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Décision

AC.2023.0052

CDAP - AC.2023.0052 - 2023-10-19 - A.________/Municipalité de Prangins, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction générale des immeubles et du patrimoine

19 octobre 2023Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 octobre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Prangins, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne.

Objet

permis de construire.

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Prangins du 17 janvier 2023 et décision de la DGMR du 6 septembre 2022

refusant la demande de permis de construire pour l'agrandissement de la villa

ECA 250 et la création d'un accès véhicule indépendant sur la parcelle 393

(CAMAC 204146).

A.

A.________ – société anonyme avec siège social à Prangins – est

propriétaire de la parcelle 393 du territoire de la commune de Prangins

(ci-après: la commune). Ce bien-fonds est colloqué en partie en zone de villas

arborisée (en son centre), en partie en zone de verdure (au sud-est) et en

partie en zone à arboriser (au nord-ouest) selon le plan des zones de la

commune (ci-après: PGA) et son règlement sur les constructions et l'aménagement

du territoire (ci-après: RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 9

décembre 1983. D'une surface de 3'582 m2, la parcelle 393 supporte

une maison de maître de 151 m2 (bâtiment ECA 249a) faisant l'objet

d'une note 2 au recensement architectural – soit un objet d'intérêt régional

pour lequel une mesure de protection est en principe requise –, inscrite à

l'inventaire des monuments méritant d'être conservés et sise entièrement en

zone de villas arborisée. Le bien-fonds comporte encore un bâtiment

d'habitation de 94 m2 (bâtiment ECA 250) ainsi qu'une dépendance de

32 m2 (bâtiment ECA 251) tous deux en zone de verdure. Enfin,

il comprend un couvert de 49 m2 (ECA 1070) et un couvert de 28

m2 (ECA 1606), tous deux en zone de villas arborisée. La parcelle

est longée par la route de Lausanne (route cantonale – DP 18) sur son côté nord-ouest

et par le lac Léman sur son côté sud-est (cf. extrait du plan, let. D infra).

Le bien-fonds se situe en outre dans le périmètre de

l'échappée dans l'environnement (EE) IX de l'ISOS établi pour la commune

voisine de Nyon.

B.

Selon la constructrice, au cours de l'année 2021, la Municipalité de

Prangins (ci-après: la municipalité) a autorisé la construction d'une piscine à

proximité de la maison de maître ECA 249a, au sud-est. A ce jour, cet ouvrage

est réalisé.

C.

Par la suite, divers contacts ont été pris avec le Service technique

intercommunal à Nyon et le Service de l'urbanisme de la commune, en vue de

transformer le bâtiment d'habitation ECA 250. Dans ce cadre, la gestion des

accès a soulevé des discussions particulières avec la commune et la Direction

générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR). A.________ entendait en

effet créer sur la route de Lausanne deux accès indépendants, l'un pour la

maison de maître ECA 249a, l'autre pour le bâtiment d'habitation ECA 250. Elle

indiquait: "l'objectif étant de créer deux lots séparés à

l'utilisation, nous avons besoin de pouvoir créer un nouvel accès indépendant".

Le 8 février 2022, la DGMR s'est exprimée ainsi:

"[...] Pour des questions d'équité de traitement et afin d'éviter

de créer un précédent qui appellerait le cas à se multiplier, notre réponse de

principe quant à la création d'un second accès à une parcelle depuis le DP

cantonal est négative.

[...]

il ne s'agit pas de déterminer si votre projet pourrait prétendre répondre aux

exigences légales en matière de visibilité ou de géométrie de l'aménagement [...]. La question qui nous importe est celle

engendrée par la multiplication des accès. En effet, l'esprit de la

réglementation en vigueur va dans le sens d'une mutualisation des accès (art.

33 al. 2 LRou), sachant que l'autorité pourrait même recommander ou imposer un

regroupement des accès riverains dans certaines circonstances.

Nous laissons

à la Commune le soin de se prononcer quant à l'ouverture du front de rue."

D.

Le 10 mars 2022, A.________ a requis un permis de construire (CAMAC

204146) portant sur l'agrandissement et la rénovation énergétique (Minergie) du

bâtiment d'habitation ECA 250 avec la création d'un accès véhicule indépendant,

de même que la construction de locaux techniques et la requalification des

aménagements extérieurs. Elle sollicitait également l'autorisation de démolir

les couverts ECA 1070 et 1606. Le dossier comportait un plan de situation de

géomètre du 8 mars 2022, ainsi que des plans d'architecte (comprenant un plan

de circulation et d'accès) du 7 mars 2022. Il s'agissait non seulement de

transformer le bâtiment ECA 250, mais également d'y adjoindre, accolée à

l'angle nord-ouest, en zone de villas arborisée, une nouvelle aile comportant

un rez (destiné à une chambre avec salle-de-bains et dressing) relié à la

partie principale par une liaison interne, et un sous-sol (destiné à une cave

et un local technique). Cette aile comporterait une surface de 8,20 m sur 6,30 m

(51,66 m2). Des petites constructions (poolhouse et local technique)

étaient en outre prévues sur le côté nord-est de la piscine. Le nouvel accès

véhicule destiné à desservir le bâtiment ECA 250 de manière indépendante serait

séparé de l'accès existant par un marronnier. Le projet, notamment l'aile

prévue, impliquait l'abattage de plusieurs arbres. L'on peut extraire du plan

de situation du 8 mars 2022 ce qui suit:

L'enquête publique est intervenue du 19 juillet au

18 août 2022, sans susciter d'opposition.

La synthèse CAMAC, négative, a été établie le 6 septembre

2022. La DGMR a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise en lien avec

le nouvel accès. Les deux habitations devaient utiliser un accès commun et les

aménagements extérieurs de la parcelle devaient être modifiés afin que la

visibilité satisfasse les normes applicables. Plus précisément, il ressort de

la synthèse ce qui suit:

La Direction générale de la mobilité et des routes,

Division Finances et Support (DGMR/FS) refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous :

Après consultation avec le voyer de l’arrondissement ouest, la division

Finances et support de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR-FS) a la même détermination que ce voyer.

La Direction générale de

la mobilité et des routes, Division Entretien - Division Entretien - Voyer

d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:

Le projet borde la Route de

Lausanne, route cantonale 1 B-P en localité. Il incombe aux autorités d'appliquer

les dispositions légales.

La loi sur les routes, art. 32 al.

1 précise que l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale est soumis à

l'autorisation du département. A l'alinéa suivant, les critères d'analyse sont

précisés. L'art. 5 al. 1 de la LRou indique que l'accès latéral aux routes

cantonales de base, telle la RC 1 B-P, est limité.

Au vu de ce qui précède, la

création de l'accès projeté est refusée. Les deux habitations utiliseront un

accès commun et les aménagements extérieurs de la parcelle sont modifiés afin

que la visibilité satisfasse la norme VSS 40273a. Pour ce faire, il y a lieu

d'appliquer la norme VSS 40050 ainsi que les art. 39 LRou et 8 à 10 de son

règlement d'application (RLRou).

Nous rappelons que les autorités

communales n’ont pas la compétence de déroger à la LRou et à son règlement

d'application, qui sont du droit cantonal supérieur. Si elles le font, elles

devront en assumer les éventuelles conséquences.

Par ailleurs, la Direction générale des immeubles et

du patrimoine (ci-après: DGIP) a formulé une remarque, dans les termes

suivants:

"La

Direction générale des immeubles et du patrimoine, La Direction de l'archéologie et du

patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS6) aurait

formulé la remarque suivante:

Le bâtiment concerné est situé aux

abords immédiats (même parcelle) d’un monument relevant de la surveillance

cantonale, le bâtiment ECA 249, recensé en note 2 et inscrit à l’inventaire au

sens des art. 15 à 24 LPrPCI.

Après examen du règlement des

constructions de la commune de Prangins, la DGIP-MS remarque que ce projet

intervient sur une dépendance qui ne semble pas déjà réglementaire si on se

tient au point 3.10 de la zone de verdure (ZVE) du règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire, qui autorise de façon

exceptionnelle la construction de petits bâtiments nécessaires à l’exploitation

du sol ou affectés aux loisirs et à la détente en plein air. La surface totale

de ces bâtiments ne peut pas excéder 40 m2 et leur hauteur à la

corniche ne peut pas être supérieure à 2.50 m mesurée à partir du terrain

naturel.

L’ISOS relève aussi cette parcelle

en tant qu'échappée dans l’environnement « Bande verte s’inscrivant entre

la rive du lac et la route cantonale, accès au port, quais, plage et espace de

promenade, entrecoupée au Nord et Sud de maisons de maître servant de

villégiature au 19e s, et de maisons individuelles, courant 20e s. ».

La DGIP-MS insiste sur le fait que

compte tenu du contexte à forte valeur patrimoniale, il est primordial de

veiller à la bonne intégration de l'édifice transformé et des aménagements

extérieurs doit être assurée. Cet édifice doit

rester une dépendance modeste par rapport à la maison de maître attenante

[souligné dans le texte]. Les choix de

la matérialité, des finitions et les teintes, doivent se faire dans ce sens et

une attention particulière sera portée lors de la réalisation pour ne pas

porter atteinte à la maison de maître et son environnement."

Pour aller dans le sens de la DGMR, A.________ a

proposé à la municipalité le 10 octobre 2022, selon des plans du 9 octobre

2022, deux variantes optant pour un accès unique, à savoir:

"- version 1: maintien de la

situation existante qui correspond à une situation acquise. En effet, la nature

des travaux envisagés ne change pas la fréquence d'utilisation de cet accès (l'allée réalisée depuis le bâtiment ECA 250

rejoignant l'accès existant à l'ouest).

- version 2: création d'une zone

tampon plus généreuse en faveur de l'accès sur route (l'accès existant étant supprimé et les deux allées se rejoignant en un

seul accès à l'est)."

Interpellée par la municipalité, la DGMR a indiqué

que la deuxième solution recevrait, sur le principe, un accueil favorable. Les

portails étaient à bonne distance du bord de la chaussée et permettaient à un

véhicule d'attendre dans la zone tampon sans gêner les usagers du domaine

public. La largeur du débouché était certes conséquente mais permettait à deux

véhicules de se croiser dans cette zone tampon, là aussi sans gêner les usagers

du domaine public. Il restait la question de la visibilité au droit de ce

débouché. Le document soumis ne permettait pas de constater la conformité du

projet aux dispositions légales.

E.

Par décision du 17 janvier 2023, la municipalité a refusé la délivrance

du permis de construire en raison, d'une part, du refus de l'autorisation

spéciale par la DGMR, d'autre part de l'impact esthétique négatif du projet sur

la maison de maître ECA 249a et, enfin, de l'implantation en zone de verdure du

bâtiment ECA 250.

S'agissant de l'esthétique, la municipalité relevait

que le projet conserverait certes la structure existante, mais qu'il adopterait

un autre style architectural et s'identifierait à une nouvelle construction.

L'ajout d'une aile augmenterait encore l'impact du bâtiment. La lecture et la

volumétrie du bâtiment existant seraient complétement modifiées et ne

correspondraient plus à la notion de dépendance modeste par rapport à la maison

de maître érigée sur la propriété. Toute l'esthétique du bâtiment existant

serait modifiée, en raison des éléments suivants:

"- lecture extérieure d'une villa contemporaine;

-

modification de la volumétrie de la toiture;

-

modifications de la majorité des fenêtres;

- percements de la façade pour création de trois loggias (rez +

étage)."

Quant à la conformité à la zone, la municipalité

soulignait que le bâtiment ECA 250 existant était déjà contraire à la zone

de verdure et que les modifications apportées ne feraient qu'aggraver la

situation.

F.

Agissant le 15 février 2023 sous la plume de son mandataire, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision municipale du 17 janvier 2023

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que les autorisations sollicitées sont

accordées, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La DGMR a déposé ses déterminations le 8 mars 2023,

concluant au rejet du recours. Reprenant la teneur de sa décision, elle ajoutait

que selon l'art. 33 al. 2 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

BLV 725.01), lorsque la sécurité du trafic l'exige, l'autorité peut imposer un

regroupement des accès privés, conformément au principe de mutualisation des

accès. En ce sens, la DGMR exposait qu'un second accès n'était pas

indispensable aux besoins du bien-fonds et qu'il était ainsi contraire aux

principes de fluidité et de sécurité du trafic.

La municipalité a communiqué sa réponse le 8 mars

2023, concluant au rejet du recours. S'agissant

de l'accès, elle a renvoyé aux déterminations de la DGMR.

La DGIP n'a pas fait usage de la faculté de se

déterminer qui lui avait été accordée.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

23 mai 2023. Elle reprochait à la DGMR de ne pas s'être exprimée sur le plan du

7 mars 2022, ni sur les alternatives présentées le 9 octobre 2022. La

recourante soumettait encore une nouvelle proposition d'accès, selon un plan du

25 avril 2023 (modifié le 2 mai 2023, pièce 6) et requérait des mesures

d'instruction.

Le 11 juillet 2023 – suite aux avis de la juge

instructrice selon lesquels il ne serait pas donné suite aux réquisitions

d'instruction –, la recourante a spontanément produit un lot de photographies

prises sur la parcelle 393.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, la recourante est propriétaire de la parcelle concernée

et dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

a) La recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

aa) La procédure devant la CDAP est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références

citées).

bb) Le dossier de la procédure (comprenant des plans

détaillés, des comparaisons entre la construction actuelle et le projet - en 3D

- de même que de nombreuses photographies de la parcelle et des différents

bâtiments existants) est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans

de statuer en toute connaissance de cause. Une inspection locale, telle que

requise par la recourante ne se justifie dès lors pas. Il n'en résulte pas de

violation du droit d'être entendu de la recourante (TF 1C_243/2013 du 27

septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références).

b) S'agissant des accès, à l'occasion de son mémoire

complémentaire du 23 mai 2023, la recourante a produit un plan supplémentaire du

25 avril 2023 (modifié le 2 mai 2023) concernant une nouvelle proposition pour

un chemin d'accès. Elle requiert de la Cour, toujours à titre de mesure

d'instruction, qu'elle exige de la municipalité et de la DGMR qu'elles se

prononcent sur ce plan. Elle demande également l'audition de l'ingénieur civil

à l'origine des plans. Compte tenu de l'issue du recours, ces mesures

d'instruction apparaissent d'emblée inutiles (voir consid. 5 infra).

3.

La municipalité considère que le projet est contraire aux principes

d'esthétique prévus par les art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 7.1

RPGA.

a) aa) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art.

86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,

de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid.

6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas

s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3

et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du

22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC. 2022.0032 du 20 juin

2023 consid. 7a/aa; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les

références).

Les communes jouissent d'une autonomie maintes fois

reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur

territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 50 al.

1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid.

4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) retient également que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui

leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à

l'accomplissement de leurs tâches.

bb) A Prangins, l'esthétisme des constructions est

régi par l'art. 7.1 RPGA lequel prévoit:

"La Municipalité prend toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances.

Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou

leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre

l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte

à l'environnement sont interdits."

cc) La protection du patrimoine bâti est également assurée

par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel

immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le

patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2).

A teneur de l'art. 15 al. 1 LPrPCI, sont inscrits à

l'inventaire, les objets définis à l'art. 3 méritant d'être protégés qui

nécessitent une surveillance du département. Selon l'art. 20 LPrPCI, sauf

décision contraire, l'inscription à l'inventaire s'étend à l'ensemble de

l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan

accompagnant l'inscription à l'inventaire délimite l'aire géographique

d'application de la décision.

dd) Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la

parcelle se situe dans les limites de "l'échappée dans l'environnement"

(EE) IX de l'ISOS établi pour la commune voisine de Nyon, ainsi décrite:

"Bande verte

s'inscrivant entre la rive du lac et la route cantonale, accès au port, quais,

plage et espace de promenade, entrecoupée au N et au S de maisons de maître

servant de villégiature au 19e s, et de maisons individuelles,

courant 20e s."

Cette échappée bénéficie d'une

catégorie d'inventaire *ab*, la catégorie *a* désignant une partie

indispensable du site construit et la catégorie *b* une partie sensible pour l'image

du site. Elle est soumise à un objectif de sauvegarde *a*, préconisant la

sauvegarde du paysage ou des espaces vacants.

b) En l'espèce, le projet prévoit la rénovation

complète (y compris l'extérieur) du bâtiment ECA 250 ainsi que son

agrandissement. Le bâtiment ECA 250 a été construit dans une forme

architecturale simple, de base rectangulaire, perpendiculaire à la rive.

Surmonté d’une toiture à deux pans, il comporte un étage sur rez, la partie

haute du pignon sud-est étant recouverte de lattes de bois. Le projet prévoit

d'en modifier fortement la structure, l'esthétisme et le volume, en intervenant

sur l’organisation intérieure, les ouvertures en façades et la toiture

existante, et en y adjoignant une aile qui abritera une chambre, une salle-de-bains

et un dressing au rez-de-chaussée, ainsi qu'un local technique et une cave en

sous-sol, accessibles par un escalier intérieur et par un escalier excavé en

façade nord-est. Accolée à l’angle ouest du bâtiment ECA 250, cette nouvelle

aile sera située dans la zone de villas arborisée, se rapprochant de la maison

de maître ECA 249a en note 2 inscrite à l'inventaire. Sa surface d’environ

51 m2 augmentera celle du bâtiment de 94 m2 à

environ 145 m2.

Au plan architectural, la rénovation impliquera des

interventions importantes au niveau des ouvertures, avec la création de quatre

nouvelles baies vitrées de grandes dimensions (variant entre 275 x 250 cm et

440 x 250 cm), la modification des fenêtres existantes au rez et à l’étage

(certaines étant supprimées, d’autres agrandies) et la création d'une loggia.

Les façades seront crépies de blanc et les volets seront remplacés par des

stores. Le toit à deux pans fera place à une toiture à quatre pans, ce qui

entraînera la disparition du pignon en façade sud-est et de son lattage de

bois; l’annexe sera dotée d’un toit distinct, également à quatre pans. Le

bâtiment ECA 250 passera ainsi d'une apparence de pavillon lacustre de forme

simple et relativement discrète à celui de duplex d'habitation moderne en forme

de "L". Par ailleurs, l'inscription à l'inventaire du bâtiment ECA

249a mentionne "INV du 11.02.2002 sur L'ENSEMBLE"; ainsi,

selon l'art. 20 LPrPCI, la protection offerte par l'inscription à l'inventaire

doit également s'étendre à la parcelle 393 dans son ensemble. Dans cette ligne,

comme l'a relevé expressément la DGIP, le bâtiment ECA 250 "doit rester

une dépendance modeste par rapport à la maison de maître attenante".

Il ne doit ni altérer ni éclipser la maison de maître par une architecture

rompant de manière disharmonieuse avec l'existant ou par un gabarit excessif.

Or, en l'espèce, le projet s'étendra sur une surface de 145 m2,

quasiment identique à celle de la maison de maître, de 151 m2. En

outre, tel que conçu, son langage architectural moderne porte atteinte à

l'identité de la maison de maître sise à proximité. Le déséquilibre de

l'ensemble s'avère d'autant plus dommageable que les bâtiments sont implantés

de manière particulièrement proche du bord du lac Léman, à savoir à environ 45

m pour la maison de maître, respectivement à environ 15 m pour le bâtiment ECA

250, sans obstacle visuel autre que deux arbres isolés le long de la rive. En

outre, des arbres seront abattus pour permettre en particulier l'édification

des ouvrages liés à la piscine ainsi que la nouvelle aile. Sur ce point, c'est

en vain que la recourante soutient que le bâtiment litigieux serait subtilement

disposé dans un écrin de verdure qui le distinguerait et le cacherait de la

maison de maître (cf. ch. 30 du mémoire de recours).

Il résulterait dès lors du projet proposé par la

constructrice une cohabitation mal maîtrisée entre deux édifices dont le

caractère architectural et l'esthétique sont diamétralement opposés,

enlaidissant ainsi tant la maison de maître, en note 2, que la parcelle située

en zone de villas arborisée, en zone de verdure et dans le périmètre de

l’échappée dans l’environnement de l’ISOS.

La municipalité n'a par conséquent pas abusé de sa

grande marge d'appréciation en considérant que la transformation voulue ne

pouvait pas être autorisée tant sous l'angle de l'esthétisme que sous celui de

la protection du patrimoine immobilier.

4.

La municipalité a également refusé le permis de construire sollicité en

considérant que le projet de transformation du bâtiment ECA 250, à ce jour entièrement

en zone de verdure, ne respectait pas l'art. 3.10 RPGA:

"3.10. La zone de verdure (ZVE) assure la sauvegarde

de sites et réserve des dégagements. Cette zone n'est pas constructible.

Toutefois, la Municipalité peut autoriser de façon exceptionnelle la

construction de petits bâtiments nécessaires à l'exploitation du sol ou

affectés aux loisirs et à la détente en plein air. La surface totale de ces

bâtiments ne peut pas excéder 40 m2. Leur hauteur à la corniche ne

peut pas être supérieure à 2.50 m mesurée à partir du terrain naturel".

a) Il n'est pas contesté que le bâtiment ECA 250

existant n'est pas conforme à la zone de verdure définie par l'art. 3.10 RPGA.

Il est en effet affecté à l'habitation - non pas à l'exploitation du sol, aux

loisirs ou à la détente -, qui plus est d'une surface de 94 m2, soit

de plus du double de la surface maximale de 40 m2, et d'une hauteur

à la corniche de 5,64 m, soit également de plus du double de la hauteur

réglementaire de 2,50 m.

Le bâtiment a toutefois été érigé avant l'entrée en

vigueur en 1983 du RPGA, de sorte qu'il bénéficie, sur le principe, de la

situation acquise consacrée par l'art. 80 LATC.

Selon cette disposition, les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (al. 2).

b) La question de savoir si les travaux consistent

en une transformation ou à une démolition/reconstruction, respectivement si les

autres conditions posées par l'al. 2 de l'art. 80 LATC sont remplies, souffre

de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté.

5.

Enfin, la recourante s'en prend au refus de la DGMR d'accorder

l'autorisation spéciale relative aux accès sur la route de Lausanne.

Les autorisations spéciales cantonales présentent un

caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande

de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une

procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses

autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier, une

autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet

déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment si le

constructeur laisse le permis communal se périmer (CDAP AC.2007.0090 du 26

novembre 2007 consid. 8; AC.2004.0255 du 31 octobre 2005 consid. 1a), ou si le

permis de construire est de toute façon refusé ou annulé pour d'autres motifs (cf.

art. 120 ss LATC).

Compte tenu de l'issue du recours, il est de même

inutile d'analyser le refus de la DGMR d'autoriser la création de l'accès sur

la route de Lausanne sur la base du plan du 7 mars 2022 mis à l'enquête

publique, encore moins selon les variantes présentées ensuite. En effet, en cas

de dépôt d'un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA 250, la DGMR

devra de toute façon rendre une nouvelle décision, susceptible de recours.

6.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause

(art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle versera en

outre des dépens à la commune qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art.

55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Prangins du 17 janvier 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à la Commune de Prangins un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2023

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.