Lexipedia

Décision

AC.2023.0051

CDAP - AC.2023.0051 - 2024-01-11 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Trélex

11 janvier 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

Tous représentés par Me Gilles DAVOINE,

avocat à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Trélex,

représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Trélex du 11 janvier 2023 ordonnant la remise en état de la

mezzanine sur la parcelle n° 599 (CAMAC 187108)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 599 de la Commune de Trélex, d'une surface de 1'503 m2,

est colloquée en zone arborisée constructible au sens des art. 14.1 ss du

règlement général de la Commune de Trélex sur l'aménagement du territoire et

les constructions en vigueur depuis le 7 février 2008 (ci-après: RC).

B.

En 2015, les propriétaires de la parcelle n° 599 de l'époque ont soumis

à l'enquête publique un projet portant sur la construction sur ce bien-fonds de

deux villas mitoyennes (villas A et B) comprenant chacune un rez inférieur, un

rez supérieur, ainsi qu'une mezzanine (de 17.07 m2 dans la villa A

et de 15.49 m2 dans la villa B), ouverte sur le rez supérieur

qu'elle surplombait et auquel elle était rattachée par un escalier. Le projet

prévoyait aussi deux garages. Des plans modifiés du projet ont été transmis le

14 septembre 2015, les changements portant principalement sur les garages.

Par décision du 6 octobre 2015, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ce dernier, daté du 8

octobre 2015, prévoyait comme condition spéciale que "Les mezzanines ne

peuvent en aucun cas être destinées à l'habitation ou au travail (art. 27 RATC)".

Le 22 février 2018, la municipalité a prolongé la

durée de validité du permis de construire jusqu'au 29 avril 2019.

C.

Par la suite, la parcelle n° 599 a été constituée en propriété par

étages, dont le premier lot appartient à B.________ et A.________ et le second

lot à C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs).

Les travaux de construction des villas ont débuté

durant l'été 2018. En juillet 2018, l'architecte des constructeurs a annoncé à

la commune qu'il envisageait d'apporter des modifications au projet autorisé,

les changements portant notamment sur une extension des mezzanines. Le 7 août

2018, il a transmis à la municipalité un dossier d'exécution avec des plans qui

figurent les mezzanines dans leurs nouvelles dimensions.

Par courriel du 18 septembre 2018, la municipalité a

informé l'architecte qu'elle avait décidé d'exiger une enquête publique

complémentaire, en ajoutant ce qui suit: "Cette décision provient de la

situation conflictuelle constatée entre les voisins". Selon les explications

des constructeurs, ce courriel se serait "perdu" dans la boîte de

messagerie de l'architecte, qui n'en aurait ainsi jamais pris connaissance.

Après avoir constaté le 16 avril 2019 lors d'une

visite de chantier que les étages de combles n'avaient pas été réalisés

conformément au permis de construire, vu l'extension des mezzanines dans chaque

villa, la municipalité a invité l'architecte le 24 avril 2019 à régulariser les

irrégularités constatées, soit en se conformant à l'état initial selon

l'enquête publique, soit en adressant un dossier complet pour une mise à

l'enquête complémentaire.

Le 26 avril 2019, l'architecte a transmis à la

municipalité un projet de modifications des mezzanines garantissant leur non

habitabilité. La variante 1 consistait à exécuter un galandage intérieur pour

condamner l'accès à la façade depuis la galerie et l'application d'un film

opaque sur les vitrages côté intérieur. La surface mesurée à 2.40 m deviendrait

inférieure à 50% de la surface à 1.30 m. La variante 2 proposait la création

d'un plafond inférieur à 2.40 m.

Lors d'une rencontre le 3 mai 2019, l'architecte a derechef

présenté deux variantes s'agissant des mezzanines, la première consistant à

conserver la dalle et à obturer les vitrages avec du galandage, la seconde tendant

à conserver la dalle et à créer un faux plafond en-dessous de 2.40 m.

L'architecte a indiqué que l'option de scier la dalle n'était pas envisageable,

car cette dernière ne tiendrait pas.

Le 6 mai 2019, il a encore transmis à la

municipalité cinq variantes de modification des mezzanines (parmi lesquelles l'obturation

des ouvertures en façade Sud, la modification des ouvertures de la dalle ou la

condamnation des escaliers).

Le 10 mai 2019, la municipalité a indiqué à

l'architecte que l'augmentation significative des dalles des combles des villas

avaient rendu ces espaces habitables, ce alors que l'indice d'utilisation du

sol (IUS) était déjà intégralement utilisé. Elle lui a suggéré de réaliser les

mezzanines conformément aux plans soumis à l'enquête publique.

Le 17 mai 2019, la municipalité a ordonné l'arrêt

immédiat des travaux relatifs à la dalle de l'étage des combles dans les deux

villas, faute de réponse claire des constructeurs quant à une solution

permettant de régulariser la situation.

Le 29 mai 2019, les constructeurs ont déposé une

demande de permis complémentaire portant sur l'"agrandissement des

mezzanines, modification du garage et modification du projet initial".

Le 25 septembre 2019, la municipalité a signifié aux

constructeurs que l'IUS était déjà épuisé au regard du projet initial, de sorte

que si les nouvelles surfaces aménagées à l'étage des mezzanines devaient être

considérées comme habitables, le permis de construire complémentaire serait

refusé. Elle a indiqué que compte tenu des caractéristiques du bâtiment,

l'agrandissement des mezzanines rendait celles-ci habitables, notamment vu leur

lien direct avec l'étage inférieur, l'éclairage à disposition et la possibilité

de bénéficier du chauffage du rez-supérieur. Elle a prié les intéressés de lui

communiquer s'ils souhaitaient que le dossier soit soumis à une enquête

publique ou s'ils renonçaient à requérir la régularisation de l'aménagement

réalisé, ce qui impliquait la démolition de la partie des mezzanines n'ayant

pas fait l'objet du permis de construire initial.

Après que les constructeurs ont confirmé leur

volonté de soumettre leur projet à une enquête publique formelle, une enquête publique complémentaire s'est déroulée du 15

novembre 2019 au 16 décembre 2019. Elle a suscité le dépôt d’oppositions de

voisins, se plaignant principalement du fait que l'agrandissement des

mezzanines rendait le projet non réglementaire sous l'angle de IUS.

Par décision du 12 février 2020, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire complémentaire sollicité, aux motifs

que la surface des mezzanines telles que modifiées devait être considérée comme

habitable, ce qui conduisait à un dépassement de l'IUS, et que le couvert à

voitures de la villa B ne pouvait plus être considéré comme une dépendance de

peu d'importance pouvant être autorisée dans les espaces réglementaires.

Le 16 mars 2020, les constructeurs ont formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

Le tribunal a tenu audience le 17 novembre 2020, à

l’occasion de laquelle il a procédé à une vision locale. On reproduit ici

certains passages du procès-verbal y relatif:

"(…)

le niveau litigieux de la villa A est visité (...)

Me Davoine désigne l'endroit jusqu'où devait s'avancer la mezzanine telle

qu'autorisée en 2015, emprise représentée sur la dalle au moyen d'adhésif (...)

La cour, C.________, E.________,

Me Davoine et Me Thévenaz visitent ensuite le niveau litigieux de la villa B.

L'emplacement jusqu'auquel devait s'avancer la mezzanine telle qu'autorisée en

2015 – aussi représenté sur la dalle au moyen d'adhésif – est constaté. A la

demande du président, Me Davoine confirme que la surface vitrée donnant au Sud

correspond à celle autorisée en 2015. Il ajoute que ce qui pourrait déranger

les voisins réside dans le fait que l'on peut à présent s'avancer un peu plus

vers ces fenêtres.

(...)

Me Davoine pose la question de

savoir quels aménagements pourraient encore réaliser les recourants qui

pourraient satisfaire tant les voisins que la municipalité. Il propose dans ce

contexte d'obturer, aux étages des villas, le bas des ouvertures qui donnent au

Sud. F.________ relève que ce n'est pas un problème de vue qui est en cause,

mais un non respect de l'IUS. Me Thévenaz indique que la position de base de la

municipalité est qu'une partie des dalles doit être démolie pour revenir à la

situation autorisée par le permis délivré en 2015. Il ajoute que la

municipalité pourrait éventuellement entrer en matière sur une proposition de

dispositif permettant de rendre inhabitables de manière pérenne les étages des

villas. Il insiste cependant sur le fait que la réflexion de la municipalité

sur ce point n'est à ce stade pas aboutie, la décision attaquée portant

uniquement sur un refus de permis de construire complémentaire et non sur une

remise en état.

L'audience est suspendue durant

quelques minutes à 14h40. A sa reprise, le président – tout en insistant sur le

fait que ce point excède l'objet du litige – fait état d'une solution évoquée

par les juges assesseurs spécialisés qui consisterait à poser un galandage à

l'endroit où auraient dû s'arrêter les mezzanines, de manière à condamner la

partie de la dalle supplémentaire. En réponse à Me Davoine qui s'oppose à un

galandage qui s'élèverait jusque sous la toiture, le juge assesseur

Pierrehumbert suggère le percement d'une fenêtre dans la paroi; il propose

également de rendre opaques les vitrages. A.________ évoque la condamnation de

l'un des deux ouvrants. Me Thévenaz relève que ces dernières propositions

paraissent a priori insuffisantes, mais que la piste du galandage pourrait être

prise en compte. E.________ ajoute que toute solution devra être discutée.

B.________ fait valoir qu'une

démolition de la dalle aurait de très lourdes conséquences, en termes

d'équipement (câblages) et de stabilité du bâtiment.(...)"

Par arrêt AC.2020.0078 du 25 mars 2021, la CDAP a

admis partiellement le recours formé par les constructeurs et réformé la

décision du 12 février 2020 en ce sens que le permis de construire

complémentaire était délivré s'agissant des modifications apportées au couvert

à voitures de la villa B. Elle a en revanche confirmé la décision attaquée dans

la mesure où elle refusait d'autoriser les modifications apportées aux étages

des mezzanines, dont la surface était passée de 17.07 m2 à 29.26 m2

dans la villa A et de 15.49 m2 à 25.43 m2 dans la villa

B. Constatant que les exigences en matière d’éclairage étaient largement

respectées, elle a indiqué que le fait que la condition liée à une hauteur de

2.40 m au moins sur la moitié de la surface habitable puisse ne pas être

respectée – de peu – dans les deux villas n’avait pas pour effet de rendre

inhabitables ces niveaux qui présentaient pour le reste toutes les

caractéristiques de surfaces objectivement utilisables à des fins d’habitation.

Ils bénéficiaient en effet du chauffage du niveau inférieur et restaient

aisément accessible depuis le rez supérieur auxquels ils étaient rattachés par

un escalier de dimensions usuelles. Le tribunal a relevé que si les surfaces des mezzanines autorisées en 2015 ne permettaient

qu’un usage relativement limité de ces espaces, le prolongement de la dalle (couvrant

dorénavant presque entièrement le niveau inférieur) et la nette augmentation de surface qui en découlait

rendait possible une utilisation bien plus importante et aisée de ces

niveaux, pratiquement comparable à celle d’un étage plein. La surface de ces niveaux devait ainsi être prise

en compte dans le calcul de la surface brute de plancher déterminante,

laquelle était dépassée.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Le 13 juillet 2021, la municipalité a invité les constructeurs à trouver

une solution pour régulariser la situation des mezzanines d'ici au 31 juillet

2021, à défaut de quoi elle rendrait un ordre de remise en état. Elle a

souligné que des pistes avaient été évoquées lors de l'inspection locale du 17

novembre 2020, notamment la pose d'un galandage là où auraient dû s'arrêter les

mezzanines, de manière à condamner la partie de la dalle supplémentaire.

Les constructeurs ont sollicité une prolongation de

délai le 26 juillet 2021 et requis de pouvoir présenter oralement leurs

propositions de réaménagement des mezzanines.

Le 17 août 2021, a municipalité a prolongé le délai au

31 août 2021, en signalant aux intéressés qu'elle souhaitait recevoir à

l'échéance de celui-ci des propositions afin de pouvoir se déterminer sur

l'opportunité d'une rencontre. Le 24 août 2021, à la demande des constructeurs,

elle a derechef prolongé le délai imparti au 15 septembre 2021.

Les constructeurs ont réitéré leur demande tendant à

pouvoir présenter oralement leurs propositions le 7 septembre 2021, puis le 13

septembre 2021, en proposant comme mesure tendant à régulariser les mezzanines

la pose de brise-vues en façade.

Le 17 septembre 2021, la municipalité a indiqué aux

constructeurs qu'ils n'avaient toujours pas transmis de proposition concrète

tendant à la remise en état des mezzanines. Elle a une nouvelle fois précisé

qu'avant d'organiser une rencontre elle souhaitait recevoir des propositions écrites

d'ici au 4 octobre 2021.

Le 1er octobre 2021, les constructeurs

ont maintenu leur demande tendant à l'organisation d'une entrevue pour

présenter leur projet. Ils ont relevé que leur architecte déposerait dans

l'intervalle un prototype du brise-vues envisagé.

Le 16 novembre 2021, la municipalité a convié les

constructeurs à une séance.

Le 14 décembre 2021, les constructeurs ont transmis à

la municipalité de nouveaux plans tendant à la mise en conformité des

mezzanines. Ils envisageaient de poser dans chacune des villas des brise-vues

sur les ouvertures donnant au Sud, avec des lamelles orientées vers le bas. Ils

prévoyaient également d'installer une balustrade d'environ 1 m de hauteur sur

la ligne séparant les parties autorisées et non autorisées des mezzanines. Ils

ont fait valoir que si cette barrière, d'une hauteur identique au garde-corps

de l'escalier, pourrait certes être enjambée pour stocker des objets dans ce

qui serait désormais un grenier, ou pour nettoyer le sol et les vitres, elle ne

permettait pas d'en faire une pièce à vivre dès lors que l’accès était

fortement restreint. Ils ont en outre insisté sur le fait que la régularisation

de la situation consistait à rendre les mezzanines inhabitables, mais pas

inutilisables ou inaccessibles.

Le 14 février 2022, la municipalité a indiqué aux

constructeurs que les lamelles des brise-vues devraient être orientées de telle

manière à ce qu'il soit uniquement possible de voir le ciel. De surcroît, les

vitres devaient être opacifiées, par un filtre par exemple, et de plus amples

renseignements devaient être fournis quant aux matériaux de la balustrade. Elle

a ajouté qu'a priori une paroi fixe devrait être aménagée sur la presque

totalité de la ligne séparant la surface des mezzanines susceptible d'être

habitée de celle du grenier, seule une petite porte d'accès pouvant

éventuellement être tolérée pour permettre le nettoyage. La hauteur de la balustrade

devrait en outre être supérieure à 1 m.

Le 7 avril 2022, les constructeurs ont reproché à la

municipalité de poser des exigences excédant les éléments nécessaires pour rendre

les mezzanines inhabitables, en confondant inhabitabilité et inaccessibilité.

Il paraissait selon eux suffisant de rendre les mezzanines inhabitables au moyen

de brise-vues et de filtres opacifiants, sans qu'elles ne soient rendues

inaccessibles par une large balustrade. Ils proposaient ainsi de poser des

brise-vues avec lamelles orientées vers le bas et de réaliser un galandage

(cloison fixe) de 1.50 m de hauteur, d'un matériau à définir, comprenant un

petit portillon afin de délimiter la surface habitable de celle du grenier.

Le 18 mai 2022, la municipalité a répondu aux constructeurs

que comme évoqué clairement lors de la séance de novembre 2021, les lamelles

brise-vue devaient être orientées vers le haut de manière à ce que les

constructeurs n'aient pas de vue sur la parcelle voisine. S'agissant du

galandage, elle ne pourrait se prononcer que lorsqu'elle aurait obtenu plus de

précisions quant aux matériaux utilisés.

Le 11 juillet 2022, la municipalité a indiqué aux

constructeurs qu'elle était toujours dans l'attente de solutions correspondant

à ce qui avait été discuté, soit des brise-vues avec lamelles orientées vers le

haut, ainsi que de précisions sur le galandage (matériau, hauteur), qui devrait

être opaque.

Le 28 juillet 2022, les constructeurs ont signifié à

la municipalité que les brise-vues constituaient une proposition supplémentaire

qu'ils avaient présentée afin d'assurer l'inhabitabilité des mezzanines, qui

l'étaient déjà juridiquement, et qu'il n'avait jamais été prévu ni décidé que leurs

lamelles soient orientées vers le haut, exigence selon eux inutile et

disproportionnée. Ils ont à cet égard fait valoir qu'il n'était pas nécessaire qu'ils

n'aient plus de vue sur la parcelle voisine, étant donné que la vue n'était pas

un élément définissant l'habitabilité d'une pièce. Ils ont ajouté que les

voisins ne disposaient d'aucun droit à ne pas être vus des constructeurs, en

soulignant que tel était de toute manière déjà le cas par le biais des salons

et des terrasses des constructeurs. Ils ne voyaient en outre pas quelle serait

l'incidence du matériau utilisé pour le galandage, dont l'objectif était de

définir sur les mezzanines, par une séparation physique, une zone habitable et

une zone de stockage. Ils ont ainsi invité la municipalité à revenir sur sa

position.

E.

Par décision du 11 janvier 2023, la municipalité a signifié ce qui suit aux

constructeurs:

"Après

examen de l'ensemble du dossier et de vos propositions, la Municipalité a

décidé des deux mesures suivantes, qui correspondent pour l'essentiel à ce que

vous avez proposé, pour assurer le caractère inhabitable des mezzanines.

Premièrement, une cloison

fixe d'une hauteur de 1,50 mètre au moins, constituée de matériaux non translucides,

devra être aménagée en bordure de la mezzanine initialement autorisée en

octobre 2015. Cette cloison fixe pourra comprendre un petit portillon, d'une

largeur maximale de 1 mètre, permettant d'accéder à la surface initialement non

autorisée, qui peut être utilisée comme dépôt et non pas comme surface

habitable.

Secondement, les fenêtres

aménagées à l'étage des mezzanines, du côté Sud / Sud-Est de la construction

doivent être munies de filtres opacifiants et de brise-vues dont les lamelles

doivent être orientées vers le haut, de manière à ce que la surface concernée

soit peu éclairée et qu'il ne soit pas possible d'observer le voisinage.

Les deux mesures précitées devront

être réalisées dans un délai de 4 mois maximum à compter de la date à

partir de laquelle la présente décision sera devenue définitive et exécutoire."

F.

Par acte du 13 février 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu’est suffisante pour

assurer le caractère inhabitable des mezzanines la mise en place, en bordure des

mezzanines initialement autorisées en octobre 2015, d'une balustrade d'un

matériau translucide et d'une hauteur de 1.50 m, qui pourra comprendre un petit

portillon d'une largeur maximale de 1 m.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 avril

2023. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 25 mai 2023.

La municipalité a fait savoir le 20 juin 2023

qu'elle se référait à sa réponse.

Considérant en droit:

1.

Le refus de l'autorité

intimée de régulariser les modifications apportées aux étages des mezzanines

des villas A et B a été confirmé par la CDAP dans l'arrêt AC.2020.0078, qui est

entré en force sans avoir été contesté et qui, partant, ne peut plus être remis

en cause dans la présente procédure. L'objet du litige se limite ainsi à

l'ordre de remise en état signifié dans la décision attaquée du 11 janvier 2023.

Il s'ensuit que les recourants ne sauraient plus invoquer à ce stade le fait

que dans chaque villa l'escalier menant à la mezzanine, initialement prévu en

quart-tournant, a finalement été réalisé en escalier droit contre le mur, ni le

fait que cette circonstance n'a pas été prise en compte lors de l'inspection

locale du 17 novembre 2020 pour constater que l'espace initialement autorisé serait

plus grand que ce qui a été vu à l'audience. Si tant est que les intéressés

entendaient compléter le procès-verbal d'audience sur ce point, il leur aurait

appartenu de le faire dans le cadre de la procédure AC.2020.0078 lorsqu'ils en

ont eu l'opportunité, respectivement de contester cet arrêt devant l'autorité

de recours, ce qu'ils n'ont pas fait.

2.

a) aa) Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la

municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et règlementaires. La municipalité n'a pas un pouvoir

discrétionnaire d'ordonner ou non la remise en état: quand les conditions de

l'art. 105 LATC sont remplies, elle a l'obligation de le faire (CDAP

AC.2021.0306 du 1er novembre 2022 consid. 3a/bb; AC.2021.0138

du 28 octobre 2022 consid. 10a).

bb) Lorsqu'une construction déjà réalisée

contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a

posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée, ni

que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli. Il convient à ce stade

d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la

protection de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins

incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid. 4.2.1).

D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soit pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111

Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248

consid. 4b; TF 1C_6/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (TF 1C_6/2021

précité consid. 3.1; CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3b).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher

d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre

l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas

trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est

requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à

ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si

l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir,

parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe

de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours,

si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher

quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une

situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de

l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2022.0257 du 26 juin 2023 consid. 7a; AC.2021.0138

précité consid. 10a; AC.2021.0180 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).

b) En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en

prolongeant sans autorisation la dalle de l'étage des mezzanines dans les

villas A et B, les recourants, respectivement leur architecte ont placé

l'autorité intimée devant le fait accompli, quoi qu'ils en disent. Si l’architecte des recourants a certes annoncé en

juillet 2018 à la commune qu’il envisageait d’agrandir les mezzanines des

villas A et B et qu’il a transmis le 7 août 2018 un dossier d’exécution à

l’autorité intimée, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas attendu

l’autorisation expresse de l’autorité compétente pour procéder à ces

modifications. En tout état de cause, il ne pouvait pas considérer le silence

(éventuel) de l’autorité intimée comme une acceptation tacite des changements

envisagés. L’autorité intimée lui a d’ailleurs expressément indiqué par

courrier électronique du 18 septembre 2018 la nécessité de procéder à une

enquête publique complémentaire. Le fait que ce courriel se serait "perdu"

dans la boîte de messagerie de l’architecte résulte à cet égard d’un problème

d’organisation de celui-ci, qui est imputable aux recourants. La bonne foi de

ces derniers ne saurait ainsi être retenue et il n'y a partant aucun motif de

déroger au principe selon lequel ils devaient s'attendre

à ce que l'autorité intimée se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que de leur éviter des inconvénients (cf. consid. 2a/bb

ci-dessus).

Pour ce qui est de

la pesée des intérêts en présence, on relève que la dérogation à la règle

n’apparaît pas mineure puisqu’elle concerne un dépassement important de la

surface brute utile de plancher admissible. Or, les prescriptions en matière

d’IUS, lesquelles ont pour but essentiel de limiter la densité des

habitations sur chaque parcelle, revêtent des fonctions importantes

d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dès lors que la limitation de la

densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme

urbaine d'un quartier donné, et permet aussi de définir ou de maintenir les

caractéristiques du tissu bâti. Il s'agit là d'un intérêt public important qui

l'emporte sur l'intérêt privé des recourants au maintien des surfaces

habitables excédentaires (cf. en ce sens CDAP AC.2022.0257 précité consid. 7c;

AC.2018.0096 du 18 mars 2019 consid. 5b), cela d'autant plus que

l’agrandissement de l’étage des mezzanines dans les villas A et B ne semble justifié

par aucune circonstance objective mais paraît au contraire relever de motifs de

pure convenance.

Partant, il convient de confirmer, sur le principe,

l’ordre de remise en état, ce que les recourants ne contestent pas, proposant

eux-mêmes diverses mesures.

c) S’il est admis que les étages des mezzanines dans

les villas A et B ne peuvent être maintenus dans leur configuration actuelle

pour les motifs exposés ci-dessus, il s’impose néanmoins d’examiner,

conformément à la jurisprudence et sous l’angle de la proportionnalité, si une

autre solution moins incisive que celle préconisée par l’autorité intimée

pourrait être envisagée tout en permettant d’atteindre le but recherché, soit

garantir l’inhabitabilité des étages des mezzanines.

aa) L'ordre de remise en état contenu dans la

décision attaquée exige deux mesures pour assurer le caractère inhabitable des

mezzanines. Il s'agit en premier lieu de l'installation, en bordure de la

surface des mezzanines telles qu'admises en 2015, d'une cloison fixe d'une hauteur

minimale de 1.50 m, non translucide, qui pourra comprendre un portillon d'une

largeur maximale de 1 m pour accéder à la surface non autorisée pouvant être

utilisée comme dépôt. En second lieu, l'autorité intimée exige la pose, sur les

fenêtres aménagées au Sud/Sud-Est à l'étage des mezzanines, de filtres

opacifiants et de brise-vues dont les lamelles doivent être orientées vers le

haut, de manière à ce que la surface concernée soit peu éclairée et qu'il ne

soit pas possible d'observer le voisinage.

bb) Les recourants soutiennent que ces mesures vont

au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le caractère inhabitable des

mezzanines. S'ils admettent le principe de devoir délimiter la surface

autorisée des mezzanines par l'installation d'une cloison, ils estiment en

revanche inutile et arbitraire d'exiger que celle-ci soit constituée de

matériaux non translucides, en relevant d'une part que le caractère habitable

d'une pièce ne dépend pas de la transparence ou de l'opacité d'un de ses côtés,

d'autre part que le projet autorisé en 2015 validait un certain éclairage de

l'étage des mezzanines. Pour ce qui est de la hauteur de cette cloison, ils ont

tout d'abord conclu dans leur recours à ce que celle-ci s'élève à 1.50 m (soit la

hauteur minimale exigée par l'autorité intimée), mais ont ensuite fait valoir dans

leurs observations complémentaires qu'une hauteur de 1.10 m suffirait pour

considérer que la cloison ne sera pas aisément franchissable, en expliquant que

cette hauteur correspond à celle du garde-corps de l'escalier et qu'une hauteur

supérieure créerait une "esthétique incohérente et hideuse".

Ils qualifient également d'inutile et de disproportionnée l'exigence d’installer

des brise-vues et des filtres opacifiants sur les fenêtres au Sud, en indiquant

que le fait que les mezzanines bénéficient ou non d'un large éclairage est sans

pertinence dans la mesure où c'est uniquement en raison de l’augmentation de

leur surface qu'elles ont été qualifiées d’habitables, seul aspect sur lequel

il y aurait lieu d'agir. Ils se plaignent également du fait qu'une telle mesure

influerait aussi sur l'éclairage de la surface des mezzanines autorisée. Ils

ajoutent qu'on ne verrait pas en quoi l'opacification des fenêtres rendrait les

mezzanines conformes. Finalement, ils allèguent que si des brise-vues devaient

tout de même être exigés, il n'y aurait aucun sens à ce que leurs lamelles

soient orientées vers le haut, puisque cela favoriserait la projection d'eau

sur les fenêtres, qui devraient être plus fréquemment nettoyées, de même que

cela permettrait à la lumière du soleil d'entrer plus facilement, alors que

cette mesure est censée limiter l'éclairage de l'étage des mezzanines. Soulignant

que le projet autorisé en 2015 permettait déjà d'apercevoir les voisins depuis

les mezzanines, ils font valoir que le voisinage ne dispose de toute manière d'aucun

droit à ne pas être vu.

L'autorité intimée indique que la démolition de la

partie de la dalle des mezzanines ajoutée sans droit aurait constitué la mesure

la plus incisive envisageable, mais que, soucieuse de respecter le principe de

proportionnalité, elle a opté pour une autre solution s'inspirant des

propositions émises à l'audience du 17 novembre 2020 ainsi que par les

recourants. Elle estime avoir été très modérée dans le choix de la mesure

ordonnée par rapport à celle suggérée à l'audience, consistant à poser un

galandage opaque jusqu'en toiture avec uniquement le percement d’une fenêtre. Elle expose que l'ordre que la cloison soit réalisée

dans un matériau non translucide présente un intérêt évident dans la mesure où une

réduction de la luminosité dans les mezzanines s'avère indispensable pour

diminuer le caractère habitable de l’étage agrandi sans droit. Elle ajoute que

la seconde mesure nécessaire pour assurer le caractère inhabitable des

mezzanines, qui consiste à munir les fenêtres au Sud de filtres opacifiants et de

brise-vues avec lamelles orientées vers le bas, a pour double objectif que la

surface concernée soit peu éclairée et qu'il soit impossible d'observer le

voisinage. Quant au fait que les mesures d'obscurcissement influeront aussi sur

la partie autorisée des mezzanines, elle relève avoir écarté l'option d'un

galandage opaque jusqu'en toiture, qui aurait engendré un obscurcissement total

de la surface admise des mezzanines.

d) En l'occurrence,

la première des mesures ordonnées par l'autorité intimée consistant à installer

une cloison en bordure de la partie autorisée de la mezzanine répond à

l'objectif poursuivi par la remise en état, à savoir garantir l'inhabitabilité

de l'étage des mezzanines dans les villas A et B. Cet aménagement permet en

effet de délimiter clairement la surface de la mezzanine initialement autorisée

par rapport à la partie de la dalle prolongée sans droit. A cet égard, le fait

pour l'autorité intimée d'avoir exigé que cette cloison présente une hauteur

minimale de 1.50 m et qu'elle soit réalisée dans des matériaux opaques ne prête

pas le flanc à la critique et respecte le principe de proportionnalité. Une

telle configuration permet de démarquer distinctement les deux espaces au plan

visuel, objectif qui ne pourrait pas être atteint à satisfaction avec

l'utilisation de matériaux translucides, comme un vitrage par exemple. La hauteur

de 1.50 m correspond du reste à celle que les recourants avaient eux-mêmes

proposée dans le cadre de leurs échanges avec l'autorité intimée (cf. plans

joints à leur courrier du 7 avril 2022) et qu'ils ont expressément reprise dans

les conclusions de leur recours. Une cloison d'une hauteur de 1.10 m comme suggérée

dans leurs observations complémentaires apparaît en tous les cas insuffisante

pour remplir l'objectif visé, étant souligné que le motif d'ordre esthétique invoqué,

à savoir une uniformité avec la hauteur du garde-corps de l'escalier, n’est pas

convaincant. On rappelle que la partie non autorisée des mezzanines demeurera de

toute manière accessible, l'autorité intimée ayant admis que puisse être

intégré dans la cloison un portillon d'une largeur maximale de 1 m, permettant

l'utilisation de cette surface à titre de dépôt (cf. décision attaquée).

e) Afin de garantir

l'inhabitabilité de l'étage des mezzanines, il apparaît également admissible

d'agir sur l'éclairage de la surface agrandie sans droit, quoi qu'en disent les

recourants. Il convient en effet de garder à l'esprit que l'autorité intimée a renoncé

à exiger la démolition de la partie de la dalle prolongée sans autorisation, tenant

ainsi compte des préoccupations des intéressés qui avaient indiqué qu'une telle

mesure aurait de très lourdes conséquences pour eux (cf. p.-v. d'audience du 17

novembre 2020). De même, elle a renoncé à ordonner un galandage plein jusqu'en

toiture qui aurait eu pour effet de condamner toute utilisation de cette partie

de l'étage. Dans ces conditions, il s'avère à tout le moins nécessaire, pour

parvenir au but d'intérêt public recherché, de diminuer dans une mesure

suffisante l'éclairage qui serait susceptible de permettre l'usage de cette

surface litigieuse à des fins d'habitation. A cet égard, la mesure

complémentaire ordonnée par l'autorité intimée tendant à poser des filtres

opacifiants sur la partie des fenêtres au Sud éclairant l'étage des mezzanines dans

les villas A et B apparaît proportionnée et peut être confirmée. On ne voit en

effet pas quelle autre mesure moins incisive aurait pu être prononcée pour

obtenir le rétablissement d'une situation conforme au droit. La réduction significative

de la luminosité qui en découlera aura pour conséquence que les surfaces non

autorisées par le permis de construire, situées directement derrière ces

fenêtres, ne seront plus suffisamment éclairées pour être utilisées à des fins

d'habitation, au regard des exigences de l'art. 28 al. 1 du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), ce qui permettra de

rétablir le caractère inhabitable du niveau en question et, par conséquent,

l’absence de prise en considération de ce niveau dans le calcul de l’IUS.

Vu la configuration

de l'étage et l'emplacement des fenêtres, il est vrai que ce dispositif entrainera

des conséquences sur l'éclairage de la partie autorisée des mezzanines, lequel

sera moins favorable que celui résultant du projet tel qu'admis en 2015, comme

s'en plaignent les recourants. Il s'agit là cependant d'un inconvénient que

devront supporter ces derniers, qui n'ont précisément pas réalisé les travaux

tels que prévus par le permis qui leur a été octroyé en 2015 et qui n'entendent

pas démolir la partie de la dalle agrandie sans droit. La partie autorisée des

mezzanines continuera quoi qu'il en soit à bénéficier d'une lumière suffisante

dans le cadre de son usage à titre de surface non habitable grâce à la fenêtre

située en façade Nord de l'étage des mezzanines dans chacune des villas. Elle

profitera également, dans une moindre mesure, de la lumière qui pourra encore passer

au-dessus de la cloison à installer, qui ne s'élèvera pas jusqu'au plafond.

f) Pour ce qui est

de la dernière mesure ordonnée dans la décision attaquée, consistant à installer

des brise-vues sur ces mêmes

fenêtres au Sud, celle-ci ne saurait en revanche être confirmée. Une telle exigence

s'avère en effet disproportionnée sous l'angle de la nécessité et de la

proportionnalité au sens étroit pour ce qui concerne la question de l'éclairage,

lequel sera de fait déjà suffisamment réduit par la pose de filtres

opacifiants. De surcroît, en tant qu'elle aurait pour objectif – selon

l'autorité intimée – de limiter la vue depuis l'étage des mezzanines en

direction des voisins, cette mesure n'apparaît pas pertinente au regard du but

poursuivi par la remise en état, la problématique d'une vue sur le voisinage

étant sans incidence sur la question de l'habitabilité d'une pièce et, par

conséquent, sa prise en compte dans l’IUS. Il convient partant d'admettre le

recours sur ce point et d'annuler la décision querellée en tant qu'elle exige

la pose de brise-vues sur la partie des fenêtres au Sud éclairant l'étage des

mezzanines dans les villas A et B.

g) Pour le reste, les mesures de remise en état qui

devront être mises en œuvre à l'étage des mezzanines dans les villas A et B (installation

d'une cloison opaque de 1.50 m de hauteur avec portillon, pose de filtres

opacifiants sur les fenêtres au Sud) n'impliqueront pas de travaux importants

et n'occasionneront ainsi pas de frais excessifs aux recourants, si bien que la

décision attaquée s'avère sous cet angle conforme au principe de la

proportionnalité, ce que les intéressés ne contestent au demeurant pas.

h) A juste titre, les recourants ne remettent pas

non plus en cause le délai de quatre mois imparti par la décision entreprise

pour procéder à cette remise en état, lequel apparaît suffisant pour mener à

bien les mesures confirmées ci-dessus. Ce délai étant aujourd'hui échu, il

appartiendra à l'autorité intimée d'en fixer un nouveau aux recourants.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et que la décision attaquée doit être annulée en tant

qu'elle exige la pose de brise-vues sur les fenêtres aménagées du côté

Sud/Sud-Est à l'étage des mezzanines des villas A et B. Pour le reste, cette

décision est confirmée.

Vu le sort du

recours, les frais judiciaires seront mis principalement à la charge des

recourants et partiellement à la charge de la Commune de Trélex (art. 49 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits pour tenir

compte de ce qui précède, à la Commune de Trélex qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Trélex du 11 janvier 2023 est annulée

en tant qu'elle exige la pose de brise-vues sur les fenêtres aménagées du côté

Sud/Sud-Est à l'étage des mezzanines des villas A et B.

Cette décision est confirmée

pour le surplus.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à

raison de 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de A.________, B.________,

C.________ et D.________, débiteurs solidaires, et à raison de 500 (cinq cents)

francs à la charge de la Commune de Trélex.

IV.

A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Trélex une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.