AC.2023.0012
CDAP - AC.2023.0012 - 2023-09-13 - A._____, B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, C.__, D._____
13 septembre 2023Français31 min
maladie de la chalarose du frêne afin d'assurer la sécurité de leur propre habitation."
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Miklòs Ferenc Irmay et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Tous deux
représentés par Me François
ROUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Feryel KILANI, avocate, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________ à ********Lausanne,
2.
D.________ à ********Bains,
Tous deux
représentés par Me Yero
DIAGNE, avocat, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 29 novembre 2022 (plantations sises sur
la parcelle n° 1611, propriété de C.________ et D.________)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1611 de
la Commune du Mont-sur-Lausanne. D'une surface de 1'269 m2, cette
parcelle est construite d'un bâtiment d'habitation et garage, de 92 m2,
le solde étant en place jardin.
B.
A.________ et B.________ sont propriétaires communs de la parcelle n°
1991 de la Commune du Mont-sur-Lausanne, contiguë au nord de la parcelle n°
1611. D'une surface de 1022 m2, cette parcelle supporte un bâtiment
d'habitation de 147 m2 et un garage de 36 m2, le solde
étant en place jardin.
C.
Un conflit de voisinage oppose les propriétaires des parcelles précitées
depuis environ 2012, concernant l'arborisation de la partie nord-ouest de la
parcelle n° 1611.
Ainsi, en 2015, C.________ a déposé une plainte
pénale contre B.________ et un tiers pour avoir pénétré sans droit dans son
jardin et y avoir coupé des arbres sans son autorisation. Les parties ayant
réussi à concilier leur différend, cette plainte a ensuite été retirée, de
sorte qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de classement, le 2 février 2016.
Dans ce contexte, C.________ s'engageait en particulier à abattre un érable
champêtre sur sa parcelle.
Dans un courriel du 19 mai 2016, du garde forestier E.________
à l'attention des autorités communales, ce dernier prenait position comme suit
sur cette requête d'abattage:
"[...]
Le problème est que cet arbre fait partie intégrante d'un
boqueteau (bosquet). Après analyse de l'emplacement, de l'état sanitaire de
l'arbre et consultation de DGE-Biodiv, je ne peux que préaviser défavorablement
à l'abattage de cet arbre. Par contre, il serait possible d'effectuer rabattage
de la couronne de l'érable champêtre de maximum 2m et hauteur [sic] et 3m en
largeur.
Voir également l'art. 15 RLPNMS.
[...]"
D.
Le 20 mai 2016, le chef du service communal des espaces verts et
déchets, s'est adressé en ces termes à C.________ et D.________:
"[...]
Après analyse de l'emplacement et consultation des services
cantonaux concernés, il apparaît que cet arbre fait partie intégrante d'un
boqueteau (bosquet). De ce fait, et en vertu de l'art. 15 du règlement de la
loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS), cet
arbre, dont l'état sanitaire est bon, ne peut être abattu.
Toutefois, un rabattage de la couronne de l'érable champêtre
peut être autorisé de 2 m maximum en hauteur et de 3 m en largeur.
[...]"
Le 14 juin 2016, A.________
et B.________ ont écrit à la municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après:
la municipalité), en se plaignant de ce refus et en sollicitant l'aide de cette
autorité pour obtenir l'abattage de l'arbre litigieux.
E.
Le 17 juin 2016, la municipalité a répondu à A.________ et B.________
qu'elle confirmait la teneur de la lettre du 20 mai 2016 et qu'elle ne pouvait
que suivre l'avis du garde-forestier.
F.
Le 3 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé devant le Juge
de Paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) une demande en
enlèvement/écimage (art. 62 al. 1 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF;
BLV 211.41]). Ils prenaient notamment les conclusions suivantes:
"I. La présente demande est admise.
II. Ordre est donné à C.________ et D.________ d'abattre
toutes les plantations sises sur leur propriété et identifiées par l'expertise
comme devant faire l'objet de cette mesure.
III. Ordre est donné à C.________ et D.________ d'écimer
toutes les plantations sises sur leur propriété et identifiées par l'expertise
comme devant faire l'objet de cette mesure, conformément aux hauteurs
prescrites par le Code rural et foncier du canton de Vaud, d'une part, et de
maintenir ces hauteurs afin d'éviter toutes nouvelles immissions négatives
excessives, d'autre part.
IV. Ordre est donné à C.________ et D.________ de couper
toutes les branches des arbres et arbustes qui dépassent la limite de leur
propriété et qui empiètent sur l'immeuble de B.________ et A.________.
[...]"
Le 3 février 2020, le juge de paix a requis de la
municipalité qu'elle statue sur la question de savoir si les plantations
mentionnées dans la demande précitée faisaient l'objet d'une protection
particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvait
néanmoins être autorisée.
G.
Par décision du 17 juin 2020 adressée à A.________ et B.________, la
municipalité a confirmé que les plantations d'arbres sises sur la parcelle n°
1611 faisaient partie d'un boqueteau (bosquet). De ce fait et vu leur bon état
sanitaire, ces arbres ne pouvaient être abattus ou étêtés. Elle confirmait donc
les conclusions d'une rencontre de mars 2017 lors de laquelle étaient présents
un représentant de la municipalité, le garde-forestier et F.________,
gestionnaire de la nature à la division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV).
Le 29 octobre 2020, la municipalité a confirmé au juge de paix que cette
décision n'avait pas été contestée, qu'elle était définitive et exécutoire.
H.
Le 26 mars 2021, le conseil de A.________ et B.________ a informé le
juge de paix qu'un arbre d'une certaine importance, située sur la parcelle n°
1611, s'était brisé et avait chuté en partie sur la propriété de ses mandants.
Une expertise était donc requise afin de permettre de déterminer les causes de
cette chute et de marquer les autres arbres qui risqueraient de suivre le même
sort.
Une expertise a donc été mise en œuvre et confiée à
Pierre Bonjour, Ingénieur EPFL-SIA / géomètre officiel. Dans son rapport du 21
décembre 2021 (ci-après: le rapport d'expertise), ce dernier relevait qu'un des
grands arbres présents pouvait être considéré comme mort. Dans un tableau, il
résumait la distance à la limite des différents arbres et leur altitude maximale
selon le CRF. Ce rapport précisait qu'une séance de mise en œuvre de
l'expertise avait eu lieu le 23 novembre 2021 en présence des propriétaires des
deux parcelles concernées.
Le 6 septembre 2022, le juge de paix a requis de la
municipalité qu'elle statue à nouveau sur la protection des plantations sises
sur la parcelle n° 1611, au vu de la chute d'un arbre et du rapport d'expertise
précité.
Faits
I.
Par décision du 29 novembre 2022, la municipalité s'est référée à une
visite sur place en présence d'une représentante de la municipalité, du
garde-forestier et du garde-faune pour procéder à une nouvelle évaluation. Elle
confirmait le caractère protégé des arbres faisant partie du boqueteau qui
constitue un biotope protégé en vertu de l'art. 18 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Elle
relevait toutefois qu'un frêne, annoté comme "hêtre 1" dans le
rapport d'expertise, était atteint par la maladie de la chalarose du frêne et
présentait un taux de défoliation de 50%. Même si son état sanitaire était jugé
actuellement comme satisfaisant, la présence importante de bois mort pouvait
s'avérer problématique, notamment sur les branches dépassant sur la propriété
voisine. Cette décision précisait en conséquence ce suit:
"[...]
De ce constat, la délégation invitera MM. C.________ et D.________
à procéder à la coupe du bois mort sur les branches dépassant sur la propriété
de Mme et M. B.________ et A.________ et à surveiller l'état d'avancement de la
maladie de la chalarose du frêne afin d'assurer la sécurité de leur propre habitation."
J.
Le même jour, elle a adressé une décision dans ce sens à C.________ et D.________.
K.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision, le 16 janvier 2023, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent sous suite
de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'enlever ou d'écimer les
plantations d'arbres au nord-ouest de la parcelle n° 1611 est accordée.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour reprise de l'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
C.________ et D.________, tiers intéressés, se sont
déterminés sur le recours, le 27 février 2023, par leur conseil commun. Ils
concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.
La municipalité s'est déterminée, sous la plume de
son conseil, le 29 mars 2023. Elle conclut également au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
La cour de céans a procédé à une inspection locale
le 31 mai 2023, en présence des parties et de leurs avocats, qui a fait l'objet
d'un compte-rendu d'audience dont il ressort ce qui suit :
Il est constaté que les parcelles
n°1611 et 1991 sont situées sur un terrain en forte pente, la parcelle n°1991
des recourants surplombant celle des frères C.________D.________. Une ligne à
haute tension se trouve à proximité.
[...]
Le Tribunal questionne M. Guenot
au sujet de la maladie de la chalarose du frêne. Il lui demande si cette
maladie peut se transmettre aux autres arbres situés à proximité. M. Guenot
répond par la négative, en précisant que cette maladie ne menace pas forcément
l'arbre qui en est atteint.
[...]
La Cour se déplace sur la parcelle
vers le boqueteau litigieux au Sud-Ouest. Le Tribunal constate que les arbres
litigieux se situent dans une pente assez abrupte directement en-dessous de la
limite de propriété des recourants. L'arbre mort mentionné dans les écritures
serait un cerisier selon l'assesseur Irmay. Les différents arbres relevés dans
le rapport du géomètre Bonjour sont montrés au Tribunal. Il est constaté que le
frêne atteint de la maladie de chalarose se trouve à l'Ouest de l'érable
champêtre et penche plutôt vers l'Est.
Me Roux demande si l'arbre mort ne
doit pas disparaître. Me Kilani répond que la suppression de cet arbre n'est
pas nécessaire étant donné qu'il n'y a pas de risque sécuritaire avéré et qu'il
représente un intérêt pour la biodiversité.
Il est constaté que la probabilité
que l'arbre mort tombe sur la parcelle 1991 est minime. A cet égard, M. Guenot
relève que compte tenu des espaces de lumière existants entre les arbres du
bosquet, l'arbre qui est tombé sur la propriété des recourants penchait vers le
Nord car il cherchait la lumière dans cette direction, tandis que l'arbre mort
cherche la lumière vers le Sud ce qui explique pourquoi il penche dans cette
direction. Il montre la souche de l'arbre tombé.
L'assesseure Uehlinger demande
l'âge du frêne. L'assesseur Irmay estime qu'il aurait plus de 40 ans. Cette
appréciation est partagée par M. Guenot.
Le Tribunal apprécie le bosquet
qui comprend des arbres jeunes et vieux. Me Kilani précise que c'est l'ensemble
du bosquet qui est protégé.
[...]
La Cour se dirige ensuite au bas
de la pente au Sud-Ouest de la parcelle 1611. Me Roux fait constater au
Tribunal le fait que certaines plantes et arbres au Sud de la parcelle 1611 ont
été coupés. Le Tribunal rappelle qu'il ne s'agit pas de l'objet du litige. Me
Diagne ajoute qu'ils ne font pas partie du boqueteau litigieux.
La Cour se déplace sur la parcelle
1991. Durant le trajet pour se rendre sur la parcelle 1991, le Tribunal
constate que le quartier est richement arboré.
En arrivant sur la parcelle 1991,
la Cour se rend sur la terrasse de la villa des recourants orientée Sud et sur
laquelle donne le salon à l'Est et la salle à manger à l'Ouest. On constate que
le bosquet se situe dans la partie Sud-Ouest du jardin à une vingtaine de
mètres de la terrasse des recourants. La vue depuis la terrasse est totalement
dégagée à l'Est et au Sud. La recourante souligne qu'au moment de l'achat de
leur parcelle, ils disposaient d'une vue complète à l'Ouest, le bosquet étant
plus bas à cette époque.
L'assesseure Uehlinger évoque les
exigences relatives à la hauteur limite des arbres situés à proximité de lignes
à haute tension et de la nécessité de procéder à leur écimage. Il est constaté
que le bosquet est bien éloigné de la ligne à haute tension.
[...]
Me Roux relève la présence d'un
arbre situé sur la parcelle voisine n°1822. Celui-ci aurait fait l'objet d'une
autorisation d'abattage. Il requiert la production de cette autorisation."
Le compte-rendu d'audience a été transmis aux
parties avec un délai pour se déterminer à ce sujet. La municipalité a été
invitée à produire une copie de l'autorisation d'abattage sur la parcelle
voisine n° 1822, à supposer qu'une telle autorisation ait effectivement été
délivrée.
Le 19 juin 2023, la municipalité a indiqué qu'un
permis de construire portant sur des aménagements extérieurs sur la parcelle n°
1822 avait été délivré en 2020. Ce permis ne comportait pas d'autorisation
d'abattage et la municipalité n'avait pas trouvé d'autre autorisation à ce
sujet. Elle a transmis une copie du permis de construire délivré qui ne fait
état d'aucun abattage d'arbre sur cette parcelle.
Les recourants se sont encore déterminés le 14
juillet 2023 en contestant en substance le caractère protégé des arbres
litigieux, compte tenu du caractère ancien du règlement communal de classement
des arbres.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée, qui refuse l'abattage d'arbres, est une décision
administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, la décision querellée fait suite à la
saisine de la Justice de paix du district de Lausanne par les recourants,
portant sur l'abattage, respectivement la taille de plantations sises en limite
de leur propriété en application de l'art. 62 CRF. Les recourants, voisins
directs de la parcelle arborée voisine sur laquelle se trouvent les plantations
objet de la procédure précitée, ont ainsi manifestement qualité pour recourir
conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD.
Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps
utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 LPA-VD) et respectant les
autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus
dès lors qu'ils n'ont pas participé à la dernière séance sur place tenue par la
municipalité en date du 5 octobre 2022.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le
droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22
juin 2022 consid. 1a).
Une violation du droit
d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation
de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de
recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure
l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir
d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une
péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui
n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée;
cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2;
6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, la municipalité a confirmé lors
de l'audience du 31 mai 2023 avoir procédé à une visite des lieux en date du 5
octobre 2022, en l'absence des propriétaires des parcelles nos 1611
et 1991 et qu'aucun compte-rendu n'a été établi par la suite. Néanmoins, il
ressort du dossier qu'il y a eu plusieurs séances sur place en présence des
recourants. Par ailleurs, ces derniers ont également eu l'occasion de se
déterminer à maintes reprises par écrit. A cela s'ajoute que les recourants ont
pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, notamment
lors de l'audience du 31 mai 2023, comprenant d'ailleurs une vision locale.
Ainsi, à supposer une éventuelle violation de leur droit d'être entendu par
l'autorité précédente, cette violation ne saurait être qualifiée de grave au vu
des faits précités et a, quoi qu'il en soit, été réparé dans le cadre de la
procédure de recours devant la cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser
l'abattage ou l'écimage des plantations sises au nord-ouest de la parcelle n°
1611, propriété des voisins des recourants.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;
BLV 450.11). L’art. 5 al. 1 aLPNS était libellé ainsi:
"1Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 LPNS, relatif à l'abattage des arbres
protégés, prévoyait:
"Art. 6 Abattage des
arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 98 LPNS prévoyait en outre à titre
transitoire ce qui suit:
"1 Dès l'adoption de la présente loi, les
communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de
classement ou de règlement des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à
l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un
tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera
lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2.
Jusqu'au moment où une commune a fait approuver
un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
-
Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions
posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime
forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus
de cette protection."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) était ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 aRLPNS prévoyait encore qu'en cas
d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la
municipalité pouvait exiger des plantations de compensation qui devaient
assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023, la loi du 30
août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV
450.11) est entrée en vigueur et a abrogé la LPNS. Sous la section II intitulée
"patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la
conservation et le remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont
libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3.
L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4.
Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs
de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation
de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où
la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la
taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions
transitoires", a la teneur suivante:
" 1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2.
Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3.
Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4.
Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5.
Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de
loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022,
p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire,
accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations
résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à
l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC. Pour le surplus, selon la
jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte
administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4).
cc) La décision attaquée ayant été rendue le 29
novembre 2022, soit avant l'entrée en vigueur de la LPrPNP, il convient en
principe de se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles
doit être examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son
règlement d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour
(AC.2022.0358 du 14 mars 2023). La question de l'éventuelle application
immédiate de la nouvelle législation peut, quoi qu'il en soit, souffrir de
rester indécise dans le cas présent, la solution retenue s'avérant conforme
tant à la législation antérieure qu'actuelle.
b) A l'échelon communal, le règlement du classement
communal des arbres de la Commune du Mont-sur-Lausanne est entré en vigueur en
1990.
Celui-ci a pour objet la protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b
aLPNMS, respectivement aLPNS (art. 1 du règlement). Sont soumis au règlement:
les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesurés à 130 cm du sol (les arbres
fruitiers sont exclus du présent règlement), les cordons boisés, les
boqueteaux, les haies vives, situés sur le territoire de la commune (art. 2 du
règlement). Selon l'art. 3 dudit règlement, l'abattage d'arbres et arbustes
protégés au sens du présent règlement ne pourra être autorisé qu'aux conditions
déterminées par l'art. 6 aLPNMS, respectivement aLPNS, ou par les dispositions
prises en application de celle-ci (notamment aRLPNMS, respectivement aRLPNS,
"protection des arbres et haies vives, section I et II ").
Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNMS et aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la
taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est
réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte
de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (AC.2022.0156 du 12
mai 2023 consid. 6b et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, comme dans le cas de la Commune du Mont-sur-Lausanne, il faut
tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une
construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être
considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il
s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNMS/aLPNS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091
du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les
références citées).
4.
En l'occurrence, les recourants contestent essentiellement l'état
sanitaire des arbres, au vu de la chute d'un arbre postérieurement à la
décision municipale du 17 juin 2020. Ils font valoir des nuisances en termes de
perte de luminosité de leur logement. Dans leur recours, ils ne contestent pas le
caractère protégé des arbres dont ils requièrent l'abattage. En revanche, dans
leur dernière écriture du 14 juillet 2023, ils semblent désormais mettre en
doute ce caractère protégé au vu du caractère obsolète du règlement communal de
1990, qui n'aurait pas été révisé depuis lors.
a) En ce qui concerne le caractère protégé des
arbres litigieux, à supposer ce nouvel argument des recourants recevable, force
est de constater que, selon l'art. 98 aLPNS, en l'absence d'un règlement
communal, sont protégés les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les
cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies
vives. Or la décision antérieure du 17 juin 2020 a déjà reconnu que les
plantations litigieuses faisaient partie d'un boqueteau protégé au sens du
règlement communal et de cette législation. En outre, ce boqueteau est qualifié
de biotope digne de protection au sens de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Il n'y
a dès lors pas lieu de remettre en question le caractère protégé des arbres et
plantations composant ce boqueteau, tant en application des art. 5 ou 98 aLPNS.
b) Reste encore à examiner si c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en application des art.
6.
LPNS, 15 RLPNMS et 3 du règlement communal, respectivement 15 LPrPNP, ce qui
conformément à la jurisprudence précitée implique une pesée des intérêts en
présence.
aa) En ce qui concerne la perte alléguée de
luminosité chez les recourants, ces derniers soutiennent que le manque
d'entretien des arbres en cause pendant plusieurs années leur a permis de croître
dans une mesure telle qu'ils se trouvent désormais privés de l'ensoleillement normal
dont ils bénéficiaient à l'époque.
Cet argument n'apparaît pas de nature à remettre en
cause l'appréciation de la municipalité. En effet, comme il a pu être constaté
en audience, le bosquet litigieux est situé à une vingtaine de mètres du
bâtiment d'habitation des recourants. Depuis la terrasse de leur logement, la
vue est totalement dégagée à l'est et au sud, étant rappelé que la parcelle n°
1991.
surplombe la parcelle n° 1611. Le bosquet litigieux, à l'ouest, obstrue
certes la vue dans cette direction, mais à une distance suffisamment
importante, de sorte qu'il n'apparaît pas de nature à créer une perte de
lumière chez les recourants. Un éventuel inconvénient à cet égard ne constitue
manifestement pas une situation où ces plantations priveraient un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive,
au sens de l'art. 15 aRLPNS. Il n'apparaît au demeurant pas établi que le
logement des recourants, construit en 1985, soit antérieur aux plantations. Au
contraire, au vu de l'âge estimé en audience d'un des arbres, soit d'une
quarantaine d'années au moins, il paraît vraisemblable que ce bosquet est
préexistant au bâtiment des recourants. Cette question peut, quoi qu'il en soit,
souffrir de rester indécise, dès lors que l'éventuelle perte d'ensoleillement
n'apparaît nullement suffisante dans le cas présent pour justifier un abattage.
bb) Quant aux risques sécuritaires liés à l'état
sanitaire possiblement mauvais d'un ou des arbres formant le boqueteau
litigieux, la municipalité a procédé à une visite des lieux en présence du
garde forestier notamment, afin de constater l'état sanitaire général des
plantations, suite à la chute d'un arbre. Elle a pu constater que l'état
sanitaire de ce boqueteau était bon et que les risques sécuritaires étaient
faibles, confirmant ainsi sa décision antérieure à cet égard. La municipalité a
certes précisé qu'un frêne, annoté comme "hêtre 1" dans le rapport
d'expertise, était atteint par la maladie de chalarose du frêne dont le taux de
défoliation s'élevait à 50%. Elle a toutefois estimé que l'état sanitaire de
cet arbre était satisfaisant, moyennant une surveillance de l'avancement de la
maladie. Elle a également invité les tiers intéressés à couper les branches
mortes qui dépassaient sur la parcelle des recourants. Sous cette réserve, les
risques sécuritaires ne justifiaient pas l'abattage des arbres.
cc) Cette appréciation a pu être confirmée en
audience. A cette occasion, il a été expliqué que la maladie de la chalarose du
frêne ne se transmettait pas aux autres arbres situés à proximité et qu'elle ne
menaçait pas forcément l'arbre qui en était atteint. De surcroît, les
potentiels risques de chute de cet arbre sur la parcelle n° 1991, propriété des
recourants, étaient minimes compte tenu de son inclinaison dans la direction
opposée à cette parcelle. En comparaison, la souche de l'arbre ayant chuté sur
la parcelle des recourants penchait vers le nord en direction de la parcelle
des recourants. Quant à la présence d'un arbre mort dans le bosquet, celui-ci
penche vers le sud, de sorte qu'un risque de chute apparaît limité à la
parcelle n° 1611. Dans ces circonstances, l'intérêt à la conservation des
arbres protégés doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à les
supprimer. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé
d'ordonner l'abattage ou l'écimage des plantations litigieuses, conformément à
la législation précitée.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, la commune et les tiers intéressés
ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 novembre 2022 par la municipalité du
Mont-sur-Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune du
Mont-sur-Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à
titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à C.________ et D.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à
titre de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.