AC.2023.0020
CDAP - AC.2023.0020 - 2024-01-09 - A._____, B.__/Municipalité de Lucens, C._____
9 janvier 2024Français71 min
l'élaboration du rapport de I'ELR téléchargeable sur notre site www.eca-vaud.ch,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et
M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Tous deux représentés par Me Aurore ESTOPPEY,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, représentée
par Me Samuel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lucens du 8 décembre 2022 levant leur opposition et
autorisant la construction de deux villas contiguës sur la parcelle n° 1194
(CAMAC n° 212903).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Lucens (ci-après: la commune) est propriétaire de la
parcelle n° 1194 sur son territoire. D'une surface totale de 1'396 m2,
cette parcelle est en nature de champ, pré pâturage. Elle est classée dans la
zone de villas selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), en
vigueur depuis le 14 juillet 2015.
La parcelle n° 1194 est répertoriée partiellement en
zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS)
selon la carte indicative des dangers GSS, avec un niveau de danger résiduel.
Elle est également répertoriée partiellement en zone de danger de glissements
de terrain profond permanent (GPP) selon la carte indicative des dangers GPP,
avec un degré faible.
B.
Le 5 mai 2022, la commune ainsi que la société C.________,
promettante-acquéreuse (ci-après: la constructrice), dont l'associé-gérant est D.________,
ont déposé auprès de la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) une
demande de permis de construire deux villas contiguës de deux logements chacune
sur la parcelle n° 1194. La demande était accompagnée des plans d'architecte,
datés du 3 mai 2022, et du plan de situation établi par le géomètre E.________
du bureau F.________, daté du 6 mai 2022 (ci-après: le bureau F.________),
notamment. Sur le plan de situation, il est mentionné que la réalisation du
projet implique une mise à jour du plan du registre foncier. Il est prévu en
effet un morcellement de la parcelle n° 1194. Le plan de situation précité
mentionne une parcelle "6A" d'approximativement 690 m2 et
une parcelle "6B" d'approximativement 706 m2. Le projet
prévoit par ailleurs huit places de parc souterraines.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 mai au 12 juin 2022.
Il a fait l'objet de plusieurs oppositions de
propriétaires voisins, dont celle, le 1er juin 2022, de A.________
et B.________, propriétaires de la parcelle n° 1195 contiguë à la parcelle n°
1194. Cette parcelle est située au nord, en contrebas de la parcelle n° 1194.
Ils faisaient valoir des griefs d'ordre formel
(plans incomplets) et de non-respect de plusieurs dispositions du RPGA portant
notamment sur la conformité du projet à la zone de villas en raison d'un nombre
excédentaire de logements, la forme des toitures, les distances aux limites.
Ils demandaient par ailleurs la réalisation d'un sondage géotechnique ainsi
qu'une expertise neutre des constructions voisines, dont la leur, car ils
craignaient pour la stabilité de leur villa, compte tenu des garages
souterrains projetés qui impliquaient de creuser profondément dans la molasse
présente dans le terrain.
D.
Le dossier a été transmis à la Centrale des autorisations en matière de
constructions (CAMAC) qui a rendu sa synthèse n° 212903, le 17 juin 2022. Les
services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises
aux conditions fixées dans leurs décisions, respectivement préavisé
favorablement le projet.
Ainsi, l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale
requise aux conditions impératives ci-dessous:
"[…] GLISSEMENT DE TERRAIN.
3. La parcelle où se situe le
projet est répertoriée partiellement en zone de danger de glissements de
terrain spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition
par l’Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement.
Niveau de danger résiduel.
4. L'ECA n'exige pas de mesures
compte tenu du type et de l'ampleur du projet. Toute modification de l'ampleur
du projet nécessite une reconsidération de la décision.
5. La parcelle où se situe le
projet de construction est également répertoriée partiellement en zone de
danger de glissements de terrain permanent (GPP) selon la carte mise à
disposition par l’Unité des Dangers Naturels de la Direction générale de
l'environnement. Niveau de danger faible.
6. Des mesures visant à sécuriser
la construction et les personnes doivent être définies par une personne
spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage, au moyen d’une évaluation locale
de risque (ELR) établie selon le guide pratique pour l’élaboration du rapport
de l’ELR téléchargeable sur notre site www.eca-vaud.ch, sur la base des
conditions locales à l’échelle de la parcelle. La personne spécialisée mandatée
doit notamment avoir pour missions:
- de définir, de préciser et
d'ajuster les mesures, d’entreprendre d’éventuelles investigations
complémentaires et/ou des [sic] d'assainissement préliminaires, et tenir compte
des changements liés à une configuration différente du site au moment de
l'exécution du projet, ainsi qu'à d’éventuelles modifications architecturales;
- de les valider lors de leur
exécution;
- de mettre en place un processus
de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;
- d’établir un document de
synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si
elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels la
construction et les personnes sont exposés ainsi que les mesures effectivement
mises en œuvre. Ce document appelé «rapport de synthèse» est téléchargeable sur
le site www.eca‑vaud.ch.
7. Le rapport de synthèse dûment
signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le
cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).
8. Les mesures doivent
impérativement être définies avant le début des travaux.
9. Toutes les mesures définies par
le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à
la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels" publiée par l'AEAI.
10. La norme SIA 261/1 précisant
les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit
être appliquée (chapitre 4 "Glissements de terrain").
11. Les
dispositions des points ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la
délivrance du permis d'habiter/utiliser selon l’art. 128 LATC […]."
Il ressort des éléments au dossier que l'Association
Intercommunale Service Technique Broye vaudoise (AISTBV), dont la commune de
Lucens est membre, a rendu un premier rapport le 27 juin 2022 relatif au projet
de construction litigieux, qui ne figure toutefois pas au dossier.
Suite à cela, la municipalité a mandaté, le 30 juin
2022, le bureau G.________ (ci-après: le bureau G.________), à ********, pour
traiter les oppositions au projet. Selon le rapport d'expertise daté du 9 août
2022, établi par H.________, ingénieur géomètre breveté/SIA (ci-après: le
rapport G.________), les plans déposés à l'enquête publique étaient très
lacunaires. Un dossier complémentaire a été produit par la constructrice
comprenant des plans modifiés du 16 juin 2022. De l’avis du bureau G.________,
ces plans étaient encore insuffisants pour clarifier comment les murs proches
des limites des parcelles voisines seraient construits: les pentes des talus
n'étaient pas mentionnées pour les mouvements de terre et les hauteurs. En
outre, les niveaux du terrain naturel devaient être attestés par un ingénieur
géomètre breveté. A propos de la demande des opposants A.________ et B.________
de sondage et d'expertise pour les travaux, le bureau G.________ recommandait
vivement l'établissement d'un rapport de preuves à futur et des études
géotechniques par des professionnels qualifiés avant tous travaux.
Par lettre du 22 septembre 2022, le bureau F.________
(ci-après: le bureau F.________) a informé la municipalité qu'il avait réalisé
un relevé topographique de la parcelle n° 1194, selon le mandat confié par
celle-ci. Il avait constaté que le terrain naturel reporté sur les plans de
l'architecte du 3 mai 2022 était légèrement plus bas que les mesures réalisées
le 31 août 2022. Il précisait avoir fixé une altitude de référence sur borne
existante à 546.90 mètres, selon demande de la municipalité.
Des plans et profils des bâtiment projetés avec la
mention du TN ont été transmis par le bureau F.________ à la commune.
L’architecte de la constructrice a par la suite
produit des plans d'architecte modifiés du 25 novembre 2022 intitulés "Complément
des plans d'enquête demandé par la commune le 19 octobre 2022".
E.
L'AISTBV a rendu un rapport le 1er décembre 2022. L'auteur de
ce rapport est I.________, technicien, et comporte la signature pour
approbation de J.________, responsable projet et chantiers, en remplacement de K.________,
récusé. On extrait de ce rapport les passages suivants:
"[...]
a.
Distances entre les limites et les bâtiments.
L'art. 8 RPGA mentionne:
«La distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée au mur de la façade
sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
balcons en porte à faux et autres installations semblables, perpendiculairement
à la limite.
2. Lorsque la façade d'un bâtiment
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la
limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne
pourra être diminuée de plus de 1.00 m».
Le plan de situation du géomètre
officiel atteste de la conformité à l'article ci-dessus:
Sur la façade Nord-Est, le
bâtiment se présente de manière légèrement oblique par rapport à la limite.
Donc l'art. 8.2 du RPGA s'applique: au milieu de la façade, la distance de 4.00
m est conforme à la distance minimale à la limite de 4.00 m aussi (art. 87.2
RPGA), alors que les distances obliques sont supérieures à la distance minimale
de 3.00 m (3.94 et 4.06 m). La même chose, de façon plus flagrante, est visible
sur la façade Sud-Ouest.
A noter que, comme il s'agit d'un
point du règlement en rapport avec les limites cadastrales, s'il y avait eu
dérogation, le géomètre officiel l'aurait mentionné sur son plan.
Pour rappel, lors de la
construction, le b´iment est implanté par le géomètre officiel, garantissant
la précision et le suivi exact des plans du projet.
L'AISTBV recommande à la
Municipalité de lever ce point des oppositions.
b. Densité
du projet.
Le CUS des 2 villas est mentionné
sur le plan «Plans de situation et Façades ». Le CUS des 2 villas, en relation
avec les surfaces des parcelles projetées 6A et 6B, est de 0.400, donc conforme
à l'art. 87.1 RPGA.[…].
c. Nombre
de logements.
Le nombre de logements par villas
est de 2, soit 2 dans la villa 6A et 2 dans la villa 6B, donc conforme à l'art.
86 du RPGA, qui indique que «Cette zone (la zone de villas) est destinée aux
villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux logements».
Pour rappel l'art. 88 RPGA
autorise la contiguïté: «l'ordre non contigu est obligatoire. Cependant, la
construction de deux villas contiguës est autorisée à condition que les
constructions soient édifiées simultanément. L'architecture et le choix des
matériaux seront pareils pour l'ensemble. La contiguïté peut aussi s'exercer
par les garages ou les couverts».
Ici l'architecture est clairement
pareille. Le cas échéant (délivrance du permis de construire), l'obligation de
construire les 2 villas simultanément sera mentionnée.
L'AISBTV recommande à la
Municipalité de:
Mentionner dans l'éventuel
permis de construire, comme condition impérative, la simultanéité de la
construction des 2 villas.
Lever ce point des
oppositions.
d. Toitures
plates et harmonisation.
Pour la zone de villas, à laquelle
est affectée la parcelle 1194, le RPGA ne prescrit ni la forme, ni la pente, ni
le type de couvertures des toitures, mais indique, à son art. 87.4, «La hauteur
maximale du faîte et des acrotères mesurés selon art. 17 est de 7.50 m», l'indication
de l'acrotère exprime explicitement que les toits plats sont acceptés. Donc, de
ce point de vue, le projet est conforme.
Concernant l'harmonisation des
toitures, le RPGA, pour la zone de villas spécifiquement, ne donne aucune
prescription. Cependant, il précise, dans les règles générales applicables à
toutes les zones, à son art. 20.1 «La pente des toitures, ainsi que
l'orientation des faîtes doivent s'harmoniser avec les toitures des bâtiments
existants avoisinants».
Sur place, nous constatons que l'harmonie
du secteur est toute relative puisque l'on trouve dans le proche voisinage du
projet: une villa type provençale avec des tuiles alternant ocre clair et foncé
(parcelle 1195), 2 villas d'architecture «contemporaine» type 1960-1980 avec
toiture en pente recouverte de matériaux gris (parcelles 736 et 740), une villa
traditionnelle vaudoise recouverte de tuile naturelle rouge (parcelle 735),
ainsi que, sur le bord opposé de la route de Ponty, une série de petites villas
des années 1940-1950, dotés de toits recouverts de tuiles anciennes, soit rouge
naturel, soit grisâtre.
Dans la zone de villas, l'on peut
constater que 3 villas à toit plat existent à une centaine de mètres du projet,
à l'extrémité du Chemin des Aubépines. Ces 3 villas sont entourées de villas à
toit pentus recouvert de tuiles.
En conclusion, il nous paraîtrait
abusif de proscrire le toit plat sur ce projet et de manière générale dans la
zone de villas, pour les raisons suivantes:
Le législateur communal a
explicitement autorisé ce dispositif par l'art. 87.4 du RPGA. La parcelle 1194,
tout comme son voisinage, ne sont compris dans aucun périmètre répertorié par
les «périmètres et sites fondés sur l'ISOS», et ne comportent aucun bâtiment ni
objet recensé.
L'harmonie du secteur, et
de la zone de villas en général, est très relative puisque les villas
existantes sont architecturalement très hétéroclites.
L'article 20 s'applique à
toutes les zones, certes, mais il est clairement destiné aux zones du château
et du village, dont l'harmonie existe véritablement et qui doit être conservée.
Il est admis que le toit plat est idéal dans
les zones à forte déclivité, comme c'est le cas ici et il n'amène aucun
inconvénient objectif pour le voisinage.
[...]
f.
Mouvement de terre.
L'art. 28
RPGA mentionne: «Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à 1.5 m, en
remblai ou en déblai, par rapport au terrain naturel. Le terrain fini doit être
en continuité avec celui des parcelles voisines».
Pour rappel, la parcelle 1194
présente une forte déclivité, l'une des plus fortes, si ce n'est la plus forte,
des terrains situés en zone à bâtir à Lucens. Toutefois, lors de la révision du
PGA de la localité il y a une dizaine d'années, ce terrain a été maintenu dans
la zone à bâtir par le législateur communal, et affecté à la «zone de villas».
Un jugement de la CDAP pour une
affaire à Lucens précisément, traitant également de mouvement de terre sur un
terrain à forte déclivité, mentionne que les points suivants doivent être
analysés si, pour une situation particulière, cette hauteur maximale de 1.5 m
est dépassée pour un aménagement extérieur bien localisé (et non de façon
générale sur l'entier du projet).
Les
autres points du RPGA doivent être respectés: distance limites-bâtiments,
densité du projet, nombre de logements, hauteurs des constructions. Cette
condition est respectée, voir points a, b, c et d ci-dessus.
L'aménagement extérieur
concerné ne doit pas porter préjudice au voisinage.
En l'occurrence, en consultant les
Elévations des compléments, on constate qu'aucun remblai supérieur à 1.5 m de
hauteur n'est projeté. En revanche, un déblai supérieur à 1.5 m permet la
création d'une terrasse au Sud-Ouest. Or, celle-ci est prévue au-delà de
l'espace règlementaire (à 4.00 m et plus de la limite de propriété), donc est
conforme au niveau implantation. De plus, pour la parcelle voisine directe
(735) elle est située au Nord-Est (« côté bise »), donc sur une partie de la
maison qui n'est pas un lieu de vie habituel (séjour, cuisine, salle à manger,
etc.) et cette parcelle est très dominante par rapport à cette terrasse (plus
de 5 m, visible sur les profils Px2 et Px3). Ainsi cette 2ème condition
est aussi respectée.
L'AISTBV recommande à la
Municipalité de lever ce point des oppositions.
[…]
Faits
i. Sondages géotechniques et
expertises neutres des constructions avoisinantes avant / après travaux.
La parcelle 1194 est répertoriée
partiellement en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées
de terre (GSS), niveau de danger résiduel, et partiellement aussi en zone de
danger de glissements de terrain permanent (GPP) niveau de danger faible.
La section Dangers Naturels de
l'ECA, dans la synthèse CAMAC, exige, comme condition impérative «des mesures
visant à sécuriser la construction et les personnes doivent être définies par
une personne spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage, au moyen d'une
évaluation locale de risque (ELR) établie selon le guide pratique pour
l'élaboration du rapport de I'ELR téléchargeable sur notre site www.eca-vaud.ch,
sur la base des conditions locales à l'échelle de la parcelle». Il faut
comprendre, par personne spécialisée, un géologue ou un ingénieur spécialisé
dans ce domaine.
Comme cela est régulièrement
pratiqué pour des chantiers présentant de telles particularités, nous proposons
à la Municipalité d'exiger des constructeurs l'établissement, avant le début
des travaux, d'un rapport neutre Etat zéro avant/après travaux, établi par un
bureau spécialisé. Ce rapport sera signé par les propriétaires voisins (parcelles
1195, 975, 740, 735, 736 et le DP 1078).
De plus, avant les travaux, le
constructeur devra contracter une assurance Maître d'ouvrage (travaux de
construction) pour dommages à des tiers.
Ces documents devront être remis à
la Commune de Lucens avant le début des travaux.
L'AISTBV recommande à la
Municipalité de:
Mentionner dans l'éventuel
permis de construire, la condition impérative exigeant, avant le début des
travaux, la fourniture d'une évaluation locale du risque (selon demande ECA),
un rapport neutre Etat zéro avant/après travaux et une assurance Maître
d'ouvrage.
- Lever ce point des oppositions."
F.
Le 5 décembre 2022, la municipalité a délivré le permis de construire n°
204_2022_31, puis, par décision du 8 décembre 2022, elle a levé les oppositions.
Cette décision mentionne ce qui suit:
"Après réception de la
synthèse CAMAC no 212903 datée du 17 juin 2022 et du courrier de la CAMAC du 21
juin 2022 (selon copies ci-jointes), nous nous sommes attachés à prendre avis
auprès de spécialistes, solliciter des relevés complémentaires de terrain
auprès d'un géomètre officiel et demander des compléments auprès de
l'architecte du projet.
Ainsi, sur la base des éléments
ci-dessus et du document municipal, daté du 05 décembre 2022 «Motivations de la
levée des oppositions», la Municipalité décide de:
- Porter au dossier d'enquête les
relevés complémentaires du bureau F.________ à ******** du 22.09.2022 et les
plans complémentaires de l'architecte du 25.11.2022;
- Vous transmettre une copie des
relevés complémentaires du bureau F.________ à ******** du 22.09.2022 et des
plans complémentaires de l'architecte datés du 25.11.2022;
- Conditionner la délivrance du
permis de construire no 204_2022 31, CAMAC no 212903, propriété de la Commune
de Lucens, promettant acquéreur D.________, C.________, aux exigences ci-après
et à la charge du constructeur:
- Les 2 villas seront
obligatoirement construites de façon simultanée.
- Avant le début des travaux, le
constructeur transmettra à la Municipalité:
Une évaluation locale du risque
(selon demande ECA);
Un rapport neutre Etat zéro avant/
après travaux établi par un bureau spécialisé. Ce rapport sera signé par les
propriétaires voisins (parcelles 1195, 975, 740, 735, 736 et le DP 1078);
Une assurance Maître d'ouvrage.
Afin de permettre l'ouverture
officiel du chantier, ces documents devront être validés par la Municipalité et
par l'ECA pour le premier.
Lever votre opposition du 1er
juin 2022. Les motivations de cette levée d'opposition sont détaillées,
point par point, dans le document municipal du 05 décembre 2022 «Motivations de
la levée des oppositions»;
Délivrer le permis de
construire no 204 2022 31, CAMAC no 212903, propriété de
la Commune de Lucens, promettant acquéreur D.________, C.________."
Le dossier comporte un document du 5 décembre 2022
établi par la municipalité, intitulé "Motivations de la levée des
oppositions", qui traite des griefs soulevés dans les oppositions et
qui reprend en substance les éléments figurant dans le rapport de l'AISTBV du 1er
décembre 2022 précité.
G.
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ et B.________, représentés par leur
avocate, ont recouru contre la décision du 8 décembre 2022 pr.itée devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré, subsidiairement
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour
nouvelle décision. Ils reprennent en substance les griefs développés dans leur
opposition.
A titre de mesures d'instruction, ils ont requis
notamment la tenue d'une inspection locale.
La municipalité, représentée par son avocat, a
répondu le 20 mars 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours.
H.
Le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale, en présence
des parties et de leurs mandataires, le 22 août 2023. A cette occasion, la
municipalité, assistée de son avocat, était représentée par son syndic et par
le municipal en charge de la police des constructions; elle était également
accompagnée par K.________ et J.________ pour le service technique AISTBV. Le
compte-rendu d'audience a été transmis aux parties.
Il a notamment été constaté en audience que la
parcelle des recourants a été partiellement déblayée pour la construction de la
villa, l'aménagement de la terrasse et du jardin. La partie nord de la parcelle
n° 1194 surplombe ainsi de plusieurs mètres la villa et la terrasse des
recourants, étant précisé que ces parcelles se trouvent dans une zone
caractérisée par une forte pente d'ouest en est. Le tribunal a également
constaté la présence de bâtiments surmontés de toits plats, situés en aval de
la route de Ponty, dont un bâtiment en construction, directement de l'autre
côté de la route de Ponty, sis sur une parcelle colloquée en zone villas.
Par écriture du 23 août 2023, les recourants ont
fait valoir que la présence de K.________, directeur de l'AISTBV, lors de
l'inspection locale précitée, démontrait que celui-ci ne s'était en réalité pas
récusé, qu'il avait continué de traiter le projet litigieux pour l'AISTBV et
qu'il avait participé à la rédaction du rapport du 1er décembre
2022, en violation des règles sur la récusation. Ils ont requis pour ce motif
que les propos tenus par K.________ soient retranchés du compte-rendu
d'audience et que la décision attaquée soit annulée, la cause devant selon eux
être renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue sans prendre en compte le
rapport de l'AISTBV du 1er décembre 2022.
La municipalité s'est déterminée le 28 août 2023.
Elle conteste en substance que les règles sur la récusation n'aient pas été
respectées. Elle relève que l'auteure des plans est l'architecte L.________ et
que la vérification du terrain naturel, ainsi que des plans et profils
complémentaires, a été faite par un mandataire externe, soit par le bureau F.________.
Elle relève également que l'expertise portant sur le traitement des oppositions
a été confiée à un mandataire externe, soit le bureau G.________. Quant au
rapport de l'AISTBV du 1er décembre
2022, il est signé par I.________ et J.________, étant précisé que ce dernier
était également présent lors de l'inspection locale et a répondu à de
nombreuses questions techniques. Elle a encore produit une fiche de calcul
vérifiant les volumes de terrassement, datée du 24 août 2023, ainsi qu'une
prise de position sur les chiffres présentés par les recourants. Sur cette
base, l'AISTBV conclut à un volume de l'ordre de 4916 m3, ce qui
reste en-deça du seuil de 5'000 m3 nécessitant une autorisation
spéciale.
Le 31 août 2023, la municipalité a été invitée par
la juge instructrice à produire l'ensemble des échanges écrits relatifs au projet de construction litigieux, comprenant notamment
la correspondance avec l'AISTBV et la constructrice.
La municipalité a donné suite, le 13 septembre 2023,
tout en indiquant qu'elle n'avait pas de remarques à formuler sur le
compte-rendu d'audience. Les recourants se sont déterminés, le 15 septembre
2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants sont propriétaires de la
parcelle n° 1195, voisine du bien-fonds litigieux. Ils ont pris part à la
procédure devant l'autorité précédente et ont manifestement qualité pour
recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité
du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Suite à l'inspection locale du 22 août 2023, les recourants se sont
plaints du non-respect des règles sur la récusation, dès lors que le directeur
de l'AISTBV a pris part à cette mesure d'instruction. Pour ce motif, ils
requièrent d'une part que ses propos soient retranchés du compte-rendu
d'audience précité et concluent, d'autre part, à l'annulation de la décision et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle
décision sans tenir compte du rapport de l'AISTBV du 1er décembre
2022.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir
également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
[Cst-VD; BLV 101.01]). Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment
d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la
situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée (cf. CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019
consid. 3a et les références citées). La récusation peut s'imposer même si une
prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des
personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les
arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.1).
Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD à
teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à
préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin (let. b). L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus
étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la
jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27
mars 2015 consid. 3.4; CDAP FO.2017.0005 du 1er septembre 2017
consid. 2a et les références).
Les "personnes appelées à préparer une
décision" au sens de l'art. 9 LPA-VD sont toutes les personnes qui
participent à l'élaboration de la décision et qui sont susceptibles d'exercer
une influence sur le cours de la procédure, par une voix consultative dans les
délibérations ou par une participation à la rédaction et aux mesures
d'instruction, notamment les experts (CDAP GE.2020.0035 du 28 octobre 2020
consid. 4a/bb; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
Bâle 2021, n. 2.1 ad art. 9 LPA-VD).
Les règles sur la récusation sont de nature
formelle. Leur violation en première instance, conduit en principe à
l'annulation de la décision, sans qu'une correction ne soit possible (CDAP AC.2021.0157
du 14 septembre 2022 consid. 3a).
b) L'art. 10 al. 2 LPA-VD prévoit que les parties
qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres
doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation. Selon la
jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d'attendre l'issue
d'une procédure pour ensuite, à l'occasion d'un recours, tirer argument d'un
motif de récusation qui était connu auparavant (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3;
139.
III 120 consid. 3.2.1; CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019 consid. 3c et les
autres références).
c) Dans le cas présent, l'AISTBV a pour but de
constituer, gérer et développer un service technique intercommunal, chargé de
l'exécution des tâches des municipalités des communes membres hors de tout
intérêt financier et politique. Elle accompagne les communes dans le traitement
des dossiers de police des constructions, réalise des études et soutient les
mandataires dans les travaux de construction pour les communes. Les personnes
travaillant au sein du service technique intercommunal sont donc susceptibles
d'être considérées comme des personnes appelées à préparer une décision au sens
de l'art. 9 al. 1 LPA-VD.
aa) Il ressort en l'espèce du rapport du 1er
décembre 2022 que K.________, directeur de l'AISTBV, s'est récusé dans le
traitement du dossier relatif au projet de construction litigieux au motif
qu'il avait un intérêt privé dans ce projet (cf. art. 9 al. 1 let. a LPA-VD),
dès lors qu'il est actif dans la société constructrice.
Les recourants soutiennent que la présence de K.________
à l'inspection locale du 22 août 2023 et sa connaissance du dossier
démontreraient qu'il a traité ce dossier au sein de l'AISTBV, malgré sa
récusation.
bb) Il est indéniable que la participation de K.________
à l'inspection locale du 22 août 2023 en qualité de directeur de l'AISTBV est
maladroite et regrettable. En omettant de clarifier d'emblée sa qualité de
partie, il a, avec la municipalité, créé l'apparence qu'il intervenait en tant
que directeur du service technique intercommunal et non en tant que partie. Un
tel manque de transparence est inadmissible. On peut par contre s'étonner que
les recourants n'aient pas relevé d'emblée ce motif en audience alors que la
récusation du prénommé au stade du rapport technique leur était connue. Il n'y
a quoi qu'il en soit pas lieu de retrancher du compte-rendu d'audience ses
déclarations; celles-ci doivent en revanche être appréciées comme des
déclarations de partie, soit en l'occurrence la constructrice, et non comme
émanant du service technique intercommunal.
Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de
retenir la participation du prénommé à l'élaboration du rapport technique et à
la prise de la décision contestée par la municipalité. Il ressort en effet de
la correspondance entre la commune et l'AISTBV relative au projet de
construction litigieux que le dossier a été traité essentiellement par I.________ et J.________ au sein de l'AISTBV. Ce sont
également eux qui ont rédigé le rapport du 1er décembre 2022 destiné
à la municipalité, étant rappelé que ce rapport fait expressément état de la
récusation de K.________. Il n'apparaît ainsi pas, au vu des échanges de
correspondance produits, que K.________ serait intervenu dans le traitement du
dossier par les collaborateurs précités de l'AISTBV. Le fait qu'il se soit
chargé d'organiser la pose de gabarits en vue de l'inspection locale et
postérieurement à la décision attaquée, n'est pas déterminant.
Par ailleurs, la municipalité ne s'est pas fondée
uniquement sur l'avis de l'AISTBV mais également sur les rapports établis par
les bureaux externes qui sont également intervenus dans le traitement du dossier
et suite auxquels de nombreux compléments ont été demandés à la constructrice.
cc) En définitive et tout bien pesé, le dossier
produit et complété en cours de procédure ne permet pas de retenir que K.________
serait intervenu dans le traitement du dossier par l'AISTBV lors de la
préparation du rapport destiné à la municipalité. En conséquence, aucun motif
de récusation ne justifie d'annuler la décision attaquée.
3.
Les recourants soutiennent que le projet n'est pas conforme à la
destination de la zone de villas dès lors qu'il est prévu quatre logements au
total. Selon eux le procédé consistant à morceler la parcelle n°1194 en deux
parcelles distinctes comprenant deux villas contigües de deux logements chacune
serait un procédé abusif ayant pour but uniquement de contourner les règles
applicables dans la zone de villas.
a) Selon l'art. 86 RPGA, la zone de villas est
destinée aux villas ou maisons familiales comptant au plus deux logements.
En vertu de l'art. 88 RPGA, l'ordre non contigu est
obligatoire. Cependant la construction de deux villas contigües est autorisée à
condition que les constructions soient édifiées simultanément. L'architecture
et le choix des matériaux seront pareils pour l'ensemble. La contiguïté peut
aussi s'exercer par les garages ou les couverts.
b) A teneur de l'art. 83 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle,
ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à
moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une
réquisition de mention signée de la
municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la
zone (al. 1). La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée
des restrictions sur les parcelles en cause (al. 2).
Cette disposition est applicable par analogie, selon
la jurisprudence, au fractionnement ou à la modification des limites d'une
parcelle qui n'est pas bâtie, mais sur laquelle un projet de construction a été
mis à l'enqu.e, lequel n'est pas réglementaire – sans la mention correctrice –
dans les nouvelles limites (ou parce qu'il ne respecte pas la distance minimale
entre construction et limite de propriété; CDAP GE.2020.0067 du 4 septembre
2020.
consid. 3c/cc/bbb; AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 3d).
Pour le surplus, la jurisprudence admet qu’un
fractionnement de parcelles puisse avoir une géométrie particulière, voire
qu'il en résulte que l'une d'elles soit constituée d’excroissances singulières.
Les fractionnements et déplacements de limites ne doivent cependant pas être
insolites au point de constituer un abus de droit (CDAP AC.2020.0298 du 5
juillet 2021 consid. a/bb).
c) Enfin, selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse
à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT, RS 700; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,
l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour
autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver
soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et
les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle
sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit
supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de
proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant
arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité
consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2018.0424 du
28.
août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b;
AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
d) En l'espèce, le projet prévoit la construction de
deux villas contiguës de deux logements chacune. Le plan de situation mentionne
que le projet implique le morcellement de la parcelle n° 1194 en deux parcelles
de approximativement 690 et 706 m2.
Dans sa lettre de motivation de la levée des
oppositions annexée à la décision attaquée, la municipalité relève que le
nombre de logements réglementaire est respecté, dès lors que les conditions des
art. 86 et 88 RPGA sont remplies. Elle précise que l'ordre contigu est autorisé
à condition que les bâtiments soient édifiés simultanément et que cette
condition est ici mentionnée dans le permis de construire. Il ressort en outre
des plans que l'architecture et le choix des matériaux seront pareils pour
l'ensemble. Dans sa réponse au recours, la municipalité a précisé que les
règles applicables dans la zone de villas sont respectées pour les deux
parcelles, après fractionnement, en particulier celles relatives au coefficient
d'utilisation du sol (CUS). Elle conteste tout procédé abusif à cet égard.
Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
cette appréciation. Le projet litigieux, qui consiste en deux bâtiments
contigus de deux logements chacun, peut ainsi être considéré comme conforme aux
dispositions réglementaires précitées (art. 86 et 88 RPGA).
e) Quant au fractionnement envisagé, la parcelle
existante est pour l'essentiel de forme rectangulaire, hormis dans ses parties
ouest et sud-est. Le fractionnement projeté sera ainsi asymétrique afin de
tenir compte de cette situation et permettre la constitution de deux parcelles
de surfaces approximativement équivalentes. La géométrie des parcelles est de
ce fait particulière, l'essentiel de la partie ouest de la parcelle existante
étant attribuée à la parcelle nouvelle 6A et l'essentiel de la partie sud-est
de la parcelle existante étant attribuée à la parcelle nouvelle 6B.
Selon la jurisprudence, un fractionnement de
parcelles avec une géométrie particulière est admissible. Dans un arrêt
AC.2016.0137 du 6 juillet 2017, qui portait sur un morcellement tout à fait
inhabituel et insolite, le tribunal a toutefois considéré que le fractionnement
envisagé ne pouvait pas être autorisé sous l'angle de l'abus de droit. Le
fractionnement prévu menait à un déséquilibre, ce qui ressortait des
différences de taille des bien-fonds envisagés. Était révélateur le fait que le
bien-fonds avec la plus petite surface prévue contenait la plus grande partie
des logements et bureaux, sans disposer lui-même d'accès au domaine public ni
de places de stationnement, si ce n'est par des servitudes devant être créées à
la charge du futur bien-fonds voisin.
La présente situation n'est pas comparable. Les
parcelles projetées sont, comme on l'a vu, de tailles équivalentes et
disposeront toutes deux d'un accès commun à la route de Ponty. Les formes de
ces futures parcelles n'apparaissent au demeurant pas à ce point insolites
qu'il en résulterait un abus de droit.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Les recourants se plaignent d'une violation des règles sur la distance
aux limites. Ils estiment que les murs, les escaliers et la terrasse prévue le
long de la façade nord (bâtiment 6A), au niveau du rez-de-chaussée, doivent
respecter la distance aux limites car il s'agit selon eux d'avant-corps
conséquents affectant l'aspect extérieur et la volumétrie du bâtiment, ainsi
que l'ensoleillement sur leur parcelle, située en contrebas, au nord.
a) L'art. 8 RPGA, intitulé distances aux limites, a
la teneur suivante:
"1 La distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée au mur de la façade
sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
balcons en porte à faux et autres installations
semblables, perpendiculairement à la limite.
2.
Lorsque la façade d'un bâtiment
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée au milieu de la façade, perpendiculairement à la
limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne
pourra pas être diminuée de plus de 1.00 m.
[…]".
Dans la zone de villas, l'art. 87 al. 2 RPGA prévoit
qu'en application de l'art. 8 RPGA, la distance entre la façade et la limite de
propriété est de 4.00 m au moins. Cette distance est doublée entre bâtiments
sis sur la même propriété.
b) En l'occurrence, les façades des bâtiments se
présentent obliquement par rapport aux limites de propriété, ce qui n'est pas
contesté. Les nu-façades respectent la distance de 4 m au milieu de la façade,
mesurée perpendiculairement et aux angles les plus rapprochés, cette distance
n'étant pas inférieure à 3 m selon le plan de situation et les plans modifiés
du 25 novembre 2022.
c) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de
construction dans le calcul des distances aux
limites doit, de manière générale, être
examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2018.0092
du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d).
La réglementation sur les distances aux
limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds
contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2020.0264
du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
Le critère pour déterminer si un élément de
construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur
et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît
pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on
devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,
par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale
contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur
du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère
accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions
et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du
bâtiment (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin
2020.
consid. 4b). En général, les éléments en saillie dont la
profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons
(1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (CDAP AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du
28.
août 2014 consid. 4b).
Pour l'interprétation de ces notions, la
municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre
2023.
consid. 3b/cc).
d) Les murs de soutènement sont assimilés à des
dépendances, conformément à l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1: CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid.
2.
et 6). Cette disposition cantonale a la teneur suivante:
"Art. 39 Dépendances de
peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La notion de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3; AC.2015.0111
du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées; AC.2007.00267 du 5 mai
2008.
consid. 6). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit
donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017
consid. 2d/aa et les références citées; TF 1C_346/2017 du 28 septembre
2017.
consid. 4). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un
concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de
jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion
de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée
des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4 et
les références citées).
e) Quant aux escaliers à l'air libre, ils ne
constituent en principe pas un élément de la construction mais un aménagement
extérieur, et doivent être traités de la même manière que les perrons ou rampes
d'accès, par exemple, qui peuvent prendre place dans
les "espaces de non-bâtir" (CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020
consid. 5b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6f; AC.2017.0295 du 20
août 2018 consid. 1). Dans d'autres cas, la CDAP a jugé que les escaliers
extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu'ils ne
perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal
(cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/aa;
AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt
AC.2017.0429 du 16 décembre 2019 consid. 4c).
Dans la casuistique traitée par le tribunal de
céans, on peut mentionner un arrêt du 30 juin 2021 dans lequel le tribunal a
considéré qu'un escalier suivant la pente du terrain, sans conséquences sur
l'ensoleillement, la vue ou le bruit ne devait pas être pris en considération
dans le calcul des distances aux limites, même s'il s'avérait fonctionnellement
indispensable au bâtiment puisqu'il constituait le seul accès au logement situé
au rez inférieur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021; cf.
aussi AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 6; AC.2019.0273 du 17 août
2020.
consid. 5c; ). En revanche, dans d'autres arrêts, le tribunal a considéré que des escaliers
et des murs les longeant ne pouvaient être considérés comme des aménagements
extérieurs ou des dépendances, vu notamment leurs dimensions importantes et s'agissant le
plus souvent d'escaliers constituant l'accès principal aux logements (CDAP
AC.2021.0385 du 7 février
2023.
consid. 5c/cc;
AC.2015.0296 du 8 février 2017; AC.2015.0243 du 30 mai 2016
consid. 3b; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2011.0022
du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb; AC.2006.0135 du 1er décembre
2006.
consid. 1).
Dans l'arrêt AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 précité,
le tribunal a considéré qu'un mur atteignant au point le plus élevé 4 m de haut
et de 25 m de long constituait un inconvénient insupportable au sens de l'art.
39.
al. 4 RLATC, dès lors que la parcelle du constructeur surplombait de trois
mètres celle des recourants, en particulier leur terrasse. Or, le mur projeté
de par ses dimensions allait complètement obstruer le dégagement actuel des
recourants depuis leur terrasse et provoquer un sentiment d'écrasement et
d'obstruction excessif. En revanche, le tribunal a jugé qu'une palissade posée
le long d'une limite de propriété, haute de 3 mètres par endroits, et masquant
partiellement la vue sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur
les jardins des parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne
constituait pas un préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement
(CDAP AC.2007.0035 du 19 octobre 2007).
f) Il convient d'apprécier les escaliers et murs
litigieux à la lumière de la réglementation communale et de la jurisprudence
précitée. Les recourants estiment que l'utilisation des accès extérieurs et de
la terrasse du rez-de-chaussée, aménagés au nord du bâtiment, seront fréquents
et impacteront leur situation vu leur proximité, de sorte que l'ensemble de ces
aménagements (murs, escaliers, terrasse) devraient respecter la distance aux
limites.
Selon les plans et coupes de la villa 6A, du 3 mai
2022, les escaliers sont constitués de trois volées d'escaliers d'une largeur
inférieure à 1.50 mètres, en tenant compte des murs de soutènement aménagés de
part et d'autre des escaliers. Ils suivent la pente du terrain et ne
constituent pas les accès principaux aux logements de la villa 6A, lesquels seront
accessibles par le garage souterrain donnant accès à un ascenseur intérieur.
Quant aux murs de soutènement prévus le long des
escaliers, ils prendront place à un mètre de la limite entre la parcelle n°
1194.
et celle des recourants. Il ressort des plans et profils complémentaires
du 25 novembre 2022, en particulier du Profil Py5 sur lequel on voit le profil
des murs prévus le long de la façade nord, que leur hauteur est limitée et oscille
entre 20 cm et 1.58 m, au maximum, depuis le terrain naturel. Bien qu'ils
soient prévus tout le long de la façade nord, ils auront un impact limité, vu
leurs dimensions, en termes de perte d'ensoleillement et de visibilité. Par ailleurs, le sentiment d'écrasement évoqué par les recourants est essentiellement
dû à la position de leur parcelle située plusieurs mètres en contrebas de la
parcelle n° 1194, étant rappelé que la parcelle des recourants a été déblayée
pour y construire la maison et aménager le jardin.
Dès lors qu'il s'agit d'accès secondaires pédestres qui ne constituent pas
l'accès principal (ceux des logements de la villa 6A), l'appréciation de la
municipalité selon laquelle ils n'entraineront pas de nuisances insupportables
pour les recourants apparaît soutenable. Le tribunal ne voit pas non plus de
motif de s'écarter de l'avis de la municipalité selon lequel ces escaliers et
murs litigieux peuvent être considérés
comme des aménagements extérieurs assimilés aux autres installations
semblables au sens de l'art 8 RPGA, respectivement comme des dépendances de peu
d'importance qui peuvent prendre place dans les espaces réglementaires.
g) Quant aux terrasses, la jurisprudence considère qu'elles
ne sont pas des dépendances proprement dites mais d'autres aménagements
assimilés à des dépendances qui suivent le régime prévu à l'art. 39 al. 3 RLATC
(cf. CDAP AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0260 du 7
juillet 2021 consid. 2b).
L'art. 8 al. 1 RPGA précité prévoit expressément que
les terrasses non couvertes peuvent prendre place dans les espaces
réglementaires.
En l'occurrence, la terrasse attenante au logement
du rez-de-chaussée de la villa 6A, qui est critiquée par les recourants, est
partiellement couverte et entourée de garde-corps vitrés de 1.50 m de haut.
L'essentiel de cette terrasse (77.40 m2) est toutefois aménagée
devant le logement, en façade est (voir les plans et coupes de la villa 6A du 3
mai 2022) et n'empiète pas sur la distance aux limites.
Les recourants soutiennent que sur les plans du
rez-de-chaussée, la partie nord de cette terrasse et la partie désignée par la
constructrice de simple coursive à l'inspection locale forment un tout et sera
utilisée, dans sa totalité comme terrasse par les futurs habitants. Son
caractère couvert justifie qu'il en soit tenu compte dans le respect de la
distance aux limites.
Cette appréciation ne saurait être suivie. A teneur
des plans, la terrasse litigieuse est aménagée en façade est et sera donc
utilisée pour l'essentiel dans sa partie centrale. La petite partie de la
terrasse qui empiète sur la distance aux limites, en façade nord, prolonge le
seuil ou la coursive à laquelle on accède par l'escalier externe. Ces éléments
modestes, d'une largeur inférieure à 1.50 m (1.42 m selon les plans), même
couverts peuvent être assimilés à des installations, tels que seuils ou
perrons, qui sont admissibles dans les distances aux limites, conformément à
l'art. 8 al. 1 RPGA. Cette solution admise par la municipalité apparaît
parfaitement soutenable au regard du texte de cette disposition et ne constitue
pas un excès ou abus du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour
interpréter son règlement.
Il s'ensuit que le grief à propos des distances aux
limites est rejeté.
5.
Les recourants critiquent ensuite les toits plats des bâtiments
projetés.
a) Les dispositions de la zone de villas ne
prévoient pas de règle spécifique sur les toitures à l'instar d'autres zones
(par. ex. zone de moyenne densité; art. 84 RPGA).
Dans les dispositions générales, l'art. 20 RPGA
prévoit ceci:
"1. La pente des toitures ainsi que l'orientation des
faîtes doivent s'harmoniser avec les toitures des bâtiments existants.
2.
L'avant-toit sur les façades doit être en rapport avec
l'architecture et la volumétrie générale du bâtiment.
3.
La Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan
incliné pour des petites annexes au sens de l'article 15 ayant une hauteur
maximale de 3.00 m à la corniche, La toiture des dépendances de même nature que
celle de la construction principale est encouragée. "
b) La municipalité se réfère à l'art. 87 al. 4 RPGA,
applicable dans la zone de villas, qui prévoit que la hauteur maximale du faîte
et des acrotères mesurée selon l'art. 17 RPGA est de 7.50 mètres. Dès lors que
cette disposition spéciale applicable dans la zone de villas se réfère à la
hauteur à l'acrotère, qui concerne les toits plats, ceux-ci sont autorisés dans
la zone de villas. Elle précise que l'art. 20 al. 3 RPGA régit uniquement les
dépendances. Elle relève également la présence de bâtiments à toits plats dans
le secteur concerné.
La municipalité se réfère également à l'arrêt AC.2016.0048
du 8 juin 2016 (voir aussi AC.2015.0356 du 8 juin 2016) concernant un projet de
bâtiment à toit plat dans zone de villas de Lucens où le tribunal a rejeté un
grief à propos du caractère non règlementaire des toits plats dans cette zone.
Dans cet arrêt, le tribunal avait considéré ce qui suit (consid. 2b):
"Se référant aux
constatations effectuées lors de l'inspection locale, le tribunal retient que
la zone de villas qui englobe le projet litigieux est densément construite de
maisons individuelles. Les recourants en ont dénombré une septantaine. Outre
une villa récente à toit plat érigée sur la parcelle n° 1'191 qui n'est
séparée de la parcelle litigieuse que par un bien-fonds, on constate la
présence d'une autre villa à toit plat, à faible distance, au nord-est. Les
toitures plates sont donc en large infériorité numérique. Cela dit, la
réglementation communale ne prévoit pas que les bâtiments avoisinants avec la
toiture desquels le projet doit s'harmoniser doivent se situer à l'intérieur de
la même zone. La zone de villas litigieuse s'insère en effet dans un tissu bâti
dont il serait arbitraire de faire abstraction. Or, il s'avère que, dans les
zones voisines, à proximité quasi immédiate de la parcelle litigieuse, on
trouve des habitations individuelles et de moyenne densité qui présentent des
toitures plates. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en considérant que la toiture du projet
s'harmonisait avec les toitures des bâtiments existants avoisinants. Enfin, une
toiture plate s'inscrira d'autant mieux dans l'environnement bâti que, selon
les déclarations du syndic en audience, à quelques mètres au nord-ouest de la
zone, quinze maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à
l'enquête. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté."
c) En l'espèce, on relève d'une part que les toitures plates
ne sont pas expressément interdites dans la zone de villas. Par ailleurs, la
référence faite par l'art. 87 al. 4 RPGA à l'acrotère pour le calcul des
hauteurs implique nécessairement la possibilité de prévoir une toiture plate. L'interprétation
de cette disposition en ce sens apparaît en tout cas parfaitement soutenable. Il
a en outre été constaté lors de l'inspection locale, la présence de plusieurs
bâtiments à toits plats en aval de la route de Ponty, bien visibles depuis la
parcelle des recourants. Le fait que le secteur dans lequel ces bâtiments sont
construits n'est pas colloqué dans la zone de villas n'est pas déterminant
(voir à cet égard le consid. 2b précité de l'arrêt AC.2016.0048). Il a au
demeurant été relevé qu'un bâtiment à toit plat en construction, directement de
l'autre côté de la route de Ponty, était situé dans la zone de villas. Par
ailleurs, la municipalité a indiqué que d'autres bâtiments récents sis dans la
zone de villas, à l'impasse des bois de Ponty, ont des toitures plates.
Dans ces circonstances, l'appréciation de la
municipalité selon laquelle les toitures plates projetées peuvent être
autorisées dans la zone de villas et qu'elles ne posent de problème
d'intégration dans le bâti environnant ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmée.
Ce grief est partant rejeté.
6.
Les recourants se plaignent de mouvements de terre non règlementaires
(déblais), au sud-ouest et à l'est de la parcelle, entre le DP 1078 et l'entrée
du garage.
a) L'art. 28 RPGA prévoit qu'aucun mouvement de
terre ne pourra être supérieur à 1.50 mètres, en remblai ou en déblai, par
rapport au terrain naturel. Le terrain fini doit être en continuité avec celui
des parcelles voisines.
b) Dans sa réponse, la municipalité estime que ce
grief est irrecevable, dès lors que les mouvements de terre en déblai
n'affectent pas la situation de la recourante; elle se réfère à l'arrêt
AC.2015.0356 précité qui expose ce qui suit (consid. 4):
"Selon l'art. 75 al. 1
LPA/VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a)
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b). Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être
interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016,
consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p.
508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid.
2.2
p. 282).
Or, selon la jurisprudence (arrêt
AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des
constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit
invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une
incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions
relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux
limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de
construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens
propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du
projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011
et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de
construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir
une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que
l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au
voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles
relatives à l'aménagement intérieur des construction (ATF 133 II 249 consid.
1.3.2). La jurisprudence récente (1C_337/2015 du 21 décembre 2015,
consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver dans une
relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet
de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499
consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas
présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de
protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général
ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur
sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30
consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5
novembre 2013 consid. 5.2).
Dans le cas
particulier, le terrain est en pente et la création de terrasses nécessite,
côté aval du projet, des murs de soutènement entraînant des mouvements de
terre. Cela dit, les recourants se situent en amont de la villa projetée,
qu'ils dominent très nettement. La hauteur du projet étant réglementaire (cf.
consid. 3 ci-dessus), il faut retenir que les recourants ne retirent aucun
avantage pratique à critiquer des mouvements de terre qu'ils n'aperçoivent pas
et dont la modification n'empêcherait pas la réalisation du bâtiment projeté.
Cela est d'autant plus vrai que les recourants ont laissé pousser la haie qui
est implantée sur la limite aval de leur parcelle de manière à ce qu'elle
obstrue considérablement la vue qu'ils peuvent avoir du bien-fonds des
constructeurs. En audience, le syndic a du reste relevé que la hauteur de la
haie n'était pas réglementaire et que l'on pourrait exiger que son propriétaire
la raccourcisse. Partant, la qualité des recourants pour soulever ce grief doit
être niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé."
c) En l'occurrence, les recourants admettent qu'ils
n'ont aucun intérêt pratique à contester les mouvements de terre pour la
réalisation de la terrasse prévue au sud-ouest (villa 6B), dès lors que ces
aménagements ne seront pas visibles depuis leur fonds et n'impacteront pas leur
situation. Un tel grief n'apparaît au demeurant pas de nature à mettre en péril
le projet litigieux, à supposer qu'il soit fondé. En l'absence d'intérêt digne
de protection des recourants à cet égard, ce grief est irrecevable.
d) En revanche, s'agissant des mouvements de terre
induits par la réalisation de la rampe d'accès au garage souterrain, la façade
est sur laquelle ils sont prévus sera partiellement visible depuis la partie
sud-est du jardin des recourants. Dans ces conditions, l'intérêt pratique des
recourants à contester ces mouvements de terre ne peut d'emblée être nié. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur ce grief.
Selon la jurisprudence, la réglementation communale
sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une
implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs
ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas
d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles
voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2022.0384
du 7 décembre 2023 consid. 7; AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c;
AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en
revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la
construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il
s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans
l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre
2023.
précité; AC.2020.0058 précité consid. 7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018
consid. 11b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir
d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a; AC.2016.0380
du 20 février 2019 consid. 5b/aa).
Le tribunal a considéré, à plusieurs reprises, que
la disposition réglementaire sur les mouvements de terre ne s'appliquait en
principe pas à une rampe d'accès à un garage souterrain, dont la réalisation implique
nécessairement des mouvements de terre relativement importants, notamment en
déblai (CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 précité; AC.2022.0301 du 17
octobre 2023 consid. 5; AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019 consid.
8; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 2).
e) En l'espèce, il ressort des plans complémentaires
du 25 novembre 2022 (voir les plans intitulés "Profils", "Profil
Py3", "Façade sud-est") que le garage souterrain est aménagé
sous le niveau du terrain naturel. Les mouvements de terre en déblai prévus à
l'entrée du garage atteignent 2.73 mètres (voir le plan "Profils" qui
mentionne à l'entrée du garage un TN de 550.59 et un TA de 547.86). Il peut
toutefois être retenu, au vu de la jurisprudence précitée, que la limite de 1.50
mètres ne s'applique pas aux mouvements de terre nécessaires pour la
réalisation de la rampe d'accès au garage souterrain, étant relevé que celui-ci
sera visible uniquement sur une face (façade est), depuis la route de Ponty.
Dans ces circonstances et tenant compte de la
jurisprudence précitée, il y a lieu de rejeter les griefs à propos des
mouvements de terre dans la mesure de leur recevabilité.
7.
Les recourants critiquent ensuite l'esthétique et l'intégration du
projet, lequel détonerait fortement dans ce quartier de villas.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art 19 RPGA, disposition générale applicable à
toutes les zones, a en substance la même teneur.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP
AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016
consid. 2b). Elles bénéficient d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue. Celle-ci peut s'écarter de la
solution communale si elle procède d'un excès du
pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf.
art. 2 al. 3 LAT; cf. notamment CDAP AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid.
11). Elle doit néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci
contrevient au droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des
intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid.
3.6; TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020). La question de l'intégration d'une construction
ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être résolue selon
des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente
doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou
une installation serait de nature ou non à enlaidir un site (cf. notamment CDAP
AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b et les références).
c) Dans le cas présent, la municipalité relève le
caractère hétéroclite du quartier, constitué de villas traditionnelles mais
également de villas mitoyennes modernes, avec toits plats, d'aspect
"cubique" et de petits immeubles.
Cette appréciation peut être confirmée dès lors qu'il
a été constaté lors de l'inspection locale que le quartier dans lequel est située
la parcelle litigieuse est constitué de villas traditionnelles à deux pans mais
également de bâtiments plus modernes à toiture plate qui sont bien visibles
depuis la parcelle des recourants. Directement en aval de la route de Ponty un
bâtiment moderne à toit plat est en en construction (parcelle n° 752).
Dans ces conditions et tenant compte de la marge
d'appréciation dont dispose la municipalité dans l'examen des questions
d'esthétique et d'intégration des constructions, son appréciation selon laquelle
le projet litigieux est admissible dans ce secteur à l'architecture hétéroclite
ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Ce grief est partant rejeté.
8.
Les recourants critiquent l'accès au garage qui présente une pente de 5%
puis 15%, dès lors que selon eux ledit accès serait insuffisant et ne
permettrait pas de manœuvrer.
a) L’art. 19 al. 1 LAT dispose qu'un terrain est
réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès.
Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et
les arrêts cités; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 7a).
b) En l'espèce, l'accès est prévu par la route de
Ponty (DP 1078), bordant à l'est la parcelle n° 1194. Une rampe d'environ 6 m
de long et 5 m de large permettra un accès aisé au garage souterrain. La
visibilité sur la route est bonne à cet endroit. La municipalité a aussi précisé
que les manœuvres des véhicules peuvent être effectuées dans le garage
souterrain ou sur le terrain aménagé devant l'entrée du garage.
Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que
l'accès prévu est suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT.
Ce grief, au demeurant peu motivé, est mal fondé.
9.
Les recourants font valoir que les travaux de terrassement engendreront
des volumes de terre de l'ordre de 6'500 à 7'000 m3 qui ne pourront
pas être stockés sur la parcelle. Une autorisation spéciale serait donc
nécessaire dès lors que les terrassements dépasseront selon eux un volume de
5'000 m3.
a) En vertu de l'art 16 al. 1 de l'ordonnance sur la
limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600), lors de travaux de
construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de
construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des
déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues
notamment si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200
m3 (let. a).
D’un point de vue juridique, les matériaux
d’excavation non réutilisés sur place sont considérés comme des déchets, même
s’ils sont non pollués, dès le moment où le détenteur entend s'en défaire (art.
7.
al. 6 LPE).
b) En l'occurrence, la demande de permis de
construire ne contient pas les informations exigées par l'art. 16 al. 1 let. a
OLED, à savoir le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront
produits ainsi que les filières d’élimination prévues alors que la quantité de
déchets de chantier dépassera 200 m3.
Cela étant constaté, le permis de construire prévoit
expressément l'obligation pour la constructrice de procéder à l'évacuation des
déchets (ch. 3.6.4, p. 3). Il est ainsi précisé que les déchets de chantier
doivent être traités conformément à l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015
sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), à l'ordonnance fédérale
du 22 juin 2005 sur les mouvements des déchets (OMoD) et à la recommandation
SIA No 430 "Gestion des déchets de chantier lors des travaux de
construction, de transformation et de démolition". Cette condition
permet de s'assurer que les déchets de chantier, en particulier les matériaux
d'excavation seront traités conformément aux exigences légales. Avant
l'exécution du chantier, il incombera à la municipalité de vérifier le respect
de ces exigences et de transmettre aux autorités cantonales concernées le
formulaire relatif aux informations requises par l'art. 16 OLED.
c) A teneur de l'art. 120 al. 1 let. d LATC, ne
peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination, les constructions, les ouvrages,
les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être
approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou
cantonales.
L'art. 40c RLATC, qui se trouve dans la section
"Aménagements de parcelles, terrassements et dépôts de déblais
d'excavation (décharges terreuses)" et qui est intitulé "Autorisation",
a la teneur suivante:
"1Hors des zones à bâtir, le dépôt de
matériaux non pollués provenant d'excavations pour réaliser un aménagement de
parcelle, un terrassement ou pour être stockés définitivement est soumis à une
autorisation spéciale du département, selon l'article 81 de la loi.
2.
Dans les zones à bâtir, un tel dépôt est soumis
à une autorisation spéciale du département en charge de la gestion des déchets
lorsqu'il implique un apport de matériaux supérieur à 5000 m³ ou qu'il couvre
une superficie de plus de 5000 m²."
Les recourants ont produit un calcul réalisé à la
main sur une feuille A4 (cf. pièce 11), dont il résulterait qu'un volume d'au
moins 5'896.55 m3 serait issu des terrassements et que dès lors une
autorisation cantonale serait selon eux nécessaire. Dans leurs déterminations
du 15 septembre 2023, ils précisent que ce calcul a été réalisé par M.________
et contrôlé par l'ingénieur civil N.________. La municipalité conteste les
calculs présentés par les recourants.
Le document précité ne comporte aucune entête du
bureau d'architectes précité et n'est pas signé. Il ressort des informations du
registre du commerce que la société M.________ a été dissoute le 18 décembre
2020, soit à une date antérieure à la demande d'autorisation de construire et
qu'elle est en liquidation. Dans ces circonstances, les déclarations des
recourants selon lesquelles ces calculs auraient été établis par ce bureau
d'architectes sont sujettes à caution.
En audience et postérieurement à celle-ci, J.________
de l'AISTBV a pris position sur les chiffres allégués par les recourants et a produit
un calcul dont il résulte que le volume théorique SIA des terrassements serait
de 3'781 m3. En tenant compte des terres foisonnées, ce volume
serait au maximum de 4'916 m3. Ces calculs ont été à leur tour
contestés par les recourants. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
l'appréciation du service technique, étant précisé que l'art. 40c RLATC soumet
à autorisation spéciale le dépôt de matériaux excavés. Or il ne s'agit pas de
procéder à un tel dépôt dans le cas présent.
Ce grief est en conséquence rejeté.
10.
Les recourants craignent en substance un débordement sur la parcelle n°
975.
voisine à l'ouest et la création d'un accès par celle-ci.
En l'occurrence, les terres qui ne seront pas
réutilisées pour les remblais devront être évacuées selon les exigences qui
figurent dans le permis de construire. Aucun dépôt sur la parcelle communale n°
975.
n'est prévu. A propos de l'entretien des surfaces vertes situées derrière
le bâtiment, J.________ du service technique intercommunal a expliqué en
audience que cet entretien se ferait manuellement en empruntant les escaliers
extérieurs au nord du bâtiment. Il a par ailleurs confirmé qu'aucun accès par
la parcelle communale n° 975, en zone agricole, ne serait autorisé.
Le tribunal ne voit aucun motif permettant de mettre
en doute ces constats. Au vu de la configuration du terrain, il paraît au
contraire manifeste que les travaux d'entretien de la parcelle s'effectueront
directement sur celle-ci et sans qu'il soit nécessaire d'aménager un accès sur
la parcelle n° 975, à l'ouest.
Ce grief est partant rejeté.
11.
Les recourants estiment que le dossier d'enquête devait être complété
par une étude technique comprenant le sondage géotechnique et une analyse des
risques liés à la construction des bâtiments projetés sur les bâtiments
voisins, dont le leur. Ils estiment qu'en l'absence d'une telle étude, une
autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée.
a) En vertu de l'art. 120 al. 1
let. b LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,
reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment
les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature.
L'ECA est compétent pour statuer sur les autorisations
spéciales visées par cette disposition. Le cas échéant, il appartient à la
municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase
d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes
les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées,
notamment au moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la
demande de permis d'habiter (cf. CDAP AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid.
7b; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).
b) L'art. 89 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
Il découle de cette disposition que le
législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de
prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les
dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. CDAP AC.2021.0293 du 1er
septembre 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3;
AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités).
c) De jurisprudence constante, la
municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si
des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives au choix et à la méthode d'exécution de
l'ouvrage; ces études impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la
proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (cf.
CDAP AC.2020.0325, AC.2021.0095 du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2019.0092
précité consid. 3; AC.2018.0281 précité consid. 7b et les arrêts cités;
AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les nombreux arrêts cités).
d) En droit communal, l'art. 12 RPGA, intitulé
"Dangers naturels", prévoit ceci:
"1 Certains secteurs sont exposés à des dangers naturels
(degré faible à résiduel). Le canton établit et tient à disposition les cartes
des dangers naturels.
2.
Toute demande de permis de construire sur une parcelle
située dans un secteur exposé à un danger naturel devra être complétée par une
étude technique indiquant les mesures constructrices nécessaires afin de
protéger les personnes et les biens matériels."
e) En l'espèce, la parcelle n° 1194 est répertoriée
partiellement en zone de danger de glissements de terrain spontanés et coulées
de terre (GSS), niveau de danger résiduel. Elle est également répertoriée
partiellement en zone de danger de glissements de terrain permanent (GPP),
niveau de danger faible. L'ECA n'exige pas de mesures compte tenu du type et de
l'ampleur du projet. Il a toutefois demandé que des mesures visant à sécuriser
la construction et les personnes soient définies par une personne spécialisée
mandatée par le maître d'ouvrage, au moyen d’une évaluation locale de risque
(ELR) établie selon le guide pratique pour l’élaboration du rapport de l’ELR
aux conditions fixées dans son autorisation spéciale. Il a précisé que ces
exigences ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de
construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis
d'habiter/utiliser selon l’art. 128 LATC. Ces conditions font partie intégrante
du permis de construire délivré.
La municipalité a indiqué, lors de l'audience,
qu'elle interprétait l'art. 12 RPGA dans ce sens que la production du rapport
géotechnique est exigée avant le début des travaux et non lors de la demande de
permis de construire.
Dans le cas particulier, le permis de construire a
été conditionné au respect des conditions de l'ECA à la production d'un rapport
neutre zéro avant/après travaux établi par un bureau spécialisé, notamment sur
la parcelle des recourants (n°1195). Il est précisé que l'ensemble de ces
documents doivent être validés par la municipalité et l'ECA avant le début des
travaux. Dans ces conditions, le tribunal ne voit aucune raison de mettre en
doute le l'appréciation de l'ECA selon laquelle il n'apparaît pas nécessaire,
au vu du risque de danger faible, d'exiger au stade de la procédure de demande
de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet.
Ce grief doit par conséquent être écarté.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée
confirmée.
Les recourants, qui succombent, doivent en principe supporter
les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'art. 49 al. 2 LPA-VD prévoit que des frais peuvent
être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a
occasionnés par un comportement fautif. En l'occurrence, le manque de
transparence de la municipalité et de la constructrice en audience quant à la
qualité de partie du directeur du service technique intercommunal a nécessité
un complément d'instruction. Il se justifie en conséquence de mettre à leur
charge une partie de l'émolument de justice, conformément à l'art. 49 al. 2
LPA-VD.
Quant aux dépens, la municipalité, représentée par
un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge des
recourants. La constructrice, qui n'est pas représentée par un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et
11.
TFJDA). L'art. 56 al. 1 LPA-VD prévoit que si la partie a inutilement
prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou
supprimés. Pour le même motif que celui invoqué ci-dessus, il se justifie de
réduire l'indemnité à titre de dépens allouée à la municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Lucens du 8 décembre 2022 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
la Commune de Lucens.
V.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de C.________.
VI.
Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront
à la commune de Lucens une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.