AC.2023.0008
CDAP - AC.2023.0008 - 2023-05-15 - A._____/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B._____
15 mai 2023Français20 min
municipalité a conclu au rejet du recours, par mémoire du 13 février 2023. B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André
Jomini, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Vincent HERTIG, avocat, à Martigny,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay -
Saint-Légier, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Tiers intéressé
B.________ à
******** représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat,
à Lausanne,
Objet
Panneaux photovoltaïques, enquête publique
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Blonay - Saint-Légier du 25 novembre 2022 (mise en place d'une procédure de
permis de construire avec enquête publique concernant la pose de panneaux
solaires photovoltaïques sur le pan est de la toiture du bâtiment sis sur la
parcelle n° 1774)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires
de la parcelle n° 1774 de la commune de Blonay - Saint-Légier, depuis le 4
avril 2019. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'291 mètres carrés,
supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 1272.
B.
Le 2 octobre 2019, le recourant a déposé auprès du bureau technique de
l'ancienne commune de Saint-Légier – La Chiésaz (qui a fusionné avec l'ancienne
commune de Blonay, pour constituer la nouvelle commune de Blonay – Saint-Légier
dès le 1er juillet 2021) une formule d'annonce d'installation
solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire. Ce document précise
que l'installation serait "peu réfléchissante selon l'état des
connaissances techniques (verres anti-reflets)". Sur cette base, le bureau
technique et la municipalité de Saint-Légier – La Chiésaz (ci-après: la
municipalité) ont considéré, le 28 octobre 2019, que l'installation des panneaux
solaires projetés pouvait être dispensée d'autorisation.
C.
Dès le mois de novembre 2019, B.________, propriétaire de la parcelle n° 1764,
se trouvant à l'est de la parcelle n° 1774, de l'autre côté du chemin du
Clos-de-Leyterand, s'est plaint auprès de la municipalité de nuisances
lumineuses importantes, dues aux panneaux solaires installés sur la propriété
voisine. Dans une décision du 16 décembre 2019, la municipalité lui a répondu
que la pose des panneaux solaires était conforme à l'art. 32a de l'Ordonnance
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et qu'elle refusait de
réévaluer la situation. Le 3 février 2020, B.________ a recouru à l'encontre de
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (cause AC.2020.0030). Dans le cadre de cette procédure, la Direction
générale de l'environnement (DGE), autorité concernée, a conclu à ce qu'une
analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque soit
demandée aux copropriétaires de la parcelle n° 1774, le risque d'éblouissement
pouvant être critique pour les voisins (lettre du 9 mars 2020).
D.
Le 8 avril 2020, la municipalité a indiqué avoir décidé d'annuler sa
décision du 17 décembre 2019 et a invité les constructeurs à produire une
analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque. Le 23 avril
2020, les constructeurs ont produit un bref rapport (Aktennotiz) établi le 21
avril 2020 par D.________, intitulé "Berechnungen Reflexionen"
(calculs de réflexions). Ce document, dont l'auteur est E.________, arrive à la
conclusion que l'éblouissement sur la parcelle voisine n° 1764 n'est effectif
que durant les soirées d'été, pendant une durée de 10 à 15 minutes. Le 18 mai
2020, la DGE a écrit que la note fournie par D.________ correspondait à ses
attentes, tant sur la forme que sur le fond. La DGE a toutefois remarqué une
divergence entre les résultats de l'étude et les affirmations d'B.________,
selon qui l'éblouissement serait déjà effectif dès la mi-avril. La DGE a
également relevé un désaccord quant aux lieux déterminants pour apprécier
l'éblouissement généré par l'installation litigieuse.
E.
En raison du fait que la décision du 17 décembre 2019 avait été annulée,
le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a estimé qu'il
convenait de radier la cause du rôle, ce qu'il a fait par décision du 22 juin
2020. Il a toutefois relevé que l'analyse produite par les constructeurs le 23
avril 2020 était contestée et qu'il appartenait à la municipalité d'instruire
et de décider si les conditions auxquelles les installations en toiture ne
nécessitent pas d'autorisation sont ou non réalisées en l'espèce.
F.
Le 10 juillet 2020, la municipalité a invité les constructeurs à
produire une nouvelle expertise relative aux éblouissements provoqués par les panneaux
solaires litigieux. Le bureau D.________ a alors établi, le 10 août 2021, un
"mémo" intitulé "Brève analyse des réflexions et effets
d'éblouissement", rédigé par F.________. Il ressort de cette note que le
risque d'éblouissement subi par la parcelle n° 1764, propriété d'B.________,
est nettement inférieur à 50 heures par année, considéré comme le maximum
acceptable (Guide relatif à la procédure d'annonce et d'autorisation pour les
installations solaires, publié par Suisseénergie en février 2021 [ci-après: le
Guide], p. 37). Ce rapport a été contesté par B.________, qui a produit une
version révisée le 22 novembre 2021 par D.________ (F.________) du rapport
établi le 10 août 2021. Il y est précisé qu'un mandat supplémentaire serait
nécessaire pour effectuer des mesures d'éblouissement à tous les endroits
gênants (page 2) et qu'aucune visite sur place n'a pu avoir lieu (page 3).
G.
Le 2 août 2022, B.________ a produit un "complément d'analyse des
réflexions lumineuses du toit cadastre 1774", établi par D.________ (F.________)
le 26 juillet 2022 et qui parvient à la conclusion que les valeurs limites,
définies par le Guide, seraient dépassées. Il y aurait 95 heures
d'éblouissement par année. Dans le même envoi, B.________ a également conclu à
ce que la municipalité donne l'ordre aux propriétaires de la parcelle n° 1774
d'enlever les panneaux solaires fixés sur la partie orientale de la toiture.
Par lettre du 20 septembre 2022, les constructeurs ont contesté les conclusions
du rapport complémentaire du 26 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, B.________ a
renouvelé la conclusion qu'il avait prise le 2 août 2022, tendant à la
suppression des panneaux solaires se trouvant sur le pan est de la toiture.
H.
Le 25 novembre 2022, la municipalité a rendu une décision fixant aux constructeurs
un délai au 31 janvier 2023 pour produire un dossier susceptible d'être soumis
à l'enquête publique, en vue de la régularisation éventuelle de l'installation
litigieuse, comprenant une analyse de l'éblouissement provoqué par
l'installation photovoltaïque en cause.
Faits
I.
Le 13 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre
de la décision précitée. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 et à la confirmation de la
décision du 28 octobre 2019. A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit
un "Rapport de synthèse sur les réflexions et les effets d'éblouissement
du toit de la parcelle 1774 sur la façade de la maison de la parcelle
1776", établi le 10 janvier 2023 par F.________. Ce document n'a toutefois
pas été imprimé sur le papier-à-lettres de l'entreprise D.________, dont le nom
n'apparaît pas. D'après ce rapport, les valeurs de référence ne sont pas
dépassées et l'éblouissement peut être considéré comme tolérable selon le
Guide, d'autant plus que l'éblouissement se produit pendant les mois les plus
ensoleillés (juin/juillet), pratiquement dans la même direction que le soleil.
Des mesures correctives ne seraient ainsi pas forcément nécessaires. La
municipalité a conclu au rejet du recours, par mémoire du 13 février 2023. B.________
en a fait de même le 7 mars 2023 et a requis qu'à titre de mesures
provisionnelles ordre soit donné au recourant de couvrir les panneaux solaires
installés sur le pan est de la toiture du bâtiment construit sur la parcelle n°
1774 avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur le litige. Le 23 mars 2023,
le municipalité s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif et s'en est
remise à justice; le même jour, le recourant a déposé des observations complémentaires
et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. B.________ a
encore spontanément déposé des remarques supplémentaires le 28 mars 2023.
Par décision du 30 mars 2023, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Le recours tend d'une part à l'annulation de la décision du 25
novembre 2022 et d'autre part à la confirmation de la décision du 28 octobre 2019.
La question de la recevabilité de ces conclusions doit préalablement être
examinée, étant précisé que la municipalité la met en doute, en raison du fait
que le recours n'a été déposé que par l'un des copropriétaires de la parcelle
n° 1774. La question de la recevabilité du recours doit être analysée
différemment selon qu'il est dirigé à l'encontre de la décision du 25 novembre
2022.
(consid. 1b) à d) ci-dessous) ou qu'il se rapporte à celle du 28 octobre
2019.
(consid. 1e) ci-dessous).
b) Le
recours de droit administratif au Tribunal cantonal est en principe ouvert
contre les décisions prises par une municipalité en vertu des art. 103 ss de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11.1), conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, la décision
du 28 novembre 2022 exige la constitution d'un dossier en vue d'une
décision municipale sur le fond, à l'issue d'une procédure de permis de
construire "ordinaire", tendant à la régularisation éventuelle des
panneaux solaires photovoltaïques litigieux (avec enquête publique; cf. art.
103.
ss, 108 LATC). Elle constitue une décision incidente (v. notamment arrêts
AC.2020.0049 du 9 octobre 2020 consid. 1a); AC.2020.0004 du 10 août 2020
consid. 1).
Selon l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD), le recours contre les "autres" décisions
incidentes, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur la compétence, sur une
demande de récusation, sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles
(cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), et qui sont notifiées séparément ne sont
susceptibles d’un recours direct ou immédiat que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let.
b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, ces "autres" décisions
incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision
finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). S'agissant du préjudice irréparable visé à
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, la jurisprudence retient qu'un dommage de
fait (qui n’est pas de nature juridique) suffit (cf. arrêt GE.2015.0200 du 1er
février 2016 consid. 1a). Si le recourant peut établir l'existence d'un
intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de
recours, la condition du "préjudice irréparable" de l'art. 74 al. 4
let. a LPA-VD est satisfaite (arrêts AC.2019.0380 du 8 juin 2021 consid. 3c);
AC. 2020.0049 du 9 octobre 2020 consid. 1; cf. Benoît Bovay/Thibault
Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2ème
éd., Bâle, 2021, n. 3.3.1 ad art. 74 LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours est d'abord dirigé contre
la décision du 25 novembre 2022; le propriétaire conteste l'obligation de
soumettre les panneaux solaires photovoltaïques à une procédure d'autorisation
de construire ordinaire (avec enquête publique). Il a un intérêt digne de
protection à obtenir à ce stade un jugement sur cette question (cf. art. 74 al.
4.
let. a et 75 let. a LPA-VD).
d) Le recourant n'est pas seul propriétaire de la
parcelle n° 1774. Celle-ci n'est toutefois pas soumise au régime de la
propriété commune dans lequel les propriétaires en main commune doivent
nécessairement agir ensemble (principe de l'action commune, art. 653 al. 2
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); ATF 116 Ib 447). La
parcelle n° 1774 est soumise au régime de la copropriété simple (A.________ et C.________
sont chacun copropriétaires pour une demie). Selon l'art. 646 al. 3 CC, chacun
des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa
part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
D'après le Tribunal fédéral, les décisions rendues par les autorités au sujet
de l'objet en copropriété affectent chaque copropriétaire dans sa propre
situation juridique; ces derniers peuvent donc recourir seuls contre de telles
décisions (arrêt 1P.142/1993 du 8 juin 1993, consid. 1b); voir ég. arrêt
AC.2016.0408 du 26 septembre 2017 consid.3).
Le recours satisfait en outre aux autres conditions
de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière en tant qu'il est dirigé contre la décision du 25 novembre 2022.
e) Le recours tend également à obtenir la
confirmation de la décision rendue par la municipalité le 28 octobre 2019.
Cette décision a toutefois été annulée le 8 avril 2020, lorsque la municipalité
a demandé aux constructeurs de produire une analyse de l'éblouissement provoqué
par leurs panneaux solaires photovoltaïques; un éventuel recours à l'encontre
de la décision du 8 avril 2020 (qui annule celle du 17 décembre 2019, qui
confirmait la précédente du 28 octobre 2019) serait donc aujourd'hui manifestement
tardif (cf. art. 95 LPA-VD). Le recours est donc irrecevable dans la mesure où
il tend à obtenir la confirmation de la décision rendue le 28 octobre 2019.
2.
Selon l'art. 18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation au
sens de l'art. 22 al. 1 LAT. De tels projets doivent être simplement annoncés à
l'autorité compétente. L'art. 32a al. 1 OAT précise que les installations
solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a
al. 1 LAT) si les conditions suivantes sont réunies :
a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement
de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des
connaissances techniques;
d. elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour
raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible
sont admissibles.
Selon le Guide, une expertise en matière
d'éblouissement ne peut normalement pas être exigée. Celle-ci induit en effet
des frais supplémentaires considérables et ne devrait être mise en œuvre qu'en
dernier ressort dans des situations réellement "critiques", pour
autant que les effets des réflexions ne puissent être évalués par un autre
moyen (Guide, p. 11 et annexe 1).
Dans ses Recommandations pour la prévention des
émissions lumineuses (état 2021), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)
rappelle que le rayonnement solaire modifié par la construction ou
l'exploitation d'installations peut constituer une atteinte nuisible ou
incommodante entrant dans le champ d'application de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En fait notamment partie la
lumière du soleil reflétée par des installations solaires. L'office précité
retient que prévoir ou apprécier l'éblouissement de surfaces réfléchissantes
est une tâche plus ou moins difficile selon les situations. S'il peut être
relativement aisé d'apporter des réponses claires dans certains cas, il faut des
investigations approfondies dans d'autres, allant parfois jusqu'à des
simulations et des mesures complexes. L'OFEV propose une démarche en plusieurs
étapes (Recommandations, pp. 41 ss).
Par un arrêt rendu le 12 mars 2015, le Tribunal
administratif du canton des Grisons a retenu que si l'installation ne remplit
pas l'exigence prévue à l'art. 32a al. 1 let. c OAT, la dispense d'autorisation
de construire tombe et une procédure a posteriori d'autorisation de
construire doit être menée (arrêt cité par Jäger, n. 20 ad art. 18a LAT, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,
Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et
procédure, Genève/Zurich/Bâle 2020). Le bien-fondé de cette manière de faire a
été récemment confirmé par le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1C_686/2021 qu'il
a rendu le 9 janvier 2023.
3.
En l'espèce, dans sa lettre du 9 mars
2020, la Direction générale de l'environnement a estimé que compte tenu des
circonstances, une clarification approfondie de la situation est nécessaire.
Selon ce service cantonal spécialisé, une analyse par un spécialiste aurait dû
être effectuée avant la mise en place de l'installation litigieuse,
conformément aux recommandations figurant dans le Guide (étape 3 définie à
l'annexe 1).
Les notes techniques figurant au dossier sont
contradictoires. Celles du 21 avril 2020 et du 10 août 2021 arrivent à la
conclusion que les panneaux solaires photovoltaïques seraient peu réfléchissants
selon l'état des connaissances techniques. Il en va différemment du complément
d'analyse du 26 juillet 2022. Le rapport de synthèse du 10 janvier 2023,
produit à l'appui du recours, arrive à la conclusion que les valeurs de
référence ne seraient pas dépassées et que l'éblouissement peut être considéré
comme tolérable selon le Guide, d'autant plus qu'il se produit pendant les mois
les plus ensoleillés (juin/juillet), pratiquement dans la même direction que le
soleil. Cela a pour conséquence que la perception de l'éblouissement n'est pas
aussi forte, car l'éblouissement supplémentaire contraste peu avec un
rayonnement solaire intense déjà existant. L'expert estime donc, se basant sur
le Guide et sur la pratique courante, que des mesures correctives ne seraient
pas forcément nécessaires dans le cas présent. Il conseille toutefois de mettre
en place une protection à l'aide d'arbres afin de réduire considérablement les
temps d'éblouissement à moyen terme.
4.
Dans sa réponse au recours du 13 février
2023, la municipalité indique que ce qui l'a amenée à ordonner l'ouverture
d'une enquête publique, c'est la présence au dossier d'expertises privées
contradictoires, qui sont contestées par la partie qui ne les a pas versées au
dossier, avec d'éventuelles lourdes conséquences de la décision qui pourrait
être prise, pouvant potentiellement amener les propriétaires de la parcelle n° 1774
à supprimer une partie de leur installation. La municipalité précise en outre
que F.________ paraît être un proche du recourant. B.________ considère également
que les expertises figurant au dossier ne sont pas fiables et qu'il est justifié
d'exiger une enquête publique complémentaire, qui devra comprendre une
expertise complète et établie par un expert neutre. De son côté, le recourant
estime en substance que la municipalité ne peut pas exiger une expertise supplémentaire
et que le rapport de synthèse du 10 janvier 2023 montre que des mesures
correctives ne sont pas indispensables en l'espèce. Il évoque également le fait
que l'installation est constituée de verres anti-reflets.
5.
Comme relevé au considérant 2 ci-dessus,
les art. 18a LAT et 32a OAT n'excluent pas qu'une expertise puisse être
demandée à celui qui veut installer des panneaux solaires photovoltaïques. Une
expertise en matière d'éblouissement doit être requise dès lors qu'il n'est pas
clairement établi autrement que l'éblouissement n'est pas excessif (Guide, p.
31). En l'espèce, les différents rapports figurant au dossier, pourtant rédigés
pour la quasi-totalité par la même personne, sont contradictoires et n'arrivent
pas toujours aux mêmes conclusions. Ils ont été établis sur la base de divers
mandats donnés unilatéralement par l'un ou l'autre des propriétaires concernés et
comprennent parfois des réserves. Il y a un doute sur l'impartialité de F.________,
selon les affirmations de la municipalité. Ces documents ne rapportent pas
clairement la preuve que les installations sont peu réfléchissantes selon
l'état de la technique, au sens de l'art. 32a OAT. L'utilisation de vitrages à
faible réflexion n'est pas toujours suffisante, le montage sur place et les
circonstances locales pouvant également être déterminants (Guide, p. 30).
6.
Le recourant se plaint d'une inopportunité
de la décision rendue le 25 novembre 2022, en raison du fait que la
municipalité aurait dû préalablement demander des explications complémentaires
à l'expert et que la nécessité d'une autorisation irait à l'encontre de la
volonté du législateur. Les arguments avancés en l'espèce par le recourant sous
le couvert de l'inopportunité se confondent toutefois avec ceux qu'il a
développés dans le cadre de l'examen de la bonne application des art. 18a LAT
et 32a OAT et auxquels il a déjà été répondu ci-dessus.
7.
Enfin, le recourant estime qu'une
procédure d'autorisation de construire serait "redondante", soit
inutile, puisqu'elle ne saurait arriver à une autre conclusion que celle donnée
par F.________ le 10 janvier 2023. Comme déjà relevé, les rapports que celui-ci
a établis sont contradictoires et pas toujours approfondis. A ce stade, il est
impossible de présager quelles seraient les conclusions auxquelles arriverait
un autre expert, mandaté dans le cadre de la procédure à venir, tendant à
l'obtention d'un permis de construire après une enquête publique. Celle-ci
permettra également d'assurer la protection du droit des tiers, notamment du
voisin B.________ et par là-même de limiter le risque d'autres litiges futurs, par
exemple de nature privée.
8.
Dans la mesure de sa recevabilité, le
recours s'avère donc mal fondé et il doit être rejeté. La décision de la
municipalité du 25 novembre 2022 doit être confirmée. Celle-ci devra fixer aux
propriétaires de la parcelle n° 1774 un nouveau délai raisonnable pour qu'ils
déposent un dossier susceptible d'être soumis à l'enquête publique. Le
municipalité devra déterminer, sur la base d'une nouvelle expertise complète et
approfondie, présentant toutes les garanties de neutralité, si les panneaux
solaires photovoltaïques peuvent être maintenus sur le pan est de la toiture du
bâtiment sis sur la parcelle n° 1774 et, dans l'affirmative, si des mesures
correctrices (plantation d'arbres ou autres) sont nécessaires ou non.
9.
N'ayant pas obtenu gain de cause, le
recourant doit supporter l'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr., et verser des
dépens à la municipalité, par 1'500 fr., et au tiers intéressé, par 1'500 fr.
également (cf. art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue par la Municipalité de Blonay – Saint-Légier le
25 novembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant doit verser une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à la Commune de Blonay – Saint-Légier, à titre de dépens.
V.
Le recourant doit verser une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à B.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.