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Décision

AC.2023.0040

CDAP - AC.2023.0040 - 2023-03-29 - A.________ /Municipalité de Morrens, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

29 mars 2023Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 mars 2023

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre

Bernel, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Morrens,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morrens du 15 décembre 2022 (réfection de la desserte forestière de la

Rochette)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est domicilié à Morrens.

B.

Du 9 avril au 8 mai 2022, la Municipalité de Morrens (ci-après: la

municipalité) a mis à l’enquête publique un projet de réfection totale de la

desserte forestière de la Rochette.

Le 7 mai 2022, A.________ a formé opposition au motif

que le projet était inutile, que son impact environnemental était important,

que son coût était sous-estimé et qu'il ne respectait pas les exigences du

développement durable.

Le 5 juillet 2022, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 211056), par laquelle

les autorités cantonales consultées octroyaient les autorisations spéciales et

préavis nécessaires.

Des séances de conciliation avec les opposants ont

eu lieu le 23 août 2022.

Se prononçant en date du 3 octobre 2022, la

Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué à la municipalité qu'elle

avait décidé de lever l'opposition de A.________.

C.

Le 15 décembre 2022, la municipalité a levé l'opposition de A.________

et a délivré le permis de construire requis.

D.

Par acte posté le 30 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 15 décembre

2022, concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation, cas échéant, de la

décision de la DGE. Il conclut également à ce qu'une nouvelle séance soit

agendée "pour la présentation de motifs objectifs de la part du

promoteur pour permettre une nouvelle décision du recourant". Il motive

son recours par le non-respect de la procédure et l'absence de réponse aux

motifs de l'opposition.

Le juge instructeur a accusé réception du recours le

31 janvier 2023 et a imparti au recourant un délai au 20 février 2023 pour

verser une avance de frais de 3'000 francs, en l'informant qu'à défaut de

paiement le recours serait déclaré irrecevable.

Par courrier du 13 février 2023 adressé à la CDAP,

le recourant a indiqué qu'il ne pouvait ni ne voulait payer l'avance de frais

requise, qui lui paraissait disproportionnée. Il précisait notamment que son

domicile était situé à 1 km du chemin de la rochette et qu'il craignait

que son recours ne fût déclaré irrecevable et des frais mis à sa charge.

Par avis du 15 février 2023, le juge instructeur a

annulé le délai imparti au recourant pour verser une avance de frais. Il a

également indiqué que, le recours apparaissant manifestement irrecevable en

raison du défaut de qualité pour agir du recourant, le tribunal se réservait de

rendre une décision immédiate en application de l’art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le 24 février 2023, la municipalité a transmis son

dossier à la CDAP.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office et librement la recevabilité des recours qui

lui sont soumis. En l'espèce, se pose en premier lieu la question de la qualité

pour agir du recourant.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

al. 1 let. a LPA-VD).

L'intérêt digne de protection implique que le

recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à

exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid.

2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2;

2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1;1C_56/2015 du 18 septembre 2015

consid. 3.1; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre

2020 consid. 2b/aa et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un

intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la

proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est

en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble

du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus

importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des

données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une

appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et

les références). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne

saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à

recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de

l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p.

242; arrêts CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8

janvier 2020 consid. 1b).

c) En l'occurrence le recourant a indiqué qu'il

était domicilié à 1 km du projet litigieux.

Cette distance est largement supérieure à la

distance jusqu'à laquelle la jurisprudence reconnaît généralement la qualité

pour agir d'un voisin, qui est d'une centaine de mètres; elle paraît d'emblée

trop importante pour que la qualité pour agir soit reconnue au recourant.

Le recourant n'expose au surplus pas être touché par

l'autorisation litigieuse dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. Il n'allègue ni ne démontre que le projet

litigieux serait susceptible de lui occasionner des nuisances, nonobstant la

distance par rapport à sa parcelle. Dans son recours, il ne présente aucun

élément concret tendant à démontrer qu'il retirerait un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de l'autorisation attaquée. Son action

s'apparente ainsi à une action populaire, qui n'est pas recevable.

Le recourant s'étonne de ce que la qualité pour agir

lui ait été reconnue lors de la mise à l'enquête, puis ait disparu lors du

changement d'instance. Cette différence d'appréciation résulte de la loi. En

effet, la participation à la procédure d'enquête publique n'est soumise à

aucune condition formelle autre que le dépôt d'une opposition (cf. CDAP AC.2013.0079

du 27 mars 2013 consid. 1b). L'opposition suffit pour acquérir la qualité de

partie (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD). La procédure est gratuite et la loi ne

formule aucune exigence quant à la motivation de l'opposition. Il n'est même

pas nécessaire que l'opposant démontre qu'il serait atteint par la décision à

rendre (art. 13 al. 1 let. d par opposition à l'art. 13 al. 1

let. a LPA-VD). Cela permet à l'autorité de traiter l'ensemble des

questions soulevées dans une procédure en présence de tous les intéressés, et à

ces derniers de se faire entendre, ce qui est susceptible d'éviter certains

recours (CDAP AC.2021.0309 du 15 décembre 2022 consid. 1i).

d) Au vu de ce qui précède, le recours doit être

déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir. Cette décision peut

être prise selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange

d'écritures.

2.

La CDAP n'entrant pas en matière sur le recours, il n'y a pas lieu

d'examiner les arguments de fond du recourant.

Le recourant, qui succombe, supportera un émolument

judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le

fond de la cause; art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens

n'entre pas en considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.