Lexipedia

Décision

AC.2023.0033

CDAP - AC.2023.0033 - 2023-07-24 - A.________ c/o ********/Municipalité de Renens Service de l'Urbanisme

24 juillet 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juillet 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

M. François Kart et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Renens, à

Renens, représentée par Me Carole WAHLEN, avocate

à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Renens

du 7 décembre 2022 (immeubles sis à la rue du Simplon 1, 3 et 5 à Renens,

parcelle no 674 – mise en conformité).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à Genève, est une société qui a pour but

l'étude, la promotion et la réalisation de projets, principalement dans le

domaine de l'immobilier.

Cette société est propriétaire de la parcelle no

674 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Renens. Ce terrain

de 4'040 m2 est bordé au nord-est par les voies ferrées des Chemins

de fer fédéraux suisses (CFF) et à l'ouest par la rue du Simplon. Il est soumis

à la réglementation du plan partiel d'affectation (PPA) "P 32", adopté

par le Conseil communal le 15 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 29 mars 1989. Ce plan, dont le périmètre correspond pour l'essentiel aux

limites actuelles de la parcelle no 674, permet la construction

de deux bâtiments, dont l'un (rue du Simplon 1 et 3), en forme de L, comprend

six niveaux (hormis les constructions basses), les quatre premiers étant

destinés aux activités tertiaires, les deux derniers au logement. Le second

bâtiment (rue du Simplon 5) peut comporter deux niveaux, depuis la terrasse de

la construction basse, destinés aux commerces et aux activités tertiaires.

Au début des années 1990, le PPA "P 32" a

été concrétisé par la réalisation d'un centre administratif, commercial et

d'habitat, avec notamment un immeuble de six étages – sis à la rue du Simplon

1, 3 et 5 – comprenant des locaux destinés aux activités tertiaires aux niveaux

1, 2, 3 et 4, et des habitations aux niveaux 5 et 6, conformément à la

planification susmentionnée.

B.

En 2017, les autorités communales compétentes ont constaté qu'après

avoir acquis la parcelle n° 674, la société A.________ avait modifié, sans

droit, l'affectation des locaux, transformant des espaces de bureau destinés au

secteur tertiaire en logements. Plus précisément, onze logements avaient été

aménagés aux niveaux 2, 3 et 4 de l'immeuble sis rue du Simplon 1 et 3, soit

cinq studios, un 2 pièces et cinq 3 pièces. Ces logements avaient ensuite été

mis en location.

Après des discussions avec l'intéressée, la

Municipalité de Renens (ci-après: la municipalité) a demandé, par courrier du

13 novembre 2018, la régularisation des logements créés sans autorisation. Deux

options étaient proposées à la recourante: soit la remise en état antérieur des

onze appartements créés sans autorisation dans des locaux destinés

exclusivement à de l'activité, soit le dépôt d'un dossier, en vue de la

régularisation des logements, avec mise en conformité par rapport à l'ensemble

des normes actuelles (ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection

contre les accidents majeurs, OPAM, RS 814.012; ordonnance fédérale du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41; normes de

protection contre les incendies et les éléments naturels, etc.). Le 23 novembre

2018, la société B.________ a fait savoir aux autorités communales qu'elle

avait été mandatée par la propriétaire pour déposer une demande de permis de

construire tendant au changement d'affectation des locaux (soit le passage de

bureaux à des logements) et à leur mise en conformité (seconde option proposée

par la Municipalité, dans son courrier du 13 novembre 2018).

C.

Le 19 décembre 2019, A.________ a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC no 188733) pour un ouvrage ainsi décrit:

"Changement de destination de

surfaces administratives pour création et mise en conformité de 24

logements".

Le projet consistait essentiellement à transformer

les niveaux 2, 3 et 4 de l'immeuble sis à la rue du Simplon 1 et 3, en mettant

en conformité les onze logements aménagés sans droit, d'une part, et en créant

des logements supplémentaires d'autre part.

Le 22 juin 2020, la municipalité a délivré le permis

de construire requis (no 2019-78). Celui-ci comportait plusieurs

exigences particulières concernant l'observation des prescriptions de droit public,

notamment en lien avec la protection contre les incendies et les accidents

majeurs, et avec l'adaptation, d'un point de vue énergétique et acoustique, des

fenêtres de certaines façades.

Ce permis est entré en force.

D.

À la requête de la constructrice, la validité dudit permis a été

prolongée au 22 juin 2023.

E.

Dans l'intervalle, A.________ a déposé, en mai et en juin 2022, trois

demandes de permis de construire portant chacune sur la régularisation d'un

logement individuel (sur les onze aménagés sans droit).

Par courrier du 11 octobre 2022, la municipalité a

refusé d'entrer en matière sur ces demandes, reprochant à la constructrice de

ne pas avoir commencé les travaux de mise en conformité autorisés par le permis

de construire n° 2019-78.

F.

Le 18 octobre 2022, A.________ a indiqué à la municipalité qu'elle n'entendait

pas réaliser les travaux autorisés, au motif que le projet mis à l'enquête

publique s'avérait finalement trop coûteux, compte tenu des exigences

techniques de la législation fédérale sur la protection contre les accidents

majeurs et de la récente hausse des taux d'intérêts. Soulignant que le permis

de construire délivré ne constituait pas une obligation de procéder aux travaux

autorisés, elle a en outre demandé à la municipalité de statuer sans délai sur

les trois demandes de permis de construire déposées au printemps 2022.

Le 7 décembre 2022, la municipalité a rendu une

décision dont le dispositif a la teneur suivante:

"[...] la Municipalité ordonne soit la mise en conformité, selon

les conditions et charges du permis de construire No 2019-78, des 11

logements construits sans autorisation, soit leur remise en état conformément

au plan partiel d'affectation "P 32". Dans les deux cas, le

délai pour ce faire est fixé au 23 juin 2023."

La municipalité a justifié sa décision par le fait

que A.________ refusait de régulariser les onze appartements aménagés sans

autorisation à la rue du Simplon 1 et 3.

G.

Agissant le 23 janvier 2023 par la voie du recours de droit

administratif, la société A.________ demande à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale du 7

décembre 2022 et d'ordonner la reprise et la poursuite de l'instruction des

trois demandes de permis de construire qu'elle a déposées au printemps 2022.

Subsidiairement, elle demande le renvoi du dossier à la municipalité, afin

qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de

mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition des parties,

l'audition de C.________, architecte en charge du projet, et la mise en œuvre

d'une expertise judiciaire tendant à démontrer que les travaux autorisés par le

permis de construire octroyé sont économiquement non viables.

Dans sa réponse du 31 mai 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante s'est déterminée sur la réponse le 21

juin 2023, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité ordonne le rétablissement

d'une situation conforme au droit peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par une personne ayant

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), respecte en

outre les autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond, dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision

du 7 décembre 2022. En revanche, la conclusion tendant à ce qu'ordre soit fait

à la Municipalité de poursuivre l'instruction des demandes d'autorisation de

construire déposées au printemps 2022 est irrecevable, cette question n'étant

pas traitée dans la décision querellée et les conclusions du recours ne pouvant

pas excéder l'objet de la décision attaquée (cf. art. 92 LPA-VD; CDAP

FI.2020.0046 du 26 mars 2021; PS.2020.0068 du 16 février 2021).

2.

La municipalité a offert à la recourante le choix entre deux modalités

de rétablissement de l'état de droit: soit elle "met en conformité",

selon les conditions et charges du permis no 2019-78, les onze

logements construits sans autorisation, soit elle les remet en état conformément

au PPA "P 32", c'est-à-dire que les surfaces concernées doivent être

affectées à des activités tertiaires et non pas à de l'habitation. Dans la

mesure où la péremption du permis de construire no 2019-78 est

acquise depuis le 23 juin 2023, le premier élément de l'alternative disparaît;

seule doit donc encore être examinée la seconde option, celle de la remise en

état.

a) Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Le prononcé d'une mesure de remise en état

présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si

elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas

être autorisé, alors se pose la question de la proportionnalité de la mesure

(CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a). Selon la jurisprudence,

l'autorité peut renoncer à ordonner le rétablissement d'une situation conforme

au droit si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; TF 1C_8/2022 du

5 décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2022.0232 précité consid. 3b). Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF

1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1).

b) Il n'est pas contesté, en l'occurrence, que le

changement d'affectation de certains locaux de l'immeuble sis à la rue du

Simplon 1 et 3 a été effectué sans droit, la recourante n'ayant jamais

sollicité d'autorisation pour transformer des espaces de bureau en logements.

Les logements litigieux ne sauraient en aucun cas

être régularisés tels qu'ils existent actuellement. En particulier, ils ne sont

pas conformes aux exigences découlant de l'OPAM (voir la note établie à ce

sujet par D.________ le 26 août 2019). Des questions liées à la protection

contre le bruit, ainsi qu'à la protection contre les incendies et les éléments

naturels se posent également. L'autorisation de nouveaux logements par rapport

à la réglementation communale applicable nécessiterait d'importantes

dérogations, dont les conditions de l'octroi éventuel n'ont toutefois pas à

être nécessairement examinées ici.

Du point de vue de la proportionnalité (au sens

strict), l'intérêt privé de la recourante, essentiellement financier, à obtenir

l'annulation de l'ordre de remise en état ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public à régulariser des logements qui ne sont pas conformes aux prescriptions

du droit public, notamment en matière de protection contre les incendies,

contre le bruit et contre les accidents majeurs, et qui représentent de ce fait

un danger pour les locataires qui les occupent. Le retour des surfaces

concernées pour des activités tertiaires (plutôt que du logement) ne devrait

pas nécessiter des mesures constructives importantes, si bien que le coût de

cette remise en état devrait rester faible et en tous les cas pleinement

justifié par rapport aux autres intérêts en jeu (en particulier protection des

personnes), qui ont un caractère prépondérant. L'ordre de remise en état est

apte à atteindre le but d'intérêt public visé et on ne voit pas, sous l'angle

de la règle de la nécessité, quelle mesure moins incisive aurait pu être

ordonnée.

Les arguments invoqués par la recourante ne

convainquent pas. Cette dernière fait d'abord valoir que la décision attaquée

la contraindrait à réaliser les travaux autorisés dans le permis de construire

no 2019-78. Ce grief est sans objet, dès lors que ledit permis est

désormais caduc. Cela étant, la faculté de remettre en état l'immeuble

conformément aux exigences du permis n'était qu'une des deux modalités de

l'alternative offerte par la municipalité, l'intéressée ayant le choix entre

cette dernière et le rétablissement d'une situation conforme aux règles du PPA

"P 32", soit une réaffectation des surfaces à des activités

tertiaires. En outre, les mesures alternatives à la remise en état proposées

par la recourante – soit les trois demandes de permis concernant la prétendue

mise en conformité de trois logements individuels sur les onze qu'elle a

aménagés sans droit – ne permettent manifestement pas de rétablir une situation

entièrement conforme au droit.

c) Vu ce qui précède, la réquisition de la

recourante tendant à l'audition des parties et de l'architecte du projet peut

être écartée. La recourante ne motive pas sa requête et le dossier,

suffisamment complet, permet à la CDAP de statuer en toute connaissance de

cause. Aussi apparaît-il superflu d'ordonner de plus amples mesures d'instruction,

sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendue de la recourante

(sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). On ne voit au

surplus pas ce que la recourante entend tirer de la mise en œuvre d'une

expertise judiciaire, la question des coûts des travaux autorisés par le permis

no 2019-78, aujourd'hui caduc, étant sans pertinence.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement

mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée,

un nouveau délai au 31 janvier 2024 étant imparti à A.________ pour procéder à

la remise en état des onze logements aménagés sans droit dans l'immeuble sis à

la rue du Simplon 1 et 3, conformément à la réglementation du PPA "P

32", soit à une réaffectation des surfaces concernées à des activités

tertiaires et non à de l'habitation. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci

supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Renens,

qui a procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 décembre 2022 par la Municipalité de Renens est

confirmée, un nouveau délai au 31 janvier 2024 étant imparti à A.________ pour

procéder à la remise en état des onze logements aménagés sans droit dans le

bâtiment sis à la rue du Simplon 1 et 3, conformément à la réglementation du

PPA "P 32", soit une réaffectation des surfaces concernées à des

activités tertiaires et non plus à du logement.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Renens à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 24 juillet 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.