AC.2023.0003
CDAP - AC.2023.0003 - 2023-05-12 - A._____/Direction générale de l'environnement (DGE), B._____
12 mai 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Fabienne Despot et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Lea Rochat, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 8 décembre 2022 (répartition des frais
d'assainissement suite à la pollution survenue le 1er juillet 2021
à la station-service C.________ sise Rue ******** à ********)
Vu les faits suivants:
A.
Le 1er juillet 2021, A.________, né le ******** 1999, s'est
rendu à la station-service C.________ située à la Rue ******** à ********
(ci-après: la station-service) afin de faire le plein de carburant du véhicule immatriculé
VD ********, qu'un ami lui avait prêté.
Une petite affiche rouge était nouée sur le manche
du pistolet de distribution de diesel de la pompe à laquelle s'est arrêté A.________.
Elle indiquait, dans les trois langues officielles suisses: "Produit
actuellement pas disponible. Nous vous remercions de votre compréhension".
Malgré cette affiche, A.________ a fait usage du pistolet en question, qui
s'est révélé défectueux. Il n'a ainsi pas pu interrompre l'écoulement du carburant,
qui a débordé du réservoir du véhicule et s'est répandu sur le sol de la
station-service.
Selon le constat d'intervention de la police du 1er
juillet 2021, environ 120 litres d'hydrocarbures se sont écoulés dans les
canalisations et le séparateur prévus à cet effet. Au chiffre dédié aux "origines
de l'événement – cause(s)", ce rapport fait également état de ce qui
suit:
"M. A.________ a fait le plein de mazout de son véhicule
VD********, malgré l'affiche rouge attachée de manière visible sur le pistolet
[...]."
Le Service de défense contre l'incendie et de
secours Riviera (ci-après: le SDIS Riviera) est intervenu. L'accès à la
station-service a été interdit, une protection feu a été mise en place et un
produit absorbant a été répandu. Le séparateur ayant récolté le liquide a été
vidé. Les frais d'intervention du SDIS Riviera se sont élevés à 2'507 fr. 50,
comprenant des frais de main-d'œuvre, de kilométrage, de matériel,
d'élimination et des frais administratifs.
B.
Par courrier du 17 novembre 2021, la Direction générale de
l'environnement (ci-après: la DGE) a demandé à A.________ le remboursement de
l'intégralité des frais d'intervention du SDIS Riviera.
En l'absence de réaction de l'intéressé, le 27
janvier 2022, la DGE a rendu une décision formelle mettant à la charge de A.________
l'intégralité de ces frais.
Celui-ci a contesté cette décision par acte du 23
février 2022 déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour; GE.2022.0059). Il expliquait notamment
avoir été stressé au moment de faire le plein de carburant, devant rendre la
voiture à son ami rapidement. Il n'avait par ailleurs aucun souvenir d'une
quelconque indication que la pompe soit défectueuse. Il a ajouté avoir déjà dû
s'acquitter de frais, à savoir le montant total des litres consommés ce
jour-là, à hauteur de 202 francs.
Le 15 mars 2022, la DGE a annulé sa décision du 27
janvier 2022 et a repris l'instruction de l'affaire.
C.
Le même jour, la DGE a invité A.________ et D.________, gérante de la
station-service en cause, à exercer leur droit d'être entendus dans cette
affaire.
Le 1er avril 2022, la société B.________,
sise à ********, a informé l'autorité administrative être la franchiseuse de la
station-service et propriétaire du carburant déversé, de sorte qu'elle
intervenait en lieu et place de D.________, respectivement de la société exploitante
E.________. Sur le fond, elle estimait avoir pris toutes les mesures nécessaires
à éviter un dommage de la nature de celui qui s'était produit. Elle devait dès
lors être libérée de l'obligation de supporter les coûts.
Le 2 juin 2022, A.________ s'est à son tour
déterminé. Il s'est référé à son acte de recours du 23 février 2022, exposant
en particulier que la gérante de la station-service n'avait pas fait le
nécessaire pour sécuriser la pompe défectueuse, en omettant de condamner la
prise du pistolet par un verrouillage et en maintenant possible l'usage de la
pompe. Il soulignait que les mesures idoines avaient été prises après
l'incident, de sorte qu'elles auraient pu l'être auparavant. Selon lui, les
frais devaient dès lors être supportés par la gérance de la station- service. Invitée
à se déterminer à cet égard, B.________ n'a pas procédé.
A la demande de la DGE, le 14 juillet 2022, B.________
a encore produit des photographies de l'affiche rouge attachée au pistolet le
jour de l'incident. Invité à s'exprimer sur ce point, A.________ n'a pas
procédé. Le 29 septembre 2022, la DGE a informé A.________ et B.________ de la
clôture de l'instruction.
Par décision du 8 décembre 2022, la DGE a mis les
frais d'intervention du SDIS Riviera à la charge de A.________ par 50%, soit à
hauteur de 1'253 fr. 75, et à la charge de B.________ par 50%, soit également à
hauteur de 1'253 fr. 75. Elle n'a prélevé aucun émolument administratif.
D.
Le 6 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette
décision devant la CDAP, concluant implicitement à sa réforme, à savoir au
"recalcul de la répartition des frais ainsi que la prise en compte des
amendes [ndr: de 800 fr.] dont il s'est déjà acquitté". Il a
également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. B.________
n'a pas recouru contre cette décision.
La Cour a informé le recourant qu'elle statuerait
ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire et a provisoirement
renoncé à toute avance de frais.
Le 26 janvier 2023, la DGE (ci-après également:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
B.________, interpellée en qualité de tiers
intéressé, ne s'est pas déterminée.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision entreprise peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recourant, destinataire de la décision, a la qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé
dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
L'autorité intimée a imputé 50% des frais d'intervention du SDIS Riviera
au recourant à titre de perturbateur par comportement, l'autre moitié des frais
devant être supportée par B.________ par 40% à titre de perturbatrice par
comportement et par 10% à titre de perturbatrice par situation. Le recourant ne
conteste pas qu'une intervention du SDIS Riviera était nécessaire le 1er
juillet 2021 après l'écoulement du carburant sur le sol de la station-service,
ni n'invoque que les moyens déployés eussent été disproportionnés. Il conteste exclusivement
la répartition des responsabilités, et partant des frais, de cette intervention
entre lui-même et B.________. Selon lui, celle-ci s'est rendue coupable d'une
négligence grave, qui n'aurait, à tort, pas suffisamment été prise en compte par
l'autorité intimée. Le recourant considère enfin que l'autorité intimée aurait
dû prendre en compte son statut d'étudiant et sa situation financière modeste,
ainsi que le fait qu'il a déjà dû s'acquitter de 202 fr. de frais relatifs au
carburant déversé et de de 800 fr. d'amende pour les faits litigieux.
a) De manière générale, la décision entreprise est
fondée sur le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur".
Plus particulièrement, elle se fonde sur l'art. 54 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 22b al. 1
de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et
de secours (LSDIS; BLV 963.15). Elle se réfère encore au règlement du Conseil
d'Etat du 16 décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas
d'évènements ABC (R-ABC; BLV 814.31.4).
aa) L'art. 3a LEaux
et l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) codifient ce
principe dit "de causalité" ou du "pollueur-payeur", selon
lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en
supporter les frais (cf. CDAP AC.2021.0086 du 9 septembre 2021 consid.
2a/aa; AC.2020.0021 du 4 août 2021 consid. 4b; AC.2017.0382 du 24 juillet
2019 consid. 2a/aa).
L’art. 54 LEaux concrétise ce principe. Cette
disposition prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité
pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour
réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces
interventions. Une disposition équivalente figure à l’art. 59 LPE, selon lequel
les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher
une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier,
sont mis à la charge de celui qui en est la cause (AC.2022.0189 du 29 décembre
2022 consid. 2a).
bb) Au plan cantonal, la LSDIS vise à régler
l'organisation et le fonctionnement de la défense contre l'incendie et des
secours en cas de dommages causés par le feu ou les éléments naturels ou dans
d'autres situations présentant un caractère d'urgence (art. 1 al. 1).
L'art. 22b LSDIS, qui règle la prise en charge des frais d'intervention en cas
de pollution, prévoit que les frais d'intervention, d'assainissement et des
autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à
la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en
sont la cause, par décision du département (al. 1); les personnes qui subissent
un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les cas de
pollution peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient
causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont
causé la pollution, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réservées (al. 2);
les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses
occasionnées par l'intervention des services publics sont facturées sur la base
d'un tarif établi par le Conseil d'Etat (al. 3). Le R-ABC, fondé sur le droit
fédéral (LEaux notamment) et sur la LSDIS, contient ainsi des dispositions en
matière d'organisation et de gestion de la lutte contre les pollutions et les
évènements impliquant des hydrocarbures ou des produits chimiques. Il prévoit
la compétence du département en charge de la protection de l'environnement et
de la protection des eaux pour arrêter les frais d'intervention,
d'assainissement et des autres mesures à recouvrer conformément à l'art. 22b
LSDIS (art. 21 R-ABC) et il contient un tarif pour ces frais (art. 22 R-ABC).
cc) La jurisprudence relative à l'art. 54 LEaux
désigne les personnes qui ont provoqué les interventions et qui doivent en
supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur
par comportement et de perturbateur par situation (ATF 131 II 743 consid. 3.1; AC.2022.0189
du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2c).
Doit être considérée comme un perturbateur la
personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou
omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité, c'est-à-dire le
perturbateur par comportement, mais aussi la personne qui dispose de la
maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation
contraire à l'ordre public, soit le perturbateur par situation (ATF 144 II 332
consid. 3.1; 139 II 106 consid. 3.1.1; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022
consid. 3.1; AC.2022.0189 du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2021.0086
du 9 septembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2c). Les
frais peuvent être mis à la charge tant de l'un que de l'autre (ATF 131 II 743
consid. 3.1; AC.2022.0189 du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2020.0318 du
11 mars 2021 consid. 2c; AC.2019.0397 du 16 juin 2020 consid. 4).
dd) Pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, il ne suffit pas que son comportement ou sa situation soit en
relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité
ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat. La
causalité immédiate requiert que la cause elle-même ait franchi les limites du
danger ("immédiateté de la causalité"; ATF 138 II 111 consid.
5.3.; 118 Ib 407 consid. 4c; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC.2022.0189
du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019 consid.
4c; AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b). Le perturbateur par comportement
est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y
ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué
directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd;
118 Ib 407 consid. 4c; TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC.2019.0062
du 2 décembre 2019 consid. 4c). La désignation des perturbateurs est
indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission (TF
1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1; AC.2019.0062 du 2 décembre 2019
consid. 4c).
L'existence d'un lien de causalité est une question
de fait que l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une
preuve matérielle directe et absolue ne peut être apportée en raison de la
nature de la chose (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2; TF 1C_223/2021 du 21 juin
2022 consid. 3.1; 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 5.3; AC.2022.0189 du
29 décembre 2022 consid. 2b). Cela signifie que "si
le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins
considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité
convaincante. Cette causalité naturelle n’est en revanche pas établie lorsque
d’autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent
prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause
invoquée" (TF 1A.250/2005 précité
consid. 5.3; Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, ad n. 25 art. 32d; AC.2021.0086
du 9 septembre 2021 consid. 2b/bb). Une causalité
indirecte n’est pas suffisante. Il peut en outre y avoir plusieurs causes
immédiates simultanées (AC.2021.0086 du 9 septembre 2021 consid. 2b/bb
et les références citées). On pourrait estimer que
seule la personne qui a dépassé le seuil de danger par son comportement doit
supporter les coûts (totaux) (AC.2021.0086 du 9 septembre 2021
consid. 2b/bb et la référence citée). Cependant,
se focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des
résultats insatisfaisants (AC.2021.0086 du 9 septembre 2021
consid. 2b/bb). La théorie de l’immédiateté doit
aussi inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans
la chaîne de causalité (AC.2021.0086 du 9 septembre 2021 consid. 2b/bb). Par conséquent, les personnes (ou les coauteurs) qui ont
ouvert la voie à un franchissement ultérieur du seuil de danger en raison de
leur participation sont également responsables (AC.2021.0086 du 9
septembre 2021 consid. 2b/bb; AC.2019.0140 du 3
septembre 2019 consid. 2d; AC.2018.0122 du 21 mars 2019 consid. 5a).
ee) Il incombe ainsi à l'autorité chargée de
désigner les responsables d'une pollution, soit les perturbateurs par
comportement et par situation, de rechercher soigneusement toutes les causes
possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont
imputables, puis de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle
est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs (AC.2022.0189 du 29
décembre 2022 consid. 2b; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa et les
références citées). L'art. 54 LEaux confère à l'autorité compétente un
large pouvoir d'appréciation à ce propos (AC.2021.0086 du 9 septembre 2021
consid. 2b/bb; AC.2020.0318 du 11 mars 2021 consid. 2e).
En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition
des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives
et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à
l'art. 51 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 2020). L'art. 32d
LPE a consacré cette jurisprudence pour les coûts afférents aux sites pollués
(TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 4.1; ATF 131 II 743 consid. 3.1). L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à
l'origine des mesures nécessaires à l'assainissement d'un site pollué assume
les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Si plusieurs
personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement
proportionnellement à leur part de responsabilité; assume en premier lieu les
frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement; celle qui
n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même
en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la
pollution (art. 32d al. 2 LPE). En tous les
cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir
mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF
1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 4.1; 1A.250/2005
du 14 décembre 2006 consid. 6.1). Enfin, des considérations d'équité tenant
notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander une
modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de
responsabilité (TF 1A.250/2005 du 14 décembre
2006 consid. 6.1).
S'il est douteux qu'il puisse y avoir une violation
de l'art. 32d LPE, qui régit les frais
d'assainissements de sites pollués, ainsi qu'on l'a vu, le domaine de la
protection des eaux recourt aux mêmes concepts de perturbateurs et se fonde sur
la même règle du principe dit de causalité. Il y a donc lieu de s'inspirer de
telles règles en matière de répartition des frais au sens de l'art. 54 LEaux (TF 1C_223/2021 du 21 juin 2022 consid. 4.2).
ff) L'art. 3 LEaux, intitulé "Devoir de
diligence", prévoit que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte
nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
L'art. 22 al. 6 LEaux dispose quant à lui que les détenteurs des installations
contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes
chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à
la police de la protection des eaux toute fuite constatée; ils prennent de leur
propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux
pour éviter de polluer les eaux.
Le détenteur d'une installation d'hydrocarbures à
l'origine d'une pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une
certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation. Cette
responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et,
d'autre part, du risque de pollution inhérent à chaque installation
d'hydrocarbures (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/cc; TF 1A.250/2005 du 14 décembre
2006 consid. 6.3; AC.2021.0086 du 9 septembre 2021 consid. 2b/aa).
b) En l'occurrence, en utilisant la pompe de diesel défectueuse
le 1er juillet 2021, le recourant a provoqué le débordement du
réservoir de son véhicule et l'écoulement d'une importante quantité de
carburant dans la station-service, ce qui a nécessité l'intervention des SDIS
Riviera. Ses actes ont ainsi directement causé l'atteinte survenue. A sa
décharge, le recourant invoque avoir été stressé au moment de faire le plein;
il affirme ne pas se souvenir d'avoir visualisé une quelconque indication
interdisant l'utilisation de la pompe. Il ressort toutefois du dossier de la cause
qu'une affiche rouge indiquant que le produit n'était "pas disponible"
était bel et bien nouée sur le pistolet de la pompe, au demeurant "de
manière visible" aux termes mêmes du constat d'intervention de la police
du 1er juillet 2021. Par ailleurs, s'il est vrai que cette affiche
n'indiquait pas expressément que la pompe était défectueuse, ni quels étaient
les risques liés à son utilisation, un automobiliste non distrait pouvait
toutefois en déduire que la pompe ne devait pas être utilisée. Une certaine diligence
est d'ailleurs attendue de l'utilisateur d'un véhicule lorsqu'il remplit son
réservoir de carburant, faisant usage de substances pouvant porter atteinte à
l'environnement (cf. art. 3 LEaux), ce dont n'a pas fait preuve le recourant. En
utilisant la pompe malgré des indications contraires, le recourant pouvait être
considéré comme perturbateur par comportement dans le cadre de l'incident
survenu. L'autorité intimée pouvait dès lors, à juste titre, mettre à sa charge
une partie des frais d'intervention.
Quant à B.________, il sied d'emblée de rappeler
qu'elle n'a pas recouru contre la décision entreprise qui, concernant sa part, est
définitive; elle ne sera ainsi examinée que dans la mesure où elle impacte la
part imputée au recourant. A cet égard, il est tout d'abord constant qu'en sa
qualité de détentrice d'une installation d'hydrocarbures, B.________ doit
prendre en charge une partie des frais d'intervention en tant que perturbatrice
par situation (cf. consid. 2a/ff ci-dessus), cette part ayant été arrêtée à 10%,
ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L'autorité intimée pouvait par
ailleurs, à juste titre, également la considérer comme perturbatrice par
comportement. En particulier, compte tenu du défaut sur la pompe et du risque
de pollution que cela pouvait engendrer, B.________ aurait dû prendre des
mesures techniques plus efficaces, notamment en verrouillant ladite pompe ou en
barrant l'accès à celle-ci, ce qui aurait pu empêcher la survenance de
l'incident même en cas d'utilisation de la pompe par un automobiliste distrait.
A tout le moins, elle aurait dû placarder un avertissement plus clair que celui
qui figurait sur l'affiche rouge, en indiquant par exemple expressément que la
pompe était défectueuse. Elle a dès lors agi de manière contraire au devoir de
diligence qui lui incombait en vertu des art. 3 et 22 al. 6 LEaux C'est à
juste titre que l'omission de B.________, perturbatrice par comportement, a été
prise en compte dans la chaîne de causalité.
S'agissant de la répartition des parts de
responsabilités, il sied tout d'abord de prendre en compte le fait que tant le
recourant que B.________ ont agi de manière contraire au devoir de diligence
qui leur incombait. Par ailleurs, comme on l'a vu, la prise de mesures plus efficaces
par B.________ aurait certes pu empêcher la survenance de l'incident; cela ne
saurait toutefois reléguer le comportement du recourant au second plan. Si cette
omission fait partie des causes ayant conduit au déversement du carburant,
c'est en revanche bien le comportement du recourant qui a provoqué en premier
lieu l'atteinte. En effet, en l'absence d'actionnement de la pompe par le
recourant, le défaut affectant cette pompe n'aurait vraisemblablement pas conduit
à un incident du type de celui survenu le 1er juillet 2021. Il
n'est ainsi pas contestable que ce comportement, soit le fait d'avoir utilisé
la pompe défectueuse malgré des instructions contraires, constitue, au vu de
l'ensemble des circonstances, la cause principale de l'atteinte survenue. Il se
justifiait dès lors de mettre à sa charge une part supérieure de la
responsabilité supportée par les deux perturbateurs par comportement. La part
de 50% que le recourant s'est vu imputer – seulement légèrement supérieure aux
40% mis à ce titre à la charge de B.________ – ne prête ainsi pas le flanc à la
critique, compte tenu en particulier du large pouvoir d'appréciation réservé à l'autorité
intimée. Enfin, le fait que le recourant s'est acquitté des frais relatifs au
carburant déversé auprès de la gérante de la station-service, ainsi que d'une
amende, n'entre pas en considération dans la répartition de la prise en charge
des frais d'intervention, objet de la présente cause. C'est ainsi à juste titre
que l'autorité intimée n'en a pas tenu compte.
Pour le surplus, le statut d'étudiant du recourant
et sa situation financière modeste ne justifient pas, en l'espèce, une
répartition différente des frais d'intervention, compte tenu de leur montant
relativement faible. Cas échéant, le recourant pourra convenir, directement
avec l'autorité compétente, des modalités d'un remboursement échelonné.
c) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit fédéral et cantonal applicable; la clé de répartition des
frais arrêtée doit dès lors être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario). En application de l'art. 50 al. 1 LPA-VD, il
est renoncé à percevoir des frais de procédure; il n'y a dès lors pas lieu de
statuer sur la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du
8.
décembre 2022 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
La demande d'assistance judiciaire du 6 janvier 2023 est sans objet.
Lausanne, le 12 mai 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.