AC.2023.0017
CDAP - AC.2023.0017 - 2023-06-21 - A._____, B.__/Municipalité d'Echandens, C.__, D._____
21 juin 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Jean-Samuel
LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echandens, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********,
tous deux
représentés par Me Stefan
GRAF, avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Echandens du 20 décembre 2022, interdisant de poursuivre une
activité artisanale de tournage sur bois, sur la parcelle n° 829
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de
la parcelle n° 829 du cadastre de la commune d'Echandens. D'une surface totale
de 879 m2, ce bien-fonds supporte une maison d'habitation (ECA
n° 705) avec un garage au niveau inférieur de la façade nord-est.
La parcelle n° 829 est bordée, au nord-est, par le chemin du Jura, de
l'autre côté duquel se trouve la parcelle n° 874 de C.________ et D.________,
avec une maison d'habitation et un garage.
Les parcelles nos 829 et 874 sont classées
en zone de villas, régie par les art. 77 et suivants du règlement communal
du plan général d'affectation et de la police des constructions (ci-après: le
RPGA) approuvé préalablement par le département compétent le 9 juillet 2009. La
zone de villas est destinée à l'habitation individuelle (art. 77 RPGA). Des
locaux artisanaux ou des bureaux de modeste importance sont autorisés, pour
autant que ces activités soient exercées par les habitants des villas et ne
soient pas gênantes pour le voisinage (art. 78 RPGA).
Conformément à l'ordonnance fédérale du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), l'art. 8 RPGA attribue
un degré de sensibilité II à la zone de villas, et un degré de sensibilité III
à la zone artisanale. Il découle de cette disposition qu'aucune entreprise
gênante n’est autorisée dans la zone de villas et que des entreprises
moyennement gênantes sont admises dans la zone artisanale (cf. art. 43 al. 1
let. b et c OPB).
B.
Jeune retraité, B.________ exerce une activité artisanale de tournage
sur bois dans son garage. Le 20 janvier 2021, il s'est inscrit au registre du
commerce sous la raison individuelle ********, avec pour but la création et le
commerce d'objets en bois.
C.
Le 17 septembre 2021, C.________ et D.________ ont sollicité
l'intervention de la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité) pour faire
cesser les nuisances provoquées depuis le mois d'avril 2020 par leur voisin. Il
ressortait de leurs explications que B.________ avait créé deux places de stationnement
extérieures sur sa parcelle et affecté son garage en atelier. Il y travaillait le
bois tous les jours, du lundi au samedi, et utilisait régulièrement des
machines bruyantes telles que tour à bois, tronçonneuse et scie électrique, y
compris entre 12h00 et 13h00. C.________ et D.________ se sont plaints de vivre
un "véritable enfer sonore" et ont demandé que des mesures
soient prises pour que les nuisances cessent (local fermé et isolé
phoniquement), respectivement que l'atelier soit déplacé ou supprimé pour que
le garage retrouve son affectation d'origine.
Le 28 octobre 2021, la municipalité a signalé à B.________
qu'elle avait reçu une plainte au sujet de son activité artisanale. Elle l'a
prié de lui communiquer une série de renseignements (lieu de situation de
l'atelier, type d'activité exercée, machines utilisées, horaires de travail,
mesures prises pour limiter les nuisances) afin de pouvoir déterminer si la
nouvelle utilisation du garage était conforme à l'art. 78 RPGA, concernant
l'aménagement de locaux artisanaux en zone de villas.
B.________ a répondu, le 1er novembre
2021, qu'il travaillait le bois entre 9h00 et 17h00, en évitant généralement la
pause de midi, et qu'il laissait la porte de son garage ouverte lorsque la
météo le permettait. La porte, isolée thermiquement et phoniquement, était
fermée le reste du temps. B.________ a estimé qu'il utilisait son tour à bois pendant
trois à six heures par jour, un compresseur à air deux à trois fois par jour
pendant 30 secondes, une scie électrique deux à trois fois par semaine pendant
cinq minutes et une tronçonneuse une fois par mois pendant cinq minutes. Compte
tenu de la plainte dont il faisait l'objet, il a indiqué qu'il s'efforcerait d'éviter
les travaux bruyants pendant la pause de midi.
Le 25 novembre 2021, la municipalité a informé B.________
qu'elle considérait que son activité générait des nuisances pour le voisinage.
Elle l'a dès lors invité à prendre les mesures nécessaires pour respecter l'art.
78 RPGA ou à trouver un local approprié en zone artisanale.
C.________ et D.________ se sont de nouveau adressés
à la municipalité, le 25 mai 2022, se plaignant que le garage de leur voisin n'était
pas isolé phoniquement et que ce dernier continuait à exercer son activité avec
la porte ouverte. Ils ont fait valoir que l'art. 41 RPGA, qui prévoit que la
moitié des places de stationnement exigibles doit être aménagée dans des
garages à l'intérieur des bâtiments, n'était plus respecté avec le changement
d'affectation, pour lequel aucune autorisation n'avait de surcroît été délivrée.
Ils ont demandé à la municipalité d'interdire à B.________ la poursuite de son
activité jusqu'à l'ouverture d'une enquête publique de mise en conformité du
changement d'affectation du garage en local artisanal.
C.________ et D.________ ont ensuite relancé la
municipalité en signalant que leur voisin poursuivait son activité dans son
garage.
Le 27 juillet 2022, la municipalité a imparti à B.________
un délai au 31 août 2022 pour se déterminer sur la demande de ses voisins
tendant à la cessation de toute activité dans son garage et indiquer quelle
solution était envisagée pour régulariser la situation (enquête de
régularisation, déménagement, autre).
Le 29 juillet 2022, B.________ a expliqué qu'il
travaillait seul dans son garage pendant les heures autorisées, qu'il ne
recevait pas de clientèle et que les nuisances sonores occasionnées restaient
dans l'ordre d'une activité de bricolage. Il a relevé que les organes
compétents et la commune avait été informés de la nouvelle affectation de son
garage et n'avaient formulé aucune demande à ce sujet. Considérant la plainte
déposée par ses voisins comme totalement disproportionnée, il a manifesté son intention
de poursuivre son activité.
Par courrier électronique du 3 août 2022, B.________
a communiqué à la municipalité une série de valeurs sonores mesurées à l'aide
de son smartphone au niveau de la limite de propriété avec la parcelle n° 874,
située selon ses dires à 22 m de son atelier. Considérant que les valeurs
enregistrées étaient basses et que la terrasse des voisins se trouvait à 15 m environ
de la limite de propriété (et donc à 37 m environ de son atelier), B.________ a
fait savoir qu'il jugeait la plainte infondée et qu'il n'envisageait pas de
cesser son activité ou d'effectuer des travaux pour diminuer les nuisances. Il s'est
néanmoins engagé à ne pas travailler entre 12h00 et 13h00, ainsi que le samedi.
Le 13 septembre 2022, C.________ et D.________ ont
rappelé qu'il n'avaient pas d'objection à ce que le garage sis sur la parcelle
n° 829 soit transformé en un véritable local conforme aux exigences de l'art.
78 RPGA et protégeant le voisinage par son isolation phonique notamment.
Le 18 octobre 2022, la municipalité a imparti un
ultime délai aux parties pour transmettre leurs déterminations. Elle a
également invité les époux C.________ et D.________ à indiquer s'ils étaient
intéressés par la proposition de B.________ de limiter ses horaires de travail
du lundi au vendredi, entre 9h00 et 12h00 et 13h00 et 17h00.
Dans une lettre du 14 novembre 2022, C.________ et D.________
ont contesté les mesures de décibels présentées par leur voisin et repris les
explications présentées dans leurs précédents courriers. Ils ont requis que B.________
reçoive l'interdiction de poursuivre son activité et soit mis en demeure
d'utiliser son garage comme tel jusqu'à la mise à l'enquête publique d'une
demande de régularisation, respectivement la délivrance d'une autorisation de
changement d'affectation.
D.
Par décision du 20 décembre 2022, la municipalité a prononcé à l'endroit
de B.________ une interdiction de poursuivre son activité de travail sur le
bois sur la parcelle n° 829, dès l'entrée en force de ladite décision et sous
la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP; RS 311.0). Dans le même délai, elle lui a ordonné de supprimer toutes
les installations fixes liées à son activité de façon à limiter l'usage du garage
au stationnement de véhicules. La municipalité s'est fondée sur le fait que
l'activité litigieuse n'avait jamais été autorisée, qu'elle était de nature à
causer une gêne moyenne pour le voisinage et que B.________ n'avait rien
entrepris pour régulariser la situation.
E.
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant
à son annulation et à ce que la poursuite d'une activité artisanale de tournage
sur bois soit autorisée. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis la
tenue d'une inspection locale, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise
acoustique, ainsi que la production, par la municipalité, de l'ensemble des
plaintes déposées par des habitants de la commune à leur encontre, de
l'ensemble des doléances et oppositions formulées par les époux C.________ et
D.________ contre leurs voisins, et de toutes pièces attestant de
l'enregistrement de la raison individuelle ******** auprès de l'administration
communale.
Dans sa réponse du 10 mars 2023, la municipalité a
conclu au rejet du recours.
C.________ et D.________ (ci-après: les tiers
intéressés) ont déposé leur réponse le 21 mars 2023, concluant également au
rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 17 mai
2023, sur laquelle les tiers intéressés se sont déterminés le 2 juin 2023.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile compte tenu des féries d'été qui
impliquent que les délais fixés en jours ne courent pas du 15 juillet au 15
août inclusivement (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Il respecte en outre les
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée interdit au recourant de poursuivre son activité artisanale
de travail sur le bois dans son garage et ordonne la suppression des
installations fixes liées à cette activité, de façon à ce que le garage soit
utilisé conformément à son affectation, pour le stationnement de véhicules. L'autorité
intimée a fondé son appréciation sur le constat que l'activité litigieuse n'a
pas été formellement autorisée et qu'elle n'est pas conforme à la zone de
villas.
3.
Se fondant sur une interprétation littérale de l'art. 78 RPGA, les
recourants font valoir que le simple fait que les conditions énoncées par cette
disposition soient réalisées suffit pour que l'activité artisanale en cause soit
autorisée dans la zone de villas. Ils relèvent aussi qu'ils n'ont pas effectué
de travaux au sens de l'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La
délivrance d'une autorisation formelle ne serait pas nécessaire et la décision
entreprise, qui interdit la poursuite de l'activité du recourant du fait qu'elle
n'a pas été autorisée par la municipalité, serait contraire aux art. 78 RPGA et
103 al. 1 LATC, ainsi qu'à la garantie de la propriété. Les recourants font
grief à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de façon inexacte et
arbitraire en retenant que le travail du recourant est gênant pour le
voisinage. Ils lui reprochent d'avoir fondé son appréciation sur les
déclarations des tiers intéressés, sans recueillir le point de vue des autres habitants
du quartier et sans aller sur place pour se rendre compte de l'absence de
nuisances. Les recourants soutiennent que l'activité artisanale litigieuse ne
génère aucun bruit lorsqu'elle est exercée avec la porte du garage fermée et
que le bruit perceptible depuis l'extérieur est inférieur à celui d'une
conversation normale avec la porte du garage ouverte. Ils produisent une
dizaine de témoignages de voisins confirmant l'inexistence de désagréments
sonores.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1 LATC reprend ce principe et soumet à
autorisation tout travail de construction en surface ou en sous-sol, modifiant
de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment. L’art. 68 al. 1 let. b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que le changement de
destination de constructions existantes est subordonné à l'autorisation de la
municipalité. Sur le plan communal, enfin, l'art. 123
RPGA prévoit, à son chiffre 5, que les transformations apportant un changement
à l'aspect extérieur d'un bâtiment, à son affectation et à son organisation
intérieure sont subordonnées à une autorisation préalable de la municipalité
et, le cas échéant, de l'autorité cantonale et fédérale.
Selon la jurisprudence, un changement d'affectation,
même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe
soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la
modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être
dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme
à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la
planification est manifestement mineure. Si les effets engendrés par la
nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une
autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier
ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (ATF 139 II 134
consid. 5.2; 113 Ib 219 consid. 4d; TF 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid.
3.1; 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1; 1C_107/2016 du 28 juillet 2016
consid. 6.1).
Pour déterminer si une
mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la
procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours
ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire,
l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_79/2022
du 30 septembre 2022 consid. 5.1). De jurisprudence constante, il n'y a pas
lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement
d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un
changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple
l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple
l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre
le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement
d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la
liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de
contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur
l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244;
RDAF 2001 I, p. 248; CDAP AC.2020.0032, AC.2021.0226 du 14 juin 2022 consid.
4b/bb; AC.2021.0107 du 3 mars 2022 consid. 5c). En l'absence de travaux, on ne
se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation
qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du
point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219
consid. 4d; voir en outre CDAP AC.2020.0032, AC.2021.0226 précité consid. 4b/bb;
AC.2021.0107 précité consid. 5c).
b) Il n'est pas contesté, en l'espèce, que
l'utilisation du garage sis sur la parcelle n° 829 pour l'exercice d'une
activité artisanale constitue un changement d'affectation de ce local, qui était
précédemment destiné au stationnement de véhicules. Les recourants font en
revanche valoir que le simple fait que les conditions de l'art. 78 RPGA soient
réalisées suffit pour que ladite activité soit autorisée. Le réaménagement du
garage en atelier n'a pas nécessité de travaux de construction au sens de
l'art. 103 al. 1 LATC, mais seulement l'installation d'un tour à bois et de
quelques autres outils. La jurisprudence admet que la modification de l'affectation
d'une construction soit dispensée d'autorisation de construire en l'absence de
travaux, si la nouvelle activité est conforme à la zone concernée et que le changement
n'entraîne pas d'incidence sur l'environnement (cf. TF 1C_107/2016 précité
consid. 6.2).
Pour être conformes à la zone de villas, au sens de
l'art. 78 RPGA, les activités artisanales doivent être exercées par les
habitants des villas et ne pas être gênantes pour le voisinage. Or, depuis le
mois de septembre 2021, les tiers intéressés se sont plaints à plusieurs
reprises du bruit causé par les machines utilisées pour travailler le bois sur
la parcelle n° 829. Le 25 novembre 2021, la municipalité a informé le recourant
qu'elle considérait que son activité générait des nuisances pour les voisins.
Elle l'a invité à faire le nécessaire pour respecter l'art. 78 RPGA ou à
trouver un local approprié en zone artisanale. La situation n'a pas évolué dans
les mois qui ont suivi, si bien que la municipalité a imparti au recourant un
délai au 31 août 2022 pour indiquer la solution envisagée pour régulariser la
situation. Pour toute réponse, l'intéressé a fait savoir qu'il ne prévoyait pas
de mettre un terme à son "activité de bricolage", dont les autorités
avaient pu prendre connaissance dans le cade de l'inscription de son entreprise
individuelle au registre du commerce, ni de prendre des mesures pour diminuer
les nuisances sonores, qu'il jugeait admissibles. Il a seulement consenti à ne
pas travailler pendant la pause de midi au cours de la semaine, ainsi que le
samedi. Considérant son refus d'entamer une procédure tendant à la
régularisation du changement d'affectation mis en cause, et après lui avoir
donné la possibilité de s'exprimer une dernière fois, la municipalité a
interdit au recourant de poursuivre son activité et lui a ordonné d'utiliser
son garage pour le stationnement de véhicules uniquement.
c) La décision querellée se fonde sur des faits
établis grâce aux explications concordantes des parties qui s'opposent, à
savoir que le recourant utilise, tout au long de la semaine, dans son garage,
des outils dont les immissions sonores affectent les tiers intéressés, qui
habitent sur la parcelle n° 874 située à une quinzaine de mètres de l'autre
côté du chemin du Jura (cf. guichet cartographique cantonal, https://www.geo.vd.ch).
Ces éléments ressortent aussi de l'acte de recours, dans lequel le recourant explique
qu'il travaille dans son garage du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00, en utilisant un tour à bois la majeure partie du temps, une
tronçonneuse une fois par mois environ, et une scie électrique ou un
compresseur à air deux à trois fois par semaine pendant cinq minutes, et que la
porte du garage reste régulièrement ouverte quand la météo le permet. L'autorité
intimée a informé le recourant des plaintes dont il faisait l'objet. Elle lui a
indiqué, à plusieurs occasions, que son activité n'était pas conforme à l'art.
78 RPGA et qu'il lui incombait de régulariser le changement d'affectation du
garage. Le recourant n'a jamais contesté l'existence des nuisances reprochées.
Il a seulement fait valoir que les valeurs sonores entrant en ligne de compte étaient
basses et devaient par conséquent être considérées comme admissibles. Dans ces
circonstances, et malgré la dizaine d'attestations de voisins produite à
l'appui du recours, les critiques du recourant selon lesquelles la municipalité
se serait basée sur les seules déclarations des tiers intéressés pour rendre sa
décision tombent à faux. Le grief de constatation inexacte et arbitraire des
faits est par conséquent rejeté.
d) Il découle de ce qui précède que l'activité
artisanale du recourant occasionne bien une gêne sur la parcelle n° 874, en
termes de nuisances sonores, et implique un changement significatif du point de
vue de l'environnement du bâtiment. Les conditions énoncées à l'art. 78 RPGA ne
sont pas entièrement réalisées, étant rappelé qu'un degré de sensibilité II est
attribué à la zone de villas (cf. art. 8 RPGA) et qu'aucune entreprise gênante
n’y est admise conformément à l'art. 43 al. 1 let. b OPB. La nouvelle
utilisation du garage, contraire à l'affectation de la zone de villas, ne peut donc
pas être autorisée sur la base de l'art. 78 RPGA, y compris dans l'hypothèse où
la porte du garage resterait constamment fermée. En réalité, même s'il n'a pas
nécessité de travaux de construction, le nouvel aménagement du garage en
atelier entre dans le champ d'application des art. 22 al. 1 LAT
et 103 al. 1 LATC. Le recourant était ainsi tenu de déposer un dossier complet
de demande de permis de construire tendant à la régularisation du changement
d'affectation litigieux auprès de l'autorité intimée. C'est en effet dans le
cadre d'une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique, au sens
des art. 103 ss LATC, que la municipalité (voire l'autorité cantonale
compétente si une autorisation spéciale entre en ligne de compte) aurait été en
mesure d'évaluer les immissions sonores en provenance du garage, de vérifier si
les exigences des dispositions légales et réglementaires et du plan
d'affectation pouvaient être respectées, et de déterminer, le cas échéant, si
des aménagements ou des mesures préventives contre le bruit (isolation du local
ou autre) s'imposaient. A cet égard, on ne voit pas que la décision attaquée
serait contraire au principe de la proportionnalité ou à la garantie de la
propriété.
e) Dans ces circonstances, la municipalité était
fondée à interdire au recourant la poursuite de son activité artisanale dans
son garage. La décision attaquée ne viole ni le droit fédéral, ni le droit
cantonal. Le grief doit partant être écarté.
La cour relève encore, nonobstant la décision
attaquée, que le recourant conserve la possibilité de déposer, s'il le souhaite,
une demande de permis de construire tendant à la régularisation du
réaménagement de son garage en atelier artisanal, l'issue de cette procédure
étant réservée.
4.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder aux mesures
d'instruction requises, à savoir la tenue d'une inspection locale, la mise en
œuvre d'une expertise acoustique, ainsi que la production, par la municipalité,
de l'ensemble des plaintes déposées par des habitants de la commune à leur
encontre, de l'ensemble des doléances et oppositions formulées par les époux C.________
et D.________ contre leurs voisins, et de toutes pièces attestant de
l'enregistrement de la raison individuelle ******** auprès de l'administration
communale. L'ensemble de ces mesures tendent à démontrer que l'activité
artisanale litigieuse peut être autorisée sans mesures supplémentaires,
respectivement qu'elle n'a pas besoin de l'être. Elles trouveraient leur
justification dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, que
le recourant a jusqu'à présent refusé d'engager par le dépôt d'une demande de
régularisation du changement d'affectation de son garage. Les mesures d'instruction
requises seront, si nécessaire, mises en œuvre dans le cadre de cette
procédure-là. En l'espèce, la cour est en mesure de se faire une idée complète
et précise des faits pertinents sur la base des éléments figurant au dossier de
la municipalité et s'estime donc suffisamment renseignée sur la base du dossier
pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice ainsi
que des dépens en faveur de la commune et des tiers intéressés, qui ont agi
avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Echandens du 20 décembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
d'Echandens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________
et D.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.