisées se conforment à

l'esprit du bâtiment et ne choquent pas. Ils font ainsi valoir que la largeur

des lucarnes ne porte atteinte à aucun intérêt prépondérant de tiers et à aucun

intérêt public. La municipalité relève pour sa part que, par leur nombre et

leur taille, les lucarnes en question apparaissent disproportionnées par

rapport aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière harmonieuse

dans la toiture. C’est également l’avis de l’opposant D.________, dont la

parcelle jouxte la parcelle n° 271 du côté Est. Selon la municipalité, les

recourants n'établissent pas que leur parcelle, respectivement la configuration

de la construction, ne permettrait pas de réaliser des lucarnes conformes aux

exigences de l'art. 19 RPGAC. Il n'existerait par conséquent aucune

circonstance objective justifiant la dérogation et celle-ci ne répondrait à

aucun intérêt public. Au surplus, les recourants ne démontreraient pas que les

lucarnes litigieuses servent la loi, respectivement les intérêts recherchés par

celle-ci. Les motifs invoqués par les recourants seraient exclusivement

économiques.

c) Il convient de constater, avec l’autorité

intimée, qu’on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle et qu’il

n'existe aucune circonstance objective qui imposerait l’octroi de la

dérogation. On ne voit en effet pas quel motif d'intérêt public pourrait

justifier la dérogation et en quoi celle-ci pourrait servir la loi ou les

objectifs cherchés par celle-ci. Partant, la municipalité n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer une dérogation en ce qui concerne

les dimensions maximales des lucarnes du côté Nord.

4.

Dans la décision litigieuse, la

municipalité a prononcé un ordre de remise en état. Elle ordonne ainsi la

démolition et l'enlèvement des quatre lucarnes sises sur la façade Nord et la

réalisation des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n°

2021/01/736. Elle ordonne également la démolition et l'enlèvement des deux

lucarnes sises sur la façade Sud ainsi que des deux balcons et la réalisation

des lucarnes initialement prévues par le permis de construire n° 2021/01/736. Elle

ordonne enfin l'abaissement des corniches Sud à une cote d'altitude de 553,68

m. La municipalité relève que, en date du 29 mars 2022, elle a ordonné l'arrêt

des travaux en avertissant le recourant A.________ de sa potentielle intention

d'ordonner la démolition des travaux illicites et que le recourant a fait fi de

cette interdiction en poursuivant les travaux. Les recourants soutiennent pour leur

part que ces ordres de remise en état ne sont pas conformes au principe de la

proportionnalité compte tenu des intérêts publics et privés qui sont en jeu, du

coût qu'ils impliquent et du peu d'importance des dérogations au règlement

communal. Ils soutiennent que les travaux mis en cause étaient terminés le 28

mars 2022 et qu'ils ont par conséquent respecté l'ordre d'arrêt des travaux en

ne continuant que ceux qui n'étaient pas litigieux, contrairement à ce

qu'affirme la municipalité. Ils font valoir qu'ils avaient l'accord du syndic

pour procéder de cette manière. La municipalité fait valoir pour sa part que l’art.

19.

RPGAC est une règle relative à l'esthétique des constructions et que sa

violation porte atteinte à un intérêt public important concrétisé par l'art. 3

al. 2 let. b LAT tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans

leur ensemble s'intègrent dans le paysage. Elle fait valoir sur ce point que

les lucarnes ont un impact sur l'extérieur du bâtiment et que, de par leur

nombre et leur taille, elles apparaissent disproportionnées par rapport aux

façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière harmonieuse dans la

toiture. La municipalité soutient que les dérogations aux exigences des art. 19

et 54 RPGAC ne saurait être qualifiées de mineures. Elle fait valoir que, dès

lors que le recourant A.________ est de mauvaise foi et qu'il a continué les

travaux alors qu'il connaissait le risque de devoir démolir les constructions, les

recourants ne peuvent pas invoquer le coût de la remise en état.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC,

la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir

discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de

l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP

AC.2021.0055, 2021.0150 du 7 avril 2022 consid. 6a; AC.2018.0223 du 26 juin

2019.

consid. 2d).

Lorsqu'une construction

déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être

utilisée, ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient

à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la

protection de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins

incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid. 4.2.1).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf.

ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid.

6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à

ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet

renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17

août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi

peut invoquer le principe de proportionnalité.

Dans le cadre d’un ordre

de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de

recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires

et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part,

celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le

concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des

propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions

émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de

recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles

qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de

rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas

aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213).

Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2021.0138

précité consid. 10a; AC.2021.0180 précité consid. 7a/bb).

b) En l’occurrence, la disposition du règlement

communal à laquelle les ouvertures réalisées en violation du permis de

construire portent atteinte, soit l'art. 19 al. 7 RPGAC qui limite la largeur additionnée

des lucarnes, est une disposition qui vise notamment à garantir une certaine

compacité des constructions, en limitant par des règles constructives la

surface des combles. Sur ce point, on peut noter qu’il est

admis que la

surface d’un étage de comble doit être inférieure à celle d’un étage

courant, soit une diminution d’environ un tiers selon l’assesseur spécialisé du

tribunal. On peut relever que le règlement de la commune de Mex ne prévoit pas

de CUS et limite par conséquent les droits à bâtir par des règles

constructives, telles que celles qui sont violées dans le cas d’espèce. Le

respect de ces règles, qui permettent de garantir une certaine homogénéité dans

la réalisation des constructions dans la zone d'habitation individuelle et

familiale et par conséquent une égalité de traitement entre les propriétaires,

répond à un intérêt public important. A cela s’ajoute que selon la

municipalité, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation important en la matière,

les ouvertures réalisées posent un problème d’esthétique et d’intégration dès

lors que par leur nombre et leur taille, elles apparaissent disproportionnées

par rapport aux façades, respectivement ne s'intègrent pas de manière

harmonieuse dans la toiture. Ces ouvertures se heurtent par conséquent

également à l’intérêt public, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b LAT,

tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (cf. CDAP AC.2013.0471 du 14

août 2024 consid. 3c; AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 consid. 1b/bb).

Les ouvertures réalisées sont clairement prohibées

par l’art. 19 RPGAC. La largeur maximale autorisée pour les lucarnes est

dépassée de plus de 50% du côté Nord et de plus 100% du côté Sud. Le

non-respect massif de ces règles constructives conduit à la création de combles

bénéficiant d’une surface trop importante et confère par conséquent aux

recourants des droits à bâtir supplémentaires auxquels ils n’ont pas droit.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les dérogations à la règle

sont mineures.

c) En relation avec les critères posés par la

jurisprudence en relation avec l’art. 105 LATC, on relève que le constructeur

et recourant A.________ ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi. Il a

en effet violé sciemment le permis de construire en réalisant une construction

s’écartant de manière importante de celle autorisée et a ainsi mis l’autorité

communale devant le fait accompli. Même s’il le conteste, tout indique au

surplus qu’il a continué les travaux malgré l’ordre d’arrêt qui lui a été

notifié le 28 mars 2022. Il ressort ainsi du dossier que, lors d’une visite

effectuée le 3 mai 2022, l’inspectorat des chantiers a constaté que les travaux

se poursuivaient, y compris sur les objets litigieux. A cet égard, le recourant

ne saurait se prévaloir d’un accord qui lui aurait été donné par le syndic, cet

élément ne ressortant pas du dossier et étant contesté par la municipalité. Pour

ce qui est de la question de savoir si A.________ a continué les travaux

litigieux après le 28 mars 2022, les recourants ne sauraient rien déduire de la

photographie de 4 avril 2022 qu’ils ont produite. Cette photographie montre en

effet uniquement que les travaux relatifs aux lucarnes Nord étaient relativement

avancés à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire que tous les travaux litigieux

étaient achevés à cette date.

d) Finalement, le tribunal relèvera que les mesures

de remise en état contestées sont indispensables pour atteindre l’objectif

visé. Vu les intérêts publics en jeu et l’importance de la violation du

règlement communal, ces mesures respectent le principe de la proportionnalité,

quand bien même les travaux de remise en état vont impliquer des coûts

importants. Les circonstances du cas d’espèce, soit le fait que le constructeur

et recourant A.________ a sciemment violé le permis de construire en réalisant

une construction qui s’en écarte de manière significative et viole plusieurs

dispositions du règlement communal, justifient en effet, sur la base d’une

pesée des intérêts en présence, de considérer que l’ordre de remise en état

peut être confirmé, malgré les coûts importants qu’il implique. Sur ce dernier

point, on relèvera que, selon le Tribunal fédéral, il ne fait pas beaucoup de

sens de prendre en compte les coûts dans la pesée des intérêts. En effet, plus

la violation du droit de la construction est grave, plus y remédier causera de

grands frais. Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts

impliquerait de protéger d’avantage les graves violations et mènerait à une

forte et inadmissible relativisation du droit de la construction (cf. TF

1C_480/2011 du 24 avril 2012 in RJ-VLP-ASPAN no 4346 consid. 4.4, TF

1C_287/2011 du 25 novembre 2011 in RJ-VLP-ASPAN no 4276 consid. 3.5.2, TF

1C_262/2009 du 14 avril 2010 in RJ-VLP-ASPAN no 3393 consid. 4.5.3). C’est pourquoi,

il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier

de la remise en état (cf. TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016 in RJ-VLP-ASPAN no

5099.

consid. 2.2).

e) Pour ce qui est des modalités de la remise en

état des ouvertures réalisées du côté Nord, il est pris acte du fait que la

municipalité accepte la proposition des recourants consistant en la suppression

de deux des lucarnes réalisés en lieu et place de la réalisation des lucarnes

initialement prévues par le permis de construire n° 2020/08/726. La décision

attaquée peut par conséquent être réformée sur ce point, ce qui implique que le

recours est très partiellement admis.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent

que le recours contre la décision municipale du 21 novembre 2022 doit être très

partiellement admis, dans la mesure où il conserve un objet, et que la décision

attaquée doit être confirmée pour l’essentiel.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune

de Mex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

6.

Dès lors que les constructions réalisées

ne sont pas réglementaires et nécessitent une remise en état, c’est à juste

titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis d’habiter pour le lot

de PPE 271-1. Le recours de A.________ contre la décision municipale du 29

novembre 2022 doit par conséquent être rejeté. En relation avec le rejet de ce

recours, un émolument supplémentaire est mis à la charge du recourant A.________

et ce denier versera des dépens supplémentaires à la Commune de Mex.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision du 21 novembre 2022 est très partiellement

admis, dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision du 21 novembre 2022 est réformée en ce sens que, du côté

Nord, la remise en état peut consister en la suppression de deux des lucarnes

réalisées en lieu et place de la réalisation des lucarnes initialement prévues

par le permis de construire n° 2021/01/736. Cette décision est confirmée pour

le surplus.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________,

C.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, C.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Mex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

Le recours contre la décision du 29 novembre 2022 est rejeté.

VI.

Un émolument supplémentaire de 1000 (mille) francs est mis à la charge

de A.________.

VII.

A.________ versera à la Commune de Mex une indemnité supplémentaire de

1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.