AC.2022.0440
CDAP - AC.2022.0440 - 2023-07-18 - A________/Municipalité de Gilly, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
18 juillet 2023Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Emmanuel Vodoz; assesseurs; Mme Lesley Botet,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Gilly, représentée
par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gilly
du 13 décembre 2022 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle n°
820 (recte : 807; hors zone à bâtir).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 807, 820, 824
et 825 de la commune de Gilly. Selon le plan des zones approuvé le 14 août 1985
par le Conseil d'Etat et le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions approuvé le 18 décembre 1992 par
le Conseil d'Etat, les parcelles sont colloquées en zone agricole et aire
forestière. Les parcelles susmentionnées se situent également en zone de
protection des eaux S2 et S3 et en secteur de protection des eaux Au. Ces
parcelles sont accessibles par les domaines publics DP 110, 124 et 111. Le
domaine public DP 109 (ruisseau la Gillière) traverse la parcelle n° 807.
B.
Il ressort du dossier que A.________ a déjà fait l'objet de procédures
pour des travaux effectués sans autorisation y compris avec dénonciation devant
le Ministère public et qu'il mène plusieurs projets de construction en
parallèle, sur les différentes parcelles dont il est propriétaire à Gilly.
C.
Des prises de vues effectuées entre le 25 novembre et le 13 décembre
2022 démontrent un certain nombre d'aménagements notamment des travaux
forestiers, la fermeture du DP 110 par la pose d'une barrière métallique, la
pose de canalisations et de blocs de béton type "lego".
D.
Le 13 décembre 2022, la municipalité de Gilly (ci-après: la
municipalité) a rendu une décision d'arrêt immédiat des travaux en cours sur la
parcelle n° 820 à la teneur suivante :
"La Municipalité vous ordonne
de cesser immédiatement les travaux en cours sur votre parcelle n° 820.
Cette parcelle étant cadastrée
hors zone à bâtir, en partie en zone S3 de protection des eaux, des
autorisations spéciales des services cantonaux concernés sont indispensables
pour tous travaux envisagés, conformément aux art. 81 et 120 LATC A notre
connaissance, aucune autorisation n'a été délivrée.
De plus, la Municipalité a
constaté qu'une barrière métallique a été installée au bas du DP 110, propriété
de la commune de Gilly. Par ailleurs, des travaux ont été entrepris sur ce DP
sans autorisation.
La DGTL ainsi que la DGE-Division
EAU/Eaux souterraines et la Préfecture du district de Nyon ont été informées de
cette situation et prendront les mesures qu'elles jugeront adéquates.
[...]".
Parallèlement, la municipalité a déposé une
dénonciation auprès de la Direction générale du territoire et du logement
(ci-après: DGTL) pour les travaux réalisés hors de la zone à bâtir sans
autorisation.
E.
Par acte du 28 décembre 2022, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal,
Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision
communale du 13 décembre 2022 lui ordonnant d'arrêter les travaux sur la
parcelle n° 820. Il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, le
recours admis, l'obligation imposée par la municipalité de Gilly d'un arrêt des
travaux soit annulée et que la barrière posée en suspension entre deux poteaux
sur la parcelle n° 820 soit admise. Le recourant requiert la tenue d'une
inspection locale.
A titre préprovisionnel, l'effet suspensif au
recours a été retiré par le juge instructeur le 5 janvier 2023. En conséquence,
la décision attaquée est exécutoire.
En date du 12 janvier 2023, le service technique
communal s'est rendu sur la parcelle n° 820. Il est relevé dans le rapport de passage
que les travaux avaient été en réalité effectués sur la parcelle n° 807 et non
la parcelle n° 820. Le service technique a également pu constater qu'un abri à
bétails en plots de béton, des structures métalliques, des parois en bois et
couvertures de tôle, pose d'une barrière, un captage avec abreuvoir et conduite
vers exutoire notamment sur le DP 109 (ruisseau la Gillière) et la pose de deux
barrières métalliques en travers du chemin situé sur le domaine public DP 110
avaient été construits sur la parcelle n° 807.
La municipalité s'est déterminée le 6 mars 2023 en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 13 décembre 2022 sous réserve qu'elle soit
rectifiée en ce sens qu'elle vise la parcelle n° 807 et non la parcelle n° 820.
Le 14 mars 2023, tant la DGTL que la Direction
générale de l'environnement (DGE) ont conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision communale.
Le recourant s'est déterminé encore le 28 avril
2023.
La DGTL, la DGE et la municipalité ont encore déposé
des déterminations les 14 et 15 mai 2023 tout en maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) Le recourant estime qu'il existe une irrégularité dans la décision dès
lors que la municipalité a commis une erreur dans la dénomination de la
parcelle en mentionnant la parcelle n° 820 au lieu de la parcelle n° 807 dans
sa décision du 13 décembre 2022.
Dans la formulation de son contenu, la décision peut
comprendre des erreurs involontaires, commises par inadvertance: fautes de
calcul ou de transcription, par exemple. Dans ce cas, l'administration peut
corriger la décision, notamment sur des points de fait sans incidence sur le
dispositif (Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, 3e
éd., Berne 2011, p. 561, 2.3.2.2). La rectification tend à corriger les erreurs
de plume. Selon la jurisprudence constante, une rectification n'est possible
qu'à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse
être exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.3).
b) En l'espèce, au vu des pièces et des explications
fournies par la municipalité, il apparaît manifeste qu'il s'agit d'une erreur
de plume qui ne porte pas à conséquence pour le sort du litige. En effet, il
ressort du dossier et du rapport de passage du 12 janvier 2023, qu'il ne peut
s'agir que de la parcelle n° 807. Tout risque de confusion est exclu au vu de
l'endroit où les travaux ont été entrepris. Dans ces circonstances, et par
souci d'économie de procédure, la décision de la municipalité est rectifiée en
ce sens qu'il s'agit bien de la parcelle n° 807 qui fait l'objet de la
suspension des travaux.
c) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Tant le recourant que l'autorité intimée sollicitent, au titre de mesure
d'instruction, la tenue d'une inspection locale.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (TF 1C_38/2020 et 1C_39/2020 du 7 octobre 2020
consid. 4 et les références citées).
b) En l'espèce, la Cour de céans a procédé à une
appréciation complète des preuves administrées et pris en compte les pièces
figurant au dossier et déposées à l'appui du recours. Celles-ci sont
suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance
de cause les moyens soulevés par le recourant et la municipalité. La décision
contestée porte sur un ordre d'arrêt des travaux illicites situés hors de la
zone à bâtir. C'est pourquoi, il n'apparaît pas pertinent à ce stade d'effectuer
une visite sur place pour statuer, au vu du dossier et des motifs qui suivent.
3.
a) Le recours porte uniquement sur l'arrêt des travaux entrepris
illégalement par le recourant.
Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation.
Selon la jurisprudence, sont
considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1
LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,
exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour
déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des
conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à
un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014
du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC. 2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1a;
AC.2016.0350 du 6 septembre 2017 consid. 1a).
En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1
Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]".
c) En l'espèce, les travaux entrepris
consistent en un certain nombre d'aménagements notamment des travaux
forestiers. Le service technique a pu constater qu'un abri à bétails en plots
de béton, des structures métalliques, des parois en bois et couvertures de
tôle, pose d'une barrière, un captage avec abreuvoir et conduite vers exutoire
notamment sur le DP 109 (ruisseau la Gillière) et la pose de deux barrières
métalliques en travers du chemin situé sur le domaine public DP 110 avaient été
construits sur la parcelle n° 807. Au vu de la jurisprudence, les travaux constatés doivent être considérés comme des constructions sujettes à
autorisation. Il convient de relever que les travaux concernés par la décision
communale du 13 décembre 2022 n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de
construire.
4.
Il reste à examiner si la municipalité était
légitimée à faire stopper les travaux. Le recourant conteste la compétence de
l'autorité communale pour statuer sur le sort d'une construction hors zone à
bâtir.
a) La suspension des travaux dont
l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales
et règlementaires ou autres règles de l'art de construire est régie par l'art.
127 LATC. S'agissant de travaux qui n'ont pas été autorisés en dehors d'une
procédure de permis de construire, c'est l'art. 105 LATC qui s'applique.
Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC,
la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer
ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et règlementaires. Cette disposition est en
particulier applicable pour des travaux qui n'ont pas été autorisés. La
suspension est en quelque sorte une décision de mesure provisionnelle et
l'autorité doit la prendre avant que l'avancement des travaux n'ait créé un
état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grand
frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés ou ne
sont pas conformes aux plans approuvés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en
détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires, un examen rapide
suffit. Contrairement à ce que la formulation de la disposition pourrait
laisser entendre, elle n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions sont remplies (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral
et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, note ad
art. 105 et 127 LATC). En cas d'ordre de remise en état, il convient d'examiner
la situation au regard des principes généraux du droit administratif et en
particulier du principe de proportionnalité et celui de la bonne foi (cf. arrêt
CDAP AC.2021.0177 du 6 septembre 2021 consid. 3; AC.2020.0285 du 8 juillet 2021
consid. 3c/aa et les références citées).
b) En l'espèce, la municipalité relève dans la
décision querellée que les travaux situées hors de la zone à bâtir doivent
faire l'objet d'autorisations cantonales conformément aux art. 81 et 120 LATC
Il est donc manifeste que l'on se trouve en présence de travaux illicites qu'il
convient de stopper avant de créer un état de fait irréversible. Déjà sur ce
point, la décision de la municipalité est justifiée.
Ensuite, il ne s'agit pas ici de statuer au fond sur
le sort d'une construction illicite située en zone agricole ni de son
éventuelle remise en état mais bien de la suspension de travaux entrepris sans autorisation.
Le recourant confond la question de l'ordre d'arrêt des travaux et de la
conformité à la zone des aménagements effectués. En effet, il est établi que
les travaux entrepris sont illicites et nécessitent des autorisations
cantonales qui font défaut dans le cas présent. L'autorité intimée avait donc
l'obligation, en application de l'art. 105 LATC, de suspendre l'exécution des
travaux. En l'occurrence, le recourant n'a produit aucune demande de permis de
construire en lien avec son projet situé sur la parcelle n° 807 de sorte qu'il n'y
a pas lieu de déterminer si les travaux peuvent être autorisés a posteriori,
respectivement régularisés. Dans tous les cas, il n'appartient pas à la cour de
céans de se substituer aux autorités cantonales compétentes ni communale à ce
stade. Au vu de ce qui précède, la municipalité était fondée à prononcer la
suspension des travaux illicites et la décision attaquée est justifiée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administratives [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il versera
des dépens à la commune de Gilly laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Gilly, du 13 décembre 2022, est rectifiée
en ce sens qu'elle vise la parcelle n° 807 et non la parcelle n° 820, et
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Le recourant A.________ versera à la Commune de Gilly une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.