AC.2023.0046
CDAP - AC.2023.0046 - 2024-10-14 - A._____/Municipalité d'Epalinges, B._____
14 octobre 2024Français74 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, représentée
par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________
SA,
à ********,
représentée par Me Laurent BUTTICAZ, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Epalinges du 10 janvier 2023 levant son opposition et délivrant un permis
de construire pour l'agrandissement de la villa existante et la construction
d'une seconde villa accolée sur la parcelle n° 340 (CAMAC 205513),
propriété de la société B.________ SA - Dossier joint AC.2023.0293: Recours A.________
c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 13 juillet 2023 délivrant le
permis de construire complémentaire pour la végétalisation de la toiture sur
abri de jardin sur la parcelle n° 340 (CAMAC 205513)
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme B.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 340
de la Commune d'Epalinges, sise au chemin de la Cure 16. Cette parcelle, qui
mesure 1744 m2, se trouve dans un quartier de villas traversé par le
chemin de la Cure. Elle supporte une villa (n° ECA 71) de deux niveaux
composée de deux corps surmontés chacun d'un toit distinct, d'une surface au
sol de 131 m2, un garage, un cabanon de jardin, ainsi qu'un
local à citerne. Elle est colloquée dans la zone de villas I du plan général
d'affectation de la Commune d'Epalinges, approuvé par le Chef du Département
des institutions et des relations extérieures le 16 novembre 2005; elle se
situe également dans le plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).
B.________ SA a acquis le bien-fonds n° 340 le
7 juillet 2014. Le siège de la société B.________ SA se trouve au chemin de la
Cure 16, c/o C.________. Celui-ci est administrateur et seul propriétaire de
l'ensemble des actions de la société précitée; il habite au chemin de la Cure
16 à Epalinges. Avec son épouse et deux de ses enfants, il occupe un des
logements. Son fils aîné occupe l'autre logement de la villa.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 341 de la Commune
d'Epalinges, sise au chemin de la Cure 14. Cette parcelle jouxte la parcelle n° 340
au nord. La maison de A.________ est orientée au sud. Il possède une vue
directe depuis sa maison et sa propriété sur la parcelle n° 340 et les
constructions qui s'y trouvent.
C.
B.________ SA (ci-après: la constructrice) a déposé
une demande de permis de construire en juin 2022. Le projet de construction
prévoit de surélever la maison existante d'un étage avec une nouvelle toiture
et d'y appondre à l'est un nouveau volume comportant un logement et un garage
souterrain ainsi qu'une piscine extérieure au sud. Un nouveau couvert à
voitures serait en outre construit au nord pour la villa existante. Cinq arbres
protégés devraient être abattus et compensés.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 13
juillet au 11 août 2022. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle
de A.________, datée du 9 août 2022.
D.
La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a
décidé de lever les oppositions et d'autoriser le projet par deux décisions
datées du 10 janvier 2023.
E.
Par acte du 7 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a porté les
décisions du 10 janvier 2023 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l'admission du recours et
principalement à la réforme des décisions en ce sens que le projet de
construction est refusé et le permis de construire est annulé. Subsidiairement,
il a conclu à l'annulation des décisions attaquées. Il se prévaut de diverses
violations du plan général d’affectation de la commune (PGA) et du son règlement
(RPGA). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0046.
La constructrice a répondu le 27 juin 2023; elle a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue le 10
janvier 2023. En outre, à titre de mesure d'instruction, la constructrice a
requis que la municipalité soit invitée à se déterminer sur la conformité au
PGA et RPGA, notamment à l'art. 75 RPGA, des plans qu'elle avait modifiés le
22 juin 2023 (impliquant la renonciation à toute création d'une porte entre la
salle d'étendage et le couloir menant au futur abri de jardin – en l'état local
citerne – situé à l'ouest du bâtiment, ainsi que la végétalisation du toit dudit
local). Elle soutient que la modification du projet constitue une modification
de minime importante et qu'aucune enquête complémentaire n'est dès lors
nécessaire, une application de l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) étant
suffisante.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu
le 27 juin 2023 et a conclu au rejet du recours.
Le 13 juillet 2023, l'autorité intimée a communiqué
au tribunal qu'elle jugeait les plans modifiés le 22 juin 2023 conformes au
RPGA et que les travaux sur lesquels ils portaient pouvaient être autorisés
sans enquête publique.
Le même jour, l'autorité intimée a délivré à la
constructrice un permis de construire complémentaire, selon le plan modifié du
22 juin 2023 et la coupe de détail du 9 juin 2023, en la dispensant d'enquête
publique.
Le 13 septembre 2023, le recourant a requis du juge
instructeur l'extension de la procédure au permis de construire complémentaire
délivré le 13 juillet 2023. Il estimait qu'une enquête complémentaire aurait dû
avoir lieu; en outre, le nouveau projet ne serait conforme ni à la loi, ni au
règlement. Il a conclu à l'annulation de l'autorisation complémentaire. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0293. L'autorité intimée
s'est déterminé en date du 27 novembre 2023. Elle a conclu au rejet du recours
et à la jonction avec la cause AC.2023.0046. La constructrice a répondu en date
du 27 novembre 2023. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Le recourant a remis des observations
complémentaires le 19 septembre 2023 dans la cause AC.2023.0046, concluant à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il a produit
un rapport d'analyse du projet fait par le bureau d'architectes D.________ Sàrl,
accompagné d'un rapport d'un bureau de géomètres.
L'autorité intimée s'est déterminée le 14 décembre 2023,
de même que la constructrice, qui a confirmé les conclusions prises au pied de
sa défense (cause AC.2023.0046). La constructrice a produit un rapport établi
par le bureau d'architecture E.________ concernant le volume de la citerne
(rapport établi en date du 16 novembre 2023). Elle a également produit une
version annotée par E.________, son architecte, des plans analysés en date du
14 septembre 2023 par le bureau D.________ Sàrl.
Le recourant s'est déterminé le 15 janvier 2024 dans
la cause AC.2023.0293, et en a demandé la jonction avec la cause AC.2023.0046.
A titre de mesures d'instruction, il a requis la production par l'autorité
intimée du dossier officiel des plans de construction de la villa existante sur
la parcelle n° 340; il a aussi sollicité la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire à confier à un géomètre pour déterminer, sur la base des plans
intégrés à l'autorisation de construire du 13 juillet 2023 et de relevés sur
place, quel était le pourcentage du volume de la partie de la villa abritant le
local citerne et son couloir d'accès se trouvant sous le niveau moyen du
terrain naturel.
Le 19 janvier 2024, les parties ont été informées
que les causes AC.2023.0046 et AC.2023.0293 avaient été jointes.
Le 19 février 2024, le recourant et la constructrice
se sont déterminés. La constructrice a produit un rapport établi par F.________
Sàrl le 15 février 2024 concernant le local de la citerne.
Le recourant s'est déterminé le 8 avril 2024 au
sujet du rapport du 15 février 2024. Il a lui-même produit un rapport d'analyse
du bureau d'architectes D.________ Sàrl, daté du 14 mars 2024.
La constructrice a remis des observations le 10 mai
2024. Elle a joint une version du rapport d'analyses du bureau D.________ Sàrl
du 14 mars 2024 annoté par E.________, l'architecte du projet de construction.
L'autorité intimée s'est déterminée spontanément le
14 mai 2024, venant confirmer les arguments contenus dans l'écriture de la
constructrice du 10 mai 2024.
Le recourant a remis des déterminations
complémentaires le 17 juin 2024, contestant les écritures de la constructrice
du 10 mai 2024. Il a joint une note du bureau d'architectes D.________ Sàrl du
12 juin 2024.
La constructrice s'est encore déterminée le 10
juillet 2024, le recourant le 22 juillet 2024 et la constructrice le 31 juillet
2024.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la
décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile
par le voisin de la parcelle concernée par le projet de construction, qui a
participé à la procédure d'opposition et fait valoir que la construction
projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa
situation; il dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment
régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 2 et les réf.
cit.). L'enquête publique est une modalité de la procédure administrative. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2022.0271 du 3
juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Selon l'art. 72d al. 1 du règlement du
19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la
municipalité peut dispenser de l'enquête publique divers objets d'importance
réduite, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et
qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection, en particulier à ceux des voisins. De jurisprudence constante, il
n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des
modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,
lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par
les opposants (AC.2022.0262 déjà cité consid. 2a et la réf. cit.) ou
lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (AC.2023.0273 du 1er
mai 2024 consid. 2a; AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 4a et
les réf. cit.).
b) Selon le recourant, les modifications du 22 juin
2023 ayant fait l'objet du permis complémentaire octroyé à la constructrice le
13 juillet 2023 ne pouvaient pas être dispensées d'enquête publique.
En l'occurrence, les modifications ayant fait
l'objet du permis complémentaire du 13 juillet 2023 consistent, d'une part, à corriger
les plans en supprimant la porte entre le local d'étendage et le couloir
intérieur d'accès au local citerne (destiné à devenir un abri de jardin) et,
d'autre part, à remplacer la toiture-terrasse dallée sur le local citerne par
une toiture végétalisée (couvrant toute la partie en question).
La constructrice expose que les plans d'enquête
mentionnaient par inadvertance l'existence d'une porte entre le local
d'étendage et le couloir intérieur d'accès au local citerne (abri de jardin),
alors qu'il y a actuellement un mur avec une petite fenêtre.
Les photographies produites viennent confirmer cette
explication. Partant, les plans modifiés le 22 juin 2023 pour l'enquête
complémentaire ont – sur cette question – pour seul objectif de mettre en
conformité les plans avec la situation actuelle effective. Le mur, avec la
petite fenêtre qu'il comporte, sera maintenu sans aucun changement. Il en
ressort que le permis de construire complémentaire a pour objet une seule
modification effective par rapport aux plans initiaux, soit la végétalisation
de la toiture sur le couloir et le local citerne (abri de jardin). Or la
végétalisation de la toiture du couloir et du local citerne (abri de jardin) n'a
aucun effet ni sur l'ampleur de cet ouvrage ni sur ses inconvénients pour le
recourant. Il s'agit d'une modification de peu
d’importance par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête principale.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que le
choix de la municipalité de ne pas soumettre les plans modifiés à une enquête publique
n'est pas critiquable. Le but visé par les art. 109 LATC et 72b RLATC a
été atteint dès lors que le recourant a pu prendre connaissance du projet et le
critiquer de manière circonstanciée. Il ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait
été entravé dans l'exercice de ses droits par l'absence d'enquête publique. Au
contraire, assisté d'un mandataire professionnel dès le stade de l'opposition,
il ressort de ses écritures qu'il a saisi les contours des modifications
litigieuses.
Pour ce qui concerne les griefs de longueur et de
surface bâtie excessives du bâtiment dont se plaint le recourant dans le cadre
du recours déposé contre le permis complémentaire, elles ne sont pas en lien direct
en lien avec l'enquête complémentaire. Elles seront examinées ci-après dans le
cadre de l'examen de la réglementarité du projet ayant fait l'objet du premier
recours.
c) Les modifications susmentionnées sont intervenues
dans le cadre de la présente procédure de recours et doivent de ce fait être
considérées comme un acquiescement très partiel de la part de la constructrice.
Il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la
cause (cf. AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 3c; AC.2020.0270 du 9
novembre 2021 consid. 2c).
Il en résulte que c'est sur la base des plans
modifiés du 22 juin 2023 que la régularité du projet doit être examinée dans la
présente affaire.
3.
Il convient de rappeler préalablement à l’examen des griefs que, selon
une jurisprudence constante, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de
construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de
construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Elle dispose notamment
d’une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101), pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (vor parmi les arrêts récents,
AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2b; AC.2023.0019 du 13 octobre
2023 consid. 4 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale. Elle peut
adopter une autre interprétation si l'autorité communale a dépassé son pouvoir
d'appréciation, notamment en se laissant guider par des considérations
étrangères à la réglementation pertinente ou encore si l'autorité communale n'a
pas tenu ou incomplètement tenu compte des intérêts et autres éléments
pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit
supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté in RDAF
2020 I, p. 239; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3
et les références citées; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3). Conformément
aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de recours doit en particulier
sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit
supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de
proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant
arbitraire.
4.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner si le projet litigieux respecte les art. 24
et 70 RPGA (non-respect de l'ordre non contigu et de la distance entre les
bâtiments sur une même parcelle)
a) Le RPGA prévoit ce qui suit au sujet de l'ordre
non contigu:
"Art. 24 – Implantation
des bâtiments
L'ordre non contigu est obligatoire.
La création de corps
de bâtiment décrochés et/ou surmontés de toitures distinctes est autorisée pour
autant que l’ensemble présente une unité du point de vue de l’architecture et
des teintes extérieures et qu’il n’en résulte pas d'inconvénients sensibles
pour le voisinage.
Aux mêmes conditions, la Municipalité peut autoriser la création de deux
corps de bâtiment reliés, uniquement au niveau du rez-de-chaussée, par un
élément de construction fermé et surmonté d'un toit en pente (notamment local
d’habitation, sas d’entrée ou garage).
Elévation
Art. 70 – Bâtiments sis sur
la même parcelle
La distance entre deux bâtiments
situés sur la même parcelle est au minimum le double de la distance
réglementaire entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine."
b) Selon la
décision attaquée, le projet doit être envisagé comme un seul volume
d'habitation à deux logements, ce que l'art. 28 al. 1 RPGA autorise.
Par conséquent, aucune distance n'est nécessaire entre les deux logements. De
plus, l'ordre non contigu ne serait obligatoire qu'entre deux propriétés.
La constructrice considère également que l'ordre non
contigu ne s'applique qu'entre deux propriétés. Quoi qu'il en soit, elle soutient
que le projet vise à la création d'un second logement au sein d'une seule villa,
ce que l'art. 24 al. 2 RPGA autorise expressément (dès lors qu'il
autorise la création de "corps de bâtiment" décrochés et/ou
surmontés de toitures distinctes). Cette disposition ne pose aucune condition
concernant une éventuelle interdépendance ou interconnexion qui devrait exister
entre les corps de bâtiment, ni concernant la nature ou la destination des
"corps de bâtiment". La constructrice indique que la villa
présente une seule toiture, avec le même faîte pour l'ensemble du toit, selon les
plans modifiés du 22 août 2022. Par ailleurs, un seul type de couverture est
prévu pour l'ensemble du toit. En outre, les mêmes matériaux de finition et
d'isolation seront employés pour les deux logements. Elle précise aussi qu'elle
a fait le choix de ne pas créer de combles dans le nouvel appartement, mais
uniquement un étage mansardé, afin de ne pas trop rehausser la villa et de
garder une harmonie et une unité entre le bâtiment existant et le nouveau
logement qui ont ainsi le même nombre de niveaux hors terre, et le même faîte.
De son côté, le recourant considère que le projet de
la constructrice violerait les art. 24 et 70 RPGA Dès lors que le projet
porterait sur deux bâtiments, ceux-ci devraient respecter l'obligation de
construire en ordre non contigu. Le projet ne saurait être mis au bénéfice de
l'exception prévue à l'art. 24 al. 2 RPGA. Premièrement, l'ensemble
ne formerait pas "une unité du point de vue de l'architecture".
De son point de vue, les deux villas ne présentent d'homogénéité ni dans leurs
formes géométriques (double rectangle décalé en plan pour la première et
trapèze pour la seconde) ni dans leurs toitures, qui possèdent des
orientations, des hauteurs, des pentes et des arrêtes d'inclinaisons
différentes (notamment selon les plans des façades), sans compter la présence
de lucarnes uniquement sur le toit de la première villa. Les ouvertures en
façades sont également sensiblement différentes sur la première villa et sur la
seconde, où elles sont nettement plus grandes et de formes plus disparates (selon
les plans de la façade sud et de la façade est). Deuxièmement, le recourant
estime que le projet est de nature à créer des "inconvénients sensibles"
pour le voisinage. La contiguïté des deux bâtiments engendrerait une énorme
masse bâtie d'un seul tenant sur toute la largeur de la parcelle, ce qui aurait
pour effet de créer une barrière visuelle obstruant le dégagement et la vue sur
les Alpes depuis le nord. Le recourant relève que l'atteinte est d'autant plus
sensible pour lui que l'énorme masse bâtie serait implantée à l'extrémité nord
de la parcelle, avec des ouvertures permettant une vue plongeante sur sa
propriété.
Au surplus, l'art. 70 RPGA, qui impose une
distance minimale entre deux bâtiments situés sur une même parcelle serait
applicable et le projet ne respecterait pas non plus cette disposition.
c) En l'espèce, il
résulte de la lettre de l'art. 24 RPGA que les trois alinéas de cette
disposition visent des hypothèses différentes, en d'autres termes que la
possibilité de créer des corps de bâtiments décrochés et/ou surmontés de
toitures distinctes (al. 2) ou des corps de bâtiments reliés uniquement au
niveau du rez-de-chaussée (al. 3) ne constituent pas une exception à
l'obligation de l'ordre non contigu de l'alinéa 1, mais des alternatives à
cette obligation. Rien dans le texte ne vient contredire cette interprétation
qui est celle de l'autorité intimée, qui dispose d'un très large pouvoir
d'appréciation pour ce qui concerne les dispositions de son règlement communal.
Il y a dès lors lieu de s'y tenir.
Cela a pour
conséquence que la faculté de créer des corps de bâtiments décrochés et/ou
surmontés de toitures distinctes de l'art. 24 al. 2 RPGA ne constitue
pas une exception ou une dérogation – qui nécessiteraient que soient remplies
les conditions spécifiques aux dérogations comme le soutient le recourant –,
mais une possibilité offerte aux propriétaires et que l'autorité peut utiliser
dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'interprétation
qu'elle fait de la réglementation communale. Est ainsi déterminante la question
de savoir si le projet respecte les conditions de l'art. 24 al. 2
RPGA, soit (i) si l'ensemble des corps de bâtiments décrochés et/ou surmontés
de toitures distinctes présente une unité du point de vue de l'architecture et
des teintes extérieures et (ii) s'il en résulte des inconvénients sensibles
pour le voisinage.
Le Tribunal de
céans fait sienne l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle l'unité
du point de vue de l'architecture n'implique pas nécessairement une symétrie
entre les corps de bâtiments. Dans l'application de cette condition, l'autorité
intimée indique d'ailleurs avoir déjà autorisé des constructions de formes
différentes, par exemple sur les parcelles n° 437 et n° 931
d'Epalinges, de même qu'elle a autorisé des villas mitoyennes présentant des
différences entre elles. Le recourant n'a pas contesté cette affirmation. Dans le
cadre de l'application de l'art. 24 RPGA, l'autorité estime acceptable
qu'un corps de bâtiment présente des ouvertures plus grandes que l'autre corps,
notamment lorsque, comme en l'espèce, le faîte des deux corps de bâtiments est
aligné. Le tribunal relève aussi que la
construction comporte un seul local technique abritant les installations de
production de chaleur (PAC et chauffe-eau). On ajoutera que le fait que deux
bâtiments accolés présente une volumétrie particulière n'implique pas
nécessairement qu'ils doivent être considéré comme deux bâtiments séparés (cf.
AC.2021.0363 du 31 mars 2023 consid. 4d). Il convient ainsi d'admettre que
l'on est en l'espèce en présence de deux corps de bâtiment
décrochés et/ou surmontés de toitures distinctes, mais qui forment une unité du point de vue de l'architecture,
et non de deux bâtiments distincts.
Concernant la
seconde condition, l'autorité intimée admet que la construction privera certes
le recourant d'une partie du dégagement dont il bénéficie actuellement, mais relève
que les règles de police de construction remplissent d'autres buts que
d'assurer la vue d'un voisin. Au surplus, le projet n'exploite pas la totalité
de la possibilité constructive de la parcelle selon la réglementation actuelle.
A cela s'ajoute que l'immeuble du recourant ne bénéficie pas d'une servitude de
vue ou de hauteur de construction sur la parcelle n° 340. De plus, par
rapport au projet mis à l'enquête, l'altitude du faîte sera abaissée de près de
40 cm, conformément aux plans modifiés du 22 août 2022. L'argumentation
de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. De jurisprudence
constante, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public (AC.2023.0191 du
25 janvier 2024 consid. 3c; AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7c
et les références citées).
La décision attaquée est dès lors conforme à l'art. 24
RPGA.
5.
Le grief suivant du recourant concerne la qualification des différents
niveaux du projet, respectivement la réglementarité du mur d'embouchature des
combles.
a) Les normes déterminantes sont les suivantes:
"Art. 27 – Niveaux admissibles
Le nombre de niveaux est limité à:
a) un
rez-de-chaussée et un étage dans les combles pour les bâtiments dont la surface
au sol est inférieure à 80 m2;
b) un
rez-de-chaussée, un premier étage et un étage dans les combles pour les
bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 80 m2.
Art. 80 – Sablière
Le dessus de la sablière ne doit
pas être surélevé de plus de 0,5 mètre par rapport au plancher des combles (1
mètre dans la zone urbaine et dans la zone de bâtiments locatifs I).
Les
toitures en béton sont traitées par analogie.
CROQUIS – ANNEXE 2
Art. 81 – Niveau du rez-de-chaussée
Le niveau du sol
fini du rez-de-chaussée, côté aval, ne peut pas être surélevé de plus de 0,8
mètre au-dessus de celui du terrain naturel concerné tel qu'il était lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois, si le
terrain présente une forte pente, la Municipalité peut admettre que le niveau
du sol fini du rez-de-chaussée, côté amont, soit au maximum de 0,2 mètre
au-dessus de celui du terrain naturel.
CROQUIS – ANNEXES 1
& 2
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Art. 82 –
Sous-sol
La création de
locaux d’habitation en sous-sol est interdite.
Dans les terrains en
pente, la Municipalité peut toutefois autoriser, en plus des niveaux autorisés,
l'aménagement de locaux d'habitation sur un seul niveau au-dessous du
rez-de-chaussée, pour autant qu’une au moins de leurs façades soit complètement
dégagée."
b) aa) Selon l'autorité intimée et la constructrice,
le bâtiment projeté sera composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée inférieur,
d'un rez-de-chaussée étage (ou rez-de-chaussée supérieur) et d'un étage ("sous
combles", mais qui ne correspond pas à la définition des combles),
comme cela est autorisé par l'art. 27 let. b RPGA. Le bâtiment n'étant
ainsi pas doté de combles, la hauteur de la sablière à l'étage ne serait pas
limitée. L'autorité intimée et la constructrice soulignent que le niveau du rez
inférieur partiellement habitable est permis en application de l'art. 82
al. 2 RPGA, lorsque le terrain est en pente.
Le recourant considère en revanche que le seul
niveau comportant des locaux habitables et répondant à la définition que l'art. 81
RPGA donne du "rez-de-chaussée" est le niveau que l'autorité
intimée et la constructrice qualifient "rez-de-chaussée inférieur".
Ce serait en effet le seul niveau dont le sol fini, côté aval, ne dépasse pas
de plus de 80 cm "le niveau du terrain naturel concerné" (tel
qu'il était lors de l'entrée en vigueur du règlement communal), selon les
exigences de l'art. 81 al. 1. RPGA. Ce serait ainsi à tort que l'autorité
intimée et la constructrice qualifieraient l'étage supérieur de "rez-de-chaussée
supérieur"; il s'agirait en réalité d'un premier étage. Par
conséquent, le dernier niveau sous la toiture serait un niveau de combles et devrait
remplir les critères applicables aux combles, notamment le fait que le dessus
de la sablière ne doit pas être surélevé de plus de 0.5 m, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce, ni dans la villa existante ni dans la nouvelle villa.
bb) Il y a tout d'abord lieu de qualifier les quatre
niveaux du bâtiment projeté.
Si on examine la formulation de l'art. 82
al. 2 RPGA, on y lit que la municipalité peut "autoriser, en plus des niveaux autorisés,
l'aménagement de locaux d'habitation sur un seul niveau au-dessous du
rez-de-chaussée, pour autant qu’une au moins de leurs façades soit complètement
dégagée". Il apparaît ainsi conforme à l'esprit
de la loi que l'autorité intimée qualifie le niveau aménagé en-dessous du
rez-de-chaussée, partiellement enterré, mais avec une façade dégagée, de "rez-de-chaussée
inférieur". Il n'y a pas de raison de lui réserver la qualification de
"rez-de-chaussée" comme le soutient le recourant, ni par
conséquent de considérer que l'étage qui lui est supérieur serait un premier
étage.
Selon ses termes, l'art. 82 al. 2 RPGA est
applicable lorsque le terrain est en pente. Il n'est pas contesté par les
parties que la parcelle de la constructrice est en pente. On relève aussi que, selon
les affirmations de l'autorité intimée, non contredites par le recourant, plusieurs
constructions adjacentes à la parcelle n° 340 – notamment sur les
bien-fonds n° 333, 282 et 341 – se trouvent dans la même pente que la
parcelle n° 340 et ont pu bénéficier d'une application de l'art. 82
al. 2 RPGA et créer des locaux habitables au rez inférieur.
En conclusion, l'autorité intimée, conformément à
son pouvoir d'appréciation, a considéré à juste titre que la parcelle n° 340
se trouvait dans un terrain en pente et a autorisé la création de locaux
habitables sous le rez-de-chaussée. Il convient ainsi de partir de l'idée que le
bâtiment projeté est composé d'un sous-sol, d'un rez inférieur, d'un
rez-de-chaussée étage (ou rez-de-chaussée supérieur) et d'un étage (qui ne
correspond pas à la définition des combles).
b) Une fois qualifiées les quatre niveaux du
bâtiment projeté, il s'impose encore de vérifier si ces différentes niveaux
respectent les règles posées aux art. 80 et 81 RGPA
Le tribunal constate premièrement que le nombre de
niveaux admissibles sous combles n'est pas dépassé. Ainsi, en l'absence de combles,
l'art. 80 RGPA ne trouve pas application et la question de son respect (à
savoir la hauteur de la sablière) ne se pose pas. Il convient ensuite
d'examiner si le rez-de-chaussée respecte les exigences de l'art. 81 RGPA.
Selon le recourant, il faudrait se référer à l'art. 81 al. 1 RGPA
uniquement, le terrain n'étant pas en forte pente au sens de l'al. 2. De son
point vue, sur la base du croquis figurant en annexe à l'art. 81 RPGA,
seuls peuvent être considérés comme étant en forte pente les terrains dont la pente est supérieure à 30% ou à 16,7°. Cela n'étant pas le cas
en l'espèce, il en découlerait que le terrain ne présente pas une "forte pente" et, par conséquent, que l'exception prévue par l'art. 81
al. 2 RPGA ne s'applique pas. Le recourant ne peut pas être suivi.
Certes, en tant qu'annexes
expressément mentionnées par le règlement, les croquis en font partie
intégrante (cf. AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 5; AC.2019.0223
du 25 mai 2020 consid. 5b). On ne peut cependant pas déduire de ces
croquis des règles qui ne figurent pas dans le règlement. En l'occurrence, le
croquis figurant en annexe 1 du RPGA illustre le fait que le niveau du sol fini
du rez-de-chaussée, côté amont, pourra être au maximum de 0.2 m au-dessus de
celui du terrain naturel, tel que défini à l'art. 81 al. 2 RPGA. Il
serait excessif de considérer en outre qu'il a pour but de figer la notion de
"pente" figurant à l'art. 82 al. 2 RPGA et de
supprimer la liberté d'appréciation de l'autorité. La notion de "terrain
en forte pente" constituant ainsi une notion indéterminée, il y a lieu
de se référer en premier lieu à l'appréciation de l'autorité. Celle-ci explique
que sa pratique consiste à d'admettre l'existence d'une forte pente en cas de
différence entre l'amont et l'aval de près d'un niveau (cf. à ce propos l'arrêt
AC.2028.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3c, faisant état de cette
pratique). Cette interprétation apparaît tout à fait soutenable et il faut
considérer que le terrain litigieux est "en forte pente" au
sens de l'art. 81 al. 2 RGPA, qui va donc s'appliquer.
Cela étant, de l'avis du recourant, l'art. 81
al. 2 RGPA n'est pas non plus respecté par le projet. Il expose que, pour la
villa existante, l'altitude du niveau fini du rez-de-chaussée supérieur est de
763.10 m alors que le niveau du terrain naturel au pied de la façade sud
oscille entre 760.50 (au point 7) et 761.30 (au point 6), selon les cotes
indiquées par le géomètre, soit une moyenne de 760.90 m. Il y a donc plus de 2.20
m de différence d'altitude. Pour la nouvelle villa accolée, l'altitude du
niveau fini du rez-de-chaussée supérieur est de 762.80 m alors que le niveau du
terrain naturel au pied de la façade sud oscille entre 760.55 (au point 5) et
761.00 (au point 4), selon les cotes indiquées par le géomètre, soit une
moyenne de 760.78 m. Il y a plus de 2.0 m de différence d'altitude.
La constructrice et l'autorité intimée ne sont pas
déterminées explicitement sur les calculs effectués par le recourant en lien
avec l'art. 81 al. 2 RPGA. La constructrice a néanmoins produit une
version annotée par E.________, son architecte, des plans analysés en date du
14 septembre 2023 par le bureau D.________ Sàrl, dont il ressort (sur la coupe
CC) que "le niveau moyen du terrain naturel côté amont est
+762,65. Le niveau fini du rez-de-chaussée de l'agrandissement a été prévu à
+762,85, plus 20 cm que le terrain naturel", respectant ainsi
l'art. 81 al. 2 RPGA. Le mode de calcul de la constructrice, qui a
été validé par l'autorité intimée, qui a accordé le permis sur cette base,
n'apparaît pas arbitraire. En y adhérant, l'autorité intimée n'a pas abusé de
la marge d'appréciation qui est la sienne. Il y a dès lors lieu de se fonder
sur ces calculs et de retenir que le niveau du sol fini du rez-de-chaussée,
côté amont, ne dépasse pas la limite maximale de 0.2 m au-dessus de celui du
terrain naturel, et que les exigences de l'art. 81 al. 2 RPGA ont été
respectées, ce qui est confirmé par les assesseurs spécialisés.
6.
Le recourant soutient que le projet violerait l'art. 23 RPGA, selon
lequel la surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1'000 m2,
à raison d'une villa par 1'000 m2, au motif que le projet
consisterait à créer deux villas. Il a été établi précédemment que le projet
litigieux ne porte pas sur deux mais sur une villa. Dès lors que la surface de
la parcelle est de 1'744 m2, la règle d'une villa par 1'000 m2
est respectée.
7.
La question suivante est celle de la longueur des bâtiments.
a) aa) Les normes
déterminantes sont les suivantes:
"Art. 25 – Surface et
dimensions des bâtiments
Le coefficient d'occupation du sol
ne peut pas excéder 0,125 (0,1 dans la zone de villas II).
Les bâtiments d'habitation doivent
avoir une surface minimale de 60 m2 au sol.
La longueur du bâtiment ne doit
pas excéder 25 mètres. Le calcul s’effectue conformément à l’article 78.
Art. 78 – Longueurs et
largeurs
La longueur d’un bâtiment se
mesure sur le plus grand côté du rectangle dans lequel s’inscrit le bâtiment,
la largeur sur le plus petit côté de ce rectangle. Les parties attenantes d'un
niveau et les parties saillantes telles qu'avant-toits, perrons, balcons, etc.
ne sont pas prises en compte."
bb) L'art. 84 al. 1 LATC dispose que le
règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la
distance aux limites ou entre bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol (COS). Cette réglementation n'est applicable que dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Le RPGA a mis cette disposition en œuvre comme suit:
"Art. 75 – Constructions
souterraines
Ne sont pas prises en
considération dans le calcul des coefficients d'occupation, respectivement
d'utilisation du sol, les constructions souterraines qui ne servent ni à
l’habitation, ni à l’exercice d’une activité professionnelle, et remplissent,
de façon cumulative, les conditions suivantes:
- leur volume est, pour plus de sa
moitié, situé au-dessous du terrain naturel moyen;
- elles ont au plus une seule
façade entièrement visible;
- elles s'intègrent dans le
terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique de sa topographie
naturelle;
- leur toiture est végétalisée."
Selon la jurisprudence, une construction souterraine
dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration
des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 84
al. 1 LATC (AC:2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 6a; AC.2016.0438 du
26 octobre 2017 consid. 5a et les références citées). Est ainsi décisive
la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la
construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou
l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que
l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces
murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain
créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2013.0493 du 19 mars
2015 consid. 5a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c). Le
critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas
sensiblement modifiée dépend de l’impact visuel de la construction souterraine
dans l’environnement construit, indépendamment du point de savoir si celle-ci
se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2015.0111 du
17 août 2016 consid. 7a; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).
b) Le recourant soutient que la longueur du bâtiment
projeté violerait l'art. 25 al. 3 RPGA, selon lequel la longueur du
bâtiment ne doit pas excéder 25 m. En particulier, le recourant estime que
l'abri de jardin accolé à la façade ouest du bâtiment existant aurait dû être
pris en compte pour le calcul de la longueur du bâtiment. L'art. 75 RPGA ne
s'appliquerait pas et ne saurait faire exception à ce qui précède pour deux
raisons au moins. Premièrement, l'art. 75 RPGA ne s'appliquerait aux
constructions souterraines qu'en lien avec le calcul du COS et du CUS. Le
règlement communal ne déclare pas cette exception applicable à la longueur des
bâtiments. Deuxièmement, à supposer que l'art. 75 RPGA s'applique aux
dimensions des bâtiments, force serait de constater que les conditions
cumulatives pour pouvoir considérer qu'une construction est "souterraine"
ne sont pas remplies puisque rien ne démontre que le volume de cet avant-corps
serait majoritairement situé au-dessous du terrain naturel moyen. Par
conséquent, cet élément de construction doit être pris en considération dans le
calcul de la longueur du bâtiment, laquelle est dépassée.
L'autorité intimée a retenu dans la décision
attaquée que l'art. 75 RPGA s'appliquait aux dimensions des bâtiments et
qu'il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte du volume de cet avant-corps,
majoritairement situé au-dessous du terrain naturel moyen. Elle a aussi expliqué,
dans sa réponse, que le local était une citerne désaffectée et transformée en
abri de jardin. Partiellement enterré compte tenu de la pente du terrain et avec
un toit plat à la hauteur du sol du premier niveau d'un corps de bâtiment, il
pouvait être considéré comme une terrasse. Dans la mesure où l'art. 78
RPGA précise que les parties saillantes telles qu'avant-toits, perrons,
balcons, vérandas (selon le schéma) etc. ne sont pas
prises en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment, l'autorité intimée estime
qu'elle pouvait ne pas en tenir compte dans son calcul. Elle considère qu'il
est d'autant plus justifié de raisonner ainsi que l'art. 73 RPGA exclut
lui aussi du calcul du COS les perrons, balcons et autres éléments semblables
en mentionnant expressément les terrasses découvertes.
La constructrice reprend
l'argumentation de l'autorité intimée. Elle souligne que le local est
inhabitable.
Le recourant conteste l'application de l'art. 78
RPGA en relevant qu'un local fermé ne peut pas être assimilé à une véranda. Il
ne s'agit pas non plus d'une construction légère ni d'une annexe, mais d'une
partie latérale de la villa qui fait corps avec elle, et qui doit donc compte
dans la longueur totale.
Le tribunal retient que l'art. 78 RPGA n'est
pas déterminant pour le cas d'espèce qui concerne une construction souterraine.
Il convient ainsi de vérifier si l'art. 75 RPGA a été correctement appliqué,
ce qui sera fait au considérant suivant. A titre préalable, le tribunal
confirme l'interprétation de l'autorité intimée qui étend l'application de l'art. 75
RPGA au calcul de la longueur. Il s'agit assurément d'une interprétation
extensive, mais qui reste dans la marge d'appréciation de l'autorité communale
et qui apparaît cohérente à la lumière de l'art. 84 LATC.
c) Pour trancher la question de la longueur totale
de la construction, il faut tout d'abord déterminer si l'abri doit être
considéré comme une construction souterraine ou non. Sur le plan des faits, il
n'est pas contesté que l'abri de jardin ne sert ni à l'habitation, ni à
l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il s'agit d'une construction
sans fenêtre ni porte, dont aucune façade n'est entièrement visible.
Le RPGA ne précise pas la manière de calculer le
terrain naturel moyen. Il ne précise pas non plus les détails du calcul du
volume d'une construction souterraine. Il ne précise en particulier pas les
éléments qui doivent être pris en considération.
L'architecte de la constructrice avait dans un premier
temps expliqué ses calculs dans un rapport établi en date du 16 novembre 2023.
Ce rapport a été critiqué par le recourant, notamment car il ne se basait pas
sur le niveau du terrain naturel. L'architecte de la constructrice a ainsi
procédé à un nouveau calcul en tentant compte des critiques formulées. Dans son
rapport du 15 février 2024, elle explique ainsi sa méthode:
"Notre calcul a été fait
selon les côtes des niveaux du terrain naturel aux quatre coins de la citerne
et établissant une moyenne entre chaque coin, et non sur une moyenne générale.
Afin de refaire le contrôle avec
la cote moyenne, nous avons utilisé le même modèle 3D avec le calcul en
fonction du niveau du terrain naturel moyen. Comme mentionné dans le
"Rapport: Calcul de volume de la citerne" en date du 16.11.2023,
ainsi que dans les dessins des façades en annexe, les cotes repérées aux angles
sont les suivantes : +762,50 m, +762,28 m, +761,37 m et +761,20 m,
correspondant à un niveau moyen de +761,83 m. Ce niveau a été reporté sur le
modèle 3D, et le logiciel a ensuite calculé automatiquement le volume enterré
(en orange) et le volume hors terre (en bleu)
Comme il est possible de vérifier
dans les extraits du logiciel (voir page 3), le volume enterré demeure plus
important, à 15 86 m3, que le volume hors terre, à 14,45 m3, se conformant
ainsi à l'article 75 du RPGA d'Epalinges."
Dans ses déterminations du 14 mai 2024, l'autorité
intimée a indiqué que le rapport du 15 février 2024 était conforme à son
interprétation de l'art. 75 RPGA. Elle y indique également que pour
s'assurer du respect de l'art. 75 RPGA, lorsqu'elle a rendu la décision
attaquée, elle s'était "fondée sur les plans d'enquête pour déterminer
que la hauteur enterrée moyenne à l'arrière était supérieure à la hauteur hors
terre moyenne à l'avant".
On pourrait tout d'abord se demander si la méthode
d'évaluation de l'autorité municipale (à savoir déterminer que la hauteur
enterrée moyenne à l'arrière était supérieure à la hauteur hors terre moyenne à
l'avant)
n'est pas suffisante, ce qui rendrait inutile les nombreux différents
calculs effectués par la constructrice et le recourant, et permettrait de
qualifier l'abri de jardin de construction souterraine. Dès lors toutefois que l'art. 75
RPGA parle expressément de volume qui est, pour plus de sa moitié, situé
au-dessous "du terrain naturel moyen", on examinera la
validité du calcul présenté par la constructrice en fonction du terrain naturel
moyen.
En l'espèce, la constructrice explique, par son
architecte, qu'elle s'est fondée sur les cotes repérées aux quatre angles de
l'abri de jardin. Le recourant n'indique pas pour quelle raison cette méthode ne
serait pas admissible. Elle constitue, au demeurant, un procédé qui est
régulièrement utilisé pour calculer le terrain naturel moyen (cf., par exemple,
AC.2018.0294 du 16 janvier 2020 consid 7). Dès lors que le RPGA ne précise pas
– contrairement à d'autres règlements communaux – la manière de calculer le
terrain naturel moyen, l'autorité intimée est au bénéfice d'une marge
d'appréciation dans l'interprétation de son règlement. Il n'est dès lors pas
nécessaire d'examiner les variantes de calculs possibles présentées par le
recourant. Celui-ci ne saurait se substituer à l'autorité communale qui jouit
d'une marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement et imposer sa
propre méthode. Par conséquent, en se fondant sur les cotes repérées aux quatre
angles de l'abri de jardin pour déterminer le niveau du terrain naturel moyen,
il apparaît que l'abri de jardin se situe majoritairement en-dessous du niveau
dudit terrain. Sur cette base, l'abri-jardin peut être considéré comme une
construction souterraine.
La constructrice et le recourant divergent également
sur la question des éléments devant être compris dans le volume de l'abri de
jardin. Le recourant s'est fondé pour son calcul sur la norme SIA 416.
Toutefois ni le RPGA ni la pratique communale ne font mention d'une éventuelle
application de la norme SIA 416. Celle-ci doit ainsi être écartée, car le
recourant ne saurait se substituer à l'autorité communale qui jouit d'une marge
d'appréciation dans l'interprétation de son règlement et imposer sa propre méthode.
Il convient ainsi de suivre l'autorité communale en
retenant que l'isolation de la villa ne saurait être comprise dans le volume de
l'abri jardin dès lors qu'elle fait précisément partie de la villa et non de
l'abri de jardin. Il en va de même des marches de l'escalier extérieur qui ne
font pas partie de l'abri de jardin, ainsi que de la petite niche, assimilable
à un saut de loup. En revanche, les fondations doivent être prises en compte le
calcul du volume bâti. En conclusion, les calculs présentés par la
constructrice sont corrects et conformes à la pratique communale. Le résultat
obtenu – à savoir que le volume de l'abri de jardin est, pour plus de sa
moitié, situé au-dessous du terrain naturel moyen – doit être confirmé. Les
calculs sont confirmée par l'impact visuel de cet élément de construction qui
apparaît dans son environnement construit comme une construction souterraine
(cf. les plans des façades et les coupes).
d) Dans ses déterminations du 15 janvier 2024, le
recourant a requis la production par l'autorité intimée du dossier officiel des
plans de construction de la villa existante sur la parcelle n° 340; il a
aussi sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire à confier à un
géomètre pour déterminer, sur la base des plans intégrés à l'autorisation de
construire du 13 juillet 2023 et de relevés sur place, quel était le
pourcentage du volume de la partie de la villa abritant le local citerne et son
couloir d'accès se trouvant sous le niveau moyen du terrain naturel.
Dans le cas d'espèce, comme il ressort des
considérants qui précèdent, la Cour, composée notamment d’un assesseur géomètre
et d’une asesseuse architecte, s'estime suffisamment renseignée pour statuer en
toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. L'avis d'un expert
n'apparaît pas déterminante au vu de la grande marge d'appréciation de la
commune. La Cour renonce dès lors à ordonner les mesures d'instructions
requises, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu du
recourant, dans le respect des art. 29 al. 2 Cst., art. 27
al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01) et 34 al. 2 et 3 LPA-VD.
8.
D'après l'art. 25 al. 1 RPGA, le rapport numérique entre la
surface bâtie et la surface constructible de la parcelle (soit le COS) ne doit
pas dépasser 0.125. En l'espèce, la surface bâtie totale ne doit donc pas
dépasser 218 m2 puisque la parcelle n° 340 mesure 1'744 m2
(1'744 x 0.125 = 218). La question se pose de savoir si la surface de la
piscine devrait être comptée dans le calcul du COS.
a) L'art. 76 RPGA prévoit que ne
sont pas comptées dans le calcul du COS les piscines non couvertes dont le
niveau supérieur n’est pas plus élevé que le terrain naturel ou le terrain
aménagé dans les limites de l'art. 71, dont la teneur est la suivante.
"Art. 71 – Constructions
souterraines et piscines enterrées
Sauf dérogation octroyée
conformément à l'article 75, les distances aux limites de propriété
s'appliquent aux piscines dont la surface est supérieure à 40 m2 et aux
constructions souterraines.
Cette distance est toutefois
réduite à 1 mètre pour les constructions souterraines qui, conformément à l'art. 75,
ne sont pas prises en considération dans le calcul des coefficients
d'occupation, respectivement d'utilisation du sol.
Les piscines enterrées ou
émergeant du sol de 50 cm au plus, dont la surface est inférieure à 40 m2,
peuvent être implantées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limite de propriété pour autant qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le voisinage
et qu’elles ne soient complétées d’aucune construction visible telle que
cabine, local technique ou plongeoir."
b) Selon le recourant, la surface de la piscine
devrait être comptée dans le COS, car les limites de l'art. 71 RPGA et
notamment celles prévues par l'al. 3 (à savoir une proéminence de 50 cm au
plus par rapport au sol et une surface inférieure à 40 m2) sont
applicables par le biais de l'art. 76 RPGA et sont dépassées en l'occurrence.
En effet, la surface du bassin mesure 50 m2 et le bord sud de la
piscine dépasse de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel sur plusieurs
points (83 cm sur la coupe AA, 69 cm sur la coupe BB et 70 cm sur la coupe CC).
La surface de la piscine doit donc, de son point de vue, être comptée dans le COS,
lequel est dépassé puisque le questionnaire de la demande de permis de construire
annonce une surface bâtie de 218 m2 sans la piscine.
A cela s'ajoute, de l'avis du recourant, qu'il faut
également compter la surface de l'abri de jardin accolé à la façade ouest de la
villa existante, les conditions du régime dérogatoire prévu par l'art. 75
RPGA pour les constructions souterraines n'étant pas réunies en l'occurrence.
Cette question a déjà été tranchée au considérant ci-dessus et les arguments du
recourant ont été rejetés. Seule la question de l'inclusion de la piscine dans
le COS sera dès lors analysée.
b) La municipalité soutient que l'art. 76 RPGA serait
clair et ferait l'objet d'une interprétation contra legem du recourant. En
effet, rien ne justifierait d'interpréter l'art. 76 RPGA, à la lumière de l'art. 71
RPGA qui traite des distances aux limites de propriété. Ce n'est pas parce que
cette disposition est applicable, notamment, aux piscines, qu'elle devrait être
applicable dans le cas d'espèce, où seule est pertinente la question de savoir
si le niveau supérieur de la piscine n'est pas plus élevé que le terrain
aménagé.
La constructrice abonde dans le même sens, en
relevant que l'art. 71 al. 3 RPGA énonce uniquement les conditions
qui doivent être respectées pour qu'une piscine puisse être implantée dans les
espaces réglementaires. Sur le plan du COS, seule est déterminante la question
de savoir si le niveau supérieur de la piscine n'est pas plus élevé que le
terrain naturel ou le terrain aménagé, conformément au libellé de l'art. 76
RPGA. Or, contrairement aux affirmations du recourant, il résulte des plans de
coupe AA et BB que le niveau supérieur de la piscine prévue – qui est non
couverte – n'est pas plus élevé que le terrain aménagé. Le niveau supérieur de
la piscine se trouve, de manière uniforme, à une altitude de +759.54 m, par
rapport au terrain aménagé.
c) De l'avis du Tribunal, le renvoi à l'art. 71
RPGA figurant à l'art. 76 RPGA n'est pas des plus clairs. La manière dont
l'autorité communale interprète son règlement n'est pas non plus exposée de
manière simple à saisir. On comprend en tout cas qu'elle estime que le renvoi
de l'art. 76 signifie que les piscines implantées dans les espaces
réglementaires ne sont pas comptées pour le calcul du COS. Cette interprétation
présente une certaine cohérence. Au vu de la marge d'appréciation de l'autorité
municipale, on peut admettre qu'elle est soutenable.
En conséquence, l'art. 71 al. 3 n'est pas
déterminant dans la présente affaire et il n'y a aucune raison de considérer
que seules peuvent être exclues du COS les piscines qui respectent les deux
limites posées par l'art. 71 al. 3 RPGA. La surface de la piscine de
la constructrice n'étant ainsi pas déterminante pour le calcul du COS, pas plus
que la hauteur du bord du bassin (dès le moment où le niveau supérieur de la
piscine n'est pas plus élevé que le terrain aménagé), il en découle que le COS n'est
pas dépassé et que le grief du recourant doit être rejeté.
9.
Le recourant considère que le projet litigieux ne respecte les art. 28
al. 3 RPGA et 80 LATC.
a) L'agrandissement des volumes existants est régi
par les normes suivantes sur le plan cantonal:
"Art. 80 LATC
1 Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage."
Selon l'art. 28 al. 3 RPGA, l'agrandissement des volumes existants n'est autorisé que si les
conditions posées par les articles 23, 25 et 26 du règlement sont respectées. On rappelle ci-après la teneur des art. 23,
25 et 26:
"Art. 23 RPGA – Surface minimale des parcelles
La surface des
parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa
par 1000 m2 (2500 m2, à raison d'une villa par 2500 m2
dans la zone de villas II).
Art. 25 – Surface et dimensions des bâtiments
Le coefficient d'occupation du sol
ne peut pas excéder 0,125 (0,1 dans la zone de villas II).
Les bâtiments d'habitation doivent
avoir une surface minimale de 60 m2 au sol.
La longueur du bâtiment ne doit
pas excéder 25 mètres. Le calcul s’effectue conformément à l’article 78.
Art. 26 -
Distances
La distance entre
les constructions et la limite de la propriété est de 5 mètres au minimum (10
mètres dans la zone de villas II)."
b) Selon le recourant, non seulement les
conditions posées par les art. 23 et 25 RPGA ne sont pas respectées par le
projet, mais l'art. 26 RPGA n'est pas non plus respecté puisque
l'extrémité arrière du nouveau toit projeté sur la surélévation du bâtiment
existant empiète sur l'espace inconstructible de 5 m bordant la parcelle
voisine n° 341. Par conséquent, aucun agrandissement du volume existant ne
serait possible sur le bâtiment existant. Cela vaudrait d'autant plus que le toit actuel du bâtiment existant
empiète lui aussi dans la bande non constructible de 5 m le long de la parcelle
du recourant. Le bâtiment existant n'est donc pas règlementaire. Or, l'art. 80
LATC interdit les modifications des bâtiments non règlementaires si elles
aggravent l'atteinte à la règlementation en vigueur ou les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage. Tel serait le cas en l'espèce pour les raisons
déjà exposées ci-dessus et parce que l'empiètement du nouveau toit dans les
espaces non constructibles est plus important qu'aujourd'hui (voir notamment le
plan de la façade ouest).
c) Il a été précédemment exposé que le
projet était conforme aux art. 23 et 25 RPGA Demeure par conséquent en
suspens uniquement le respect l'art. 26 RPGA, dès lors que l'extrémité
arrière du nouveau toit projeté sur la surélévation du bâtiment existant
empièterait sur l'espace inconstructible de 5 m bordant la parcelle voisine n° 341,
propriété du recourant.
aa) La
question de savoir s'il convient de
prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en
fonction du but poursuivi par ce type de règle (AC.2018.0092 du 29 octobre 2019
consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour
but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2020.0264 du 17 décembre
2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
Le critère pour déterminer si un élément de
construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en
compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur
et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît
pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on
devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,
par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur
du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un
élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou
de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de
dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (AC.2019.0273 du 17
août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas
celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en
considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc;
AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).
bb) Selon l'autorité intimée et la constructrice, les
éléments de la toiture n'entrent pas dans le calcul de la distance à la limite.
Le tribunal estime que cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Comme on l'a vu, savoir si un élément de construction doit être pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être
examiné en fonction du but poursuivi par ce type de règle, le critère étant de
déterminer si l'ouvrage apparaît comme un volume supplémentaire du bâtiment. En
l'espèce, le petit élément de toiture qui se trouve dans l'espace réglementaire
ne saurait être qualifié d'avant-corps, compte tenu de son aspect extérieur et
de sa petite volumétrie. Il ne s'agit pas d'un volume supplémentaire du
bâtiment. La constructrice et l'autorité intimée se réfèrent également à
l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions et dont le chiffre 7.1 de l'annexe 1 prévoit que la distance à la
limite doit être calculée entre la projection du pied de façade et la limite de
la parcelle. Cet accord n'a pas été ratifié par le canton de Vaud, mais il peut
être intéressant dans la mesure où il présente un mode de calcul communément
admis; l'autorité intimée pouvait ainsi s'en inspirer.
On rappelle à ce propos que la municipalité
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue; elle peut ainsi décider de suivre de genre de
recommandations.
En définitive, il n'y a pas lieu de
retenir que l'extrémité arrière du nouveau toit projeté sur la surélévation du
bâtiment existant empièterait de manière non réglementaire sur l'espace
inconstructible de 5 m bordant la parcelle voisine n° 341, propriété du
recourant.
10.
Le recourant estime que le permis de construire a été délivré en violation
des art. 70 et 71 al. 3 RPGA (distance insuffisante entre la piscine
et la nouvelle villa).
a) Selon l'art. 70 RPGA, la distance entre deux
bâtiments situés sur la même parcelle est au minimum le double de la distance
réglementaire entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine.
b) Selon le recourant, la piscine devrait respecter
une distance de 10 m par rapport à tous les bâtiments. Il se fonde sur une interprétation
de l'art. 70 qu'il lie à l'art. 71 RPGA comme exposé ci-après. L'art. 70
RPGA pose la règle selon laquelle deux bâtiments situés sur une même parcelle
doivent être éloignés au moins du double de la distance réglementaire par
rapport aux limites des parcelles voisines, qui est de 5 m dans la zone de
villa I (art. 26 RPGA). Cette règle connaît trois exceptions qui sont énoncées
aux art. 71 et 72 RPGA La première exception concerne les constructions
souterraines remplissant les conditions prévues par l'art. 75 RPGA (voir art. 71
al. 2). La seconde concerne les piscines "enterrées"
remplissant les conditions prévues par l'art. 71 al. 3 RPGA. Et la
troisième exception concerne les dépendances régies par l'art. 72 RPGA,
soit les petites constructions d'un seul niveau n'excédant pas 2.50 m à la
sablière, telles que garages pour deux voitures, cabanons de jardins ou
buanderies, par exemple. En dehors de ces exceptions, sitôt qu'une piscine est
assimilée à un bâtiment ordinaire, l'art. 70 lui serait applicable. Or,
puisque la piscine prévue en l'occurrence mesure plus de 40 m2 et
qu'elle dépasse 50 cm de hauteur par rapport au terrain naturel, elle ne peut
pas bénéficier du régime exceptionnel prévu par l'art. 71 al. 3 RPGA
pour les "dépendances" enterrées. Par conséquent, la piscine
doit respecter le régime applicable aux constructions ordinaires, soit
s'implanter à une distance d'au moins 10 m par rapport à tout autre bâtiment,
ce qui n'est pas le cas dans le projet litigieux.
L'autorité intimée fait une tout autre
interprétation du règlement communal. Elle estime, contrairement à ce que
prétend le recourant, que l'art. 71 RPGA ne constitue pas une exception à
un régime général qui serait celui de l'art. 70 RPGA. Il s'agit plutôt d'une
disposition qui vise les constructions souterraines et les piscines enterrées,
par opposition aux bâtiments, à l'instar de l'art. 72 RPGA qui concerne
les dépendances. Il en résulte que la seule limite de distance applicable à une
piscine enterrée de plus de 40 m2 est celle de l'art. 71
al. 1 RPGA (soit 5m); cette limite est en l'occurrence respectée et le
projet est réglementaire.
Telle est aussi l'interprétation de la
constructrice, qui souligne que l'art. 70 RPGA a uniquement pour objet la
distance à respecter entre deux bâtiments situés sur une même parcelle et qu'une
piscine ne saurait être considérée comme un bâtiment. Cette disposition serait
ainsi inapplicable en l'espèce.
De l'avis du Tribunal, la manière dont l'autorité
communale interprète son règlement est raisonnable. Au vu de la marge
d'appréciation qui est la sienne, il n'y a aucune raison de la remettre en
question.
En conclusion, le grief du recourant est infondé, la seule
disposition applicable en l'espèce, soit l'art. 71 al. 1 RPGA, étant respectée.
11.
Il convient dans ce considérant d'examiner si l'escalier
extérieur et le couvert empiétant sur la limite des constructions peuvent être
autorisés.
a) aa) Le RPGA prévoit ce qui
suit au sujet des empiètement sur le domaine public:
"Art. 61 – Empiètements
Lorsque la Municipalité autorise
des empiètements sur le domaine public ou sur les limites des constructions,
tels que corniches, marquises, tentes de magasins, murs, clôtures, etc.,
ceux-ci font l'objet d'une concession.
Les dispositions de la Loi sur les
routes sont réservées."
Les art. 36 ss de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) traitent des limites de
construction par rapport aux routes. L'art. 36 al. 1 LRou fixe de
manière générale les distances minimales à observer, à défaut de plan fixant la
limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, lors de la construction
de tout bâtiment ou annexe de bâtiment.
L'art. 37 LRou s'applique aux
constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance; il prévoit
ce qui suit:
"1 A
défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie
à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application peut prévoir des
distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les
garages s'ouvrant sur la voie publique."
L'art. 39 LRou traite quant à lui
des aménagements extérieurs, comme suit:
"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,
clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et
hauteurs à observer."
bb) Il ressort de la jurisprudence relative aux art. 36
ss LRou que la réglementation communale peut prévoir une distance supérieure à
celle prévue par la loi cantonale, soit en instituant une limite de
construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire
obligatoire (cf. AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5; AC.2019.0097 du 3
janvier 2020 consid. 3b). Toutefois, ce n'est qu'en présence d'un plan
fixant une limite spécifique pour les constructions souterraines et les
dépendances que la règle de l'art. 37 LRou s'efface (cf. AC.2022.0058 du
12 décembre 2022 consid. 7b; AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6d;
AC.2019.0043 précité consid. 6c/bb et les références citées). De même, une
limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas
applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf.
AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 8a/cc; AC.2021.0143 précité consid. 6d;
AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4a; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 5a;
AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).
cc) Pour
déterminer si des escaliers, tels que ceux prévus en l'espèce, peuvent être
qualifiés d'aménagement extérieur ou de dépendance au sens des art. 37
et 39 LRou, on peut aussi se référer
à la jurisprudence développée en lien avec le respect de la distance à
la limite entre parcelles ou entre bâtiments, bien que la règlementation y relative poursuive un but
différent. La question de la sécurité du trafic devra toutefois dans tous les
cas être prise en compte.
Lorsqu'il s'agit d'examiner le respect de la
distance à la limite entre parcelle ou entre bâtiments, la jurisprudence se
réfère à l'aspect extérieur et la volumétrie de l'élément de construction. En
général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui
est communément admise pour les balcons (1.5 m) sont admissibles (cf.
AC.2019.059 du 5 décembre 2019 consid. 5; cf. également AC.2017.0155 du 26
mars 2018 consid. 4; AC.2012.0054 du 6 mars 2013). Le tribunal de céans a
ainsi jugé que constituaient des
aménagements extérieurs les escaliers non couverts qui suivent le terrain sur
lequel ils sont implantés et qui n’expriment par conséquent pas un volume (cf. AC.2020.0165
du 30 juin 2021; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b; voir aussi
AC.2017.0214 précité consid. 5c); les escaliers conduisant pour l'un au
sous-sol par neuf marches et pour l'autre à la porte d'entrée de la villa par
six marches et qui formaient une saillie très réduite sur la façade avec une
largeur de 1 m de large (AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5c); un escalier
sans couverture d'une profondeur d'environ 1,25 m et d'une longueur de l'ordre
de 5 m, soit d'une surface d'environ 6.25 m2, s'élevant sur un
seul niveau et constituant un élément typique de la région (AC.2021.0016 du 19
décembre 2022 consid. 6c); ainsi que des escaliers métalliques ni fermés
ni massifs permettant uniquement d'accéder au jardin depuis les balcons du
premier étage et constituant ainsi des voies d'accès d'appoint (AC.2018.0199 du
5 août 2019 consid. 2c/bb). Dans un arrêt, il a été jugé que les escaliers
extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu’ils ne
perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal
(AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2b et les arrêts cités).
En revanche, le tribunal de céans a considéré qu'un ensemble
formé par deux escaliers extérieurs permettant d'accéder depuis une terrasse à
deux balcons au 1er étage ne saurait constituer un aménagement
extérieur ou un ouvrage assimilé aux dépendances au vu de l'impact visuel
produit. La hauteur de chacun de ces escaliers était de près de 3 m et
leur surface totale de 11 m2 (AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9c).
Il a aussi retenu que deux volées de marches permettant d'accéder à la terrasse
du rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment avec en leur centre un bac
végétalisé, le tout étant ceint sur deux côtés par un mur de soutènement et un
garde-corps, et présentant une surface au sol de 18 m2, constituait
un élément à part entière du bâtiment projeté (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c/bb).
Des escaliers extérieurs et paliers d'accès formant l'accès principal aux
logements, construits autour d'un noyau central ouvert mais enserrés par les
villas desservies et ainsi fermés sur trois côtés, sont de véritables éléments
de la construction considérés comme des coursives comptant dans la surface
bâtie (AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Il en va de même d'un
balcon accessible par des escaliers destinés à permettre l'accès aux logements
dans les étages supérieurs (AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f),
d'un escalier extérieur ouvert dont la profondeur en saillie atteignait 2.50 m
et qui devait être considéré comme l'escalier principal de l'immeuble, malgré l'existence
d'un accès par ascenseur aux appartements (AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb),
ainsi que d'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2, indispensable
à l'habitation en tant que seul accès au logement situé à l'étage supérieur et
ayant impact visuel significatif (AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1).
Un escalier présentant une largeur,
avec l'épaisseur du mur qui le longeait, d'environ 3 m et une profondeur
d'environ 3.5 m (à laquelle il convenait d'ajouter le mur d'une longueur
d'environ 1.7 m et d'une
hauteur d'environ 1.5 m) n'a pas non plus été considéré comme un
aménagement extérieur ou une dépendance au sens des art. 37 et 39 LRou (AC.2021.0385
du 7 mars 2023 consid. 5c/cc).
b) aa) En l'espèce, l'escalier
litigieux est un escalier qui est appelé à relier le rez-de-chaussée inférieur,
ou sous-sol habitable, au rez-de-chaussée du nouveau corps de bâtiment. Il
servira relier la terrasse à la cuisine sans devoir obligatoirement passer par
l'intérieur (où se trouve également un escalier).
bb) Le recourant prétend que cet escalier empièterait
sur la limite des constructions découlant des plans communaux d'alignement le
long du chemin de la Cure des 13 août 1986 et 18 août 2005. Puisque ces plans
d'alignements ne prévoient aucune exception pour ce genre d'ouvrage, le projet
se trouverait dans une situation dérogatoire. Pour pouvoir être accordée, une
dérogation aurait dû être mentionnée lors de l'enquête publique (art. 72
al. 1 let. g RLATC), être justifiée par des motifs d'intérêt public
au sens de l'art. 85 LATC et faire l'objet d'une concession,
respectivement d'une mention de précarité au registre foncier. Le projet ne
serait donc pas réglementaire sur ce point et aurait dû être refusé, d'autant
plus que l'escalier n'est pas indispensable puisque la villa dispose d'une
entrée de plein pied sur la façade nord.
Le recourant ne peut pas être suivi. Il convient en
effet de relever que la Commune d'Epalinges a établi deux plans –
en date du 13 août 1986 et du 18 août 2005 – qui fixent la limite des
constructions par rapport aux routes de la commune. Les deux plans établis
comportent certes une interdiction générale de construire. Cependant, en
matière d'empiètements, l'art. 61 al. 2 RPGA réserve expressément les
dispositions topiques de la LRou, auxquelles il renvoie. Or, selon l'art. 39
LRou a contrario, des aménagements extérieurs qui ne sont pas de nature
à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. De
plus, selon la jurisprudence, une limite des constructions générale fixée par
la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au
sens de l'art. 39 LRou, de sorte que ces aménagements extérieurs peuvent
empiéter sur cette limite des constructions.
Conformément à cette jurisprudence, les deux plans
établis par la commune d'Epalinges, et qui fixent la limite des constructions,
ne sont pas applicables en l'espèce. Seul l'art. 39 LRou est applicable. A
cet égard, il ne ressort pas du dossier que l'escalier extérieur pourrait gêner
la visibilité ou la circulation des véhicules, le long du chemin de la Cure.
Ses dimensions restent raisonnables si l’on considère que l'escalier sur sa
première partie fait 1.20 m sur 2.32 m et que seule la moitié de cette première
partie empiète sur la limite des constructions. La visibilité sera bien
dégagée. Il convient par ailleurs de relever qu'un garage est actuellement
situé, en partie, au même endroit et que ce garage est appelé à être détruit.
En définitive, les modifications projetées ne péjorent pas la visibilité.
En conclusion, l'escalier extérieur d'appoint
respecte les prescriptions légales et les griefs du recourant en lien avec cet
escalier doivent être écartés
c) Dans son écriture du 19 septembre 2023, le
recourant a ajouté qu'un débordement sur les espaces réglementaires frappe également
une partie du couvert à voitures. Le tribunal ne se prononcera pas sur
l'éventuelle tardiveté du grief, celui-ci devant de toute manière être rejeté
au fond.
Certes, la Commune d'Epalinges a établi deux plans – en date du 13 août 1986 et du 18 août 2005 –
qui fixent la limite des constructions par rapport aux routes de la commune et comportent
une interdiction générale de construire. Néanmoins, ces deux plans ne prévoient
aucune limite spécifique pour les constructions souterraines et les
dépendances. Partant, les limites fixées à l'art. 37 al. 1 LRou
s'appliquent au couvert litigieux, qui est manifestement une dépendance au sens
de cette disposition, alors que les limites de construction fixées dans les
plans établis par la commune d'Epalinges sont inapplicables. Par ailleurs,
conformément aux plans produits, le couvert à voiture litigieux se trouve à une
distance de plus de 3 m de la route. En outre, il ne présente de
risque ni pour la sécurité du trafic, ni pour la stabilité de la chaussée. L'emplacement
du couvert à voiture respecte ainsi les prescriptions posées par l'art. 37
LRou. Partant, l'autorité intimée pouvait autoriser la création de ce couvert
dans le cadre du permis de construire délivré.
12.
Selon le recourant, le permis de construire indique
certes que l'abattage de cinq arbres est autorisé moyennant obligation de
replanter cinq arbres majeurs ou fruitiers haute-tige au sud de la parcelle,
mais il omettrait de préciser le délai à respecter à cet égard. La décision
attaquée serait ainsi lacunaire au regard de l'art. 112 al. 1 RPGA.
Le recourant ne peut pas être suivi. En effet, la
décision levant l'opposition du recourant indique que l'autorité intimée veillera
à ce que l'abattage d'arbres soit compensé; à cet effet, un plan devra lui être
préalablement soumis et le permis d'habiter ne pourra pas être délivré
auparavant.
En outre, dans la réponse au recours, la
constructrice s'est formellement engagée à suivre et respecter les instructions
de l'autorité intimée concernant le reboisement compensatoire et à procéder au
reboisement dans le délai imparti à cet effet.
Le grief relatif à l'abattage doit dès lors être
rejeté.
13.
Dans son écriture du 19 septembre 2023, le recourant a formulé un
nouveau grief en lien avec la pente excessives des toitures (en violation de
l'art. 87 RPGA). Le tribunal ne se prononcera pas sur l'éventuelle
tardiveté du grief, celui-ci devant de toute manière être rejeté au fond.
D'après l'art, 87 RPGA, dans les zones de villas, la
pente des toitures ne doit pas dépasser 45° pour les "toitures sur rez-de-chaussée"
et 30° pour les "toitures sur premier étage". Or, selon le recourant,
puisque les deux bâtiments projetés ne comportent pas seulement un
rez-de-chaussée, mais un premier étage, la pente de leurs toitures ne doit pas
dépasser 30°, ce que la toiture projetée sur la partie agrandie de la villa
existante ne respecte pas (33°).
Le recourant ne peut pas être suivi. Il ressort du
dossier que, en l'espèce, sur le corps de bâtiment existant –
projet de surélévation des combles – la toiture se situe
sur un rez-de-chaussée et la pente doit être comprise entre 32.5% (18°) et 100%
(45°), conformément à l'art. 87 RPGA. En ce qui concerne le projet
d'agrandissement, la toiture se situe sur un étage et la pente doit être
comprise entre 32.5% (18°) et 58% (30°), toujours conformément à l'art. 87
RPGA. En l'espèce, le projet respecte ces différentes exigences (cf. la version
annotée par l'architecte de la constructrice, produite le 14 décembre 2023 par
la constructrice, des plans analysés en date du 14 septembre 2023 par le bureau
D.________ Sàrl). La pente des toitures est conforme à l'art. 87 RPGA et
le grief du recourant doit être rejeté.
14.
Dans son écriture du 19 septembre 2023, le recourant a soulevé deux
nouveaux griefs relatifs au nombre de places de stationnement et à l'accès à la
voie publique. L'autorité intimée et la constructrice considèrent que ces grief
seraient tardifs et, par conséquent, irrecevables. Peu importe, dès lors qu'ils
doivent de toute façon être rejetés pour les motifs qui suivent.
a) aa) L'art. 98 RPGA dispose ce qui suit
concernant les garages et places de parc:
"Les propriétaires sont tenus
d'aménager à leurs frais des garages et places de stationnement sur leurs
parcelles.
La Municipalité en fixe le nombre
qui sera d'au moins un garage ou une place de stationnement par surface ou
fraction de 70 m2 de surface brute de plancher habitable. Elle peut
exiger en plus l'aménagement de places de stationnement réservées aux
visiteurs. Le besoin et la géométrie des places de parc doivent répondre aux
exigences des normes VSS.
(…)."
La norme VSS 40 281, établie par l’Association
suisse des professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement,
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", règle
l’offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement dans
son chiffre 9 du chapitre D. Selon le chiffre 9.1, l’offre en cases de
stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives
suivantes pour le cas normal: pour les habitants 1 case de stationnement par
100 m2 de surface brute de plancher ou une case de stationnement par
appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases
de stationnement pour les habitants. Il peut être judicieux de s’écarter des
valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales
particulières ou de formes spéciales de logements, en particulier lorsque
l’habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte en transports
publics (cf. ch. 9.4).
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose
d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions communales
sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases est
prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir
d'appréciation, pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de
la proportionnalité (cf. AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b;
AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les références).
bb) En l'espèce, le questionnaire P figurant au
dossier d'enquête publique mentionne quatre places de stationnement en tout;
deux places sont dessinées dans le garage souterrain de la nouvelle villa. En
revanche, les plans ne figurent pas le nombre de places prévu sous le couvert à
voitures situé au niveau du rez-de-chaussée supérieur. Une seule voiture y est
représentée, sans case de stationnement dessinée au sol.
Le recourant soutient que, pour les 596 m2
de surface brute de plancher habitable annoncée par la constructrice, il aurait
fallu au moins huit (sept dans sa détermination du 20 février 2024) places de
parc, sans compter les places pour les visiteurs. Le recourant déplore dès lors
que l'autorité intimée ait pu autoriser quatre places de parc seulement, sans
aucune place visiteurs et sans exiger que des cases de stationnement conformes
aux normes VSS soient dessinées sous le couvert extérieur. A cela s'ajoute que
faute de place dessinée sous le couvert, il serait impossible de vérifier si la
géométrie et les surfaces de manoeuvres respectent les exigences des normes VSS
à cet endroit (i.e. norme SN 640 291a). A priori, la surface disponible ne
permettrait pas d'accueillir une 2ème place de parc tout en laissant
des espaces suffisants pour manoeuvrer.
Dans le cadre de son examen des normes VSS, le
recourant omet de mentionner que selon celles-ci l'offre en cases de
stationnement doit correspondre à une case par 100 m2 de surface
brute de plancher ou à une case par appartement. En outre, il y a lieu de tenir
compte du fait que non seulement ces normes prévoient également différents
coefficients de réduction, en fonction des circonstances, et notamment de
l'emplacement, mais encore que la jurisprudence reconnaît que les communes
disposent d'un pouvoir d'appréciation, lorsqu'il s'agit d'appliquer – ou de
s'écarter – des valeurs retenues par les normes VSS, qui ont uniquement une
valeur indicative (AC.2021.0045 du 25 octobre 2022 consid. 9).
Actuellement, la villa existante, qui comporte deux
logements, est au bénéfice de trois places de parc. Le projet dont est recours
prévoit un total de quatre places de parc, pour deux logements. Dès lors que
deux places de parc suffisent a priori pour les habitants de la villa, dans la
mesure où la norme VSS précitée prévoit qu'une place par logement est suffisante,
le projet est conforme aux dites normes Il est aussi conforme à la première
phrase de l'art. 98 RPGA selon lequel la municipalité exige une place de
stationnement "par surface", soit par logement.
Par ailleurs, il ne résulte pas des plans au dossier
qu'il ne sera pas possible de garer plus de quatre voitures, entre le garage et
le couvert à voitures, si cela devait être nécessaire. Le recourant ne l'a en
tout cas pas démontré.
En conclusion, le nombre prévu de places de parc
est, en l'espèce, suffisant, compte tenu des circonstances.
b) Pour ce qui concerne la question de l'accès, le
recourant déplore que le dossier original produit avec la réponse municipale ne
comporte aucune décision de la Direction cantonale de la mobilité et des routes
(DGMR) autorisant la présence de deux accès carrossables séparés sur le chemin
de la Cure, respectivement admettant le caractère suffisant du champ de
visibilité de ces deux débouchés sur la voie publique au regard de la norme SN
640 273. Les triangles de visibilité résultant de l'application de cette norme
ne sont d'ailleurs pas dessinés sur les plans d'enquête, ce qui permet de
douter du respect de ces exigences. Le recourant soutient que le bas du chemin
de la Cure étant très étroit, multiplier les accès à cet endroit va créer des
situations de danger et d'engorgement.
La constructrice fait remarquer que la norme SN 640
273 n'est plus en vigueur depuis 2010 et que le grief du recourant est ainsi
sans objet. Au surplus, le Tribunal relève que le recourant n'a pas indiqué sur
quelle base la municipalité serait liée par une norme VSS pour la question des
accès.
Sur le fond, la constructrice a précisé, sans être
contredite par le recourant, que le premier débouché est déjà existant et qu'il
ne fait dès lors pas l'objet de la présente procédure, contrairement à ce que
soutient le recourant. Par ailleurs, le second débouché, qui est effectivement
nouveau, présente une visibilité suffisante, dès lors qu'il n'existe aucun
obstacle aux alentours; le garage qui existe actuellement le long de la route
de la Cure sera supprimé, de surcroît. L'autorité intimée a également relevé
que, vu la très faible fréquentation de la route de la Cure, la création d'un
nouvel accès n'a pas d'impact déterminant.
Les griefs du recourant relatif à la sécurité
l'accès doivent dès lors être rejetés.
15.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours déposé contre les décisions du 10 janvier 2023 . En effet, dans la
mesure où, dans le cadre de la présente procédure et pour répondre à une
critique du recourant, la constructrice a modifié très partiellement le projet
(végétalisation du toit sur l'abri de jardin) et que l'autorité intimée a
indiqué y consentir, les décisions du 10 janvier 2023 doivent être réformées en
ce sens que le projet autorisé est celui qui résulte des plans modifiés du 22
juin 2023. Les décisions sont confirmées pour le surplus s'agissant de tous les
éléments non touchés par les modifications du 22 juin 2023.
La décision de du 13 juillet 2023 est confirmée et
le recours y relatif est rejeté.
Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, devra
supporter un émolument judiciaire très légèrement réduit (art. 49 et 51
al.1 LPA-VD; AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 7; AC.2020.0270 du 9
novembre 2021 consid. 9). Un émolument très réduit doit également être mis
à la charge de la constructrice intimée. Le recourant aura par ailleurs à payer
une indemnité de dépens à l'autorité intimée et à la constructrice, chacune de
ces parties étant représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD). Cette
indemnité de dépens sera toutefois très légèrement réduite, dans la mesure où
le projet a été modifié après le dépôt du recours
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours déposé contre les décisions de la Municipalité d'Epalinges du
10 janvier 2023 est très partiellement admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité d'Epalinges du 10 janvier 2023 sont
réformées en ce sens que le permis de construire est délivré pour le projet tel
que modifié par les plans du 22 juin 2023, les décisions attaquées étant
confirmées pour le surplus.
III.
Le recours déposé contre la décision de la Municipalité d'Epalinges du
13.
juillet 2023 est rejeté.
IV.
La décision de la Municipalité d'Epalinges du 13 juillet 2023 est
confirmée.
V.
Un émolument judiciaire de 4'800 (quatre mille huit cents) francs est
mis à la charge du recourant A.________.
VI.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
de la société B.________ SA.
VII.
Une indemnité de 3'800 (trois mille huit cents) francs, à payer à la
Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
VIII.
Une indemnité de 3'800 (trois mille huit cents) francs, à payer à la
société B.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge recourant A.________.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.