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Décision

AC.2023.0046

CDAP - AC.2023.0046 - 2024-10-14 - A._____/Municipalité d'Epalinges, B._____

14 octobre 2024Français74 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et

Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________

SA,

à ********,

représentée par Me Laurent BUTTICAZ, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Epalinges du 10 janvier 2023 levant son opposition et délivrant un permis

de construire pour l'agrandissement de la villa existante et la construction

d'une seconde villa accolée sur la parcelle n° 340 (CAMAC 205513),

propriété de la société B.________ SA - Dossier joint AC.2023.0293: Recours A.________

c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 13 juillet 2023 délivrant le

permis de construire complémentaire pour la végétalisation de la toiture sur

abri de jardin sur la parcelle n° 340 (CAMAC 205513)

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme B.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 340

de la Commune d'Epalinges, sise au chemin de la Cure 16. Cette parcelle, qui

mesure 1744 m2, se trouve dans un quartier de villas traversé par le

chemin de la Cure. Elle supporte une villa (n° ECA 71) de deux niveaux

composée de deux corps surmontés chacun d'un toit distinct, d'une surface au

sol de 131 m2, un garage, un cabanon de jardin, ainsi qu'un

local à citerne. Elle est colloquée dans la zone de villas I du plan général

d'affectation de la Commune d'Epalinges, approuvé par le Chef du Département

des institutions et des relations extérieures le 16 novembre 2005; elle se

situe également dans le plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

B.________ SA a acquis le bien-fonds n° 340 le

7 juillet 2014. Le siège de la société B.________ SA se trouve au chemin de la

Cure 16, c/o C.________. Celui-ci est administrateur et seul propriétaire de

l'ensemble des actions de la société précitée; il habite au chemin de la Cure

16 à Epalinges. Avec son épouse et deux de ses enfants, il occupe un des

logements. Son fils aîné occupe l'autre logement de la villa.

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 341 de la Commune

d'Epalinges, sise au chemin de la Cure 14. Cette parcelle jouxte la parcelle n° 340

au nord. La maison de A.________ est orientée au sud. Il possède une vue

directe depuis sa maison et sa propriété sur la parcelle n° 340 et les

constructions qui s'y trouvent.

C.

B.________ SA (ci-après: la constructrice) a déposé

une demande de permis de construire en juin 2022. Le projet de construction

prévoit de surélever la maison existante d'un étage avec une nouvelle toiture

et d'y appondre à l'est un nouveau volume comportant un logement et un garage

souterrain ainsi qu'une piscine extérieure au sud. Un nouveau couvert à

voitures serait en outre construit au nord pour la villa existante. Cinq arbres

protégés devraient être abattus et compensés.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 13

juillet au 11 août 2022. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle

de A.________, datée du 9 août 2022.

D.

La Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a

décidé de lever les oppositions et d'autoriser le projet par deux décisions

datées du 10 janvier 2023.

E.

Par acte du 7 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a porté les

décisions du 10 janvier 2023 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l'admission du recours et

principalement à la réforme des décisions en ce sens que le projet de

construction est refusé et le permis de construire est annulé. Subsidiairement,

il a conclu à l'annulation des décisions attaquées. Il se prévaut de diverses

violations du plan général d’affectation de la commune (PGA) et du son règlement

(RPGA). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0046.

La constructrice a répondu le 27 juin 2023; elle a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue le 10

janvier 2023. En outre, à titre de mesure d'instruction, la constructrice a

requis que la municipalité soit invitée à se déterminer sur la conformité au

PGA et RPGA, notamment à l'art. 75 RPGA, des plans qu'elle avait modifiés le

22 juin 2023 (impliquant la renonciation à toute création d'une porte entre la

salle d'étendage et le couloir menant au futur abri de jardin – en l'état local

citerne – situé à l'ouest du bâtiment, ainsi que la végétalisation du toit dudit

local). Elle soutient que la modification du projet constitue une modification

de minime importante et qu'aucune enquête complémentaire n'est dès lors

nécessaire, une application de l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) étant

suffisante.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu

le 27 juin 2023 et a conclu au rejet du recours.

Le 13 juillet 2023, l'autorité intimée a communiqué

au tribunal qu'elle jugeait les plans modifiés le 22 juin 2023 conformes au

RPGA et que les travaux sur lesquels ils portaient pouvaient être autorisés

sans enquête publique.

Le même jour, l'autorité intimée a délivré à la

constructrice un permis de construire complémentaire, selon le plan modifié du

22 juin 2023 et la coupe de détail du 9 juin 2023, en la dispensant d'enquête

publique.

Le 13 septembre 2023, le recourant a requis du juge

instructeur l'extension de la procédure au permis de construire complémentaire

délivré le 13 juillet 2023. Il estimait qu'une enquête complémentaire aurait dû

avoir lieu; en outre, le nouveau projet ne serait conforme ni à la loi, ni au

règlement. Il a conclu à l'annulation de l'autorisation complémentaire. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0293. L'autorité intimée

s'est déterminé en date du 27 novembre 2023. Elle a conclu au rejet du recours

et à la jonction avec la cause AC.2023.0046. La constructrice a répondu en date

du 27 novembre 2023. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

Le recourant a remis des observations

complémentaires le 19 septembre 2023 dans la cause AC.2023.0046, concluant à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il a produit

un rapport d'analyse du projet fait par le bureau d'architectes D.________ Sàrl,

accompagné d'un rapport d'un bureau de géomètres.

L'autorité intimée s'est déterminée le 14 décembre 2023,

de même que la constructrice, qui a confirmé les conclusions prises au pied de

sa défense (cause AC.2023.0046). La constructrice a produit un rapport établi

par le bureau d'architecture E.________ concernant le volume de la citerne

(rapport établi en date du 16 novembre 2023). Elle a également produit une

version annotée par E.________, son architecte, des plans analysés en date du

14 septembre 2023 par le bureau D.________ Sàrl.

Le recourant s'est déterminé le 15 janvier 2024 dans

la cause AC.2023.0293, et en a demandé la jonction avec la cause AC.2023.0046.

A titre de mesures d'instruction, il a requis la production par l'autorité

intimée du dossier officiel des plans de construction de la villa existante sur

la parcelle n° 340; il a aussi sollicité la mise en œuvre d'une expertise

judiciaire à confier à un géomètre pour déterminer, sur la base des plans

intégrés à l'autorisation de construire du 13 juillet 2023 et de relevés sur

place, quel était le pourcentage du volume de la partie de la villa abritant le

local citerne et son couloir d'accès se trouvant sous le niveau moyen du

terrain naturel.

Le 19 janvier 2024, les parties ont été informées

que les causes AC.2023.0046 et AC.2023.0293 avaient été jointes.

Le 19 février 2024, le recourant et la constructrice

se sont déterminés. La constructrice a produit un rapport établi par F.________

Sàrl le 15 février 2024 concernant le local de la citerne.

Le recourant s'est déterminé le 8 avril 2024 au

sujet du rapport du 15 février 2024. Il a lui-même produit un rapport d'analyse

du bureau d'architectes D.________ Sàrl, daté du 14 mars 2024.

La constructrice a remis des observations le 10 mai

2024. Elle a joint une version du rapport d'analyses du bureau D.________ Sàrl

du 14 mars 2024 annoté par E.________, l'architecte du projet de construction.

L'autorité intimée s'est déterminée spontanément le

14 mai 2024, venant confirmer les arguments contenus dans l'écriture de la

constructrice du 10 mai 2024.

Le recourant a remis des déterminations

complémentaires le 17 juin 2024, contestant les écritures de la constructrice

du 10 mai 2024. Il a joint une note du bureau d'architectes D.________ Sàrl du

12 juin 2024.

La constructrice s'est encore déterminée le 10

juillet 2024, le recourant le 22 juillet 2024 et la constructrice le 31 juillet

2024.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile

par le voisin de la parcelle concernée par le projet de construction, qui a

participé à la procédure d'opposition et fait valoir que la construction

projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa

situation; il dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment

régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 2 et les réf.

cit.). L'enquête publique est une modalité de la procédure administrative. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2022.0271 du 3

juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Selon l'art. 72d al. 1 du règlement du

19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la

municipalité peut dispenser de l'enquête publique divers objets d'importance

réduite, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et

qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, en particulier à ceux des voisins. De jurisprudence constante, il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des

modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,

lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par

les opposants (AC.2022.0262 déjà cité consid. 2a et la réf. cit.) ou

lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (AC.2023.0273 du 1er

mai 2024 consid. 2a; AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 4a et

les réf. cit.).

b) Selon le recourant, les modifications du 22 juin

2023 ayant fait l'objet du permis complémentaire octroyé à la constructrice le

13 juillet 2023 ne pouvaient pas être dispensées d'enquête publique.

En l'occurrence, les modifications ayant fait

l'objet du permis complémentaire du 13 juillet 2023 consistent, d'une part, à corriger

les plans en supprimant la porte entre le local d'étendage et le couloir

intérieur d'accès au local citerne (destiné à devenir un abri de jardin) et,

d'autre part, à remplacer la toiture-terrasse dallée sur le local citerne par

une toiture végétalisée (couvrant toute la partie en question).

La constructrice expose que les plans d'enquête

mentionnaient par inadvertance l'existence d'une porte entre le local

d'étendage et le couloir intérieur d'accès au local citerne (abri de jardin),

alors qu'il y a actuellement un mur avec une petite fenêtre.

Les photographies produites viennent confirmer cette

explication. Partant, les plans modifiés le 22 juin 2023 pour l'enquête

complémentaire ont – sur cette question – pour seul objectif de mettre en

conformité les plans avec la situation actuelle effective. Le mur, avec la

petite fenêtre qu'il comporte, sera maintenu sans aucun changement. Il en

ressort que le permis de construire complémentaire a pour objet une seule

modification effective par rapport aux plans initiaux, soit la végétalisation

de la toiture sur le couloir et le local citerne (abri de jardin). Or la

végétalisation de la toiture du couloir et du local citerne (abri de jardin) n'a

aucun effet ni sur l'ampleur de cet ouvrage ni sur ses inconvénients pour le

recourant. Il s'agit d'une modification de peu

d’importance par rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête principale.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que le

choix de la municipalité de ne pas soumettre les plans modifiés à une enquête publique

n'est pas critiquable. Le but visé par les art. 109 LATC et 72b RLATC a

été atteint dès lors que le recourant a pu prendre connaissance du projet et le

critiquer de manière circonstanciée. Il ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait

été entravé dans l'exercice de ses droits par l'absence d'enquête publique. Au

contraire, assisté d'un mandataire professionnel dès le stade de l'opposition,

il ressort de ses écritures qu'il a saisi les contours des modifications

litigieuses.

Pour ce qui concerne les griefs de longueur et de

surface bâtie excessives du bâtiment dont se plaint le recourant dans le cadre

du recours déposé contre le permis complémentaire, elles ne sont pas en lien direct

en lien avec l'enquête complémentaire. Elles seront examinées ci-après dans le

cadre de l'examen de la réglementarité du projet ayant fait l'objet du premier

recours.

c) Les modifications susmentionnées sont intervenues

dans le cadre de la présente procédure de recours et doivent de ce fait être

considérées comme un acquiescement très partiel de la part de la constructrice.

Il conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la

cause (cf. AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 3c; AC.2020.0270 du 9

novembre 2021 consid. 2c).

Il en résulte que c'est sur la base des plans

modifiés du 22 juin 2023 que la régularité du projet doit être examinée dans la

présente affaire.

3.

Il convient de rappeler préalablement à l’examen des griefs que, selon

une jurisprudence constante, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de

construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de

construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101), pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (vor parmi les arrêts récents,

AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2b; AC.2023.0019 du 13 octobre

2023 consid. 4 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale. Elle peut

adopter une autre interprétation si l'autorité communale a dépassé son pouvoir

d'appréciation, notamment en se laissant guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente ou encore si l'autorité communale n'a

pas tenu ou incomplètement tenu compte des intérêts et autres éléments

pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit

supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté in RDAF

2020 I, p. 239; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3

et les références citées; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3). Conformément

aux art. 46 et 49 Cst., l’autorité de recours doit en particulier

sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit

supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de

proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant

arbitraire.

4.

Il y a tout d'abord lieu d'examiner si le projet litigieux respecte les art. 24

et 70 RPGA (non-respect de l'ordre non contigu et de la distance entre les

bâtiments sur une même parcelle)

a) Le RPGA prévoit ce qui suit au sujet de l'ordre

non contigu:

"Art. 24 – Implantation

des bâtiments

L'ordre non contigu est obligatoire.

La création de corps

de bâtiment décrochés et/ou surmontés de toitures distinctes est autorisée pour

autant que l’ensemble présente une unité du point de vue de l’architecture et

des teintes extérieures et qu’il n’en résulte pas d'inconvénients sensibles

pour le voisinage.

Aux mêmes conditions, la Municipalité peut autoriser la création de deux

corps de bâtiment reliés, uniquement au niveau du rez-de-chaussée, par un

élément de construction fermé et surmonté d'un toit en pente (notamment local

d’habitation, sas d’entrée ou garage).

Elévation

Art. 70 – Bâtiments sis sur

la même parcelle

La distance entre deux bâtiments

situés sur la même parcelle est au minimum le double de la distance

réglementaire entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine."

b) Selon la

décision attaquée, le projet doit être envisagé comme un seul volume

d'habitation à deux logements, ce que l'art. 28 al. 1 RPGA autorise.

Par conséquent, aucune distance n'est nécessaire entre les deux logements. De

plus, l'ordre non contigu ne serait obligatoire qu'entre deux propriétés.

La constructrice considère également que l'ordre non

contigu ne s'applique qu'entre deux propriétés. Quoi qu'il en soit, elle soutient

que le projet vise à la création d'un second logement au sein d'une seule villa,

ce que l'art. 24 al. 2 RPGA autorise expressément (dès lors qu'il

autorise la création de "corps de bâtiment" décrochés et/ou

surmontés de toitures distinctes). Cette disposition ne pose aucune condition

concernant une éventuelle interdépendance ou interconnexion qui devrait exister

entre les corps de bâtiment, ni concernant la nature ou la destination des

"corps de bâtiment". La constructrice indique que la villa

présente une seule toiture, avec le même faîte pour l'ensemble du toit, selon les

plans modifiés du 22 août 2022. Par ailleurs, un seul type de couverture est

prévu pour l'ensemble du toit. En outre, les mêmes matériaux de finition et

d'isolation seront employés pour les deux logements. Elle précise aussi qu'elle

a fait le choix de ne pas créer de combles dans le nouvel appartement, mais

uniquement un étage mansardé, afin de ne pas trop rehausser la villa et de

garder une harmonie et une unité entre le bâtiment existant et le nouveau

logement qui ont ainsi le même nombre de niveaux hors terre, et le même faîte.

De son côté, le recourant considère que le projet de

la constructrice violerait les art. 24 et 70 RPGA Dès lors que le projet

porterait sur deux bâtiments, ceux-ci devraient respecter l'obligation de

construire en ordre non contigu. Le projet ne saurait être mis au bénéfice de

l'exception prévue à l'art. 24 al. 2 RPGA. Premièrement, l'ensemble

ne formerait pas "une unité du point de vue de l'architecture".

De son point de vue, les deux villas ne présentent d'homogénéité ni dans leurs

formes géométriques (double rectangle décalé en plan pour la première et

trapèze pour la seconde) ni dans leurs toitures, qui possèdent des

orientations, des hauteurs, des pentes et des arrêtes d'inclinaisons

différentes (notamment selon les plans des façades), sans compter la présence

de lucarnes uniquement sur le toit de la première villa. Les ouvertures en

façades sont également sensiblement différentes sur la première villa et sur la

seconde, où elles sont nettement plus grandes et de formes plus disparates (selon

les plans de la façade sud et de la façade est). Deuxièmement, le recourant

estime que le projet est de nature à créer des "inconvénients sensibles"

pour le voisinage. La contiguïté des deux bâtiments engendrerait une énorme

masse bâtie d'un seul tenant sur toute la largeur de la parcelle, ce qui aurait

pour effet de créer une barrière visuelle obstruant le dégagement et la vue sur

les Alpes depuis le nord. Le recourant relève que l'atteinte est d'autant plus

sensible pour lui que l'énorme masse bâtie serait implantée à l'extrémité nord

de la parcelle, avec des ouvertures permettant une vue plongeante sur sa

propriété.

Au surplus, l'art. 70 RPGA, qui impose une

distance minimale entre deux bâtiments situés sur une même parcelle serait

applicable et le projet ne respecterait pas non plus cette disposition.

c) En l'espèce, il

résulte de la lettre de l'art. 24 RPGA que les trois alinéas de cette

disposition visent des hypothèses différentes, en d'autres termes que la

possibilité de créer des corps de bâtiments décrochés et/ou surmontés de

toitures distinctes (al. 2) ou des corps de bâtiments reliés uniquement au

niveau du rez-de-chaussée (al. 3) ne constituent pas une exception à

l'obligation de l'ordre non contigu de l'alinéa 1, mais des alternatives à

cette obligation. Rien dans le texte ne vient contredire cette interprétation

qui est celle de l'autorité intimée, qui dispose d'un très large pouvoir

d'appréciation pour ce qui concerne les dispositions de son règlement communal.

Il y a dès lors lieu de s'y tenir.

Cela a pour

conséquence que la faculté de créer des corps de bâtiments décrochés et/ou

surmontés de toitures distinctes de l'art. 24 al. 2 RPGA ne constitue

pas une exception ou une dérogation – qui nécessiteraient que soient remplies

les conditions spécifiques aux dérogations comme le soutient le recourant –,

mais une possibilité offerte aux propriétaires et que l'autorité peut utiliser

dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'interprétation

qu'elle fait de la réglementation communale. Est ainsi déterminante la question

de savoir si le projet respecte les conditions de l'art. 24 al. 2

RPGA, soit (i) si l'ensemble des corps de bâtiments décrochés et/ou surmontés

de toitures distinctes présente une unité du point de vue de l'architecture et

des teintes extérieures et (ii) s'il en résulte des inconvénients sensibles

pour le voisinage.

Le Tribunal de

céans fait sienne l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle l'unité

du point de vue de l'architecture n'implique pas nécessairement une symétrie

entre les corps de bâtiments. Dans l'application de cette condition, l'autorité

intimée indique d'ailleurs avoir déjà autorisé des constructions de formes

différentes, par exemple sur les parcelles n° 437 et n° 931

d'Epalinges, de même qu'elle a autorisé des villas mitoyennes présentant des

différences entre elles. Le recourant n'a pas contesté cette affirmation. Dans le

cadre de l'application de l'art. 24 RPGA, l'autorité estime acceptable

qu'un corps de bâtiment présente des ouvertures plus grandes que l'autre corps,

notamment lorsque, comme en l'espèce, le faîte des deux corps de bâtiments est

aligné. Le tribunal relève aussi que la

construction comporte un seul local technique abritant les installations de

production de chaleur (PAC et chauffe-eau). On ajoutera que le fait que deux

bâtiments accolés présente une volumétrie particulière n'implique pas

nécessairement qu'ils doivent être considéré comme deux bâtiments séparés (cf.

AC.2021.0363 du 31 mars 2023 consid. 4d). Il convient ainsi d'admettre que

l'on est en l'espèce en présence de deux corps de bâtiment

décrochés et/ou surmontés de toitures distinctes, mais qui forment une unité du point de vue de l'architecture,

et non de deux bâtiments distincts.

Concernant la

seconde condition, l'autorité intimée admet que la construction privera certes

le recourant d'une partie du dégagement dont il bénéficie actuellement, mais relève

que les règles de police de construction remplissent d'autres buts que

d'assurer la vue d'un voisin. Au surplus, le projet n'exploite pas la totalité

de la possibilité constructive de la parcelle selon la réglementation actuelle.

A cela s'ajoute que l'immeuble du recourant ne bénéficie pas d'une servitude de

vue ou de hauteur de construction sur la parcelle n° 340. De plus, par

rapport au projet mis à l'enquête, l'altitude du faîte sera abaissée de près de

40 cm, conformément aux plans modifiés du 22 août 2022. L'argumentation

de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. De jurisprudence

constante, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public (AC.2023.0191 du

25 janvier 2024 consid. 3c; AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7c

et les références citées).

La décision attaquée est dès lors conforme à l'art. 24

RPGA.

5.

Le grief suivant du recourant concerne la qualification des différents

niveaux du projet, respectivement la réglementarité du mur d'embouchature des

combles.

a) Les normes déterminantes sont les suivantes:

"Art. 27 – Niveaux admissibles

Le nombre de niveaux est limité à:

a) un

rez-de-chaussée et un étage dans les combles pour les bâtiments dont la surface

au sol est inférieure à 80 m2;

b) un

rez-de-chaussée, un premier étage et un étage dans les combles pour les

bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 80 m2.

Art. 80 – Sablière

Le dessus de la sablière ne doit

pas être surélevé de plus de 0,5 mètre par rapport au plancher des combles (1

mètre dans la zone urbaine et dans la zone de bâtiments locatifs I).

Les

toitures en béton sont traitées par analogie.

CROQUIS – ANNEXE 2

Art. 81 – Niveau du rez-de-chaussée

Le niveau du sol

fini du rez-de-chaussée, côté aval, ne peut pas être surélevé de plus de 0,8

mètre au-dessus de celui du terrain naturel concerné tel qu'il était lors de

l'entrée en vigueur du présent règlement.

Toutefois, si le

terrain présente une forte pente, la Municipalité peut admettre que le niveau

du sol fini du rez-de-chaussée, côté amont, soit au maximum de 0,2 mètre

au-dessus de celui du terrain naturel.

CROQUIS – ANNEXES 1

& 2

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Art. 82 –

Sous-sol

La création de

locaux d’habitation en sous-sol est interdite.

Dans les terrains en

pente, la Municipalité peut toutefois autoriser, en plus des niveaux autorisés,

l'aménagement de locaux d'habitation sur un seul niveau au-dessous du

rez-de-chaussée, pour autant qu’une au moins de leurs façades soit complètement

dégagée."

b) aa) Selon l'autorité intimée et la constructrice,

le bâtiment projeté sera composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée inférieur,

d'un rez-de-chaussée étage (ou rez-de-chaussée supérieur) et d'un étage ("sous

combles", mais qui ne correspond pas à la définition des combles),

comme cela est autorisé par l'art. 27 let. b RPGA. Le bâtiment n'étant

ainsi pas doté de combles, la hauteur de la sablière à l'étage ne serait pas

limitée. L'autorité intimée et la constructrice soulignent que le niveau du rez

inférieur partiellement habitable est permis en application de l'art. 82

al. 2 RPGA, lorsque le terrain est en pente.

Le recourant considère en revanche que le seul

niveau comportant des locaux habitables et répondant à la définition que l'art. 81

RPGA donne du "rez-de-chaussée" est le niveau que l'autorité

intimée et la constructrice qualifient "rez-de-chaussée inférieur".

Ce serait en effet le seul niveau dont le sol fini, côté aval, ne dépasse pas

de plus de 80 cm "le niveau du terrain naturel concerné" (tel

qu'il était lors de l'entrée en vigueur du règlement communal), selon les

exigences de l'art. 81 al. 1. RPGA. Ce serait ainsi à tort que l'autorité

intimée et la constructrice qualifieraient l'étage supérieur de "rez-de-chaussée

supérieur"; il s'agirait en réalité d'un premier étage. Par

conséquent, le dernier niveau sous la toiture serait un niveau de combles et devrait

remplir les critères applicables aux combles, notamment le fait que le dessus

de la sablière ne doit pas être surélevé de plus de 0.5 m, ce qui n'est

pas le cas en l'espèce, ni dans la villa existante ni dans la nouvelle villa.

bb) Il y a tout d'abord lieu de qualifier les quatre

niveaux du bâtiment projeté.

Si on examine la formulation de l'art. 82

al. 2 RPGA, on y lit que la municipalité peut "autoriser, en plus des niveaux autorisés,

l'aménagement de locaux d'habitation sur un seul niveau au-dessous du

rez-de-chaussée, pour autant qu’une au moins de leurs façades soit complètement

dégagée". Il apparaît ainsi conforme à l'esprit

de la loi que l'autorité intimée qualifie le niveau aménagé en-dessous du

rez-de-chaussée, partiellement enterré, mais avec une façade dégagée, de "rez-de-chaussée

inférieur". Il n'y a pas de raison de lui réserver la qualification de

"rez-de-chaussée" comme le soutient le recourant, ni par

conséquent de considérer que l'étage qui lui est supérieur serait un premier

étage.

Selon ses termes, l'art. 82 al. 2 RPGA est

applicable lorsque le terrain est en pente. Il n'est pas contesté par les

parties que la parcelle de la constructrice est en pente. On relève aussi que, selon

les affirmations de l'autorité intimée, non contredites par le recourant, plusieurs

constructions adjacentes à la parcelle n° 340 – notamment sur les

bien-fonds n° 333, 282 et 341 – se trouvent dans la même pente que la

parcelle n° 340 et ont pu bénéficier d'une application de l'art. 82

al. 2 RPGA et créer des locaux habitables au rez inférieur.

En conclusion, l'autorité intimée, conformément à

son pouvoir d'appréciation, a considéré à juste titre que la parcelle n° 340

se trouvait dans un terrain en pente et a autorisé la création de locaux

habitables sous le rez-de-chaussée. Il convient ainsi de partir de l'idée que le

bâtiment projeté est composé d'un sous-sol, d'un rez inférieur, d'un

rez-de-chaussée étage (ou rez-de-chaussée supérieur) et d'un étage (qui ne

correspond pas à la définition des combles).

b) Une fois qualifiées les quatre niveaux du

bâtiment projeté, il s'impose encore de vérifier si ces différentes niveaux

respectent les règles posées aux art. 80 et 81 RGPA

Le tribunal constate premièrement que le nombre de

niveaux admissibles sous combles n'est pas dépassé. Ainsi, en l'absence de combles,

l'art. 80 RGPA ne trouve pas application et la question de son respect (à

savoir la hauteur de la sablière) ne se pose pas. Il convient ensuite

d'examiner si le rez-de-chaussée respecte les exigences de l'art. 81 RGPA.

Selon le recourant, il faudrait se référer à l'art. 81 al. 1 RGPA

uniquement, le terrain n'étant pas en forte pente au sens de l'al. 2. De son

point vue, sur la base du croquis figurant en annexe à l'art. 81 RPGA,

seuls peuvent être considérés comme étant en forte pente les terrains dont la pente est supérieure à 30% ou à 16,7°. Cela n'étant pas le cas

en l'espèce, il en découlerait que le terrain ne présente pas une "forte pente" et, par conséquent, que l'exception prévue par l'art. 81

al. 2 RPGA ne s'applique pas. Le recourant ne peut pas être suivi.

Certes, en tant qu'annexes

expressément mentionnées par le règlement, les croquis en font partie

intégrante (cf. AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 5; AC.2019.0223

du 25 mai 2020 consid. 5b). On ne peut cependant pas déduire de ces

croquis des règles qui ne figurent pas dans le règlement. En l'occurrence, le

croquis figurant en annexe 1 du RPGA illustre le fait que le niveau du sol fini

du rez-de-chaussée, côté amont, pourra être au maximum de 0.2 m au-dessus de

celui du terrain naturel, tel que défini à l'art. 81 al. 2 RPGA. Il

serait excessif de considérer en outre qu'il a pour but de figer la notion de

"pente" figurant à l'art. 82 al. 2 RPGA et de

supprimer la liberté d'appréciation de l'autorité. La notion de "terrain

en forte pente" constituant ainsi une notion indéterminée, il y a lieu

de se référer en premier lieu à l'appréciation de l'autorité. Celle-ci explique

que sa pratique consiste à d'admettre l'existence d'une forte pente en cas de

différence entre l'amont et l'aval de près d'un niveau (cf. à ce propos l'arrêt

AC.2028.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3c, faisant état de cette

pratique). Cette interprétation apparaît tout à fait soutenable et il faut

considérer que le terrain litigieux est "en forte pente" au

sens de l'art. 81 al. 2 RGPA, qui va donc s'appliquer.

Cela étant, de l'avis du recourant, l'art. 81

al. 2 RGPA n'est pas non plus respecté par le projet. Il expose que, pour la

villa existante, l'altitude du niveau fini du rez-de-chaussée supérieur est de

763.10 m alors que le niveau du terrain naturel au pied de la façade sud

oscille entre 760.50 (au point 7) et 761.30 (au point 6), selon les cotes

indiquées par le géomètre, soit une moyenne de 760.90 m. Il y a donc plus de 2.20

m de différence d'altitude. Pour la nouvelle villa accolée, l'altitude du

niveau fini du rez-de-chaussée supérieur est de 762.80 m alors que le niveau du

terrain naturel au pied de la façade sud oscille entre 760.55 (au point 5) et

761.00 (au point 4), selon les cotes indiquées par le géomètre, soit une

moyenne de 760.78 m. Il y a plus de 2.0 m de différence d'altitude.

La constructrice et l'autorité intimée ne sont pas

déterminées explicitement sur les calculs effectués par le recourant en lien

avec l'art. 81 al. 2 RPGA. La constructrice a néanmoins produit une

version annotée par E.________, son architecte, des plans analysés en date du

14 septembre 2023 par le bureau D.________ Sàrl, dont il ressort (sur la coupe

CC) que "le niveau moyen du terrain naturel côté amont est

+762,65. Le niveau fini du rez-de-chaussée de l'agrandissement a été prévu à

+762,85, plus 20 cm que le terrain naturel", respectant ainsi

l'art. 81 al. 2 RPGA. Le mode de calcul de la constructrice, qui a

été validé par l'autorité intimée, qui a accordé le permis sur cette base,

n'apparaît pas arbitraire. En y adhérant, l'autorité intimée n'a pas abusé de

la marge d'appréciation qui est la sienne. Il y a dès lors lieu de se fonder

sur ces calculs et de retenir que le niveau du sol fini du rez-de-chaussée,

côté amont, ne dépasse pas la limite maximale de 0.2 m au-dessus de celui du

terrain naturel, et que les exigences de l'art. 81 al. 2 RPGA ont été

respectées, ce qui est confirmé par les assesseurs spécialisés.

6.

Le recourant soutient que le projet violerait l'art. 23 RPGA, selon

lequel la surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1'000 m2,

à raison d'une villa par 1'000 m2, au motif que le projet

consisterait à créer deux villas. Il a été établi précédemment que le projet

litigieux ne porte pas sur deux mais sur une villa. Dès lors que la surface de

la parcelle est de 1'744 m2, la règle d'une villa par 1'000 m2

est respectée.

7.

La question suivante est celle de la longueur des bâtiments.

a) aa) Les normes

déterminantes sont les suivantes:

"Art. 25 – Surface et

dimensions des bâtiments

Le coefficient d'occupation du sol

ne peut pas excéder 0,125 (0,1 dans la zone de villas II).

Les bâtiments d'habitation doivent

avoir une surface minimale de 60 m2 au sol.

La longueur du bâtiment ne doit

pas excéder 25 mètres. Le calcul s’effectue conformément à l’article 78.

Art. 78 – Longueurs et

largeurs

La longueur d’un bâtiment se

mesure sur le plus grand côté du rectangle dans lequel s’inscrit le bâtiment,

la largeur sur le plus petit côté de ce rectangle. Les parties attenantes d'un

niveau et les parties saillantes telles qu'avant-toits, perrons, balcons, etc.

ne sont pas prises en compte."

bb) L'art. 84 al. 1 LATC dispose que le

règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol (COS). Cette réglementation n'est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Le RPGA a mis cette disposition en œuvre comme suit:

"Art. 75 – Constructions

souterraines

Ne sont pas prises en

considération dans le calcul des coefficients d'occupation, respectivement

d'utilisation du sol, les constructions souterraines qui ne servent ni à

l’habitation, ni à l’exercice d’une activité professionnelle, et remplissent,

de façon cumulative, les conditions suivantes:

- leur volume est, pour plus de sa

moitié, situé au-dessous du terrain naturel moyen;

- elles ont au plus une seule

façade entièrement visible;

- elles s'intègrent dans le

terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique de sa topographie

naturelle;

- leur toiture est végétalisée."

Selon la jurisprudence, une construction souterraine

dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration

des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 84

al. 1 LATC (AC:2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 6a; AC.2016.0438 du

26 octobre 2017 consid. 5a et les références citées). Est ainsi décisive

la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la

construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou

l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que

l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces

murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain

créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; AC.2013.0493 du 19 mars

2015 consid. 5a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c). Le

critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas

sensiblement modifiée dépend de l’impact visuel de la construction souterraine

dans l’environnement construit, indépendamment du point de savoir si celle-ci

se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2015.0111 du

17 août 2016 consid. 7a; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).

b) Le recourant soutient que la longueur du bâtiment

projeté violerait l'art. 25 al. 3 RPGA, selon lequel la longueur du

bâtiment ne doit pas excéder 25 m. En particulier, le recourant estime que

l'abri de jardin accolé à la façade ouest du bâtiment existant aurait dû être

pris en compte pour le calcul de la longueur du bâtiment. L'art. 75 RPGA ne

s'appliquerait pas et ne saurait faire exception à ce qui précède pour deux

raisons au moins. Premièrement, l'art. 75 RPGA ne s'appliquerait aux

constructions souterraines qu'en lien avec le calcul du COS et du CUS. Le

règlement communal ne déclare pas cette exception applicable à la longueur des

bâtiments. Deuxièmement, à supposer que l'art. 75 RPGA s'applique aux

dimensions des bâtiments, force serait de constater que les conditions

cumulatives pour pouvoir considérer qu'une construction est "souterraine"

ne sont pas remplies puisque rien ne démontre que le volume de cet avant-corps

serait majoritairement situé au-dessous du terrain naturel moyen. Par

conséquent, cet élément de construction doit être pris en considération dans le

calcul de la longueur du bâtiment, laquelle est dépassée.

L'autorité intimée a retenu dans la décision

attaquée que l'art. 75 RPGA s'appliquait aux dimensions des bâtiments et

qu'il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte du volume de cet avant-corps,

majoritairement situé au-dessous du terrain naturel moyen. Elle a aussi expliqué,

dans sa réponse, que le local était une citerne désaffectée et transformée en

abri de jardin. Partiellement enterré compte tenu de la pente du terrain et avec

un toit plat à la hauteur du sol du premier niveau d'un corps de bâtiment, il

pouvait être considéré comme une terrasse. Dans la mesure où l'art. 78

RPGA précise que les parties saillantes telles qu'avant-toits, perrons,

balcons, vérandas (selon le schéma) etc. ne sont pas

prises en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment, l'autorité intimée estime

qu'elle pouvait ne pas en tenir compte dans son calcul. Elle considère qu'il

est d'autant plus justifié de raisonner ainsi que l'art. 73 RPGA exclut

lui aussi du calcul du COS les perrons, balcons et autres éléments semblables

en mentionnant expressément les terrasses découvertes.

La constructrice reprend

l'argumentation de l'autorité intimée. Elle souligne que le local est

inhabitable.

Le recourant conteste l'application de l'art. 78

RPGA en relevant qu'un local fermé ne peut pas être assimilé à une véranda. Il

ne s'agit pas non plus d'une construction légère ni d'une annexe, mais d'une

partie latérale de la villa qui fait corps avec elle, et qui doit donc compte

dans la longueur totale.

Le tribunal retient que l'art. 78 RPGA n'est

pas déterminant pour le cas d'espèce qui concerne une construction souterraine.

Il convient ainsi de vérifier si l'art. 75 RPGA a été correctement appliqué,

ce qui sera fait au considérant suivant. A titre préalable, le tribunal

confirme l'interprétation de l'autorité intimée qui étend l'application de l'art. 75

RPGA au calcul de la longueur. Il s'agit assurément d'une interprétation

extensive, mais qui reste dans la marge d'appréciation de l'autorité communale

et qui apparaît cohérente à la lumière de l'art. 84 LATC.

c) Pour trancher la question de la longueur totale

de la construction, il faut tout d'abord déterminer si l'abri doit être

considéré comme une construction souterraine ou non. Sur le plan des faits, il

n'est pas contesté que l'abri de jardin ne sert ni à l'habitation, ni à

l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il s'agit d'une construction

sans fenêtre ni porte, dont aucune façade n'est entièrement visible.

Le RPGA ne précise pas la manière de calculer le

terrain naturel moyen. Il ne précise pas non plus les détails du calcul du

volume d'une construction souterraine. Il ne précise en particulier pas les

éléments qui doivent être pris en considération.

L'architecte de la constructrice avait dans un premier

temps expliqué ses calculs dans un rapport établi en date du 16 novembre 2023.

Ce rapport a été critiqué par le recourant, notamment car il ne se basait pas

sur le niveau du terrain naturel. L'architecte de la constructrice a ainsi

procédé à un nouveau calcul en tentant compte des critiques formulées. Dans son

rapport du 15 février 2024, elle explique ainsi sa méthode:

"Notre calcul a été fait

selon les côtes des niveaux du terrain naturel aux quatre coins de la citerne

et établissant une moyenne entre chaque coin, et non sur une moyenne générale.

Afin de refaire le contrôle avec

la cote moyenne, nous avons utilisé le même modèle 3D avec le calcul en

fonction du niveau du terrain naturel moyen. Comme mentionné dans le

"Rapport: Calcul de volume de la citerne" en date du 16.11.2023,

ainsi que dans les dessins des façades en annexe, les cotes repérées aux angles

sont les suivantes : +762,50 m, +762,28 m, +761,37 m et +761,20 m,

correspondant à un niveau moyen de +761,83 m. Ce niveau a été reporté sur le

modèle 3D, et le logiciel a ensuite calculé automatiquement le volume enterré

(en orange) et le volume hors terre (en bleu)

Comme il est possible de vérifier

dans les extraits du logiciel (voir page 3), le volume enterré demeure plus

important, à 15 86 m3, que le volume hors terre, à 14,45 m3, se conformant

ainsi à l'article 75 du RPGA d'Epalinges."

Dans ses déterminations du 14 mai 2024, l'autorité

intimée a indiqué que le rapport du 15 février 2024 était conforme à son

interprétation de l'art. 75 RPGA. Elle y indique également que pour

s'assurer du respect de l'art. 75 RPGA, lorsqu'elle a rendu la décision

attaquée, elle s'était "fondée sur les plans d'enquête pour déterminer

que la hauteur enterrée moyenne à l'arrière était supérieure à la hauteur hors

terre moyenne à l'avant".

On pourrait tout d'abord se demander si la méthode

d'évaluation de l'autorité municipale (à savoir déterminer que la hauteur

enterrée moyenne à l'arrière était supérieure à la hauteur hors terre moyenne à

l'avant)

n'est pas suffisante, ce qui rendrait inutile les nombreux différents

calculs effectués par la constructrice et le recourant, et permettrait de

qualifier l'abri de jardin de construction souterraine. Dès lors toutefois que l'art. 75

RPGA parle expressément de volume qui est, pour plus de sa moitié, situé

au-dessous "du terrain naturel moyen", on examinera la

validité du calcul présenté par la constructrice en fonction du terrain naturel

moyen.

En l'espèce, la constructrice explique, par son

architecte, qu'elle s'est fondée sur les cotes repérées aux quatre angles de

l'abri de jardin. Le recourant n'indique pas pour quelle raison cette méthode ne

serait pas admissible. Elle constitue, au demeurant, un procédé qui est

régulièrement utilisé pour calculer le terrain naturel moyen (cf., par exemple,

AC.2018.0294 du 16 janvier 2020 consid 7). Dès lors que le RPGA ne précise pas

– contrairement à d'autres règlements communaux – la manière de calculer le

terrain naturel moyen, l'autorité intimée est au bénéfice d'une marge

d'appréciation dans l'interprétation de son règlement. Il n'est dès lors pas

nécessaire d'examiner les variantes de calculs possibles présentées par le

recourant. Celui-ci ne saurait se substituer à l'autorité communale qui jouit

d'une marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement et imposer sa

propre méthode. Par conséquent, en se fondant sur les cotes repérées aux quatre

angles de l'abri de jardin pour déterminer le niveau du terrain naturel moyen,

il apparaît que l'abri de jardin se situe majoritairement en-dessous du niveau

dudit terrain. Sur cette base, l'abri-jardin peut être considéré comme une

construction souterraine.

La constructrice et le recourant divergent également

sur la question des éléments devant être compris dans le volume de l'abri de

jardin. Le recourant s'est fondé pour son calcul sur la norme SIA 416.

Toutefois ni le RPGA ni la pratique communale ne font mention d'une éventuelle

application de la norme SIA 416. Celle-ci doit ainsi être écartée, car le

recourant ne saurait se substituer à l'autorité communale qui jouit d'une marge

d'appréciation dans l'interprétation de son règlement et imposer sa propre méthode.

Il convient ainsi de suivre l'autorité communale en

retenant que l'isolation de la villa ne saurait être comprise dans le volume de

l'abri jardin dès lors qu'elle fait précisément partie de la villa et non de

l'abri de jardin. Il en va de même des marches de l'escalier extérieur qui ne

font pas partie de l'abri de jardin, ainsi que de la petite niche, assimilable

à un saut de loup. En revanche, les fondations doivent être prises en compte le

calcul du volume bâti. En conclusion, les calculs présentés par la

constructrice sont corrects et conformes à la pratique communale. Le résultat

obtenu – à savoir que le volume de l'abri de jardin est, pour plus de sa

moitié, situé au-dessous du terrain naturel moyen – doit être confirmé. Les

calculs sont confirmée par l'impact visuel de cet élément de construction qui

apparaît dans son environnement construit comme une construction souterraine

(cf. les plans des façades et les coupes).

d) Dans ses déterminations du 15 janvier 2024, le

recourant a requis la production par l'autorité intimée du dossier officiel des

plans de construction de la villa existante sur la parcelle n° 340; il a

aussi sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire à confier à un

géomètre pour déterminer, sur la base des plans intégrés à l'autorisation de

construire du 13 juillet 2023 et de relevés sur place, quel était le

pourcentage du volume de la partie de la villa abritant le local citerne et son

couloir d'accès se trouvant sous le niveau moyen du terrain naturel.

Dans le cas d'espèce, comme il ressort des

considérants qui précèdent, la Cour, composée notamment d’un assesseur géomètre

et d’une asesseuse architecte, s'estime suffisamment renseignée pour statuer en

toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. L'avis d'un expert

n'apparaît pas déterminante au vu de la grande marge d'appréciation de la

commune. La Cour renonce dès lors à ordonner les mesures d'instructions

requises, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu du

recourant, dans le respect des art. 29 al. 2 Cst., art. 27

al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01) et 34 al. 2 et 3 LPA-VD.

8.

D'après l'art. 25 al. 1 RPGA, le rapport numérique entre la

surface bâtie et la surface constructible de la parcelle (soit le COS) ne doit

pas dépasser 0.125. En l'espèce, la surface bâtie totale ne doit donc pas

dépasser 218 m2 puisque la parcelle n° 340 mesure 1'744 m2

(1'744 x 0.125 = 218). La question se pose de savoir si la surface de la

piscine devrait être comptée dans le calcul du COS.

a) L'art. 76 RPGA prévoit que ne

sont pas comptées dans le calcul du COS les piscines non couvertes dont le

niveau supérieur n’est pas plus élevé que le terrain naturel ou le terrain

aménagé dans les limites de l'art. 71, dont la teneur est la suivante.

"Art. 71 – Constructions

souterraines et piscines enterrées

Sauf dérogation octroyée

conformément à l'article 75, les distances aux limites de propriété

s'appliquent aux piscines dont la surface est supérieure à 40 m2 et aux

constructions souterraines.

Cette distance est toutefois

réduite à 1 mètre pour les constructions souterraines qui, conformément à l'art. 75,

ne sont pas prises en considération dans le calcul des coefficients

d'occupation, respectivement d'utilisation du sol.

Les piscines enterrées ou

émergeant du sol de 50 cm au plus, dont la surface est inférieure à 40 m2,

peuvent être implantées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limite de propriété pour autant qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le voisinage

et qu’elles ne soient complétées d’aucune construction visible telle que

cabine, local technique ou plongeoir."

b) Selon le recourant, la surface de la piscine

devrait être comptée dans le COS, car les limites de l'art. 71 RPGA et

notamment celles prévues par l'al. 3 (à savoir une proéminence de 50 cm au

plus par rapport au sol et une surface inférieure à 40 m2) sont

applicables par le biais de l'art. 76 RPGA et sont dépassées en l'occurrence.

En effet, la surface du bassin mesure 50 m2 et le bord sud de la

piscine dépasse de plus de 50 cm le niveau du terrain naturel sur plusieurs

points (83 cm sur la coupe AA, 69 cm sur la coupe BB et 70 cm sur la coupe CC).

La surface de la piscine doit donc, de son point de vue, être comptée dans le COS,

lequel est dépassé puisque le questionnaire de la demande de permis de construire

annonce une surface bâtie de 218 m2 sans la piscine.

A cela s'ajoute, de l'avis du recourant, qu'il faut

également compter la surface de l'abri de jardin accolé à la façade ouest de la

villa existante, les conditions du régime dérogatoire prévu par l'art. 75

RPGA pour les constructions souterraines n'étant pas réunies en l'occurrence.

Cette question a déjà été tranchée au considérant ci-dessus et les arguments du

recourant ont été rejetés. Seule la question de l'inclusion de la piscine dans

le COS sera dès lors analysée.

b) La municipalité soutient que l'art. 76 RPGA serait

clair et ferait l'objet d'une interprétation contra legem du recourant. En

effet, rien ne justifierait d'interpréter l'art. 76 RPGA, à la lumière de l'art. 71

RPGA qui traite des distances aux limites de propriété. Ce n'est pas parce que

cette disposition est applicable, notamment, aux piscines, qu'elle devrait être

applicable dans le cas d'espèce, où seule est pertinente la question de savoir

si le niveau supérieur de la piscine n'est pas plus élevé que le terrain

aménagé.

La constructrice abonde dans le même sens, en

relevant que l'art. 71 al. 3 RPGA énonce uniquement les conditions

qui doivent être respectées pour qu'une piscine puisse être implantée dans les

espaces réglementaires. Sur le plan du COS, seule est déterminante la question

de savoir si le niveau supérieur de la piscine n'est pas plus élevé que le

terrain naturel ou le terrain aménagé, conformément au libellé de l'art. 76

RPGA. Or, contrairement aux affirmations du recourant, il résulte des plans de

coupe AA et BB que le niveau supérieur de la piscine prévue – qui est non

couverte – n'est pas plus élevé que le terrain aménagé. Le niveau supérieur de

la piscine se trouve, de manière uniforme, à une altitude de +759.54 m, par

rapport au terrain aménagé.

c) De l'avis du Tribunal, le renvoi à l'art. 71

RPGA figurant à l'art. 76 RPGA n'est pas des plus clairs. La manière dont

l'autorité communale interprète son règlement n'est pas non plus exposée de

manière simple à saisir. On comprend en tout cas qu'elle estime que le renvoi

de l'art. 76 signifie que les piscines implantées dans les espaces

réglementaires ne sont pas comptées pour le calcul du COS. Cette interprétation

présente une certaine cohérence. Au vu de la marge d'appréciation de l'autorité

municipale, on peut admettre qu'elle est soutenable.

En conséquence, l'art. 71 al. 3 n'est pas

déterminant dans la présente affaire et il n'y a aucune raison de considérer

que seules peuvent être exclues du COS les piscines qui respectent les deux

limites posées par l'art. 71 al. 3 RPGA. La surface de la piscine de

la constructrice n'étant ainsi pas déterminante pour le calcul du COS, pas plus

que la hauteur du bord du bassin (dès le moment où le niveau supérieur de la

piscine n'est pas plus élevé que le terrain aménagé), il en découle que le COS n'est

pas dépassé et que le grief du recourant doit être rejeté.

9.

Le recourant considère que le projet litigieux ne respecte les art. 28

al. 3 RPGA et 80 LATC.

a) L'agrandissement des volumes existants est régi

par les normes suivantes sur le plan cantonal:

"Art. 80 LATC

1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

Selon l'art. 28 al. 3 RPGA, l'agrandissement des volumes existants n'est autorisé que si les

conditions posées par les articles 23, 25 et 26 du règlement sont respectées. On rappelle ci-après la teneur des art. 23,

25 et 26:

"Art. 23 RPGA – Surface minimale des parcelles

La surface des

parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa

par 1000 m2 (2500 m2, à raison d'une villa par 2500 m2

dans la zone de villas II).

Art. 25 – Surface et dimensions des bâtiments

Le coefficient d'occupation du sol

ne peut pas excéder 0,125 (0,1 dans la zone de villas II).

Les bâtiments d'habitation doivent

avoir une surface minimale de 60 m2 au sol.

La longueur du bâtiment ne doit

pas excéder 25 mètres. Le calcul s’effectue conformément à l’article 78.

Art. 26 -

Distances

La distance entre

les constructions et la limite de la propriété est de 5 mètres au minimum (10

mètres dans la zone de villas II)."

b) Selon le recourant, non seulement les

conditions posées par les art. 23 et 25 RPGA ne sont pas respectées par le

projet, mais l'art. 26 RPGA n'est pas non plus respecté puisque

l'extrémité arrière du nouveau toit projeté sur la surélévation du bâtiment

existant empiète sur l'espace inconstructible de 5 m bordant la parcelle

voisine n° 341. Par conséquent, aucun agrandissement du volume existant ne

serait possible sur le bâtiment existant. Cela vaudrait d'autant plus que le toit actuel du bâtiment existant

empiète lui aussi dans la bande non constructible de 5 m le long de la parcelle

du recourant. Le bâtiment existant n'est donc pas règlementaire. Or, l'art. 80

LATC interdit les modifications des bâtiments non règlementaires si elles

aggravent l'atteinte à la règlementation en vigueur ou les inconvénients qui en

résultent pour le voisinage. Tel serait le cas en l'espèce pour les raisons

déjà exposées ci-dessus et parce que l'empiètement du nouveau toit dans les

espaces non constructibles est plus important qu'aujourd'hui (voir notamment le

plan de la façade ouest).

c) Il a été précédemment exposé que le

projet était conforme aux art. 23 et 25 RPGA Demeure par conséquent en

suspens uniquement le respect l'art. 26 RPGA, dès lors que l'extrémité

arrière du nouveau toit projeté sur la surélévation du bâtiment existant

empièterait sur l'espace inconstructible de 5 m bordant la parcelle voisine n° 341,

propriété du recourant.

aa) La

question de savoir s'il convient de

prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en

fonction du but poursuivi par ce type de règle (AC.2018.0092 du 29 octobre 2019

consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2020.0264 du 17 décembre

2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

Le critère pour déterminer si un élément de

construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur

et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît

pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on

devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,

par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur

du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un

élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou

de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de

dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (AC.2019.0273 du 17

août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas

celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc;

AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).

bb) Selon l'autorité intimée et la constructrice, les

éléments de la toiture n'entrent pas dans le calcul de la distance à la limite.

Le tribunal estime que cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Comme on l'a vu, savoir si un élément de construction doit être pris en compte

dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être

examiné en fonction du but poursuivi par ce type de règle, le critère étant de

déterminer si l'ouvrage apparaît comme un volume supplémentaire du bâtiment. En

l'espèce, le petit élément de toiture qui se trouve dans l'espace réglementaire

ne saurait être qualifié d'avant-corps, compte tenu de son aspect extérieur et

de sa petite volumétrie. Il ne s'agit pas d'un volume supplémentaire du

bâtiment. La constructrice et l'autorité intimée se réfèrent également à

l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des

constructions et dont le chiffre 7.1 de l'annexe 1 prévoit que la distance à la

limite doit être calculée entre la projection du pied de façade et la limite de

la parcelle. Cet accord n'a pas été ratifié par le canton de Vaud, mais il peut

être intéressant dans la mesure où il présente un mode de calcul communément

admis; l'autorité intimée pouvait ainsi s'en inspirer.

On rappelle à ce propos que la municipalité

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue; elle peut ainsi décider de suivre de genre de

recommandations.

En définitive, il n'y a pas lieu de

retenir que l'extrémité arrière du nouveau toit projeté sur la surélévation du

bâtiment existant empièterait de manière non réglementaire sur l'espace

inconstructible de 5 m bordant la parcelle voisine n° 341, propriété du

recourant.

10.

Le recourant estime que le permis de construire a été délivré en violation

des art. 70 et 71 al. 3 RPGA (distance insuffisante entre la piscine

et la nouvelle villa).

a) Selon l'art. 70 RPGA, la distance entre deux

bâtiments situés sur la même parcelle est au minimum le double de la distance

réglementaire entre un bâtiment et la limite de la parcelle voisine.

b) Selon le recourant, la piscine devrait respecter

une distance de 10 m par rapport à tous les bâtiments. Il se fonde sur une interprétation

de l'art. 70 qu'il lie à l'art. 71 RPGA comme exposé ci-après. L'art. 70

RPGA pose la règle selon laquelle deux bâtiments situés sur une même parcelle

doivent être éloignés au moins du double de la distance réglementaire par

rapport aux limites des parcelles voisines, qui est de 5 m dans la zone de

villa I (art. 26 RPGA). Cette règle connaît trois exceptions qui sont énoncées

aux art. 71 et 72 RPGA La première exception concerne les constructions

souterraines remplissant les conditions prévues par l'art. 75 RPGA (voir art. 71

al. 2). La seconde concerne les piscines "enterrées"

remplissant les conditions prévues par l'art. 71 al. 3 RPGA. Et la

troisième exception concerne les dépendances régies par l'art. 72 RPGA,

soit les petites constructions d'un seul niveau n'excédant pas 2.50 m à la

sablière, telles que garages pour deux voitures, cabanons de jardins ou

buanderies, par exemple. En dehors de ces exceptions, sitôt qu'une piscine est

assimilée à un bâtiment ordinaire, l'art. 70 lui serait applicable. Or,

puisque la piscine prévue en l'occurrence mesure plus de 40 m2 et

qu'elle dépasse 50 cm de hauteur par rapport au terrain naturel, elle ne peut

pas bénéficier du régime exceptionnel prévu par l'art. 71 al. 3 RPGA

pour les "dépendances" enterrées. Par conséquent, la piscine

doit respecter le régime applicable aux constructions ordinaires, soit

s'implanter à une distance d'au moins 10 m par rapport à tout autre bâtiment,

ce qui n'est pas le cas dans le projet litigieux.

L'autorité intimée fait une tout autre

interprétation du règlement communal. Elle estime, contrairement à ce que

prétend le recourant, que l'art. 71 RPGA ne constitue pas une exception à

un régime général qui serait celui de l'art. 70 RPGA. Il s'agit plutôt d'une

disposition qui vise les constructions souterraines et les piscines enterrées,

par opposition aux bâtiments, à l'instar de l'art. 72 RPGA qui concerne

les dépendances. Il en résulte que la seule limite de distance applicable à une

piscine enterrée de plus de 40 m2 est celle de l'art. 71

al. 1 RPGA (soit 5m); cette limite est en l'occurrence respectée et le

projet est réglementaire.

Telle est aussi l'interprétation de la

constructrice, qui souligne que l'art. 70 RPGA a uniquement pour objet la

distance à respecter entre deux bâtiments situés sur une même parcelle et qu'une

piscine ne saurait être considérée comme un bâtiment. Cette disposition serait

ainsi inapplicable en l'espèce.

De l'avis du Tribunal, la manière dont l'autorité

communale interprète son règlement est raisonnable. Au vu de la marge

d'appréciation qui est la sienne, il n'y a aucune raison de la remettre en

question.

En conclusion, le grief du recourant est infondé, la seule

disposition applicable en l'espèce, soit l'art. 71 al. 1 RPGA, étant respectée.

11.

Il convient dans ce considérant d'examiner si l'escalier

extérieur et le couvert empiétant sur la limite des constructions peuvent être

autorisés.

a) aa) Le RPGA prévoit ce qui

suit au sujet des empiètement sur le domaine public:

"Art. 61 – Empiètements

Lorsque la Municipalité autorise

des empiètements sur le domaine public ou sur les limites des constructions,

tels que corniches, marquises, tentes de magasins, murs, clôtures, etc.,

ceux-ci font l'objet d'une concession.

Les dispositions de la Loi sur les

routes sont réservées."

Les art. 36 ss de la loi du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) traitent des limites de

construction par rapport aux routes. L'art. 36 al. 1 LRou fixe de

manière générale les distances minimales à observer, à défaut de plan fixant la

limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, lors de la construction

de tout bâtiment ou annexe de bâtiment.

L'art. 37 LRou s'applique aux

constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance; il prévoit

ce qui suit:

"1 A

défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité

compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie

à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des

distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les

garages s'ouvrant sur la voie publique."

L'art. 39 LRou traite quant à lui

des aménagements extérieurs, comme suit:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et

hauteurs à observer."

bb) Il ressort de la jurisprudence relative aux art. 36

ss LRou que la réglementation communale peut prévoir une distance supérieure à

celle prévue par la loi cantonale, soit en instituant une limite de

construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire

obligatoire (cf. AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5; AC.2019.0097 du 3

janvier 2020 consid. 3b). Toutefois, ce n'est qu'en présence d'un plan

fixant une limite spécifique pour les constructions souterraines et les

dépendances que la règle de l'art. 37 LRou s'efface (cf. AC.2022.0058 du

12 décembre 2022 consid. 7b; AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 6d;

AC.2019.0043 précité consid. 6c/bb et les références citées). De même, une

limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas

applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf.

AC.2021.0262 du 29 septembre 2022 consid. 8a/cc; AC.2021.0143 précité consid. 6d;

AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4a; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 5a;

AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).

cc) Pour

déterminer si des escaliers, tels que ceux prévus en l'espèce, peuvent être

qualifiés d'aménagement extérieur ou de dépendance au sens des art. 37

et 39 LRou, on peut aussi se référer

à la jurisprudence développée en lien avec le respect de la distance à

la limite entre parcelles ou entre bâtiments, bien que la règlementation y relative poursuive un but

différent. La question de la sécurité du trafic devra toutefois dans tous les

cas être prise en compte.

Lorsqu'il s'agit d'examiner le respect de la

distance à la limite entre parcelle ou entre bâtiments, la jurisprudence se

réfère à l'aspect extérieur et la volumétrie de l'élément de construction. En

général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons (1.5 m) sont admissibles (cf.

AC.2019.059 du 5 décembre 2019 consid. 5; cf. également AC.2017.0155 du 26

mars 2018 consid. 4; AC.2012.0054 du 6 mars 2013). Le tribunal de céans a

ainsi jugé que constituaient des

aménagements extérieurs les escaliers non couverts qui suivent le terrain sur

lequel ils sont implantés et qui n’expriment par conséquent pas un volume (cf. AC.2020.0165

du 30 juin 2021; AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b; voir aussi

AC.2017.0214 précité consid. 5c); les escaliers conduisant pour l'un au

sous-sol par neuf marches et pour l'autre à la porte d'entrée de la villa par

six marches et qui formaient une saillie très réduite sur la façade avec une

largeur de 1 m de large (AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5c); un escalier

sans couverture d'une profondeur d'environ 1,25 m et d'une longueur de l'ordre

de 5 m, soit d'une surface d'environ 6.25 m2, s'élevant sur un

seul niveau et constituant un élément typique de la région (AC.2021.0016 du 19

décembre 2022 consid. 6c); ainsi que des escaliers métalliques ni fermés

ni massifs permettant uniquement d'accéder au jardin depuis les balcons du

premier étage et constituant ainsi des voies d'accès d'appoint (AC.2018.0199 du

5 août 2019 consid. 2c/bb). Dans un arrêt, il a été jugé que les escaliers

extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu’ils ne

perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal

(AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2b et les arrêts cités).

En revanche, le tribunal de céans a considéré qu'un ensemble

formé par deux escaliers extérieurs permettant d'accéder depuis une terrasse à

deux balcons au 1er étage ne saurait constituer un aménagement

extérieur ou un ouvrage assimilé aux dépendances au vu de l'impact visuel

produit. La hauteur de chacun de ces escaliers était de près de 3 m et

leur surface totale de 11 m2 (AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9c).

Il a aussi retenu que deux volées de marches permettant d'accéder à la terrasse

du rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment avec en leur centre un bac

végétalisé, le tout étant ceint sur deux côtés par un mur de soutènement et un

garde-corps, et présentant une surface au sol de 18 m2, constituait

un élément à part entière du bâtiment projeté (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c/bb).

Des escaliers extérieurs et paliers d'accès formant l'accès principal aux

logements, construits autour d'un noyau central ouvert mais enserrés par les

villas desservies et ainsi fermés sur trois côtés, sont de véritables éléments

de la construction considérés comme des coursives comptant dans la surface

bâtie (AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Il en va de même d'un

balcon accessible par des escaliers destinés à permettre l'accès aux logements

dans les étages supérieurs (AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f),

d'un escalier extérieur ouvert dont la profondeur en saillie atteignait 2.50 m

et qui devait être considéré comme l'escalier principal de l'immeuble, malgré l'existence

d'un accès par ascenseur aux appartements (AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb),

ainsi que d'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2, indispensable

à l'habitation en tant que seul accès au logement situé à l'étage supérieur et

ayant impact visuel significatif (AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1).

Un escalier présentant une largeur,

avec l'épaisseur du mur qui le longeait, d'environ 3 m et une profondeur

d'environ 3.5 m (à laquelle il convenait d'ajouter le mur d'une longueur

d'environ 1.7 m et d'une

hauteur d'environ 1.5 m) n'a pas non plus été considéré comme un

aménagement extérieur ou une dépendance au sens des art. 37 et 39 LRou (AC.2021.0385

du 7 mars 2023 consid. 5c/cc).

b) aa) En l'espèce, l'escalier

litigieux est un escalier qui est appelé à relier le rez-de-chaussée inférieur,

ou sous-sol habitable, au rez-de-chaussée du nouveau corps de bâtiment. Il

servira relier la terrasse à la cuisine sans devoir obligatoirement passer par

l'intérieur (où se trouve également un escalier).

bb) Le recourant prétend que cet escalier empièterait

sur la limite des constructions découlant des plans communaux d'alignement le

long du chemin de la Cure des 13 août 1986 et 18 août 2005. Puisque ces plans

d'alignements ne prévoient aucune exception pour ce genre d'ouvrage, le projet

se trouverait dans une situation dérogatoire. Pour pouvoir être accordée, une

dérogation aurait dû être mentionnée lors de l'enquête publique (art. 72

al. 1 let. g RLATC), être justifiée par des motifs d'intérêt public

au sens de l'art. 85 LATC et faire l'objet d'une concession,

respectivement d'une mention de précarité au registre foncier. Le projet ne

serait donc pas réglementaire sur ce point et aurait dû être refusé, d'autant

plus que l'escalier n'est pas indispensable puisque la villa dispose d'une

entrée de plein pied sur la façade nord.

Le recourant ne peut pas être suivi. Il convient en

effet de relever que la Commune d'Epalinges a établi deux plans –

en date du 13 août 1986 et du 18 août 2005 – qui fixent la limite des

constructions par rapport aux routes de la commune. Les deux plans établis

comportent certes une interdiction générale de construire. Cependant, en

matière d'empiètements, l'art. 61 al. 2 RPGA réserve expressément les

dispositions topiques de la LRou, auxquelles il renvoie. Or, selon l'art. 39

LRou a contrario, des aménagements extérieurs qui ne sont pas de nature

à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route. De

plus, selon la jurisprudence, une limite des constructions générale fixée par

la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au

sens de l'art. 39 LRou, de sorte que ces aménagements extérieurs peuvent

empiéter sur cette limite des constructions.

Conformément à cette jurisprudence, les deux plans

établis par la commune d'Epalinges, et qui fixent la limite des constructions,

ne sont pas applicables en l'espèce. Seul l'art. 39 LRou est applicable. A

cet égard, il ne ressort pas du dossier que l'escalier extérieur pourrait gêner

la visibilité ou la circulation des véhicules, le long du chemin de la Cure.

Ses dimensions restent raisonnables si l’on considère que l'escalier sur sa

première partie fait 1.20 m sur 2.32 m et que seule la moitié de cette première

partie empiète sur la limite des constructions. La visibilité sera bien

dégagée. Il convient par ailleurs de relever qu'un garage est actuellement

situé, en partie, au même endroit et que ce garage est appelé à être détruit.

En définitive, les modifications projetées ne péjorent pas la visibilité.

En conclusion, l'escalier extérieur d'appoint

respecte les prescriptions légales et les griefs du recourant en lien avec cet

escalier doivent être écartés

c) Dans son écriture du 19 septembre 2023, le

recourant a ajouté qu'un débordement sur les espaces réglementaires frappe également

une partie du couvert à voitures. Le tribunal ne se prononcera pas sur

l'éventuelle tardiveté du grief, celui-ci devant de toute manière être rejeté

au fond.

Certes, la Commune d'Epalinges a établi deux plans – en date du 13 août 1986 et du 18 août 2005 –

qui fixent la limite des constructions par rapport aux routes de la commune et comportent

une interdiction générale de construire. Néanmoins, ces deux plans ne prévoient

aucune limite spécifique pour les constructions souterraines et les

dépendances. Partant, les limites fixées à l'art. 37 al. 1 LRou

s'appliquent au couvert litigieux, qui est manifestement une dépendance au sens

de cette disposition, alors que les limites de construction fixées dans les

plans établis par la commune d'Epalinges sont inapplicables. Par ailleurs,

conformément aux plans produits, le couvert à voiture litigieux se trouve à une

distance de plus de 3 m de la route. En outre, il ne présente de

risque ni pour la sécurité du trafic, ni pour la stabilité de la chaussée. L'emplacement

du couvert à voiture respecte ainsi les prescriptions posées par l'art. 37

LRou. Partant, l'autorité intimée pouvait autoriser la création de ce couvert

dans le cadre du permis de construire délivré.

12.

Selon le recourant, le permis de construire indique

certes que l'abattage de cinq arbres est autorisé moyennant obligation de

replanter cinq arbres majeurs ou fruitiers haute-tige au sud de la parcelle,

mais il omettrait de préciser le délai à respecter à cet égard. La décision

attaquée serait ainsi lacunaire au regard de l'art. 112 al. 1 RPGA.

Le recourant ne peut pas être suivi. En effet, la

décision levant l'opposition du recourant indique que l'autorité intimée veillera

à ce que l'abattage d'arbres soit compensé; à cet effet, un plan devra lui être

préalablement soumis et le permis d'habiter ne pourra pas être délivré

auparavant.

En outre, dans la réponse au recours, la

constructrice s'est formellement engagée à suivre et respecter les instructions

de l'autorité intimée concernant le reboisement compensatoire et à procéder au

reboisement dans le délai imparti à cet effet.

Le grief relatif à l'abattage doit dès lors être

rejeté.

13.

Dans son écriture du 19 septembre 2023, le recourant a formulé un

nouveau grief en lien avec la pente excessives des toitures (en violation de

l'art. 87 RPGA). Le tribunal ne se prononcera pas sur l'éventuelle

tardiveté du grief, celui-ci devant de toute manière être rejeté au fond.

D'après l'art, 87 RPGA, dans les zones de villas, la

pente des toitures ne doit pas dépasser 45° pour les "toitures sur rez-de-chaussée"

et 30° pour les "toitures sur premier étage". Or, selon le recourant,

puisque les deux bâtiments projetés ne comportent pas seulement un

rez-de-chaussée, mais un premier étage, la pente de leurs toitures ne doit pas

dépasser 30°, ce que la toiture projetée sur la partie agrandie de la villa

existante ne respecte pas (33°).

Le recourant ne peut pas être suivi. Il ressort du

dossier que, en l'espèce, sur le corps de bâtiment existant –

projet de surélévation des combles – la toiture se situe

sur un rez-de-chaussée et la pente doit être comprise entre 32.5% (18°) et 100%

(45°), conformément à l'art. 87 RPGA. En ce qui concerne le projet

d'agrandissement, la toiture se situe sur un étage et la pente doit être

comprise entre 32.5% (18°) et 58% (30°), toujours conformément à l'art. 87

RPGA. En l'espèce, le projet respecte ces différentes exigences (cf. la version

annotée par l'architecte de la constructrice, produite le 14 décembre 2023 par

la constructrice, des plans analysés en date du 14 septembre 2023 par le bureau

D.________ Sàrl). La pente des toitures est conforme à l'art. 87 RPGA et

le grief du recourant doit être rejeté.

14.

Dans son écriture du 19 septembre 2023, le recourant a soulevé deux

nouveaux griefs relatifs au nombre de places de stationnement et à l'accès à la

voie publique. L'autorité intimée et la constructrice considèrent que ces grief

seraient tardifs et, par conséquent, irrecevables. Peu importe, dès lors qu'ils

doivent de toute façon être rejetés pour les motifs qui suivent.

a) aa) L'art. 98 RPGA dispose ce qui suit

concernant les garages et places de parc:

"Les propriétaires sont tenus

d'aménager à leurs frais des garages et places de stationnement sur leurs

parcelles.

La Municipalité en fixe le nombre

qui sera d'au moins un garage ou une place de stationnement par surface ou

fraction de 70 m2 de surface brute de plancher habitable. Elle peut

exiger en plus l'aménagement de places de stationnement réservées aux

visiteurs. Le besoin et la géométrie des places de parc doivent répondre aux

exigences des normes VSS.

(…)."

La norme VSS 40 281, établie par l’Association

suisse des professionnels de la route et des transports, intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", règle

l’offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement dans

son chiffre 9 du chapitre D. Selon le chiffre 9.1, l’offre en cases de

stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives

suivantes pour le cas normal: pour les habitants 1 case de stationnement par

100 m2 de surface brute de plancher ou une case de stationnement par

appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases

de stationnement pour les habitants. Il peut être judicieux de s’écarter des

valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales

particulières ou de formes spéciales de logements, en particulier lorsque

l’habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte en transports

publics (cf. ch. 9.4).

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions communales

sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases est

prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir

d'appréciation, pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de

la proportionnalité (cf. AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b;

AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les références).

bb) En l'espèce, le questionnaire P figurant au

dossier d'enquête publique mentionne quatre places de stationnement en tout;

deux places sont dessinées dans le garage souterrain de la nouvelle villa. En

revanche, les plans ne figurent pas le nombre de places prévu sous le couvert à

voitures situé au niveau du rez-de-chaussée supérieur. Une seule voiture y est

représentée, sans case de stationnement dessinée au sol.

Le recourant soutient que, pour les 596 m2

de surface brute de plancher habitable annoncée par la constructrice, il aurait

fallu au moins huit (sept dans sa détermination du 20 février 2024) places de

parc, sans compter les places pour les visiteurs. Le recourant déplore dès lors

que l'autorité intimée ait pu autoriser quatre places de parc seulement, sans

aucune place visiteurs et sans exiger que des cases de stationnement conformes

aux normes VSS soient dessinées sous le couvert extérieur. A cela s'ajoute que

faute de place dessinée sous le couvert, il serait impossible de vérifier si la

géométrie et les surfaces de manoeuvres respectent les exigences des normes VSS

à cet endroit (i.e. norme SN 640 291a). A priori, la surface disponible ne

permettrait pas d'accueillir une 2ème place de parc tout en laissant

des espaces suffisants pour manoeuvrer.

Dans le cadre de son examen des normes VSS, le

recourant omet de mentionner que selon celles-ci l'offre en cases de

stationnement doit correspondre à une case par 100 m2 de surface

brute de plancher ou à une case par appartement. En outre, il y a lieu de tenir

compte du fait que non seulement ces normes prévoient également différents

coefficients de réduction, en fonction des circonstances, et notamment de

l'emplacement, mais encore que la jurisprudence reconnaît que les communes

disposent d'un pouvoir d'appréciation, lorsqu'il s'agit d'appliquer – ou de

s'écarter – des valeurs retenues par les normes VSS, qui ont uniquement une

valeur indicative (AC.2021.0045 du 25 octobre 2022 consid. 9).

Actuellement, la villa existante, qui comporte deux

logements, est au bénéfice de trois places de parc. Le projet dont est recours

prévoit un total de quatre places de parc, pour deux logements. Dès lors que

deux places de parc suffisent a priori pour les habitants de la villa, dans la

mesure où la norme VSS précitée prévoit qu'une place par logement est suffisante,

le projet est conforme aux dites normes Il est aussi conforme à la première

phrase de l'art. 98 RPGA selon lequel la municipalité exige une place de

stationnement "par surface", soit par logement.

Par ailleurs, il ne résulte pas des plans au dossier

qu'il ne sera pas possible de garer plus de quatre voitures, entre le garage et

le couvert à voitures, si cela devait être nécessaire. Le recourant ne l'a en

tout cas pas démontré.

En conclusion, le nombre prévu de places de parc

est, en l'espèce, suffisant, compte tenu des circonstances.

b) Pour ce qui concerne la question de l'accès, le

recourant déplore que le dossier original produit avec la réponse municipale ne

comporte aucune décision de la Direction cantonale de la mobilité et des routes

(DGMR) autorisant la présence de deux accès carrossables séparés sur le chemin

de la Cure, respectivement admettant le caractère suffisant du champ de

visibilité de ces deux débouchés sur la voie publique au regard de la norme SN

640 273. Les triangles de visibilité résultant de l'application de cette norme

ne sont d'ailleurs pas dessinés sur les plans d'enquête, ce qui permet de

douter du respect de ces exigences. Le recourant soutient que le bas du chemin

de la Cure étant très étroit, multiplier les accès à cet endroit va créer des

situations de danger et d'engorgement.

La constructrice fait remarquer que la norme SN 640

273 n'est plus en vigueur depuis 2010 et que le grief du recourant est ainsi

sans objet. Au surplus, le Tribunal relève que le recourant n'a pas indiqué sur

quelle base la municipalité serait liée par une norme VSS pour la question des

accès.

Sur le fond, la constructrice a précisé, sans être

contredite par le recourant, que le premier débouché est déjà existant et qu'il

ne fait dès lors pas l'objet de la présente procédure, contrairement à ce que

soutient le recourant. Par ailleurs, le second débouché, qui est effectivement

nouveau, présente une visibilité suffisante, dès lors qu'il n'existe aucun

obstacle aux alentours; le garage qui existe actuellement le long de la route

de la Cure sera supprimé, de surcroît. L'autorité intimée a également relevé

que, vu la très faible fréquentation de la route de la Cure, la création d'un

nouvel accès n'a pas d'impact déterminant.

Les griefs du recourant relatif à la sécurité

l'accès doivent dès lors être rejetés.

15.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours déposé contre les décisions du 10 janvier 2023 . En effet, dans la

mesure où, dans le cadre de la présente procédure et pour répondre à une

critique du recourant, la constructrice a modifié très partiellement le projet

(végétalisation du toit sur l'abri de jardin) et que l'autorité intimée a

indiqué y consentir, les décisions du 10 janvier 2023 doivent être réformées en

ce sens que le projet autorisé est celui qui résulte des plans modifiés du 22

juin 2023. Les décisions sont confirmées pour le surplus s'agissant de tous les

éléments non touchés par les modifications du 22 juin 2023.

La décision de du 13 juillet 2023 est confirmée et

le recours y relatif est rejeté.

Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, devra

supporter un émolument judiciaire très légèrement réduit (art. 49 et 51

al.1 LPA-VD; AC.2023.0147 du 8 août 2024 consid. 7; AC.2020.0270 du 9

novembre 2021 consid. 9). Un émolument très réduit doit également être mis

à la charge de la constructrice intimée. Le recourant aura par ailleurs à payer

une indemnité de dépens à l'autorité intimée et à la constructrice, chacune de

ces parties étant représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD). Cette

indemnité de dépens sera toutefois très légèrement réduite, dans la mesure où

le projet a été modifié après le dépôt du recours

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours déposé contre les décisions de la Municipalité d'Epalinges du

10 janvier 2023 est très partiellement admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité d'Epalinges du 10 janvier 2023 sont

réformées en ce sens que le permis de construire est délivré pour le projet tel

que modifié par les plans du 22 juin 2023, les décisions attaquées étant

confirmées pour le surplus.

III.

Le recours déposé contre la décision de la Municipalité d'Epalinges du

13.

juillet 2023 est rejeté.

IV.

La décision de la Municipalité d'Epalinges du 13 juillet 2023 est

confirmée.

V.

Un émolument judiciaire de 4'800 (quatre mille huit cents) francs est

mis à la charge du recourant A.________.

VI.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

de la société B.________ SA.

VII.

Une indemnité de 3'800 (trois mille huit cents) francs, à payer à la

Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

VIII.

Une indemnité de 3'800 (trois mille huit cents) francs, à payer à la

société B.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge recourant A.________.

Lausanne, le 14 octobre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.