AC.2023.0053
CDAP - AC.2023.0053 - 2024-03-15 - A._____, B._____/Municipalité de Cugy, Direction générale de l'environnement (DGE)
15 mars 2024Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Victor
Desarnaulds et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
représentés par Me Laura EMONET, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cugy, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Cugy du 18 janvier 2023, refusant l'octroi d'un permis de
construire visant à étendre les horaires d'ouverture d'une station de lavage
sise sur la parcelle n° 861 de la commune de Cugy (CAMAC 218173).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) sont copropriétaires
de la parcelle n° 861 de la Commune de Cugy. Cette parcelle, non-cadastrée,
sise à la route de Montheron, entre les numéros 2 et 4, présente une superficie
totale de 2'400 m2; elle est affectée en zone artisanale et
industrielle, au sens des art. 15 ss du règlement communal général sur
l'aménagement du territoire et les constructions de Cugy (ci-après: le RGATC).
Le degré de sensibilité au bruit III est attribué à cette zone (art. 15.9 RGATC).
Cette parcelle, qui supporte un garage (n° ECA 428)
et une station de lavage, jouxte à l'est la parcelle n° 613 sur laquelle se
trouve un local de dépôt et au-dessus duquel se situe un appartement. Au sud,
elle est longée par la route cantonale, qui la sépare d'une zone d'habitation
de moyenne densité, sur laquelle se trouve des immeubles d'habitations. Le
degré de sensibilité au bruit II est attribué à cette zone (art. 13.7 RGATC).
B.
Au cours de l'année 2018, A.________ et B.________ ont mis à l'enquête
un projet de construction d'une station de lavage de voitures. Un permis de
construire a été délivré le 18 décembre 2018 (n° CAMAC 176'822). Celui-ci était
toutefois conditionné à la construction d'un mur anti-bruit d'une hauteur de
deux mètres du côté de la parcelle n° 613 en limite de propriété, à la
réalisation d'une étude acoustique sur toutes les installations de lavage et
d'aspirateurs avant la mise en exploitation. Il était également prévu que cette
station de lavage respecte des horaires d'ouvertures, soit du lundi au vendredi
de 7h à 19h, le samedi de 7h à 17h, et qu'elle reste fermée le dimanche, de
même que les jours fériés. A.________ et B.________ n'ont pas contesté ces
conditions.
Trois rapports d'étude acoustique ont été établis
par le bureau d'Silence acoustique SA, respectivement les 25 février, 22 mars
et 9 mai 2022. Le permis d'utiliser a été délivré le 5 septembre 2022.
C.
Le 13 octobre 2022, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire, tendant à une modification des horaires
d'ouverture de la station de lavage de voitures, selon les modalités suivantes:
du lundi au vendredi de 7h à 22h; le samedi de 7h à 19h; le dimanche et les
jours fériés de 9h à 17h.
Cette modification a été mise à l'enquête publique
du 19 novembre au 18 décembre 2022 et a suscité plusieurs oppositions.
Le 8 décembre 2022, la synthèse CAMAC (n° 218173) a
été établie. La Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a
préavisé favorablement le projet en relevant que, selon le rapport acoustique
du 9 mai 2022, en tenant compte des nouveaux horaires d'exploitation, les
valeurs de planification étaient respectées pour les voisins sur la parcelle n°
613. La synthèse précise encore que les aspirateurs n'avaient pas été pris en
compte dans le rapport acoustique.
D.
Par décision du 18 janvier 2023, la Municipalité de Cugy (ci-après: la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en raison
notamment des nuisances sonores occasionnées par une extension importante des
horaires de la station de lavage et des aspirateurs, tant dans la soirée des
jours ouvrables que le samedi et le dimanche. La municipalité a estimé que
celles-ci n'apparaissaient pas souhaitables pour garantir la tranquillité et le
repos du voisinage direct. Elle a rappelé que son règlement de police communal
du 13 avril 2007 (ci-après: le RPC) visait, à ses art. 20 et 21, à éviter les
nuisances sonores.
E.
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision le 15 février
2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant, à titre principal, à
l'octroi du permis de construire et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la
décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée.
La DGE s'est déterminée le 7 mars 2023. La
municipalité a déposé sa réponse le 3 avril 2023 et a conclu au rejet du
recours.
A.________ et B.________ ont déposé une réplique le
14 juillet 2023 et ont notamment produit une nouvelle étude acoustique datée du
24 mai 2023. Cette écriture a été portée à la connaissance des autres parties
le 17 juillet 2023 pour information.
Considérant en droit
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Les recourants disposent de la qualité
pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en
leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par
celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées
par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour
le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_96/2019
du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les pièces au dossier,
qui comprennent notamment des plans ainsi que des rapports acoustiques, de même
que des photographies de l'endroit en question, permettent au tribunal de se
faire une idée complète et précise de la configuration des lieux. Ces pièces
apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute
connaissance de cause les moyens soulevés. En outre, la configuration de lieux
peut également être observée sur les images disponibles sur les sites Internet
de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Maps, qui
constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en
conséquence à une vision locale et à entendre les recourants, sans qu’il n’en
résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
3.
a) Tout d'abord, les recourants se prévalent de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon
eux, la demande d'extension des horaires est parfaitement conforme à cette loi
et à son ordonnance. Ils se basent en particulier sur les quatre rapports
acoustiques qu'ils ont fait réaliser pour établir que les valeurs limites
d'exposition prévues sont respectées pour une nouvelle installation fixe. Ils soulignent
également que cette conclusion a été reprise par la DGE dans la synthèse CAMAC.
Dans leur réplique du 14 juillet 2023, ils estiment toutefois, en se fondant
sur des vues aériennes et des plans, que leur station de lavage ne constitue
pas une nouvelle installation fixe mais une modification notable d'une
installation existante au sens de l'art. 8 al. 2 l'ordonnance du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), de sorte que les
valeurs seraient respectées avec une encore plus grande marge.
Les recourants rappellent encore avoir
pris des mesures pour limiter autant que possible les nuisances liées à
l'activité de la station de lavage, notamment en ayant placé les installations
les plus bruyantes loin de la parcelle n° 613. Ils ont également informé avoir érigé
un mur anti‑bruit de 4 m de hauteur le long de cette dernière parcelle, d'entente
avec le voisin.
b) Dans sa réponse, la municipalité a
critiqué l'expertise acoustique du 22 mars 2022, la considérant comme
insuffisante et incomplète. En particulier, cette étude n'aurait, à tort, pas
pris en compte le bruit des aspirateurs et se serait basée sur des horaires de
7h à 20h tous les jours de la semaine alors qu'en réalité, les nouveaux
horaires souhaités sont de 7h à 22h du lundi au vendredi, de 7h à 19h le samedi
et 9h à 17h le dimanche et les jours fériés. La municipalité estime que l'étude
acoustique ne peut ainsi refléter la réalité car les immissions sont bien plus
accentuées et perceptibles au vu de peu de trafic sur la route entre 20h et
22h. Selon la municipalité, la LPE n'est ainsi pas respectée en l'espèce.
c) Dans ses déterminations du 7 mars
2023, la DGE a rappelé que les niveaux d'évaluation déterminés dans le rapport
acoustique montraient un respect des valeurs de planification pour la période
diurne et nocturne.
d) Tant le bureau d'étude acoustique
mandaté par les recourants, que la DGE ont traité la station de lavage en
question comme une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2
al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Une telle
installation ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1
let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au
lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification
fixées au ch. 2 de l'annexe 6 de l'OPB. Pour une zone ayant le degré de
sensibilité au bruit de III, les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le
jour et de 50 dB(A) la nuit.
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;
cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures
préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let.
a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application
cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation
préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne
constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let.
a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation
imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le
projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur
l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la
lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB
pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose,
lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des
émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les
atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les
références citées).
e) En l'occurrence, à titre liminaire, le tribunal
constate que les pièces produites par les recourants ne permettent pas au
tribunal de retenir qu'une installation de lavage existait déjà avant l'entrée
en vigueur de la LPE en 1985 et que le projet des recourants devrait être
considéré comme une modification notable d'une installation fixe existante,
plutôt qu'une installation fixe nouvelle. En effet, il est impossible de
déduire de la vue aérienne de 1980 que le bâtiment sous le curseur comportait
effectivement une station de lavage. On ne peut rien tirer non plus du plan du
7 décembre 1978 de par son manque de clarté. En outre, le "plan dressé
pour enquête" du 6 avril 1984 ne correspond pas à l'emplacement actuel de
la station de lavage et ne permet ainsi pas de retenir qu'une station y ait
effectivement été construite. Il y a donc lieu de considérer que le projet vise
à modifier les horaires d'une installation fixe nouvelle (art. 8 al. 4 OPB).
f) La parcelle des recourants est située en zone de
degré de sensibilité au bruit III. Comme relevé ci-avant, les valeurs limites
de l'annexe 6 de l'OPB pour le type d'installation visé sont de 60 dB(A) pour
le jour (7h à 19h) et 50 dB(A) pour la nuit (19h à 7h). Selon le rapport du 22
mars 2022 du bureau d'Silence acoustique SA, les niveaux d'exposition au bruit ont
été évaluées, au droit de la fenêtre ouest du logement situé sur la parcelle n°
613, à 53 dB(A) pour le jour et 42 dB(A) pour la nuit. Ce rapport tenait compte
d'horaires d'ouverture de la station de lavage de 7h à 20h tous les jours. Dans
un second rapport du 9 mai 2022, ces valeurs ont été évaluées à 53 dB(A) pour
le jour et 45 dB(A) pour la nuit, en tenant compte des horaires d'ouverture
souhaités par les recourants, soit de 7h à 22h du lundi au vendredi, de 7h à
19h le samedi et de 9h à 17h le dimanche.
S'il est vrai que le bruit des aspirateurs n'avait
pas été pris en compte, la CDAP relève que, au cours de la présente procédure
de recours, les recourants ont produit un rapport d'acoustique du 23 mai 2023
qui parvient à la conclusion que le bruit des aspirateurs de la station de
lavage ne modifiait pas ces valeurs.
Par ailleurs, le rapport le plus ancien du 25
février 2022 établissait que, avant la construction de la paroi anti-bruit, les
niveaux d'exposition au bruit avaient été évaluées, au droit du logement situé
sur la parcelle n° 613, à 59 dB(A) pour le jour et 48 dB(A) pour la nuit, de
sorte que les valeurs de planifications étaient respectés avec une très faible
marge en tenant compte d'horaires d'ouvertures plus restreints que ceux
désormais souhaités.
Dès lors, ces quatre rapports arrivent à la
conclusion que le bruit généré par la station de lavage des recourants est
inférieur aux valeurs de planification.
g) Le tribunal ne peut suivre la municipalité lorsqu'elle
remet en cause l'expertise sur le bruit. Contrairement à ce qu'elle invoque
dans sa réponse du 3 avril 2023, la DGE s'est référée, dans la synthèse CAMAC,
au rapport du 9 mai 2022, lequel tenait bien compte des nouveaux horaires
souhaités. La DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en matière de
protection contre le bruit, a ainsi validé la méthode et les conclusions de
l'expert. La CDAP n'a donc pas de motifs de s'écarter des données retenues par
ce service spécialisé (cf., dans le même sens, CDAP AC.2022.0274 du 7 février
2023 consid. 3b). Par ailleurs, la municipalité n'a procédé à aucune mesure en
vue d'établir, cas échéant, une contre-expertise, et elle a même fait siennes
les conclusions du rapport d'acoustique du 22 mars 2022 dans un courrier
adressé au voisin habitant la parcelle n° 613 (cf. recours du 15 février
2023, pièce 17).
Dès lors, à l'instar de la DGE, le tribunal ne peut
que constater que la station de lavage respecte les valeurs de planification
et, par conséquent, les art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB en ce qui concerne la zone
en degré de sensibilité au bruit III. Comme il a été vu ci-dessus, cela
n'empêche cependant pas des limitations supplémentaires des émissions
conformément au principe de prévention (cf. 3d supra), comme cela avait
été le cas lors du premier permis de construire déjà.
h) Le tribunal relèvera toutefois que les différents
rapports d'études acoustiques produits ne tiennent pas compte des zones
voisines en degré de sensibilité au bruit II, soit en particulier les parcelles
au sud de la station de lavage. Au vu de la faible marge du respect des valeurs
calculées ci-dessus, il n'est pas exclu que celles-ci soient dépassées pour ces
parcelles. Cette question souffre toutefois de rester ouverte puisque le
recours doit être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
4.
Dans un second grief, les recourants soutiennent que la municipalité ne
pouvait pas invoquer son RPC pour s'opposer à l'extension des horaires. Ils
estiment que celui-ci ne règlemente pas spécifiquement les horaires d'ouverture
des stations de lavage et qu'il ne les limite pas. Dès lors, selon eux, la
règlementation du bruit prévue dans ce règlement ne concerne pas l'exploitation
d'une station de lavage et n'a pas de portée propre en ce qui concerne une telle
activité.
La municipalité conteste ce point de vue,
considérant, qu'elle pouvait faire application de son RPC pour refuser le
permis de construire, dans la mesure où la restriction d'horaires en cause vise
à préserver le repos nocturne et dominical. Sa décision ne peut donc être
considérée comme étant contraire au droit fédéral relatif à la protection de
l'environnement.
La DGE est d'avis que la commune, en application de
son règlement communal pouvait imposer des conditions d'exploitation plus
restrictives que celles indiquées dans son préavis dans le respect et au regard
de la LPE.
a) La question déterminante en l’occurrence est
celle du rapport existant entre les dispositions de la LPE susmentionnées,
d’une part, et celles des règles communales de police, qui visent également à
limiter des activités susceptibles de générer des nuisances sonores, d’autre
part. Dans le cas présent, le RPC, adopté par le Conseil communal le 22 février
2007 et approuvé par le Chef du Département des Institutions et des relations
extérieurs le 15 mars 2007, contient en particulier les dispositions suivantes:
" Art. 20 Lutte
contre le bruit – a) en général
Il est interdit de troubler la
tranquillité et le repos des voisins par l’emploi d’instruments ou d’appareils
sonores les jours de repos publics.
Les autres jours, après 22 heures
et avant 7 heures, l’emploi d’instruments de musique ou d’appareils diffuseurs
de son n’est permis que dans les habitations et pour autant que le bruit ne puisse
être perçu de l’extérieur de celles-ci.
L’utilisation
de tondeuses à gazon motorisées ou autres appareils bruyants est interdite
entre 12 heures et 13 heures ainsi que de 20 heures à 7 heures.
Art. 21 b) en particulier
Pendant les jours de repos public,
tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui et tous
travaux intérieurs et extérieurs bruyants et nauséabonds sont interdits.
Il est fait exception aux règles
qui précèdent pour:
a) les services publics;
b) les travaux qu’un accident, ou
la sécurité rendent urgents;
c) les travaux indispensables dans
les métiers qui exigent une exploitation continue;
d) la fabrication, la vente et le
transport à domicile des produits alimentaires destinés à l’alimentation
immédiate;
e) les soins à donner aux animaux
domestiques et les travaux indispensables aux cultures;
f) la protection et la rentrée des
récoltes en cas d’urgence. Les dispositions sur la police des spectacles et
celles qui réglementent les manifestations publiques sont réservées."
Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, le 1er
janvier 1985, et de l'OPB le 1er avril 1987, la protection des
personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le
bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les
règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances,
telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE;
ATF 118 Ib 590 consid. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c;
AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2b). Perdent en principe leur autonomie par
rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les dispositions
de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement
aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit
cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2; 1C_453/2007
du 10 mars 2008 consid. 7).
Il s'impose cependant de nuancer le principe selon
lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou
communal limitant quantitativement les nuisances. En effet, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que les dispositions de droit
cantonal gardaient une portée propre lorsqu'elles complétaient le droit fédéral
ou, dans la mesure autorisée, le renforçaient (ATF 117 Ib 147 consid. 2a; ATF
116 Ib 179 consid. 1b; TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4). Plus
précisément, le Tribunal fédéral a retenu que les dispositions de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives à la
protection contre le bruit n'excluaient pas l'application de prescriptions
cantonales ou communales destinées à protéger le repos nocturne ou dominical,
ou d'autres valeurs dites de police (TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4;
2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2; 1A.132/1999 du 25 janvier 2000
consid. 2b/bb). On peut également rappeler que dans la systématique de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, des mesures de limitation des
horaires d'ouverture d'une entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif,
indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la
base de l'art. 11 al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites
d'exposition au bruit ne sont pas dépassées, pour autant que cela soit
économiquement supportable (cf. consid. 3c supra).
Sur la base de ces considérations, le Tribunal
fédéral a retenu, dans une affaire qui concernait comme en l'espèce les
horaires d'ouverture d'une station de lavage de voitures, que la commune était
en principe habilitée à édicter une réglementation générale relative aux
horaires d'ouverture d'installations bruyantes dans le but de protéger le
voisinage, indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes
effectives. Dans le cas particulier, la décision litigieuse qui refusait une
demande d'extension des horaires d'ouverture de la station de lavage a dès lors
été considérée comme conforme à la loi sur la protection de l'environnement (TF
2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.6).
Dans un arrêt concernant la modification d'horaire
d'une station‑service, la Cour de céans avait retenu, que dans la mesure
où la restriction d'horaires en cause visait manifestement à préserver le repos
nocturne et dominical, elle pouvait se fonder à cet égard sur le règlement
communal de police de la commune concernée. Dès lors, la compétence de la
commune concernée avait également été reconnue et sa décision avait été
considérée comme conforme au droit fédéral relatif à la protection de
l'environnement (AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 2).
b) En l'espèce, l'art. 20 RPC, sous le
titre marginal "Lutte contre le bruit", interdit notamment les
tondeuses et les "autres appareils bruyants" de 12h à 13h, ainsi que
de 20h à 7h. L'art. 21 RPC prévoit quant à lui que, pendant les jours de repos
public, tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d'autrui et
tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants et nauséabonds sont interdits.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est pas indispensable
que la municipalité règle spécifiquement l'exploitation d'une station de lavage
pour conserver une portée propre, une règlementation générale relative aux
horaires d'ouverture d'installations bruyantes étant suffisante (cf. consid. 4a
supra). Dans cette optique, il ne fait aucun doute que les art. 20 et 21
RPC visent à protéger le repos nocturne et dominical en interdisant les
appareils bruyants pendant un horaire déterminé, soit notamment les
installations de lavage de voiture. Il est utile de relever que ces
dispositions sont formulées de manière similaire à celles du règlement qu'avait
eu à analyser la CDAP dans son arrêt AC.2013.0259 précité. Au demeurant et
contrairement à ce qu'allèguent les recourants, rien ne laisse penser, à la
lecture du RPC, que ces dispositions ne s'appliqueraient qu'aux personnes
privées et ne concerneraient pas les activités commerciales.
S'agissant ensuite des art. 110 à 113 du RPC
régissant les heures d'ouvertures des magasins, mentionnés par les recourants,
on peine à voir en quoi ils seraient pertinents dans le cas d'espèce. Ces
dispositions se trouvent sous le chapitre "VII. De la police du commerce,
du colportage et des métiers ambulants" alors que les art. 20 et 21 RPC se
trouvent sous le chapitre "II. De l'ordre, de la tranquillité publics et
des mœurs". Il est dès lors douteux que les art. 110 à 113 RPC visent le
même but que les art. 20 et 21 RPC et qu'ils prévoient des exceptions au repos
public protégés par ceux-ci. De telles exceptions sont d'ailleurs prévues à
l'art. 21 RPC et l'exploitation d'une station de lavage n'y figure pas.
Dès lors, dans la mesure où la restriction
d'horaires en cause vise manifestement à préserver le repos nocturne et
dominical, la municipalité pouvait se fonder à cet égard sur les art. 20 et 21
de son RPC.
c) Partant, la commune est fondée à prévoir des
limitations de nuisances sonores dans son règlement communal et à s'en
prévaloir pour s'opposer à l'extension des horaires d'ouverture de la station
de lavage des recourants. La compétence de la municipalité doit donc être
reconnue et sa décision ne saurait être considérée comme contraire au droit
fédéral relatif à la protection de l'environnement.
5.
Les recourants soutiennent encore que leur intérêt privé à exploiter
librement leur station de lavage l'emporte sur l'intérêt public à préserver les
alentours d'une faible augmentation de nuisances sonores, qui ne vont pas au-delà
des limites fixées par le droit fédéral.
La municipalité estime pour sa part que l'atteinte à
la liberté économique des recourants est licite et que ce grief doit être
rejeté.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique
est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27
al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les
arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois pas absolue. Les
restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées
par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et,
selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à
la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.;
ATF 136 I 1 consid. 5.1; 131 I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les
arrêts cités).
b) En l’occurrence, en tant qu'il limite les heures
d'ouverture de la station de lavage exploitée sur le bien-fonds des recourants,
le refus d'octroi du permis de construire porte atteinte à leur liberté
économique. Cette mesure ne peut dès lors être admise que si elle respecte les
principes précités. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la
décision entreprise ne pose pas de problème particulier du point de vue du
principe de la légalité. Le règlement communal de police, en particulier ses
art. 20 et 21, constitue à cet égard une base légale suffisante (cf. consid. 4b
supra). L'intérêt public poursuivi par la restriction d'horaires
litigieuse ne saurait davantage être remis en cause, la préservation du repos
nocturne ou dominical constituant à cet égard un objectif dont la poursuite est
légitime (cf., dans le même sens, AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 4b).
c) S'agissant du principe de la proportionnalité, le
tribunal retiendra ce qui suit.
aa) L'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst.; RS 101) prévoit que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt
public et être proportionnée au but visé. La jurisprudence en a déduit qu'une
mesure restrictive doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés
(règle de l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le
principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du
but visé : il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts
publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1;
138 I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2; 135 I 169 consid. 5.6).
bb) En l'espèce, il ne fait pas de doute que le
refus d'élargissement des horaires d'exploitation de la station de lavage est
apte en soi à préserver le repos nocturne et dominical des voisins. On ne voit
en outre pas d'autre mesure moins incisive qu'une limitation des horaires
d'exploitation à certaines périodes de la journée et les recourants n'en
mentionnent d'ailleurs aucune.
S'agissant de la règle de la proportionnalité au
sens étroit, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils avancent que le
bruit engendré par une station de lavage est identique à celui d'une
station-service. Les nuisances de ces deux installations ne sont en rien
comparables. La station de lavage implique un bruit considérable causé
principalement par les jets d’eau utilisés. Il n'en va pas de même d'une station-essence
dont les seules sources de bruit sont constituées par l'arrivée et le départ de
véhicules, par les claquements de portières, voire par d'éventuels bruits de
comportement (AC.2013.0259 du 4 mars 2014 consid. 4c bb). Bien que les
recourants semblent avoir pris des mesures pour limiter les nuisances sonores
de leur installation de lavage, elles ne sont pas réduites à néant et sont de
nature à troubler le repos nocturne et dominical des habitations voisines. Il y
a lieu de relever à ce propos que de nombreux voisins se sont opposés au
projet, en particulier sur la base des nuisances sonores engendrées. Si la
station de lavage se trouve effectivement en zone industrielle et artisanale, on
ne saurait admettre avec les recourants que les habitants des alentours doivent
s'attendre et composer avec des nuisances tard en soirée ou pendant les jours
de repos.
Concernant les recourants, il est clair qu'ils ont
également un intérêt économique à exploiter leur installation de lavage sur une
période plus vaste que celle dont ils bénéficient actuellement. Cela étant, il
n'apparaît pas excessif de limiter les horaires d'ouverture en soirée et
pendant la nuit, de même que les dimanches et les jours fériés. On relèvera
qu'ils continueront de pouvoir exploiter leurs installations pendant les
périodes prévues actuellement, comme ils le font déjà depuis plusieurs années.
Ainsi, l'intérêt public au repos nocturne et
dominical apparaît prépondérant à l'intérêt privé des recourants à pouvoir
élargir les horaires d'exploitation de leur station de lavage.
d) Partant, fondé sur ces développements, l'atteinte
à la liberté économique des recourants est licite.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 3'000 fr. est mis
solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 et art.
51 al. 2 LPA-VD).
L'autorité intimée qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la
charge des recourants solidairement (art. 55 al. 2 et 51 al. 2 sur renvoi de
l'art. 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 18 janvier 2023 par la Municipalité de Cugy est
confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité
de Cugy la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.