AC.2023.0013
CDAP - AC.2023.0013 - 2023-09-29 - A._____/Municipalité d'Allaman, B._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
29 septembre 2023Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Arnaud THIÈRY,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Allaman, représentée
par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à
Lausanne,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne,
Propriétaire
B.________,
à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité
d'Allaman du 29 novembre 2022, du 14 et du 15 décembre 2022, dispensant
d'autorisation de construire la réalisation des travaux d'élargissement de 50
cm de la voie d'accès au garage de B.________, sise sur les parcelles 24 et
25 d'Allaman et le déplacement d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50
cm.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 26 de la commune
d'Allaman sise à la Petite Rue 2.
B.________ est propriétaire des parcelles nos 24
et 25 de la commune d'Allaman, sises immédiatement au nord de la
parcelle de A.________.
Selon le plan d'extension partiel d'Allaman-Village
(ci-après: le PEPAV), les aménagements extérieurs des deux parcelles font
partie des surfaces de prolongements extérieurs (zone hachurée en rouge) de la
zone de bâtiments anciens à conserver. Selon l'art. 11 du règlement du
PEPAV (ci-après: le RPEPAV ou le règlement communal), approuvé par le Conseil
d'Etat le 13 juillet 1977, ces surfaces sont destinées notamment à assurer le
dégagement nécessaire à l'accès aux bâtiments et aux jardins prolongeant
l'habitation.
La parcelle n° 25 de B.________ supporte un
garage (bâtiment ECA 280). La parcelle ne donne pas sur le domaine public. Elle
est reliée au domaine public (Petite Rue) par un chemin en pavés de béton,
traversant les parcelles nos 24 et 26. La
parcelle n° 25 bénéficie d'une servitude de passage à pied grevant les
parcelles nos 24 et 26 (ID.002-2003/005293). L'assiette de la servitude, dont aucun plan ne figure au registre
foncier, correspond selon les explications données par B.________ à une bande d'environ 50 cm de large et sept mètres de long sise au nord-ouest
de la parcelle n° 26. La propriétaire des parcelles nos 24 et 25 et ses locataires ont pendant plusieurs années emprunté le
chemin d'accès passant partiellement sur la parcelle n° 24 et
partiellement sur l'assiette de la servitude pour accéder en voiture à la
propriété, respectivement à une place de rebroussement et à des places de
stationnement.
B.
En date du 12 octobre 2022, B.________ (ci-après: la constructrice) a
annoncé à la Municipalité d'Allaman (ci-après: la municipalité) son souhait
d'élargir le chemin d'accès à son garage, en déplaçant de 50 cm le
muret délimitant le jardin existant sis sur la parcelle n° 24. La constructrice
justifiait la démarche par le fait que son voisin – A.________ – obstruait
l'accès à son garage en interdisant l'utilisation d'une bande de 50 cm sur sa parcelle, bande qui devait par conséquent être reprise
sur son jardin, de l'autre côté du chemin. Sa demande était accompagnée d'un
croquis à la main sur un plan des parcelles, d'une photo ainsi que d'une vue
aérienne des parcelles concernées.
A.________ a interpellé la municipalité, le 14
novembre 2022, après avoir constaté la présence de travaux sur les parcelles nos 24
et 25. Il s'étonnait qu'il n'y ait pas eu de mise à l'enquête.
Par décision du 15 novembre 2022, la municipalité a
pris acte de la demande de la constructrice et a dispensé d'autorisation de
construire les aménagements extérieurs projetés, partant de l'idée qu'il
s'agissait de travaux de minime importance.
Par courriel du 17 novembre 2022, la municipalité a
transmis à A.________ une copie de l'autorisation précitée du 15 novembre 2022,
précédemment communiquée à la constructrice.
Le 20 novembre 2022, A.________ a adressé une lettre
à la municipalité, dénonçant avec force l'accord donné par l'autorité. Il
sollicitait une "copie de la mise à l'enquête pour le chemin ainsi que
la place de parc", exposant qu'à défaut il ferait le nécessaire pour
repousser le début des travaux, par le syndic, le département, voire la
gendarmerie.
En réponse, la municipalité a, par acte du 29
novembre 2022, expliqué à A.________ que les travaux avaient été dispensés
d'autorisation de construire. Elle rappelait que le projet consistait à élargir
de 50 cm la voie d'accès, ce qui impliquait de déplacer le
muret délimitant le jardin existant, dont la hauteur variait de 30 à 50 cm, le
but de cette opération étant d'éviter d'empiéter sur la servitude de passage à
pied dont l'assiette se situait sur la parcelle n° 26.
Par lettre du 5 décembre 2022, A.________ a notamment
contesté le chemin d'accès au garage, qui n'avait jamais fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique et pour lequel une procédure de mise à l'enquête simplifiée
ne pouvait pas être employée.
En date du 6 décembre 2022, une délégation
municipale s'est rendue sur place. A.________ n'était pas présent.
A.________ est, à nouveau, intervenu par écrit, en
date du 8 décembre 2022, demandant les plans des travaux, en se fondant sur la
loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo; BLV 170.21). Par courrier du
12 décembre 2022, il a demandé à la municipalité si l'accès, en tant que tel,
avait été autorisé par le passé, et "si NON veuillez expliquer aux
vautours de bien vouloir ne plus passer avec leurs voitures sur les parcelles
24 25 26". De plus, il menaçait la municipalité d'une plainte pénale,
si un "permis de passer" était octroyé.
Dans un courrier du 14 décembre 2022, comportant
l'indication des voies de droit, la municipalité a indiqué à A.________ que,
dans sa séance du 12 décembre 2022, elle avait décidé de maintenir la position
décrite dans son courrier du 29 novembre 2022, à savoir que les travaux
litigieux étaient dispensés d'autorisation. En référence à son courrier du 8
décembre 2022, elle indiquait ne pas avoir de document complémentaire à
fournir.
Le 15 décembre 2022, la municipalité s'est
déterminée sur le courrier de A.________du 12 décembre 2023. Elle indiquait
n'avoir aucun nouveau renseignement à lui fournir et le priait de se référer à
ses précédents courriers des 29 novembre et 14 décembre 2022.
C.
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
déposé un pourvoi à l'encontre des décisions rendues par la municipalité le 29
novembre 2022 ainsi que le 14 et 15 décembre 2022 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a pris les
conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
Préalablement:
II. Les décisions de
la Municipalité d'Allaman des 14 et 15 décembre 2022 refusant implicitement les
demandes de consultation de documents officiels formulées par le recourant A.________
sont réformées en ce sens que l'ensemble des plans et descriptifs
des travaux d'élargissement de 50 cm de la voie d'accès au garage de B.________,
sise sur les parcelles 24 et 25 d'Allaman dont cette dernière est propriétaire,
et le déplacement à cet effet d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50 cm,
sont immédiatement transmis au recourant A.________, par
l'intermédiaire de son conseil.
Principalement:
III. La décision
rendue par la Municipalité de la commune d'Allaman admettant la réalisation des
travaux d'élargissement de 50 cm de la voie d'accès au garage de B.________,
sise sur les parcelles 24 et 25 d'Allaman dont cette dernière est propriétaire,
et le déplacement à cet effet d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50 cm
sans autorisation de construire est réformée en ce sens que la demande formulée
par B.________ tendant à l'autorisation des travaux d'élargissement de 50 cm de
la voie d'accès au garage de B.________, sise sur les parcelles 24 et 25
d'Allaman dont cette dernière est propriétaire, et le déplacement à cet effet
d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50 cm est purement et simplement
refusée.
IV. Ordre est donné
à B.________ de supprimer, à ses frais, les travaux réalisés en novembre et
décembre 2022 sur les parcelles 24 et 25 d'Allaman dont cette dernière est
propriétaire (élargissement de 50 cm de la voie d'accès au garage de B.________
et déplacement à cet effet d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50 cm) et
de remettre les parcelles n° 24 et 25 d'Allaman dans leur état antérieur au 1er
novembre 2022, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt à
intervenir.
Subsidiairement:
V. La décision rendue par la Municipalité de la commune d'Allaman
admettant la réalisation des travaux d'élargissement de 50 cm de la voie
d'accès au garage de B.________, sise sur les parcelles 24 et 25 d'Allaman dont
cette dernière est propriétaire, et le déplacement à cet effet d'un muret dont
la hauteur varie de 30 à 50 cm sans autorisation de construire est réformée en
ce sens que B.________ est invitée à formuler une demande d'autorisation de
construire conforme à l'art. 69 RLATC, qui sera soumise à l'enquête
publique durant 30 jours, les droits des tiers étant réservés.
Plus subsidiairement:
VI. La décision
rendue par la Municipalité de la commune d'Allaman admettant la réalisation des
travaux d'élargissement de 50 cm de la voie d'accès au garage de B.________,
sise sur les parcelles 24 et 25 d'Allaman dont cette dernière est propriétaire,
et le déplacement à cet effet d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50 cm
sans autorisation de construire est annulée et la cause est retournée à cette
autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des
considérants."
Au titre de mesures d'instruction, le recourant
requiert notamment la tenue d'une audience avec inspection locale afin que la
Cour puisse se faire une idée de l'intérêt historique des jardins amputés et
qu'elle puisse vérifier que les travaux, d'une part, nécessitent une
autorisation de construire préalable et, d'autre part, ne sont pas conformes au
projet présenté à la municipalité.
D.
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a répondu en
date du 31 janvier 2023 que le chemin concerné se trouvait sur le domaine privé
et qu'elle n'était donc pas concernée par cette affaire.
B.________ s'est déterminée le 6 février 2023; elle
a décrit le litige qui existait entre elle et le recourant et a indiqué qu'elle
s'opposait au recours.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP)
a relevé en date du 8 février 2023 que les travaux litigieux avaient eu lieu
sur des parcelles qui n'étaient pas au bénéfice d'une mesure de protection cantonale
au sens de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a
répondu le 28 février 2023. Elle a conclu à l'irrecevabilité du recours
subsidiairement à son rejet. Elle a adressé son dossier au conseil du recourant,
à charge pour lui de l'adresser ensuite à la CDAP.
Le recourant a répliqué le 27 mars 2023, confirmant
les conclusions prises au pied de son recours.
L'autorité intimée a dupliqué le 30 mai 2023,
confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse.
Le recourant s'est déterminé spontanément le 5 juin
2023.
Considérant en droit:
1.
a) aa) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (AC.2021.0088 du 27
janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du
21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision
antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par
une décision équivalente (GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11
janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7
ad art. 3).
Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a
lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut
ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le
caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains
éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit
(ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars
2018 consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).
bb) Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de
construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été
exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat
de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un
état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que
possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il saisisse l'autorité
de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours (délai de recours) dès
le jour où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il
avait été diligent. Celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié
sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit intervenir sans
délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les
travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc pas fondé à agir
des semaines, voire des mois plus tard (cf. AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 1a;
AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 2b; AC.2018.0411 du 11 mars 2019 consid. 2b,
et les références citées; cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, n. 5 ad
art. 111 LATC).
b) aa) En l'espèce, la question a été discutée par
les parties de savoir si le courrier du 29 novembre 2022 doit être considéré
comme une décision susceptible de recours, bien qu'il ne se présente pas comme
une décision et ne soit pas assorti des voies de recours, et si par conséquent
le courrier du 14 décembre 2022, assorti des voies de recours, ne ferait que
confirmer une position précédente, n'ouvrant pas un nouveau délai de recours.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail cette question dès lors que, même
en considérant le courrier du 29 novembre 2022 comme une décision susceptible
de recours, le recours a été déposé dans le délai légal, comme indiqué
ci-après.
bb) Selon l'autorité intimée, le recours serait
tardif car il aurait dû être déposé contre la décision du 15 novembre 2022, dont
était destinataire la constructrice, et qui a été communiquée au recourant par
courriel le 17 novembre 2022.
Il n'est toutefois pas évident que la transmission
par courriel du 17 novembre 2022 au recourant de la décision adressée à sa voisine
faisait partir le délai de recours, d'autant plus que la date à laquelle il a
pris connaissance de cette décision n'a pas été établie.
Il faut de plus relever que le recourant est
immédiatement intervenu auprès de l'autorité intimée lorsqu'il a constaté le
début des travaux. C'est ainsi dans un délai de 30 jours qu'il a demandé à la
municipalité de procéder à une mise à l'enquête publique. Ce n'est que le 29
novembre 2022 au plus tôt que l'autorité intimée lui a signifié clairement qu'elle
n'entendait pas procéder à une mise à l'enquête publique. On peut se demander
s'il ne faut pas plutôt partir de l'idée que c'est à ce moment-là au plus tôt,
une fois la situation clarifiée par la municipalité, que le délai de recours
commençait à courir. L’on ne saurait ainsi en principe considérer le recours
comme tardif.
Par ailleurs, dans son courrier du 20 novembre 2022
déjà, le recourant s'opposait à la dispense d'enquête publique. Si la
municipalité partait de l'idée que c'était sa décision du 15 novembre 2022 qui
devait être attaquée par le recourant, elle aurait dû transmettre les courriers
du recourant au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, en application
de l'art. 7 LPA-VD (cf. AC.2018.0182 du 15 janvier 2019 consid.1b/cc).
Certes, le courrier du 20 novembre 2022 ne contient pas de conclusions claires,
mais la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse
en ce qui concerne notamment la formulation des conclusions (voir PS.2019.0003
du 23 août 2019 consid. 1 et les références; cf. ég. TF 2C_821/2017 du 23
mars 2018 consid. 4.3 et les références). Au demeurant, c'est à la CDAP
qu'il aurait appartenu d'apprécier les conclusions du recours.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de trancher
définitivement la question de la recevabilité (sous réserve du consid. 1c
ci-après), dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond, comme il
ressort de ce qui suit.
c) Dans sa conclusion II, le recourant
demande que les décisions de l'autorité intimée des 14 et 15 décembre 2022
refusant implicitement ses demandes de consultation de documents officiels soient
réformées en ce sens que l'ensemble des plans et descriptifs des travaux
d'élargissement de 50 cm de la voie d'accès au garage de la constructrice, sise
sur les parcelles nos 24 et 25 et le
déplacement à cet effet d'un muret dont la hauteur varie de 30 à 50 cm, sont
immédiatement transmis au recourant, par l'intermédiaire de son conseil. En date du 28 février 2023, l'autorité intimée a
adressé son dossier au conseil du recourant, à charge pour lui de l'adresser
ensuite à la CDAP. La conclusion II est dès lors sans objet.
Dans sa conclusion IV, le recourant
demande qu'ordre soit donné à la constructrice de supprimer, à ses frais, les
travaux réalisés en novembre et décembre 2022 sur les parcelles nos 24 et 25 d'Allaman et de remettre lesdites parcelles dans leur état
antérieur au 1er novembre 2022, dans un délai de 30 jours dès la
notification de l'arrêt à intervenir. En l'espèce, les parties sont en
conflit s’agissant de l'absence d’autorisation et d'enquête publique pour les
travaux réalisés sur les parcelles nos 24 et 25. Dans la mesure où le recourant conclut à ce que les
parcelles soient remises dans leur état initial, ce sur quoi l'autorité intimée
ne s'est pas prononcée, sa conclusion à ce propos est irrecevable. En effet, le
juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont
au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3;
arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3
juillet 2020 consid. 4.2.1). La conclusion IV est ainsi
déclarée irrecevable.
2.
a) Le recourant et la municipalité ont sollicité la tenue d'une
inspection locale. Le recourant fait valoir que la tenue d’une inspection
locale serait nécessaire pour que la Cour puisse se faire une idée de "l'intérêt
historique des jardins amputés, puisse vérifier que les travaux nécessitaient
une autorisation de construire préalable et puisse vérifier que les travaux
effectués ne sont pas conformes au projet présenté à la Municipalité d'Allaman".
Quant à la municipalité, elle estime que cela permettrait "d'anéantir
les éventuels doutes subsistants quant à la nécessité d'une autorisation de
construire et à la réglementarité des aménagements extérieurs réalisés".
b) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend
notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir
accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1
p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1
p. 170 s. et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin
2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021
consid. 3.1).
c) En l'espèce, l'existence de jardins faisant
l'objet d'une protection particulière est une question juridique qui ne
nécessite pas d'inspection locale. Quant au fait de savoir si la constructrice
a effectué les travaux conformément au plan remis à l'autorité intimée, il ne
relève pas de la présente procédure. Pour le reste, la Cour est en mesure de se
faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en
connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants
ci-après, sur la base du dossier. Enfin, le recourant et l'autorité intimée ont
pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la
présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par
appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue
d’une inspection locale.
3.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. L'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) reprend ce principe et
soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en
sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). A teneur de
son alinéa 2, ne sont pas soumises à autorisation les constructions,
démolitions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation
ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation
du bâtiment principal (let. a); il en va de même pour les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance
(let. b); ainsi que pour les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute que
les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter
atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du
paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes
de protection tels ceux des voisins (let. a) ni avoir d'influence sur
l'équipement et l'environnement (let. b).
L'art. 103 al. 2 LATC prévoit encore que
le règlement cantonal d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV
700.11.1) mentionne les objets non assujettis à autorisation. La disposition
topique est l'art. 68a RLATC, dont les al. 1 et 2 sont ainsi
libellés:
"Art. 68a Non
assujettissement à autorisation - a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de
construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,
avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les travaux sont de minime
importance au sens de l'alinéa 2;
- s'ils ne portent pas atteinte à
un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,
des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments
historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins;
- et s'ils n'ont pas d'influence
sur l'équipement et l'environnement.
b. [...]
2 Peuvent ne pas être
soumis à autorisation:
a. les constructions et les
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
- bûchers, cabanes de jardin ou
serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment
ou unité de maisons jumelles ou groupées;
- pergolas non couvertes d'une
surface maximale de 12 m²;
- abris pour vélos, non fermés,
d'une surface maximale de 6 m²;
- fontaines, sculptures, cheminées
de jardin autonomes;
- sentiers piétonniers privés;
- panneaux solaires aménagés au
sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;
b. les aménagements extérieurs,
les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
- clôtures ne dépassant pas 1,20 m
de hauteur;
- excavations et travaux de
terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;
c. les constructions et les installations
mises en place pour une durée limitée [...]
d. les démolitions de bâtiments de
minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."
Selon l'art. 68a al. 3 RLATC, le requérant
doit fournir à l'appui de sa demande un extrait cadastral ou une copie du plan
de situation à jour (let. a) et un descriptif avec photographies ou
croquis (let. b).
Au stade de la procédure d'autorisation, il suffit
que l'atteinte à un intérêt digne de considération ne puisse pas être exclue
pour que celui qui s'en prévaut ait droit à ce que l'autorité examine s'il y a
effectivement une atteinte et, le cas échéant, si elle peut lui être imposée
(cf. AC.2011.0165 du 15 mai 2012 consid. 2; plus largement au sujet des intérêts
privés dignes de protection tels ceux des voisins, voir arrêts AC.2022.0196 du
15 mars 2023 consid. 2b, concernant une clôture érigée en limite de
propriété; AC.2021.0146 du 24 septembre 2021 consid. 3; AC.2019.0025 du 8
mai 2020 consid. 1b; AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 4)).
b) Sur le plan communal, les art. 12 et 13
RPEPAV sont formulés comme suit:
"Art. 12
Les
constructions existantes à l'intérieur des surfaces de prolongements extérieurs peuvent être entretenues et
réparées, à l'exclusion de toute transformation, agrandissement,
reconstruction ou changement de l'affectation actuelle.
Art. 13
Dans les
surfaces de prolongement, la Municipalité peut autoriser des constructions ayant le caractère de
dépendance ou autre construction de minime importance, sous réserve de leur
intégration aux bâtiments et au site.
Leur
implantation, le volume, la hauteur ainsi que les matériaux de construction seront déterminés de cas en cas,
d'entente avec la Municipalité."
4.
a) En l'espèce, le litige porte sur la dispense d'autorisation de
construire en lien avec un muret et une voie d'accès.
La construction du muret litigieux, en raison de ses
dimensions, à savoir une hauteur de 30 à 50 cm, fait partie des aménagements
extérieurs visés à l'art. 68a al. 2 let. b RLATC (cf. AC.2021.0146
du 24 septembre 2021 consid. 3 concernant un muret d'une hauteur de 81 cm,
pouvant selon les circonstances être dispensé de permis; a contrario
AC.2019.0098 du 30 janvier 2020 concernant un mur d'environ 1,30 m de haut
devant faire l'objet d'une autorisation). Quant à la démolition du muret
existant avant reconstruction, elle relève de l'art. 68a al. 2 let. d
RLATC. Pour les deux opérations, la norme en cause laisse une certaine marge
d'appréciation à la municipalité pour décider si, concrètement, un tel ouvrage
doit être soumis à autorisation (voir la première phrase de l'art. 68a al. 2
RLATC: "peuvent ne pas être soumis à autorisation"). Dans ce
cadre, l'autorité doit appliquer les critères énoncés à l'art. 103 al. 3
LATC, notamment retenir que les travaux, pour être dispensés d'autorisation, ne
doivent pas porter atteinte à "des intérêts privés dignes de protection
tels ceux des voisins".
Dans le cas d'espèce, suite aux travaux, le muret
étant reconstruit plus ou moins à l'identique, mais étant plus éloigné de la
parcelle du recourant qu'il ne l'était avant les travaux, on ne voit pas à quel
intérêt privé il pourrait porter atteinte. Il apparaît qu'il aurait pu, s'il
s'agissait des seuls travaux effectuées, être détruit et reconstruit – en tant
que tel – sans autorisation.
Il faut toutefois aussi tenir compte du fait que le
déplacement du muret est lié à une modification de la voie d'accès pour
véhicules motorisés implantée sur la parcelle de la constructrice. Or, l'examen
de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC révèle que seuls les sentiers
piétonniers privés peuvent ne pas être soumis à autorisation au sens de cette
disposition. En conséquence, la modification d'une voie d'accès pour véhicules
motorisés devrait être soumise à autorisation. En l'espèce, il n'est toutefois
pas question d'une modification déterminante. On constate en en effet que, en
raison du comportement du recourant qui a obstrué une partie de l'accès
existant, la constructrice s'est vue contrainte de déplacer le chemin, en
l'éloignant du bien-fonds du recourant, afin de pouvoir conserver un accès à
son garage. Certes, en l'absence de plans précis, il n'est pas possible de déterminer
avec certitude s'il est uniquement question d'un déplacement de la voie d'accès
de 50 cm, sans élargissement (compte tenu du fait que le recourant interdit
désormais le passage sur sa propriété sur une bande de 50 cm environ), ou si
cette voie a été élargie. À cet égard, le recourant soutient que la largeur de
l'emprise sur le jardin serait de 55 cm et non pas de 50 cm. Il n'y a pas lieu
d'examiner plus en détail cette question dès lors que même un éventuel
élargissement de 5 cm serait très clairement de minime importance et ne
nécessiterait pas à lui seul une autorisation.
Certes, il s'agit d'une voie d'accès qui longe la
parcelle du recourant et qui accueille des véhicules motorisés induisant
notamment des nuisances sonores. On ne saurait toutefois affirmer que les
aménagements litigieux sont susceptibles d'aggraver les atteintes déjà existantes
à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux du voisin recourant. Celui-ci
soutient en particulier que, d'une largeur plus conséquente, le chemin d'accès
modifié permettra le passage de plus gros véhicules, a fortiori plus
bruyants. Il n'apparaît cependant pas crédible qu'un élargissement de 5 cm, au
maximum, puisse être significatif sur ce plan.
Le recourant a également soutenu que les travaux
porteraient atteinte à des jardins d'intérêt historique, recensés à
l'inventaire ICOMOS (fiche de recensement 326-4). Toutefois, la DGIP a relevé
en date du 8 février 2023 que les travaux litigieux avaient eu lieu sur des
parcelles qui n'étaient pas au bénéfice d'une mesure de protection cantonale. La
municipalité a confirmé pour sa part que ni le jardin de la parcelle n° 24, ni
le muret abattu ne faisaient l'objet d'un classement, ou même spécifiquement
d'un recensement individuel dans la fiche ICOMOS 326-4. Elle a souligné que les
travaux ne modifiaient ni la forme, ni la structure, ni la topographie du
terrain existant. Elle a également relevé que le front bâti en terrasse le long
de la rue était maintenu, que le percement sur la rue restait inchangé malgré
le léger déplacement du passage et que l'aspect et la configuration de la terrasse
jardinée étaient maintenus. Elle en a déduit que le but tel que décrit dans la
fiche de recensement ICOMOS n'était pas mis à mal et que la situation après
travaux était même améliorée puisque le muret en béton a été remplacé par un
muret d'ornement en pierres, surplombé d'une couvertine.
Le tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter
de ces appréciations et il convient ainsi de constater qu'il n'y a pas
d'atteinte à la protection du patrimoine, étant relevé au surplus que, dans le
canton de Vaud, le recensement ICOMOS n'exerce aucune contrainte sur le plan
juridique dans les procédures de permis de construire et doit uniquement être
utilisé comme donnée de base non contraignante pour l'établissement de la
planification (cf. fiche de la Direction générale du territoire et du logement
de septembre 2019 "comment tenir compte du recensement des parcs et
jardins historiques dans un projet de planification").
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a fait application de l'art. 68a RLATC et n'a pas soumis le projet
à autorisation de construire.
Il faut par ailleurs considérer que la décision du
15 novembre 2022 par laquelle l'autorité intimée a dispensé la constructrice d'autorisation
de construire les aménagements extérieurs projetés, constitue une autorisation
telle que requise par l'art. 13 RPEPAV.
b) Les travaux litigieux pouvant être dispensés
d'autorisation, ils n'ont pas besoin d'être soumis à l'enquête publique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité et pour autant qu'il garde un objet, et à la
confirmation des décisions attaquées.
N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant doit
supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la municipalité (cf.
art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, respectivement
où il garde un objet.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité d'Allaman du 29 novembre 2022 et du 14
décembre 2022 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant doit verser une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à la Commune d'Allaman, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.