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Décision

AC.2023.0029

CDAP - AC.2023.0029 - 2023-08-28 - A.________/Municipalité de Faoug

28 août 2023Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 août 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge; M.

Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Pierre BUGNON, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Faoug,

représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Faoug

du 5 décembre 2022, délivrant un permis de construire, sous conditions et

charges.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 485 de la Commune de Faoug

d'une surface de 840 m2, colloquée en zones du village A et B au

sens des art. 5 ss et 19 ss du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions en vigueur depuis le 10 décembre

2003 (ci-après: RPGA).

B.

Le 5 septembre 2016, la Municipalité de Faoug (ci-après: la

municipalité) a délivré à A.________ (ci-après: le constructeur) un permis de

construire sur la parcelle n° 485 un bâtiment d'habitation d'un logement ainsi

qu'un couvert à voitures de 36 m2.

C.

Après qu'une visite de chantier a révélé en février 2020 que divers

travaux réalisés ne correspondaient pas au permis délivré en 2016, le

constructeur a déposé le 23 juin 2020, sur demande de la municipalité, un dossier

pour enquête complémentaire, modifié ensuite les 6 janvier et 24 mars 2021. Les

modifications envisagées portaient en particulier sur la création d'un abri de

24 m2 reliant le couvert à voitures au bâtiment principal, sur la

réalisation au sous-sol d'une porte permettant d'accéder directement au

sous-sol depuis l'abri, ainsi que sur la création au sous-sol, dans le local fitness,

d'un couloir, d'une salle de bain (WC, douche, lavabo) et d'une porte-fenêtre

supplémentaire.

Par décision du 26 octobre 2021, la municipalité a

refusé d'accorder le permis de construire complémentaire sollicité aux motifs

que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) était dépassé, que le nombre de

niveaux était excédentaire et que les règles en matière de distances à la limite

n'étaient plus respectées s'agissant du couvert à voiture, qui ne pouvait plus

être considéré comme une dépendance de peu d'importance.

Par arrêt AC.2021.0374 du 21 novembre 2022, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours

formé par le constructeur contre cette décision, a annulé cette dernière et a

renvoyé le dossier à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de

construire complémentaire. Le tribunal a considéré que le local fitness n'était

pas utilisable pour l'habitation et qu'à ce titre sa surface n'avait pas à être

intégrée au calcul du CUS, lequel était ainsi respecté. Le sous-sol, vu sa

configuration, n'avait en outre pas à être pris en compte dans le nombre de

niveaux visibles sous la corniche. Enfin, le couvert à voitures ne soulevait

pas de problème de respect de la distance réglementaire par rapport à la

parcelle voisine à l'Est dès lors qu'il demeurait ouvert sur ce côté et

n'exprimait ainsi pas un volume construit supplémentaire pour l'observateur

extérieur. Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

D.

Lors de sa séance du 5 décembre 2022, la municipalité a décidé de délivrer

au constructeur un permis de construire complémentaire (n° 21-2022). Ce document

a été notifié à l'intéressé le 22 décembre 2022.

Par courrier du 10 janvier 2023, le constructeur s'est

plaint auprès de la municipalité de plusieurs conditions particulières

communales assortissant ce permis (début des travaux; tenue du chantier; renseignements

à fournir), en faisant valoir qu'elles étaient soit remplies soit non

pertinentes vu l'état d'avancement des travaux du projet principal. Il a en

outre relevé que s'agissant des conditions relatives aux capteurs solaires, le

permis ne mentionnait aucune base légale. Il a aussi indiqué ne pas avoir reçu certaines

annexes mentionnées dans ledit permis (synthèse CAMAC, copies du plan de

situation et du dossier datés et signés, documents excédentaires en retour). Soulignant

enfin que le permis de construire mentionnait erronément que des dérogations

avaient été octroyées s'agissant du CUS et des distances aux limites, il a prié

la municipalité d'établir un nouveau permis qui devrait préciser qu'il était

délivré sans dérogation.

E.

Resté sans réponse de la municipalité, A.________ (ci-après: le

recourant) a, par acte du 23 janvier 2023, recouru devant la CDAP contre la

décision municipale du 5 décembre 2022, en concluant principalement à ce

qu'elle soit modifiée comme suit:

"ad A: «Le présent

permis est délivré, sans dérogation, sous réserve des [...]»

ad C.1: «[...] Dans sa séance du 5 décembre 2022, elle a donc

décidé de revenir sur sa décision du 26 octobre 2021 et vous délivre le permis

de construire no 21-2022, sans dérogation.»

ad C.6.1 «Capteurs solaires»:

supprimé

ad C.7 «Installation existante»: supprimé

ad C.8.1 «Prévention des accidents»: supprimé

ad C.8.4 «Horaire de chantier»: supprimé

ad C.8.6 «Début des travaux»: supprimé

ad C.8.7 «Planning et organisation du chantier»: supprimé

La décision rendue le 5 décembre 2022 par la Municipalité de Faoug est

confirmée pour le surplus."

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle

décision.

F.

Le 24 janvier 2023, répondant au courrier du constructeur du 10 janvier

2023, la municipalité lui a transmis une version modifiée au 19 janvier 2023 du

permis de construire complémentaire n° 21-2022 annulant et remplaçant celui

daté du 5 décembre 2022. Il y était désormais indiqué que le permis était

délivré sans dérogation. S'agissant des conditions liées aux panneaux solaires,

elle a joint une note explicative de son bureau technique du 23 janvier 2023. Elle

a également transmis au constructeur un exemplaire des plans soumis à l'enquête

publique en mai 2021, en précisant que la synthèse CAMAC n° 164379 du 23 août

2016 lui avait déjà été adressée en 2016 dans le cadre de la délivrance du

permis de construire principal.

G.

Le 27 février 2023, le recourant a informé le tribunal que compte tenu

du nouveau permis de construire délivré par la municipalité le 19 janvier 2023

comportant l'adjonction selon laquelle aucune dérogation n'était nécessaire,

les conclusions formulées dans le recours sur cet aspect n'avaient plus d'objet.

Il maintenait en revanche son recours pour ce qui était des autres conditions

contestées.

La municipalité a déposé sa réponse le 19 avril

2023. Elle conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, en

relevant qu'hormis la question des capteurs solaires, le recourant ne pouvait

pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision.

Le recourant et la municipalité ont ensuite déposé

des observations complémentaires respectivement les 9 et 25 mai 2023.

Considérant en droit:

1.

Le grief soulevé dans le mémoire de recours relatif à la mention erronée

figurant dans le permis de construire complémentaire du 5 décembre 2022, selon

laquelle ce dernier était assorti de dérogations, est devenu sans objet suite à

l'établissement le 19 janvier 2023 d'un nouveau permis de construire complémentaire

modifié sur ce point, comme l'a confirmé le recourant dans son courrier du 27

février 2023. Il conviendra néanmoins de tenir compte de cet élément dans la

fixation des frais et dépens ci-après.

2.

Dans son acte de recours, le recourant s'est plaint de ne pas avoir reçu

certaines des pièces supposées annexées au permis de construire complémentaire,

soit la synthèse CAMAC, une copie du plan de situation et du dossier datés et

signés, ainsi que les documents et plans excédentaires.

Il ressort du dossier qu'ultérieurement, le 24

janvier 2023, l'autorité intimée a transmis au recourant un exemplaire des

plans soumis à l'enquête publique en mai 2021, en lui précisant – sans avoir

été contredite – que la (seule) synthèse CAMAC établie en 2016 avait déjà été

notifiée au recourant dans le cadre de la délivrance du permis principal. A

supposer que le grief doive être considéré comme maintenu – le recourant n'y

revenant ni dans son courrier du 27 février 2023 ni dans ses observations

complémentaires –, il y a lieu de considérer qu'il est également devenu sans

objet.

3.

Le recourant conteste diverses conditions particulières communales assortissant

le permis de construire complémentaire lui ayant été accordé. La municipalité

conclut au rejet du recours en tant qu'il concerne les conditions relatives aux

panneaux solaires et aux horaires de chantier et conteste la recevabilité des

griefs concernant les autres conditions au motif que le recourant, déjà au

moment du dépôt du recours, n'avait pas d'intérêt actuel à en obtenir

l'annulation.

a) aa) Comme le rappelle régulièrement la

jurisprudence, le permis de construire est une autorisation de

police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et

matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2020.0078 du 25

mars 2021 consid. 1b/bb et les réf. cit.). Cela étant, comme toute décision créant des droits ou des

obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités

(terme, condition, charge),

fixées dans des clauses accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la

légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses

accessoires que la loi ne

prévoit pas (CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC.2017.0361 du

27 mars 2019 consid. 2a/aa et les réf. cit.; AC.2016.0193 du 21 mars 2017

consid. 2b/aa). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation

principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas

nécessaire que la base légale soit explicite (ibidem). Les conditions

auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être

conformes au principe de proportionnalité (CDAP AC.2012.0139 du 2 septembre

2013 consid. 3b et les réf. cit.). Ce dernier se concrétise essentiellement de

deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires

des vices trop graves dont est

affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions

manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial.

Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité

relativement étroit avec le projet (CDAP précités AC.2021.0262 consid. 5a, AC.2017.0361

consid. 2a/aa et AC.2016.0193 consid. 2b/aa). Un tel rapport de connexité

existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire

(par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type

particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un

échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: TA AC.1998.0136

du 27 avril 2001 consid. 2b; TA AC.1998.0220 consid. 3b). Les clauses

accessoires ne peuvent pas être

étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et

au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (CDAP précités

AC.2017.0361 consid. 2a/aa et AC.2016.0193 consid 2b/aa).

bb) En vertu de l'art. 75 let. a de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne

de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours

en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu

d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de

la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52;

arrêts TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier

2019 consid. 3.1). L'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée pourrait lui occasionner (ATF 139 III 504 consid. 3.3; 138

III 537 consid. 1.2.2). Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit

exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où

l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si

l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans

objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1;

137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher

uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère

théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74

consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, il est

exceptionnellement justifié de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel,

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3

p. 78; 139 I 206 consid. 1.1; TF 1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.1).

b) aa) Le recourant conteste les conditions figurant

dans le permis de construire complémentaire sous rubriques "Installation

existante" (C.7), "Prévention des accidents" (C.8.1), "Début

des travaux" (C.8.6) et "Planning et organisation du chantier" (C.8.7),

dont la teneur est la suivante:

"C.7,

Installation existante

C.7.1. Demandes de renseignements et responsabilités

L'entrepreneur s'engage à informer, auprès de tous les services, de la

commune et, dans certains cas, auprès des propriétaires, des conduites

souterraines qui pourraient exister, ceci avant la mise en chantier.

L'entrepreneur est responsable de tous dégâts, dommages et accidents,

de quelle que nature qu'ils soient, causés aux tiers par le personnel, le

matériel de l'entreprise ou du fait des travaux pendant toute la durée du

chantier.

C.7.2. Sondages

L'entrepreneur est rendu attentif, formellement, sur la présence de

conduites souterraines. Il exécutera tous les sondages qu'il jugera nécessaires

afin de dégager une canalisation souterraine. Il prendra préalablement contact

avec la direction des travaux.

L'entrepreneur demeure responsable envers les propriétaires des

canalisations souterraines, en cas de dégâts à leurs conduites, et endosser

l'entière responsabilité financière d'une éventuelle détérioration.

Si soit une conduite, un candélabre, un hydrant, etc., doit être

déplacé, ces travaux sont à la charge des constructeurs. Avant le début des

travaux, un plan d'intention sera fourni à la commune pour approbation.

C.8. Chantier

C.8.1. Prévention des accidents

Le règlement de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC) du

21.05.2003 en vigueur sera intégralement respecté.

Les prescriptions de la SUVA concernant la sécurité des chantiers ainsi

que l'application de l'Ordonnance sur la sécurité et la protection des

travailleurs dans les travaux de constructions (OTConst) en vigueur seront

respectés.

Sauf cas particulier, un plan d'installation de chantier sera exigé

avant le début du chantier.

Les dispositions du règlement concernant la construction, l'aménagement

et l'exploitation de baraques de chantiers (RABC) du 21 août 1964 sont

applicables.

(...)

C.8.6. Début des travaux

Le maître de l'ouvrage ou son mandataire doit prévoir une 1ère

séance chantier ainsi qu'une date prévisionnelle d'ouverture du chantier (info@faoug.ch). Les représentants de la Municipalité et du bureau

technique seront présents à la 1ère séance de chantier. Cette séance

de chantier permettra de vérifier si les conditions préalables requises par le

présent permis et la synthèse CAMAC y relative sont remplies. A cette

condition, le chantier pourra débuter à la date prévue. Dans le cas contraire,

une nouvelle date sera planifiée.

C.8.7. Planning et organisation du chantier

Avant l'ouverture du chantier, un planning d'emprise avec plan coté du

site et la position des installations de chantier sera soumis à la commune pour

examen et acceptation préalable.

Un descriptif de la manière dont la circulation du chantier et du

parking provisoire sera réglée pendant toute la durée des travaux est à

remettre à la Municipalité avant le début des travaux. Toutes les mesures à

prendre seront à la charge du constructeur.

Toutes manœuvres d'alimentation du chantier doivent s'exécuter en

dehors du domaine public.

Dans tous les cas, un passage libre de 3 mètres minimum de largeur doit

être garanti en tout temps sur le domaine public."

bb) Le recourant argue du fait que toutes ces conditions

s'appliquent pour le commencement d'un chantier et que dans la mesure où le

chantier en cause a débuté de longue date, elles sont sans objet et doivent

être retranchées de la décision attaquée. S'agissant de la rubrique C.8.7, il

ajoute que l'ensemble du chantier prend place sur sa parcelle, sise au bout

d'une impasse, et qu'il est également propriétaire de la route d'accès, si bien

que cette condition apparaît sans pertinence.

L'autorité intimée fait valoir que dans la mesure où

le recourant indique lui-même que ces conditions apparaissent sans objet, il

n'avait donc pas de raison de les contester dans le cadre d'un recours.

cc) A la lecture des conditions figurant sous rubriques.

C.7, C.8.1, C.8.6 et C.8.7 du permis de construire complémentaire litigieux, on

constate effectivement que celles-ci ont trait à l'ouverture d'un chantier (cf.

les locutions "avant la mise en chantier", "avant le

début des travaux", "avant le début du chantier",

"1ère séance de chantier", "le chantier

pourra débuter à la date prévue", "avant l'ouverture du

chantier"), l'objectif étant de régler certaines modalités avant la

phase d'installation du chantier proprement dite et de planifier les premières

étapes de la construction. Or, en l'espèce, le permis de construire initial a

été délivré en 2016 et le chantier a démarré depuis un certain temps déjà. Lors

de la vision locale qu'il a effectuée le 14 juin 2022 dans le cadre de

l'affaire AC.2021.0374, le tribunal a d'ailleurs pu observer que les travaux en

étaient à un stade de réalisation avancé, à tout le moins en ce qui concerne le

gros-œuvre. Il s'ensuit que les conditions litigieuses figurant sous rubriques C.7,

C.8.1, C.8.6 et C.8.7 n'apparaissent plus d'actualité, respectivement ne sont

pas pertinentes pour ce qui est de la rubrique C.8.7 in fine compte tenu

des explications du recourant non contestées. Le tribunal constate ainsi que le

recourant n'a pas d'intérêt actuel à contester ces conditions. Partant, le

recours est irrecevable en tant qu'il porte sur les conditions figurant dans le

permis de construire complémentaire sous rubriques "Installation

existante" (C.7), "Prévention des accidents" (C.8.1), "Début

des travaux" (C.8.6) et "Planning et organisation du chantier"

(C.8.7). Tout au plus peut-on s'étonner que la municipalité ait fait figurer de

telles conditions dans le permis de construire complémentaire alors que celles-ci

concernent manifestement le permis de construire initial.

c) aa) Le recourant conclut à la suppression des

conditions figurant dans le permis de construire complémentaire sous rubrique C.8.4

"Horaires de chantier" ainsi libellée:

"C.8.4.

Horaires de chantier

Le constructeur et/ou propriétaire se conformera au règlement de police

en matière de jours et d'horaires de travail autorisés.

Sous réserve de cas exceptionnels pour lesquels une autorisation

spécifique sera expressément demandée, les horaires admissibles de travail

d'entreprises sur les chantiers seront de 07.00 h. à 12.00 h. et de 13.00 h.

à 19.00 h., du lundi au vendredi, week-ends et jours fériés exclus.

Les jours fériés vaudois sont : 1er et 2 janvier /

Vendredi-Saint / Lundi de Pâques / Jeudi de l'Ascension / Lundi de Pentecôte /

1er août / Lundi du Jeûne Fédéral / Noël et le 26 décembre (...)"

bb) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger

l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des

normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, Message relatif à une

loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989

III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les

émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des

nuisances existantes (al. 2). Si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source,

l'autorité peut imposer, dans une seconde étape, une limitation des émissions plus

sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979 III p. 783). La procédure de limitation des émissions en deux étapes

s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8; CDAP

AC.2022.0054, AC.2022.0088 du 7 février 2023 consid. 6).

En ce qui concerne plus spécifiquement le bruit

provoqué par les chantiers, l'art. 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoit que l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et

d'exploitation destinées à limiter les bruits de chantier. L’OFEV a sur cette

base adopté la directive sur le bruit des chantiers du 2 février 2000, révisée en

2006 (état 2011). Cette directive s'applique à la limitation du bruit de

chantier lorsque celui-ci touche des locaux à usage sensible aux bruits (p. 9).

Par bruit des chantiers, on entend toutes les émissions sonores des travaux de

construction, des travaux de construction très bruyants et des transports de

chantier (p. 9, note de bas de page n° 2). La directive pose le principe selon

lequel le bruit des chantiers doit prioritairement être combattu à la source et

sur son chemin de propagation, en appliquant le principe de prévention tendant

à limiter à titre préventif les immissions dans la mesure où cela est

réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement

supportable (p. 10). Elle prévoit des mesures à prendre pour les travaux de

construction et les travaux de construction très bruyants qui sont définies

selon la distance entre le chantier et les plus proches locaux à usage sensible

au bruit, l'heure de la journée et le jour de la semaine durant lesquels sont

effectués les travaux de construction, les phases de construction bruyantes, la

durée des travaux de construction très bruyants, ainsi que la sensibilité au

bruit des zones touchées (p. 13). S'agissant des horaires de travail, la

directive prévoit notamment ceci (p. 19):

"3.1.4.1

Planification tenant compte des périodes de repos (pendant la phase de

construction bruyante)

Remarque: En principe, les

horaires de travail s'étendent de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00,

exceptionnellement jusqu'à 19h00."

cc) Le recourant relève que la clause figurant sous

rubrique C.8.4 du permis de construire complémentaire prévoit en premier lieu que

le constructeur se conformera au règlement de police communal de 2009

(ci-après: RPol) en matière de jours et d'horaires de travail autorisés. Or,

alors que l'art. 42 RPol autorise les travaux bruyants de 7h à 20h même le

samedi (sous réserve des tondeuses à gazon et engins similaires entre 12h et 13h),

l'autorité intimée a fixé les horaires admissibles du chantier du lundi au

vendredi de 7h à 12h et de 13h à 19h, en excluant le samedi. Il se plaint d'une

inégalité de traitement par rapport aux autres administrés soumis au seul RPol.

Il se prévaut en outre de son intérêt à être traité de manière égale s'agissant

des travaux autorisés en 2016 et ceux faisant l'objet du permis de construire

complémentaire, en relevant que les restrictions intégrées dans ce dernier n'apparaissaient

pas dans le permis initial.

L'autorité intimée explique que les conditions

figurant sous rubrique let. C.8.4 sont basées sur la directive de l'OFEV, dont

l'application relève de la compétence municipale, et que le RPol concerne

plutôt les activités domestiques. Elle souligne n'avoir de toute manière pas

l'intention d'interdire, pendant la plage horaire de 12h à 13h ou entre 19h et

20h, d'éventuels travaux intérieurs qui resteraient à exécuter et que ne

seraient pas bruyants, en expliquant que la clause attaquée doit être comprise

en ce sens qu'elle concerne les travaux engendrant des nuisances pour le

voisinage.

dd) On constate que les horaires de chantier

mentionnés sous rubrique C.8.4 du permis de construire complémentaire correspondent

à ceux définis dans la directive fédérale précitée, laquelle est elle-même

fondée sur l'art. 6 OPB qui constitue une base légale suffisante en la matière.

Cette directive, qui concerne spécifiquement le bruit des chantiers, représente

une mesure préventive de limitation des émissions conforme à l'art. 11 LPE (cf.

CDAP AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 4e/dd). Quoi qu'en dise le recourant,

son application prime en l'occurrence sur celle du RPol, quand bien même la

municipalité a malencontreusement pu contribuer à une certaine confusion sur ce

point en évoquant le RPol en préambule du texte figurant sous rubrique C.8.4. L'art.

2 RPol prévoit en effet que ses dispositions sont applicables sous réserve de

celles du droit fédéral ou cantonal régissant les même matières.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

était habilitée à subordonner l'octroi du permis de construire complémentaire

au respect des horaires de chantier tels que fixés sous rubrique C.8.4, clause

qui ne fait que reprendre le contenu d'une obligation posée par la législation

applicable en matière de protection contre le bruit et qui poursuit un but

d'intérêt public important. Le grief formulé sur ce point doit partant être

écarté.

d) Le recourant conclut à l'annulation des conditions

relatives aux capteurs solaires figurant dans le permis de construire

complémentaire sous rubrique C.6.1.

aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan

communal, s'agissant de la zone de village B, l'art. 15 RPGA – applicable par

renvoi de l'art. 22 RPGA – prévoit que toute nouvelle construction,

agrandissement ou transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement

extérieur, doit s'harmoniser avec le site et les constructions et aménagements

environnants, à l'exception des constructions d'intérêt public. Intitulé

"Esthétique", l'art. 62 RPGA (disposition applicable à toutes les

zones), dispose que conformément à l'art. 86 LATC, la Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. Les constructions agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,

etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits. Sur l'ensemble

du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir

un aspect satisfaisant. Selon l'art. 63 RPGA, toutes les couleurs des peintures

extérieures ou des

enduits des bâtiments et clôtures ainsi que les

matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvées et autorisées

préalablement par la Municipalité qui peut exiger un échantillonnage.

bb) L'art.

18a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700) régit l'installation des panneaux solaires en toiture comme suit:

"1 Dans les

zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment

adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De

tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2 Le

droit cantonal peut:

a. désigner

des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans

lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées

d'autorisation;

b. prévoir

une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à

protéger.

3 Les

installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels

d'importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation

de construire. Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou

sites.

4 Pour

le reste, l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions

existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT

consacre le principe de la primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie

solaire sur des constructions existantes ou nouvelles sur les aspects

esthétiques (cf. ATF 146 II 367; CDAP AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 5a).

Ce n'est qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site

naturel d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des

panneaux solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023

consid. 3d/bb et les réf. cit.). En d'autres termes,

l'art. 18a al. 4 LAT restreint la marge d'appréciation des

autorités délivrant les autorisations de construire (TF 1C_415/2021 du 25

février 2022 consid. 3.1 et la réf. à Christoph Jäger, Commentaire pratique

LAT: Autorisations de construire, protection juridique et procédure, n° 61 ad

art. 18a LAT).

L'art. 18a al. 1 LAT est précisé à l'art. 32a de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1),

libellé comme suit depuis le 1er juillet 2022:

"Art.

32a Installations solaires dispensées d'autorisation

1 Les installations solaires

placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1,

LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles

ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles

ne dépassent pas du toit, vu du dessus;

c. elles

sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;

d. elles

forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une

disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.

1bis (...)

2 Les dispositions concrètes

fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations

s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts

de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire

plus strictement que l’al. 1.

3 Les projets dispensés

d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité

délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée

compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La

législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et

précise quels plans et autres documents doivent y être joints."

Jusqu'au 30 juin 2022, l'art. 32a al. 1 OAT prévoyait

ce qui suit:

"Art.

32a Installations solaires dispensées d'autorisation

1 Les installations solaires sont

considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les

conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans

du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit,

vu de face et du dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes

selon l'état des connaissances techniques;

d. elles constituent

une surface d'un seul tenant."

Lorsque ces quatre conditions cumulatives sont remplies,

l'installation doit être considérée comme "suffisamment adaptée"

au sens de l'art. 18a al. 1 LAT. Les conditions susmentionnées présentent

un degré de précision suffisant pour les rendre relativement

simples à appréhender, tout en ne laissant guère de place à l'interprétation.

Grâce à ces critères précisément définis, les constructeurs sont en mesure

d'élaborer leur projet en étant aisément à même de connaître les conditions à

observer, tandis que l'autorité compétente peut tout aussi aisément en vérifier

le respect. Ces critères apparaissent donc parfaitement en phase avec la

logique de simplification voulue dans le cadre de l'art. 18a LAT (cf.

Christophe Piguet/Alexandre Dyens, Analyse critique de l'art. 18a LAT révisé:

genèse, conditions d'application et portée, in: RDAF 2014 499, p. 511 s.).

Au niveau cantonal, l'art. 68a al. 2bis du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

BLV 700.11.1) prévoit que les installations solaires suffisamment adaptées aux

toits au sens de l'art. 32a al. 1 OAT et qui ne portent pas d'atteinte majeure

aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'art. 32b

OAT ne nécessitent pas d'autorisation, l'art. 103 al. 4 et 5 LATC étant

applicable pour le surplus.

cc) En l'espèce, les conditions figurant dans le

permis de construire complémentaire concernant les capteurs solaires sont les

suivantes:

"C.6.1.

Capteurs solaires

Les capteurs solaires seront de

modèle identique à la fiche descriptive fournie par le propriétaire, intégrés

dans la toiture, d'une surface égale à la mise à l'enquête.

Les verres des capteurs devront être anti-reflet et les structures de

la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie.

Une documentation relative au type de capteurs solaires devra être

transmise à la Municipalité pour approbation préalablement à l'ouverture de

chantier.

La pose d'une superstructure destinée à l'installation des capteurs

solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est pas

autorisée."

Sous l'impulsion du recourant, le service technique

communal a apporté des compléments d'information à propos de ces quatre

conditions dans une note explicative établie le 23 janvier 2023. Il y indique

que la première d'entre elles est basée sur les art. 62 RPGA (la municipalité

peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire cantonal),

63 RPGA (les matériaux utilisés doivent être approuvés et autorisés

préalablement par la municipalité qui peut exiger un échantillonnage), et 32a

al. 1 OAT. S'agissant de la deuxième condition, il renvoie là aussi à l'art.

32a al. 1 OAT, en ajoutant que le fait d'exiger des installations peu

réfléchissantes vise en outre à prévenir au maximum l'effet d'éblouissement sur

l'environnement, conformément à l'art. 1 LPE. Il indique que la troisième

condition est à nouveau fondée sur les art. 62 et 63 RPGA Enfin, la quatrième

condition se base sur l'art. 62 RPGA.

Le recourant relève que les panneaux solaires

devaient faire l'objet d'une procédure d'annonce, ce que l'autorité intimée ne

conteste pas, et que cette dernière a été informée en ce sens que ces panneaux

figuraient sur les plans du 24 mars 2021. Il fait grief à l'autorité intimée

d'avoir imposé de son côté et sans en avoir la compétence d'autres conditions,

pour des motifs d'esthétique, qui excédent toutes le cadre des art. 18a LAT et

32a OAT, en particulier l'exigence de couleur pour les structures ou

l'obligation de capteurs "anti-reflet" allant au-delà de l'exigence

fédérale d'installations "peu réfléchissantes selon l'état des

connaissances techniques". Il souligne par ailleurs que la

municipalité n'a pas discuté de cet aspect dans le cadre de la procédure de

recours relative au permis de construire complémentaire.

L'autorité intimée fait valoir que les communes se

doivent d'être attentives aux problèmes d'intégration, particulièrement dans

les quartiers de villas, et qu'elles disposent en la matière d'une large

autonomie. Elle n'aurait ainsi pas excédé son pouvoir d'appréciation en posant

les conditions litigieuses. Elle ajoute que le fait d'exiger des installations

peu réfléchissantes vise à prévenir au maximum l'effet d'éblouissement sur

l'environnement conformément à l'art. 1 LPE et qu'il n'y a rien d'arbitraire à

demander à un administré que les capteurs solaires répondent aux nécessités

d'intégration.

dd) L'installation solaire en cause n'est pas prévue

sur un bien culturel ou dans un site naturel d'importance cantonale ou

nationale au sens de l'art. 18a al. 3 LAT. Sous l'angle du droit fédéral, elle peut

ainsi être soumise à une simple procédure d'annonce au sens de l'art. 18a al. 1

LAT, pour autant que les conditions de l'art. 32a al. 1 OAT soient respectées.

L'autorité intimée ne conteste pas l'applicabilité dans la présente affaire du

régime d'annonce instauré par l'art. 18a LAT en lieu et place du régime

ordinaire d'autorisation selon l'art. 22 LAT, ni ne remet en cause le fait que le

recourant a valablement annoncé son intention d'installer des panneaux solaires

dans le cadre de sa demande de permis complémentaire, en produisant à cet effet

tous les documents utiles. Elle ne conteste pas non plus que le projet

d'installation solaire satisfait aux quatre conditions cumulatives posées par

le droit fédéral pour permettre de le considérer comme "suffisamment

adapté au toit" (cf. art. 18a al. 1 LAT et 32a al. 1 OAT).

Dès lors que l'autorité intimée n'avait pas à

délivrer une autorisation de construire concernant l'installation solaire

concernée, elle était d'autant moins fondée à assortir le permis de construire

complémentaire litigieux (portant sur d'autres aménagements) de conditions

additionnelles d'ordre esthétique concernant les caractéristiques de cette

installation, en tous les cas lorsque ces conditions vont au-delà ou s'écartent

de ce qu'exige l'art. 32a al. 1 OAT. Ainsi, la clause selon laquelle les

structures devront être de la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie,

celle spécifiant que la pose d'une superstructure destinée à l'installation des

capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est

pas autorisée et l'exigence selon laquelle les capteurs solaires doivent être

intégrés à la toiture ne sont pas admissibles en tant qu'elles s'écartent des

exigences posées à l'art. 32a al. 1 OAT, ces exigences étant exhaustives et ne

laissant pas de place à une réglementation communale recourant à une

terminologie différente, quand bien même l'objectif visé serait le même. Le même

constat peut être fait en ce qui concerne la clause exigeant que les verres des

capteurs soient "anti-reflet". Il n'est en effet pas admissible que

l'on utilise dans les conditions relatives à un permis de construire un

qualificatif ("anti-reflet") différent de celui utilisé dans

l'ordonnance fédérale ("peu réfléchissantes selon l'état de la technique"),

ceci quand bien même on pourrait admettre que ces exigences sont identiques. En

résumé il convient de constater que, s'agissant des conditions que doivent

remplir les installations solaires dispensées d'autorisation en application des

art. 18a LAT et 32a OAT, le droit fédéral est exhaustif.

Quant à la clause exigeant

que les capteurs solaires soient de modèle identique à la fiche descriptive

fournie par le recourant et d'une surface égale à la mise à l'enquête, celle-ci

peut être maintenue. On peut en effet attendre du recourant qu'il se conforme

au modèle qu'il a lui-même proposé. S'il envisage de procéder à des

modifications, il lui appartiendra le cas échéant de compléter un nouveau

formulaire d'"Annonce d'installation solaire non soumise à autorisation".

L'exigence d'une documentation relative au type de capteurs solaires ne prête

pas non plus le flanc à la critique et peut être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et que le permis de construire complémentaire litigieux

doit être réformé (art. 117 LATC, applicable par analogie) en ce sens que la

condition selon laquelle les verres des capteurs devront être anti-reflet

(C.6.1), la condition selon laquelle les structures devront être de la même couleur

que les tuiles ou la ferblanterie (C.6.1), la condition selon laquelle les

capteurs solaires doivent être intégrés dans la toiture (C.6.1) et la condition

selon laquelle la pose d'une superstructure destinée à l'installation des

capteurs solaires d'une pente différente à celle de la toiture existante n'est

pas autorisée (C.6.1) sont supprimées. Pour le reste, le permis de construire

complémentaire est confirmé.

Dans la fixation des frais et des dépens,

le tribunal tiendra compte du fait que le permis de construire complémentaire

initialement délivré le 5 décembre 2022 était entaché d'une erreur, qui n'a été

corrigée par l'autorité intimée qu'en cours de procédure suite à la demande du

recourant (cf. consid. 1 ci-dessus) et du fait que le permis de construire

complémentaire comprenait des conditions qui, d'emblée, étaient sans objet

puisque le chantier avait déjà débuté et était bien avancé. Vu le sort du

recours, les frais judiciaires seront ainsi mis très partiellement à la charge

du recourant et principalement à la charge de la Commune de Faoug (art. 49 LPA-VD).

La Commune de Faoug versera en outre des dépens, légèrement réduits, au

recourant qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, pour

tenir compte de ce qui précède (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le permis de construire délivré par la Municipalité de Faoug du 19

janvier 2023, annulant et remplaçant celui du 5 décembre 2022, est réformé en

ce sens que la condition selon laquelle les verres des capteurs devront être

anti-reflet (C.6.1), la condition selon laquelle les structures devront être de

la même couleur que les tuiles ou la ferblanterie (C.6.1), la condition selon

laquelle les capteurs solaires doivent être intégrés dans la toiture (C.6.1) et

la condition selon laquelle la pose d'une superstructure destinée à

l'installation des capteurs solaires d'une pente différente à celle de la

toiture existante n'est pas autorisée (C.6.1) sont supprimées.

Ce permis de construire

complémentaire est confirmé pour le surplus.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à

raison de 500 (cinq cents) francs à la charge de A.________ et à raison de 1'500

(mille cinq cents) francs à la charge de la Commune de Faoug.

IV.

La Commune de Faoug versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 août 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.