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Décision

AC.2023.0024

CDAP - AC.2023.0024 - 2023-02-17 - A._____/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Municipalité de Pully, B._____

17 février 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2023

Composition

M. Serge Segura, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Pully, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________ à ******** représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne.

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV du 12 décembre 2022 constatant la nature forestière

sur les parcelles n° 3036, 3047 et 3595 de Pully.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 18 janvier 2023 par A.________ contre la

décision rendue le 28 octobre 2022 par la Direction générale de l'environnement;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2023

impartissant à

la recourante un délai au 13 février 2023 pour effectuer une avance de frais de

1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'avis postal reçu le 27 janvier 2023 indiquant que la

recourante a requis de la Poste qu'elle prolonge le délai de garde,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que celui qui ouvre un procès doit s'attendre à recevoir des

notifications du tribunal et doit donc relever son courrier ou prendre les

dispositions nécessaires pour que celui-ci lui parvienne (cf. Bovay et al.,

Procédure administrative vaudoise, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1.1 ad

art. 44 LPA-VD),

-

qu'en conséquence, le délai imparti par le juge instructeur n'a

pas été prolongé par la prolongation du délai de garde requise par la

recourante,

-

que l'avance de frais n'a ainsi pas été effectuée dans le délai

fixé par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 février 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.