AC.2023.0030
CDAP - AC.2023.0030 - 2024-03-22 - A._____, Helvetia Nostra, C.___ et consorts c/décision de la Municipalité de Lutry
22 mars 2024Français60 min
physiques, dont C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2024
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********, représentée
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
et
2.
Helvetia Nostra, à Montreux,
ainsi que
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
Association Les Amis de Corsy, à
La Conversion,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à Blonay,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
V.________, à ********,
23.
W.________, à ********,
24.
X.________, à ********,
25.
Y.________, à ********,
26.
Z.________, à ********,
27.
AA.________, à ********,
28.
AB.________, à ********,
29.
AC.________, à ********,
30.
AD.________, à ********,
31.
AE.________, à ********,
32.
AF.________, à ********,
33.
AG.________, à ********,
34.
AH.________, à ********,
35.
AI.________, à ********,
36.
AJ.________, à ********,
37.
AK.________, à ********,
38.
AL.________, à ********,
39.
AM.________, à ********,
40.
AN.________, à ********,
41.
AO.________, à ********,
42.
AP.________, à ********,
43.
AQ.________, à ********,
44.
AR.________, à ********,
45.
AS.________, à ********,
46.
AT.________, à ********,
47.
AU.________, à ********,
48.
AV.________, à ********,
49.
AW.________, à ********,
50.
AX.________, à ********,
51.
AY.________, à ********,
52.
AZ.________, à ********,
53.
BA.________, à ********,
54.
BB.________, à ********,
55.
BC.________, à ********,
56.
BD.________, à ********,
57.
BE.________, à ********,
58.
BF.________, à ********,
59.
BG.________, à ********,
60.
BH.________, à ********,
61.
BI.________, à ********,
62.
BJ.________, à ********,
63.
BK.________, à ********,
64.
BL.________, à ********,
65.
BM.________, à ********,
66.
BN.________, à ********,
67.
BO.________, à ********,
68.
BP.________, à ********,
69.
BQ.________, à ********,
70.
BR.________, à ********,
71.
BS.________, à ********,
72.
BT.________, à ********,
73.
BU.________, à ********,
74.
BV.________, à ********,
75.
BW.________, ********,
76.
BX.________, à ********,
77.
BY.________, à ********,
78.
BZ.________, à ********,
79.
CA.________, à ********,
80.
CB.________, à ********,
81.
CC.________, à ********,
82.
CD.________, à ********,
83.
CE.________, à ********,
84.
CF.________, à ********,
85.
CG.________, à ********,
86.
CH.________, à ********,
87.
CI.________, à ********,
88.
CJ.________, à ********,
89.
CK.________, à ********,
90.
CL.________, à ********,
91.
CM.________, à ********,
92.
CN.________, à ********,
93.
CO.________, à ********,
94.
CP.________, à ********,
95.
CQ.________, à ********,
96.
CR.________, à ********,
97.
CS.________, à ********,
98.
CT.________, à ********,
99.
CU.________, à ********,
100.
CV.________, à ********,
101.
CW.________, à ********,
102.
CX.________, à ********,
103.
CY.________, à ********,
104.
CZ.________, à ********,
105.
DA.________, à ********,
106.
DB.________, à ********,
107.
DC.________, à ********,
108.
DD.________, à ********,
109.
DE.________, à ********,
110.
DF.________, à ********,
111.
DG.________, à ********,
112.
DH.________, à ********,
113.
DI.________, à ********,
114.
DJ.________, à ********,
115.
DK.________, à ********,
116.
DL.________, à ********,
117.
DM.________, à ********,
118.
DN.________, à ********,
119.
DO.________, à ********,
120.
DP.________, à ********,
121.
DQ.________, à ********,
122.
DR.________, à ********,
123.
DS.________, à ********,
124.
DT.________, à ********,
125.
DU.________, à ********,
126.
DV.________, à ********,
127.
DW.________, à ********,
128.
DX.________, à ********,
129.
DY.________, à ********,
130.
DZ.________, à ********,
131.
EA.________, à ********,
132.
EB.________, à ********,
133.
EC.________, à ********,
134.
ED.________, à ********,
135.
EE.________, à ********,
136.
EF.________, ********,
137.
EG.________, à ********,
138.
EH.________, à ********,
139.
EI.________, à ********,
140.
EJ.________, à ********,
141.
EK.________, à ********,
142.
EL.________, à ********,
143.
EM.________, à ********,
144.
EN.________, à ********,
145.
EO.________, à ********,
146.
EP.________, ********,
147.
EQ.________, ********,
148.
ER.________, à ********,
149.
ES.________, à ********,
150.
ET.________, à ********,
151.
EU.________, à ********,
152.
EV.________, à ********,
153.
EW.________, à ********,
154.
EX.________, à ********,
155.
EY.________, à ********,
156.
EZ.________, à ********,
157.
FA.________, à ********,
158.
FB.________, à ********,
159.
FC.________, à ********,
160.
FD.________, à ********,
161.
FE.________, à ********,
162.
FF.________,
à ********,
163.
FG.________, à ********,
164.
Fondation
Anarpa,
à Blonay,
recourants 3 à 164,
représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-BIODIV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne.
Objet
Permis de construire
Dossiers joints AC.2023.0030,
AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069:
Recours AC.2023.0030 A.________
c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022 lui délivrant un
permis de construire une maison mitoyenne de deux logements à certaines
conditions sur la parcelle n° 5895 (CAMAC 210869)
Recours AC.2023.0041 C.________
et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 décembre 2022
levant leurs oppositions et délivrant un permis de construire une maison
mitoyenne de deux logements sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________
(CAMAC 210869)
Recours AC.2023.0065 HELVETIA
NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant
l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895, propriété de A.________
Recours AC.2023.0069 C.________
et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023
autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895,
propriété de A.________
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 5'895 de
Lutry, d'une surface totale de 586 m2, située au lieu-dit Corsy-Dessus. La
parcelle est comprise dans la zone ville et villages, selon le plan
d'affectation communal du 24 septembre 1987, et est régie par le règlement sur
les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry du 12
juillet 2005 (ci-après: le règlement communal ou le RCAT). La ville et les villages, objets de ladite zone,
sont protégés "en tant qu’ensembles urbanistiques de grande valeur
esthétique, artistiques et historique" (art. 61 RCAT). Le
secteur de Corsy fait l'objet d'un plan d'affectation spécial de la zone ville
et villages approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994 (ci-après aussi:
le PPA Corsy). Selon ce plan, la
parcelle n° 5'895 est classée, pour sa partie nord, en "espaces
pouvant être modifiés" et, pour sa partie sud, dans le secteur désigné
"espaces extérieurs à conserver II" avec un astérisque.
Applicable à la partie nord de la parcelle, l'art. 116
al. 2 RCAT dispose que les constructions nouvelles qui seraient érigées dans
les "espaces pouvant être modifiés" ne peuvent pas être destinées à
l’habitation.
La partie sud, qui se trouve dans le secteur désigné
"espaces extérieurs à conserver II" avec un astérisque, est
constructible à certaines conditions, définies par l'art. 115 RCAT qui
régit la zone "espaces extérieurs à conserver II":
"1. Sous réserve des
agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109
et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.
2. Tout nouvel aménagement doit
respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses
parties construites que non construites.
3.
Les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation
décrits à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti
dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines
conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux.
4. De cas en cas, la construction
de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou
plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit
correcte.
5. La Municipalité peut
subordonner ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier
ou d'un plan partiel d'affectation."
La parcelle n° 5'895 formait à l'origine un
tout avec le bien-fonds voisin n° 3'915 que A.________ a divisé en deux,
en date du 9 mars 2022, après avoir acquis la parcelle d'origine n° 3'915,
qui supportait une ancienne maison ayant reçu la note 3 au recensement
architectural (qu'elle a rénovée), tandis que son annexe s'était vue attribuer
la note 4. Le 9 mars 2022, elle a vendu la parcelle n° 3'915, en ne
conservant que la nouvelle parcelle n° 5'895.
La parcelle n° 5'895 est libre de construction.
Elle supporte, au milieu de sa partie est, un tilleul, apparemment plus que
centenaire et d'une taille imposante (circonférence de 3.10 m, diamètre de 95
cm, hauteur de 18 m environ), inscrit au plan de classement communal des arbres
du 11 juin 1998 (objet n° 216), dont l'état sanitaire est bon. Cet arbre
présente quelques cavités, mousses et branches mortes.
La parcelle n° 5'895 présente une déclivité
dans sa coupe transversale. Elle est accessible de plain-pied depuis la route
supérieure et séparée de la rue inférieure par un mur de soutènement d'environ
1.70 m de haut.
Selon l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS; recensement de 1984), Corsy
est considéré comme un hameau d'intérêt régional. Ce hameau est composé d'une
dizaine de maisons vigneronnes, dont certaines sont implantées selon l'ordre
contigu, présentant une certaine unité dans leurs gabarits, sans que l'orientation
des toitures ne soit homogène.
Au nord de la parcelle (hors du périmètre du PPA
Corsy), l'environnement bâti est relativement disparate. Une bretelle
autoroutière se trouve à proximité.
B.
Souhaitant valoriser la parcelle n° 5'895, A.________ a mandaté le
bureauTeam + afin de réaliser une étude urbanistique. Ce bureau a établi
un rapport daté du 4 novembre 2021, qui a servi de base à l'élaboration d'un
projet. Dit projet de construction a fait l'objet d'un préavis positif de la
Commission consultative de la zone ville et villages (CVV) le 20 décembre 2021.
Ce préavis portait sur les points suivants: la construction et l'implantation
du bâtiment, la volumétrie et les matériaux employés, les ouvertures en façades
sud et nord ainsi que les aménagements extérieurs (abattage et compensation).
A.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison mitoyenne de
deux logements, l'aménagement de quatre places de parc extérieures et la pose
de deux sondes géothermiques sur la parcelle n° 5'895. La surface bâtie
prévue était de 160.68 m2 (15.60 m x 10.30 m) et recouvrait
ainsi presque totalement la surface pouvant à certaines conditions accueillir
des bâtiments d'habitation ("espaces extérieurs à conserver II"
avec astérisque).
Ce projet a été mis à l'enquête du 21 mai au 19 juin
2022.
L'avis d'enquête indiquait sous le chapitre "Particularités":
"Le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Le plan
pour enquête du 16 mars 2022 figurant au dossier de permis de construire
représentait un feuillu à abattre. En effet, compte tenu de l'emplacement du
tilleul, poussant au milieu de la partie est de la parcelle, la couronne de
celui-ci (au diamètre de 14 m selon le plan dressé pour l'enquête) et son
système racinaire (d'au moins 14 m également) s'étendaient sur la moitié de la
partie constructible de la parcelle; son maintien n'était pas compatible avec
le projet.
Le projet a suscité 44 oppositions.
La synthèse CAMAC (210869) a été établie le 28
juillet 2022. Elle contenait un préavis négatif de la Direction générale de
l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) concernant
l'abattage du tilleul classé. Le service spécialisé estimait que, compte tenu
de ses caractéristiques, le tilleul en cause pouvait être considéré comme un
arbre remarquable d'importance cantonale et qu'en conséquence il n'était pas
favorable à son abattage ni à la réalisation d'une taille excessive non
exécutée dans les règles de l'art. Il ajoutait que, dans le cadre de la
nouvelle loi à venir, il n'aurait pas délivré l'autorisation spéciale pour
l'abattage de cet arbre. La Direction générale des immeubles et du patrimoine,
Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP)
a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
Le 13 octobre 2022, la constructrice s'est
déterminée au sujet des oppositions en requérant que, lors de la levée des
oppositions et de la délivrance du permis de construire, l'autorité communale
rende une décision autorisant l'abattage de l'arbre.
A la demande des autorités communales, la constructrice
a établi le 14 novembre 2022 un plan illustrant le tilleul à abattre et définissant
l'implantation d'un tilleul de compensation de 5 m.
C.
Par décision du 13 décembre 2022, la Municipalité de Lutry (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et a délivré le permis de construire
requis pour le projet litigieux. Le permis comportait la condition selon
laquelle "[l]'autorisation de construire est subordonnée à
l'issue de la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé
sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres. La plantation de
compensation de l'arbre à abattre consistera en un tilleul de 5 m. de haut, tel
que défini selon le plan d'implantation du 14 novembre 2022" (ch. 1).
La décision de levée d'opposition mentionnait aussi que le permis de construire
était conditionné, en ce qui concernait le tilleul classé dont l'abattage était
requis pour les besoins de la construction, au respect de l'exigence d'une
compensation sous la forme de la plantation d'un tilleul de 5 m de haut,
précision étant faite qu'une procédure d'enquête spécifique était en cours et
que "l'autorisation de construire est subordonnée à la procédure
d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul protégé".
Le 14 décembre 2022, la municipalité a affiché au
pilier public la demande d'abattage du tilleul classé. Au moins 418 personnes,
dont C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, ont déposé une
opposition, tandis que 545 personnes ont contesté cet abattage par le biais
d'une pétition.
Helvetia Nostra a également formé opposition audit
abattage durant le délai d'enquête.
D.
Par recours du 24 janvier 2023, la constructrice A.________ (ci-après
aussi: la recourante constructrice) a formé un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
à l'encontre de la décision du 13 décembre 2022 (cause AC.2023.0030). Elle
conclut à l'admission du recours et à la réforme de la condition 1 du permis de
construire délivré en ce sens qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du
tilleul n'est nécessaire et que l'abattage du tilleul est autorisé à la
condition de procéder à une plantation de compensation, soit un tilleul de 5 m
de haut tel que défini selon le plan d'implantation du 14 novembre 2022.
Par recours du 30 janvier 2023, C.________ et D.________,
E.________ et F.________, G.________ et H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________ et M.________, ainsi que de deux personnes morales, à savoir l'Association
Les Amis de Corsy et Helvetia Nostra ont également contesté la décision
municipale du 13 décembre 2022 (cause AC.2023.0041). Ils ont conclu à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision rendue le 13 décembre
2022 ainsi que des autorisations spéciales contenues dans la synthèse CAMAC.
Ils ont produit avec leur recours une étude historique du hameau de Corsy
réalisée par FJ.________ et FK.________ en juin 2021.
E.
Par décision du 2 février 2023, la municipalité a écarté les oppositions
et autorisé l'abattage du tilleul situé sur la parcelle n° 5'895.
Par acte du 2 mars 2023, Helvetia Nostra a recouru
auprès de la CDAP contre la décision du 2 février 2023, en prenant les
conclusions suivantes (affaire AC.2023.0065):
"Préliminairement
Faits
I.
L'effet suspensif du présent recours est confirmé.
II.
Un avis de la DGE-BIODIV est
requis quant à la valeur culturelle, patrimoniale, écologique du tilleul, et la
participation de ce service à une inspection locale est requise.
III.
Une expertise neutre d'un biologiste expert en arbres et en biotopes est
ordonnée.
IV.
Une inspection locale est
ordonnée.
Principalement
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 février 2023 par la Municipalité de LUTRY
concernant la parcelle n° 5895, autorisant l'abattage du tilleul, est réformée
en ce sens que l'autorisation d'abattre le tilleul est refusée.
Subsidiairement
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 2 février 2023 par la Municipalité de LUTRY
concernant la parcelle n° 5895, autorisant l'abattage du tilleul, est
annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dans le sens des considérants."
F.
Par acte du 6 mars 2023, la décision du 2 février 2023 a fait l'objet
d'un second recours (cause AC.2023.0069), émanant de diverses personnes
physiques, dont C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________
(route de Corsy 14), G.________ et H.________ (route de Corsy 10), I.________
(route de Corsy 27), J.________ (route de Corsy 15), K.________ (chemin des
Brûlées 1), L.________ (route de Corsy 32) et M.________ (route de Corsy 15),
ainsi que de deux personnes morales, à savoir la Fondation Anarpa, à Blonay, et
l'Association Les Amis de Corsy, à La Conversion (ci-après: C.________ et
consorts). Ils concluent à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision du 2 février 2023. Ils requièrent que la
DGE-BIODIV soit interpellée afin de savoir si le tilleul en cause pourrait être
qualifié de biotope. Ils demandent aussi la mise sur pied d'une inspection
locale.
G.
a) Dans la cause AC.2023.0030:
-
la municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le
17 avril 2023 et a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du
recours déposé le 24 janvier 2023;
b) Dans la cause AC.2023.0041:
-
la constructrice a répondu le 14 avril 2023 et a conclu au rejet
du recours déposé le 30 janvier 2023;
-
l'autorité intimée a répondu le 17 avril 2023 et a conclu au
rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours déposé le 30 janvier 2023.
c) Les causes AC.2023.0030 et AC.2023.0041 ont été
jointes le 27 avril 2023.
Ensuite, la constructrice recourante a répliqué le
11 mai 2023. Les autres recourants se sont déterminés le 6 juillet 2023 (en
produisant une étude urbanistique du bureau Thibaud Zingg, datée du 5 juillet
2023). La constructrice recourante a remis des observations complémentaires le
16 août 2023.
H.
Dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069:
L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juin 2023
dans la cause AC.2023.0069 et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de
sa recevabilité, et à la confirmation de la décision prise. Elle a notamment
requis que la cause soit jointe aux causes AC.2023.0030 (recours déposé par A.________
à l'encontre de la délivrance du permis de construire), AC.2023.0041 (recours
déposé C.________ et consorts à l'encontre de la délivrance du permis de
construire) et AC.2023.0065 (recours précité déposé par Helvetia Nostra).
Par écriture du 22 juin 2023, la constructrice a
conclu à l'irrecevabilité du recours AC.2023.0069, subsidiairement à son rejet.
La DGE-BIODIV (ci-après aussi: l'autorité concernée)
s'est déterminée le 6 juillet 2023. Elle a demandé que le dossier soit renvoyé
à la commune pour que celle-ci procède à une pesée complète des intérêts et
statue, cas échéant, sur une plantation compensatoire de valeur équivalente.
I.
Le 22 septembre 2023, un arrêt partiel a été rendu sur la question de la
qualité pour recourir de la fondation Helvetia Nostra dans la cause
AC.2003.0065. Dit arrêt a retenu que la fondation Helvetia Nostra était une
organisation d’importance cantonale et, partant, avait qualité pour recourir
selon l'art. 66 al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) à l’encontre
d’une décision autorisant l’abattage d’un arbre. Cette question a été soumise à
l’ensemble des juges de la CDAP I en vue de coordination, conformément à l'art. 34
du règlement organique du Tribunal cantonal, adopté par ce dernier le 13
novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
Suite à cet arrêt les autorités intimée et concernée,
ainsi que la constructrice, ont été invitées à se déterminer sur le recours
AC.2023.0065. Par déterminations du 11 octobre 2023, la constructrice a conclu
à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La DGE-BIODIV, se
déterminant en date du 12 octobre 2023, a repris pour l'essentiel ses
observations du 6 juillet 2023 déposées dans le cadre de la procédure
AC.2023.0069 et a rappelé son opposition à l'abattage de l'arbre. L'autorité
intimée s'est déterminée le 23 octobre 2023 et a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la
confirmation de la décision prise. L'autorité intimée s'est encore déterminée
le 5 décembre 2023.
J.
Une inspection locale a été diligentée le 8 décembre 2023 en présence
des parties et de leurs conseils, pour les quatre affaires. Il ressort en
particulier ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
"La
DGE précise le diamètre de l'arbre qui serait d'environ 95 cm. Elle indique que
l'inventaire cantonal des arbres remarquables est en cours d'élaboration et
qu'actuellement seules 10 communes ont terminé le recensement.
Les parties ne contestent pas
l'affirmation selon laquelle un verger s'étendait auparavant sur la parcelle en
cause.
Selon la DGE, rien n'indique que
l'arbre – qui présente un bon état sanitaire – devrait être considéré comme un
arbre-habitat. M. Irmay relève la présence de cavités, mousses et branches
mortes, éléments qui sont considérés comme caractéristiques des arbres-habitat
et qui pourraient éventuellement dans le futur faire de cet arbre un
arbre-habitat. Helvetia Nostra souligne que le mois de décembre n'est pas idéal
pour faire ce genre de constatations. La DGE précise que la dernière visite de
l'arbre a eu lieu le 21 juin 2022. Elle ajoute qu'il s'agit d'un tilleul à
grandes feuilles, qui peut s'adapter au changement climatique. Un tilleul de ce
type peut vivre plusieurs centaines d'années. La DGE relève que cet arbre a
obtenu 31 points dans le cadre de l'inventaire cantonal des arbres
remarquables. L'échelle applicable aux arbres remarquables débute à 15 points
et peut atteindre 53 points maximum pour le tilleul.
Me Capel produit une pièce
relative aux îlots de chaleur, établie par la DGE, dont il ressort, selon Me
Capel, que l'arbre en cause a un effet sur le refroidissement de l'îlot de
chaleur créé à cet endroit notamment par les bretelles d'autoroute.
Me Keller fait constater que,
depuis la parcelle, on voit 20-30 arbres importants dont la hauteur équivaut à
18 m environ.
Me Burdet demande si le système
racinaire de l'arbre s'étend au-delà de la couronne. La DGE confirme qu'il peut
s'étendre jusqu'à 2 m au-delà. Elle estime qu'une éventuelle construction
pourrait porter atteinte au système racinaire. M. Irmay confirme la possibilité
d'une telle atteinte en cas de construction, ce qui entraînerait une perte de
vitalité de l'arbre durant quelques années jusqu'à ce qu'il se soit adapté. M.
Irmay ajoute qu'il n'est pas exclu que l'arbre meure mais qu'il est rare que
cela arrive; les chances de survie de l'arbre sont plutôt bonnes.
Helvetia Nostra souligne que la
DGE a dit qu'une expertise approfondie était nécessaire pour déterminer s'il
était possible d'édifier une construction sur la partie ouest de la parcelle en
protégeant le système racinaire.
FH.________, recourante domiciliée
à 300-400 m, indique que l'arbre joue un grand rôle pour la santé des voisins.
[La DGE est autorisée à se
retirer.
La Cour et les parties se
déplacent vers le haut de la parcelle.]
Il est constaté que, depuis le
nord de la parcelle, l'environnement bâti est relativement disparate.
L'orientation des toitures est peu homogène. La hauteur des bâtiments situés à
l'ouest de parcelle est inférieure à celle de la construction projetée. Selon FL.________,
la façade nord du projet s'intégrera mal et constituera une rupture avec la
continuité du côté ouest. En revanche, la façade sud pourrait être considérée
comme étant en continuité. Me Keller fait noter que le bâtiment à l'ouest de la
parcelle comporte deux "excroissances" (dépendances) au nord,
perpendiculaires au bâtiment; l'une de celles-ci présente une toiture plate et
la seconde des vitrages de biais.
[La Cour et les parties se
déplacent au sud de la parcelle.]
Selon FI.________, la hauteur au
faîte du projet serait supérieure d'environ 1.5 m à celle du bâtiment
d'en-dessous (parcelle n° 3911). Il est constaté que la hauteur au faîte
du projet serait supérieure d'environ 2 m à celle du bâtiment situé à l'ouest.
Selon Me Capel, on ressentirait un sentiment d'écrasement depuis la parcelle
directement voisine.
La Commission consultative de la
zone ville et villages (CVV) est composée de 2 architectes ainsi que de 5
membres du Conseil communal et elle est présidée par un juriste, Me Leuba (8
membres en tout).
[La Cour et les parties se
déplacent pour observer la construction qui avait été autorisée par l'arrêt de
la CDAP du 18 octobre 2016, AC.2015.0353]."
K.
C.________ et consorts de même que Helvetia Nostra se sont déterminés le
22 décembre 2023. La constructrice en a fait de même le 10 janvier 2024. C.________
et consorts se sont encore déterminés le 12 janvier 2024 et finalement également
l'autorité intimée le 18 janvier 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête, joindre en une même
procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à
une cause juridique commune, en vertu de l'art. 24 al. 1 LPA-VD en
relation avec l'art. 94 al. 2 LPA-VD.
En l'occurrence, les causes AC.2023.0030,
AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069 concernent le même projet de
construction et les décisions attaquées émanent de la même autorité. Il y a
lieu de joindre les causes.
2.
Il convient tout d'abord d'examiner la qualité pour recourir des
recourants.
a) En vertu de l'art. 75 al. 1 let. a
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV
173.36), a qualité pour former recours, toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe qualité
pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3);
selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe
admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II 214 consid. 2.3
et les références; arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; arrêts CDAP AC.2019.0277;
AC.2019.0332 du 25 novembre 2021 consid. 2b/aa; pour un résumé de la
casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité
pour recourir, cf. ég. arrêt CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).
En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice
vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II
181.
consid. 3.2.2). La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à
elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre
retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; 133 II 468 consid. 1
et les références).
Selon l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD,
a également qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une
loi autorise à recourir. Pour ce qui concerne les organisations de protection
de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs
statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager, l'art. 66
al. 2 de la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) dispose qu'elles ont qualité pour
recourir contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions
suivantes: a. l'organisation est active au niveau cantonal; b. elle poursuit un
but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le
but non lucratif. L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du
droit visés par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66
al. 3 LPrPNP).
b) La qualité pour recourir des différents
recourants s'analyse comme suit.
AC.2023.0030:
La recourante constructrice, en tant que
destinataire du permis de construire litigieux dont elle conteste les
conditions, a qualité pour recourir.
AC.2023.0041:
Les personnes privées recourantes sont des habitants
du hameau de Corsy et sont voisins de la parcelle sur laquelle est projetée la
construction qui est ici contestée. Chacun d'entre eux a un intérêt particulier
à recourir contre la décision attaquée. S'étant par ailleurs tous opposés au
projet au stade de l'enquête publique, ces recourants ont qualité pour
recourir. La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra est admise pour ce qui
concerne les questions relevant de la LPrPNP (cf. arrêt partiel du 22 septembre
2023.
dans la cause AC.2023.0065).
Quant à l'Association Les Amis de Corsy, vu son
importance purement locale et sa date de création, sa qualité pour recourir est
douteuse. La question de savoir si les conditions du recours corporatif sont
réunies sera laissée ouverte dans la mesure où la liste de ses membres n'a pas
été produite, et compte tenu du fait que les autres recourants ont qualité pour
recourir.
AC.2023.0065 et AC.2023.0069
La qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (AC.2023.0065)
est admise pour ce qui concerne les questions relevant de la LPrPNP, comme déjà
relevé ci-dessus.
Les recourants (AC.2023.0069) figurant en tête de
liste, à savoir C.________ et D.________ (route de Corsy 15), E.________ et F.________
(route de Corsy 14), G.________ et H.________ (route de Corsy 10), I.________
(route de Corsy 27), J.________ (route de Corsy 15), K.________ (chemin des
Brûlées 1), L.________ (route de Corsy 32) et M.________ (route de Corsy 15)
sont des habitants du hameau de Corsy et sont donc voisins de la parcelle sur
laquelle est situé l'arbre dont l'abattage est ici contesté. Chacun d'entre eux
a un intérêt particulier à recourir contre la décision attaquée, qui aurait pour
conséquence l'abattage de cet arbre. S'étant par ailleurs tous opposés à la
requête d'abattage au stade de l'enquête publique, ces recourants ont la
qualité pour recourir.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants, dont
la qualité pour agir peut demeurer indécise.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en
matière sur les recours.
3.
L'abattage d'un arbre est requis par le projet de construction d'une
villa mitoyenne de deux logements dont l'implantation est incompatible avec le
maintien de cette plantation. Il convient d'examiner l'articulation entre la
procédure de permis de construire et la procédure d'abattage, dès lors que la recourante A.________ (dans la cause
AC.2023.0030) conclut la réforme du permis de construire délivré en ce sens
qu'aucune enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'est nécessaire.
a) En l'occurrence, la demande d'abattage du tilleul
figurait expressément dans la demande de permis de construire et a été soumise
à l'enquête publique. Il ressort des pièces que la constructrice a coché la
rubrique "le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie" du
formulaire et que le plan de situation du géomètre du 16 mars 2022 mentionnait
clairement le tilleul à abattre. Quant à l'avis d'enquête, il précisait "Particularités:
le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Quant au permis de
construire délivré, il est, selon ses termes, conditionné au résultat de la
procédure d'abattage du tilleul. La première condition du permis de construire
dispose en effet que l'autorisation de construire "est subordonnée à
l'issue de le la procédure d'enquête spécifique à l'abattage du tilleul classé
sous chiffre n° 216 du plan de classement des arbres". Une procédure
distincte d'abattage d'arbre a été ouverte postérieurement à la délivrance du
permis de construire relatif à l'immeuble.
Compte tenu des éléments précités, on ne peut que
constater que la question de l'abattage a été dissociée de la procédure d'autorisation
de construire. C'est ainsi à tort que la recourante A.________ soutient que la
décision du 2 février 2023, par laquelle l'autorité intimée autorise l'abattage
du tilleul, ne constituerait qu'une communication et non pas une décision au
sens de l'art. 3 LPA-VD au motif que celle-ci aurait d'ores et déjà été
prise en réalité le 13 décembre 2022. L'acte du 2 février 2023 doit dès lors
être considéré comme une décision et les recours déposés à son encontre sont
recevables sous l'angle de l'art. 3 LPA-VD.
b) Tant la recourante A.________ (AC.2023.0030) et
que pour les opposants au projet (AC.2023.0041 et AC.2023.0069), la
dissociation des procédures pose problème du point de vue du principe de
coordination.
aa) L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) énonce, à ses al. 1 à
3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités. Il prévoit qu'une autorité chargée de la
coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier
de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a
al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des
décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a
al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a
al. 3 LAT; cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1).
Il ressort de ce qui précède que le principe de
coordination vise avant tout les situations dans lesquelles un projet nécessite
des décisions émanant de plusieurs autorités. Ainsi dans l'ATF 122 II 81 (traduit et résumé in RDAF
1997.
I p. 508), cas sur lequel les
recourants (dans la cause AC.2023.0069) se fondent pour dire que même une
formulation conditionnelle telle que: "La Municipalité autorise cet
abattage uniquement sous condition de l'obtention du permis de construire
définitif et exécutoire" est insuffisante pour garantir une
coordination effective, il était question de coordonner une autorisation
de défrichement qui devait être requise avant une décision relative à un plan d'affectation. Le Tribunal fédéral a
estimé que si l'autorité cantonale compétente pour adopter le plan entendait
l'approuver malgré l'avis négatif de l'autorité fédérale, elle devait d'abord
obtenir par la voie juridique une autorisation de défricher. Tel n'avait pas
été le cas et la décision attaquée a été annulée pour violation des principes
de coordination.
On relève aussi que le Tribunal fédéral, se référant
à l'art. 15 RPNMS, avait jugé qu'une demande d'abattage pouvait être
examinée indépendamment de tout projet de construction, lorsque les arbres en
question rendaient toute construction impossible ou difficile sur la parcelle
(ATF 1P.532/1999 du 23 décembre 1999 consid. 3c; AC.2013.0169 du 27
février 2014 consid. 1).
bb) En l'espèce, on peine à voir quelles sont les
conséquences concrètes (sur l'obligation de coordination) de la dissociation
des procédures d'abattage et d'autorisation de construire.
La demande d'abattage du tilleul figurait
expressément dans la demande de permis de construire et a été soumise à
l'enquête publique ayant couru du 21 mai au 19 juin 2022. En effet, la
constructrice recourante a expressément coché la rubrique "le projet
implique l'abattage d'arbre ou de haie" du formulaire et le plan de
situation du géomètre du 16 mars 2022 mentionnait expressément le tilleul à
abattre. Quant à l'avis d'enquête CAMAC 210869, il précisait: "Particularités
: le projet implique l'abattage d'arbre ou de haie". Les opposants ont
pu faire valoir leurs moyens d'opposition relatifs à cet abattage. En outre, le
permis de construire qui a été délivré le 13 décembre 2022 stipule expressément
que "l'autorisation de construire est subordonnée à l'issue de la
procédure d'enquête publique spécifique à l'abattage du tilleul classé sous
chiffre n° 216 du plan de classement des arbres".
Il ressort de ce qui précède que la constructrice ne
pouvait pas commencer les travaux avant de connaître l'issue de la procédure
d'abattage du tilleul, contrairement à ce que prétendent les recourants (dans
la cause AC.2023.0069). Ces derniers ont au surplus eu la possibilité, qu'ils
ont utilisée en déposant un recours, de s'exprimer sur l'octroi du permis de
construire en lien avec la question de l'abattage du tilleul objet de la
présente procédure. Ils n'ont ainsi pas subi de préjudice en raison de la
démarche adoptée par l'autorité intimée. Par ailleurs, les procédures
d'abattage et de permis de construire relevant de la même autorité, celle-ci
avait tous les éléments en mains pour rendre une décision tenant compte de tous
les intérêts. Cette manière de faire n'est pas contraire au principe de
coordination.
c) En conclusion,
le fait de mener deux procédures et de notifier deux décisions plutôt qu'une
seule peut paraître insolite. Elle est aussi susceptible d'occasionner des
frais supplémentaires et, en l'occurrence, elle implique – pour des raisons
temporelles – l'application de la LPrPNP (potentiellement plus restrictive dans
certaines circonstances que l'ancienne LPNMS) à la décision d'abattage. Le fait
de scinder les procédures n'est cependant pas contraire à la loi.
Au surplus, selon le droit communal, la demande
d'abattage doit être affichée au pilier public durant 20 jours et comprendre la
compensation proposée. Or le plan figurant la compensation n'a été établi
qu'après la fin de l'enquête publique relative au permis de construire. Ceci
justifiait une nouvelle enquête publique et une décision séparée au sujet de
l'abattage.
Il y a ainsi lieu de
rejeter le recours déposé par A.________ (cause AC.2023.0030, qui
concluait à la réforme du permis de construire délivré en ce sens qu'aucune
enquête spécifique à l'abattage du tilleul n'était nécessaire).
4.
Il convient à ce stade d'examiner les
griefs visant la décision d'abattage du 2 février 2023 (causes AC.2023.0065
et AC.2023.0069). Les recourants estiment que l'autorité intimée n'était pas
compétente pour statuer sur la question de l'abattage. Elle aurait en outre
considéré à tort que le nouveau droit permettait l'abattage du tilleul en
cause.
a) aa) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la
loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre
2022.
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites
(aLPNS; BLV 450.11). L'art. 5 al. 1 aLPNMS était libellé ainsi:
"1Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b.
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 6 aLPNMS, relatif à l'abattage des
arbres protégés, prévoyait:
"1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (aRLPNMS; devenu dès le 1er juin 2022 le
règlement sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1]),
encore applicable dès lors que le règlement d'application de la LPrPNP n'est
pas encore entré en vigueur, précise ainsi la loi:
"1
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies
vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit encore qu'en cas
d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la
municipalité peut exiger des plantations de compensation qui doivent assurer
l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
bb) Le 1er janvier 2023 est entrée en
vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine
arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le
remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14
Conservation et entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3.
L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4.
Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs
de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation
de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où
la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la
taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand
Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine
arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques
qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des
haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces
ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le
principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou
son élagage à un régime d’autorisation.
A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du
RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des
dispositions de la LPrPNP, d’autre part, l’on peut relever que les conditions
d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins
aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du
14.
mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la
nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet,
abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple
autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine
arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15
LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2)
et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il
convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en
particulier. Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15
LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à
l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",
ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est
en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au
sens de l'art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester
indécise au vu de ce qui suit (cf. arrêts CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4d/bb;
AC.2023.0080 du 20
septembre 2023 consid. 2d/bb).
cc) La nouvelle loi instaure quelques changements en
regard de la pratique antérieure. Les communes devront ainsi effectuer le
recensement des arbres remarquables. Ce recensement servira de base à
l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui, après son adoption par le
département, sera publié et accessible aux communes. Les éléments les plus
précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au bénéfice d’une protection
spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La valeur des arbres croît en
effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation de la valeur peut être liée
à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels sont souvent associées des espèces
rares ou menacées), à une composante historique ou paysagère ou encore à
l’ampleur de sa canopée et sa contribution à diminuer la température au sol (BGC
janvier 2022 p. 17 s.).
La LPrPNP prévoit, à l'instar de l'ancienne LPNS
qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent la
protection du patrimoine arboré par un règlement.
L'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que jusqu’à
l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de
protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de
la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de loi et des
travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet 2022, p. 25),
que le législateur entendait, avec cette disposition transitoire, accorder un
répit aux communes en ce sens que les nouvelles obligations résultant de cette
loi ne concernaient pas les plans qui étaient déjà passés à l'examen préalable
au sens de l'art. 37 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).
dd) Sur la base notamment de l'art. 5 aLPNMS,
la Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et un règlement
(ci-après: le règlement communal), adopté par le Conseil communal le 18 mai
1998.
et approuvé par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998. Ce plan et son
règlement ont abrogé un précédent plan de classement des arbres du 13 février
1974.
Le règlement prévoit notamment ceci:
"Article 4
L'abattage d'arbres protégés ne
peut être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité.
Il est en outre interdit de les
détruire, ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé.
Tout élagage et écimage inconsidérés
et non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un abattage
effectué sans autorisation.
Article 5
La requête doit être adressée par
écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation
ou d'un croquis précisant l'emplacement du ou des arbres protégés à abattre,
ainsi que les compensations éventuelles proposées.
La Municipalité accorde
l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6
de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.
La demande d'abattage est affichée
au pilier public durant vingt jours.
La Municipalité statue sur la
demande et sur les oppositions éventuelles
Article 6
Selon le préjudice causé à la
communauté (élément important d'un point de vue historique, culturel,
écologique, paysager, dendrologique ou social), l'autorisation d'abattage peut
être assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à
un aménagement compensatoire en rapport avec le dommage. Elle sera déterminée
d'entente avec la Municipalité (type de compensation, descriptif, évaluation,
délai d'exécution).
L'exécution sera contrôlée.
En règle générale, cet aménagement
compensatoire sera effectué sur le fonds ou est situé l'arbre à abattre.
Toutefois, il peut être fait sur une autre parcelle, pour autant que son
propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation."
b)
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l'art. 15 RLPNS ne sont
pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances
et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en
présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être
comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains
à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis
par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(cf. arrêts CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12; AC.2019.0073 du
12.
novembre 2019 consid. 8 et AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2
aLPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres
abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. arrêts CDAP AC.2020.0165
du 30 juin 2021 consid. 12; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb;
AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).
5.
a) En l'espèce, la recourante (dans la cause AC.2023.0065) prétend tout
d'abord que l'autorité intimée n'avait pas la compétence de statuer sur la
demande d'abattage du tilleul, compte tenu de l'entrée en vigueur de la LPrPNP
le 1er janvier 2023.
Il est vrai, au vu de la date à laquelle la décision
a été rendue, que c'est la LPrPNP qui est applicable pour statuer sur la
demande d'abattage du tilleul, contrairement à ce qui était indiqué sur l'avis
d'enquête. Cela étant, l'art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit que, jusqu'à
l'adoption de l'inventaire cantonal, les règlements communaux s'appliquent.
En l'espèce, dès lors qu'il n'y a encore pas
d'inventaire cantonal, à tout le moins concernant la Commune de Lutry, le
règlement communal s'applique. Or ledit règlement prévoit à son art. 5 que
"la Municipalité accorde l'autorisation" d'abattage. L'art. 71
al. 5 LPrPNP ne retire pas aux municipalités la compétence de statuer sur
des demandes d'abattage avant l'adoption de l'inventaire cantonal. Partant,
l'autorité intimée était compétente pour rendre la décision querellée et
ordonner l'abattage du tilleul concerné. Le grief des recourants doit être
rejeté.
Même si le service cantonal compétent a tenu compte
de l'entrée en vigueur de la LPrPNP en inscrivant d'ores et déjà le tilleul en
cause sur la plateforme d'échange et de consultation des données relatives aux
arbres remarquables (https://arbrem.dge-vd.ch/, site
non accessible sans mot de passe) servant de base à l'inventaire
cantonal des arbres remarquables, cet inventaire n'est pas encore en vigueur.
Peu importe dès lors que, selon les art. 7 al. 1 let. c et 23
al. 1 de la nouvelle LPrPNP, toute intervention sur les arbres
remarquables, y compris leur système racinaire, soit soumise à autorisation du
service cantonal en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager, à
savoir la DGE-BIODIV. Cet article n'est en effet pas applicable en l'absence
d'un inventaire et l'autorité précitée n'a pas à se déterminer.
b) Il se pose ensuite la question du bien-fondé de
la décision d'abattage.
aa) Les recourants (dans les causes AC.2023.0065 et
AC.2023.0069) considèrent que le tilleul, arbre remarquable, est d'une grande
valeur sur le plan biologique et paysager et qu'un nouvel arbre compensatoire
ne pourrait réparer le préjudice dû à son abattage. En particulier, cet arbre
contribuerait à la réduction des effets néfastes de l'îlot de chaleur constitué
par la bretelle autoroutière de Corsy. Ils soulignent également la valeur
patrimoniale et culturelle de l'arbre. Au surplus, vu que le projet litigieux
(ainsi que le tilleul) se trouve colloqué en zone "espace extérieur à
conserver Il" avec un astérisque, constructible uniquement à certaines
conditions (alors que l'autre partie de la parcelle ne peut pas accueillir de
nouveaux bâtiments d'habitation), l'intérêt de la constructrice à pouvoir
disposer de son fonds comme elle l'entend doit être fortement relativisé dans
le cas d'espèce. Il doit en définitive céder le pas devant l'intérêt public à
la conservation de l'arbre.
De leur côté, la constructrice et l'autorité intimée
estiment que l'intérêt du propriétaire à pouvoir construire et faire un usage
rationnel de son bien-fonds est prépondérant. Il existerait également un
intérêt public à la densification dans ce périmètre de centre cantonal de
l'agglomération Lausanne-Morges, où se situe la parcelle. Le potentiel
constructible résultant du règlement communal doit être utilisé de manière
rationnelle afin d'atteindre les objectifs de densification fixés par le Plan
directeur cantonal (PDCn). La constructrice et l'autorité intimée se réfèrent à
la mesure A 11 PDCn qui impose un indice d'utilisation du sol (IUS) minimal de
1.25, à la lumière de laquelle le projet de construction, qui porte sur un
coefficient d'utilisation du sol de 0.8, permet une densification modérée et
doit être autorisé. Par ailleurs, les plantations étant destinées à vivre et à
mourir, il est possible de remodeler leurs emplacements en zone à bâtir en
procédant à de nouvelles plantations, ce qui est prévu dans le cas présent sous
forme de plantations compensatoires. L'autorité intimée souligne que, alors que
la CVV préconisait de planter des arbres fruitiers, elle a imposé à la
constructrice de planter un arbre en compensation de la même essence, d'une
hauteur minimale de 5 m. De ce fait, la balance des intérêts en présence penche
indubitablement en faveur de l'abattage du tilleul. La constructrice et
l'autorité intimée contestent en outre le caractère soi-disant inconstructible
de la parcelle, en se référant à l'arrêt enregistré sous référence AC.2015.0353
du 18 octobre 2016. Enfin, à leur avis, l'arbre à abattre ne peut pas être
qualifié de biotope.
bb) S'agissant des caractéristiques de l'arbre, il
n'est pas contesté que le tilleul – inscrit au plan de classement communal des
arbres du 11 juin 1998 (objet n° 216) – est apparemment plus que
centenaire, d'une taille imposante (circonférence de 310 cm, diamètre de 95 cm
et hauteur de 18 m environ) et que son état sanitaire est bon. Cet arbre
présente quelques cavités, mousses et branches mortes. Sa couronne (au diamètre
de 14 m selon le plan dressé pour l'enquête) et son système racinaire (d'au
moins 14 m également) s'étendent sur la moitié de la partie de la parcelle qui
peut supporter de nouveaux bâtiments d'habitation.
Lors de l'inspection locale du 8 décembre 2023, la
DGE a précisé qu'il s'agissait d'un tilleul à grandes feuilles, qui pouvait
s'adapter au changement climatique et vivre plusieurs centaines d'années. La
DGE a relevé que cet arbre avait obtenu 31 points dans le cadre de l'inventaire
cantonal des arbres remarquables. L'échelle applicable aux arbres remarquables
débute à 15 points (entre 0 et 15 points les arbres ne sont pas considérés
comme remarquables) et peut atteindre 53 points maximum pour le tilleul. Selon
l'assesseur spécialisé membre de la cour, cet arbre – reconnu comme étant
adapté au changement climatique et d'une longévité potentiellement très
importante (de plusieurs centaines d'années jusqu'à exceptionnellement mille
ans) – présente effectivement des caractéristiques remarquables qui justifient
qu'un poids prépondérant soit attribué à sa protection.
Force est donc de constater
que, sur la base de ses seules caractéristiques, l'arbre présente déjà un
intérêt significatif à être protégé, d'autant plus que, même si la zone
comporte d'autres arbres d'une certaine hauteur, comme cela a été constaté lors
de l'audience du 8 décembre 2023, il est le seul à bénéficier d'une protection
particulière (classement) dans le secteur. Compte tenu de son rôle paysager
(classé depuis de nombreuses années, il fait partie de l'identité du hameau de
Corsy) et biologique (tant pour les humains que pour les animaux), l'intérêt à
le protéger apparaît particulièrement important.
D'ailleurs la DGE-BIODIV avait émis, dans la
synthèse CAMAC (210869) du 28 juillet 2022, un préavis négatif concernant
l'abattage du tilleul classé. Elle estimait que, compte tenu de ses
caractéristiques, le tilleul en cause pouvait être considéré comme un arbre
remarquable d'importance cantonale et qu'en conséquence elle n'était pas
favorable à son abattage ni à la réalisation d'une taille excessive non
exécutée dans les règles de l'art. Elle ajoutait que, dans le cadre de la
nouvelle loi à venir, elle n'aurait pas délivré l'autorisation spéciale pour
l'abattage de cet arbre.
L'autorité intimée n'a pas tenu compte du préavis
précité. Certes, l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de l'autonomie communale. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'examiner des questions de nature technique, elle s'impose une certaine
retenue, notamment à l'égard des préavis des services cantonaux spécialisés,
assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Elle ne peut s'écarter de
l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de
même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêts CDAP
AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 2b/bb; AC.2013.0467 du 15 juillet
2014.
consid. 5b; AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 3;
AC.2011.0174 du 13 avril 2012 consid. 6b; AC.2009.0138 du 20 mai 2010 consid. 5b/bb).
Il convient ainsi d'examiner si les motifs invoqués
– pour s'écarter du préavis cantonal – sont convaincants.
cc) Le premier de ceux-ci tient à la densification
nécessaire. Le Tribunal de céans admet que l'intérêt public à la densification,
plus largement à une utilisation mesurée et rationnelle du sol, est certes
important, en particulier dans ce secteur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2;
ATF 137 II 23; arrêts CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5e; AC.2020.0282
du 9 novembre 2021 consid. 9; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb;
AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c, cf. ég. consid. 9/b/cc
ci-dessus). Dans deux arrêts récents encore (AC.2023. 0165 du 17 janvier 2024 consid. 4b
et AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 8), le Tribunal
de céans a confirmé que l'intérêt à densifier des parcelles intégrées dans le
périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges l'emportait sur
l'intérêt à la préservation des arbres. Il s'agissait toutefois dans les deux cas
d'arbres qui ne présentaient pas un grand intérêt biologique et dendrologique.
L'intérêt à la densification doit toutefois être
relativisé dans le cas présent. D'une part, si la densification à l'intérieur
du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3
let. abis LAT) constitue certes un intérêt public avéré, il ne
s'agit pas du seul intérêt à prendre en compte en matière de construction. La
LAT, à son art. 3 al. 3 let. e, promeut également l'aménagement
d'aires de verdure et d'espace plantés d'arbres au sein du milieu bâti. D'autre
part, la parcelle en cause est – pour moitié – située dans une zone qui ne
permet les constructions que de manière limitée. En effet, l'art. 115 RCAT, qui constitue l'unique disposition du
règlement consacrée à la zone "espaces extérieurs à conserver Il",
prévoit ce qui suit:
"1. Sous réserve des
agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109
et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.
2.
Tout nouvel aménagement doit
respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses
parties construites que non construites.
3.
Les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation
décrits à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti
dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines
conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux.
4.
De cas en cas, la construction
de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou
plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit
correcte.
5.
La Municipalité peut
subordonner ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier
ou d'un plan partiel d'affectation."
La surface constructible de la parcelle concernée (réduite
à la surface munie d'un astérisque) est ainsi d'emblée limitée; il n'y a pas
lieu d'y remédier à tout prix en assouplissant les conditions d'abattage (cf. par
analogie une configuration présentant quelques similitudes arrêt CDAP AC.2023.0398
du 17 novembre 2023 consid. 7e).
L'autorité intimée et la constructrice estiment que
le maintien de l'arbre en cause aurait pour conséquence que le projet litigieux
ne pourrait pas être réalisé et rendrait alors la parcelle inconstructible, ce
qui serait contraire à l'intérêt privé de la constructrice à une utilisation
rationnelle de son bien-fonds. La constructrice dispose sans conteste d'un
intérêt privé à la valorisation de sa parcelle par la possibilité d'y ériger
une construction. Or il est vrai qu'en conservant le tilleul, la construction de
l'édifice projeté serait impossible. La conservation de l'arbre ne rend
cependant pas la portion de terrain où est implanté le tilleul (partie sud de
la parcelle) nécessairement inconstructible. Une autre solution de construction
ne paraît pas exclue, dans des proportions plus réduites que le projet
litigieux toutefois (de 50% environ). Le procès-verbal de l'audience du 8
décembre 2023 retient ce qui suit à ce sujet:
"Me Burdet demande si le
système racinaire de l'arbre s'étend au-delà de la couronne. La DGE confirme
qu'il peut s'étendre jusqu'à 2 m au-delà. Elle estime qu'une éventuelle
construction pourrait porter atteinte au système racinaire. M. Irmay confirme
la possibilité d'une telle atteinte en cas de construction, ce qui entraînerait
une perte de vitalité de l'arbre durant quelques années jusqu'à ce qu'il se
soit adapté. M. Irmay ajoute qu'il n'est pas exclu que l'arbre meure mais qu'il
est rare que cela arrive; les chances de survie de l'arbre sont plutôt bonnes.
Helvetia Nostra souligne que la
DGE a dit qu'une expertise approfondie était nécessaire pour déterminer s'il
était possible d'édifier une construction sur la partie ouest de la parcelle en
protégeant le système racinaire."
Vu ce qui précède, l'atteinte à l'intérêt privé de
la constructrice doit être relativisée, dès lors qu'il n'est pas établi que le
maintien du tilleul empêche toute construction. Selon l'autorité intimée, si un
autre projet de construction devait être présenté, qui n'implique pas
l'abattage du tilleul, il devrait revêtir une forme tout à fait singulière pour
pouvoir conserver le tilleul, sans en abîmer les racines au risque de le faire
périr. En outre, un tel bâtiment ne s'intégrerait pas à l'environnement déjà
bâti, de sorte qu'il ne serait pas accepté. Cette appréciation apparaît
excessivement réductrice. On rappelle aussi que le projet litigieux (ainsi que
le tilleul) se trouve colloqué en zone "espace extérieur à conserver Il",
zone dans laquelle la commune peut "sous certaines conditions"
(al. 3) et "de cas en cas" (al. 4) autoriser la
construction de bâtiments nouveaux. L'intérêt de la constructrice à pouvoir
disposer de son fonds comme elle l'entend était ainsi déjà relativisé par la
réglementation applicable, même s'il n'est pas question d'une parcelle inconstructible.
Par ailleurs, la géométrie et la taille de la
parcelle n° 5'895 résultent d'un choix de la constructrice. En effet,
comme l'expliquent les recourants, sans avoir été contredits par la
constructrice, la parcelle n° 5'895 formait à l'origine un tout avec le
bien-fonds voisin n° 3'915 que la constructrice a divisé en deux, après
avoir acquis la parcelle d'origine n° 3'915, qui supportait une ancienne
maison. Elle a ensuite vendu la parcelle n° 3'915, après avoir rénové
l'ancienne maison, ne conservant que la nouvelle parcelle n° 5'895. La
constructrice est dès lors malvenue d'invoquer aujourd'hui à l'appui de ses
griefs l'état actuel du parcellaire alors qu'elle est elle-même à l'origine du
découpage actuel des parcelles et qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt à la
préservation du tilleul lors de la fixation des nouvelles limites de ses fonds
(cf. arrêt CDAP AC.2023.0398 du 17 novembre 2023 consid. 7e).
c) Au vu de l'ensemble de ces éléments et en
particulier des constatations effectuées lors de l'inspection locale, il
apparaît que l'intérêt à la préservation du tilleul litigieux doit être
considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la constructrice
à maximiser les possibilités de construire sur son fonds et à l'intérêt public
à la densification. L'abattage d'un arbre d'une telle envergure, qui s'est
développé de manière remarquable depuis plusieurs décennies jusqu'à atteindre
aujourd'hui une hauteur de 18 m, ne saurait être compensé dans une même
mesure par l'obligation faite à la constructrice d'effectuer une plantation
compensatoire d'un tilleul de 5 m. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas
correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'écartant de l'avis
du service cantonal spécialisé en la matière et en autorisant l'abattage du tilleur
protégé situé sur la parcelle n° 5'895.
En résumé, il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger
à l'obligation de protéger le patrimoine arboré, l'existence d'"impératifs
de construction" n'étant pas suffisante à la lumière du nouveau droit.
En outre, la plantation compensatoire d'un tilleul de 5 m n'est pas satisfaisante
au vu des caractéristiques de l'arbre qu'il est prévu d'abattre.
6.
a) Selon les recourants (dans les causes AC.2023.0065 et AC.2023.0069),
compte tenu des caractéristiques remarquables du tilleul en cause, se pose
sérieusement la question de sa qualification en tant qu'"arbre biotope".
Il conviendrait alors de faire application, non pas de la disposition
transitoire dont se réclame la commune, à savoir l'art. 71 al. 5
LPrPNP, mais bien de l'al. 4 de cette même disposition, qui prévoit que
"jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants,
toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de
protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce
protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du
service". Ils requièrent que la DGE-BIODIV, service spécialisé qui
s'est rendu sur place pour recenser l'arbre en question, soit interpellée afin
qu'elle donne son avis d'expert quant à la qualification de biotope ou non du
tilleul en cause, ainsi que sur les autres qualités de cette plantation.
Selon l'autorité intimée et la constructrice, aucun
biotope n'est existant, en particulier au vu de la localisation du tilleul et
des nombreuses constructions et routes entourant celui-ci.
b) En l'espèce, au vu des considérants qui
précèdent, le recours devant être admis, il n'y a pas d'intérêt à traiter la
question de l'existence d'un biotope. Au demeurant, dans l'arrêt partiel rendu
le 22 septembre 2023 dans l'affaire AC.2023.0065 (consid. 3b/bb), le
Tribunal de céans avait relevé ce qui suit dans le cadre de l'examen de la
recevabilité:
"Il ne ressort pas du texte
légal, et cela n'a pas plus été constaté par la jurisprudence, qu'un arbre
isolé pourrait constituer un biotope. Dans le cas d'espèce, les autorités
cantonales chargées de la protection des biotopes n'ont pas soutenu que l'arbre
en question constituait un biotope, même si la DGE-BIODIV s'est déclarée favorable
à son maintien. En outre, la recourante n'invoque pas de motif pertinent qui
imposerait de reconnaître la qualité de biotope à cet arbre. Elle se limite à
dire que cet arbre constitue un "relai important pour les espèces de faune
et de flore" et qu'il serait intéressant de déterminer s'il constitue un
endroit idéal choisi par les oiseaux en période de nidification. En l'état,
elle n'allègue pas avec une vraisemblance suffisante que le projet litigieux
touche effectivement à l’application du droit matériel de la Confédération.
Partant, elle ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur la norme de droit
fédéral qu'elle invoque (cf. AC.2021.0354 du 5 juillet 2022 consid. 1
concernant un noyer)."
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours AC.2023.0030 est
rejeté. Les recours AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont admis dans la mesure où
ils sont recevables. La décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023
autorisant l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895 est annulée.
Dès lors que la décision délivrant le permis de construire de la Municipalité
de Lutry du 13 décembre 2022 comportait la condition selon laquelle "[l]'autorisation
de construire est subordonnée à l'issue de la procédure d'enquête spécifique à
l'abattage du tilleul classé sous chiffre n° 216 du plan de classement des
arbres", le recours AC.2023.0041 déposé contre dite décision est sans
objet.
Les frais judiciaires sont mis à la charge la
constructrice qui succombe (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette dernière versera en outre une indemnité à titre
de dépens aux recourants C.________ et consorts (ayant déposé le recours dans
la cause AC.2023.0069), qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD art 10 et 11 TFJDA). La recourante Helvetia Nostra
a quant à elle agi sous la plume de sa co-directrice, sans être représentée par
un mandataire professionnel. Aucune indemnité de dépens ne lui sera dès lors
allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes AC.2023.0030, AC.2023.0041, AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont
jointes.
II.
Le recours AC.2023.0030 est rejeté.
III.
Les recours AC.2023.0065 et AC.2023.0069 sont admis dans la mesure où
ils sont recevables.
IV.
La décision de la Municipalité de Lutry du 2 février 2023 autorisant
l'abattage d'un tilleul sis sur la parcelle n° 5895 est annulée.
V.
Le recours AC.2023.0041 est sans objet.
VI.
Un émolument judiciaire global de 4'000 (quatre mille) francs est mis à
la charge de la constructrice A.________.
VII.
La constructrice A.________ versera une indemnité globale à titre de
dépens de 3'000 (trois mille) francs aux recourants C.________ et consorts
(ayant déposé le recours dans la cause AC.2023.0069), créanciers solidaires.
Lausanne, le 22 mars 2024
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.