AC.2023.0022
CDAP - AC.2023.0022 - 2023-11-14 - A._____ et B.__ c/ Municipalité de Villars-Epeney, Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale du territoire et du logement, C._____
14 novembre 2023Français92 min
machines agricoles et la surface demeure en-deçà des besoins objectivement nécessaires.
Source vd.ch
A.________N.________N.________N.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Villars-Epeney, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Propriétaire
C.________ à ******** représenté par Société
rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Villars-Epeney datée du 7 décembre 2022 levant leurs
oppositions et délivrant un permis de construire en vue de la construction
d'un hangar agricole sur la parcelle n°239, ainsi que contre les décisions
spéciales contenues dans la synthèse CAMAC 169315 - dossier joint:
AC.2023.0026.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 239 du registre
foncier sur le territoire de la commune de Villars-Epeney. Cette parcelle,
d'une surface totale de 23'744 m², comprend un bâtiment agricole
(porcherie) (n° ECA 35) de 558 m², une place-jardin de 1'937 m²,
19'883 m² en nature de pré-champ, et une forêt de 1'416 m². Des silos
sont implantés au nord-ouest du bâtiment n°ECA 35.
Le bien-fonds n° 239 est colloqué, pour
l'essentiel, en zone agricole, selon le plan général d'affectation du 2 octobre
1998 (PGA), régi par le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé
à la même date (RPGA); étant précisé qu'au sud-ouest, une partie de la parcelle
est incluse dans l'aire forestière.
La route cantonale (RC 405d), qui porte le nom de
"********" à cet endroit, longe la parcelle n°239 sur sa limite
nord-est. Au sud-est se trouve le quartier dit "des Sillons",
constitué des biens-fonds nos 233 à 238 sur lesquels sont
érigées des villas familiales; ce quartier est colloqué en zone de village
(secteur A) destinée principalement à l'habitat et à ses prolongements, aux
exploitations agricoles, à l'artisanat et au commerce, ainsi qu'aux services et
équipements publics (art. 5 al. 1 RPGA). Le degré III de sensibilité au bruit a
été attribué à cette zone.
Le village de Villars-Epeney
ne figure pas à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). Il est mentionné en revanche sur la
liste des sites construits d'importance régionale et locale, lesquels ont été inventoriés selon la méthode ISOS dans le cadre du premier
recensement; ces sites ne font pas partie de l'Inventaire fédéral et ne
sont pas actualisés dans le cadre de la révision de celui-là. En revanche,
certains cantons les ont répertoriés pour leur assurer une protection
particulière sous l'angle du droit cantonal, dès lors qu'ils n'ont pas droit à
une protection spécifique au sens de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage (LPN). Le canton de Vaud n'a rien entrepris dans ce sens
s'agissant de Villars-Epeney. La fiche non actualisée établie lors du premier
recensement en janvier 1986 expose notamment ce qui suit :
"Appréciation du site
construit dans le cadre régional
Hameau d'origine rurale qui occupe
une position prépondérante en limite de crête, en contre-haut de la combe
formée par la naissance du vallon de l'Epeney. Cette localité est composée d'un
seul groupement isolé dans un environnement agricole de champs et de vergers
pratiquement intacts de grande valeur paysagère et qui donne au site sa
principale qualité.
Les qualités spatiales du site
sont plus qu'évidentes d'une part par la forte compacité d'un tissu rural bien
préservé ménageant de nombreux espaces fort variés – de la vaste
place triangulaire fortement délimitée à la ruelle étroite longeant les
fermes – et d'autre part par les quelques jardins potagers bordés de
murets à proximité de la rue principale.
Les qualités
historico-architecturales du site demeurent évidentes, malgré certaines petites
interventions maladroites et le manque d'objets architecturaux de valeur, de
par la grande cohérence du tissu rural d'origine, non perturbé par des
constructions récentes, où domine une habitation du 17e siècle ayant
conservé l'ensemble de ses percements d'origine et l'école du tournant du
siècle.
[...]
Outre les objectifs généraux de
sauvegarde, les suggestions particulières suivantes sont à observer:
- Attention particulière, du
fait de la taille modeste du hameau, pour toute intervention, même de détail,
qui pourrait avoir un impact disproportionné sur les qualités spatiales et
architecturales du tissu rural d'origine.
- Protection de
l'environnement rural proche du hameau qui est encore très bien préservé.
Autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord de la
route principale afin de conserver la remarquable
silhouette du hameau."
B.
En février 2013, C.________ a déposé une demande de permis de construire
auprès de la Commune de Villars-Epeney (ci-après: la commune) relative à
l'édification d'un abri-tunnel sur sa parcelle, plus précisément entre la
porcherie et le quartier des Sillons, à une distance de 45 à 50 m de la
parcelle la plus proche de ce lotissement. Il s'agissait d'une toile enduite de
couleur gris foncé, posée sur une charpente en acier galvanisé en forme de
demi-tube. Ancré dans le sol sans fondation, l'ouvrage, d'une surface de 250 m2
et 4.50 m de haut à son point le plus élevé, était destiné au rangement
des machines agricoles et au stockage de la paille servant de litière pour les
porcs à l'engrais.
Durant le délai d'enquête publique, le projet avait
suscité l'opposition de plusieurs propriétaires de parcelles du quartier des
Sillons, notamment celle de A.________, copropriétaire avec D.________ de la parcelle n° 233.
Par décision du 4 juin 2013, la Municipalité de
Villars-Epeney (ci-après: la municipalité) avait refusé d'octroyer le permis de
construire sollicité par C.________, pour des motifs tenant aux lacunes du
dossier d'enquête (plan des façades), ainsi qu’aux défauts d'esthétique et
d'intégration de l'ouvrage (forme, orientation, matériau), en lien avec son
RPGA.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) a admis le recours formé par C.________ et renvoyé
la cause à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire (CDAP
AC.2013.0318 du 18 décembre 2014). Elle a considéré en substance que la
municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le permis de
construire pour des motifs liés à la police des constructions, ainsi qu'à
l’esthétique et l'intégration dans le paysage.
A la suite du recours formé par la municipalité
contre cette décision, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et
confirmé la décision de la municipalité du 4 juin 2013. Il a considéré en
substance que la décision de la municipalité reposait sur une interprétation
admissible du droit communal et découlait d'une appréciation soutenable des
circonstances; la municipalité n'avait pas abusé de sa marge d'appréciation en
refusant le permis de construire pour des motifs liés à l'esthétique et à
l'intégration dans le paysage (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015): On extrait
de cet arrêt ce qui suit:
"2.5.3 La Municipalité a
d'abord exposé que le secteur dans lequel est situé le projet litigieux est
pourvu de qualités esthétiques particulières: le hameau de Villars-Epeney fait
partie de la liste des sites construits d'importance régionale et locale,
inventoriés selon la méthode ISOS (sites construits à protéger en Suisse). Elle
a ajouté que le relevé ISOS de Villars-Epeney datant de 1986 mentionne qu'il
faut "autant que possible, éviter toute nouvelle construction du côté nord
de la route principale afin de conserver la remarquable silhouette du
hameau". Elle a ensuite relevé que l'abri-tunnel est une construction
d'emprise importante (10 m de large sur 25 m de long (soit 250 m2) et 4,5 m de
haut à son point le plus élevé) qui n'est pas en harmonie avec les
constructions environnantes. Elle a encore souligné que le matériau utilisé
(bâche en toile enduite) ainsi que la forme de demi-tube de l'ouvrage ne
s'harmonisent pas avec les toitures et formes classiques des bâtiments
environnants. Elle a enfin considéré que la position de l'abri-tunnel à
l'entrée principale du village avait pour effet d'enlaidir le site du village
de Villars-Epeney qui est un site ISOS d'importance régionale.
La Municipalité fait valoir enfin
que le caractère inesthétique de l'abri-tunnel a été relevé par différentes
autorités. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le Service du
développement territorial a souligné qu'un abri-tunnel est "par les
matériaux utilisés ainsi que sa volumétrie, moins esthétique qu'un hangar
traditionnel". Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de
Vaud a quant à lui relevé que "un abri-tunnel ne va pas embellir le
paysage: il ne s'agit pas d'un élément favorisant la préservation du
site". La cour cantonale a elle-même estimé que "la forme adoptée et
le matériau utilisé - un tunnel en toile enduite - n'étaient pas très heureux
sous l'angle de l'esthétique".
En bref, la commune a indiqué les
raisons objectives pour lesquelles elle considère que l'abri-tunnel est de
nature à enlaidir le site. La décision communale repose donc sur une
interprétation admissible du droit communal et découle d'une appréciation
soutenable des circonstances […]."
C.
Au cours de l'année 2017, C.________ a déposé auprès de la commune un
nouveau projet de construction d'un hangar agricole, ledit projet ayant
recueilli au préalable des préavis positifs du Service de l'agriculture et de
la viticulture (SAVI – désormais la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires, DGAV) et du Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir (SDT - désormais la Direction générale du
territoire et du logement, Division hors zone à bâtir [DGTL]), le 4 mai 2016.
Selon les plans joints à la demande, établis par E.________
et datés du 24 février 2017, le bâtiment projeté a une longueur de 30 m pour
une largeur de 20 m (soit une surface de 600 m2) ainsi qu'une
hauteur de 8.86 mètres. Le revêtement des façades est en bois, sauf pour la
façade sud-ouest en tôle thermolaquée. Le toit est à deux pans et en tôle
thermolaquée isolée. Le bâtiment est prévu le long de la limite est de la
parcelle n° 239, qui borde le DP 1012 (********). Le projet prévoit la
plantation d'arbres le long de trois façades. Le formulaire de demande de
permis de construire mentionne par ailleurs les demandes de dérogation
suivantes:
"Règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions: Article 36: mesure de la hauteur à la corniche,
niveau remblai Article 40: toiture, orientation Article 45: arborisation"
Par lettre du 9 avril 2018, adressée à l'architecte
de C.________, la municipalité a indiqué qu'elle avait validé la récusation de A.________,
qui était alors municipal en charge des bâtiments.
Par décision du 5 juin 2018, la municipalité a
refusé de mettre à l'enquête publique le projet de hangar, après avoir posé
diverses exigences en vue de celle-ci.
A la suite du recours formé par C.________ contre
cette décision devant la CDAP (cause AC.2018.0237), la municipalité a rendu une
nouvelle décision le 26 septembre 2018 acceptant de mettre le projet à
l'enquête publique.
Le juge instructeur a dès lors rendu, le 1er
octobre 2018, une décision de radiation du rôle, la cause étant sans objet.
D.
Le projet de hangar agricole a ensuite été mis à l'enquête publique du
17 novembre au 16 décembre 2018. Le dossier d'enquête comprend des plans
datés du 12 mars 2018 établis par l'architecte du constructeur, ainsi
qu'un plan de situation établi par le bureau de géomètres F.________ le 21 mars
2018.
Ce projet a suscité sept oppositions, dont celles de
A.________, de G.________ (propriétaire du bien-fonds
n° 242 à la rue ********), de H.________ (copropriétaire de la
parcelle n° 203 à la rue ********) et de B.________.
De nouveaux plans établis le 10 janvier 2019 ont été
produits par le constructeur.
La centrale des autorisations du Département des
infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a rendu une synthèse
positive le 28 janvier 2019. Les autorisations spéciales cantonales requises
ont été délivrées. En particulier, le SDT (DGTL) a délivré l'autorisation
spéciale aux conditions impératives ci-dessous:
"Le projet présenté consiste,
sur la parcelle n° 239 de la Commune de Villars-Epeney, à créer un hangar
agricole. Selon le plan général d'affectation communal, ce bien-fonds est
affecté à la zone agricole.
Etant sis hors de la zone à bâtir,
tous travaux qui y seraient entrepris doivent préalablement être autorisés par
le département en charge de l'aménagement du territoire (art. 120 al. 1 let. a
LATC) qui décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée (art. 81 al. 1 LATC).
S'agissant d'une nouvelle construction
d'une certaine importance et à usage professionnel, le projet demeure soumis à
autorisation avec enquête publique.
1. Nécessité agricole
Sur la base du préavis de la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), il ressort que, du point de vue agricole, le projet
envisagé répond à des besoins objectivement fondés liés à l’exploitation de M. C.________.
Toutefois, outre la nécessité du
projet, il convient également que les constructions envisagées soient compatibles
avec les autres intérêts de l’aménagement du territoire (localisation, qualité
de l’intégration dans le paysage, etc.).
A ce sujet, notre service peut
émettre les remarques de principe suivantes:
2. Implantation
Tout nouveau bâtiment lié à une
exploitation agricole doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà
existants (art. 83 al. 3 RLATC).
En l’occurrence, il est prévu
d’implanter le hangar à côté de la porcherie ECA n° 35 et non loin du
village. De sorte, le principe de regroupement des constructions demeure
respecté, concourant à une utilisation mesurée du sol.
3. Terrassements
Comme le hangar est prévu sur un
site d’une certaine déclivité, le raccord du bâtiment au terrain naturel devra
être le plus doux possible.
4. Traitement architectural
Les constructions agricoles
doivent s’intégrer dans le paysage, leur bonne intégration dépendant notamment
de leur volume, des matériaux et des teintes choisis (art. 83 al. 1
RLATC). Elles doivent également former un ensemble architectural avec les
bâtiments existants (art. 83 al. 3 RLATC).
4.1. Volumétrie
Les dimensions principales du
hangar (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) auront une incidence
évidente sur son intégration dans le paysage. A cet égard, même s’il n’est pas
concevable de se référer aux anciens gabarits traditionnels, il convient néanmoins de tenir compte de certains éléments
primordiaux afin d’insérer au mieux les nouvelles constructions dans le site. A
ce titre, il est notamment important que la pente de toiture ne soit pas trop
faible (~ 15°, soit ~ 27% au minimum). On privilégiera également une toiture à
deux pans de pente identique, avec des avant-toits suffisants. Le projet soumis
tient compte de ces critères.
4.2. Matériau et teinte
Il convient que le traitement
donné aux constructions (matériaux et teintes notamment) soit de qualité. A ce
sujet et conformément à de récentes réflexions cantonales, l'utilisation de
matériaux naturels dans la réalisation de toute nouvelle construction rurale
facilite grandement leur intégration dans le paysage. A cet égard, il paraît
nécessaire à notre service que les façades soient exécutées, pour l'essentiel,
à l'aide d'un revêtement en bois. Un autre matériau de façade ne pourra être
admis que si des raisons objectives le justifient (par ex. façade
particulièrement exposée aux intempéries).
En ce qui concerne la teinte des
façades, les tons clairs, plus visibles, sont en règle générale proscrits. A
cet égard, notre service demande que, si les façades devaient être réalisées en
un matériau teinté, leur teinte soit foncée (par ex. brun foncé sans grande
nuance de rouge RAL 8011, 8014, 8017, 8019, 8028 ou gris RAL 7005, 7006, 7010,
7015, 7016, 7021, 7022, 7039). La solution optimale demeure néanmoins un
revêtement extérieur des façades en bois naturel.
Les matériaux et teintes indiqués
sur les plans pour les façades (tôle brun RAL 8011 en façade sud-ouest et bois
pour les autres façades) tiennent compte de ces exigences. Toutefois, les
stores à rouleau devront être brun foncé non pigmenté de rouge, voire gris
foncé.
En ce qui concerne la toiture, les
matériaux de couverture traditionnels sont, en règle générale, à privilégier
(par exemple, tuiles). Cependant, si un revêtement traditionnel ne peut pas
être exigé en raison d'un coût trop conséquent, vu la surface importante de la
toiture du bâtiment, notre service peut, le cas échéant, entrer en matière sur
d’autres matériaux de couverture, à condition qu'ils soient de teinte mate et
discrète. En l'occurrence, la teinte gris RAL 7005 prévue pour la tôle de
couverture est trop claire. Nous demandons dès lors l'un des tons suivants: RAL
7015, 7016, 7021 ou 7022. Cela permettra également une meilleure harmonisation
avec d'éventuels panneaux solaires.
4.3. Aménagements extérieurs
Au vu de la taille du projet, une
intégration paysagère, par quelques plantations (essences indigènes et/ou de
verger haute-tige), sera demandée afin d'assurer une meilleure insertion de la
construction dans le paysage. Il s’agira notamment de compléter le verger existant
à l’est de la parcelle n° 239. L'arborisation nouvelle qui est indiquée sur le
plan du géomètre F.________ du 21 mars 2018 permettra de remplir cet objectif.
5. Préavis négatif de la
Municipalité de la commune de Villars-Epeney et oppositions
L’arrêt du Tribunal fédéral
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 dont la Municipalité se prévaut ne remet pas
fondamentalement en cause l’emplacement d’une construction agricole sur la
parcelle n° 239. Il mentionne que les autorités communales sont en droit
d’appliquer leur réglementation du moment qu’elle n’entrave pas le droit
fédéral de rang supérieur. A en juger par son procès-verbal de la séance du 30
août 2016, nous constatons d’ailleurs que l'autorité communale était au départ
prête à admettre un abri-tunnel sur ce bien-fonds (sous réserve de son
orientation).
Par rapport au présent projet,
nous constatons que la DGAV s’est déterminée sur son dimensionnement. Ce
dernier est ainsi justifié par les besoins de l’exploitation de M. C.________.
Les variantes d’implantation que la Commune a proposées restent isolées malgré
un regroupement avec le centre forestier. De plus, un hangar à cet emplacement
jurerait avec le caractère sylvo-pastoral des lieux. Ces parcelles sont
d'ailleurs incluses dans un corridor à faune.
Touchant l’ISOS d’importance
régionale, le service compétent (à savoir la DGIP-MS) avait estimé en 2016 que
l’implantation du hangar ne serait pas dommageable au site. La DGIP-MS n'a
dernièrement pas remis en cause cette position.
Au vu de ce qui précède, il apparaît
que la parcelle n° 239 offre manifestement le meilleur emplacement, tant
d’un point de vue agronomique qu’urbanistique, pour l’implantation d’un hangar.
6. Conclusion
Suite à cet examen, il apparaît
que les travaux projetés répondent sur le principe à une nécessité pour
l’exploitation en question et respectent, sous réserve des conditions
mentionnées ci-dessus, les principes régissant l’aménagement du territoire
(art. 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence, après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique, ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés
et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation,
sous réserve que les exigences des services cantonaux consultés soient
impérativement respectées et aux conditions suivantes:
- stores à
rouleau de teinte brun foncé non pigmenté de rouge, voire gris foncé;
- tôle gris RAL 7015, 7016, 7021 ou
7022 pour la couverture.
Toute modification du projet devra
être préalablement soumise à la Commune et au SDT."
La DGAV a rendu un préavis positif dont la teneur
est la suivante:
"1. Projet:
- Ce projet consiste à construire un hangar agricole (600 m2).
2. Situation:
- Le projet est lié à une exploitation agricole (reconnue au
sens de l’OTerm).
- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de
41 hectares, se consacre à l'engraissement de porcs (305 places) et aux grandes
cultures.
3. Analyse agronomique:
- Les besoins sont justifiés pour le rangement des machines
agricoles et le stockage de la paille. La surface du projet demeure en-deçà des
besoins objectivement nécessaires.
4. Viabilité à long terme:
- Confirmée.
En conclusion, la DGAV préavise favorablement ce projet lié à
une exploitation agricole, dont la nécessité fonctionnelle est démontrée."
La Direction générale des
ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et en économie
hydraulique (ci-après: DGE/DIRNA/EH1) a délivré l'autorisation spéciale requise
en indiquant ce qui suit:
"La DGE-eau prend bonne note
que les eaux claires seront évacuées en direction du ruisseau de l'Epena, qui
est apte à recevoir le supplément de débit induit par le projet. Elle signale
que le collecteur traversant la parcelle 63 est un cours d'eau historique et
que, à ce titre, la DGE-eau soutiendrait un projet de remise à ciel ouvert
total ou partiel de ce tronçon jusqu'à l'Epena. Un tel projet serait une
réponse intéressante à la problématique mentionnée dans les documents du projet
concernant cette canalisation d'eaux claires."
La Division Eaux souterraines – hydrogéologie
(ci-après: DGE/DIRNA/HG) a également exposé ceci:
"Le projet de construction
d'un hangar agricole se situe en secteur üB de protection des eaux. Il est donc
admissible du point de vue de la protection des eaux souterraines d'intérêt
public. Toutefois le principe de diligence reste valable avec l'interdiction de
polluer les eaux.
Selon les connaissances actuelles,
une couverture morainique limoneuse repose sur la molasse marneuse de
l'Aquitanien. Selon les plans d'enquête, les excavations nécessaires au projet
atteindront une profondeur maximale de 3 m environ.
Construction :
- En l'absence de revêtement
étanche (bitumeux ou socle de béton), dans le hangar, sont interdits: le
raccordement d'eau; l'entreposage et transbordement de liquides ou substances
de nature à polluer les eaux; la maintenance, nettoyage, réparation,
remplissage et vidange d'huile; la manipulation de produits phytosanitaires.
Eaux claires :
- Selon les plans d'enquête,
le projet ne prévoit pas l'infiltration des eaux claires. Selon l'art. 7, al.
2, LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration, si les
conditions du sous-sol le permettent. Dans ce sens, il y a lieu de vérifier
auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la
base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport
d'état sur l'infiltration et sa carte). Dans tous les cas, le droit des tiers,
en particulier le ruissellement sur le domaine public, devra être respecté.
- En cas d'infiltration des
eaux, une demande d'autorisation d'infiltration des eaux sera envoyée à la
DGE-Eaux souterraines [...] au sens de
l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public.
Utilisation et entretien:
- L'utilisation de produits
phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les
toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim,
Annexe 2.5)."
La Direction de l'environnement industriel, urbain
et rural, Division Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et
rural 1 (ci-après: DGE/DIREV) a délivré son autorisation spéciale, aux
conditions impératives suivantes:
"Dans le hangar, la
maintenance d'engins munis de réservoirs à hydrocarbures ou de carter à huile
n'est admissible que sur un emplacement étanche et incliné de telle manière que
les éventuelles eaux de ruissellement susceptibles d'être souillées par des
hydrocarbures ne puissent s'écouler hors de l'emplacement sécurisé.
Au besoin, ces eaux de
ruissellement pourront être collectées dans une chambre sans écoulement, à
vidanger selon nécessité.
[suivent des instructions à
respecter concernant les locaux de stockage et de préparation des produits
phytosanitaires, le lavage des pulvérisateurs et les liquides pouvant polluer
l'eau]"
Enfin, la Direction générale de la
mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) a rappelé qu'au vu de la situation,
"aucun accès supplémentaire et direct sur la route cantonale ne sera
autorisé", l'accès au nouveau hangar devant "impérativement se
faire par l'accès existant situé entre le hangar actuel et le nouveau."
E.
Par décision du 25 février 2019, la municipalité a refusé d'octroyer le
permis de construire sollicité par C.________, pour des motifs liés à l'esthétique
et l'intégration de la construction dans le paysage, de non-respect de
plusieurs dispositions de son RPGA (orientation du toit, arborisation
insuffisante, remblais trop élevés); elle a également évoqué des motifs liés à
l'équipement en ce qui concerne l'évacuation des eaux claires. La décision expose
notamment ce qui suit:
"Le projet de construction
est prévu dans un site protégé par l'inventaire des sites construits à
préserver en Suisse (ISOS), d'importance régionale de catégorie «a
-environnement indispensable» et «a – sauvegarde de l'état existant», soit la
plus élevée. Le projet porte atteinte à ce secteur pourvu de qualités
esthétiques particulières, en violation des art. 86 LATC, 23, 48 et 56 RPGA.
Le hangar prévu fait 600 m2 avec une hauteur de 9 m (alors que le
projet d'abri-tunnel soumis précédemment était d'une dimension de 250 m² pour
4.5 m de haut). De par sa taille importante, sa volumétrie disproportionnée par
rapport aux bâtiments voisins, son orientation du faîte du toit incorrecte, ses
portes surdimensionnées, de même que la couleur trop claire des matériaux, le
projet ne s'intègre pas dans le site et n'est pas en harmonie avec les
constructions environnantes. La position de ce hangar à l'entrée principale du
village a pour effet d'enlaidir le site du village."
F.
Par acte du 27 mars 2019, C.________, représenté par la Société rurale
d'assurance de Protection juridique FRV SA (ci-après: la FRV SA), a recouru
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité. Il a requis à titre
de mesures d'instruction une inspection locale. La cause a été enregistrée sous
la référence AC.2019.0095.
Les opposants H.________, B.________, A.________,
ainsi que G.________ ont pris part à la procédure et conclu au rejet du recours,
respectivement les 29 avril, 28 mai et 2 juin 2019.
Dans ses déterminations du 2 mai 2019, le SDT (DGTL)
a pris acte que le recourant ne contestait pas la décision par laquelle il
avait délivré l'autorisation spéciale requise.
La municipalité, par la plume de ses conseils, a
déposé sa réponse le 19 juin 2019 et conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 25 février
2019.
Le recourant a déposé une réplique le 8 août 2019.
Des dupliques ont été produites par H.________ le 31 août 2019, par A.________
et G.________ le 4 septembre 2019, par B.________ et par la municipalité le 5
septembre 2019.
Le recourant s'est encore exprimé par écrit le 30
septembre 2019, produisant notamment un rapport du bureau d'experts I.________
du 25 septembre 2019 décrivant ses besoins, compte tenu de son parc-machines,
ainsi qu'un plan détaillé pour la récupération et l'évacuation des eaux claires
du bureau F.________ établi le 24 septembre 2019, accompagné des
explications écrites de ce bureau. Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il ne
stockerait pas de paille dans le hangar projeté mais uniquement des machines, du matériel d'entretien, des engrais de
semence, ainsi que des pellets constituant la
litière des porcs.
Les opposants et la municipalité ont encore déposé
des observations les 23 octobre, 6 novembre, 18 novembre 2019 et 5 janvier
2020.
Le recourant s'est déterminé le 16 décembre 2019,
indiquant notamment qu'il renonçait à stocker des pellets constituant la
litière des porcs dans le hangar projeté pour des motifs financiers.
G.
Le 13 mai 2020, la municipalité a informé le tribunal qu'elle avait reçu
un dossier de demande préalable d'implantation pour la démolition et la
reconstruction de silos tours, la création d'une zone de fouille pour les
porcs, d'un couvert de stockage de paille et de mise en conformité d'un local
d'entretien; ce projet remettait selon elle en cause la nécessité du hangar
litigieux. Elle a requis une suspension de la cause AC.2019.0095 jusqu'à droit
connu sur cette demande d'autorisation préalable d'implantation, laquelle a été
rejetée en l'état le 2 juin 2020 par la juge instructrice.
H.
La CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties le 1er
juillet 2020. Le procès-verbal a été transmis aux parties. On extrait du compte
rendu d'audience rectifié à la suite des corrections et remarques des parties
les passages suivants:
"Sur question du tribunal, le
recourant expose que les perspectives futures de l'exploitation agricole se
sont quelque peu modifiées à la suite du premier projet déposé. Il en résulte
que le hangar projeté est passablement différent du hangar ayant fait l'objet
de la première demande de permis de construire, qui consistait en une structure
temporaire. Le recourant explique que ses deux enfants n'entendent pas lui
succéder à la tête du domaine agricole et qu'il prévoit de s'associer avec J.________,
agriculteur à ********, qui se trouve à moins de quinze kilomètres de
Villars-Epeney. Dans cette optique, il souhaite disposer d'un hangar
suffisamment grand, de manière à ne pas devoir l'agrandir par la suite. Il
précise qu'il n'est plus envisagé de mettre un terme à l'élevage de porcs, J.________
le secondant d'ores et déjà dans cette activité spécifique.
Le recourant indique que
l'exploitation porte actuellement sur 41 hectares, dont il est seul
propriétaire. Dans le cadre de la future collaboration avec J.________, le
domaine devrait passer à environ 50 à 55 hectares. Il ajoute que la capacité de
la porcherie est de 300 places selon l'autorisation accordée dans le cadre de
la mise à l'enquête, quand bien même elle pourrait être de 330 porcs selon les
nouvelles normes de détention. Il précise que le nombre de porcs autorisés ne
sera pas dépassé.
Le tribunal constate ensuite que
plusieurs machines agricoles sont entreposées sur la parcelle concernée, de
part et d'autre de la porcherie. Le recourant expose que lesdites machines s'y
trouvent la plupart du temps. Il précise louer un local
à Yvonnand, dans lequel il entrepose également des machines. Pour ce qui
est de la moissonneuse-batteuse, il indique qu'elle a été utilisée il y a
quelques jours et qu'elle n'est pas toujours stationnée à cet endroit. En
revanche, les autres machines restent en permanence en plein air.
Le tribunal constate en outre que:
- la partie de la parcelle
concernée par le projet présente une pente descendante en direction de la ********;
- depuis la parcelle
n° 239, le paysage présente un dégagement en direction du nord-est,
permettant de voir le lac de Neuchâtel au-delà de parcelles agricoles et de
zones de forêts.
S'agissant de la participation à
la procédure de la FP, M. K.________ explique qu'elle est liée à la question de
l'ISOS. A cet égard, la présidente fait remarquer que le village de
Villars-Epeney n'est pas répertorié à l'inventaire ISOS. Elle précise que
l'Office fédéral de la culture a confirmé que la fiche de recensement réalisée
en 1986 n'avait pas été reprise dans l'inventaire fédéral et que le canton de
Vaud n'avait pas octroyé de protection spéciale au village concerné.
Me Bovay relève qu'il s'agit
néanmoins d'un site d'importance régionale dont la commune doit tenir compte.
Quand bien même le village ne figure pas au rang des sites d'importance nationale
et que la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451) ne s'applique pas, la fiche de recensement
réalisée subsiste et garde sa valeur dans l'appréciation de la clause
d'esthétique; elle doit ainsi être prise en compte dans la pesée des intérêts
réalisée. Me Bovay et M. K.________ précisent encore que la commune a repris ladite
fiche dans sa planification en accordant une protection spéciale à une partie
de son territoire (art. 56 – éléments de paysage d'une beauté particulière).
M. L.________, pour sa part, conteste
que la parcelle concernée par le projet se trouve dans la zone de beauté
particulière. M. A.________ est d'avis contraire; il relève que la zone de
beauté particulière est celle qui figure en striures sur le plan d'affectation
de la commune. Me Bovay le confirme et ajoute qu'en application de l'art. 56 du
règlement, rien ne doit être entrepris qui puisse altérer le caractère de ce
secteur, sous réserve de travaux d'exploitation agricole et forestière, ainsi
que des nécessités d'infrastructure qui s'y rattachent. Me Bovay précise que,
selon lui, les constructions ne sont pas des infrastructures au sens de cette
disposition, la notion d'infrastructure portant sur les routes, les
canalisations, etc.
[…]
M. Hollenweger indique que la
question de la surface de l'ouvrage a été examinée par la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), qui a
estimé qu'elle était justifiée au regard des normes applicables. En outre, de
l'avis de la DGTL, le site concerné se prête à accueillir la construction
litigieuse, dès lors qu'il permet de regrouper les constructions et d'éviter un
mitage du territoire, une porcherie existant déjà sur la parcelle. La DGTL
n'est ainsi pas opposée à la construction du hangar à l'endroit prévu, le
projet ne contrevenant ni au droit fédéral, ni au droit cantonal, la question
du droit communal demeurant néanmoins réservée.
M. A.________ se réfère à la
demande préalable déposée par le recourant auprès de la DGTL concernant
d'autres ouvrages à réaliser sur la même parcelle (visant notamment à
entreposer de la paille) et expose que, si le recourant ne compte plus
entreposer de paille dans le hangar litigieux (objet de la présente cause), les
dimensions de celui-ci pourraient être moindres.
La présidente rappelle que la
surface maximale du hangar se définit par rapport à la surface du domaine
agricole, et que dans le cas d'espèce, la DGAV a estimé que la surface projetée
(600 m2) était justifiée. Elle ajoute que le recourant fait
d'ailleurs valoir qu'une surface de 691 m2 pourrait être autorisée
selon les calculs réalisés par le service de l'agriculture (SAgr, désormais
DGAV) en lien avec le premier projet.
La question de l'orientation du
faîte est ensuite discutée.
M. L.________ expose que
l'orientation prévue (nord-ouest-sud-est) aurait pour effet que le nouveau
hangar s'inscrive dans le prolongement de la porcherie. Cette orientation
permettrait une meilleure intégration dans le site; elle serait en particulier
avantageuse vue depuis le nord, soit en descendant la rue ******** en direction
du village. L'orientation exigée par la municipalité (nord-est-sud-ouest)
aurait pour effet, qu'en arrivant depuis ce même côté, on se trouverait face à
un bloc implanté de manière perpendiculaire à la porcherie, ce qui serait moins
esthétique, selon lui.
Le recourant ajoute que
l'orientation nord-est-sud-ouest entraînerait des remblais plus importants et
aurait pour effet que le bâtiment soit plus haut. Me Bovay le conteste et
relève que le bâtiment pourrait être plus enterré et de plus petites
dimensions, étant précisé que le recourant aurait l'obligation de minimiser
l'impact du bâtiment dans le paysage. M. Hollenweger indique que la DGTL n'est
pas opposée à l'orientation du faîte telle que prévue, sous l'angle du droit
fédéral et cantonal.
M. L.________ soulève la question
de l'égalité de traitement; il relève que la municipalité a autorisé la
construction de bâtiments dont les faîtes ne sont pas orientés dans le sens
prescrit par le règlement communal. A cet égard, le tribunal constate que les
faîtes des villas construites sur les parcelles nos 233, 235, 237 et
238, jouxtant la parcelle n° 239 au sud-est, sont orientés
nord-ouest-sud-est.
Me Bovay, pour sa part, invoque un
arrêt récent du Tribunal fédéral (1C_544/2019 du 3 juin 2020) concernant la
commune de Cossonay et explique que, si une commune veut rendre une orientation
de faîte obligatoire, elle doit en donner l'orientation précise, la simple
référence à l'orientation dominante pouvant donner lieu à interprétation. Il
estime que, dans le cas d'espèce, la règle figurant dans le règlement communal
est claire, dès lors qu'elle fixe précisément l'orientation des faîtes, sans
prévoir de possibilité de dérogation. Pour ce qui est des villas construites
sur les parcelles précitées jouxtant la parcelle n° 239 au sud-est, dont
les faîtes ne sont pas orientés dans le sens indiqué par le règlement, il
expose qu'elles ont été construites à l'époque où le recourant était syndic de
la commune. Il précise que le recourant est du reste l'ancien propriétaire des
parcelles en cause.
La question de l'évacuation des
eaux est ensuite discutée.
La présidente relève que la DGE
évoque dans ses déterminations que le ruisseau de l'Epena pourrait recueillir
les eaux claires provenant de la parcelle du recourant. A cet égard, M. M.________
explique que la municipalité envisage de renaturer ce cours d'eau, soit de le
remettre à ciel ouvert, ce qui permettrait effectivement audit cours d'eau
d'absorber les eaux claires de la parcelle concernée par le projet. Il ajoute
qu'un bureau spécialisé a été mandaté il y a deux semaines pour étudier la
question, étant précisé que le tronçon précis de renaturation doit aussi être
défini. Il précise que le recourant et un autre agriculteur, propriétaires des
terres sous lesquelles passe le ruisseau, sont à l'initiative de ce projet et
seront parties prenantes à toute solution réalisable envisagée.
M. N.________ explique
qu'actuellement les eaux claires pénètrent dans la canalisation existante, au
travers de la bouche d'évacuation visible au droit de la parcelle n° 239,
sur la rue ********. Ladite canalisation descend depuis la forêt située en
contre-haut de la parcelle (nord-ouest) et longe la rue ******** en direction
de la parcelle litigieuse, avant de bifurquer vers le nord-est (à travers les
champs) en direction du bosquet que l'on observe en contre-bas.
M. N.________ précise que ladite
canalisation ne figure pas dans le plan communal d'évacuation des eaux. Faute
d'avoir pu obtenir des informations à cet égard auprès de la commune, il a été
renseigné par les autorités cantonales, en particulier par le Voyer de la
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Le recourant, quant à
lui, expose que la canalisation a été posée par le canton lors de la réfection
de la route. Les parties ne sont pas unanimes sur la question de savoir qui en
est le propriétaire. Elle appartiendrait à la commune selon le recourant; Me
Bovay en doute.
M. N.________ explique que la
question qui se pose est celle de savoir si la canalisation, d'un diamètre de 30
cm - sur toute sa longueur -, pourrait absorber les eaux claires provenant de
la parcelle n° 239, eu égard à l'apport supplémentaire que la nouvelle
construction générerait. La méthode dite "rationnelle" a été utilisée
pour le déterminer. Il s'avère que la canalisation serait suffisante, étant
précisé qu'elle serait occupée à 90 % en prenant en compte un temps de
retour des pluies de cinq ans.
M. N.________ expose encore qu'un
examen-caméra de la canalisation a été réalisé en 2017, permettant de constater
son état vétuste requérant à terme une remise en état, en principe, à charge du
propriétaire. M. N.________ ajoute que la solution prévoyant la renaturation du
cours d'eau, permettant d'absorber les crues, lui paraît préférable, étant
précisé que les coûts engendrés seraient pris en charge par la Confédération à
hauteur d'environ 90 à 95 %.
M. A.________ estime que cette
dernière solution risquerait de poser un problème d'absorption des eaux au
niveau du bosquet précité, une quantité trop importante d'eau pouvant arriver
en même temps dans le ruisseau. Il se réfère à cet égard à l'application des normes
VSA et à l'avis d'expert qu'il a requis. A cet égard, M. N.________ fait
remarquer que l'expertise en cause applique en effet lesdites normes, mais
qu'il s'agit d'une appréciation grossière, sujette à interprétation, fondée sur
une mesure unique après une forte pluie.
Pour ce qui est d'un éventuel bac de
rétention, M. N.________ explique qu'il s'agit d'une solution plus onéreuse et
que l'on peut se poser la question de savoir qui devrait en assumer le coût. Le
recourant indique qu'il en existe déjà un dans l'angle nord de la porcherie,
servant de réserve incendie. Il précise qu'il s'était agi d'une exigence de
l'ECA à l'époque de la construction de la porcherie, car la borne hydrante
située au sud-est de sa parcelle n'existait pas encore.
Me Bovay et M. M.________
considèrent que le hangar projeté poserait également problème au regard de la
conduite d'eau potable, qui passe à l'extrémité ouest du hangar projeté et qui
dessert le village de Villars-Epeney et le hameau de la Grand'Moille. Le
recourant n'exclut pas que la conduite doive être déplacée. M. N.________
explique que cette problématique est fréquemment rencontrée et que des
solutions techniques existent.
[…]"
Les parties ont engagé des discussions
à la suite de dite audience; l'instruction de la cause a été suspendue pour ce
motif.
Une séance de bons offices auprès du
Préfet du Jura-Nord vaudois a eu lieu le 27 octobre 2020. Le propriétaire, les
opposants ainsi que des représentants de la municipalité y ont participé. Un
compte rendu de cette audience a été rédigé par le municipal présent (il figure
dans les pièces produites dans la cause AC.2019.0095).
Faits
I.
Le 21 novembre 2020, la municipalité a informé C.________
qu'elle serait disposée à délivrer le permis de construire aux conditions
suivantes:
"1) Les dimensions au sol
sont de maximum 20x25m. Les dimensions sont, si possible, réduites afin de
préserver la conduite d'eau potable de la commune.
2) Bien que les justifications
soient insuffisantes, la hauteur des façades est acceptée à maximum 5.57m (une
hauteur à 4.7m semble laisser une marge suffisante).
3) La pente du toit est de minimum
20% et maximum 22%.
4) L'orientation du faîte du toit
a une orientation NE-SW, perpendiculaire à la route, respectant le règlement
communal RPGA.
5) La hauteur des portes est de
maximum 4.50m, tel que proposé le 13 juillet 2020.
6) Si la conduite d'eau risque
d'être endommagée ou est recouverte par la construction du hangar, les frais de
fouille sont à votre charge.
7) Les façades et les portes seront
boisées, à l'exception de la façade sud-ouest qui peut être thermolaquée.
8) Si le projet de renaturation de
l'Epena échoue ou qu'aucun étang n'est construit en amont de l'Epena un bassin
de rétention des eaux météoriques sera construit à vos frais dans un délai de 6
mois suite à la décision concernant la renaturation.
9) Une servitude d'utilisation à
des fins agricoles sera inscrite, non limitée dans le temps.
10) Vous planterez minimum 35
arbres, de préférence haute-tige et en priorité dans la continuité du verger
existant, le long de la route et côté ouest, de manière à atténuer l'impact du
hangar agricole. De plus vous planterez une rangée d'arbres hautes tiges au
nord de la porcherie, au besoin sur la parcelle n ° 29.
11) Sur la base des articles 48 et
51 du RPGA, nous demandons la destruction des trois silos inutilisés depuis
1999, en contrepartie de l'autorisation de la construction du hangar dans le
paysage protégé par le RPGA (art. 56)."
J.
Le 22 juillet 2022, le conseil de la municipalité a informé le tribunal
que le dossier avait été repris de façon approfondie et que dite autorité était
désormais décidée à octroyer le permis de construire qui avait été jusque-là
refusé, en octroyant des dérogations concernant l'orientation du faîte du toit,
le déblai-remblai et l'arborisation.
Par décision datée du 7 décembre 2022, la
municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 1er
novembre 2022, elle avait levé les oppositions et délivré à C.________ le
permis de construire sollicité pour un hangar agricole sur la parcelle
n° 239. Cette décision a été notifiée aux opposants le 8 décembre 2022.
Elle expose notamment ce qui suit:
"Compte tenu de la reprise du
dossier, de la lecture des oppositions, de l'analyse de la demande de mise à
l'enquête, des renseignements donnés par notre avocat, le Bureau Technique
d'Yvonand, et l'UCV, la synthèse CAMAC étant favorable à ce projet, la
Municipalité vous informe qu'elle écarte votre opposition et que les
compléments envoyés en date du 27.09.2022 ne contreviennent en rien aux
décisions prises.
La Municipalité relève la
conformité du projet de permis de construire pour un hangar agricole avec le
Règlement Communal, Cantonal et Agricole, assorti des conditions, selon les
art. 17 et 104 LATC sur la demande de permis de construire.
La Municipalité bénéficiant de
l'autonomie communale en matière d'octroi des permis de construire, décide à
l'unanimité d'accorder les trois dérogations suivantes
Art
40 al RCPGA [RPGA] orientation du faîte du toit
L'orientation
est identique au bâtiment existant de la porcherie, et également identique à
l'orientation de certains faîtes du Quartier des Sillons.
Ce toit sera
dans le prolongement des bâtiments existants.
Quartier des Sillons dérogation
Art 40 RCPGA [RPGA] déjà acceptée par la Municipalité.
Art
36 alinéa 1 RCPGA [RPGA] remblai-déblai.
Le remblai
accepté est de 1m30.
Le remblai prévu
dans la mise à l'enquête excède de 10 centimètres la valeur définie par le
Règlement.
Au vu des dimensions du bâtiment,
la Municipalité accepte la dérogation, étant donné la topographie de la
parcelle.
Art
45 alinéa 1 RCPGA [RPGA] l'arborisation.
Le Règlement ne
différencie pas la zone village de la zone agricole.
Dans la mise à
l'enquête, un arbre tous les 6 m est prévu sur chaque côté du bâtiment.
Le verger
existant à l'Est de la parcelle n° 239 sera complété pour assurer une
meilleure insertion de la construction dans le paysage.
Zone ISOS,
Villars-Epeney n'est pas inscrit dans l'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse.
En 2016, le service compétent ISOS
(à savoir DGIP-MS) n'a pas estimé ce projet dommageable au site. La
Municipalité avait admis un abri-tunnel sur ce bien-fonds.
Ce hangar est lié à une
exploitation agricole, et les besoins sont justifiés pour le rangement des
machines agricoles et la surface demeure en-deçà des besoins objectivement nécessaires.
Ce bâtiment lié à une exploitation
est regroupé avec les bâtiments déjà existants, (art. 83 al 3 RLATC),
porcherie ECA n° 35, le principe du regroupement est respecté.
La parcelle no 239
offre un emplacement idéal tant d'un point de vue agronomique qu'urbanistique,
pour l'implantation de ce hangar."
Le permis de construire délivré à C.________ est
daté du 1er novembre 2022.
Par décision du 29 mars 2023, la juge instructrice a
rayé la cause AC.2019.0095 du rôle, le recours étant devenu sans objet.
K.
A.________ a recouru, par la plume de son conseil, le 18 janvier 2023
contre la décision de la municipalité levant son opposition et délivrant le
permis de construire datée du 7 décembre 2022, ainsi que contre les décisions
spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 169315.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0022.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu, plus précisément d'une motivation insuffisante de la décision
attaquée dès lors que la municipalité n'indiquerait pas les motifs qui l'ont
conduite à interpréter de manière différente les dispositions réglementaires
sur l'orientation des toitures, les mouvements de terre et l'arborisation que
dans sa décision précédente refusant le permis de construire pour le même
projet. Il se plaint également de l'impact du projet, compte tenu de ses
dimensions et des matériaux dans un secteur paysager sensible et met en cause
la nécessité du bâtiment agricole pour les besoins de l'exploitation concernée.
Il fait valoir encore un défaut d'équipement en lien avec l'évacuation des eaux
claires. Dans un dernier grief, il met en cause le montant de l'émolument
facturé pour l'octroi du permis de construire compte tenu des dispositions
communales applicables.
A titre de mesures d'instruction, le recourant a
requis la tenue d'une inspection locale, ainsi que la production de documents
expliquant le changement d'interprétation des dispositions du règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions entre
la décision de refus du permis de construire du 25 février 2019 et la décision
attaquée; il demande également que l'ensemble du dossier de la cause
AC.2019.0095, y compris les échanges d'écritures, soit versé au dossier de la
présente cause, la production du dossier municipal, ainsi que tout document
susceptible d'expliquer le montant facturé pour l'octroi du permis de
construire.
Le 20 janvier 2023, B.________ a également déposé un
recours contre la décision précitée du 7 décembre 2022. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2023.0026.
La recourante se plaint d'un défaut d'intégration du
projet dans un secteur paysager sensible, "plus particulièrement dans
une échappée dans l'environnement du site ISOS d'importance régionale du
village de Villars-Epeney". Elle met également en cause la nécessité
du bâtiment projeté pour les besoins de l'exploitation agricole concernée et
l'absence de recherche de sites alternatifs. En dernier lieu, elle conteste les
dérogations octroyées par la municipalité.
Par avis du 24 février 2023, la juge instructrice a
joint les causes AC.2023.0022 et AC.2023.0026, l'instruction se poursuivant
sous la référence AC.2023.0022.
C.________ (le constructeur), représenté par la FRV
SA, a déposé sa réponse le 26 avril 2023 en concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet des recours.
La municipalité, sous la plume de son conseil, a
répondu le 12 mai 2023 en concluant en substance, sous suite de frais et
dépens, au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant A.________ a déposé une réplique le 12
juin 2023.
Le constructeur et la municipalité se sont
brièvement exprimés le 7 juillet 2023.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Les recours sont dirigés contre une décision d'octroi du permis de
construire et de levée des oppositions, ainsi que contre des décisions
spéciales des autorités cantonales contenues dans la synthèse CAMAC qui ont été
rendues en application de l'art. 120 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11); ces
décisions peuvent faire ensemble l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours
ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales de
motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) dont la teneur est la suivante:
"1 A qualité pour
former recours:
a. toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée;
b. toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
effets du bâtiment projeté (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3,
121.
II 171 consid. 2b et les références citées; TF 1C_341/2020 du 18 février
2022.
consid. 1.2).
c) En l'occurrence, le recourant A.________ est
copropriétaire de la parcelle n° 233, qui jouxte au sud-est la parcelle
sur laquelle le bâtiment agricole est prévu. Il se plaint, entre autres griefs,
de l'impact du projet, compte tenu de ses dimensions et des matériaux prévus,
dans un secteur paysager sensible. Il a par ailleurs déposé une opposition
contre le projet litigieux durant l'enquête publique. Il a donc qualité pour
recourir.
d) B.________ se prévaut quant à elle des art. 12 de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN; RS 451) et 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), en relation avec l'art. 1er,
et le ch. 13 de l'annexe, de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1990 relative à
la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la
protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du
paysage (ODO; RS 814.076).
Toutefois, selon la jurisprudence, ce droit de
recours n'existe que lorsqu'il est question de l'accomplissement d'une tâche de
la Confédération. Selon une jurisprudence constante, il peut y avoir une tâche
fédérale lorsqu'une autorité cantonale prend une décision (ATF 139 II 271
consid. 9.2). Il faut toutefois que la décision attaquée concerne un domaine
relevant de la compétence de la Confédération, qui est réglé par le droit
fédéral, et qu'il présente un lien avec la protection de la nature, du paysage
et du patrimoine. C'est le cas, d'une part, lorsque la réglementation de droit
fédéral vise (au moins aussi) la protection de la nature, du paysage et des
sites; d'autre part, l'existence d'une tâche fédérale est admise lorsque le
mandat de la Confédération comporte un risque d'atteinte à la nature, aux
paysages ou aux sites dignes de protection et qu'il faut donc garantir la prise
en considération des aspects liés à la protection de la nature et du paysage
(ATF 144 II 218 consid. 3.3; 139 II 271 consid. 9.3 et 9.4; TF 1C_179/2015 du
11.
mai 2016 consid. 2.2).
Dans le domaine du droit de la construction et de
l'aménagement du territoire, les cantons sont en principe compétents (art. 75
al. 1 de la Constitution fédérale de la Constitution suisse du 18 avril 1999 - Cst.;
RS 101). Ainsi, les organisations d'importance nationale au sens de l'art. 12
LPN ne peuvent se plaindre d'une violation de l'art. 22 de loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la procédure
d'autorisation de construire ne constituant pas un mode d'exécution d'une tâche
de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (ATF 112 Ib 70; 107 Ib 114 consid.
2a; TF 1C_283/2021 du 21 juillet 2022 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque
l'autorité statue sur l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de construire
hors de la zone à bâtir selon les art. 24 ss LAT, elle accomplit une
tâche de la Confédération (ATF 112 Ib 70 consid. 4b; TF 1C_312/2016 du 3 avril
2017.
consid. 1.1).
e) En l'espèce, la parcelle sur laquelle est prévu
le bâtiment litigieux est située hors zone à bâtir, dans la zone agricole. La
demande d'autorisation de construire est toutefois fondée sur les art. 16a et
22.
LAT, dès lors qu'elle porte sur un hangar agricole, et non sur les art. 24ss
LAT. L'octroi d'une telle autorisation ne relève pas d'une tâche de la
Confédération. Cela étant, B.________ se plaint de l'atteinte au paysage portée
par ce projet dans un secteur paysager sensible. Le village de Villars-Epeney
ne figure pas à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). Dans ce contexte, la qualité pour
recourir de la fondation paraît douteuse à teneur des art. 12 LPN et 55 LPE et
de la jurisprudence, étant relevé que la recourante ne soulève pas de griefs
relatifs à la protection de l'environnement. Il n'est toutefois pas nécessaire
de se prononcer sur cette question dans la présente cause dès lors que, dans
son recours, l'opposant A.________ fait valoir des griefs identiques à ceux
soulevés par la fondation recourante et que, comme cela résulte des
considérants suivants, les recours doivent être rejetés.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant A.________ se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu. Il soutient que la décision du 7
décembre 2022 ne serait pas suffisamment motivée en ce sens qu'elle
n'expliquerait pas les motifs pour lesquels la municipalité a interprété les
dispositions du règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions de manière différente dans la décision querellée que
dans sa précédente décision du 25 février 2019. Il qualifie la décision
attaquée d'arbitraire car il ne serait pas possible que l'application
des mêmes dispositions règlementaires au même projet de construction aboutisse
à des appréciations diamétralement opposées de la municipalité dans ces
deux décisions.
a) La garantie du droit d'être
entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. et à l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.1), confère
notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision
défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et
la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et
des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée.
L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et
les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 145 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, en droit cantonal, par
l'art. 42 LPA-VD dont il résulte que la décision doit notamment contenir "les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al.
1.
let. c).
b) En l'occurrence, la décision attaquée est
relativement sommaire. La municipalité y expose très brièvement les motifs qui
l'ont conduite à reconsidérer sa position. Elle explique avoir repris l'analyse
du dossier et avoir requis un complément d'information auprès de son conseil et
du bureau technique d'Yvonand et de l'UCV (Union des Communes Vaudoises). Elle
s'est également référée aux décisions des autorités cantonales qui ont délivré
les autorisations spéciales, en particulier à celle du SDT (DGTL). Elle expose
succinctement les motifs pour lesquels elle a décidé d'octroyer les "dérogations"
sollicitées par le constructeur. La motivation de la décision
querellée, bien que très brève, est suffisante pour que le recourant, qui était
déjà partie à la procédure AC.2019.0095 portant sur le même projet, puisse en apprécier
correctement la portée et l’attaquer à bon escient, ce qu'il a fait. Dans
ces conditions, le tribunal considère que le droit d'être entendu du recourant
n'a pas été violé.
3.
Le recourant A.________ qualifie la décision querellée d'arbitraire, dès
lors que l'application des mêmes dispositions règlementaires aboutit à une
appréciation diamétralement opposée par la municipalité du projet litigieux à
celle ayant prévalu lors du précédent refus du permis de construire.
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité.
b) En droit cantonal, l'art. 83 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, permet qu'en lieu et place de ses
déterminations, l'autorité intimée rende une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant.
Selon la jurisprudence, cette disposition tempère le
principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours
hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause,
ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du
litige à l'autorité précédente, qui ne devrait plus être habilitée à modifier
ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5; PS.2015.0097 du 18
février 2016 consid. 7a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b et
FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b). Une telle exception répond à
l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours,
l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou s’aperçoit qu’elle
s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie alors qu'elle
reconsidère sa décision, plutôt que de persister dans une position qu’elle-même
considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid.
2b/bb et les arrêts cités). Il est admis que cette possibilité subsiste jusqu'à
la clôture de l'instruction, tant que l'autorité peut déposer des
déterminations (CDAP AC.2020.0172 du 31 août 2021 consid. 2a; AC.2018.0196,
AC.2020.0038 du 11 décembre 2020 consid. 4; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020
consid. 2, AC.2015.0019 du 20 février 2020; voir également TF 1C_53/2021 du 17
mars 2022 consid. 7.2).
c) En l'occurrence, la municipalité, dans le cadre
de l'instruction du recours formé par le constructeur contre sa décision du 25
février 2019 (cause AC.2019.0095) a fait application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD.
A la suite de l'inspection locale du 1er juillet 2020 et des
pourparlers qui ont suivi durant plusieurs mois, elle a estimé que sa décision
précitée était juridiquement erronée et elle a donc rendu une nouvelle décision
en faveur du constructeur. Ce procédé est prévu par le droit cantonal et n'est
en soi pas arbitraire. La question de savoir si l'appréciation de la
municipalité à l'appui de sa nouvelle décision est juridiquement soutenable
sera examinée en lien avec les différents griefs formulés par le recourant dans
le cadre de son recours.
4.
Le recourant A.________ a requis la tenue d'une inspection locale et la
production de divers documents. Il demande également
que l'ensemble du dossier de la cause AC.2019.0095, y compris les échanges
d'écritures, soit versé au dossier de la présente cause.
a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD implique notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles
soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). De façon plus
générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ainsi, le juge peut renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les
parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution
du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il
parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution
du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
b) En l'espèce, le dossier de la cause AC.2019.0095,
y compris les échanges d'écritures, a été versé au dossier de la présente cause
qui comprend également le dossier produit par la municipalité. Les faits
pertinents ont été constatés lors de l'inspection locale du 1er
juillet 2020 lors de laquelle les parties se sont exprimées, étant précisé que
ces éléments figurent dans le compte rendu d'audience rectifié. La composition
de la section appelée à statuer est la même que dans la cause AC.2019.0095. Il
n'est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle inspection locale. Quant
aux autres documents dont le recourant demande la production, ils ne sont pas
déterminants, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné pour statuer dans
la présente cause. Les motifs pour lesquels la municipalité a reconsidéré sa
position figurent dans sa réponse. Quant aux pièces relatives au calcul de
l'émolument administratif perçu pour la délivrance du permis de construire,
elle ne sont pas utiles car ce grief est irrecevable (infra, consid.
11).
La demande de mesures d'instruction complémentaires
est dès lors rejetée.
5.
Sur le fond, les recourants font tous deux valoir que les conditions du
droit fédéral pour l'octroi d'une autorisation de construire un bâtiment à
usage agricole dans la zone idoine ne sont pas
réalisées.
a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation
de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée (al. 2)
si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone
(let. a) et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le
droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
L'art. 16 al. 1 LAT prévoit que les zones agricoles
servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à
sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole.
Selon l'art. 16a al. 1 LAT, sont en principe
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice.
L'art. 34 de l'ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) apporte
les précisions suivantes:
"1 Sont
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au
développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées
à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une
exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont
utilisées pour:
a. la
production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et
provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b. l’exploitation
de surfaces proches de leur état naturel.
2.
Sont en outre
conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui
servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou
horticoles:
a. si
ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux
proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et
installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si
la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel,
et
c. si
l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve
son caractère agricole ou horticole.
3.
Sont enfin
conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement
indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la
génération qui prend sa retraite.
4.
Une autorisation
ne peut être délivrée que:
a. si
la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b. si
aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou
de l’installation à l’endroit prévu, et
c. s'il
est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.
5.
Les constructions et
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont
pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."
b) Il y a lieu de limiter les constructions
nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la
zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid.
3.1.2). L'autorité compétente doit dès lors examiner en premier lieu si la
nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants (ATF 129 II 413
consid. 3.2; TF 1C_170/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1), ou sur des surfaces
disponibles dans la zone constructible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc). Si tel
n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à
l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc; TF
1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1.3). Le critère de la nécessité implique
aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance.
L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent
contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT).
L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1
et 3 LAT (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, 1C_107/2011 du 5
septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit
fédéral. Vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des
constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que
possible ("Konzentrationsprinzip "; ATF 141 II 50 consid. 2.5;
TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.3).
S'agissant du volume des bâtiments, il faut en
principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de
protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles)
que le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole n'excède pas ce que
les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; TF
1C_96/2019 consid. 4.1 et les références).
c) En l'espèce, les recourants contestent la
nécessité de construire un hangar agricole d'une surface de 600 m2 au
motif que le constructeur aurait donné des indications différentes s'agissant
des besoins allégués, de sorte qu'il ne serait pas possible de savoir à quelles
fins le bâtiment serait utilisé. Il serait, quoi qu'il en soit, surdimensionné
pour l'usage agricole prévu. La fondation recourante conteste également
l'implantation du bâtiment projeté et critique le fait que des variantes
n'aient pas été prises en compte malgré les propositions faites dans ce sens
par la commune.
d) Lors du dépôt du dossier d'enquête, le
constructeur a indiqué que le bâtiment projeté était destiné à la production
végétale ce qui comprend les hangar à machine, remise, abri-tunnel, serre local
de stockage, silo de stockage, filet para-grêle (cf. formulaire 66A intitulé
"constructions et installations hors zone à bâtir liées à une
exploitation agricole" qui figure dans le dossier produit par la
municipalité dans la cause AC.2019.0095).
Sur la base de ces éléments, la DGAV a rendu un
préavis positif estimant en substance que les besoins étaient justifiés pour le
rangement des machines agricoles et le stockage de paille et ajoutant que la
surface du bâtiment projeté demeurait en deçà des besoins objectivement
nécessaires de l'exploitation agricole du constructeur (cf. synthèse CAMAC n°
169315.
du 28 janvier 2019). La nécessité de ce hangar agricole a également été
admise par le SDT (DGTL) dans l'autorisation spéciale délivrée (supra,
let. D). Au cours de l'instruction de la cause AC.2019.0095, le constructeur a
indiqué qu'il renonçait à stocker de la paille dans le hangar projeté. Outre le
rangement des machines agricoles, il a précisé que le bâtiment servirait à
stocker du matériel d'entretien et des engrais de semence (supra, let.
F). Il a également transmis un rapport établi par I.________, le 25 septembre
2019, portant sur l'analyse des besoins en surface de remise de son domaine
agricole. Il ressort de ce rapport que le besoin total de surface pour le
remisage des machines agricoles, le stockage de matériel divers et d'agents de
production, ainsi que pour un atelier a été évalué entre 667 et 700 m2.
Cette analyse rejoint l'appréciation de la DGAV selon laquelle la surface
projetée (600 m2) est en deçà des besoins objectifs de
l'exploitation. Elle rejoint également l'appréciation de l'ancien Service de l'agriculture
(SAgr; désormais DGAV) rendue dans le cadre de la demande de permis de
construire portant sur l'abri-tunnel, selon laquelle les besoins justifiés pour
le rangement des machines, selon le type d'exploitation du constructeur, pour
42.33
ha s'élevaient à 691 m2 (cf. compte rendu
d'audience rectifié du 1er juillet 2020, p. 3; CDAP AC.2013.0318 du
16.
décembre 2014, let. C, p. 5).
Le besoin est donc justifié déjà par le remisage des
machines agricoles dès lors que le constructeur ne dispose pas d'autres
bâtiments pour ranger ses machines, étant relevé qu'il loue un local à Yvonand
à cet effet et qu'une partie des machines est également entreposée en plein air
sur la parcelle n° 239. Il ressort par ailleurs des éléments précités que
la surface du bâtiment agricole projeté sera inférieure aux besoins de
l'exploitation du constructeur, tels qu'établis par les services cantonaux
spécialisés et corroborés par le rapport d'I.________, étant précisé que le
tribunal n'a aucun motif de s'écarter de l'appréciation des autorités
spécialisées sur ce point.
e) La fondation recourante se plaint également que
des variantes d’implantation qui auraient été proposées par la commune (la
municipalité évoque des variantes dans un courrier du 6 décembre 2017 adressé à
l'architecte du constructeur) n'ont pas été examinées. Le SDT (DGTL) a pris
position sur ces variantes dans son autorisation spéciale; il a estimé qu'elles
n'étaient pas adéquates, le critère du regroupement n'étant pas respecté, même
en présence du centre forestier. De plus, un hangar à l'emplacement proposé à
l'époque par la commune serait en porte-à-faux avec le caractère sylvo-pastoral
des lieux. Il a encore relevé que ces parcelles étaient incluses dans un
corridor à faune. Il a en revanche confirmé que l'implantation sur la parcelle
n° 239, à proximité de la porcherie, et non loin du village était
adéquate. Il n'y a aucun motif de mettre en doute cette appréciation, étant
précisé que la fondation recourante n'apporte aucun élément qui remettrait un tant
soit peu en cause l'analyse de l'autorité cantonale spécialisée.
Dans ces circonstances, la nécessité
du hangar litigieux à l'exploitation agricole du constructeur en application
des art. 16a al. 1 LAT et 34 OAT est établie.
Les griefs des recourants à ce propos
sont mal fondés.
6.
Les recourants contestent les dérogations octroyées par la municipalité
au règlement communal, en premier lieu à l'art. 40 RPGA qui traite des
toitures.
a) L'art. 40 RPGA, disposition qui se trouve dans le
chapitre des dispositions générales, a la teneur suivante:
"L'orientation nord-est,
sud-ouest des faîtes principaux est à conserver comme orientation pour le faîte
principal de toute nouvelle construction.
La municipalité peut imposer aussi
la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des bâtiments
voisins."
b) L'octroi de dérogations dans la zone à bâtir est
prévu à l'art. 85 al. 1 LATC qui énonce le principe suivant:
"Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers."
Selon la jurisprudence, les dispositions
dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière
restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une
dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une
dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les références
citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350 du
2.
juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les
références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b). Les raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas
à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (CDAP AC.2020.0350 du 2
juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les
références).
c) Le règlement communal prévoit à l'art. 34 RPGA
que la municipalité peut octroyer des dérogations de minimes importances sur
les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété
(art. 15 RPGA) (let. a), sur les règles concernant la surface minimale des
parcelles ou le coefficient d'occupation du sol (art. 7 et 8 RPGA) (let. b). Il
n'y a pas d'autres dérogations prévues dans le règlement communal.
d) En l'espèce, il convient d'emblée de relever que
l'art. 85 LATC traite des dérogations dans la zone à bâtir. Or, la parcelle
n° 239 est classée dans la zone agricole. Il n'est toutefois pas
nécessaire de déterminer si cette disposition de droit cantonal qui fixe les
conditions-cadres pour l'octroi de dérogations s'applique par analogie hors
zone à bâtir pour les motifs suivants.
e) L'orientation prescrite par l'art. 40 al. 1 RPGA
est une règle générale. Dans le chapitre des dispositions applicables à la zone
agricole, l'art. 22 RPGA régit spécifiquement les toitures des bâtiments
agricoles. Cette disposition prévoit que la pente des toitures sera supérieure
ou égale à 20%. Les toitures seront recouvertes soit de tuiles de couleur
naturelle, soit de fibro-ciment de couleur analogue à la tuile, dans la mesure
où il s'harmonise avec les bâtiments voisins. La tôle thermolaquée est
autorisée. Quant à l'art. 23 RPGA, il fixe une obligation de regrouper les
différents bâtiments d'exploitation et de veiller à ce qu'ils forment un
ensemble architectural. Le chapitre sur la zone agricole ne contient pas de
règle fixant l'orientation des toitures de bâtiments agricoles.
En revanche, l'art. 14 RPGA, applicable aux
nouvelles constructions dans la zone de village mentionne expressément que
"l'orientation principale des faîtes ainsi que la pente des toitures
traditionnelles doit être respectée". Cette règle est à mettre en
relation avec l'art. 40 RPGA mais également avec l'art. 48 RPGA qui mentionne
que "pour les constructions à toitures traditionnelles, l'orientation
principale des faîtes ainsi que les pentes des toitures anciennes seront
respectées".
L'art. 31 RPGA, disposition générale, permet par
ailleurs à la municipalité d'imposer une autre implantation que celle prévue
par le constructeur pour des motifs d'orientation ou d'esthétique. A
fortiori, cette disposition permet également à la municipalité de confirmer
une orientation choisie par le constructeur lorsque celle-ci se justifie pour
des motifs d'orientation ou d'esthétique.
L'art. 40 RPGA n'a donc pas une portée impérative
dans la zone agricole.
f) A l'appui de la décision attaquée, la municipalité
relève que l'orientation du toit est identique au bâtiment existant sur la
parcelle n° 239 et également à celle de certains bâtiments du quartier des
Sillons. Dans sa réponse, elle ajoute que la règle de l'art. 40 RPGA est
une règle générale applicable en premier lieu aux nouvelles constructions
situées dans la zone de village. Elle estime que les nécessités de
l'exploitation et la volonté du constructeur de s'aligner sur le bâtiment
existant (porcherie) justifient ici l'orientation projetée.
g) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment
ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).
h) En l'occurrence, comme le relève l'autorité
intimée, l'orientation du faîte choisie par le constructeur aura pour effet que
le nouveau hangar s'inscrit dans le prolongement du bâtiment existant sur la
parcelle n° 239 (porcherie), ce qui permet une meilleure intégration dans le
site, avec ce bâtiment. Lors de l'inspection locale du 1er juillet
2020, le tribunal a constaté que d'autres bâtiments dont les faîtes ne
respectent pas l'orientation prévue par l'art. 40 RPGA avaient été autorisés.
Ainsi, les faîtes des villas construites sur les parcelles nos 233,
235, 237 et 238, jouxtant la parcelle n° 239 au sud-est, sont orientés
dans le même sens que le bâtiment projeté. L'orientation choisie par le
constructeur n'est donc pas singulière et s'inscrit dans le bâti existant. Le
recourant A.________ est copropriétaire de la villa construite sur la parcelle
n° 233 qui a un faîte identique à celui du bâtiment projeté; il est donc
mal venu de se plaindre de l'orientation projetée, quand bien même il aurait
acquis sa parcelle postérieurement à sa construction. Quant à la fondation
recourante, elle n'explique pas pour quelles raisons l'orientation prévue, qui
suit celle du bâtiment existant sur la parcelle n° 239, serait moins
favorable du point de vue de son intégration dans le paysage. On rappelle que
la DGTL n'a émis aucune critique sur l'orientation du faîte choisie par le
constructeur.
Pour ce qui concerne l'arrêt du Tribunal fédéral
(1C_80/2015), il portait sur un projet d'abri-tunnel, soit une construction
sans toiture. Le Tribunal fédéral avait considéré que la municipalité avait des
raisons objectives, fondées sur le règlement communal, pour estimer que ce type
de construction était de nature à enlaidir le site. Il ne s'était pas prononcé
sur la portée des dispositions litigieuses, en particulier l'art 40 RPGA, en
relation avec un hangar agricole.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que la
municipalité n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en autorisant
l'orientation du faîte litigieux au regard des art. 22, 23, 31 et 40 RPGA.
Le grief des recourants, sur ce point, est par
conséquent mal fondé.
7.
Les recourants se plaignent ensuite du non-respect de l'art. 36 RPGA,
applicable aux mouvements de terre. Ils font valoir que le projet implique des
remblais d'une hauteur maximale de 2.10 mètres. Ils contestent là encore la
dérogation octroyée par la municipalité.
a) L'art. 36 RPGA, intitulé "Mesure de la
hauteur à la corniche" a la teneur suivante:
"La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée dès le
niveau moyen du terrain naturel, au centre du bâtiment.
Lorsque la cote d'altitude de la corniche n'est pas la même
sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est déterminante.
En cas de configuration irrégulière du terrain, notamment
lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications artificielles, la
municipalité détermine les niveaux à prendre en considération.
Les remblais ou les déblais ne dépasseront pas 1,20 m par
rapport au niveau du terrain naturel.
Aux limites de propriété, le terrain aménagé doit être en
continuité avec le terrain des parcelles voisines."
b) Selon la jurisprudence, la réglementation
communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une
implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant
tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une
hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop
importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant
ainsi des promontoires inesthétiques (cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023
consid. 9a/bb; AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c; AC.2018.0215 du 29
octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en revanche pas pour objet
d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations,
sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des
mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements
extérieurs (CDAP AC.2020.0058 précité consid. 7c; AC.2017.0349 du 29 novembre
2018.
consid. 11b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir
d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a; AC.2016.0380
du 20 février 2019 consid. 5b/aa).
c) En l'espèce, il y a lieu de se référer aux plans
"Façades et Coupe A-A" et "Plans" du 12 mars 2018, étant
précisé que les plans du 10 janvier 2019 n'apportent aucune modification
s'agissant des dimensions du bâtiment et des mouvements de terre.
d) Selon les plans des façades et coupe précités,
des déblais sont prévus dont la hauteur maximale atteint 1.30 m à l'angle
nord-ouest du bâtiment projeté (soit un TN à 551.35 et un TA à 550.05 selon le
plan de la façade sud-ouest, également de la façade nord-ouest, voir aussi le
"Plan", tous datés du 12 mars 2018).
On comprend des écritures du recourant A.________
qu'il conteste en réalité le calcul du terrain naturel déterminant pour les
mouvements de terre qui est mentionné sur les plans précités. Selon lui, il
faudrait mesurer les mouvements de terre à la verticale du terrain à l'aplomb
et non depuis la moyenne du terrain naturel. Il en résulterait un remblai
visible de 2.10 mètres. Il se réfère à la coupe A-A des plans du 24 février
2017, ce qui est toutefois erroné puisqu'il y a lieu ici de tenir compte du
plan modifié du 12 mars 2018.
e) Le RPGA ne fixe pas de règle sur la manière dont
il convient de déterminer le terrain naturel pour le calcul des mouvements de
terre et la municipalité bénéfice dans ce domaine d'une latitude de jugement
que le tribunal se doit de respecter (supra, consid. 6b-7b).
Il n'y a en l'occurrence pas de motif de remettre en
cause la manière dont le TN a été calculé ici.
Les mouvements de terre ne visent pas à surélever le
bâtiment, mais à l'intégrer dans la pente, dont l'inclinaison n'est pas
constante sur toute sa longueur. En tenant compte des explications de la
municipalité selon lesquelles l'art. 36 RPGA est destiné en premier lieu aux
constructions prévues dans la zone de village et non aux bâtiments agricoles,
étant rappelé que la réglementation communale sur les mouvements de terre a
essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des
constructions dans le terrain, ce qui est le cas ici, et considérant le large
pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, un écart de 10 cm pour
un bâtiment agricole est admissible dans le cadre de l'application de cette
disposition.
Ce grief est partant rejeté.
8.
Les recourants se plaignent du non-respect de l'art. 45 RPGA relatif à
l'arborisation.
a) Cette disposition générale prévoit que lors de
toute nouvelle construction, le terrain sera arborisé à raison d'un arbre au
minimum par 200 m2 de surface de la parcelle. Le choix des
espèces se fera parmi les espèces constituant la végétation à l'endroit ou
parmi les arbres fruitiers.
b) En l'espèce, la parcelle n° 239 a une
surface de 23'744 m², dont une partie est située dans l'aire forestière.
Elle dispose par ailleurs d'un verger dans sa partie sud-est. Une application
stricte de l'art. 45 RPGA conduirait à planter 118 arbres supplémentaires sur
cette parcelle classée essentiellement dans la zone agricole, ce qui n'aurait
guère de sens. Avec la municipalité, il faut convenir que cette disposition
générale s'applique principalement dans la zone à bâtir et non dans la zone
agricole. Une autre interprétation de l'art. 45 RPGA n'est guère soutenable.
Dans son autorisation spéciale, le SDT (DGTL) a
demandé au vu de la taille du projet, une intégration paysagère, par quelques
plantations (essences indigènes et/ou de verger haute-tige), afin d'assurer une
meilleure insertion de la construction dans le paysage, notamment en complétant
le verger existant à l’est de la parcelle n° 239. Il a considéré que le
projet d'arborisation nouvelle indiqué sur le plan du géomètre F.________ du 21 mars
2018.
permet de remplir cet objectif. Ce projet implique la plantation de 17
arbres le long de trois façades du bâtiment, excepté sur la façade nord-ouest,
côté porcherie.
Au vu de ces éléments, l'appréciation de la
municipalité, qui estime que le projet prévoyant la plantation de 17 arbres sur
une parcelle déjà arborisée en zone agricole et incluse en partie dans l'aire
forestière est admissible au regard de l'art. 45 RPGA, peut être confirmée.
Ce grief est par conséquent rejeté.
9.
Les recourants se plaignent ensuite de l'esthétique et de l'intégration
du bâtiment projeté dans un site paysager sensible.
a) La clause générale d'esthétique prévue par l'art.
86.
LATC, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Celle-ci peut refuser le permis de construire pour des
projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
b) En droit communal, l'art. 23 RPGA, applicable
dans la zone agricole, prévoit que pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte au site et aux exploitations existantes, sont autorisées, les
constructions et installations nécessaires à des activités ou assimilables à
l'agriculture ou dont l'utilisation est en rapport étroit avec l'exploitation.
Les différents bâtiments d'exploitation doivent être regroupés et doivent
former un ensemble architectural. Sont réservées les dispositions de la
législation fédérale et cantonale en la matière.
Dans les dispositions générales applicables à toutes
les zones, l'art. 48 RPGA, intitulé "Esthétique des constructions et
protection de l'environnement" a la teneur suivante:
"Toute construction nouvelle ou toute transformation des
constructions existante[s] est soumise
aux conditions ci-après:
·
[…]
·
Les couleurs et les matériaux s'harmoniseront à ceux de
l'entourage. Les crépis, les peintures, les affiches de nature à nuire au bon
aspect des lieux sont interdits.
·
Pour les constructions à toitures traditionnelles, l'orientation
principale des faîtes ainsi que les pentes des toitures anciennes seront
respectées, (voir aussi art. 14 et 22 du présent règlement).
·
[…]
·
[…]
·
[...]
·
[…]
La municipalité peut prendre
toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal, selon art. 86
LATC."
L'art. 56 RPGA dispose par ailleurs que les secteurs
hachurés sur le plan général d'affectation 1/5000 signalent les éléments de
paysage d'une beauté particulière. Rien ne doit y être entrepris qui puissent
en altérer le caractère, sous réserve de travaux d'exploitation agricole et
forestière ainsi des nécessités d'infrastructure qui s'y rattachent. Sont
également réservées les dispositions de la loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites et celles de la loi sur la faune.
En l'occurrence, la parcelle n° 239 est située
dans un tel secteur.
c) Selon la jurisprudence, la commune et les
services cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone
agricole, de compétences parallèles sur les questions de préservation du
paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une part, les services cantonaux
compétents doivent tenir compte de ces points (cf. art. 3 al. 2 let. b LAT)
dans l'application de l'art. 16a al. 1 LAT. D'autre part, même si
l'autorisation spéciale cantonale a été délivrée (cf. art. 25 al. 2 LAT),
l'autorité communale reste habilitée, au nom de l'autonomie dont elle dispose
dans ce domaine, à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la
clause générale d'esthétique (art. 86 LATC) ou sur son droit communal basé sur
cette disposition (TF 1C_96/2918 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.2). La décision
de l'autorité communale ne doit cependant pas procéder d'un excès du pouvoir
d'appréciation: elle doit reposer sur une appréciation adéquate des
circonstances pertinentes, ne pas être guidée par des considérations étrangères
à la réglementation applicable ni omettre de tenir compte des intérêts et autres
éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le
droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (art. 1
et 3 LAT) (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018 du 23 septembre 2019
consid. 3.1.3; 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2). Aussi, une autorité
communale ne saurait-elle priver de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT
(cf. TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3 et consid. 2.4.2); dès lors
que la législation fédérale en matière d'aménagement postule que les zones
agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme
(art. 16 al. 1 1ère phrase LAT), la réalisation d'ouvrages conformes à
l'affectation de la zone, répondant aux besoins d'une exploitation agricole,
relève de l'intérêt public. Partant, si des aspects d'ordre esthétique peuvent
certes conduire à l'annulation d'un projet (TF 1C_397/2015 du 9 août 2016
consid. 4.2-4.6), la municipalité ne peut s'abriter derrière de tels motifs
pour interdire systématiquement toute réalisation similaire dans sa zone
agricole (cf. TF 1C_80/2015 précité consid. 2.4.3 a contrario; voir
également, ATF 115 Ia 114 consid. 3d), au préjudice des conditions fixées par
le droit fédéral, notamment s'agissant du caractère nécessaire à l'exploitation
agricole (art. 16a LAT et 34 OAT) et de la possibilité de prévoir des mesures
d'aménagement garantissant néanmoins une bonne intégration. Les motifs
esthétiques invoqués en application d'un règlement communal à l'appui du refus d'un
projet doivent par conséquent être mis en balance avec les autres intérêts en
présence, en application de l'art. 34 al. 4 OAT (cf. TF 1C_50/2020 du 8 octobre
2020.
consid. 7.1.1; 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1).
d) En l'occurrence, il n'est pas contestable que le
bâtiment projeté aura un impact visuel important. Toutefois, comme cela a été
exposé préalablement, la volumétrie du bâtiment projeté est dictée par les
besoins de l'exploitation agricole. Il est en outre établi que sa surface après
réalisation sera inférieure aux besoins de l'exploitation du constructeur
calculés par la DGAV, ce qui ménage d'autant l'intérêt à la préservation des
terres agricoles. Les griefs des recourants à propos de la volumétrie du
bâtiment doivent donc être écartés. Par ailleurs, la conception du bâtiment, en
particulier la pente de la toiture, le fait que celle-ci comporte deux pans de
pente identique, avec des avants-toits suffisants permet selon la DGTL,
autorité cantonale spécialisée, d'insérer au mieux cette nouvelle construction
dans le site, ce qui correspond aux exigences d'intégration résultant des art.
23.
et 48 RPGA.
Il convient de rappeler que, si le village de
Villars-Epeney a fait l'objet d'un recensement selon la méthode ISOS, il ne
figure cependant pas à l'inventaire en tant qu'objet d'importance nationale
(cf. art. 1 al. 3 OISOS); il revêt tout au plus, un intérêt régional, ce qui
conduit à relativiser l'importance accordée à l'esthétique (voir à cet égard
l'arrêt TF 1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.4 qui
confirme l'arrêt cantonal annulant le refus du permis de construire pour un
abri-tunnel sur le territoire de la commune de Syens, également recensé selon
la méthode ISOS).
e) En l'occurrence, la municipalité relève que du côté
nord-ouest du village, dans la direction du hangar projeté, de nouvelles
constructions (quartier des Sillons) ont été érigées et le front du village n'a
plus la même apparence que celle prévalant au moment du recensement. Même si
ces éléments n'ont pas été relevés précédemment par le Tribunal cantonal et le
Tribunal fédéral dans la procédure d'autorisation relative à l'abri-tunnel, il
s'agit là d'éléments objectifs dont il y a lieu de tenir compte; il est
indéniable que ces nouvelles constructions ont un impact sur la silhouette du
village depuis le nord. Quoi qu'il en soit, l'art. 56 RPGA réserve expressément
la possibilité de porter atteinte au site lorsqu'il s'agit d'ériger des
"infrastructures" nécessaires à l'exploitation agricole. Cette notion
doit être interprétée en conformité avec l'art. 16a al. 1 LAT, ce qui signifie
que des bâtiments agricoles nécessaires à l'exploitation ne sont pas d'emblée
exclus dans ces secteurs. Par ailleurs, l'art. 23 RPGA impose de regrouper les
bâtiments agricoles pour former un ensemble architectural. La conception d'un
bâtiment agricole traditionnel, implanté à proximité directe de la porcherie
existante, respecte cette exigence, quoi qu'en pensent les recourants, étant
rappelé que le SDT (DGTL) a conditionné son autorisation spéciale à plusieurs
exigences portant sur les matériaux et teintes du bâtiment projeté (stores à
rouleau de teinte brun foncé non pigmenté de rouge, voire gris foncé; tôle gris
RAL 7015, 7016, 7021 ou 7022 pour la couverture). Ces conditions font partie
intégrante du permis de construire. Cette autorité a également exigé des
aménagements extérieurs sous forme d'une arborisation suffisante. Dites mesures
permettent de minimiser l'impact visuel du projet.
Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'application des
dispositions d'intégration et d'esthétique communales n'étaient pas de nature à
empêcher la construction du bâtiment projeté, en tenant compte de l'ensemble
des intérêts en présence.
Ce grief est par conséquent également rejeté.
10.
Le recourant A.________ fait valoir un défaut d'équipement (art. 104 al.
3.
LAT) en lien avec l'évacuation des eaux claires.
a) A teneur des art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al.
3.
LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de
cette dernière. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé
notamment lorsqu'il est desservi par des conduites auxquelles il est possible
de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
b) Les exigences en matière de traitement des eaux
(polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24
janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Aux termes de son art. 1er, la
LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Selon
l'art. 3 LEaux, chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux
eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que les eaux
claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées
doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Pour ce qui
est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui suit:
"Les
eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux
règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;
dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont
pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux
approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."
Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à
l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une
planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la
planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 de l'ordonnance sur
la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) prévoit notamment
que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des
eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux
et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre
1974.
sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose
à son art. 20 que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et
l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont
également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la
collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles
doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV
721.01) (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient à cet égard ce qui suit:
"Art.
12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1.
Le déversement d’eaux claires
dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à
l’autorisation du département.
2.
La procédure est fixée par les
articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous
autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou
prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du
premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de
l’autorisation
1.
Les eaux claires provenant de
l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.
Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques
impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations
publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution.
2.
L’autorisation de déversement
des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la
condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte
tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à
l’aval.
3.
Le département fixe les
modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de
rétention ou de zones inondables."
Le règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux datant de 1995 prévoit à l'art. 4 que les autres eaux, non
polluées, ne doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont
appelées ci-après «eaux claires». Sont notamment considérées comme eaux
claires, les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues imperméables
telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc. Si les conditions
hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans
le sous-sol, après obtention d’une autorisation par le Département. Si les
conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être
évacuées dans les eaux superficielles, via les équipements publics ou privés.
Si l'augmentation de débit des eaux claires due aux constructions ne peut être
supportée par le cours d'eau eu égard avec les rejets existants, des mesures de
rétention peuvent être exigées au sein des constructions et de leurs
aménagements extérieurs.
Selon l'art. 2 du règlement précité, la municipalité
procède à l'étude générale de l'évacuation et de l'épuration des eaux; elle
dresse le plan à long terme des canalisations publiques (PALT), soumis à
l'approbation du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après: le Département) par l'intermédiaire du Service des eaux
et de la protection de l'environnement (ci-après: SEPE).
Il ne ressort en l'espèce pas du dossier qu'un tel
plan aurait été établi.
c) A l'appui de son autorisation spéciale, la DGE a
indiqué avoir pris bonne note que les eaux claires seraient évacuées en
direction du ruisseau de l'Epena, qui est apte à recevoir le supplément de
débit induit par le projet. Elle signalait que le collecteur traversant la
parcelle n° 63, également propriété du constructeur, qui est située de l'autre
côté de la route cantonale, est un cours d'eau historique et que, à ce titre,
la DGE-eau soutiendrait un projet de remise à ciel ouvert total ou partiel de
ce tronçon jusqu'à l'Epena. Un tel projet serait une réponse intéressante à la
problématique mentionnée dans les documents du projet concernant cette
canalisation d'eaux claires. Elle n'a pas requis la création d'un bassin de
rétention pour le projet en cause.
La Division Eaux souterraines – hydrogéologie a en
outre mentionné s'agissant de l'évacuation des eaux claires qu'il y avait lieu
de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux,
notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux
(PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte). Dans tous les cas, le
droit des tiers, en particulier le ruissellement sur le domaine public, devait
être respecté. En cas d'infiltration des eaux, une demande d'autorisation
devait envoyée à la DGE-Eaux souterraines au sens de l'art. 12a de la loi sur
la police des eaux dépendant du domaine public.
d) La municipalité ne s'est pas déterminée sur la
question de l'évacuation des eaux claires, en particulier sur les possibilités
d'infiltration, ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse, ce qui est
regrettable. Il ne ressort toutefois pas du dossier – et le recourant A.________
ne l'allègue pas non plus - que les conditions locales permettraient ici
l'infiltration des eaux claires, étant précisé que la DGE a délivré
l'autorisation spéciale pour l'évacuation de ces eaux en direction du ruisseau
de l'Epena (art. 12b LPDP).
e) Le recourant A.________ conteste en revanche que
les canalisations soient suffisantes pour absorber les eaux claires résultant
du projet litigieux. Il se réfère à une prise de position de la municipalité
(cf. sa réponse au recours, p. 12, dans la cause AC.2019.0095), selon laquelle
le projet qui prévoyait que les eaux météoriques seraient collectées du toit et
acheminées dans le collecteur cantonal de 200 mm sous la route cantonale puis
dans une conduite de 300 mm qui se déverse dans la petite rivière de l'Epena
n'était pas satisfaisant dès lors que cette conduite était ancienne et en
mauvaise état, de sorte que l'on pouvait craindre des débordements sur la route
en cas de forte pluie.
Le constructeur a produit dans la procédure
AC.2019.0095 un plan détaillé du réseau d'eau claire existant et projeté sur la
parcelle n° 239, établi par le bureau de géomètres F.________, le 24
septembre 2019. Lors de l'inspection locale, le géomètre N.________ a indiqué
que la canalisation qui passait sous la route était d'un diamètre de 30 cm sur
toute sa longueur - et non de 20 cm sur un premier tronçon comme indiqué
précédemment par la municipalité - qu'elle était suffisante pour absorber les
eaux claires provenant de la parcelle n° 239, eu égard à l'apport
supplémentaire induit par le projet, étant précisé qu'elle serait occupée à 90
% en prenant en compte un temps de retour des pluies de cinq ans. Il a ajouté
que la solution prévoyant la renaturation du cours d'eau, permettant d'absorber
les crues, lui paraissait être une solution préférable, étant précisé que les
coûts engendrés seraient pris en charge par la Confédération à hauteur
d'environ 90 à 95 %.
f) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier
qu'un projet de renaturation de l'Epena serait en cours. Cela étant, il n'y a
pas de motifs suffisants de retenir que les canalisations existantes ne
permettraient pas d'absorber les eaux claires provenant de la parcelle
n° 239, étant précisé que la DGE n'a pas conditionné son autorisation à la
création d'un tel bassin (cf. art. 12b al. 3 LPDP).
Dans ces circonstances, le projet d'évacuation des
eaux claires respecte la législation fédérale, cantonale et communale pour
l'évacuation des eaux claires. Les griefs relatifs à l'équipement de la
parcelle sont dès lors rejetés.
11.
Dans un ultime grief, le recourant A.________ conteste le montant de
l'émolument fixé pour la délivrance du permis de construire en vertu du
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Il estime ce
montant trop faible.
Selon la jurisprudence, le recourant doit retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée (ATF 143 II 506; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499
consid. 2.2); il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à
protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la
seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du
droit ne suffit pas (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137
II 30 consid. 2.2.3). On admet que le recourant retire un avantage
pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation
de la construction selon les plans autorisés (ATF 137 II 30 consid. 2.3).
En l'occurrence, le recourant A.________ ne retire aucun
avantage pratique en critiquant le montant de l'émolument fixé pour la
délivrance du permis de construire. En effet, l'admission de ce grief
conduirait uniquement à réévaluer le montant fixé par la municipalité et ne
conduirait pas à l'annulation du permis de construire. Ce grief est par
conséquent irrecevable.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable et que la décision attaquée, de même
que les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales (CAMAC
169315), doivent être confirmées.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Ainsi, dans le cas
d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge des recourants, qui
succombent. Le constructeur, ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il en va de même de la commune (art. 52 al. 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
II.
La décision de la municipalité du 7 décembre 2022, de même que les
autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales (CAMAC 169315),
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________. ./.
IV.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante B.________.
V.
Le recourant A.________ versera au constructeur C.________ une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI.
La recourante B.________ versera au constructeur C.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
Le recourant A.________ versera à la Commune de Villars-Epeney une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VIII.
La recourante B.________ versera à la Commune de Villars-Epeney une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE, OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.