Lexipedia

Décision

AC.2023.0019

CDAP - AC.2023.0019 - 2023-10-13 - A._____ /Municipalité de Jongny, C._____

13 octobre 2023Français55 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz,

assesseure et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Pascal NICOLLIER,

avocat à La Tour-de-Peilz,

Autorité intimée

Municipalité de Jongny, représentée

par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________,

qui succède à

C.________,

à ********,

représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Jongny du 1er décembre 2022 levant son opposition et délivrant le

permis de construire deux bâtiments sur la parcelle n° 174 (CAMAC

202476)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ a été propriétaire durant plusieurs années de la parcelle

n° 174 de la commune de Jongny, au chemin de la Perrette 11. Ce bien-fonds

s'étend sur une surface de 5'462 m2, qui est cadastrée comme

suit: habitation ECA 119: 186 m2; garage ECA 281: 67 m2;

couvert ECA 120: 7 m2; jardin: 2404 m2; accès place

privée: 305 m2; champ, pré, pâturage: 1982 m2;

route, chemin: 518 m2. Il comporte une partie de 338 m2

colloquée en zone non constructible et une partie de 5'124 m2

colloquée en zone de maisons familiales B, selon le plan d'affectation et le

règlement d'affectation (ci-après: RA) de la commune de Jongny, approuvé par le

Conseil d'Etat le 12 janvier 1994. La parcelle est bordée en limite nord par la

route du Mont-Pèlerin (DP 91). Elle est traversée par le chemin de la Perrette

qui fait l'objet d'une servitude de passage ID.018-2002/001844 à pied et pour

tous véhicules en faveur des parcelles nos 178 et 812. Elle fait également l'objet d'une

servitude de passage 223'037 (ID.018-2002/001842) à pied et pour tous véhicules

en faveur de diverses parcelles, dont la parcelle n° 171, représentée

comme suit au registre foncier:

A.________ est propriétaire de la parcelle

n° 171 de Jongny. Le bien-fonds, situé au chemin de la Perrette 8, comporte

une maison d'habitation de 134 m2 et un jardin de 603 m2.

Il est voisin à l'ouest de la parcelle n° 174, par un point de contact à

son coin nord-ouest. La parcelle n° 171 est située en zone forestière;

inconstructible, elle est au bénéfice d'un droit acquis et ne dispose pas d'un

accès carrossable depuis la voie publique. Par jugement du 30 juin 2021, le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'

A.________ ne bénéficiait pas d'un accès suffisant à sa parcelle n° 171.

Il a toutefois dénié l'inscription d'une servitude de passage à charge de la

parcelle n° 174 en raison de l'existence d'une zone forestière

inconstructible. A.________ a déposé un appel contre ce jugement le 8 novembre

2021, qui a été admis le 28 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal

cantonal en ce sens qu’un droit de passage nécessaire à pied et pour tous

véhicules doit être concédé sur la parcelle n° 174 en faveur de la parcelle n°

171 s’exerçant sur une assiette relativement restreinte.

B.

Le 28 mai 2021, C.________ (ci-après: la constructrice)

a déposé une demande de permis préalable d'implantation portant

sur la construction de deux bâtiments, la transformation du bâtiment ECA 119

existant, la démolition du garage ECA 281, la modification de la route

d'accès existante et la création de dix places de parking enterrées couplée

avec la suppression de trois places existantes. Le dossier a été soumis à

l'enquête publique du 16 juin au 15 juillet 2021.

La procédure d'enquête a suscité des observations de

la part du Service Intercommunal de Gestion (SIGE), de la Romande Energie et de

l'Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées

(AVACAH). Elle a suscité deux oppositions, de la part de Pro Riviera et d'A.________.

Trois versions de la synthèse de la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) ont été établies, en dates des

8 juillet, 26 août et 13 septembre 2021. Il en ressort en substance que les

autorités cantonales ont donné leurs autorisations spéciales lorsque cela était

requis.

Une séance a eu lieu le 8 octobre 2021 concernant la

problématique de l'accès, réunissant diverses parties intéressés, dont la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR). Par courriel du 20 octobre 2021,

un représentant de la DGMR a confirmé au représentant du bureau technique

intercommunal que le couvert pour voitures était bien une construction

souterraine au sens du RA et qu'il était conforme à l'art. 37 de la loi du

12 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Il a indiqué que la préavis

de la DGMR était positif.

Le 22 décembre 2021, la Municipalité de Jongny

(ci-après: la municipalité) a rendu une décision levant l'opposition du 15

juillet 2021 et a octroyé un permis préalable d'implantation à la constructrice.

C.

Par recours du 31 janvier 2022 (enregistré sous référence AC.2022.0033),

A.________ a contesté la décision précitée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu, sous suite de

frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à la réforme

de la décision attaquée, en ce sens que l'opposition était admise et que le

projet de construction était rejeté. Elle concluait subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première

instance pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants

de l'autorité supérieure. A.________ estimait que le projet litigieux était

basé sur une planification obsolète qui ne respectait pas le droit supérieur et

qui devait faire l'objet d'un contrôle incident. Au surplus, le projet heurtait

les règles relatives aux distances aux limites et à l'emprise au sol (en lien

avec les balcons), à la longueur des bâtiments, ainsi que les règles qui avaient

trait aux places de stationnement. À cela s'ajoutait que le projet contrevenait

au droit de passage qu'elle sollicitait ainsi qu'à l'aire forestière. Enfin,

l'abattage d'arbres s'avérait contraire à la législation sur la protection de

la nature.

La constructrice a répondu le 7 avril

2022 et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La municipalité s'est déterminée le 29 avril 2022 et a conclu au rejet

du recours, avec suite de frais et dépens. A.________ a déposé des

observations complémentaires le 23 juin 2022 et a confirmé les conclusions

prises au pied de son mémoire de recours, reprenant et développant les griefs

précédemment exposés. La constructrice s'est déterminée au sujet des

observations complémentaires précitées le 20 juillet 2022 et a confirmé les

conclusions prises au pied de son mémoire de réponse. La municipalité s'est

déterminée au sujet desdites observations le 29 août 2022, maintenant la

position adoptée dans la réponse.

D.

En parallèle à la procédure relative au permis d'implantation, la

constructrice a déposé une demande d'autorisation de construire concernant la

construction de deux nouveaux bâtiments, la transformation de la maison

existante, la démolition d'un garage, la modification de la route d'accès

existante et la création de nouvelles places de parking enterrées. L'apparence

générale du projet a notamment été retravaillée par rapport à la procédure

d'implantation préalable, de même que le chemin d'accès et le nombre de places

de parking.

La mise à l'enquête publique a eu lieu du 19 février

au 21 mars 2022.

A.________ a déposé une opposition le 21 mars 2022.

Par synthèse du 5 mai 2022 (n° 206'912), la

CAMAC a préavisé favorablement au projet et a délivré les autorisations

spéciales requises.

De nouveaux plans ont été déposés par la

constructrice au mois de novembre 2022.

Par décision du 1er décembre 2022, la

municipalité a informé A.________ que, lors de sa séance du 28 novembre 2022,

elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de

construire requis, sur la base des nouveaux plans produits. Elle a joint à sa

décision la synthèse CAMAC rendue par les services de l'État de Vaud.

E.

Le 17 janvier 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté la

décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) et a conclu sous suite de frais et dépens à ce qui suit:

"I. Le recours

est admis.

principalement,

II. La décision rendue le 1er

décembre 2022 par la Municipalité de Jongny rejetant l'opposition déposée le 21

mars 2022 par A.________ et délivrant le permis de construire concernant la

construction de deux bâtiments et la transformation du bâtiment ECA no 119,

démolition du garage ECA no 281, modification de la route d'accès existante, la

création de plusieurs places de stationnement et l'abattage de plusieurs arbres

est réformée en ce sens que l'opposition est admise et que le projet de

construction est rejeté.

subsidiairement,

III. La décision rendue le 1er

décembre 2022 par la Municipalité de Jongny rejetant l'opposition déposée le 21

mars 2022 par A.________ et délivrant le permis de construire concernant la

construction de deux bâtiments et la transformation du bâtiment ECA no 119,

démolition du garage ECA no 281, modification de la route d'accès existante, la

création de plusieurs places de stationnement et l'abattage de plusieurs arbres

est annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour qu'une nouvelle

décision soit prise dans le sens des considérants de l'autorité supérieure."

La recourante reprend pour l'essentiel les griefs

formulés dans le cadre du recours déposé contre le permis d'implantation.

Le 9 mars 2023, la recourante a informé la CDAP que,

par arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal lui

avait reconnu un droit de servitude d'accès à sa parcelle n° 171 de

Jongny. Or l'assiette de la servitude traversait le projet de construction

litigieux. La recourante requérait dès lors la suspension de la cause, au moins

jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt du 28 février 2023, sinon jusqu'au rendu

éventuel d'un arrêt du Tribunal fédéral tranchant définitivement la question.

La constructrice s'est déterminée le 14 mars 2023 et

a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

La municipalité (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a répondu le 5 avril 2023 et a conclu au rejet du

recours sous suite de frais et dépens.

La recourante a répliqué en date du 17 mai 2023 et a

confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 17 janvier 2023.

La constructrice a dupliqué spontanément le 1er

juin 2023. Elle a en particulier informé le Tribunal qu'elle avait vendu le

bien-fonds n° 174 à la société B.________, qui en était désormais

propriétaire et constructrice. B.________ a confirmé les conclusions prises au

pied de la réponse du 14 mars 2023.

Considérant en droit:

1.

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36;

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Selon la jurisprudence et dans le domaine des

constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la

qualité pour recourir, notamment lorsqu'il critique les

dimensions ou les effets de la construction projetée. La distance entre

bâtiments constitue un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant

généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à

une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3;

arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6

février 2018 consid. 1.3, et les références citées).

En l'espèce, la qualité pour recourir de la

recourante, qui a formé opposition lors de l’enquête publique, qui est voisine

directe par un angle, situé à environ 40 mètres des nouvelles constructions, et

qui critique notamment le volume des nouvelles constructions, n'est pas

contestée. Déposé dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries

judiciaires (art. 95 et 96 LPA-VD) et répondant aux conditions formelles posées

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante requiert la tenue d’une inspection locale afin que la Cour

puisse se faire une idée concrète de l'impact du projet litigieux.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3

p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299).

b) En l’espèce, il faut souligner que la présente

procédure concerne la délivrance d'un permis de construire, faisant suite à une

procédure de permis d'implantation, ayant elle-même donné lieu à un recours.

Les divers aspects du projet sont largement documentés et ont fait l'objet

d'analyses approfondies par les autorités compétentes, tant au stade du permis

d'implantation qu'à celui du permis de construire. Compte tenu de ces

circonstances, la Cour de céans est en mesure de se faire une idée suffisante

des faits pertinents sur la base de toutes les pièces au dossier et des données

du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) et de Cartoriviera (https://map.cartoriviera.ch).

En particulier, les plans permettent d'analyser la question de la taille des

balcons, principal grief soulevé par la recourante en lien avec la volumétrie,

sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur place. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir

statuer en toute connaissance de cause au stade du permis d'implantation. Elle

renoncera en conséquence à une vision locale.

3.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan

d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application

est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre

exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment

de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1

p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation

feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative

(ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b

p. 105). Ainsi, l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT (en vigueur depuis

le 1er mai 2014), en particulier de son art. 15 al. 2 – commandant expressément la réduction des zones à bâtir –, constitue une modification juridique des circonstances

susceptible d'ouvrir la voie à un contrôle préjudiciel de la planification en

cause. Cela étant, pour que le changement entraîné par l'entrée en vigueur des

nouvelles dispositions de la LAT puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21

al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi

lesquelles se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à

la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date

d'entrée en vigueur du plan d'affectation (cf. ATF 144 II 41 consid. 5

ss, en particulier consid. 5.2 p. 45 s.; arrêts TF 1C_126/2020 du 15

février 2021 consid. 5.1; 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la

première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes,

il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la

nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de

l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c et les arrêts

cités).

La jurisprudence récente retient que

le contrôle préjudiciel peut par exemple se justifier quand, après l'adoption

du plan général d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire fédéral

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Le risque existe alors que la

délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à

l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être

protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se

justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (cf. arrêt

TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du

plan d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une

procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone

industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole,

cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en

1979 apparaissait inadaptée (cf. arrêts TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2

et 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 concernant tous deux la

commune de Concise). En revanche, en l'absence de circonstances spéciales –

s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la

zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan –, la

règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

b) Dans son arrêt du 9 mars 2021 concernant la commune

de Jongny (AC.2020.0098 consid. 2b), la CDAP a considéré ce qui suit:

"En l'occurrence, le plan

d'affectation communal n'est pas particulièrement ancien, puisqu'il date de

1994. Les terrains sur lesquels il est prévu de construire les nouvelles

maisons sont déjà bâtis et ils sont compris dans un quartier de villas bien

séparé de la zone agricole, par un cordon boisé. Dans sa réponse, la

municipalité indique que les zones à bâtir de la commune sont légèrement

surdimensionnées, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle devra procéder à un

dézonage; il n'est cependant pas question en l'état de sortir les terrains

litigieux de la zone à bâtir et il n'a pas été prévu de mesures conservatoires

(zone réservée en particulier) dans ce secteur, pour empêcher de nouvelles

constructions susceptibles de compromettre la révision du plan général

d'affectation. Même si ces terrains se trouvent dans une partie décentrée de

l'agglomération, ils sont toutefois accessibles par une route existante et ils

se trouvent à moins de 400 m d'un arrêt de bus de la ligne VMCV 216 (Vevey-Jongny-Attalens-Bossonnens).

Dans ces circonstances, la municipalité était fondée à appliquer sans autre la

réglementation en vigueur car les conditions pour un contrôle incident de la

validité du plan d'affectation ne sont pas remplies. La municipalité avait du

reste fait récemment la même appréciation dans une affaire concernant un permis

de construire dans la même zone et la Cour de droit administratif et public

avait considéré que cette appréciation était correcte (arrêt AC.2017.0353 du 12

décembre 2018 consid. 5 – le TF a rejeté un recours contre cet arrêt,

1C_56/2019 du 14 octobre 2019). Les griefs des recourants à ce propos sont donc

mal fondés."

Par arrêt du 21 avril 2022 (dans la cause

1C_216/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt précité

de la CDAP, sans se prononcer sur la question de la planification.

c) En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que l'ancienneté

du plan d'affectation de Jongny a récemment été considérée comme admissible par

la Cour de céans (arrêt de la CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 2b).

Il convient d'examiner si le cas litigieux présente des particularités qui

justifieraient néanmoins de procéder à un contrôle préjudiciel du plan.

Selon la recourante, la parcelle n° 174 de

Jongny est complètement décentrée et n'est pas desservie par les transports

publics, ce qui la distinguerait très clairement de l'affaire jugée le 9 mars

2021. Cette distinction serait d'autant plus évidente que dite parcelle prend

place dans une verdure abondante et comporte même une portion de zone agricole

inconstructible, qui s'ajoute aux espaces protégés dans le pourtour de dix

mètres autour des forêts dont elle est voisine et qui l'enserre au nord et à

l'est. Au surplus, l'équipement de la parcelle serait totalement inapproprié, preuve

en serait que le projet prévoit la construction de nouvelles voies d'accès et

de nouveaux parkings.

Les arguments de la recourante ne sont pas

convaincants. Contrairement à ce que celle-ci soutient, la situation est dans

les grandes lignes comparable à celles qui étaient à base des affaires

AC.2017.0353 et AC.2020.0098 précitées. La parcelle concernée se trouve en

effet également dans le périmètre de la zone à bâtir (zone de maisons

familiales B) selon la planification en vigueur. Elle est entourée de

parcelles largement construites (les parcelles à l'ouest et au sud), même si

elle se trouve dans une partie décentrée du territoire communal, et est bien

séparée de la zone agricole par la route du Mont-Pèlerin. Quant à la parcelle n° 170

située à l'est et classée en zone forestière, elle est également bâtie. Il

s'ensuit que la parcelle n° 174 est bordée de constructions sur chacun de

ses côtés et se situe dans un périmètre déjà construit, constituant la fin de

la couronne d'urbanisation du village. En outre, la parcelle est équipée,

contrairement à ce que soutient la recourante. À cet égard, le fait qu'un

parking et une route d'accès doivent être aménagés sur la parcelle n'a pas de

rapport avec l'équipement de la parcelle au sens de la LAT, qui concerne

l'accès aux routes publiques. Or la route du Mont-Pèlerin se situe à proximité

immédiate et dessert directement la parcelle. Il existe également une desserte

par les transports en commun. La distance à parcourir jusqu'à l'arrêt de bus le

plus proche, de 850 mètres environ, apparaît raisonnable (en tout cas jusqu'à l'arrêt

Chaudette sur la ligne de bus 216 [Vevey - Jongny - Attalens - Bossonnens], qui

relie toutes les 30 minutes la parcelle à la gare de Vevey, à 10 minutes de

marche sans dénivelé, auquel s'ajoute l'arrêt Reposoir sur la ligne des bus 213

et 217 qui relient à eux deux au moins toutes les 30 minutes la parcelle à la

gare de Vevey, arrêt un peu moins facile d'accès puisqu'il se situe à un

dénivelé de 110 mètres mais néanmoins utilisable). Rien ne permet dès lors de

considérer que la planification à venir devrait vraisemblablement exclure cette

parcelle de la zone à bâtir. Telle n'est au surplus pas l'intention manifestée

par l'autorité intimée (encore une fois dans sa réponse du 5 avril 2023) et

d'ailleurs aucune mesure conservatoire, sous forme de zone réservée, n'a été

mise en place dans ce secteur. Enfin, la recourante ne prétend pas que les

circonstances entourant la parcelle litigieuse se seraient sensiblement

modifiées depuis 1994 au point de justifier un examen préjudiciel de la

planification communale. L'ancienneté de la règlementation communale ne

constitue, en soi, pas un critère suffisant à cet égard, comme cela a été

exposé ci-dessus. Partant, on doit considérer que les conditions

exceptionnelles qui permettraient de refuser le permis de construire pour un

projet conforme au règlement communal en vigueur, sur la base d'un contrôle

incident ou préjudiciel de cette réglementation, ne sont pas réalisées.

4.

La recourante se prévaut de diverses violations du règlement communal.

a) Il convient de rappeler préalablement à l’examen

des griefs que, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un

certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement, découlant

de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée

par le droit cantonal (arrêts AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358

du 17 mars 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et

les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale. Elle peut adopter une autre

interprétation si l'autorité communale a dépassé son pouvoir d'appréciation,

notamment en se laissant guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore si l'autorité communale n'a pas tenu ou

incomplètement tenu compte des intérêts et autres éléments pertinents en

présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en

particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6,

résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêts TF 1C_279/2019 du

9 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées; 1C_340/2015 du 16

mars 2016 consid. 4.3).

C'est à la lumière de ces considérations que le Tribunal

examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont trait à

l'application des règlement et plans communaux.

b) aa) Les articles du chapitre II du RA définissent

les règles applicables à toutes les zones.

L'art. 33 RA règle

la question de la distance aux fonds voisins:

"La distance entre un

bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le

plus saillant de la construction comptant dans la surface d'emprise. Lorsque la

façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de

propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la

façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la

limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un

mètre."

L'art. 38 RA

relatif à la longueur des façades précise:

"N'entrent pas dans le calcul

de la longueur des façades, les seuils et perrons, les anticipations de façades

telles que marquises, balcons, loggias, échauguettes."

L'art. 41 RA définit la surface constructible:

"La

surface constructible est égale à, la surface de la ou des parcelles qui font

l'objet du permis de construire.

N'entrent pas dans le calcul de la

surface constructible les parties boisées de la parcelle soumises au régime

forestier ainsi que celles qui sont classées en zone d'utilité publique ou de

protection."

L'art. 42 RA

concerne la surface d'emprise:

"La surface d'emprise est

mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface. Pour les bâtiments à

niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la

projection en plan de tous les niveaux.

Les terrasses et terre-pleins non

couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface d'emprise, ainsi

que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias, les marquises, les

échauguettes et les balcons, d'une largeur maximum de 2 mètres.

Pour le calcul de la surface

d'emprise, il ne sera pas tenu compte des constructions souterraines, des

dépendances jusqu'à concurrence de 25 m2 au total et des piscines

non couvertes".

Au chapitre des règles spécifiques à la zone à

bâtir, l'art. 52 RA prévoit notamment les règles suivantes pour la zone de

maisons familiales B:

C

Densité COS

parcelle min.

CUS 4)

1/8

900 m2

0.33

D

Volume haut max.

si toit à pans

si toit plat

long. max.

10.5 m2 5)

7.5 m

15 m 6)

E

Distance minimum à la limite9) principale

6 m7)

Régime

des zones / commentaires

(...)

4) Uniquement pour le plan de

quartier. Dans ce cas, les normes relatives au COS et aux parcelles minimum ne

sont pas valables.

5) Pour les bâtiments de moins de

90 m2 de surface, la hauteur au faîte est limitée à 7 m au

maximum.

6) Longueur maximum d'un corps de

bâtiment. Le décrochement entre les corps de bâtiments est de 1 mètre au

minimum. La longueur totale des bâtiments (somme des corps) est limitée à 25

mètres en zones A et B et à 20 mètres en zone C.

7) Si la longueur maximum (Lmax)

de la construction est supérieure à 18 m, la distance minimum équivaut à 6 + Lmax

—18m.

5

8) Une distance principale entre

bâtiment et limite de propriété doit être assurée sur une façade au moins.

9) Les constructions annexes selon

les articles 45 et suivants ne sont pas soumises aux prescriptions de distance

à la limite.

(...).

bb) Est déterminante en l'occurrence la distinction

entre les balcons et les terrasses qui ne jouent pas de rôle dans le calcul des

distances aux limites, d'une part, et les avant-corps qui sont pris en compte

dans le calcul de la distance aux limites, d'autre part.

La question de savoir s'il convient de prendre en considération un élément

de construction dans le calcul des distances

aux limites doit, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (arrêts

AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier

2019 consid. 9d). La réglementation sur

les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les

habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine

les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (arrêts AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa;

AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

L’arrêt AC.2020.0165 du 30

juin 2021 (consid. 8b/aa) rappelle que le critère pour déterminer si

un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps tient à son aspect

extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,

apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment,

on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,

par conséquent, qu'il s'agit d'un avant-corps et qu'il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. Inversement,

sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être

exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et

la volumétrie du bâtiment (voir aussi arrêts AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b;

AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b).

La jurisprudence admet généralement que les balcons

ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations

s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables, faute de quoi ils seront

considérés comme des avant-corps (cf. entre autres, AC.2021.0311 du 13 juin

2022 consid. 2d, concernant des balcons vitrés mais non reliés entre eux

verticalement ni par des piliers ni par des séparations s’élevant sur toute la

hauteur, et qui n'ont pas été considérés comme des avant-corps; AC.2021.0101 du

21 juin 2021, concernant la création d'un couvert vitré avec coupe-vent sur un

balcon, qualifié d'avant-corps; AC.2006.0148 du 6 août 2007, concernant un

porche d’entrée, fermé sur trois de ses côtés et recouvert d’un toit, qualifié

d'avant-corps). Il est de même souvent admis que la fermeture latérale des

balcons aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps

(cf. arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 4b; AC.2012.0141 du 24

septembre 2013 consid. 8c). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons,

quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une

façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent

l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du

bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9

septembre 2008 consid. 5 et les références citées).

La recourante se réfère à une jurisprudence

ancienne, selon laquelle un balcon est par définition isolé, non destiné au

séjour et limité au service d'une seule pièce (voir RDAF 1977 p.188). Il n'y a pas

lieu de suivre la recourante et de donner un poids prépondérant au nombre de

pièces desservies par un balcon, cet élément n'ayant pas été repris par les

jurisprudences récentes et n'ayant pas d'impact déterminant sur le volume en

tant que tel.

cc) Le raisonnement précité – selon lequel les éléments

de dimensions réduites, avec un caractère accessoire dans leurs fonctions par

rapport au bâtiment principal et dans leurs effets sur son aspect ou son

apparence extérieure ne constituent pas des avant-corps – est valable tant dans

le calcul du coefficient d’occupation du sol que dans celui de la distance à

respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt AC.2019.0374 du 16

juin 2020 consid. 4d et les réf. citées).

dd) En l'espèce, les parties divergent sur la

manière dont il faut envisager la surface des balcons (dénommés parfois

terrasses par la recourante, ceci étant sans importance dès lors que les

terrasses couvertes dont il est question ici et les balcons sont soumis au même

régime).

Il ressort des plans déposés au mois de novembre

2022 que les balcons font le tour des bâtiments sur deux côtés complets et une

partie d'un troisième côté.

S'agissant du bâtiment B, les balcons

desservent trois appartements distincts, sur deux étages. Mis à part deux

surfaces de 4.20 m et 3.20 m (où la profondeur est de 1 m), leur profondeur

est de 2 m sur près de 24 m de façades pour ce bâtiment.

S'agissant

du bâtiment C, mis à part deux surfaces de 4.20 m et 6.30 m (où la profondeur

est de 1 m), les balcons desservent deux pièces dans les étages et ont 2 m

de profondeur sur près de 22 m.

Aucun

des balcons n'excède la largeur règlementaire de 2 m. Dans les deux

bâtiments, les balcons sont couverts. Ces balcons sont en outre reliés par une

douzaine de piliers

qui sont implantés au sol

et qui remontent en

position alternée jusqu'à la toiture qu'ils soutiennent.

Selon la recourante, au vu de leur configuration, les

balcons des bâtiments B et C doivent être qualifiés d'avant-corps, qui comptent

dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS)

(dès lors dépassé) et qui sont proscrits dans les espaces réglementaires.

L'autorité intimée et la constructrice estiment en

revanche qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des balcons et que l'ouvrage

prévu ne prête donc pas le flanc à la critique. La constructrice rappelle

l'origine de la règle visant à considérer les balcons reliés par un pilier

comme des avant-corps. Celle-ci aurait pour objectif, selon l'arrêt

AC.2000.0221 du 10 avril 2002, d'éviter que des balcons puissent ensuite être

transformés en loggias (lorsque le règlement communal exclut les balcons de la

surface d'emprise et y inclut les loggias). Or, dans le cas présent, l'art. 42

RA exclut également les loggias d'une largeur de deux mètres du calcul de la

surface d'emprise; ainsi l'hypothétique transformation des balcons en loggia

demeurerait réglementaire. La constructrice ajoute que la référence de

l'art. 42 RA aux échauguettes constitue un indice de la volonté du

législateur communal d'autoriser extensivement les espaces en saillie, fermés

ou non. Elle relève aussi que la fonction des piliers est purement esthétique,

que les balcons sont entièrement recouvert par l'avant-toit et ne sont pas destinés

à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs. L'autorité

intimée explique pour sa part que l'apparence générale du projet a été

retravaillée par rapport à la procédure d'implantation, afin de ne pas donner

l'impression, à un observateur extérieur, d'être en présence d'un volume

supplémentaire.

L'examen des plans confirme que, malgré la présence

de piliers, les balcons gardent un caractère accessoire, compte tenu de la

dimension des bâtiments, du fait que les balcons ne sont pas fermés latéralement,

qu'ils sont complètement recouverts par les avant-toits et ne viennent pas

créer de volume supplémentaire. Par le rythme d'implantation choisi, qui

diffère selon les étages, les piliers viennent remplir une fonction décorative.

Le fait qu'ils ne soient pas continus sur toute la hauteur, mais sectionnés,

permet en outre de donner un mouvement et d'alléger les façades. Le Tribunal

estime ainsi que l'autorité intimée n'a pas outrepassé la marge

d'interprétation qui est la sienne en considérant que les balcons faisant

l'objet du permis ne doivent pas être considérés comme des avant-corps. Ceci

étant posé, il convient d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante

en relation avec ces balcons.

aaa) Pour ce qui concerne en premier lieu le COS, la

recourante relève que, selon ses calculs, la surface bâtie totale sera de 557 m2

sans les terrasses, alors que la surface totale en zone à bâtir de la parcelle

est de 5'123 m2 (la surface de 338 m2, colloquée en

zone agricole, ne devant pas être prise en considération). Si l'on ajoutait les

terrasses, la surface bâtie totale serait de 557 m2 plus

416.50 m2, soit 973.50 m2. Or, 973.50 divisé par 5'123

donne un résultat de 0.19. Le COS fixé à 0.125 serait donc largement dépassé.

Il a été constaté ci-avant que les balcons/terrasses

faisant l'objet du permis d'implantation ne doivent, en l'état, pas être

considérés comme des avant-corps. Ils n'entrent ainsi pas en considération pour

le calcul de l'emprise au sol et le grief de la recourante tombe à faux. La

surface bâtie de 557 m2 est réglementaire, que l'on considère que la

surface de référence est de 5'123 m2 (COS de 0.108) ou de 5'462 m2

(COS de 0.102). Le coefficient de 0.125 n'est de toute manière pas

dépassé, quels que soient les chiffres retenus.

bbb) Pour ce qui concerne en second lieu les espaces

réglementaires, la recourante estime que les terrasses/balcons empiètent sur la

distance aux limites de 6 mètres à l'ouest du bâtiment B ainsi qu'à l'est

du bâtiment C, et cela malgré l'application de l'art. 33 RA, puisque la

majorité de la façade du bâtiment C est en empiétement et que le point le plus

saillant dépasse un mètre (angle sud-est). Il en irait de même de la distance

entre les bâtiments B et C, d'une part, et entre les bâtiments A et C, d'autre

part; la distance entre ces deux derniers bâtiments serait d'ailleurs dépassée

sur plus de 8 mètres.

Comme il a été constaté ci-avant que les balcons ne

doivent pas être considérés comme des avant-corps, peu importe qu'ils empiètent

sur les espaces réglementaires. Mis à part ces balcons, il n'est pas contesté

que la distance entre les bâtiments B et C, d'une part, et entre les bâtiments

A et C, d'autre part, est réglementaire. Il en va de même de la distance à la

limite de 6 mètres à l'ouest du bâtiment B.

ccc) Il convient en troisième lieu d'examiner la

question de la réglementarité de la longueur des bâtiments. Selon le plan de situation, le bâtiment B est long de 16.58

mètres et le bâtiment C de 17.81 mètres. Chaque bâtiment se compose de deux

corps séparés par un décrochement d'un mètre.

Selon la recourante, les façades des bâtiments B et

C ne respecteraient pas les règles définies par l'art. 52 RA. La longueur

des façades contreviendrait à l'art. 52 RA, selon lequel les bâtiments

construits en zone de maisons familiales B sont limités à une longueur maximale

de 15 mètres. En outre, le chiffre 6 sous le titre "Régime des zones /

commentaires" de l'art. 52 RA précise que "la longueur

totale des bâtiments (somme des corps) est limitée à 25 mètres en zones A et B".

Dès lors que l'on parle des bâtiments au pluriel, la règle porterait sur tous

les bâtiments de la parcelle ou des corps qui les constituent et non pas sur

chacun d'eux séparément. Or la longueur totale des bâtiments (somme des corps),

y compris les avant-corps, est de 38.60 m, si l'on ne compte que les deux

bâtiments nouveaux (B et C), et elle est de 54.70 m, si l'on ajoute le bâtiment

A existant. Les 25 mètres autorisés seraient donc plus que doublés.

Il convient tout d'abord de relever, à nouveau, que

les balcons n'entrent pas dans le calcul de la longueur des bâtiments. Aucun édifice ne présente dès lors une longueur

supérieure à 18 mètres, si bien qu'il n'y a pas lieu de se référer à

l'art. 52 ch. 7 RA, comme la recourante l'a fait dans son

recours.

Pour le surplus, la recourante omet de mentionner

que la note 6 à l'art. 52 RA précise que, moyennant la réalisation d'un

décrochement en façade d'au moins un mètre, la longueur de la façade – qui

équivaut à la somme des corps de bâtiments – peut s'étendre jusqu'à 25 mètres au

total. Dès lors qu'il existe des décrochements de plus d'un mètre (critère qui

se réfère aux façades elles-mêmes et non aux saillies selon les explications de

l'autorité intimée, ce qui est cohérent avec le fait que ces saillies ne

relèvent pas de la surface d'emprise), cette condition est respectée pour les

bâtiments B et C, qui peuvent être d'une longueur supérieure à 15 mètres. L'autorité

intimée se prévaut à juste titre à ce sujet de la liberté dont elle bénéfice

pour l'interprétation de son règlement et l'appréciation des circonstances

locales (AC.2020.0283 du 28 janvier 2022 consid. 3d). L'interprétation

qu'elle fait de son règlement est fondée, alors que celle de la recourante

n'est conforme ni au texte réglementaire ni au but visé.

Enfin, l'interprétation que la recourante fait de la

seconde phrase de la note 6 de l'art. 52 RA est insoutenable. Il ne

saurait être question de limiter la somme des façades à 25 mètres pour tous les

bâtiments situés sur la parcelle, y compris ceux qui ne sont pas reliés. Ce

raisonnement ne tient pas compte de l'intérêt poursuivi par cette disposition,

qui est de ménager l'espace et l'éclairage pour le voisinage plutôt que de

réduire la densité. La

constructrice souligne à juste titre que la surface de sa parcelle est

considérable, soit 5'462 m2, tandis que la surface minimale

exigée dans cette zone est de 900 m2 (art. 52 let. c RA).

L'application du règlement telle que voulue par la recourante l'empêcherait ainsi

d'utiliser une large part de ses droits à bâtir, ce qui paraît illogique et

difficilement compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété,

dès lors notamment que le règlement communal ne prévoit pas d'exigence de

morceler les grandes parcelles (cf. arrêt AC.2017.0353 du 12 décembre 2018

consid. 2, confirmé par arrêt TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019

consid. 2 concernant la commune de Jongny). Ceci irait également à

l'encontre de l'intérêt public à la densification.

5.

Le projet mis à l'enquête comporte douze places de parc, qui ont été

augmentées à seize selon le plan de situation du 11 novembre 2022.

a) La recourante soulève la question de la légalité

du nombre de places de stationnement prévues, mentionnant que le projet

comporte huit logements, soit deux dans le bâtiment A et trois dans chaque

bâtiment B et C, pour un total de surface de 1'479 m2. La recourante

estime sur cette base que l'autorité intimée aurait dû exiger la construction

de seize places de parking. Par ailleurs, si la norme de l'Association suisse

des professionnels de la route et des transports VSS 40 281 était appliquée, il

faudrait prévoir quinze cases, plus deux cases pour les visiteurs, soit au

total dix-sept places de stationnement. En ne prévoyant que quatorze places de

parc utilisables (deux places étant quasiment impraticables), le projet serait contraire

au RA, ce d'autant plus que le secteur n'est pas desservi par les transports

publics. Vu la configuration du terrain très pentue et l'éloignement des

centres urbains, il serait tout aussi exclu que les habitants puissent utiliser

une bicyclette ou tout autre moyen de mobilité douce. La recourante craint donc

que des voitures en surnombre par rapport aux places disponibles ne soient

garées dans des endroits qui ne sont pas prévus à cet effet, soit dans l'espace

de la parcelle n° 174 situé en zone agricole qui est bitumé, voire que le

domaine public soit utilisé à cette fin.

b) L'art. 26 RA prescrit que le nombre de

places privées de stationnement et de garages pour voitures doit être fixé en

fonction de l'importance et de la destination des nouvelles constructions, mais

doit comporter en principe un garage et une place de stationnement par

logement, dans tous les cas deux places de parc au minimum par logement.

En vertu de l'art. 40a al. 1 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de

places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers

non motorisés, dans le respect des normes VSS et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction. Quant à l'art. 40a al. 2 RLATC,

il prévoit qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes en

vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues

légers non motorisés. Toutefois, de jurisprudence constante, l'art. 40a

al. 1 RLATC, dénué de base légale, ne l'emporte pas sur la réglementation

communale contraire (arrêt AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4 et les

nombreuses références citées).

En application de ce qui précède, il y a lieu de

constater que le nombre de places de stationnement nécessaire doit en principe

être déterminé sur la base de l'art. 26 RA et non de la norme VSS.

Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du considérant qui suit.

c) Comme le soulignent l'autorité intimée et la

constructrice, il faut tout d'abord relever que le projet prévoit la

construction de sept logements et d'un espace commun. La construction de

quatorze places de parc est ainsi conforme au RA. En outre, si l'on voulait

appliquer la norme VSS 40'281, il faudrait tenir compte de ce que celle-ci

mentionne une case par 100 m2 de surface brute de planche.

Celle-ci s'élève à 1'153 m2 (soit 215 m2 + 481 m2

+ 457 m2, selon les détails de la demande de permis de construire),

ce qui implique que douze places seraient suffisantes, auxquelles deux places

visiteurs pourraient même être ajoutées. L'offre en cases de stationnement

prévue par le projet est ainsi conforme tant au RA qu'à la norme VSS.

Au surplus, au sujet des deux places qui ne seraient

que difficilement praticables, la constructrice a expliqué que, en accord avec

le bureau technique communal, ces deux places ont été ajoutées uniquement pour

l'hypothèse dans laquelle l'espace commun serait, à terme, affecté au logement.

Cet élément n'est ainsi pas pertinent à l'heure actuelle.

d) Concernant l'implantation du couvert à voitures,

dont la recourante estime qu'il contreviendrait à la LRou car il ne serait pas

enterré, force est de constater qu'elle a été validée par la DGMR suite à la

séance du 8 octobre 2021.

6.

La recourante estime que l'accès depuis la parcelle sur la route

cantonale, tel que mis à l'enquête, ne respecte pas les règles légales. Quant

aux modifications amenées à cet accès après la mise à l'enquête, elles ne

seraient pas assez documentées.

L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé

aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que

cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les

besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic,

et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement (al. 2). Cela étant, l'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la

municipalité administre les tronçons de route cantonale en traversée de

localité. Il en va donc ainsi à l'endroit litigieux et, dans sa prise de

position, la DGMR a retenu que l'autorisation relevait en définitive de la

compétence de la municipalité.

Au surplus, une séance a eu lieu le 8 octobre 2021

concernant la problématique de l'accès. Ensuite, la DGMR a délivré

l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes (cf. synthèse CAMAC du

5 mai 2022):

"Concernant

l'accès, il semble que ce dernier ne répond pas aux normes en vigueur, en

particulier en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a),

lors de la sortie des véhicules sur la route cantonale en traversée de

localité.

Nous laissons le soin à la municipalité d'évaluer la pertinence du projet

par rapport à l'analyse du lieu et de faire respecter les normes en vigueur.

Ces remarques figureront sur le permis

de construire".

Il ressort du dossier que des mesures ont été prises

afin de répondre aux exigences de la DGMR. Selon le plan de situation, la

largeur de la chaussée peut permettre le croisement de deux véhicules tel que

requis par l'autorité cantonale, à condition que le bloc de rocher qui se

trouve à proximité du domaine public soit rogné comme cela y est expressément

mentionné (cf. simulation sur le plan de situation, selon la pièce 107 de la

constructrice). Quant aux arbres, il reviendra aux propriétaires de les

entretenir conformément aux exigences légales et réglementaires, ce que

l'autorité intimée pourra vérifier.

Au vu de ces différents éléments, il apparaît que le

permis a été délivré conformément aux exigences de la LRou. Il convient enfin

de souligner que la conformité finale des accès, par rapport aux exigences de

l'autorité cantonale, se fera par la DGMR avant la délivrance du permis

d'habiter.

7.

La recourante expose que les parties sont actuellement séparées par un

procès civil qui porte précisément sur un droit de passage qui sera

impraticable si le projet est validé (servitude 223'037, ID.018-2002/001842).

Ce litige a été jugé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qui a reconnu

le droit d'accès de la recourante à sa parcelle Selon les déterminations de la

recourante du 17 mai 2023, l'arrêt cantonal aurait été porté devant le Tribunal

fédéral. La recourante déplore que l'autorité intimée ait fait totalement fi de

cette procédure, pourtant engagée en 2016, et ne subordonne aucunement le droit

de réaliser le projet à la décision qui sera rendue par l'instance civile. Elle

se réfère à la jurisprudence selon laquelle, dès qu'il existe un doute sur le

contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, l'autorité

municipale doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire.

La recourante omet toutefois de préciser que les

questions préjudicielles de droit civil ne doivent être résolues dans la

procédure administrative que si le droit public renvoie à ce droit (notamment

pour déterminer qui a qualité pour signer la demande de permis, selon l'art. 108

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC, BLV 700.11], ou pour vérifier le titre juridique de

l'accès via le fonds d'autrui [art. 104 al. 3 LATC]; voir AC.2011.0231

du 10 janvier 2012 consid. 2 et les références citées).

Or en l'espèce, contrairement à ce que soutient la

recourante, il ne s'agit pas de clarifier la question d'un éventuel accès de la

constructrice via le fonds de la recourante, ce qui pourrait paralyser la

procédure administrative jusqu'à droit connu sur le litige civil. L'incertitude

évoquée par la recourante porte sur la question de savoir si elle peut exiger

de la constructrice qu'elle lui accorde un droit de passage sur sa parcelle. A

ce propos, l'autorité intimée n'a pas l'obligation de préserver un hypothétique

droit de la recourante. Il n'y a pas de raison qu'un voisin puisse par une

action en passage nécessaire entraver la procédure d'autorisation de

construire.

On ajoutera qu'il ressort du registre foncier que seule

une petite portion du bien-fonds de la constructrice, sis en limite sud de la

parcelle, est grevé d'une servitude en faveur du bien-fonds de la recourante

(cf. état de fait lettre A). Certes, le dessin figurant au registre foncier est

contesté par la recourante, qui se réfère à une expertise qui a été rendue à ce

propos dans le litige civil qui l'oppose à la constructrice. Cependant cette

expertise n'est qu'un moyen de preuve déposé par la recourante dans une

procédure contentieuse non déterminante en l'espèce, comme indiqué ci-dessus. La

recourante ne peut pas en déduire qu'elle jouirait d'un droit réel s'étendant

sur toute la longueur du chemin de la Perrette. La procédure évoquée par la

recourante vise à lui permettre de bénéficier de la servitude dont elle prétend

aujourd'hui disposer. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait et de la

situation juridique prévalant actuellement, selon lesquels la seule servitude

dont bénéficie la recourante est celle grevant la portion située au sud de la

parcelle n° 174. Or, le projet de construction ne prévoit pas d'y toucher.

Le fait que, par arrêt du 28 février 2023, la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal a reconnu à la recourante à charge de la

constructrice un droit de servitude d'accès à sa parcelle n° 171 n'est pas

déterminant, cet arrêt n'étant pas définitif et ses implications pour le projet

de construction n'étant au surplus pas déterminantes au vu de la jurisprudence

précitée.

8.

Le litige porte sur la question de savoir si une partie de la parcelle

de la constructrice est reconnue comme aire forestière au sens de l'art. 2

de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) et de l'art. 4

de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), sachant qu'il

ne peut y avoir de construction à moins de 10 mètres de la limite de la forêt

(art. 17 LFo).

La recourante fait valoir que le juge civil de

première instance a considéré dans son jugement du 30 juin 2021 qu'aucun droit

de passage ne pouvait être créé en sa faveur en raison du fait que la parcelle

n° 171 était cadastrée en aire forestière. Compte tenu de ce qui précède,

la recourante déclare qu'elle ne comprend pas pour quelle raison des nouveaux

bâtiments de trois étages peuvent être autorisés par la législation forestière.

De son point de vue, c'est bien l'autorité administrative qui doit se prononcer

sur la constructibilité ou sur l'octroi d'une dérogation en zone forestière et

non pas le juge civil. Elle appelle dès lors la Cour de céans à trancher la

question.

On peut se poser la question du bien-fondé d'une

telle requête en constatation. Quoiqu'il en soit, et bien que la recourante

n'allègue pas expressément que le projet serait contraire à la législation

forestière, la Cour relève, dans un souci de motivation complète, que cette

question a été examinée par la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division inspection cantonale des forêts du 5e

arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), qui a délivré l'autorisation spéciale requise,

dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2022. Dans sa prise de position, l'autorité

cantonale a rappelé qu'une décision de constatation de la nature forestière

avait été rendue au sujet des parcelles nos 170 et 171 en

juillet 2013. En vertu de cette décision, les plantations sises sur ces

parcelles n'ont pas de caractère forestier. Cela étant, l'autorité cantonale a

constaté que le projet empiétait sur la bande inconstructible des 10 mètres à

la forêt à proximité de la parcelle n° 641. Elle a toutefois considéré que

les aménagements prévus pouvaient bénéficier d'une dérogation en application de

l'art. 27 al. 4 LVLFo, dans la mesure où les aménagements prévus

s'inscrivaient au mieux dans le gabarit construit existant, ne compromettaient

pas la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt,

n'engendraient pas de sérieux dans pour l'environnement et garantissaient

l'accès à la forêt.

La position de la DGE/DIRNA/FO05 ne prête pas le

flanc à la critique, tant sur le plan des faits que sur celui du droit. La

recourante ne conteste d'ailleurs l'argumentation de l'autorité cantonale mais

déplore plutôt que le juge civil ait jugé différemment. Il ne revient pas à la

CDAP de revoir l'appréciation du juge civil.

9.

La présente affaire porte sur la légalité de l'abattage de divers arbres.

a) aa) Il est fait référence dans une partie des

écritures à la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS). Il convient de préciser que diverses

modifications de la loi et de son règlement d'application du 22 mars 1989

(RLPNMS), adoptées le 30 novembre 2021, sont entrées en vigueur le 1er

juin 2022. Dans ce cadre, les intitulés de la loi et du règlement ont notamment

été modifiés, en loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites (LPNS) et règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des

sites (RLPNS; BLV 450.11.1). La LPNS a été abrogée au 1er janvier

2023. Sa matière est notamment réglée, désormais, par la nouvelle loi vaudoise

du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;

BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

bb) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326

consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une

autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de

l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de

l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours

applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué.

Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du

nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393

consid. 2.4).

cc) En l'occurrence, il convient donc en principe de

se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être

examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement

d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour (voir

arrêts AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2; AC.2021.0209/AC.2021.0210

du 26 janvier 2023 consid. 6).

La LPNS et la RLPNS instaurent une protection des

arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils

présentent (art. 4 LPNS). Selon l'art. 5 LPNS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes

par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus

soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions

biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois

possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNS, lorsque leur état

sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent. L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou

une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNS). L'art. 16

al. 2 RLPNS précise que la plantation de compensation doit assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

La commune de Jongny s'est dotée d'un règlement

communal sur la protection des arbres du 25 mai 2011 (RCPA). Le RPCA prévoit à

son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à

1.30 mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies

vives sont protégés. Les arbres fruitiers de haute tige et les noyers sont

également protégés par le règlement, pour autant qu'ils atteignent le diamètre

susmentionné. En vertu de l'art. 5 RCPA, reprenant l'art. 15

al. 2 RLPNS, la municipalité peut autoriser l'abattage d'arbres lorsque la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds.

b) Selon la jurisprudence, l'autorité doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à

la conservation de l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé

par la planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à

la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux

plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte

de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2020.0291/AC.2020.0293/AC.2022.0011

du 17 février 2022 consid. 13a; AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 consid. 8a/aa).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte de son caractère schématique et

considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en

rapport avec une construction (AC.2020.0291/AC.2020.0293/AC.2022.0011 précité

consid. 13d et les nombreuses références).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations (AC.2019.0366/AC.2019.0367 du 17 septembre 2020

consid. 6b/bb et les références).

c) La recourante fait tout d'abord observer que la

mise à l'enquête publique a porté sur l'abattage de onze arbres, alors que le

projet comporte l'abattage de quatorze unités. La mise à l'enquête publique n'aurait

donc pas été régulière sur ce point.

Il ressort du dossier que, parmi les quatorze arbres

à abattre, seuls onze présentent un diamètre au tronc supérieur à 30 cm et sont

donc protégés par l'art. 2 RCPA, ce qui explique que seuls ceux-ci soient mentionnés

sur le plan de situation. En outre, l'art. 69 al. 1 ch. g RLATC

dispose que seuls l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un

diamètre supérieur à 30 cm, dont la construction projetée entraînerait

l'abattage, doivent figurer sur le plan de situation fourni avec le permis de construire.

Ainsi, la mise à l'enquête s'est effectuée de manière régulière.

L'autorité intimée souligne que, au stade la demande

préalable d'implantation, la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité

et paysage (DGE-BIODI) avait préavisé favorablement au projet, en prenant en

considération les qualités du site sur le plan de la flore et du milieu

naturel. Elle avait subordonné son préavis à l'établissement d'une notice

d'impact sur l'environnement. Ce travail a été réalisé et les éléments utiles à

la pesée des intérêts ont été recensés dans la notice environnementale réalisée

par le bureau d'études en environnement Maibach. De manière générale, l'étude

constate certes que le projet aura un impact sur les milieux naturels. Il

considère toutefois que "la mise en oeuvre des mesures d'atténuation et

compensatoires proposées permettra, outre l'atténuation des impacts, une

augmentation de la qualité des milieux naturels par une gestion plus adaptée et

une harmonie des espaces verts [..]. La plantation d'espèces indigènes,

qu'il s'agisse des arbres ou des buissons permettra en effet d'offrir un

ensemble paysager plus cohérent" (rapport, p. 27). Dans la

synthèse du 5 mai 2022, la DGE-BIODI a délivré l'autorisation spéciale requise à

diverses conditions impératives.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate

qu'il n'existe pas intérêt prépondérant qui ferait obstacle à l'abattage des

arbres prévus. L'intérêt de la constructrice, qui se confond avec l'intérêt

public à la densification du milieu bâti, l'emporte sur l'intérêt à la

préservation des plantations actuelles.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice et de l'autorité

intimée, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Jongny du 1er décembre 2022

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire total de 4'000 (quatre mille) francs est mis à

la charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune de Jongny une indemnité de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante A.________ versera à la constructrice B.________ une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

13.

octobre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.