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Décision

AC.2023.0054

CDAP - AC.2023.0054 - 2024-03-22 - A.________/Municipalité de Mathod

22 mars 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck

et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Mathod,

représentée par Me John-David BURDET, avocat, à

Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Mathod du 18 janvier 2023 refusant l'autorisation de construire une

dépendance de jardin sur la parcelle n°63 (CAMAC n°218399).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 63 du registre foncier sur le territoire de la commune de

Mathod a une surface de 822 m2. Elle comporte un bâtiment agricole

(n° ECA 131) de 56 m2, un bâtiment d'habitation (n° ECA 132) avec affectation mixte de 249 m2,

un bâtiment sans affectation de 134 m2 (n° ECA 131) et un jardin de

489 m2. Une propriété par étage a été constituée sur cette parcelle.

A.________ est propriétaire en main commune avec B.________ du lot 2 constitué

d'un logement de 5 pièces (rez-de-chaussée et étage avec balcon) correspondant

à l'immeuble n° 63-2 du registre foncier. Une servitude d'usage de terrasse et

de jardin a été constituée en faveur de cet immeuble qui grève la parcelle de

base n° 63. Elle a la teneur suivante:

"Cette servitude s'exerce sur

le jardin, teinté en jaune sur le plan ci-joint. Elle permet au bénéficiaire

d'entretenir ces surfaces en terrasses et jardin d'agrément; le propriétaire du

lot favorisé entretient convenablement les surfaces qui lui sont réservées; il

veille à ce que ces lieux soient toujours parfaitement propres et libres de

tous dépôts pouvant nuire à l'esthétique de l'immeuble ou de ses abords. Le

bénéficiaire peut poser une clôture ou planter une haie autour de la surface de

jardin qui lui est réservée, après consultation préalable des autres

copropriétaires. Une clôture ou une haie ne pourra être aménagée sur la limite

entre deux jardins qu'avec l'accord des autres copropriétaires. Pour le

surplus, les dispositions du Code foncier rural et du règlement communal sur la

police des constructions sont applicables. Le bénéficiaire pourra librement et

aux conditions qu'il fixera, céder ses droits à ses ayants cause, lesquels

pourront transformer la servitude cédée en une servitude foncière, dont un ou

plusieurs lots de propriété par étages constitués seront fonds dominants. Il

est précisé que dite servitude pourra être cédée à des personnes étrangères à

dite propriété par étages; toutefois dans ce cas, elle devra rester personnelle

et ne pourra en aucun cas être transformée en servitude foncière. Le

bénéficiaire ou propriétaire du fonds dominant supportera tous les frais liés à

cette surface."

La parcelle n° 63 est contiguë à l'ouest à la

parcelle n° 62, propriété de C.________, sur laquelle un bâtiment d'habitation

est construit (n° ECA 130). Au nord, la parcelle n° 63 jouxte la parcelle n°

61, propriété d'D.________, sur laquelle se trouve également un bâtiment

d'habitation. La situation des parcelles se présente comme suit:

La parcelle n° 63 est colloquée en zone village

selon le plan général d'affectation et son règlement (RPGA), mis en vigueur les

14 décembre 2017 et 20 juin 2018.

B.

Durant l'été 2020, A.________ a déposé devant la Municipalité de Mathod

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une dépendance

de jardin, accolée au bâtiment existant n° 131, étant précisé que cette

construction était prévue sur la limite de propriété des parcelles nos

63 et n° 61, appartenant à D.________.

La municipalité a requis plusieurs modifications et

compléments auprès du constructeur. Le projet a ensuite été mis à l'enquête

publique du 10 juillet au 11 août 2021.

Il a suscité l'opposition des propriétaires des

parcelles nos 61 et 62 (respectivement D.________, ainsi que C.________

et son épouse) qui se plaignaient des effets de cette construction sur leurs

bien-fonds.

Par décision du 31 août 2021, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire au motif que le bâtiment projeté ne

pouvait pas être qualifié de dépendance de peu d'importance au sens des art. 69

RPGA et 39 du règlement d’application de la LATC du 1er janvier 1987

(RLATC; BLV 700.11.1) et qu'il ne pouvait donc pas prendre place dans les

espaces réglementaires.

C.

Le 5 décembre 2022, A.________, par

l'intermédiaire de son architecte, a déposé devant la municipalité une nouvelle

demande de permis de construire une dépendance de jardin d'une surface de 21.85

m2 pour une hauteur de 3 mètres, ainsi qu'une pompe à chaleur

air/eau dans le bâtiment existant n° 131 et la pose de panneaux solaires en

toiture de ce bâtiment ainsi que sur le toit du cabanon projeté. Le dossier contient

le formulaire de demande de permis de construire, un plan de situation établi

par un géomètre breveté et des plans d'architecte, du 15 novembre 2022. Ces

plans sont signés par A.________ et B.________ et comportent plusieurs

signatures pour la PPE. Il figure également au dossier le formulaire

d'attestation du respect des exigences légales de protection contre le bruit

pour pompe à chaleur air/eau. Selon les plans précités, le cabanon de jardin

viendrait s'implanter sur la limite entre les parcelles nos 61 et

63. Il est prévu d'aménager sur cette limite une clôture grillagée de 2 m de

haut qui s'étend également en partie sur la limite entre les parcelles nos

62 et 63.

D.

Par décision datée du 18 janvier 2023, prise lors de sa séance du 16

janvier 2023, la municipalité a refusé le projet au motif qu'il ne respectait

pas les art. 9 (distance aux limites) et 17 RPGA (espaces verts). Elle a

également relevé que les plans n'étaient pas signés par les propriétaires

voisins et qu'il manquait au dossier le "formulaire 45 ECA".

Il était par ailleurs mentionné ce qui suit:

"Nous restons dans l'attente de

votre retour quant à l'éventualité d'une mise à l'enquête publique.

Néanmoins, nous vous informons que la Municipalité n'accordera aucune

dérogation sur ce dossier."

E.

Par acte du 15 février 2023, A.________, par l'intermédiaire de son

avocat, a recouru contre la décision précitée du 18 janvier 2023 devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous

suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis

de construire est délivré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision et au renvoi de la cause à la municipalité "dans le sens des

considérants cantonaux à intervenir".

Dans sa réponse du 17 avril 2023, la municipalité,

représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens,

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle

fait notamment valoir que le projet de construction, qui implique une

dépendance susceptible de gêner les voisins et une pompe à chaleur air/eau,

nécessite une mise à l'enquête publique.

Le recourant, sous la plume de son avocat, a indiqué

le 3 mai 2023 qu'il s'opposait à la mise à l'enquête de son projet de cabanon

de jardin. En revanche, il ne s'oppose pas à la mise à l'enquête de la pompe à

chaleur air/eau ni des panneaux solaires en toiture.

F.

Par avis du 17 mai 2023, la juge instructrice, constatant que le recourant

A.________ est propriétaire en main commune de l’immeuble n° 63-2 B.________ et

qu'il s'agit-là d'un cas de consorité nécessaire, qui a pour corollaire que les

propriétaires doivent recourir conjointement, a imparti au recourant un délai

au 30 mai 2023 pour produire une déclaration écrite de B.________, portant

ratification du recours.

Le recourant a produit ladite déclaration, le 25 mai 2023.

Considérant en droit:

1.

Le recourant s'oppose à la mise à l'enquête publique de son projet de

cabanon de jardin, estimant qu'une dispense d'enquête devrait lui être

octroyée. Sur le fond, il conteste que son projet de cabanon ne soit pas

règlementaire. Il estime dès lors que la municipalité aurait dû délivrer

l'autorisation requise. En revanche, il ne s'oppose pas à la mise à l'enquête

publique des panneaux solaires et de la pompe à chaleur projetés.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente.

En droit cantonal, l’art. 103 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface

ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou

l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir

été autorisé.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

A teneur de l'art. 109 LATC, la demande de permis

est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai

durant lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au

greffe municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet

(al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un

journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que

sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le

propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu

d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination,

ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 3). Les art. 69 à 71 RLATC listent les éléments et indications qui

doivent être compris dans la demande de permis de construire.

b) Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du

28 février 2020 consid. 6, et les références citées).

c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d

al. 1, 1er tiret, RLATC dresse une liste exemplative de tels objets

pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de

stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules

motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à

l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou

collective de petites dimensions.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé à maintes reprises

que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet

n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt

digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut

qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP

AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0175 du 19 août 2020

consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les

références citées). Il a également rappelé que l'enquête publique est la règle

et la dispense d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit

exhaustivement les possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les

conditions de cette disposition sont réalisées, la commune a la possibilité

mais non l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort

expressément du texte légal et signifie que lorsque les conditions de l'art.

111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à

enquête publique (CDAP AC.2017.0124 précité consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin

2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).

Sous réserve des hypothèses d’un projet qui enfreint

manifestement les dispositions réglementaires ou d’une dispense prévue par

l’art. 111 LATC, la municipalité, lorsqu’elle est saisie d’un projet régulier à

la forme, doit le mettre à l’enquête (CDAP AC.2020.0181 du 1er

décembre 2020 consid. 3c et les références citées).

d) En l'occurrence, le cabanon projeté, d'une

surface de 21.85 m2 et de 3 m de haut, est prévu sur la limite entre

les parcelles nos 63 et 62. Il est prolongé par une clôture

grillagée qui s'étend en partie sur cette limite et en partie sur la limite

entre les parcelles nos 63 et 61, d'une hauteur de 2 mètres. Dès

lors que cette construction est susceptible de porter préjudice aux voisins

directs, propriétaires des parcelles nos 61 et 62 et que ceux-ci se

sont déjà opposés à un précédent projet de dépendance en raison des nuisances

engendrées, en particulier au vu la configuration des lieux (supra, let. B), la

municipalité était fondée à refuser de dispenser la demande d'enquête au sens

des art. 111 LATC et 72d RLATC. C'est partant à juste titre qu'elle a requis

une mise à l'enquête publique en vertu de l'art. 109 LATC.

e) Dans sa décision, la municipalité a indiqué qu'elle

restait dans l'attente d'une éventuelle détermination de la part du recourant quant

à la mise à l'enquête de son projet. Le recourant a déclaré dans la procédure

de recours qu'il s'opposait à la mise à l'enquête de son projet de cabanon,

tout en ne s'opposant pas à une telle enquête pour les panneaux solaires et la

pompe à chaleur projetés. Il n'y a toutefois pas lieu de scinder les différents

éléments du projet litigieux dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une seule

demande. Dès lors que le recourant a refusé la mise à l'enquête de son projet

de cabanon, la municipalité était fondée à refuser le permis de construire pour

l'ensemble de ce projet sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la conformité de

celui-ci à la réglementation applicable.

f) Quant à la clôture prévue sur la limite entre d'une

part la parcelle n° 63 et d'autre part les parcelles nos 61 et 62, l'art.

76 RPGA soumet ce genre d'aménagement à autorisation préalable de la

municipalité. Selon la jurisprudence (CDAP AC.2022.0196 du 15 mars 2023), une

clôture prévue sur la limite entre deux parcelles nécessite l'accord des

propriétaires des deux fonds touchés, une telle clôture étant assujettie au

régime de la copropriété en vertu des art. 23, 32 al. 1 et 39 al. 2 du Code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). En l'absence d'un tel

accord, la municipalité peut d'emblée refuser l'autorisation de construire de

telles clôtures (CDAP AC.2022.0196 précité, consid. 3c).

En conséquence, si le recourant souhaite poursuivre son

projet, il lui incombe de présenter à la municipalité un dossier complet en vue

d'une mise à l'enquête publique (art. 108 LATC, 69 ss RLATC), comportant la

signature des propriétaires voisins pour les clôtures litigieuses en limite de

propriété.

2.

Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Le recourant succombant, les frais de justice sont

mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]); il versera en outre une indemnité à titre de dépens à la

commune qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (cf. art. 55, 91 et 99

LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mathod du 18 janvier 2023 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

Une indemnité à titre de dépens de 2'000 (deux mille) francs à payer à

la Commune de Mathod est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 22 mars 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.