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Décision

AC.2023.0030

CDAP - AC.2023.0030 - 2024-03-22 - A._____, Helvetia Nostra, C.___ et consorts c/décision de la Municipalité de Lutry

22 mars 2024Français60 min

physiques, dont C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,

et

2.

Helvetia Nostra, à Montreux,

ainsi que

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

Association Les Amis de Corsy, à

La Conversion,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à Blonay,

17.

Q.________, à ********,

18.

R.________, à ********,

19.

S.________, à ********,

20.

T.________, à ********,

21.

U.________, à ********,

22.

V.________, à ********,

23.

W.________, à ********,

24.

X.________, à ********,

25.

Y.________, à ********,

26.

Z.________, à ********,

27.

AA.________, à ********,

28.

AB.________, à ********,

29.

AC.________, à ********,

30.

AD.________, à ********,

31.

AE.________, à ********,

32.

AF.________, à ********,

33.

AG.________, à ********,

34.

AH.________, à ********,

35.

AI.________, à ********,

36.

AJ.________, à ********,

37.

AK.________, à ********,

38.

AL.________, à ********,

39.

AM.________, à ********,

40.

AN.________, à ********,

41.

AO.________, à ********,

42.

AP.________, à ********,

43.

AQ.________, à ********,

44.

AR.________, à ********,

45.

AS.________, à ********,

46.

AT.________, à ********,

47.

AU.________, à ********,

48.

AV.________, à ********,

49.

AW.________, à ********,

50.

AX.________, à ********,

51.

AY.________, à ********,

52.

AZ.________, à ********,

53.

BA.________, à ********,

54.

BB.________, à ********,

55.

BC.________, à ********,

56.

BD.________, à ********,

57.

BE.________, à ********,

58.

BF.________, à ********,

59.

BG.________, à ********,

60.

BH.________, à ********,

61.

BI.________, à ********,

62.

BJ.________, à ********,

63.

BK.________, à ********,

64.

BL.________, à ********,

65.

BM.________, à ********,

66.

BN.________, à ********,

67.

BO.________, à ********,

68.

BP.________, à ********,

69.

BQ.________, à ********,

70.

BR.________, à ********,

71.

BS.________, à ********,

72.

BT.________, à ********,

73.

BU.________, à ********,

74.

BV.________, à ********,

75.

BW.________, ********,

76.

BX.________, à ********,

77.

BY.________, à ********,

78.

BZ.________, à ********,

79.

CA.________, à ********,

80.

CB.________, à ********,

81.

CC.________, à ********,

82.

CD.________, à ********,

83.

CE.________, à ********,

84.

CF.________, à ********,

85.

CG.________, à ********,

86.

CH.________, à ********,

87.

CI.________, à ********,

88.

CJ.________, à ********,

89.

CK.________, à ********,

90.

CL.________, à ********,

91.

CM.________, à ********,

92.

CN.________, à ********,

93.

CO.________, à ********,

94.

CP.________, à ********,

95.

CQ.________, à ********,

96.

CR.________, à ********,

97.

CS.________, à ********,

98.

CT.________, à ********,

99.

CU.________, à ********,

100.

CV.________, à ********,

101.

CW.________, à ********,

102.

CX.________, à ********,

103.

CY.________, à ********,

104.

CZ.________, à ********,

105.

DA.________, à ********,

106.

DB.________, à ********,

107.

DC.________, à ********,

108.

DD.________, à ********,

109.

DE.________, à ********,

110.

DF.________, à ********,

111.

DG.________, à ********,

112.

DH.________, à ********,

113.

DI.________, à ********,

114.

DJ.________, à ********,

115.

DK.________, à ********,

116.

DL.________, à ********,

117.

DM.________, à ********,

118.

DN.________, à ********,

119.

DO.________, à ********,

120.

DP.________, à ********,

121.

DQ.________, à ********,

122.

DR.________, à ********,

123.

DS.________, à ********,

124.

DT.________, à ********,

125.

DU.________, à ********,

126.

DV.________, à ********,

127.

DW.________, à ********,

128.

DX.________, à ********,

129.

DY.________, à ********,

130.

DZ.________, à ********,

131.

EA.________, à ********,

132.

EB.________, à ********,

133.

EC.________, à ********,

134.

ED.________, à ********,

135.

EE.________, à ********,

136.

EF.________, ********,

137.

EG.________, à ********,

138.

EH.________, à ********,

139.

EI.________, à ********,

140.

EJ.________, à ********,

141.

EK.________, à ********,

142.

EL.________, à ********,

143.

EM.________, à ********,

144.

EN.________, à ********,

145.

EO.________, à ********,

146.

EP.________, ********,

147.

EQ.________, ********,

148.

ER.________, à ********,

149.

ES.________, à ********,

150.

ET.________, à ********,

151.

EU.________, à ********,

152.

EV.________, à ********,

153.

EW.________, à ********,

154.

EX.________, à ********,

155.

EY.________, à ********,

156.

EZ.________, à ********,

157.

FA.________, à ********,

158.

FB.________, à ********,

159.

FC.________, à ********,

160.

FD.________, à ********,

161.

FE.________, à ********,

162.

FF.________,

à ********,

163.

FG.________, à ********,

164.

Fondation

Anarpa,

à Blonay,

recourants 3 à 164,

représentés

par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, représentée

par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-BIODIV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

Permis de construire

Dossiers joints AC.2023.0030,

AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069:

Recours AC.2023.0030 A.________

c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022 lui délivrant un

permis de construire une maison mitoyenne de deux logements à certaines

conditions sur la parcelle n° 5895 (CAMAC 210869)

Recours AC.2023.0041 C.________

et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022

levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire une maison

mitoyenne de deux logements sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________

(CAMAC 210869)

Recours AC.2023.0065 HELVETIA

NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant

l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________

Recours AC.2023.0069 C.________

et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023

autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895,

propriété de A.________

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5'895 de

Lutry, d'une surface totale de 586 m2, située au lieu-dit Corsy-Dessus. La

parcelle est comprise dans la zone ville et villages, selon le plan

d'affectation communal du 24 septembre 1987, et est régie par le règlement sur

les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry du 12

juillet 2005 (ci-après: le règlement communal ou le RCAT). La ville et les villages, objets de ladite zone,

sont protégés "en tant qu’ensembles urbanistiques de grande valeur

esthétique, artistiques et historique" (art. 61 RCAT). Le

secteur de Corsy fait l'objet d'un plan d'affectation spécial de la zone ville

et villages approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994 (ci-après aussi:

le PPA Corsy). Selon ce plan, la

parcelle n° 5'895 est classée, pour sa partie nord, en "espaces

pouvant être modifiés" et, pour sa partie sud, dans le secteur désigné

"espaces extérieurs à conserver II" avec un astérisque.

Applicable à la partie nord de la parcelle, l'art. 116

al. 2 RCAT dispose que les constructions nouvelles qui seraient érigées dans

les "espaces pouvant être modifiés" ne peuvent pas être destinées à

l’habitation.

La partie sud, qui se trouve dans le secteur désigné

"espaces extérieurs à conserver II" avec un astérisque, est

constructible à certaines conditions, définies par l'art. 115 RCAT qui

régit la zone "espaces extérieurs à conserver II":

"1. Sous réserve des

agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109

et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.

2. Tout nouvel aménagement doit

respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses

parties construites que non construites.

3.

Les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation

décrits à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti

dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines

conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux.

4. De cas en cas, la construction

de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou

plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit

correcte.

5. La Municipalité peut

subordonner ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier

ou d'un plan partiel d'affectation."

La parcelle n° 5'895 formait à l'origine un

tout avec le bien-fonds voisin n° 3'915 que A.________ a divisé en deux,

en date du 9 mars 2022, après avoir acquis la parcelle d'origine n° 3'915,

qui supportait une ancienne maison ayant reçu la note 3 au recensement

architectural (qu'elle a rénovée), tandis que son annexe s'était vue attribuer

la note 4. Le 9 mars 2022, elle a vendu la parcelle n° 3'915, en ne

conservant que la nouvelle parcelle n° 5'895.

La parcelle n° 5'895 est libre de construction.

Elle supporte, au milieu de sa partie est, un tilleul, apparemment plus que

centenaire et d'une taille imposante (circonférence de 3.10 m, diamètre de 95

cm, hauteur de 18 m environ), inscrit au plan de classement communal des arbres

du 11 juin 1998 (objet n° 216), dont l'état sanitaire est bon. Cet arbre

présente quelques cavités, mousses et branches mortes.

La parcelle n° 5'895 présente une déclivité

dans sa coupe transversale. Elle est accessible de plain-pied depuis la route

supérieure et séparée de la rue inférieure par un mur de soutènement d'environ

1.70 m de haut.

Selon l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS; recensement de 1984), Corsy

est considéré comme un hameau d'intérêt régional. Ce hameau est composé d'une

dizaine de maisons vigneronnes, dont certaines sont implantées selon l'ordre

contigu, présentant une certaine unité dans leurs gabarits, sans que l'orientation

des toitures ne soit homogène.

Au nord de la parcelle (hors du périmètre du PPA

Corsy), l'environnement bâti est relativement disparate. Une bretelle

autoroutière se trouve à proximité.

B.

Souhaitant valoriser la parcelle n° 5'895, A.________ a mandaté le

bureauTeam + afin de réaliser une étude urbanistique. Ce bureau a établi

un rapport daté du 4 novembre 2021, qui a servi de base à l'élaboration d'un

projet. Dit projet de construction a fait l'objet d'un préavis positif de la

Commission consultative de la zone ville et villages (CVV) le 20 décembre 2021.

Ce préavis portait sur les points suivants: la construction et l'implantation

du bâtiment, la volumétrie et les matériaux employés, les ouvertures en façades

sud et nord ainsi que les aménagements extérieurs (abattage et compensation).

A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison mitoyenne de

deux logements, l'aménagement de quatre places de parc extérieures et la pose

de deux sondes géothermiques sur la parcelle n° 5'895. La surface bâtie

prévue était de 160.68 m2 (15.60 m x 10.30 m) et recouvrait

ainsi presque totalement la surface pouvant à certaines conditions accueillir

des bâtiments d'habitation ("espaces extérieurs à conserver II"

avec astérisque).

Ce projet a été mis à l'enquête du 21 mai au 19 juin

2022.

L'avis d'enquête indiquait sous le chapitre "Particularités":

"Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Le plan

pour enquête du 16 mars 2022 figurant au dossier de permis de construire

représentait un feuillu à abattre. En effet, compte tenu de l'emplacement du

tilleul, poussant au milieu de la partie est de la parcelle, la couronne de

celui-ci (au diamètre de 14 m selon le plan dressé pour l'enquête) et son

système racinaire (d'au moins 14 m également) s'étendaient sur la moitié de la

partie constructible de la parcelle; son maintien n'était pas compatible avec

le projet.

Le projet a suscité 44 oppositions.

La synthèse CAMAC (210869) a été établie le 28

juillet 2022. Elle contenait un préavis négatif de la Direction générale de

l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) concernant

l'abattage du tilleul classé. Le service spécialisé estimait que, compte tenu

de ses caractéristiques, le tilleul en cause pouvait être considéré comme un

arbre remarquable d'importance cantonale et qu'en conséquence il n'était pas

favorable à son abattage ni à la réalisation d'une taille excessive non

exécutée dans les règles de l'art. Il ajoutait que, dans le cadre de la

nouvelle loi à venir, il n'aurait pas délivré l'autorisation spéciale pour

l'abattage de cet arbre. La Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP)

a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

Le 13 octobre 2022, la constructrice s'est

déterminée au sujet des oppositions en requérant que, lors de la levée des

oppositions et de la délivrance du permis de construire, l'autorité communale

rende une décision autorisant l'abattage de l'arbre.

A la demande des autorités communales, la constructrice

a établi le 14 novembre 2022 un plan illustrant le tilleul à abattre et définissant

l'implantation d'un tilleul de compensation de 5 m.

C.

Par décision du 13 décembre 2022, la Municipalité de Lutry (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et a délivré le permis de construire

requis pour le projet litigieux. Le permis comportait la condition selon

laquelle "[l]'autorisation de construire est subordonnée à

l'issue de la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé

sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres. La plantation de

compensation de l'arbre à abattre consistera en un tilleul de 5 m. de haut, tel

que défini selon le plan d'implantation du 14 novembre 2022" (ch. 1).

La décision de levée d'opposition mentionnait aussi que le permis de construire

était conditionné, en ce qui concernait le tilleul classé dont l'abattage était

requis pour les besoins de la construction, au respect de l'exigence d'une

compensation sous la forme de la plantation d'un tilleul de 5 m de haut,

précision étant faite qu'une procédure d'enquête spécifique était en cours et

que "l'autorisation de construire est subordonnée à la procédure

d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul protégé".

Le 14 décembre 2022, la municipalité a affiché au

pilier public la demande d'abattage du tilleul classé. Au moins 418 personnes,

dont C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, ont déposé une

opposition, tandis que 545 personnes ont contesté cet abattage par le biais

d'une pétition.

Helvetia Nostra a également formé opposition audit

abattage durant le délai d'enquête.

D.

Par recours du 24 janvier 2023, la constructrice A.________ (ci-après

aussi: la recourante constructrice) a formé un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

à l'encontre de la décision du 13 décembre 2022 (cause AC.2023.0030). Elle

conclut à l'admission du recours et à la réforme de la condition 1 du permis de

construire délivré en ce sens qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du

tilleul n'est nécessaire et que l'abattage du tilleul est autorisé à la

condition de procéder à une plantation de compensation, soit un tilleul de 5 m

de haut tel que défini selon le plan d'implantation du 14 novembre 2022.

Par recours du 30 janvier 2023, C.________ et D.________,

E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________,

L.________ et M.________, ainsi que de deux personnes morales, à savoir l'Association

Les Amis de Corsy et Helvetia Nostra ont également contesté la décision

municipale du 13 décembre 2022 (cause AC.2023.0041). Ils ont conclu à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision rendue le 13 décembre

2022 ainsi que des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC.

Ils ont produit avec leur recours une étude historique du hameau de Corsy

réalisée par FJ.________ et FK.________ en juin 2021.

E.

Par décision du 2 février 2023, la municipalité a écarté les oppositions

et autorisé l'abattage du tilleul situé sur la parcelle n° 5'895.

Par acte du 2 mars 2023, Helvetia Nostra a recouru

auprès de la CDAP contre la décision du 2 février 2023, en prenant les

conclusions suivantes (affaire AC.2023.0065):

"Préliminairement

Faits

I.

L'effet suspensif du présent recours est confirmé.

II.

Un avis de la DGE-BIODIV est

requis quant à la valeur culturelle, patrimoniale, écologique du tilleul, et la

participation de ce service à une inspection locale est requise.

III.

Une expertise neutre d'un biologiste expert en arbres et en biotopes est

ordonnée.

IV.

Une inspection locale est

ordonnée.

Principalement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 février 2023 par la Municipalité de LUTRY

concernant la parcelle n° 5895, autorisant l'abattage du tilleul, est réformée

en ce sens que l'autorisation d'abattre le tilleul est refusée.

Subsidiairement

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 février 2023 par la Municipalité de LUTRY

concernant la parcelle n° 5895, autorisant l'abattage du tilleul, est

annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision

dans le sens des considérants."

F.

Par acte du 6 mars 2023, la décision du 2 février 2023 a fait l'objet

d'un second recours (cause AC.2023.0069), émanant de diverses personnes

physiques, dont C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________

(route de Corsy 14), G.________ et H.________ (route de Corsy 10), I.________

(route de Corsy 27), J.________ (route de Corsy 15), K.________ (chemin des

Brûlées 1), L.________ (route de Corsy 32) et M.________ (route de Corsy 15),

ainsi que de deux personnes morales, à savoir la Fondation Anarpa, à Blonay, et

l'Association Les Amis de Corsy, à La Conversion (ci-après: C.________ et

consorts). Ils concluent à l'admission du recours et

à l'annulation de la décision du 2 février 2023. Ils requièrent que la

DGE-BIODIV soit interpellée afin de savoir si le tilleul en cause pourrait être

qualifié de biotope. Ils demandent aussi la mise sur pied d'une inspection

locale.

G.

a) Dans la cause AC.2023.0030:

-

la municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le

17 avril 2023 et a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du

recours déposé le 24 janvier 2023;

b) Dans la cause AC.2023.0041:

-

la constructrice a répondu le 14 avril 2023 et a conclu au rejet

du recours déposé le 30 janvier 2023;

-

l'autorité intimée a répondu le 17 avril 2023 et a conclu au

rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé le 30 janvier 2023.

c) Les causes AC.2023.0030 et AC.2023.0041 ont été

jointes le 27 avril 2023.

Ensuite, la constructrice recourante a répliqué le

11 mai 2023. Les autres recourants se sont déterminés le 6 juillet 2023 (en

produisant une étude urbanistique du bureau Thibaud Zingg, datée du 5 juillet

2023). La constructrice recourante a remis des observations complémentaires le

16 août 2023.

H.

Dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069:

L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juin 2023

dans la cause AC.2023.0069 et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de

sa recevabilité, et à la confirmation de la décision prise. Elle a notamment

requis que la cause soit jointe aux causes AC.2023.0030 (recours déposé par A.________

à l'encontre de la délivrance du permis de construire), AC.2023.0041 (recours

déposé C.________ et consorts à l'encontre de la délivrance du permis de

construire) et AC.2023.0065 (recours précité déposé par Helvetia Nostra).

Par écriture du 22 juin 2023, la constructrice a

conclu à l'irrecevabilité du recours AC.2023.0069, subsidiairement à son rejet.

La DGE-BIODIV (ci-après aussi: l'autorité concernée)

s'est déterminée le 6 juillet 2023. Elle a demandé que le dossier soit renvoyé

à la commune pour que celle-ci procède à une pesée complète des intérêts et

statue, cas échéant, sur une plantation compensatoire de valeur équivalente.

I.

Le 22 septembre 2023, un arrêt partiel a été rendu sur la question de la

qualité pour recourir de la fondation Helvetia Nostra dans la cause

AC.2003.0065. Dit arrêt a retenu que la fondation Helvetia Nostra était une

organisation d’importance cantonale et, partant, avait qualité pour recourir

selon l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) à l’encontre

d’une décision autorisant l’abattage d’un arbre. Cette question a été soumise à

l’ensemble des juges de la CDAP I en vue de coordination, conformément à l'art. 34

du règlement organique du Tribunal cantonal, adopté par ce dernier le 13

novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).

Suite à cet arrêt les autorités intimée et concernée,

ainsi que la constructrice, ont été invitées à se déterminer sur le recours

AC.2023.0065. Par déterminations du 11 octobre 2023, la constructrice a conclu

à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La DGE-BIODIV, se

déterminant en date du 12 octobre 2023, a repris pour l'essentiel ses

observations du 6 juillet 2023 déposées dans le cadre de la procédure

AC.2023.0069 et a rappelé son opposition à l'abattage de l'arbre. L'autorité

intimée s'est déterminée le 23 octobre 2023 et a conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la

confirmation de la décision prise. L'autorité intimée s'est encore déterminée

le 5 décembre 2023.

J.

Une inspection locale a été diligentée le 8 décembre 2023 en présence

des parties et de leurs conseils, pour les quatre affaires. Il ressort en

particulier ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"La

DGE précise le diamètre de l'arbre qui serait d'environ 95 cm. Elle indique que

l'inventaire cantonal des arbres remarquables est en cours d'élaboration et

qu'actuellement seules 10 communes ont terminé le recensement.

Les parties ne contestent pas

l'affirmation selon laquelle un verger s'étendait auparavant sur la parcelle en

cause.

Selon la DGE, rien n'indique que

l'arbre – qui présente un bon état sanitaire – devrait être considéré comme un

arbre-habitat. M. Irmay relève la présence de cavités, mousses et branches

mortes, éléments qui sont considérés comme caractéristiques des arbres-habitat

et qui pourraient éventuellement dans le futur faire de cet arbre un

arbre-habitat. Helvetia Nostra souligne que le mois de décembre n'est pas idéal

pour faire ce genre de constatations. La DGE précise que la dernière visite de

l'arbre a eu lieu le 21 juin 2022. Elle ajoute qu'il s'agit d'un tilleul à

grandes feuilles, qui peut s'adapter au changement climatique. Un tilleul de ce

type peut vivre plusieurs centaines d'années. La DGE relève que cet arbre a

obtenu 31 points dans le cadre de l'inventaire cantonal des arbres

remarquables. L'échelle applicable aux arbres remarquables débute à 15 points

et peut atteindre 53 points maximum pour le tilleul.

Me Capel produit une pièce

relative aux îlots de chaleur, établie par la DGE, dont il ressort, selon Me

Capel, que l'arbre en cause a un effet sur le refroidissement de l'îlot de

chaleur créé à cet endroit notamment par les bretelles d'autoroute.

Me Keller fait constater que,

depuis la parcelle, on voit 20-30 arbres importants dont la hauteur équivaut à

18 m environ.

Me Burdet demande si le système

racinaire de l'arbre s'étend au-delà de la couronne. La DGE confirme qu'il peut

s'étendre jusqu'à 2 m au-delà. Elle estime qu'une éventuelle construction

pourrait porter atteinte au système racinaire. M. Irmay confirme la possibilité

d'une telle atteinte en cas de construction, ce qui entraînerait une perte de

vitalité de l'arbre durant quelques années jusqu'à ce qu'il se soit adapté. M.

Irmay ajoute qu'il n'est pas exclu que l'arbre meure mais qu'il est rare que

cela arrive; les chances de survie de l'arbre sont plutôt bonnes.

Helvetia Nostra souligne que la

DGE a dit qu'une expertise approfondie était nécessaire pour déterminer s'il

était possible d'édifier une construction sur la partie ouest de la parcelle en

protégeant le système racinaire.

FH.________, recourante domiciliée

à 300-400 m, indique que l'arbre joue un grand rôle pour la santé des voisins.

[La DGE est autorisée à se

retirer.

La Cour et les parties se

déplacent vers le haut de la parcelle.]

Il est constaté que, depuis le

nord de la parcelle, l'environnement bâti est relativement disparate.

L'orientation des toitures est peu homogène. La hauteur des bâtiments situés à

l'ouest de parcelle est inférieure à celle de la construction projetée. Selon FL.________,

la façade nord du projet s'intégrera mal et constituera une rupture avec la

continuité du côté ouest. En revanche, la façade sud pourrait être considérée

comme étant en continuité. Me Keller fait noter que le bâtiment à l'ouest de la

parcelle comporte deux "excroissances" (dépendances) au nord,

perpendiculaires au bâtiment; l'une de celles-ci présente une toiture plate et

la seconde des vitrages de biais.

[La Cour et les parties se

déplacent au sud de la parcelle.]

Selon FI.________, la hauteur au

faîte du projet serait supérieure d'environ 1.5 m à celle du bâtiment

d'en-dessous (parcelle n° 3911). Il est constaté que la hauteur au faîte

du projet serait supérieure d'environ 2 m à celle du bâtiment situé à l'ouest.

Selon Me Capel, on ressentirait un sentiment d'écrasement depuis la parcelle

directement voisine.

La Commission consultative de la

zone ville et villages (CVV) est composée de 2 architectes ainsi que de 5

membres du Conseil communal et elle est présidée par un juriste, Me Leuba (8

membres en tout).

[La Cour et les parties se

déplacent pour observer la construction qui avait été autorisée par l'arrêt de

la CDAP du 18 octobre 2016, AC.2015.0353]."

K.

C.________ et consorts de même que Helvetia Nostra se sont déterminés le

22 décembre 2023. La constructrice en a fait de même le 10 janvier 2024. C.________

et consorts se sont encore déterminés le 12 janvier 2024 et finalement également

l'autorité intimée le 18 janvier 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même

procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à

une cause juridique commune, en vertu de l'art. 24 al. 1 LPA-VD en

relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD.

En l'occurrence, les causes AC.2023.0030,

AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069 concernent le même projet de

construction et les décisions attaquées émanent de la même autorité. Il y a

lieu de joindre les causes.

2.

Il convient tout d'abord d'examiner la qualité pour recourir des

recourants.

a) En vertu de l'art. 75 al. 1 let. a

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV

173.36), a qualité pour former recours, toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité

pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3);

selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe

admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3

et les références; arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; arrêts CDAP AC.2019.0277;

AC.2019.0332 du 25 novembre 2021 consid. 2b/aa; pour un résumé de la

casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité

pour recourir, cf. ég. arrêt CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).

En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice

vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II

181.

consid. 3.2.2). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à

elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1

et les références).

Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD,

a également qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une

loi autorise à recourir. Pour ce qui concerne les organisations de protection

de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs

statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager, l'art. 66

al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) dispose qu'elles ont qualité pour

recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions

suivantes: a. l'organisation est active au niveau cantonal; b. elle poursuit un

but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le

but non lucratif. L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du

droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66

al. 3 LPrPNP).

b) La qualité pour recourir des différents

recourants s'analyse comme suit.

AC.2023.0030:

La recourante constructrice, en tant que

destinataire du permis de construire litigieux dont elle conteste les

conditions, a qualité pour recourir.

AC.2023.0041:

Les personnes privées recourantes sont des habitants

du hameau de Corsy et sont voisins de la parcelle sur laquelle est projetée la

construction qui est ici contestée. Chacun d'entre eux a un intérêt particulier

à recourir contre la décision attaquée. S'étant par ailleurs tous opposés au

projet au stade de l'enquête publique, ces recourants ont qualité pour

recourir. La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra est admise pour ce qui

concerne les questions relevant de la LPrPNP (cf. arrêt partiel du 22 septembre

2023.

dans la cause AC.2023.0065).

Quant à l'Association Les Amis de Corsy, vu son

importance purement locale et sa date de création, sa qualité pour recourir est

douteuse. La question de savoir si les conditions du recours corporatif sont

réunies sera laissée ouverte dans la mesure où la liste de ses membres n'a pas

été produite, et compte tenu du fait que les autres recourants ont qualité pour

recourir.

AC.2023.0065 et AC.2023.0069

La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (AC.2023.0065)

est admise pour ce qui concerne les questions relevant de la LPrPNP, comme déjà

relevé ci-dessus.

Les recourants (AC.2023.0069) figurant en tête de

liste, à savoir C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________

(route de Corsy 14), G.________ et H.________ (route de Corsy 10), I.________

(route de Corsy 27), J.________ (route de Corsy 15), K.________ (chemin des

Brûlées 1), L.________ (route de Corsy 32) et M.________ (route de Corsy 15)

sont des habitants du hameau de Corsy et sont donc voisins de la parcelle sur

laquelle est situé l'arbre dont l'abattage est ici contesté. Chacun d'entre eux

a un intérêt particulier à recourir contre la décision attaquée, qui aurait pour

conséquence l'abattage de cet arbre. S'étant par ailleurs tous opposés à la

requête d'abattage au stade de l'enquête publique, ces recourants ont la

qualité pour recourir.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants, dont

la qualité pour agir peut demeurer indécise.

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en

matière sur les recours.

3.

L'abattage d'un arbre est requis par le projet de construction d'une

villa mitoyenne de deux logements dont l'implantation est incompatible avec le

maintien de cette plantation. Il convient d'examiner l'articulation entre la

procédure de permis de construire et la procédure d'abattage, dès lors que la recourante A.________ (dans la cause

AC.2023.0030) conclut la réforme du permis de construire délivré en ce sens

qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'est nécessaire.

a) En l'occurrence, la demande d'abattage du tilleul

figurait expressément dans la demande de permis de construire et a été soumise

à l'enquête publique. Il ressort des pièces que la constructrice a coché la

rubrique "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie" du

formulaire et que le plan de situation du géomètre du 16 mars 2022 mentionnait

clairement le tilleul à abattre. Quant à l'avis d'enquête, il précisait "Particularités:

le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Quant au permis de

construire délivré, il est, selon ses termes, conditionné au résultat de la

procédure d'abattage du tilleul. La première condition du permis de construire

dispose en effet que l'autorisation de construire "est subordonnée à

l'issue de le la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé

sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres". Une procédure

distincte d'abattage d'arbre a été ouverte postérieurement à la délivrance du

permis de construire relatif à l'immeuble.

Compte tenu des éléments précités, on ne peut que

constater que la question de l'abattage a été dissociée de la procédure d'autorisation

de construire. C'est ainsi à tort que la recourante A.________ soutient que la

décision du 2 février 2023, par laquelle l'autorité intimée autorise l'abattage

du tilleul, ne constituerait qu'une communication et non pas une décision au

sens de l'art. 3 LPA-VD au motif que celle-ci aurait d'ores et déjà été

prise en réalité le 13 décembre 2022. L'acte du 2 février 2023 doit dès lors

être considéré comme une décision et les recours déposés à son encontre sont

recevables sous l'angle de l'art. 3 LPA-VD.

b) Tant la recourante A.________ (AC.2023.0030) et

que pour les opposants au projet (AC.2023.0041 et AC.2023.0069), la

dissociation des procédures pose problème du point de vue du principe de

coordination.

aa) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce, à ses al. 1 à

3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Il prévoit qu'une autorité chargée de la

coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier

de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a

al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des

décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a

al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a

al. 3 LAT; cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1).

Il ressort de ce qui précède que le principe de

coordination vise avant tout les situations dans lesquelles un projet nécessite

des décisions émanant de plusieurs autorités. Ainsi dans l'ATF 122 II 81 (traduit et résumé in RDAF

1997.

I p. 508), cas sur lequel les

recourants (dans la cause AC.2023.0069) se fondent pour dire que même une

formulation conditionnelle telle que: "La Municipalité autorise cet

abattage uniquement sous condition de l'obtention du permis de construire

définitif et exécutoire" est insuffisante pour garantir une

coordination effective, il était question de coordonner une autorisation

de défrichement qui devait être requise avant une décision relative à un plan d'affectation. Le Tribunal fédéral a

estimé que si l'autorité cantonale compétente pour adopter le plan entendait

l'approuver malgré l'avis négatif de l'autorité fédérale, elle devait d'abord

obtenir par la voie juridique une autorisation de défricher. Tel n'avait pas

été le cas et la décision attaquée a été annulée pour violation des principes

de coordination.

On relève aussi que le Tribunal fédéral, se référant

à l'art. 15 RPNMS, avait jugé qu'une demande d'abattage pouvait être

examinée indépendamment de tout projet de construction, lorsque les arbres en

question rendaient toute construction impossible ou difficile sur la parcelle

(ATF 1P.532/1999 du 23 décembre 1999 consid. 3c; AC.2013.0169 du 27

février 2014 consid. 1).

bb) En l'espèce, on peine à voir quelles sont les

conséquences concrètes (sur l'obligation de coordination) de la dissociation

des procédures d'abattage et d'autorisation de construire.

La demande d'abattage du tilleul figurait

expressément dans la demande de permis de construire et a été soumise à

l'enquête publique ayant couru du 21 mai au 19 juin 2022. En effet, la

constructrice recourante a expressément coché la rubrique "le projet

implique l'abattage d'arbre ou de haie" du formulaire et le plan de

situation du géomètre du 16 mars 2022 mentionnait expressément le tilleul à

abattre. Quant à l'avis d'enquête CAMAC 210869, il précisait: "Particularités

: le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Les opposants ont

pu faire valoir leurs moyens d'opposition relatifs à cet abattage. En outre, le

permis de construire qui a été délivré le 13 décembre 2022 stipule expressément

que "l'autorisation de construire est subordonnée à l'issue de la

procédure d'enquête publique spécifique à l'abattage du tilleul classé sous

chiffre n° 216 du plan de classement des arbres".

Il ressort de ce qui précède que la constructrice ne

pouvait pas commencer les travaux avant de connaître l'issue de la procédure

d'abattage du tilleul, contrairement à ce que prétendent les recourants (dans

la cause AC.2023.0069). Ces derniers ont au surplus eu la possibilité, qu'ils

ont utilisée en déposant un recours, de s'exprimer sur l'octroi du permis de

construire en lien avec la question de l'abattage du tilleul objet de la

présente procédure. Ils n'ont ainsi pas subi de préjudice en raison de la

démarche adoptée par l'autorité intimée. Par ailleurs, les procédures

d'abattage et de permis de construire relevant de la même autorité, celle-ci

avait tous les éléments en mains pour rendre une décision tenant compte de tous

les intérêts. Cette manière de faire n'est pas contraire au principe de

coordination.

c) En conclusion,

le fait de mener deux procédures et de notifier deux décisions plutôt qu'une

seule peut paraître insolite. Elle est aussi susceptible d'occasionner des

frais supplémentaires et, en l'occurrence, elle implique – pour des raisons

temporelles – l'application de la LPrPNP (potentiellement plus restrictive dans

certaines circonstances que l'ancienne LPNMS) à la décision d'abattage. Le fait

de scinder les procédures n'est cependant pas contraire à la loi.

Au surplus, selon le droit communal, la demande

d'abattage doit être affichée au pilier public durant 20 jours et comprendre la

compensation proposée. Or le plan figurant la compensation n'a été établi

qu'après la fin de l'enquête publique relative au permis de construire. Ceci

justifiait une nouvelle enquête publique et une décision séparée au sujet de

l'abattage.

Il y a ainsi lieu de

rejeter le recours déposé par A.________ (cause AC.2023.0030, qui

concluait à la réforme du permis de construire délivré en ce sens qu'aucune

enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'était nécessaire).

4.

Il convient à ce stade d'examiner les

griefs visant la décision d'abattage du 2 février 2023 (causes AC.2023.0065

et AC.2023.0069). Les recourants estiment que l'autorité intimée n'était pas

compétente pour statuer sur la question de l'abattage. Elle aurait en outre

considéré à tort que le nouveau droit permettait l'abattage du tilleul en

cause.

a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la

loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre

2022.

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites

(aLPNS; BLV 450.11). L'art. 5 al. 1 aLPNMS était libellé ainsi:

"1Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

L'art. 6 aLPNMS, relatif à l'abattage des

arbres protégés, prévoyait:

"1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le

règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]),

encore applicable dès lors que le règlement d'application de la LPrPNP n'est

pas encore entré en vigueur, précise ainsi la loi:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas

d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la

municipalité peut exiger des plantations de compensation qui doivent assurer

l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14

Conservation et entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4.

Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs

de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine

arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques

qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des

haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces

ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le

principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou

son élagage à un régime d’autorisation.

A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du

RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des

dispositions de la LPrPNP, d’autre part, l’on peut relever que les conditions

d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins

aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du

14.

mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la

nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet,

abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple

autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine

arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15

LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2)

et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il

convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en

particulier. Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15

LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à

l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",

ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est

en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au

sens de l'art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester

indécise au vu de ce qui suit (cf. arrêts CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4d/bb;

AC.2023.0080 du 20

septembre 2023 consid. 2d/bb).

cc) La nouvelle loi instaure quelques changements en

regard de la pratique antérieure. Les communes devront ainsi effectuer le

recensement des arbres remarquables. Ce recensement servira de base à

l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui, après son adoption par le

département, sera publié et accessible aux communes. Les éléments les plus

précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au bénéfice d’une protection

spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La valeur des arbres croît en

effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation de la valeur peut être liée

à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels sont souvent associées des espèces

rares ou menacées), à une composante historique ou paysagère ou encore à

l’ampleur de sa canopée et sa contribution à diminuer la température au sol (BGC

janvier 2022 p. 17 s.).

La LPrPNP prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS

qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la

protection du patrimoine arboré par un règlement.

L'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que jusqu’à

l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de

protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de

la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des

travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25),

que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un

répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette

loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable

au sens de l'art. 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).

dd) Sur la base notamment de l'art. 5 aLPNMS,

la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et un règlement

(ci-après: le règlement communal), adopté par le Conseil communal le 18 mai

1998.

et approuvé par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998. Ce plan et son

règlement ont abrogé un précédent plan de classement des arbres du 13 février

1974.

Le règlement prévoit notamment ceci:

"Article 4

L'abattage d'arbres protégés ne

peut être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité.

Il est en outre interdit de les

détruire, ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé.

Tout élagage et écimage inconsidérés

et non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un abattage

effectué sans autorisation.

Article 5

La requête doit être adressée par

écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompa­gnée d'un plan de situation

ou d'un croquis précisant l'emplacement du ou des arbres protégés à abattre,

ainsi que les compensations éventuelles proposées.

La Municipalité accorde

l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6

de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.

La demande d'abattage est affichée

au pilier public durant vingt jours.

La Municipalité statue sur la

demande et sur les oppositions éventuelles

Article 6

Selon le préjudice causé à la

communauté (élément important d'un point de vue historique, culturel,

écologique, paysager, dendrologique ou social), l'autorisation d'abattage peut

être assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à

un aménagement compensatoire en rapport avec le dommage. Elle sera déterminée

d'entente avec la Municipalité (type de compensation, descriptif, évaluation,

délai d'exécution).

L'exécution sera contrôlée.

En règle générale, cet aménagement

compensatoire sera effectué sur le fonds ou est situé l'arbre à abattre.

Toutefois, il peut être fait sur une autre parcelle, pour autant que son

propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation."

b)

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS ne sont

pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances

et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le

cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être

comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains

à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis

par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(cf. arrêts CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12; AC.2019.0073 du

12.

novembre 2019 consid. 8 et AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2

aLPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres

abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts CDAP AC.2020.0165

du 30 juin 2021 consid. 12; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb;

AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).

5.

a) En l'espèce, la recourante (dans la cause AC.2023.0065) prétend tout

d'abord que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de statuer sur la

demande d'abattage du tilleul, compte tenu de l'entrée en vigueur de la LPrPNP

le 1er janvier 2023.

Il est vrai, au vu de la date à laquelle la décision

a été rendue, que c'est la LPrPNP qui est applicable pour statuer sur la

demande d'abattage du tilleul, contrairement à ce qui était indiqué sur l'avis

d'enquête. Cela étant, l'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que, jusqu'à

l'adoption de l'inventaire cantonal, les règlements communaux s'appliquent.

En l'espèce, dès lors qu'il n'y a encore pas

d'inventaire cantonal, à tout le moins concernant la Commune de Lutry, le

règlement communal s'applique. Or ledit règlement prévoit à son art. 5 que

"la Municipalité accorde l'autorisation" d'abattage. L'art. 71

al. 5 LPrPNP ne retire pas aux municipalités la compétence de statuer sur

des demandes d'abattage avant l'adoption de l'inventaire cantonal. Partant,

l'autorité intimée était compétente pour rendre la décision querellée et

ordonner l'abattage du tilleul concerné. Le grief des recourants doit être

rejeté.

Même si le service cantonal compétent a tenu compte

de l'entrée en vigueur de la LPrPNP en inscrivant d'ores et déjà le tilleul en

cause sur la plateforme d'échange et de consultation des données relatives aux

arbres remarquables (https://arbrem.dge-vd.ch/, site

non accessible sans mot de passe) servant de base à l'inventaire

cantonal des arbres remarquables, cet inventaire n'est pas encore en vigueur.

Peu importe dès lors que, selon les art. 7 al. 1 let. c et 23

al. 1 de la nouvelle LPrPNP, toute intervention sur les arbres

remarquables, y compris leur système racinaire, soit soumise à autorisation du

service cantonal en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager, à

savoir la DGE-BIODIV. Cet article n'est en effet pas applicable en l'absence

d'un inventaire et l'autorité précitée n'a pas à se déterminer.

b) Il se pose ensuite la question du bien-fondé de

la décision d'abattage.

aa) Les recourants (dans les causes AC.2023.0065 et

AC.2023.0069) considèrent que le tilleul, arbre remarquable, est d'une grande

valeur sur le plan biologique et paysager et qu'un nouvel arbre compensatoire

ne pourrait réparer le préjudice dû à son abattage. En particulier, cet arbre

contribuerait à la réduction des effets néfastes de l'îlot de chaleur constitué

par la bretelle autoroutière de Corsy. Ils soulignent également la valeur

patrimoniale et culturelle de l'arbre. Au surplus, vu que le projet litigieux

(ainsi que le tilleul) se trouve colloqué en zone "espace extérieur à

conserver Il" avec un astérisque, constructible uniquement à certaines

conditions (alors que l'autre partie de la parcelle ne peut pas accueillir de

nouveaux bâtiments d'habitation), l'intérêt de la constructrice à pouvoir

disposer de son fonds comme elle l'entend doit être fortement relativisé dans

le cas d'espèce. Il doit en définitive céder le pas devant l'intérêt public à

la conservation de l'arbre.

De leur côté, la constructrice et l'autorité intimée

estiment que l'intérêt du propriétaire à pouvoir construire et faire un usage

rationnel de son bien-fonds est prépondérant. Il existerait également un

intérêt public à la densification dans ce périmètre de centre cantonal de

l'agglomération Lausanne-Morges, où se situe la parcelle. Le potentiel

constructible résultant du règlement communal doit être utilisé de manière

rationnelle afin d'atteindre les objectifs de densification fixés par le Plan

directeur cantonal (PDCn). La constructrice et l'autorité intimée se réfèrent à

la mesure A 11 PDCn qui impose un indice d'utilisation du sol (IUS) minimal de

1.25, à la lumière de laquelle le projet de construction, qui porte sur un

coefficient d'utilisation du sol de 0.8, permet une densification modérée et

doit être autorisé. Par ailleurs, les plantations étant destinées à vivre et à

mourir, il est possible de remodeler leurs emplacements en zone à bâtir en

procédant à de nouvelles plantations, ce qui est prévu dans le cas présent sous

forme de plantations compensatoires. L'autorité intimée souligne que, alors que

la CVV préconisait de planter des arbres fruitiers, elle a imposé à la

constructrice de planter un arbre en compensation de la même essence, d'une

hauteur minimale de 5 m. De ce fait, la balance des intérêts en présence penche

indubitablement en faveur de l'abattage du tilleul. La constructrice et

l'autorité intimée contestent en outre le caractère soi-disant inconstructible

de la parcelle, en se référant à l'arrêt enregistré sous référence AC.2015.0353

du 18 octobre 2016. Enfin, à leur avis, l'arbre à abattre ne peut pas être

qualifié de biotope.

bb) S'agissant des caractéristiques de l'arbre, il

n'est pas contesté que le tilleul – inscrit au plan de classement communal des

arbres du 11 juin 1998 (objet n° 216) – est apparemment plus que

centenaire, d'une taille imposante (circonférence de 310 cm, diamètre de 95 cm

et hauteur de 18 m environ) et que son état sanitaire est bon. Cet arbre

présente quelques cavités, mousses et branches mortes. Sa couronne (au diamètre

de 14 m selon le plan dressé pour l'enquête) et son système racinaire (d'au

moins 14 m également) s'étendent sur la moitié de la partie de la parcelle qui

peut supporter de nouveaux bâtiments d'habitation.

Lors de l'inspection locale du 8 décembre 2023, la

DGE a précisé qu'il s'agissait d'un tilleul à grandes feuilles, qui pouvait

s'adapter au changement climatique et vivre plusieurs centaines d'années. La

DGE a relevé que cet arbre avait obtenu 31 points dans le cadre de l'inventaire

cantonal des arbres remarquables. L'échelle applicable aux arbres remarquables

débute à 15 points (entre 0 et 15 points les arbres ne sont pas considérés

comme remarquables) et peut atteindre 53 points maximum pour le tilleul. Selon

l'assesseur spécialisé membre de la cour, cet arbre – reconnu comme étant

adapté au changement climatique et d'une longévité potentiellement très

importante (de plusieurs centaines d'années jusqu'à exceptionnellement mille

ans) – présente effectivement des caractéristiques remarquables qui justifient

qu'un poids prépondérant soit attribué à sa protection.

Force est donc de constater

que, sur la base de ses seules caractéristiques, l'arbre présente déjà un

intérêt significatif à être protégé, d'autant plus que, même si la zone

comporte d'autres arbres d'une certaine hauteur, comme cela a été constaté lors

de l'audience du 8 décembre 2023, il est le seul à bénéficier d'une protection

particulière (classement) dans le secteur. Compte tenu de son rôle paysager

(classé depuis de nombreuses années, il fait partie de l'identité du hameau de

Corsy) et biologique (tant pour les humains que pour les animaux), l'intérêt à

le protéger apparaît particulièrement important.

D'ailleurs la DGE-BIODIV avait émis, dans la

synthèse CAMAC (210869) du 28 juillet 2022, un préavis négatif concernant

l'abattage du tilleul classé. Elle estimait que, compte tenu de ses

caractéristiques, le tilleul en cause pouvait être considéré comme un arbre

remarquable d'importance cantonale et qu'en conséquence elle n'était pas

favorable à son abattage ni à la réalisation d'une taille excessive non

exécutée dans les règles de l'art. Elle ajoutait que, dans le cadre de la

nouvelle loi à venir, elle n'aurait pas délivré l'autorisation spéciale pour

l'abattage de cet arbre.

L'autorité intimée n'a pas tenu compte du préavis

précité. Certes, l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation dans le cadre de l'autonomie communale. Toutefois, lorsqu'il

s'agit d'examiner des questions de nature technique, elle s'impose une certaine

retenue, notamment à l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés,

assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Elle ne peut s'écarter de

l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de

même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts CDAP

AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2b/bb; AC.2013.0467 du 15 juillet

2014.

consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3;

AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb).

Il convient ainsi d'examiner si les motifs invoqués

– pour s'écarter du préavis cantonal – sont convaincants.

cc) Le premier de ceux-ci tient à la densification

nécessaire. Le Tribunal de céans admet que l'intérêt public à la densification,

plus largement à une utilisation mesurée et rationnelle du sol, est certes

important, en particulier dans ce secteur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2;

ATF 137 II 23; arrêts CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5e; AC.2020.0282

du 9 novembre 2021 consid. 9; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb;

AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c, cf. ég. consid. 9/b/cc

ci-dessus). Dans deux arrêts récents encore (AC.2023. 0165 du 17 janvier 2024 consid. 4b

et AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 8), le Tribunal

de céans a confirmé que l'intérêt à densifier des parcelles intégrées dans le

périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges l'emportait sur

l'intérêt à la préservation des arbres. Il s'agissait toutefois dans les deux cas

d'arbres qui ne présentaient pas un grand intérêt biologique et dendrologique.

L'intérêt à la densification doit toutefois être

relativisé dans le cas présent. D'une part, si la densification à l'intérieur

du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3

let. abis LAT) constitue certes un intérêt public avéré, il ne

s'agit pas du seul intérêt à prendre en compte en matière de construction. La

LAT, à son art. 3 al. 3 let. e, promeut également l'aménagement

d'aires de verdure et d'espace plantés d'arbres au sein du milieu bâti. D'autre

part, la parcelle en cause est – pour moitié – située dans une zone qui ne

permet les constructions que de manière limitée. En effet, l'art. 115 RCAT, qui constitue l'unique disposition du

règlement consacrée à la zone "espaces extérieurs à conserver Il",

prévoit ce qui suit:

"1. Sous réserve des

agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109

et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.

2.

Tout nouvel aménagement doit

respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses

parties construites que non construites.

3.

Les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation

décrits à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti

dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines

conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux.

4.

De cas en cas, la construction

de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou

plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit

correcte.

5.

La Municipalité peut

subordonner ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier

ou d'un plan partiel d'affectation."

La surface constructible de la parcelle concernée (réduite

à la surface munie d'un astérisque) est ainsi d'emblée limitée; il n'y a pas

lieu d'y remédier à tout prix en assouplissant les conditions d'abattage (cf. par

analogie une configuration présentant quelques similitudes arrêt CDAP AC.2023.0398

du 17 novembre 2023 consid. 7e).

L'autorité intimée et la constructrice estiment que

le maintien de l'arbre en cause aurait pour conséquence que le projet litigieux

ne pourrait pas être réalisé et rendrait alors la parcelle inconstructible, ce

qui serait contraire à l'intérêt privé de la constructrice à une utilisation

rationnelle de son bien-fonds. La constructrice dispose sans conteste d'un

intérêt privé à la valorisation de sa parcelle par la possibilité d'y ériger

une construction. Or il est vrai qu'en conservant le tilleul, la construction de

l'édifice projeté serait impossible. La conservation de l'arbre ne rend

cependant pas la portion de terrain où est implanté le tilleul (partie sud de

la parcelle) nécessairement inconstructible. Une autre solution de construction

ne paraît pas exclue, dans des proportions plus réduites que le projet

litigieux toutefois (de 50% environ). Le procès-verbal de l'audience du 8

décembre 2023 retient ce qui suit à ce sujet:

"Me Burdet demande si le

système racinaire de l'arbre s'étend au-delà de la couronne. La DGE confirme

qu'il peut s'étendre jusqu'à 2 m au-delà. Elle estime qu'une éventuelle

construction pourrait porter atteinte au système racinaire. M. Irmay confirme

la possibilité d'une telle atteinte en cas de construction, ce qui entraînerait

une perte de vitalité de l'arbre durant quelques années jusqu'à ce qu'il se

soit adapté. M. Irmay ajoute qu'il n'est pas exclu que l'arbre meure mais qu'il

est rare que cela arrive; les chances de survie de l'arbre sont plutôt bonnes.

Helvetia Nostra souligne que la

DGE a dit qu'une expertise approfondie était nécessaire pour déterminer s'il

était possible d'édifier une construction sur la partie ouest de la parcelle en

protégeant le système racinaire."

Vu ce qui précède, l'atteinte à l'intérêt privé de

la constructrice doit être relativisée, dès lors qu'il n'est pas établi que le

maintien du tilleul empêche toute construction. Selon l'autorité intimée, si un

autre projet de construction devait être présenté, qui n'implique pas

l'abattage du tilleul, il devrait revêtir une forme tout à fait singulière pour

pouvoir conserver le tilleul, sans en abîmer les racines au risque de le faire

périr. En outre, un tel bâtiment ne s'intégrerait pas à l'environnement déjà

bâti, de sorte qu'il ne serait pas accepté. Cette appréciation apparaît

excessivement réductrice. On rappelle aussi que le projet litigieux (ainsi que

le tilleul) se trouve colloqué en zone "espace extérieur à conserver Il",

zone dans laquelle la commune peut "sous certaines conditions"

(al. 3) et "de cas en cas" (al. 4) autoriser la

construction de bâtiments nouveaux. L'intérêt de la constructrice à pouvoir

disposer de son fonds comme elle l'entend était ainsi déjà relativisé par la

réglementation applicable, même s'il n'est pas question d'une parcelle inconstructible.

Par ailleurs, la géométrie et la taille de la

parcelle n° 5'895 résultent d'un choix de la constructrice. En effet,

comme l'expliquent les recourants, sans avoir été contredits par la

constructrice, la parcelle n° 5'895 formait à l'origine un tout avec le

bien-fonds voisin n° 3'915 que la constructrice a divisé en deux, après

avoir acquis la parcelle d'origine n° 3'915, qui supportait une ancienne

maison. Elle a ensuite vendu la parcelle n° 3'915, après avoir rénové

l'ancienne maison, ne conservant que la nouvelle parcelle n° 5'895. La

constructrice est dès lors malvenue d'invoquer aujourd'hui à l'appui de ses

griefs l'état actuel du parcellaire alors qu'elle est elle-même à l'origine du

découpage actuel des parcelles et qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt à la

préservation du tilleul lors de la fixation des nouvelles limites de ses fonds

(cf. arrêt CDAP AC.2023.0398 du 17 novembre 2023 consid. 7e).

c) Au vu de l'ensemble de ces éléments et en

particulier des constatations effectuées lors de l'inspection locale, il

apparaît que l'intérêt à la préservation du tilleul litigieux doit être

considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la constructrice

à maximiser les possibilités de construire sur son fonds et à l'intérêt public

à la densification. L'abattage d'un arbre d'une telle envergure, qui s'est

développé de manière remarquable depuis plusieurs décennies jusqu'à atteindre

aujourd'hui une hauteur de 18 m, ne saurait être compensé dans une même

mesure par l'obligation faite à la constructrice d'effectuer une plantation

compensatoire d'un tilleul de 5 m. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas

correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'écartant de l'avis

du service cantonal spécialisé en la matière et en autorisant l'abattage du tilleur

protégé situé sur la parcelle n° 5'895.

En résumé, il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger

à l'obligation de protéger le patrimoine arboré, l'existence d'"impératifs

de construction" n'étant pas suffisante à la lumière du nouveau droit.

En outre, la plantation compensatoire d'un tilleul de 5 m n'est pas satisfaisante

au vu des caractéristiques de l'arbre qu'il est prévu d'abattre.

6.

a) Selon les recourants (dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069),

compte tenu des caractéristiques remarquables du tilleul en cause, se pose

sérieusement la question de sa qualification en tant qu'"arbre biotope".

Il conviendrait alors de faire application, non pas de la disposition

transitoire dont se réclame la commune, à savoir l'art. 71 al. 5

LPrPNP, mais bien de l'al. 4 de cette même disposition, qui prévoit que

"jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants,

toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de

protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce

protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du

service". Ils requièrent que la DGE-BIODIV, service spécialisé qui

s'est rendu sur place pour recenser l'arbre en question, soit interpellée afin

qu'elle donne son avis d'expert quant à la qualification de biotope ou non du

tilleul en cause, ainsi que sur les autres qualités de cette plantation.

Selon l'autorité intimée et la constructrice, aucun

biotope n'est existant, en particulier au vu de la localisation du tilleul et

des nombreuses constructions et routes entourant celui-ci.

b) En l'espèce, au vu des considérants qui

précèdent, le recours devant être admis, il n'y a pas d'intérêt à traiter la

question de l'existence d'un biotope. Au demeurant, dans l'arrêt partiel rendu

le 22 septembre 2023 dans l'affaire AC.2023.0065 (consid. 3b/bb), le

Tribunal de céans avait relevé ce qui suit dans le cadre de l'examen de la

recevabilité:

"Il ne ressort pas du texte

légal, et cela n'a pas plus été constaté par la jurisprudence, qu'un arbre

isolé pourrait constituer un biotope. Dans le cas d'espèce, les autorités

cantonales chargées de la protection des biotopes n'ont pas soutenu que l'arbre

en question constituait un biotope, même si la DGE-BIODIV s'est déclarée favorable

à son maintien. En outre, la recourante n'invoque pas de motif pertinent qui

imposerait de reconnaître la qualité de biotope à cet arbre. Elle se limite à

dire que cet arbre constitue un "relai important pour les espèces de faune

et de flore" et qu'il serait intéressant de déterminer s'il constitue un

endroit idéal choisi par les oiseaux en période de nidification. En l'état,

elle n'allègue pas avec une vraisemblance suffisante que le projet litigieux

touche effectivement à l’application du droit matériel de la Confédération.

Partant, elle ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur la norme de droit

fédéral qu'elle invoque (cf. AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1

concernant un noyer)."

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours AC.2023.0030 est

rejeté. Les recours AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont admis dans la mesure où

ils sont recevables. La décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023

autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895 est annulée.

Dès lors que la décision délivrant le permis de construire de la Municipalité

de Lutry du 13 décembre 2022 comportait la condition selon laquelle "[l]'autorisation

de construire est subordonnée à l'issue de la procédure d'enquête spécifique à

l'abattage du tilleul classé sous chiffre n° 216 du plan de classement des

arbres", le recours AC.2023.0041 déposé contre dite décision est sans

objet.

Les frais judiciaires sont mis à la charge la

constructrice qui succombe (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette dernière versera en outre une indemnité à titre

de dépens aux recourants C.________ et consorts (ayant déposé le recours dans

la cause AC.2023.0069), qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD art 10 et 11 TFJDA). La recourante Helvetia Nostra

a quant à elle agi sous la plume de sa co-directrice, sans être représentée par

un mandataire professionnel. Aucune indemnité de dépens ne lui sera dès lors

allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2023.0030, AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont

jointes.

II.

Le recours AC.2023.0030 est rejeté.

III.

Les recours AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont admis dans la mesure où

ils sont recevables.

IV.

La décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant

l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895 est annulée.

V.

Le recours AC.2023.0041 est sans objet.

VI.

Un émolument judiciaire global de 4'000 (quatre mille) francs est mis à

la charge de la constructrice A.________.

VII.

La constructrice A.________ versera une indemnité globale à titre de

dépens de 3'000 (trois mille) francs aux recourants C.________ et consorts

(ayant déposé le recours dans la cause AC.2023.0069), créanciers solidaires.

Lausanne, le 22 mars 2024

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.