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Décision

AC.2023.0025

CDAP - AC.2023.0025 - 2024-02-29 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, C._____

29 février 2024Français60 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 février 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Miklos Ferenc Irmay et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Lea

Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me Raphaël

DESSEMONTET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 20 décembre 2022 levant leur opposition et

autorisant la démolition de l'immeuble existant et la construction de 2

bâtiments d'habitation, avec aménagements extérieurs, sur les parcelles n°

3266 et 3267 (CAMAC no 200663)

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ est propriétaire des parcelles no 3266

et 3267 du Registre foncier de la Commune de Lausanne, situées à l'Avenue de

Beaumont 34. D'une surface de 484 m2, la première parcelle comprend

un jardin et est libre de toute construction; la seconde, d'une surface de 638

m2, abrite actuellement un bâtiment ECA no 10191 (145 m2),

un jardin (396 m2), ainsi qu'un revêtement dur (97 m2).

Le bâtiment ECA no 10191 est une maison

individuelle à un logement. A l'heure actuelle, trois places de stationnement

sont aménagées sur cette parcelle.

L'accès aux biens-fonds no 3266 et

3267 se fait par un chemin privé appartenant à des tiers (parcelles no

3270 et 3271; ci-après: le chemin d'accès), numéroté sur l'Avenue de Beaumont

et qui communique, au nord-ouest, avec l'avenue homonyme (DP no 545)

et, au sud-est, avec le Chemin de Verdonnet (DP no 546). Le chemin

d'accès est d'une largeur d'environ 4 mètres. Il est grevé d'une servitude de

passage à pied, pour tous véhicules et canalisations (********), en faveur

notamment des biens-fonds no 3266 et 3267. Il a fait l'objet

d'une mise à ban interdisant le passage et le stationnement et est sans issue

du côté du Chemin de Verdonnet où deux piquets en métal empêchent un véhicule à

moteur de s'engager.

Les parcelles no 3266 et 3267 sont

grevées des servitudes suivantes:

-

une servitude de restriction au droit de bâtir (********)

limitant la construction sur chacune des parcelles asservies à un seul bâtiment

d'habitation, d'une hauteur au faîte de maximum douze mètres au-dessus du sol

naturel; prévoyant que la façade des constructions s'inscriront dans un rectangle dont le plus grand

côté aura douze mètres au maximum, les façades, côté avenue, devant être

parallèles à celle-ci et distantes d'au moins trois mètres de dite avenue;

interdisant les constructions "système Le Corbusier", ainsi que les

toits plats; et

- d'une

servitude "zone de verdure" (********) qui prévoit que les parties des fonds servants non occupées par les

bâtiments seront aménagées en jardin.

Les parcelles no 3266 et 3267 se

trouvent à quelques dizaines de mètres des premiers bâtiments du Centre

hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV), situé à l'ouest. Elles

se situent à environ 350 mètres et 4 minutes à pied d'un arrêt de bus desservi

à une fréquence d'environ toutes les dix minutes, et à 500 mètres et 6 minutes

à pied du métro m2, dont la fréquence de passage est d'environ toutes

les 2 à 5 minutes.

Un jardin historique certifié ICOMOS est sis sur les

parcelles no 3258 et 20387 (fiche no 132-19), elles-mêmes

situées à environ 50 mètres au sud du bien-fonds no 3266.

Ces parcelles sont colloquées en zone mixte de

moyenne densité selon le Plan général d'affectation de la Commune de Lausanne du

4 mai 2006 et son règlement daté du même jour (ci-après: le RPGA).

B.

Le 14 juillet 2021, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment ECA no

10191, ainsi que la construction de deux bâtiments d'habitation, panneaux

solaires en toiture, six places de parc extérieures pour voitures, 3 motos et 9

vélos (ci-après: le projet).

Les deux bâtiments prévus (désignés ci-après:

"bâtiment A" sur la parcelle no 3267 et

"bâtiment B" sur la parcelle no 3266) présentent chacun

une surface au sol de 112 m2 et sont composés de 12 logements d'une

pièce (studios). Ils sont distribués sur plusieurs niveaux: un sous-sol, un

rez-de-chaussée et trois étages, le troisième étage comportant une mezzanine. Ils

sont orientés au sud-ouest, dans le même alignement que les autres bâtiments du

quartier et que le chemin d'accès.

Le projet prévoit la modification de la limite de

propriété entre les parcelles no 3266 et 3267, jusqu'à présent

parallèle à celle avec le chemin d'accès, mais qui se présentera dorénavant de

manière oblique.

Chaque bâtiment se compose de trois appartements par

niveau. Chaque appartement comprend un balcon d'une surface de 6 m2

et d'une profondeur de 1 m 50. Les balcons sont tous aménagés sur la façade

sud-ouest des bâtiments A et B. Ils s'étendent d'une extrémité à l'autre de la

façade et comportent des murs, formant des fermetures latérales qui marquent

l'espace réservé à chaque appartement et s'étendent sur toute la hauteur,

jusqu'à l'étage supérieur. Chaque balcon est couvert par le balcon de l'étage

supérieur et le dernier balcon est couvert par un avant-toit de même dimension.

Au rez-de-chaussée, les appartements comprennent quant à eux des terrasses

privatives de 6 m2, également couvertes par le balcon de l'étage

supérieur.

Le projet prévoit également l'abattage d'arbres.

Le projet a été mis à l'enquête du 12 juillet au 11

août 2022. Il a suscité le dépôt de sept oppositions, dont celle formée par A.________

et B.________, copropriétaires de la parcelle no 3273 du

Registre foncier de la Commune de Lausanne située à l'Avenue de Beaumont 38, à

une quinzaine de mètres de la parcelle no 3267.

Le 23 juin 2022, le Service des parcs et domaines de

la commune (ci-après: le SPADOM) a établi une note à la municipalité en lien

avec la requête d'abattage d'arbres. Après une visite sur place et l'examen des

arbres concernés, le SPADOM proposait à la municipalité d'autoriser l'abattage

de huit arbres: un châtaignier, deux chênes pédonculés, un chêne sessile, un

épicéa, un épicéa bleu, un if et un sapin blanc. Il proposait la compensation

de tous ces arbres, à l'exception d'un chêne pédonculé et du sapin blanc.

Le 31 août 2022, la Centrale des autorisations en

matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse no

200663, selon laquelle toutes les autorisations requises ont été délivrées et

les préavis nécessaires se sont révélés positifs. Entre autres, la Direction

générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a été consultée.

C.

Par décision du 20 décembre 2022, la municipalité a écarté l'opposition

et délivré le permis de construire sollicité. Elle a autorisé l'abattage des

arbres précités, moyennant compensation par six nouveaux arbres, et a autorisé

à bien plaire, l'emplacement de prise en charge des conteneurs qui empiète sur l'espace

frappé par la limite des constructions sur le Chemin de Verdonnet.

Par acte du 20 janvier 2023, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à sa

réforme en ce sens que leur opposition soit admise, que le permis de construire

litigieux soit annulé, la demande de permis de construire étant rejetée.

Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision du 20 décembre

2022 et au renvoi à la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée)

pour nouvelle instruction et nouvelle décision, après circulation auprès des

services de l'Etat et obtention de tous les préavis et décisions requis, dans

le sens des considérants.

Le 27 mars 2023, la constructrice a déposé une

réponse, concluant au rejet du recours et, subsidiairement, à la réforme de la

décision entreprise en ce sens que les balcons sont autorisés selon les plans

partiellement modifiés du 23 mars 2023. La municipalité s'est quant à elle déterminée

le 5 avril 2023, concluant également au rejet.

Le 5 juillet 2023, les recourants ont déposé une

réplique, confirmant les conclusions de leur recours.

D.

Une inspection locale s'est tenue sur la parcelle litigieuse le 20

septembre 2023. Un extrait du compte rendu de l'audience est produit

ci-dessous:

"La Cour observe que, sur la

parcelle no 3267, se dresse le bâtiment ECA no 10191,

dont le projet prévoit la démolition. La Cour traverse cette parcelle, en

direction du bien-fonds no 3266, où se trouve actuellement un grand

jardin. Elle constate la présence de gabarits indiquant l'emplacement futur des

deux bâtiments projetés.

La Cour constate la présence des

huit arbres dont l'abattage est prévu et, de manière générale, que les

parcelles, en particulier la parcelle no 3266, sont fortement

arborisées (présence de plusieurs autres jeunes arbres, en particulier quelques

chênes d'environ 10 cm de diamètre). La Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) désigne ceux qui seront abattus. Elle précise s'être rendue sur

place pour examiner les arbres présents sur la parcelle et n'avoir octroyé

d'autorisation formelle d'abattage que pour les huit qu'elle a considérés comme

digne de protection et disposant d'un certain diamètre. Elle considère a

fortiori que les autres jeunes arbres présents pourront être abattus. Elle

précise encore n'avoir pas effectué d'évaluation sanitaire de chaque arbre.

Selon le juge assesseur, ingénieur

forestier EPF, certains arbres présents ont quelques branches coupées, mais

cela n'affecte pas leur vitalité. Selon lui, le châtaignier planté au centre de

la parcelle no 3266 n'est pas en bonne santé. Sa couronne est en

mauvais état et sa longévité serait entamée. Les impératifs de sécurité, dans

un quartier habité comme celui-ci, voudraient vraisemblablement qu'à terme, il

soit éliminé. Pour le reste, les arbres ne présentent a priori pas de problème

de vitalité ou de sécurité.

Sur question de la juge

instructrice, la municipalité explique que les essences des arbres

compensatoires ont été arrêtées en tenant compte de la nécessité d'une certaine

diversité et du climat changeant. Ces nouveaux arbres compensatoires seront

d'emblée protégés.

La Cour observe la présence d'un

grand arbre situé sur la parcelle voisine no 3268, en bordure de

propriété, et dont certaines branches s'étendent sur les parcelles litigieuses.

La constructrice explique que, dans le cadre du chantier à venir, des mesures

seront prises pour le protéger. La municipalité confirme ce qui précède et que

cet élément avait été discuté et pris en compte.

A propos du sapin bleu, situé sur

la limite actuelle entre les parcelles no 3267 et 3266, la constructrice

explique qu'il n'a pas pu être maintenu, malgré son emplacement en bordure de

propriété, en raison de l'espace (zone de tassement) qui doit être réservé au

camion de pompier en cas d'intervention. Le chef de la police du feu le

confirme. Il indique que le camion doit pouvoir accéder et effectuer des

manœuvres pour se placer de façon optimale sur la zone entre les deux

bâtiments. L'espace réservé dans le projet est suffisant mais il n'y a pas

assez de marge pour conserver le sapin. Sur question des recourants, il précise

encore que ces mesures sont exigées pour les bâtiments de plus de 11 m de

hauteur, comme en l'espèce. Pour les bâtiments de hauteur inférieure, le camion

peut rester éloigné entre 60 et 80 m de la zone d'intervention. Le calcul de la

hauteur se ferait selon lui depuis le terrain naturel.

Les recourants s'interrogent sur

la possibilité de modifier le projet de sorte que le bâtiment projeté sur la

parcelle no 3266 (bâtiment sud) soit d'une hauteur inférieure aux 11

m précités. Cela permettrait selon eux d'éviter la création de cette zone de

tassement et de conserver ainsi le sapin. L'accès direct au bâtiment nord

serait garanti par le chemin privé et, pour le bâtiment sud, le camion pourrait

rester à distance. Les recourants font valoir que, par exemple, les mezzanines

prévues dans le projet pourraient être réduites. Selon eux, il existe des

variantes permettant de conserver des arbres. Le chef de la police du feu

indique qu'en termes de sécurité, il reste préférable que le camion puisse

accéder au bâtiment sud. La constructrice fait valoir que les différentes

variantes ont été examinées et que celle qui a été retenue était celle

permettant de tenir compte, au mieux, de tous les intérêts en présence. La

municipalité confirme son appréciation selon laquelle l'intérêt à la sécurité

prime ici la conservation des arbres. Elle précise en outre que l'essence des

arbres dont il est question doit être prise en compte dans la pondération et

que l'intérêt à conserver des sapins à cette altitude doit être relativisé.

Elle rappelle avoir procédé à une pesée soigneuse des intérêts entre celui à

conserver le grand jardin sur la parcelle no 3266 et ses arbres, et

celui à la densification, qui prime selon elle en l'espèce.

A la question de savoir si un

autre projet aurait permis de maintenir plus d'arbres, la constructrice

rappelle l'existence de servitudes de restrictions de hauteur et de largeur des

façades. Ces contraintes ont selon elle imposé l'implantation des bâtiments

choisie dans le projet. Différentes variantes auraient été discutées avec la

municipalité avant le dépôt du projet.

Sur la question du biotope, la

recourante expose que, dans le quartier et sur la parcelle arborisée, on peut

observer divers petits animaux, en particulier des oiseaux. La municipalité

explique que les parcelles litigieuses ne présentent pas les caractéristiques

nécessaires pour retenir l'existence d'un biotope et que rien n'a été

cartographié en ce sens. La constructrice relève que la parcelle en question

est entièrement clôturée. Pour la recourante, les clôtures, présentes dans tout

le quartier, n'empêchent pas les animaux de passer.

La Cour revient sur le chemin

privé no 3270. Elle constate que ce chemin est revêtu, en légère

pente et d'environ 4 mètres de large. Il fait l'objet d'une mise à ban

interdisant le passage et le stationnement. A l'est, la Cour observe la

présence de poteaux limitant l'accès au chemin. On dispose d'une très bonne

visibilité d'un bout à l'autre du chemin. Le chef de la police du feu confirme,

après avoir effectué un essai, que le camion de pompier (d'environ 2 m 50) peut

accéder à la parcelle par ce chemin et qu'il reste encore de l'espace entre les

clôtures et le camion. Il produit des photographies en ce sens. La recourante

précise encore qu'en hiver le chemin n'est pas déneigé ce qui complique

l'accès. Il en va de même selon elle dès qu'il y a des livraisons dans le

chemin, ce qui serait fréquent.

Sur demande de la juge

instructrice, la municipalité confirme que le projet prévoit bien 3 places de

parc pour motocycles et 9 places pour vélo.

La Cour se rend devant la parcelle

des recourants (no 3273). Elle observe que, depuis cet endroit, au

moins un haut conifère cache la majorité de la construction existante sur la

parcelle de la constructrice. On aperçoit toutefois la façade nord du bâtiment

actuel. Selon les gabarits, le bâtiment projeté sera plus élevé mais situé plus

en retrait. Le conseil des recourants indique que, depuis l'étage, on voit la

construction projetée, ainsi que les balcons."

Invitées à se déterminer sur ce compte rendu, les

parties se sont exécutées par courriers des 28 septembre, 11 et 12 octobre

2023. Les recourants ont produit à cette occasion un lot de photographies du chemin

d'accès.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par les voisins des parcelles concernées par le projet, qui ont

tous deux participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la

qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une "expertise

dendrologique des arbres d'essences majeures dont la réalisation du projet de

construction litigieux implique l'abattage", ainsi que

l'interpellation de "tous les services étatiques susceptibles de se

prononcer relativement aux griefs relatifs à l'adéquation et la sécurité des

voies d'accès ainsi qu'à la protection de la nature et des biotopes soulevés

dans le présent recours, notamment le service de défense contre l'incendie et

secours (SDIS), de la division "biodiversité et paysage" de la

direction générale de l'environnement, direction des ressources et du

patrimoine naturel (DGE/DIRNA/BIODIV)".

Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les

considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer

en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Elle renonce dès lors à

ordonner les mesures d'instructions requises, sans qu'il n'en résulte une

violation du droit d'être entendues des recourants, dans le respect des art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et 34 al. 2 et 3 LPA-VD.

3.

Dans un premier grief d'ordre matériel, les recourants invoquent la

violation par le projet litigieux des prescriptions règlementaires en matière

de nombre de places de stationnement réservées aux voitures, ainsi qu'aux

deux-roues.

a) aa) L'art. 61 RPGA, intitulé "Evaluation

du nombre de places", est libellé ainsi:

"1 Les besoins en

places de stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de

l'annexe 1: Détermination des besoins types de stationnement.

2 Le nombre de places

de stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en

multipliant les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3 Le tableau suivant

détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement

sont définis par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places

admissibles:

"

Quant à l'annexe 1 RPGA, qui détermine les besoins

types de stationnement, elle prévoit, pour les maisons d'habitation collective,

1 place pour 80 m2 de surface brute de plancher ou 1 place par

appartement, "le critère donnant le plus grand nombre [étant] déterminant"

selon une note de bas de page. A cela s'ajoutent 10% pour les visiteurs.

L'art. 63 RPGA, concernant les "places pour

résidants" précise encore:

"1 Les places de

stationnement destinées aux résidants sont aménagées simultanément à toute

nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout changement d'affectation

important ayant pour résultat d'augmenter les besoins en stationnement.

2 La Municipalité peut

réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

-

leur accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes

conditions de sécurité,

-

le terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire

le quota d'espaces verts exigible,

-

la protection du patrimoine construit et non construit est en

contradiction avec leur réalisation."

En ce qui concerne les "Deux-roues",

l'art. 66 RPGA est libellé comme suit:

"1 Un nombre

minimum de places de stationnement réservé aux deux-roues motorisées et aux

cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini par l'annexe 1. L'alinéa 2 de

l'art. 63 est applicable.

2 Les maisons

d'habitation collective et les maisons d'étudiants doivent être pourvues

d'équipements collectifs, tels que garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en

relation avec leur importance."

S'agissant des deux-roues, de tableau de l'annexe 1 prévoit

un besoin pour les résidents et visiteurs de "0,5 place par pièce".

bb) La CDAP a déjà eu l'occasion de se confirmer à de

nombreuses reprises la pratique de la Municipalité de Lausanne, qui applique son règlement communal à la lumière de la

norme VSS 640 281 (désormais VSS-40 281) "Offre en cases de

stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le besoin en

places de stationnement en retenant pour l'affectation au logement, dans les

cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au

lieu de 80 m2 tel que mentionné dans l'annexe 1 RPGA (cf. AC.2022.0126

du 28 juillet 2023 consid. 9a; AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb;

AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 11a/bb; AC.2015.0118 du 12 juillet

2016 consid. 3b; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4b; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 3a). Cette pratique repose en particulier sur le fait que

la Commune de Lausanne se trouve dans le périmètre du Plan des mesures OPair (ordonnance

du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air; RS 814.318.142.1) 2018 de l'agglomération Lausanne-Morges, lequel renvoie aux

normes VSS (cf. AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb). Dans un

arrêt AC.2014.0402 du 30 mars 2016, la CDAP a par ailleurs relevé que même si

elle n'avait pas fait l'objet d'une coordination entre les juges de la chambre

concernée (art. 34 ROTC), la pratique qui écartait l'art. 61 RPGA au profit de

la norme VSS ne pouvait plus être remise en question, les conditions d'un

changement de jurisprudence n'étant plus réunies, compte tenu notamment du

principe de la sécurité du droit (consid. 4; cf. ég. AC.2019.0270 du 17 août

2020 consid. 1b/bb; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 11a/bb).

La CDAP a également jugé à

plusieurs reprises qu'il en allait de même du critère donnant le plus grand

nombre de places de parc (AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 1b/bb;

AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 11a/bb; AC.2014.0402 du 30 mars 2016

consid. 4), qui selon les explications de la Municipalité de Lausanne

avait également été abandonné depuis l'année 2007 (à la suite de l'arrêt

relatif au projet Pleines du Loup à Lausanne, cf. AC.2007.0110 du 21 décembre

2007). Sur ce point également, le principe de sécurité du droit commande de

maintenir cette pratique maintes fois confirmée.

cc) Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière

générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires

peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible

que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; TF

1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1; cf. ég. AC.2022.0297 du 20 juillet

2023 consid. 5a).

b) En l'espèce, c'est ainsi à juste titre que,

conformément à sa pratique, l'autorité intimée a appliqué le quota d'une place

de parc par 100 m2 de surface brute de

plancher au lieu de 80 m2. C'est également à bon droit

qu'elle a écarté la règle du critère donnant le plus grand nombre de places de

stationnement. Les recourants, qui se contentent d'indiquer que cette pratique

n'a pas été examinée par le Tribunal fédéral et qu'elle contrevient au texte

réglementaire, ne démontrent pas en quoi les conditions permettant de remettre

en question la jurisprudence susmentionnée seraient aujourd'hui réunies. Dans

la mesure où elle repose sur l'inscription de la commune au périmètre OPair,

cette pratique ne peut au demeurant être considérée comme arbitraire.

Il s'ensuit qu'en partant de la surface brute de

plancher habitable de 896 m2, le besoin en stationnement s'élève ici

à 8.96 (896/100), auquel il convient d'ajouter 10% pour les visiteurs, soit un

total de 9.856, arrondies à 10 places réalisables au maximum et 5 places au

minimum (x100% ou 50%). En tenant compte, comme l'a fait l'autorité intimée, de

la nécessité de réduire le taux de motorisation dans les centres urbains selon

les prescriptions de l'OPair, du fait que la zone,

proche du centre-ville de Lausanne, est très bien desservie par les transports

publics (350 mètres et 4 minutes à pied d'un arrêt de bus régulièrement

desservi [fréquence d'environ toutes les dix minutes], et 500 mètres et 6

minutes à pied du métro [fréquence entre 2 et 5 minutes], et du fait que,

selon les allégations de la constructrice, les logements constituent des

studios principalement destinés à être occupés par des personnes travaillant du

CHUV situé à seulement à quelques centaines de mètres, l'autorité intimée

pouvait fixer le nombre de places de stationnement à six, ce qui constitue une

r.uction de 40% des besoins en stationnement. Cette réduction n'est pas

arbitraire et peut ainsi être confirmée.

En ce qui concerne les deux-roues, l'annexe 1 RPGA

prévoit 0.5 places par pièce habitable. Dans la mesure où les bâtiments

comportent 24 studios d'une pièce chacun, ce sont bien 12 places de parc qui doivent

être aménagées, conformément à ce que prévoit le projet. Il n'y a pas lieu dans

ce cadre de tenir compte des mezzanines des troisièmes étages, de respectivement

8 ou 9 m2, qui ne constituent pas de véritables pièces

supplémentaires. Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, il n'y a pas

non plus lieu d'étendre la pratique exposée ci-dessus, relative uniquement aux

places de stationnement pour voiture, et d'appliquer les normes VSS 640 065 et

640 066 relatives au stationnement des vélos.

c) Les griefs des recourants doivent par conséquent

être rejetés.

4.

Les recourants invoquent encore la violation des art. 32, 44 et 114 RPGA

relatifs aux distances aux limites. Selon eux, les éléments de construction que

l'autorité intimée qualifie de "balcons" constitueraient en

réalité des avant-corps empiétant de manière illicite sur les distances aux

limites de propriété.

5.

La constructrice et la municipalité contestent la recevabilité de ce

grief soulevé par les recourants au motif que son admission ne leur procurerait

aucun avantage.

a) aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette

disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière

(TF 1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts

cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).

Or, selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356

du 8 juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001, consid. 1),

en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de

celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme

les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la

distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet

de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les

moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une

modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt

AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut

exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes

juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de

droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un

avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour

recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne

uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des

constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Il résulte également de la

jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015,

consid. 5) que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite

et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le

voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en

principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique

de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de

manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II

30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel

grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des

dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si

ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit

(ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249

consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le

grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, il est vrai que les recourants,

en l'état de la végétation existante, n'apercevront probablement pas depuis

leur parcelle les balcons dont ils contestent la conformité au règlement

communal. Toutefois, en cas d'admission de leur grief, la conception architecturale

de la façade sud-ouest des bâtiments projetés pourrait avoir pour conséquence

une nécessaire diminution du gabarit des constructions, ce qui est susceptible

d'avoir une incidence sur la surface habitable et donc le nombre de logements

ou d'habitants, ainsi que sur les questions en lien avec le nombre de places de

parc et l'intensité de l'utilisation des accès. Partant, ce grief doit être

considéré comme recevable.

b) aa) L'art. 32 RPGA, intitulé "Avant-corps",

dispose:

"1 Au delà des

dimensions maximales prescrites, des avant-corps sur toute la hauteur du

bâtiment sont admissibles sur une façade seulement, à condition que leur

longueur totale n’excède pas le tiers de la longueur de ladite façade et que

leur saillie ne dépasse pas 3,00 mètres.

2 Ces avant-corps

respectent les distances à la limite des propriétés prescrites par zone."

L'art. 114 RPGA, relatif à la distance aux limites

de propriété dans la zone mixte de moyenne densité, prévoit que la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 mètres au minimum. L'art.

27 RPGA précise encore que lorsque la façade d'un bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite

(al. 1); toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant

d'au moins 4 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire

augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus proche

de la limite (al. 2).

Enfin, le glossaire annexé au RPGA définit le balcon

comme suit:

" Plate-forme disposée en

saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps) pleine ou

ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs

ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les

balcons qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la

toiture du bâtiment peuvent empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini

par les distances minimum à respecter entre les limites de propriétés et les

bâtiments ou entre bâtiments) sous certaines conditions définies par la

jurisprudence."

bb) A titre liminaire, il sied de relever que les

éléments de construction litigieux, tant du bâtiment A que du bâtiment B, empiètent

effectivement sur les limites de propriété entre les parcelles no

3267 et 3266 en ce qui concerne le bâtiment A, et entre les parcelles no

3266 et 3261 en ce qui concerne le bâtiment B. Ni la municipalité, ni la

constructrice ne le contestent. Les parties ne s'accordent toutefois pas sur la

question de savoir si ces éléments de construction peuvent être considérés

comme des balcons, autorisés dans les espaces réglementaires, ou si ceux-ci

constituent des avant-corps qui excluent cette possibilité.

La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion

de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans

autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent

l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (cf. AC.2015.0111

du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f;

AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c; AC.2006.0134 du 30 mars 2007

consid. 1a). Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la

façade en fait des avant-corps (AC.2012.0141 précité consid. 8c; AC.2008.0328

du 27 novembre 2009, consid. 3; AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid.

1a/aa). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un

pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause

que les "balcons" prévus sur les plans soumis à enquête publique et

autorisés par la décision entreprise doivent en réalité être considérés comme

des avant-corps au sens du glossaire du RPGA tel que reproduit ci-dessus. En

effet, indépendamment de leur longueur, qui s'étend sur toute la façade, et de

leur profondeur d'1,50 m, ces éléments de construction comportent des

fermetures latérales qui délimitent les espaces dédiés à chaque studio de

chaque niveau, et qui s'étendent sur toute leur hauteur. Contrairement à ce

qu'invoque la municipalité, ces fermetures latérales ne peuvent être considérées

comme des séparations légères: elles constituent de véritables murs entre les

balcons centraux et ceux des côtés est et ouest, dont la hauteur s'élève à plus

de 2 m 40 au rez-de-chaussée et aux deux premiers étages et à plus de 3 m 50 au

troisième étage. En observant la façade sud, on constate que ces fermetures

courent sur tous les niveaux et donc sur l'intégralité de la façade de chaque

bâtiment. Partant, bien que ces éléments de construction ne soient pas fermés

aux extrémités ouest et est des bâtiments, ils doivent être considérés comme

des avant-corps selon la définition du glossaire du RPGA et ne peuvent empiéter

sur les espaces réglementaires.

Cela étant, le 27 mars 2023, la constructrice a

produit de nouveaux plans, sur lesquels les fermetures latérales précitées ont

été intégralement supprimées. Cette modification a pour effet de réduire

considérablement l'impact visuel des façades est, ouest et sud des bâtiments

pour un observateur extérieur. Dans ces circonstances, les balcons prévus sur les

plans du 23 mars 2023, dépourvus des aménagements verticaux litigieux, sont

conformes au règlement communal et à la jurisprudence précitée, ce que confirme

au demeurant la municipalité dans ses écritures. Enfin, il sied de préciser que

l'art. 44 RPGA, invoqué par les recourants, ne trouve pas application en

l'espèce, dans la mesure où il concerne les limites de construction et non les

limites de propriété.

c) Reste ainsi à déterminer si, conformément à ce

qu'invoque la constructrice, les modifications apportées selon les plans du 23

mars 2023 peuvent être approuvées sans être soumises à une nouvelle enquête

publique.

aa) Cette question est réglée par l'art. 117 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), qui prévoit que lorsqu'elle impose des modifications de

minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire

subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie.

Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de procédure, impliquent ainsi de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance". Les

modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV

700.11.11). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (AC.2022.0065 du 13 janvier 2023

consid. 4a; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b). De jurisprudence

constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire

des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête

publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments

critiqués par les opposants (AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc;

AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à

rendre le projet réglementaire (AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les

références citées).

bb) En l'occurrence, les modifications

apportées au projet ont exclusivement trait à la suppression des fermetures

latérales des balcons. On ne distingue ainsi pas de différence majeure entre le

projet modifié et le projet initial, dans la mesure où, entre autres, le

volume, l'implantation, le nombre de logements, leur configuration, les

aménagements extérieurs sont strictement identiques. Par ailleurs, en

supprimant ces fermetures latérales, cette modification apporte une

amélioration par rapport à la situation des habitants du voisinage, dès lors

qu'elle diminue l'impact visuel des balcons. En termes d'esthétique, la modification

n'a toutefois aucune incidence particulière sur les constructions projetées,

qui présentent les mêmes caractéristiques que le projet initial. Il s'ensuit

que les modifications litigieuses peuvent être considérées comme de minime

importance au sens de l'art. 117 LATC et peuvent être dispensées de nouvelle

enquête publique.

La jurisprudence invoquée par les recourants n'est

pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'il s'agissait, dans l'arrêt cité, de

déterminer si des modifications visibles depuis l'extérieur devaient être mises

à l'enquête publique et non de déterminer si des modifications d'un projet intervenant

après une première enquête publique devaient être soumises une enquête

complémentaire (AC.2007.0258 consid. 2b). On ne se trouvait pas non plus dans

un cas où les modifications réduisaient l'impact visuel pour le voisinage,

comme en l'espèce.

c) Au vu de ce qui précède, les griefs

des recourants doivent être rejetés. La conclusion subsidiaire de la

constructrice doit être admise en ce sens que le projet peut être confirmé,

sous réserve de la modification des balcons dans le respect des plans du 23

mars 2023.

6.

Les recourants critiquent encore l'équipement de la parcelle, qu'ils

jugent insuffisant, en lien avec le trafic automobile engendré par le projet et

avec l'accès des secours. Selon eux, il y aurait par ailleurs lieu de tenir

compte des servitudes de droit privé existantes, dans la mesure où elles ne

permettraient pas de réaliser les accès nécessaires.

a) aa) L'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose que l'autorisation

de construire est délivrée si la construction ou l'installation en cause est

conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let.

b). L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). L'art. 53 al. 1 LATC

précise encore que l'équipement technique comprend notamment les voies d'accès.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point

de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid.

3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la

sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des

autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le

revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit

assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid.

3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1). Un bien-fonds ne peut en

outre être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (TF 1C_430/2015 du 15

avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1).

Sur le plan cantonal, la définition de l’accès

adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas

des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (AC.2022.0140 du 3 juillet 2023 consid. 3a/aa; AC.2022.0156

du 12 mai 2023 consid. 5a/aa; AC.2019.0146 du 30 juin 2022 consid. 7a/bb;

AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4d/aa; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.

3a). Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès

suffisant, les autorités communales disposent d'une importante marge

d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances

locales (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1; AC.2022.0156 du 12 mai

2023 consid. 5a/aa).

Selon la jurisprudence, l'autorité compétente peut

autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement

accessible depuis la voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière

au sens des art. 730 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210),

dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1).

Concernant la génération de trafic, les spécialistes

du trafic considèrent qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5

mouvements de véhicules par jour (voir notamment AC.2022.0156 du 15 mai 2023

consid. 5a/aa; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8; AC.2013.0251 du 30 mars

2015 consid. 2; AC.2012.0226 du 15 octobre 2013 consid. 9). La fourchette tient

compte de la localisation et de la qualité de la desserte en transport public.

bb) En l'espèce, les parcelles où sont projetées les

constructions litigieuses sont accessibles par le biais d'une servitude de passage

à pied, pour tous véhicules et canalisations qui grève les bien-fonds no

3270 et 3271. La nature de la servitude et son contenu sont clairs, de sorte

qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle permet l'accès aux parcelles

litigieuses par des piétons et des véhicules, conformément à l'usage prévu par

le projet (cf. AC.2022.0140 du 3 juillet 2023 consid. 3a/bb).

Quant au caractère adapté à l'utilisation prévue, on

relève que le chemin d'accès est d'une longueur d'environ 130 mètres et d'une

largeur d'environ 4 mètres, selon les données disponibles sur le géoportail

cantonal, ainsi que les observations effectuées sur place lors de l'inspection

locale du 20 septembre 2023. Il est revêtu, rectiligne et en légère pente, et offre

ainsi une très bonne visibilité d'un bout à l'autre. S'il relie l'Avenue de

Beaumont (DP no 545) et le Chemin de Verdonnet, il est toutefois

sans issue, ce qui empêche le trafic de transit. La circulation y est par

ailleurs limitée à 30 km/h, ce qui permet également que garantir la sécurité de

ses usagers. Enfin, s'il est vrai que les possibilités de croisement apparaissent

très limitées, le chemin offre tout de même quelques points de dégagement. La

visibilité dont on dispose permet ainsi à tous les véhicules usuels de gagner

la ou les parcelles concernées en respectant les règles de prudence qu’imposent

les prescriptions de la circulation routière, étant encore précisé que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales. En termes de sécurité et de visibilité,

le chemin reste dès lors encore conforme à la jurisprudence précitée.

En ce qui concerne l'accroissement du trafic, les six

places de stationnement prévues par le projet n'augmenteront que de trois

unités le nombre de places actuel dans le quartier. Selon l'évaluation du

Service de la mobilité de la commune, reproduite dans la décision entreprise,

même en tenant compte d'une estimation dans la fourchette haute selon les

spécialistes du trafic, le projet n'engendrera qu'un trafic supplémentaire

limité à dix à quinze mouvements par jour, soit au maximum deux à trois

mouvements aux heures de pointe; son impact peut donc être considéré comme

limité. Compte tenu des caractéristiques du chemin telles que décrites

ci-dessus, ce trafic pourra être absorbé par celui-ci sans difficultés. Contrairement

à ce qu'invoquent les recourants, il n'y a pas lieu en l'espèce de tenir compte

du nombre de nouvelles unités de logement, dans la mesure où seules 6 d'entre

elles jouiront d'une place de stationnement. Enfin, le fait que la collecte de

conteneurs s'opère sur le domaine public, conformément au règlement communal sur

la gestion des déchets, a pour conséquence que les camions de la voirie n'ont

pas à s'engager sur le chemin d'accès. Les recourants ne démontrent par

ailleurs pas en quoi la Direction générale de la mobilité et des routes aurait

dû être consultée.

cc) Au vu de ces éléments, l'appréciation de la

municipalité et du service communal ne prête pas le flanc à la critique, compte

tenu par ailleurs de leur importante marge d'appréciation en la matière. L'accès

au projet présente des conditions de commodité et de sécurité suffisantes, y

compris en tenant compte de l'accroissement futur du trafic, étant en outre

rappelé que la seule circulation moins aisée ou qui exigerait une prudence

accrue des utilisateurs ne suffit pas à retenir l'absence d'accès suffisants.

b) aa) S'agissant de l'accès des véhicules de

sauvetage, l'art. 11 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies

et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11) prévoit que

les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties

de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et

d'exploitation ou d'utilisation.

L'art. 44 de la norme de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie (norme AIEI 01.01.2015/1-15fr)

prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester

accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et

efficacement. Le ch. 7.2 de la directive Prévention des incendies et protection

incendie organisationnelle (01.01.2017/12-15fr) renvoie, en ce qui concerne

l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres dispositions" du ch.

8. Ce ch. 8 dispose que les arrêtés, publications et "documents fixant

l'état de la technique" à observer en plus de la présente directive de

protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission

technique de protection incendie et actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès

des sapeurs-pompiers, le répertoire "Autres dispositions"

mentionne la directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (répertoire, ch. 2.3 in

fine; ci-après: directive CSSP). Ces normes et directives, auxquelles

renvoie l'art. 1 al. 1 let. a et b ch. 3 du règlement du 30 janvier 2019

concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV

963.11.2), régissent principalement l'aménagement des surfaces d'accès depuis

les voies de circulation publiques (AC.2022.0317 et AC.2022.0321 du 18 décembre

2023 consid. 6a/bb; AC.2021.0293 du 1er septembre 2023 consid.

3d; AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3c). S'agissant de bâtiments de moyenne

hauteur (supérieure à 11 m et jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP

prescrit que la surface de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit

présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que

la longueur de la conduite déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment

ne doit pas dépasser 80 m (let. b). Quant à la surface d’appui et d'emplacement

de l’engin de sauvetage et de travail aériens, la directive CSSP prescrit

également une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. b), mais un

emplacement de l'engin à 5 m au minimum et 6 m 50 au maximum jusqu'à l'axe de

la surface d'appui. La directive précise encore que des dérogations aux

exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent être justifiées

dans les documents de demande d'autorisation de construire et l'équivalence des

mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace des

sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par

l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les

sapeurs-pompiers concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5),

soit en l'espèce la municipalité (cf. 120 al. 1 let. b LATC a contrario et

2 al. 1 let. c LPIEN).

Au plan communal, l'art. 36 RPGA dispose quant à lui

que, pour toute nouvelle construction de plus de trois niveaux, combles

compris, les aménagements extérieurs comprennent un accès et des espaces de manœuvre

pour les véhicules lourds de sauvetage (al. 1), dans les zones où l'ordre

contigu est obligatoire, des accès aux cours intérieures sont également

aménagés (al. 2); ces accès sont réalisés conformément à la brochure "Aménagements

verts et voies de secours / Directives à l'intention des projeteurs"

éditée par le service d'urbanisme (al. 3); en cas d'impossibilité de créer ces

accès, en raison de coûts disproportionnés ou d'atteintes importantes à

l'environnement, des moyens de substitution adéquats sont mis en place (al. 4);

les aménagements sont conçus de façon à ne pas entraver la circulation et le

travail des véhicules lourds de sauvetage (al. 5); tout élément visant à

limiter l'accès des personnes et des véhicules aux bâtiments et aux parcelles,

telles que bornes, barrières, chaînes, portes, etc., ainsi que les accès et les

moyens de substitutions sont conformes aux directives du service de secours et

d'incendie (al. 6).

En ce qui concerne les surfaces de manœuvre et

d'appui, le ch. 2.7 de la brochure "Aménagements verts et voies de

secours / Directives à l'intention des projeteurs" éditée par le

service d'urbanisme à laquelle renvoie l'art. 36 al. 3 RPGA est libellé ainsi:

"Les surfaces de manœuvre et

d’appui doivent être situées, à leur axe, à minimum 5m de la partie la plus

saillante de la façade et au maximum à 6.5m.

Leurs dimensions doivent être au

minimum de 6m de large par 11m de long avec, dans leur ligne de prolongement

une zone de transition de 4m de longueur (cf. directive CSSP).

Surface d’appui - charge utile

(engins de sauvetage et de travail aérien 30 m. – classe = 18 t.)

Les surfaces d’appui pour les

engins de sauvetage et de travail aérien doivent résister à une pression

ponctuelle exercée par les vérins (pression de surface) :

• Sans sous-sol = 800 kN/m2 de

résistance du sol à la pression ;

• Avec sous-sol = 144 kN avec une

charge d’appui ponctuelle exercée par des vérins de 0.18 m2."

Le ch. 2.8, intitulé "Autres recommandations",

dispose que, pour le surplus, les directives de la CSSP en vigueur concernant

les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention

sapeurs-pompiers est applicable.

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

deux bâtiments projetés sont d'une hauteur de plus de 11 mètres et disposent tous

deux de plus de trois niveaux. Il s'ensuit que, comme l'a par ailleurs confirmé

le chef de la police du feu de la commune lors de l'inspection locale du 20

septembre 2023, un accès direct aux deux bâtiments doit être prévu. En ce qui

concerne le bâtiment A, il ressort clairement des photographies produites au

dossier qu'un véhicule de sauvetage peut y accéder depuis l'Avenue de Beaumont

par le chemin d'accès privé qui, bien qu'étroit, permet à un tel véhicule de

circuler avec un espace qui subsiste encore de part et d'autre. En ce qui

concerne le bâtiment B, une "zone de tassement", réservée au

camion de pompier en cas d'intervention, a été prévue sur la limite de

propriété actuelle entre les parcelles no 3266 et 3267, garantissant

ainsi l'accès par les véhicules de secours à ce bâtiment.

cc) Au vu de ces éléments, la question des accès par

les sauveteurs a ainsi fait l'objet d'un examen circonstancié par les services

compétents, qui se sont rendus sur place pour effectuer des essais et qui ont

confirmé que suffisamment d'espace était prévu par le projet, tant concernant

le bâtiment A que le bâtiment B, pour garantir la sécurité de leurs occupants. Les

recourants n'apportent aucun élément permettant de douter de cette

appréciation. Par ailleurs, contrairement à qu'ils font valoir, le fait que le

chemin privé ait été mis à ban n'est d'aucune pertinence à cet égard. Les

griefs des recourants doivent partant être intégralement rejetés.

c) Enfin, les griefs des recourants qui concernent

l'interprétation et l'application de la servitude "zone de verdure"

sortent manifestement de la compétence de la Cour de céans. On ne voit en effet

pas en quoi l'obligation d'aménager en jardin le terrain non occupé par un

bâtiment poserait des problèmes en termes d'équipement et d'accès. Il en va de

même de l'impact de l'aménagement de la "zone de tassement" évoquée

ci-dessus, sur le respect de cette servitude, qui relève du pur droit civil.

Dans la mesure où ces questions n'ont aucune incidence sur le respect de la

règlementation communale, il n'appartient en effet ni à l'autorité intimée ni à

la Cour de céans d'interpréter la servitude de droit privé et d'en contrôler le

respect (AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 11; AC.2018.0285 du 4

septembre 2019 consid. 3; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a).

d) Les griefs soulevés par les recourants en matière

d'équipement sont infondés et doivent partant être écartés.

7.

Les recourants contestent encore la bonne application des prescriptions

en matière de protection des arbres et de la nature. En particulier, ils se plaignent

du fait que l'autorité intimée n'a pas procédé au classement des arbres

présents sur les parcelles litigieuses, ni n'a considéré que le jardin sis sur

la parcelle no 3266 constituait un biotope protégé. Dans la mesure

où ces griefs ont été invoqués dans leur opposition et qu'ils n'ont pas été

examinés par l'autorité intimée dans la décision entreprise, ils se plaignent en

outre d'une violation de leur droit d'être entendus.

a) D'emblée, le Tribunal relève que, depuis leur

parcelle, les recourants ont une vue indéniable sur l'arborisation de la

parcelle litigieuse. La question de l'abattage des arbres et la présence d'un

éventuel biotope pourraient avoir des conséquences non négligeables sur la

faisabilité du projet. Il ne fait dès lors pas de doute, contrairement à ce que

soutient la municipalité, que les griefs développés par les recourants à ce

sujet sont recevables.

b) Les recourants réclament

le classement des arbres situés sur la parcelle litigieuse à l'inventaire des

monuments naturels et des sites en application des art. 12 ss aLPNS (en vigueur

du 1er juin et le 31 décembre 2022 [loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites; BLV 450.11]; précédemment intitulée loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

[aLPNMS; BLV 450.11]; remplacée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysagé (LPrPNP; BLV 450.11) depuis le 1er

janvier 2023). Selon l'art. 27 du règlement du 22 mars 1989 d'application de

l'aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), toujours en vigueur, l'inventaire prévu à l'art.

12 aLPNS est fondé notamment sur l'inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d'importance nationale (IFP).

Aucun élément au dossier ne permet de démontrer

qu'il existerait sur les parcelles litigieuses un ou plusieurs arbres disposant

de qualités particulières – scientifiques, esthétiques ou éducatives (art. 12

al. 1 aLPNS; voir aussi art. 3 al. 9 LPrPNP qui détermine l'existence des

arbres remarquables notamment en fonction de leur âge, circonférence, intérêt

dendrologique, valeur paysagère, historique ou culturelle). Le simple fait que

les parcelles litigieuses aient une importante couverture arborée, ce qui n'est

de loin pas unique sur le territoire lausannois, ne suffit pas encore à ce

qu'on puisse considérer qu'elles composent un site naturel à inventorier au

sens de l'art. 12 aLPNS, ce indépendamment de l'application des dispositions

sur la protection des arbres. Ces parcelles ne constituent manifestement pas un

site naturel d'envergure digne d'une protection particulière. La vision locale du

20 septembre 2023, à laquelle a notamment participé un assesseur ingénieur forestier,

a permis au tribunal d'écarter tout doute éventuel à ce sujet. Les recourants,

qui n'apportent aucun élément supplémentaire pour étayer leur propos, ne

peuvent ainsi être suivis.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait en

outre s'abstenir d'examiner ces griefs dans la décision entreprise, le droit

d'obtenir une décision motivée (art. 42 al. 1 litt. c LPA-VD) ne lui imposant

pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV

179 consid. 2.2). En examinant la végétation sous l'angle des arbres protégés à

abattre et de la compensation exigible, la municipalité a donc répondu à

satisfaction à l'opposition formulée par les recourants sur ce point. Quoi

qu'il en soit, une éventuelle violation de leur droit d'être entendu se

trouverait réparée dans le cadre de la présence procédure.

c) Il convient par ailleurs d'examiner le bien-fondé

de la décision d'abattage des huit arbres concernés et de la compensation

exigée.

aa) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid.

2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de

construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le

droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Dans la mesure

où la décision entreprise a été rendue sous l'empire de l'aLPNS, c'est au

regard des dispositions de cette loi qu'elle doit être examinée. Les recourants

ne prétendent pas le contraire.

L’art. 5 al. 1 aLPNS est ainsi libellé :

"1 Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens

de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNS, relatif à l'abattage des arbres

protégés, prévoit:

1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLNPS est ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle

d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

bb) En application de cette loi, la Commune de

Lausanne a adopté des dispositions visant la protection des arbres sur son

territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en dehors des surfaces soumises à

la législation forestière, tout arbre d'essence majeure, cordon boisé,

boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal, tandis que

l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux protégés à une autorisation.

L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre d'essence majeure est défini comme

étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement: a) pouvant

atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart, b) présentant un

caractère de longévité spécifique, c) ayant une valeur dendrologique reconnue. Selon

l'art. 53 RPGA, le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure

pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale.

L'art. 59 RPGA dispose encore que si le quota des

arbres exigibles de l'art. 53 RPGA précité n'est pas rempli, l'autorisation

d'abattage implique l'obligation de replanter: a) des arbres d'essence majeure

de 2,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages d'arbres de taille

courante, b) des arbres d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au

minimum, lors d'abattages de spécimens de grande taille (al. 1). A l'exception

des abattages rendus nécessaires pour "éclaircies" à l'intérieur de

cordons boisés ou de boqueteaux trop denses, une contribution compensatoire est

perçue en cas d'impossibilité de replanter ou lorsque des frais excessifs

découlent de cette obligation. Enfin, d'après l'art. 60 RPGA, la

contribution compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé est définie

par les "Directives pour le calcul de la valeur des arbres" éditées

par l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP). Cette contribution

se calcule par rapport à la dimension et à l'état de santé de chaque végétal

abattu (al. 1). Le produit de cette contribution est versé au crédit d'un fonds

spécial de la Commune affecté aux travaux de plantations de compensation et de

restauration (al. 2).

cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.

4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire

peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet

effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (AC.2021.0209 du 26

janvier 2023 consid. 6d). Pour statuer sur une demande d'abattage (cf. art. 21

RLPNS), l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et

déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les

intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les intérêts en jeu,

figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 6d; TF 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_24/2009 du 29

avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne

résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid. 6d; AC.2021.0016 u

19 décembre 2022 consid. 11 et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines

caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection

et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés

en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle

constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas

nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent,

mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de

le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette

perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales

(fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le

remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation

minimale (AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394

du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13

novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

dd) En l'espèce, le projet prévoit l'abattage de

huit arbres d'essence majeure, protégés selon la règlementation communale, à

savoir un châtaignier, deux chênes pédonculés, un chêne sessile, un épicéa, un

épicéa bleu, un if et un sapin blanc. Lors de l'inspection locale du 20

septembre 2023, la municipalité a précisé que 13 arbres allaient être abattus,

mais que, parmi ceux-ci, seuls les huit précités étaient protégés selon le

règlement communal et avaient ainsi fait l'objet d'un examen plus approfondi. Du

point de vue de leur état sanitaire, si la municipalité n'a pas effectué

d'évaluation de chaque arbre, il a pu être constaté à lors de la vision locale que

le châtaignier, situé au centre de la parcelle no 3266, n'était

pas en bonne santé et qu'à terme, il devrait vraisemblablement être abattu pour

des raisons de sécurité. Pour le surplus, les autres arbres ne présentent a

priori pas de problème de vitalité ou de sécurité. Cela étant, en ce qui

concerne le sapin et les épicéas, bien qu'ils se situent en bordure de

parcelles, ils ne présentent pas à cette altitude d'intérêt particulier qui

commanderait leur maintien. Quant aux deux chênes pédonculés, ceux-ci sont

implantés en plein centre du bien-fonds no 3266, de telle sorte que

l'utilisation rationnelle de cette parcelle, aujourd'hui libre de toute

construction, ne permet pas d'envisager leur maintien, sauf à rendre la

parcelle de facto très difficilement, voire totalement inconstructible. En

ce qui concerne l'if et le chêne sessile, situés sur la parcelle no 3267,

ils disposent également d'une situation relativement centrale et se trouvent

sur le chemin réservé aux véhicules de sauvetage pour se rendre sur la zone de

tassement, au plus proche du bâtiment B. L'épicéa bleu, déjà mentionné plus

haut, se trouve par ailleurs à proximité immédiate de dite zone de tassement,

ce qui empêche également son maintien selon les dires du chef de la police du

feu lors de l'audience du 20 septembre 2023. A cet égard, il y a encore lieu de

préciser que la constructrice ne pouvait faire l'économie de cet espace, indispensable

aux manœuvres des véhicules de sauvetage en cas d'intervention pour des

bâtiments de plus de 11 mètres. Dans la pesée des intérêts en présence, il convient

par ailleurs de tenir compte des limitations aux possibilités de construire imposées

à la constructrice par les servitudes de droit privé grevant ses biens-fonds,

qui restreignent de manière non négligeable sa marge de manœuvre.

Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt au maintien

des arbres litigieux cède le pas à l'intérêt à la densification, ainsi qu'aux

intérêts à la sécurité des futurs occupants des bâtiments projetés. L'abattage

des huit arbres litigieux peut ainsi être confirmé. C'est également le cas de

la compensation exigée par la municipalité par six nouveaux arbres d'essence

majeure, qui respecte largement le quota prévu à l'art. 53 RPGA. Selon les

plans figurant au dossier, il s'agira d'un chêne, un érable champêtre, un

chêne, un châtaignier, deux amélanchiers, ainsi qu'un érable champêtre. Dans la

mesure où il ne ressort pas clairement du dossier que ces essences ont été

validées par la municipalité, cet élément devra être définitivement réglé dans

le cadre de l'exécution des travaux. Sur ce point également, la décision

entreprise peut ainsi être confirmée.

c) Les recourants invoquent encore la présence d'un

biotope au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) situé sur le jardin de la

parcelle no 3266 et s'étendant aux parties également arborisées et

aménagées en jardin des parcelles voisines, ainsi qu'au jardin historique

certifié ICOMOS sis sur les parcelles no 3258 et 20387. Selon eux,

cela ferait obstacle à l'autorisation du projet litigieux.

Cela étant, il y a lieu de relever qu'aucun

inventaire ne recense la présence d'un biotope sur les parcelles litigieuses.

La vision locale entreprise par le tribunal, composé notamment d'un ingénieur

forestier, n'a pas permis de relever le moindre indice permettant de suspecter

l'éventuelle présence d'un biotope sur l'une ou l'autre des parcelles

concernées par le projet. Par économie de procédure, il ne se justifie donc pas

d'interpeller la DGE sur ce point. Les recourants, qui se contentent d'invoquer

l'existence d'un biotope et de réclamer l'interpellation de "tous les

services étatiques susceptibles de se prononcer relativement aux griefs relatifs

[...] à la protection de la nature et des biotopes", n'apportent

aucun élément permettant de retenir le contraire. Ce grief, ainsi que celui relatif

à la violation du droit d'être entendu des recourants à cet égard, doivent

partant être rejetés.

d) Au vu de ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs à la protection des arbres et de la nature doivent être

intégralement rejetés.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise, sous réserve de la modification des

balcons conformément au considérant 4 ci-dessus.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge

des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre 2022 est

confirmée, sous réserve de la modification des balcons, conformément

aux plans datés du 23 mars 2023.

III.

Un émolument judiciaire fixé à 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C.________,

à titre de dépens, est mis à la charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 février 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.