AC.2023.0019
CDAP - AC.2023.0019 - 2023-10-13 - A._____ /Municipalité de Jongny, C._____
13 octobre 2023Français55 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz,
assesseure et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Pascal NICOLLIER,
avocat à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de Jongny, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________,
qui succède à
C.________,
à ********,
représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Jongny du 1er décembre 2022 levant son opposition et délivrant le
permis de construire deux bâtiments sur la parcelle n° 174 (CAMAC
202476)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ a été propriétaire durant plusieurs années de la parcelle
n° 174 de la commune de Jongny, au chemin de la Perrette 11. Ce bien-fonds
s'étend sur une surface de 5'462 m2, qui est cadastrée comme
suit: habitation ECA 119: 186 m2; garage ECA 281: 67 m2;
couvert ECA 120: 7 m2; jardin: 2404 m2; accès place
privée: 305 m2; champ, pré, pâturage: 1982 m2;
route, chemin: 518 m2. Il comporte une partie de 338 m2
colloquée en zone non constructible et une partie de 5'124 m2
colloquée en zone de maisons familiales B, selon le plan d'affectation et le
règlement d'affectation (ci-après: RA) de la commune de Jongny, approuvé par le
Conseil d'Etat le 12 janvier 1994. La parcelle est bordée en limite nord par la
route du Mont-Pèlerin (DP 91). Elle est traversée par le chemin de la Perrette
qui fait l'objet d'une servitude de passage ID.018-2002/001844 à pied et pour
tous véhicules en faveur des parcelles nos 178 et 812. Elle fait également l'objet d'une
servitude de passage 223'037 (ID.018-2002/001842) à pied et pour tous véhicules
en faveur de diverses parcelles, dont la parcelle n° 171, représentée
comme suit au registre foncier:
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 171 de Jongny. Le bien-fonds, situé au chemin de la Perrette 8, comporte
une maison d'habitation de 134 m2 et un jardin de 603 m2.
Il est voisin à l'ouest de la parcelle n° 174, par un point de contact à
son coin nord-ouest. La parcelle n° 171 est située en zone forestière;
inconstructible, elle est au bénéfice d'un droit acquis et ne dispose pas d'un
accès carrossable depuis la voie publique. Par jugement du 30 juin 2021, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'
A.________ ne bénéficiait pas d'un accès suffisant à sa parcelle n° 171.
Il a toutefois dénié l'inscription d'une servitude de passage à charge de la
parcelle n° 174 en raison de l'existence d'une zone forestière
inconstructible. A.________ a déposé un appel contre ce jugement le 8 novembre
2021, qui a été admis le 28 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal en ce sens qu’un droit de passage nécessaire à pied et pour tous
véhicules doit être concédé sur la parcelle n° 174 en faveur de la parcelle n°
171 s’exerçant sur une assiette relativement restreinte.
B.
Le 28 mai 2021, C.________ (ci-après: la constructrice)
a déposé une demande de permis préalable d'implantation portant
sur la construction de deux bâtiments, la transformation du bâtiment ECA 119
existant, la démolition du garage ECA 281, la modification de la route
d'accès existante et la création de dix places de parking enterrées couplée
avec la suppression de trois places existantes. Le dossier a été soumis à
l'enquête publique du 16 juin au 15 juillet 2021.
La procédure d'enquête a suscité des observations de
la part du Service Intercommunal de Gestion (SIGE), de la Romande Energie et de
l'Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées
(AVACAH). Elle a suscité deux oppositions, de la part de Pro Riviera et d'A.________.
Trois versions de la synthèse de la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) ont été établies, en dates des
8 juillet, 26 août et 13 septembre 2021. Il en ressort en substance que les
autorités cantonales ont donné leurs autorisations spéciales lorsque cela était
requis.
Une séance a eu lieu le 8 octobre 2021 concernant la
problématique de l'accès, réunissant diverses parties intéressés, dont la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR). Par courriel du 20 octobre 2021,
un représentant de la DGMR a confirmé au représentant du bureau technique
intercommunal que le couvert pour voitures était bien une construction
souterraine au sens du RA et qu'il était conforme à l'art. 37 de la loi du
12 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Il a indiqué que la préavis
de la DGMR était positif.
Le 22 décembre 2021, la Municipalité de Jongny
(ci-après: la municipalité) a rendu une décision levant l'opposition du 15
juillet 2021 et a octroyé un permis préalable d'implantation à la constructrice.
C.
Par recours du 31 janvier 2022 (enregistré sous référence AC.2022.0033),
A.________ a contesté la décision précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens que l'opposition était admise et que le
projet de construction était rejeté. Elle concluait subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première
instance pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants
de l'autorité supérieure. A.________ estimait que le projet litigieux était
basé sur une planification obsolète qui ne respectait pas le droit supérieur et
qui devait faire l'objet d'un contrôle incident. Au surplus, le projet heurtait
les règles relatives aux distances aux limites et à l'emprise au sol (en lien
avec les balcons), à la longueur des bâtiments, ainsi que les règles qui avaient
trait aux places de stationnement. À cela s'ajoutait que le projet contrevenait
au droit de passage qu'elle sollicitait ainsi qu'à l'aire forestière. Enfin,
l'abattage d'arbres s'avérait contraire à la législation sur la protection de
la nature.
La constructrice a répondu le 7 avril
2022 et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La municipalité s'est déterminée le 29 avril 2022 et a conclu au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens. A.________ a déposé des
observations complémentaires le 23 juin 2022 et a confirmé les conclusions
prises au pied de son mémoire de recours, reprenant et développant les griefs
précédemment exposés. La constructrice s'est déterminée au sujet des
observations complémentaires précitées le 20 juillet 2022 et a confirmé les
conclusions prises au pied de son mémoire de réponse. La municipalité s'est
déterminée au sujet desdites observations le 29 août 2022, maintenant la
position adoptée dans la réponse.
D.
En parallèle à la procédure relative au permis d'implantation, la
constructrice a déposé une demande d'autorisation de construire concernant la
construction de deux nouveaux bâtiments, la transformation de la maison
existante, la démolition d'un garage, la modification de la route d'accès
existante et la création de nouvelles places de parking enterrées. L'apparence
générale du projet a notamment été retravaillée par rapport à la procédure
d'implantation préalable, de même que le chemin d'accès et le nombre de places
de parking.
La mise à l'enquête publique a eu lieu du 19 février
au 21 mars 2022.
A.________ a déposé une opposition le 21 mars 2022.
Par synthèse du 5 mai 2022 (n° 206'912), la
CAMAC a préavisé favorablement au projet et a délivré les autorisations
spéciales requises.
De nouveaux plans ont été déposés par la
constructrice au mois de novembre 2022.
Par décision du 1er décembre 2022, la
municipalité a informé A.________ que, lors de sa séance du 28 novembre 2022,
elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de
construire requis, sur la base des nouveaux plans produits. Elle a joint à sa
décision la synthèse CAMAC rendue par les services de l'État de Vaud.
E.
Le 17 janvier 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté la
décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) et a conclu sous suite de frais et dépens à ce qui suit:
"I. Le recours
est admis.
principalement,
II. La décision rendue le 1er
décembre 2022 par la Municipalité de Jongny rejetant l'opposition déposée le 21
mars 2022 par A.________ et délivrant le permis de construire concernant la
construction de deux bâtiments et la transformation du bâtiment ECA no 119,
démolition du garage ECA no 281, modification de la route d'accès existante, la
création de plusieurs places de stationnement et l'abattage de plusieurs arbres
est réformée en ce sens que l'opposition est admise et que le projet de
construction est rejeté.
subsidiairement,
III. La décision rendue le 1er
décembre 2022 par la Municipalité de Jongny rejetant l'opposition déposée le 21
mars 2022 par A.________ et délivrant le permis de construire concernant la
construction de deux bâtiments et la transformation du bâtiment ECA no 119,
démolition du garage ECA no 281, modification de la route d'accès existante, la
création de plusieurs places de stationnement et l'abattage de plusieurs arbres
est annulée, la cause étant renvoyée en première instance pour qu'une nouvelle
décision soit prise dans le sens des considérants de l'autorité supérieure."
La recourante reprend pour l'essentiel les griefs
formulés dans le cadre du recours déposé contre le permis d'implantation.
Le 9 mars 2023, la recourante a informé la CDAP que,
par arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal lui
avait reconnu un droit de servitude d'accès à sa parcelle n° 171 de
Jongny. Or l'assiette de la servitude traversait le projet de construction
litigieux. La recourante requérait dès lors la suspension de la cause, au moins
jusqu'à l'entrée en force de l'arrêt du 28 février 2023, sinon jusqu'au rendu
éventuel d'un arrêt du Tribunal fédéral tranchant définitivement la question.
La constructrice s'est déterminée le 14 mars 2023 et
a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
La municipalité (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a répondu le 5 avril 2023 et a conclu au rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
La recourante a répliqué en date du 17 mai 2023 et a
confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 17 janvier 2023.
La constructrice a dupliqué spontanément le 1er
juin 2023. Elle a en particulier informé le Tribunal qu'elle avait vendu le
bien-fonds n° 174 à la société B.________, qui en était désormais
propriétaire et constructrice. B.________ a confirmé les conclusions prises au
pied de la réponse du 14 mars 2023.
Considérant en droit:
1.
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36;
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Selon la jurisprudence et dans le domaine des
constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la
qualité pour recourir, notamment lorsqu'il critique les
dimensions ou les effets de la construction projetée. La distance entre
bâtiments constitue un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant
généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à
une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3;
arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6
février 2018 consid. 1.3, et les références citées).
En l'espèce, la qualité pour recourir de la
recourante, qui a formé opposition lors de l’enquête publique, qui est voisine
directe par un angle, situé à environ 40 mètres des nouvelles constructions, et
qui critique notamment le volume des nouvelles constructions, n'est pas
contestée. Déposé dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries
judiciaires (art. 95 et 96 LPA-VD) et répondant aux conditions formelles posées
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le surplus recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante requiert la tenue d’une inspection locale afin que la Cour
puisse se faire une idée concrète de l'impact du projet litigieux.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3
p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299).
b) En l’espèce, il faut souligner que la présente
procédure concerne la délivrance d'un permis de construire, faisant suite à une
procédure de permis d'implantation, ayant elle-même donné lieu à un recours.
Les divers aspects du projet sont largement documentés et ont fait l'objet
d'analyses approfondies par les autorités compétentes, tant au stade du permis
d'implantation qu'à celui du permis de construire. Compte tenu de ces
circonstances, la Cour de céans est en mesure de se faire une idée suffisante
des faits pertinents sur la base de toutes les pièces au dossier et des données
du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) et de Cartoriviera (https://map.cartoriviera.ch).
En particulier, les plans permettent d'analyser la question de la taille des
balcons, principal grief soulevé par la recourante en lien avec la volumétrie,
sans qu’il soit nécessaire de se rendre sur place. Dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir
statuer en toute connaissance de cause au stade du permis d'implantation. Elle
renoncera en conséquence à une vision locale.
3.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan
d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application
est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre
exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment
de l'art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1
p. 44; 121 II 317 consid. 12c p. 346).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque
les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation
feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement
factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative
(ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références; 127 I 103 consid. 6b
p. 105). Ainsi, l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT (en vigueur depuis
le 1er mai 2014), en particulier de son art. 15 al. 2 – commandant expressément la réduction des zones à bâtir –, constitue une modification juridique des circonstances
susceptible d'ouvrir la voie à un contrôle préjudiciel de la planification en
cause. Cela étant, pour que le changement entraîné par l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions de la LAT puisse être qualifié de sensible au sens de l'art. 21
al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances parmi
lesquelles se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à
la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date
d'entrée en vigueur du plan d'affectation (cf. ATF 144 II 41 consid. 5
ss, en particulier consid. 5.2 p. 45 s.; arrêts TF 1C_126/2020 du 15
février 2021 consid. 5.1; 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la
première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes,
il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la
nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de
l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c et les arrêts
cités).
La jurisprudence récente retient que
le contrôle préjudiciel peut par exemple se justifier quand, après l'adoption
du plan général d'affectation, le village est inscrit à l'inventaire fédéral
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Le risque existe alors que la
délivrance d'une autorisation de construire, pour un projet conforme à
l'affectation de la zone, altère les caractéristiques du site, qui doit être
protégé par le biais de mesures fixées dans le plan d'affectation; il se
justifie donc de contrôler si la réglementation de la zone est adéquate (cf. arrêt
TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Le contrôle préjudiciel du
plan d'affectation a également été prescrit par le Tribunal fédéral dans une
procédure de permis de construire pour un projet à réaliser dans une zone
industrielle excentrée et située au sein d'une vaste zone agricole et viticole,
cette zone à bâtir étant qualifiée d'incongrue; la planification adoptée en
1979 apparaissait inadaptée (cf. arrêts TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2
et 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 concernant tous deux la
commune de Concise). En revanche, en l'absence de circonstances spéciales –
s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la
zone à bâtir existante, du niveau d'équipement ou encore de l'âge du plan –, la
règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
b) Dans son arrêt du 9 mars 2021 concernant la commune
de Jongny (AC.2020.0098 consid. 2b), la CDAP a considéré ce qui suit:
"En l'occurrence, le plan
d'affectation communal n'est pas particulièrement ancien, puisqu'il date de
1994. Les terrains sur lesquels il est prévu de construire les nouvelles
maisons sont déjà bâtis et ils sont compris dans un quartier de villas bien
séparé de la zone agricole, par un cordon boisé. Dans sa réponse, la
municipalité indique que les zones à bâtir de la commune sont légèrement
surdimensionnées, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle devra procéder à un
dézonage; il n'est cependant pas question en l'état de sortir les terrains
litigieux de la zone à bâtir et il n'a pas été prévu de mesures conservatoires
(zone réservée en particulier) dans ce secteur, pour empêcher de nouvelles
constructions susceptibles de compromettre la révision du plan général
d'affectation. Même si ces terrains se trouvent dans une partie décentrée de
l'agglomération, ils sont toutefois accessibles par une route existante et ils
se trouvent à moins de 400 m d'un arrêt de bus de la ligne VMCV 216 (Vevey-Jongny-Attalens-Bossonnens).
Dans ces circonstances, la municipalité était fondée à appliquer sans autre la
réglementation en vigueur car les conditions pour un contrôle incident de la
validité du plan d'affectation ne sont pas remplies. La municipalité avait du
reste fait récemment la même appréciation dans une affaire concernant un permis
de construire dans la même zone et la Cour de droit administratif et public
avait considéré que cette appréciation était correcte (arrêt AC.2017.0353 du 12
décembre 2018 consid. 5 – le TF a rejeté un recours contre cet arrêt,
1C_56/2019 du 14 octobre 2019). Les griefs des recourants à ce propos sont donc
mal fondés."
Par arrêt du 21 avril 2022 (dans la cause
1C_216/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt précité
de la CDAP, sans se prononcer sur la question de la planification.
c) En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que l'ancienneté
du plan d'affectation de Jongny a récemment été considérée comme admissible par
la Cour de céans (arrêt de la CDAP AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 2b).
Il convient d'examiner si le cas litigieux présente des particularités qui
justifieraient néanmoins de procéder à un contrôle préjudiciel du plan.
Selon la recourante, la parcelle n° 174 de
Jongny est complètement décentrée et n'est pas desservie par les transports
publics, ce qui la distinguerait très clairement de l'affaire jugée le 9 mars
2021. Cette distinction serait d'autant plus évidente que dite parcelle prend
place dans une verdure abondante et comporte même une portion de zone agricole
inconstructible, qui s'ajoute aux espaces protégés dans le pourtour de dix
mètres autour des forêts dont elle est voisine et qui l'enserre au nord et à
l'est. Au surplus, l'équipement de la parcelle serait totalement inapproprié, preuve
en serait que le projet prévoit la construction de nouvelles voies d'accès et
de nouveaux parkings.
Les arguments de la recourante ne sont pas
convaincants. Contrairement à ce que celle-ci soutient, la situation est dans
les grandes lignes comparable à celles qui étaient à base des affaires
AC.2017.0353 et AC.2020.0098 précitées. La parcelle concernée se trouve en
effet également dans le périmètre de la zone à bâtir (zone de maisons
familiales B) selon la planification en vigueur. Elle est entourée de
parcelles largement construites (les parcelles à l'ouest et au sud), même si
elle se trouve dans une partie décentrée du territoire communal, et est bien
séparée de la zone agricole par la route du Mont-Pèlerin. Quant à la parcelle n° 170
située à l'est et classée en zone forestière, elle est également bâtie. Il
s'ensuit que la parcelle n° 174 est bordée de constructions sur chacun de
ses côtés et se situe dans un périmètre déjà construit, constituant la fin de
la couronne d'urbanisation du village. En outre, la parcelle est équipée,
contrairement à ce que soutient la recourante. À cet égard, le fait qu'un
parking et une route d'accès doivent être aménagés sur la parcelle n'a pas de
rapport avec l'équipement de la parcelle au sens de la LAT, qui concerne
l'accès aux routes publiques. Or la route du Mont-Pèlerin se situe à proximité
immédiate et dessert directement la parcelle. Il existe également une desserte
par les transports en commun. La distance à parcourir jusqu'à l'arrêt de bus le
plus proche, de 850 mètres environ, apparaît raisonnable (en tout cas jusqu'à l'arrêt
Chaudette sur la ligne de bus 216 [Vevey - Jongny - Attalens - Bossonnens], qui
relie toutes les 30 minutes la parcelle à la gare de Vevey, à 10 minutes de
marche sans dénivelé, auquel s'ajoute l'arrêt Reposoir sur la ligne des bus 213
et 217 qui relient à eux deux au moins toutes les 30 minutes la parcelle à la
gare de Vevey, arrêt un peu moins facile d'accès puisqu'il se situe à un
dénivelé de 110 mètres mais néanmoins utilisable). Rien ne permet dès lors de
considérer que la planification à venir devrait vraisemblablement exclure cette
parcelle de la zone à bâtir. Telle n'est au surplus pas l'intention manifestée
par l'autorité intimée (encore une fois dans sa réponse du 5 avril 2023) et
d'ailleurs aucune mesure conservatoire, sous forme de zone réservée, n'a été
mise en place dans ce secteur. Enfin, la recourante ne prétend pas que les
circonstances entourant la parcelle litigieuse se seraient sensiblement
modifiées depuis 1994 au point de justifier un examen préjudiciel de la
planification communale. L'ancienneté de la règlementation communale ne
constitue, en soi, pas un critère suffisant à cet égard, comme cela a été
exposé ci-dessus. Partant, on doit considérer que les conditions
exceptionnelles qui permettraient de refuser le permis de construire pour un
projet conforme au règlement communal en vigueur, sur la base d'un contrôle
incident ou préjudiciel de cette réglementation, ne sont pas réalisées.
4.
La recourante se prévaut de diverses violations du règlement communal.
a) Il convient de rappeler préalablement à l’examen
des griefs que, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un
certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement, découlant
de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée
par le droit cantonal (arrêts AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358
du 17 mars 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et
les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale. Elle peut adopter une autre
interprétation si l'autorité communale a dépassé son pouvoir d'appréciation,
notamment en se laissant guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore si l'autorité communale n'a pas tenu ou
incomplètement tenu compte des intérêts et autres éléments pertinents en
présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en
particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6,
résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêts TF 1C_279/2019 du
9 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées; 1C_340/2015 du 16
mars 2016 consid. 4.3).
C'est à la lumière de ces considérations que le Tribunal
examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont trait à
l'application des règlement et plans communaux.
b) aa) Les articles du chapitre II du RA définissent
les règles applicables à toutes les zones.
L'art. 33 RA règle
la question de la distance aux fonds voisins:
"La distance entre un
bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le
plus saillant de la construction comptant dans la surface d'emprise. Lorsque la
façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la
façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la
limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un
mètre."
L'art. 38 RA
relatif à la longueur des façades précise:
"N'entrent pas dans le calcul
de la longueur des façades, les seuils et perrons, les anticipations de façades
telles que marquises, balcons, loggias, échauguettes."
L'art. 41 RA définit la surface constructible:
"La
surface constructible est égale à, la surface de la ou des parcelles qui font
l'objet du permis de construire.
N'entrent pas dans le calcul de la
surface constructible les parties boisées de la parcelle soumises au régime
forestier ainsi que celles qui sont classées en zone d'utilité publique ou de
protection."
L'art. 42 RA
concerne la surface d'emprise:
"La surface d'emprise est
mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface. Pour les bâtiments à
niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la
projection en plan de tous les niveaux.
Les terrasses et terre-pleins non
couverts et non excavés ne sont pas comptés dans la surface d'emprise, ainsi
que les seuils, les perrons, les terrasses, les loggias, les marquises, les
échauguettes et les balcons, d'une largeur maximum de 2 mètres.
Pour le calcul de la surface
d'emprise, il ne sera pas tenu compte des constructions souterraines, des
dépendances jusqu'à concurrence de 25 m2 au total et des piscines
non couvertes".
Au chapitre des règles spécifiques à la zone à
bâtir, l'art. 52 RA prévoit notamment les règles suivantes pour la zone de
maisons familiales B:
C
Densité COS
parcelle min.
CUS 4)
1/8
900 m2
0.33
D
Volume haut max.
si toit à pans
si toit plat
long. max.
10.5 m2 5)
7.5 m
15 m 6)
E
Distance minimum à la limite9) principale
6 m7)
Régime
des zones / commentaires
(...)
4) Uniquement pour le plan de
quartier. Dans ce cas, les normes relatives au COS et aux parcelles minimum ne
sont pas valables.
5) Pour les bâtiments de moins de
90 m2 de surface, la hauteur au faîte est limitée à 7 m au
maximum.
6) Longueur maximum d'un corps de
bâtiment. Le décrochement entre les corps de bâtiments est de 1 mètre au
minimum. La longueur totale des bâtiments (somme des corps) est limitée à 25
mètres en zones A et B et à 20 mètres en zone C.
7) Si la longueur maximum (Lmax)
de la construction est supérieure à 18 m, la distance minimum équivaut à 6 + Lmax
—18m.
5
8) Une distance principale entre
bâtiment et limite de propriété doit être assurée sur une façade au moins.
9) Les constructions annexes selon
les articles 45 et suivants ne sont pas soumises aux prescriptions de distance
à la limite.
(...).
bb) Est déterminante en l'occurrence la distinction
entre les balcons et les terrasses qui ne jouent pas de rôle dans le calcul des
distances aux limites, d'une part, et les avant-corps qui sont pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites, d'autre part.
La question de savoir s'il convient de prendre en considération un élément
de construction dans le calcul des distances
aux limites doit, de manière générale,
être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (arrêts
AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier
2019 consid. 9d). La réglementation sur
les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les
habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine
les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux
habitants (arrêts AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa;
AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
L’arrêt AC.2020.0165 du 30
juin 2021 (consid. 8b/aa) rappelle que le critère pour déterminer si
un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps tient à son aspect
extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,
apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment,
on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,
par conséquent, qu'il s'agit d'un avant-corps et qu'il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. Inversement,
sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être
exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et
la volumétrie du bâtiment (voir aussi arrêts AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b;
AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b).
La jurisprudence admet généralement que les balcons
ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations
s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables, faute de quoi ils seront
considérés comme des avant-corps (cf. entre autres, AC.2021.0311 du 13 juin
2022 consid. 2d, concernant des balcons vitrés mais non reliés entre eux
verticalement ni par des piliers ni par des séparations s’élevant sur toute la
hauteur, et qui n'ont pas été considérés comme des avant-corps; AC.2021.0101 du
21 juin 2021, concernant la création d'un couvert vitré avec coupe-vent sur un
balcon, qualifié d'avant-corps; AC.2006.0148 du 6 août 2007, concernant un
porche d’entrée, fermé sur trois de ses côtés et recouvert d’un toit, qualifié
d'avant-corps). Il est de même souvent admis que la fermeture latérale des
balcons aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps
(cf. arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 4b; AC.2012.0141 du 24
septembre 2013 consid. 8c). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons,
quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une
façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent
l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du
bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9
septembre 2008 consid. 5 et les références citées).
La recourante se réfère à une jurisprudence
ancienne, selon laquelle un balcon est par définition isolé, non destiné au
séjour et limité au service d'une seule pièce (voir RDAF 1977 p.188). Il n'y a pas
lieu de suivre la recourante et de donner un poids prépondérant au nombre de
pièces desservies par un balcon, cet élément n'ayant pas été repris par les
jurisprudences récentes et n'ayant pas d'impact déterminant sur le volume en
tant que tel.
cc) Le raisonnement précité – selon lequel les éléments
de dimensions réduites, avec un caractère accessoire dans leurs fonctions par
rapport au bâtiment principal et dans leurs effets sur son aspect ou son
apparence extérieure ne constituent pas des avant-corps – est valable tant dans
le calcul du coefficient d’occupation du sol que dans celui de la distance à
respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt AC.2019.0374 du 16
juin 2020 consid. 4d et les réf. citées).
dd) En l'espèce, les parties divergent sur la
manière dont il faut envisager la surface des balcons (dénommés parfois
terrasses par la recourante, ceci étant sans importance dès lors que les
terrasses couvertes dont il est question ici et les balcons sont soumis au même
régime).
Il ressort des plans déposés au mois de novembre
2022 que les balcons font le tour des bâtiments sur deux côtés complets et une
partie d'un troisième côté.
S'agissant du bâtiment B, les balcons
desservent trois appartements distincts, sur deux étages. Mis à part deux
surfaces de 4.20 m et 3.20 m (où la profondeur est de 1 m), leur profondeur
est de 2 m sur près de 24 m de façades pour ce bâtiment.
S'agissant
du bâtiment C, mis à part deux surfaces de 4.20 m et 6.30 m (où la profondeur
est de 1 m), les balcons desservent deux pièces dans les étages et ont 2 m
de profondeur sur près de 22 m.
Aucun
des balcons n'excède la largeur règlementaire de 2 m. Dans les deux
bâtiments, les balcons sont couverts. Ces balcons sont en outre reliés par une
douzaine de piliers
qui sont implantés au sol
et qui remontent en
position alternée jusqu'à la toiture qu'ils soutiennent.
Selon la recourante, au vu de leur configuration, les
balcons des bâtiments B et C doivent être qualifiés d'avant-corps, qui comptent
dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS)
(dès lors dépassé) et qui sont proscrits dans les espaces réglementaires.
L'autorité intimée et la constructrice estiment en
revanche qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des balcons et que l'ouvrage
prévu ne prête donc pas le flanc à la critique. La constructrice rappelle
l'origine de la règle visant à considérer les balcons reliés par un pilier
comme des avant-corps. Celle-ci aurait pour objectif, selon l'arrêt
AC.2000.0221 du 10 avril 2002, d'éviter que des balcons puissent ensuite être
transformés en loggias (lorsque le règlement communal exclut les balcons de la
surface d'emprise et y inclut les loggias). Or, dans le cas présent, l'art. 42
RA exclut également les loggias d'une largeur de deux mètres du calcul de la
surface d'emprise; ainsi l'hypothétique transformation des balcons en loggia
demeurerait réglementaire. La constructrice ajoute que la référence de
l'art. 42 RA aux échauguettes constitue un indice de la volonté du
législateur communal d'autoriser extensivement les espaces en saillie, fermés
ou non. Elle relève aussi que la fonction des piliers est purement esthétique,
que les balcons sont entièrement recouvert par l'avant-toit et ne sont pas destinés
à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs. L'autorité
intimée explique pour sa part que l'apparence générale du projet a été
retravaillée par rapport à la procédure d'implantation, afin de ne pas donner
l'impression, à un observateur extérieur, d'être en présence d'un volume
supplémentaire.
L'examen des plans confirme que, malgré la présence
de piliers, les balcons gardent un caractère accessoire, compte tenu de la
dimension des bâtiments, du fait que les balcons ne sont pas fermés latéralement,
qu'ils sont complètement recouverts par les avant-toits et ne viennent pas
créer de volume supplémentaire. Par le rythme d'implantation choisi, qui
diffère selon les étages, les piliers viennent remplir une fonction décorative.
Le fait qu'ils ne soient pas continus sur toute la hauteur, mais sectionnés,
permet en outre de donner un mouvement et d'alléger les façades. Le Tribunal
estime ainsi que l'autorité intimée n'a pas outrepassé la marge
d'interprétation qui est la sienne en considérant que les balcons faisant
l'objet du permis ne doivent pas être considérés comme des avant-corps. Ceci
étant posé, il convient d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante
en relation avec ces balcons.
aaa) Pour ce qui concerne en premier lieu le COS, la
recourante relève que, selon ses calculs, la surface bâtie totale sera de 557 m2
sans les terrasses, alors que la surface totale en zone à bâtir de la parcelle
est de 5'123 m2 (la surface de 338 m2, colloquée en
zone agricole, ne devant pas être prise en considération). Si l'on ajoutait les
terrasses, la surface bâtie totale serait de 557 m2 plus
416.50 m2, soit 973.50 m2. Or, 973.50 divisé par 5'123
donne un résultat de 0.19. Le COS fixé à 0.125 serait donc largement dépassé.
Il a été constaté ci-avant que les balcons/terrasses
faisant l'objet du permis d'implantation ne doivent, en l'état, pas être
considérés comme des avant-corps. Ils n'entrent ainsi pas en considération pour
le calcul de l'emprise au sol et le grief de la recourante tombe à faux. La
surface bâtie de 557 m2 est réglementaire, que l'on considère que la
surface de référence est de 5'123 m2 (COS de 0.108) ou de 5'462 m2
(COS de 0.102). Le coefficient de 0.125 n'est de toute manière pas
dépassé, quels que soient les chiffres retenus.
bbb) Pour ce qui concerne en second lieu les espaces
réglementaires, la recourante estime que les terrasses/balcons empiètent sur la
distance aux limites de 6 mètres à l'ouest du bâtiment B ainsi qu'à l'est
du bâtiment C, et cela malgré l'application de l'art. 33 RA, puisque la
majorité de la façade du bâtiment C est en empiétement et que le point le plus
saillant dépasse un mètre (angle sud-est). Il en irait de même de la distance
entre les bâtiments B et C, d'une part, et entre les bâtiments A et C, d'autre
part; la distance entre ces deux derniers bâtiments serait d'ailleurs dépassée
sur plus de 8 mètres.
Comme il a été constaté ci-avant que les balcons ne
doivent pas être considérés comme des avant-corps, peu importe qu'ils empiètent
sur les espaces réglementaires. Mis à part ces balcons, il n'est pas contesté
que la distance entre les bâtiments B et C, d'une part, et entre les bâtiments
A et C, d'autre part, est réglementaire. Il en va de même de la distance à la
limite de 6 mètres à l'ouest du bâtiment B.
ccc) Il convient en troisième lieu d'examiner la
question de la réglementarité de la longueur des bâtiments. Selon le plan de situation, le bâtiment B est long de 16.58
mètres et le bâtiment C de 17.81 mètres. Chaque bâtiment se compose de deux
corps séparés par un décrochement d'un mètre.
Selon la recourante, les façades des bâtiments B et
C ne respecteraient pas les règles définies par l'art. 52 RA. La longueur
des façades contreviendrait à l'art. 52 RA, selon lequel les bâtiments
construits en zone de maisons familiales B sont limités à une longueur maximale
de 15 mètres. En outre, le chiffre 6 sous le titre "Régime des zones /
commentaires" de l'art. 52 RA précise que "la longueur
totale des bâtiments (somme des corps) est limitée à 25 mètres en zones A et B".
Dès lors que l'on parle des bâtiments au pluriel, la règle porterait sur tous
les bâtiments de la parcelle ou des corps qui les constituent et non pas sur
chacun d'eux séparément. Or la longueur totale des bâtiments (somme des corps),
y compris les avant-corps, est de 38.60 m, si l'on ne compte que les deux
bâtiments nouveaux (B et C), et elle est de 54.70 m, si l'on ajoute le bâtiment
A existant. Les 25 mètres autorisés seraient donc plus que doublés.
Il convient tout d'abord de relever, à nouveau, que
les balcons n'entrent pas dans le calcul de la longueur des bâtiments. Aucun édifice ne présente dès lors une longueur
supérieure à 18 mètres, si bien qu'il n'y a pas lieu de se référer à
l'art. 52 ch. 7 RA, comme la recourante l'a fait dans son
recours.
Pour le surplus, la recourante omet de mentionner
que la note 6 à l'art. 52 RA précise que, moyennant la réalisation d'un
décrochement en façade d'au moins un mètre, la longueur de la façade – qui
équivaut à la somme des corps de bâtiments – peut s'étendre jusqu'à 25 mètres au
total. Dès lors qu'il existe des décrochements de plus d'un mètre (critère qui
se réfère aux façades elles-mêmes et non aux saillies selon les explications de
l'autorité intimée, ce qui est cohérent avec le fait que ces saillies ne
relèvent pas de la surface d'emprise), cette condition est respectée pour les
bâtiments B et C, qui peuvent être d'une longueur supérieure à 15 mètres. L'autorité
intimée se prévaut à juste titre à ce sujet de la liberté dont elle bénéfice
pour l'interprétation de son règlement et l'appréciation des circonstances
locales (AC.2020.0283 du 28 janvier 2022 consid. 3d). L'interprétation
qu'elle fait de son règlement est fondée, alors que celle de la recourante
n'est conforme ni au texte réglementaire ni au but visé.
Enfin, l'interprétation que la recourante fait de la
seconde phrase de la note 6 de l'art. 52 RA est insoutenable. Il ne
saurait être question de limiter la somme des façades à 25 mètres pour tous les
bâtiments situés sur la parcelle, y compris ceux qui ne sont pas reliés. Ce
raisonnement ne tient pas compte de l'intérêt poursuivi par cette disposition,
qui est de ménager l'espace et l'éclairage pour le voisinage plutôt que de
réduire la densité. La
constructrice souligne à juste titre que la surface de sa parcelle est
considérable, soit 5'462 m2, tandis que la surface minimale
exigée dans cette zone est de 900 m2 (art. 52 let. c RA).
L'application du règlement telle que voulue par la recourante l'empêcherait ainsi
d'utiliser une large part de ses droits à bâtir, ce qui paraît illogique et
difficilement compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété,
dès lors notamment que le règlement communal ne prévoit pas d'exigence de
morceler les grandes parcelles (cf. arrêt AC.2017.0353 du 12 décembre 2018
consid. 2, confirmé par arrêt TF 1C_56/2019 du 14 octobre 2019
consid. 2 concernant la commune de Jongny). Ceci irait également à
l'encontre de l'intérêt public à la densification.
5.
Le projet mis à l'enquête comporte douze places de parc, qui ont été
augmentées à seize selon le plan de situation du 11 novembre 2022.
a) La recourante soulève la question de la légalité
du nombre de places de stationnement prévues, mentionnant que le projet
comporte huit logements, soit deux dans le bâtiment A et trois dans chaque
bâtiment B et C, pour un total de surface de 1'479 m2. La recourante
estime sur cette base que l'autorité intimée aurait dû exiger la construction
de seize places de parking. Par ailleurs, si la norme de l'Association suisse
des professionnels de la route et des transports VSS 40 281 était appliquée, il
faudrait prévoir quinze cases, plus deux cases pour les visiteurs, soit au
total dix-sept places de stationnement. En ne prévoyant que quatorze places de
parc utilisables (deux places étant quasiment impraticables), le projet serait contraire
au RA, ce d'autant plus que le secteur n'est pas desservi par les transports
publics. Vu la configuration du terrain très pentue et l'éloignement des
centres urbains, il serait tout aussi exclu que les habitants puissent utiliser
une bicyclette ou tout autre moyen de mobilité douce. La recourante craint donc
que des voitures en surnombre par rapport aux places disponibles ne soient
garées dans des endroits qui ne sont pas prévus à cet effet, soit dans l'espace
de la parcelle n° 174 situé en zone agricole qui est bitumé, voire que le
domaine public soit utilisé à cette fin.
b) L'art. 26 RA prescrit que le nombre de
places privées de stationnement et de garages pour voitures doit être fixé en
fonction de l'importance et de la destination des nouvelles constructions, mais
doit comporter en principe un garage et une place de stationnement par
logement, dans tous les cas deux places de parc au minimum par logement.
En vertu de l'art. 40a al. 1 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de
places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers
non motorisés, dans le respect des normes VSS et en fonction de l'importance et
de la destination de la construction. Quant à l'art. 40a al. 2 RLATC,
il prévoit qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes en
vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues
légers non motorisés. Toutefois, de jurisprudence constante, l'art. 40a
al. 1 RLATC, dénué de base légale, ne l'emporte pas sur la réglementation
communale contraire (arrêt AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4 et les
nombreuses références citées).
En application de ce qui précède, il y a lieu de
constater que le nombre de places de stationnement nécessaire doit en principe
être déterminé sur la base de l'art. 26 RA et non de la norme VSS.
Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du considérant qui suit.
c) Comme le soulignent l'autorité intimée et la
constructrice, il faut tout d'abord relever que le projet prévoit la
construction de sept logements et d'un espace commun. La construction de
quatorze places de parc est ainsi conforme au RA. En outre, si l'on voulait
appliquer la norme VSS 40'281, il faudrait tenir compte de ce que celle-ci
mentionne une case par 100 m2 de surface brute de planche.
Celle-ci s'élève à 1'153 m2 (soit 215 m2 + 481 m2
+ 457 m2, selon les détails de la demande de permis de construire),
ce qui implique que douze places seraient suffisantes, auxquelles deux places
visiteurs pourraient même être ajoutées. L'offre en cases de stationnement
prévue par le projet est ainsi conforme tant au RA qu'à la norme VSS.
Au surplus, au sujet des deux places qui ne seraient
que difficilement praticables, la constructrice a expliqué que, en accord avec
le bureau technique communal, ces deux places ont été ajoutées uniquement pour
l'hypothèse dans laquelle l'espace commun serait, à terme, affecté au logement.
Cet élément n'est ainsi pas pertinent à l'heure actuelle.
d) Concernant l'implantation du couvert à voitures,
dont la recourante estime qu'il contreviendrait à la LRou car il ne serait pas
enterré, force est de constater qu'elle a été validée par la DGMR suite à la
séance du 8 octobre 2021.
6.
La recourante estime que l'accès depuis la parcelle sur la route
cantonale, tel que mis à l'enquête, ne respecte pas les règles légales. Quant
aux modifications amenées à cet accès après la mise à l'enquête, elles ne
seraient pas assez documentées.
L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé
aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que
cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les
besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic,
et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement (al. 2). Cela étant, l'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la
municipalité administre les tronçons de route cantonale en traversée de
localité. Il en va donc ainsi à l'endroit litigieux et, dans sa prise de
position, la DGMR a retenu que l'autorisation relevait en définitive de la
compétence de la municipalité.
Au surplus, une séance a eu lieu le 8 octobre 2021
concernant la problématique de l'accès. Ensuite, la DGMR a délivré
l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes (cf. synthèse CAMAC du
5 mai 2022):
"Concernant
l'accès, il semble que ce dernier ne répond pas aux normes en vigueur, en
particulier en ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a),
lors de la sortie des véhicules sur la route cantonale en traversée de
localité.
Nous laissons le soin à la municipalité d'évaluer la pertinence du projet
par rapport à l'analyse du lieu et de faire respecter les normes en vigueur.
Ces remarques figureront sur le permis
de construire".
Il ressort du dossier que des mesures ont été prises
afin de répondre aux exigences de la DGMR. Selon le plan de situation, la
largeur de la chaussée peut permettre le croisement de deux véhicules tel que
requis par l'autorité cantonale, à condition que le bloc de rocher qui se
trouve à proximité du domaine public soit rogné comme cela y est expressément
mentionné (cf. simulation sur le plan de situation, selon la pièce 107 de la
constructrice). Quant aux arbres, il reviendra aux propriétaires de les
entretenir conformément aux exigences légales et réglementaires, ce que
l'autorité intimée pourra vérifier.
Au vu de ces différents éléments, il apparaît que le
permis a été délivré conformément aux exigences de la LRou. Il convient enfin
de souligner que la conformité finale des accès, par rapport aux exigences de
l'autorité cantonale, se fera par la DGMR avant la délivrance du permis
d'habiter.
7.
La recourante expose que les parties sont actuellement séparées par un
procès civil qui porte précisément sur un droit de passage qui sera
impraticable si le projet est validé (servitude 223'037, ID.018-2002/001842).
Ce litige a été jugé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qui a reconnu
le droit d'accès de la recourante à sa parcelle Selon les déterminations de la
recourante du 17 mai 2023, l'arrêt cantonal aurait été porté devant le Tribunal
fédéral. La recourante déplore que l'autorité intimée ait fait totalement fi de
cette procédure, pourtant engagée en 2016, et ne subordonne aucunement le droit
de réaliser le projet à la décision qui sera rendue par l'instance civile. Elle
se réfère à la jurisprudence selon laquelle, dès qu'il existe un doute sur le
contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, l'autorité
municipale doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et attendre
que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le
permis de construire.
La recourante omet toutefois de préciser que les
questions préjudicielles de droit civil ne doivent être résolues dans la
procédure administrative que si le droit public renvoie à ce droit (notamment
pour déterminer qui a qualité pour signer la demande de permis, selon l'art. 108
al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC, BLV 700.11], ou pour vérifier le titre juridique de
l'accès via le fonds d'autrui [art. 104 al. 3 LATC]; voir AC.2011.0231
du 10 janvier 2012 consid. 2 et les références citées).
Or en l'espèce, contrairement à ce que soutient la
recourante, il ne s'agit pas de clarifier la question d'un éventuel accès de la
constructrice via le fonds de la recourante, ce qui pourrait paralyser la
procédure administrative jusqu'à droit connu sur le litige civil. L'incertitude
évoquée par la recourante porte sur la question de savoir si elle peut exiger
de la constructrice qu'elle lui accorde un droit de passage sur sa parcelle. A
ce propos, l'autorité intimée n'a pas l'obligation de préserver un hypothétique
droit de la recourante. Il n'y a pas de raison qu'un voisin puisse par une
action en passage nécessaire entraver la procédure d'autorisation de
construire.
On ajoutera qu'il ressort du registre foncier que seule
une petite portion du bien-fonds de la constructrice, sis en limite sud de la
parcelle, est grevé d'une servitude en faveur du bien-fonds de la recourante
(cf. état de fait lettre A). Certes, le dessin figurant au registre foncier est
contesté par la recourante, qui se réfère à une expertise qui a été rendue à ce
propos dans le litige civil qui l'oppose à la constructrice. Cependant cette
expertise n'est qu'un moyen de preuve déposé par la recourante dans une
procédure contentieuse non déterminante en l'espèce, comme indiqué ci-dessus. La
recourante ne peut pas en déduire qu'elle jouirait d'un droit réel s'étendant
sur toute la longueur du chemin de la Perrette. La procédure évoquée par la
recourante vise à lui permettre de bénéficier de la servitude dont elle prétend
aujourd'hui disposer. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait et de la
situation juridique prévalant actuellement, selon lesquels la seule servitude
dont bénéficie la recourante est celle grevant la portion située au sud de la
parcelle n° 174. Or, le projet de construction ne prévoit pas d'y toucher.
Le fait que, par arrêt du 28 février 2023, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a reconnu à la recourante à charge de la
constructrice un droit de servitude d'accès à sa parcelle n° 171 n'est pas
déterminant, cet arrêt n'étant pas définitif et ses implications pour le projet
de construction n'étant au surplus pas déterminantes au vu de la jurisprudence
précitée.
8.
Le litige porte sur la question de savoir si une partie de la parcelle
de la constructrice est reconnue comme aire forestière au sens de l'art. 2
de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) et de l'art. 4
de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), sachant qu'il
ne peut y avoir de construction à moins de 10 mètres de la limite de la forêt
(art. 17 LFo).
La recourante fait valoir que le juge civil de
première instance a considéré dans son jugement du 30 juin 2021 qu'aucun droit
de passage ne pouvait être créé en sa faveur en raison du fait que la parcelle
n° 171 était cadastrée en aire forestière. Compte tenu de ce qui précède,
la recourante déclare qu'elle ne comprend pas pour quelle raison des nouveaux
bâtiments de trois étages peuvent être autorisés par la législation forestière.
De son point de vue, c'est bien l'autorité administrative qui doit se prononcer
sur la constructibilité ou sur l'octroi d'une dérogation en zone forestière et
non pas le juge civil. Elle appelle dès lors la Cour de céans à trancher la
question.
On peut se poser la question du bien-fondé d'une
telle requête en constatation. Quoiqu'il en soit, et bien que la recourante
n'allègue pas expressément que le projet serait contraire à la législation
forestière, la Cour relève, dans un souci de motivation complète, que cette
question a été examinée par la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division inspection cantonale des forêts du 5e
arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), qui a délivré l'autorisation spéciale requise,
dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2022. Dans sa prise de position, l'autorité
cantonale a rappelé qu'une décision de constatation de la nature forestière
avait été rendue au sujet des parcelles nos 170 et 171 en
juillet 2013. En vertu de cette décision, les plantations sises sur ces
parcelles n'ont pas de caractère forestier. Cela étant, l'autorité cantonale a
constaté que le projet empiétait sur la bande inconstructible des 10 mètres à
la forêt à proximité de la parcelle n° 641. Elle a toutefois considéré que
les aménagements prévus pouvaient bénéficier d'une dérogation en application de
l'art. 27 al. 4 LVLFo, dans la mesure où les aménagements prévus
s'inscrivaient au mieux dans le gabarit construit existant, ne compromettaient
pas la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt,
n'engendraient pas de sérieux dans pour l'environnement et garantissaient
l'accès à la forêt.
La position de la DGE/DIRNA/FO05 ne prête pas le
flanc à la critique, tant sur le plan des faits que sur celui du droit. La
recourante ne conteste d'ailleurs l'argumentation de l'autorité cantonale mais
déplore plutôt que le juge civil ait jugé différemment. Il ne revient pas à la
CDAP de revoir l'appréciation du juge civil.
9.
La présente affaire porte sur la légalité de l'abattage de divers arbres.
a) aa) Il est fait référence dans une partie des
écritures à la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS). Il convient de préciser que diverses
modifications de la loi et de son règlement d'application du 22 mars 1989
(RLPNMS), adoptées le 30 novembre 2021, sont entrées en vigueur le 1er
juin 2022. Dans ce cadre, les intitulés de la loi et du règlement ont notamment
été modifiés, en loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
sites (LPNS) et règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des
sites (RLPNS; BLV 450.11.1). La LPNS a été abrogée au 1er janvier
2023. Sa matière est notamment réglée, désormais, par la nouvelle loi vaudoise
du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP;
BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
bb) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326
consid. 2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une
autorisation de construire) doit en principe être examinée en fonction de
l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de
l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours
applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué.
Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du
nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393
consid. 2.4).
cc) En l'occurrence, il convient donc en principe de
se référer aux dispositions de l'ancienne LPNS, à l'aune desquelles doit être
examinée la conformité au droit de la décision attaquée. Son règlement
d'application, le RLPNS, lui, reste formellement en vigueur à ce jour (voir
arrêts AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2; AC.2021.0209/AC.2021.0210
du 26 janvier 2023 consid. 6).
La LPNS et la RLPNS instaurent une protection des
arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils
présentent (art. 4 LPNS). Selon l'art. 5 LPNS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois
possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNS, lorsque leur état
sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent. L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou
une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNS). L'art. 16
al. 2 RLPNS précise que la plantation de compensation doit assurer
l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
La commune de Jongny s'est dotée d'un règlement
communal sur la protection des arbres du 25 mai 2011 (RCPA). Le RPCA prévoit à
son art. 2 que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à
1.30 mètre du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies
vives sont protégés. Les arbres fruitiers de haute tige et les noyers sont
également protégés par le règlement, pour autant qu'ils atteignent le diamètre
susmentionné. En vertu de l'art. 5 RCPA, reprenant l'art. 15
al. 2 RLPNS, la municipalité peut autoriser l'abattage d'arbres lorsque la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds.
b) Selon la jurisprudence, l'autorité doit tenir
compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à
la conservation de l'arbre protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé
par la planification locale, à la densification des constructions. L'intérêt à
la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux
plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans
directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte
de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2020.0291/AC.2020.0293/AC.2022.0011
du 17 février 2022 consid. 13a; AC.2019.0144 du 19 octobre 2020 consid. 8a/aa).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines
caractéristiques, il faut tenir compte de son caractère schématique et
considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en
rapport avec une construction (AC.2020.0291/AC.2020.0293/AC.2022.0011 précité
consid. 13d et les nombreuses références).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations (AC.2019.0366/AC.2019.0367 du 17 septembre 2020
consid. 6b/bb et les références).
c) La recourante fait tout d'abord observer que la
mise à l'enquête publique a porté sur l'abattage de onze arbres, alors que le
projet comporte l'abattage de quatorze unités. La mise à l'enquête publique n'aurait
donc pas été régulière sur ce point.
Il ressort du dossier que, parmi les quatorze arbres
à abattre, seuls onze présentent un diamètre au tronc supérieur à 30 cm et sont
donc protégés par l'art. 2 RCPA, ce qui explique que seuls ceux-ci soient mentionnés
sur le plan de situation. En outre, l'art. 69 al. 1 ch. g RLATC
dispose que seuls l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un
diamètre supérieur à 30 cm, dont la construction projetée entraînerait
l'abattage, doivent figurer sur le plan de situation fourni avec le permis de construire.
Ainsi, la mise à l'enquête s'est effectuée de manière régulière.
L'autorité intimée souligne que, au stade la demande
préalable d'implantation, la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité
et paysage (DGE-BIODI) avait préavisé favorablement au projet, en prenant en
considération les qualités du site sur le plan de la flore et du milieu
naturel. Elle avait subordonné son préavis à l'établissement d'une notice
d'impact sur l'environnement. Ce travail a été réalisé et les éléments utiles à
la pesée des intérêts ont été recensés dans la notice environnementale réalisée
par le bureau d'études en environnement Maibach. De manière générale, l'étude
constate certes que le projet aura un impact sur les milieux naturels. Il
considère toutefois que "la mise en oeuvre des mesures d'atténuation et
compensatoires proposées permettra, outre l'atténuation des impacts, une
augmentation de la qualité des milieux naturels par une gestion plus adaptée et
une harmonie des espaces verts [..]. La plantation d'espèces indigènes,
qu'il s'agisse des arbres ou des buissons permettra en effet d'offrir un
ensemble paysager plus cohérent" (rapport, p. 27). Dans la
synthèse du 5 mai 2022, la DGE-BIODI a délivré l'autorisation spéciale requise à
diverses conditions impératives.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate
qu'il n'existe pas intérêt prépondérant qui ferait obstacle à l'abattage des
arbres prévus. L'intérêt de la constructrice, qui se confond avec l'intérêt
public à la densification du milieu bâti, l'emporte sur l'intérêt à la
préservation des plantations actuelles.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice et de l'autorité
intimée, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Jongny du 1er décembre 2022
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire total de 4'000 (quatre mille) francs est mis à
la charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ versera à la Commune de Jongny une indemnité de
3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante A.________ versera à la constructrice B.________ une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
13.
octobre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.