Lexipedia

Décision

AC.2023.0055

CDAP - AC.2023.0055 - 2023-09-15 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité d'Epalinges, E._____

15 septembre 2023Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2023

Composition

M. André Jomini, président;

M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

tous représentés par Me Jacques HALDY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, à

Epalinges,

Constructrice

E.________, à ********, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à

Genève.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Epalinges du 24 janvier 2023, accordant le permis de

construire une installation de communication mobile pour le compte de E.________

sur la parcelle no 776, propriété de la Commune d'Epalinges (CAMAC

184243).

Vu les faits suivants:

A.

a) La commune d’Epalinges est propriétaire de la parcelle no 776,

sise au nord du territoire de celle-ci. Ce bien fonds, d’une surface totale de

76'891 m2, se situe pour une part importante (56'815 m2)

en forêt. Elle comporte par ailleurs divers bâtiments, ainsi qu’une surface de

parking, celle-ci jouxtant à la fois la forêt et le chemin de Ballègue. Le

parking, ainsi qu’un espace destiné à la récolte de déchets est colloqué, selon

la réglementation existante du plan d’affectation en vigueur, en zone de villa

I; toutefois, la superficie des espaces constructibles étant trop élevée dans

cette commune, les autorités communales ont adopté une zone réservée communale

qui frappe de nombreuses surfaces, disséminées sur le territoire communal, et

notamment la partie non-boisée de la parcelle no 776.

b) E.________ assure actuellement la couverture du

secteur nord de la commune d’Epalinges par une antenne sise au chemin de

Ballègue 43a. Toutefois, celle-ci doit être démantelée en raison de l’échéance

du droit de superficie au bénéfice duquel cette antenne a été érigée.

B.

a) En vue de remplacer l’antenne précitée, E.________ a ainsi soumis à

enquête publique un projet pour une nouvelle antenne, à réaliser sur la

parcelle no 776 de la commune d’Epalinges, plus précisément sur le

parking évoqué plus haut, jouxtant le chemin de Ballègue. L’enquête publique

s’est déroulée du 23 mars au 21 avril 2019. Elle a suscité diverses

oppositions, dont celle de A.________ et B.________, C.________ et D.________,

en date du 16 avril 2019.

b) Le projet consiste en une "antenne-arbre"

(cela désigne une structure élancée), qui s’élèverait à une hauteur de 35 m.

C.

a) Par décision du 24 janvier 2023, la Municipalité a, d’une part, levé

les oppositions soulevées à l’encontre du projet et notifié les autorisations

spéciales des services cantonaux; elle a, d’autre part, délivré le permis de

construire pour la réalisation de ce projet à E.________, tout en réservant un

éventuel recours.

b) C’est à l’encontre de cette décision que les

opposants cités plus haut, tous représentés par l’avocat Jacques Haldy, ont

recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP), par acte du 17 février 2023. Ils concluent avec

dépens à la réforme de la décision municipale en ce sens que le permis contesté

est refusé.

c) Dans sa réponse du 21 avril 2023, la

Municipalité d’Epalinges conclut au rejet du recours; dans ses déterminations

du 3 avril précédent, E.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat

Stephan Kronbichler, en a fait de même, ce avec suite de frais et dépens.

Dans une écriture du 16 mai 2023, les recourants ont

enfin confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

Le recours formé le 17 février 2023 à l’encontre de la décision du 24

janvier précédent a été formé dans le délai utile (cf. art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En outre,

les recourants sont propriétaires d’habitation sises à proximité de l’antenne

projetée, de sorte que ceux-ci peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de

protection à contester la décision attaquée (art. 75 let a LPA-VD; par ailleurs,

on se réfère notamment à ce propos à la fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour téléphonie mobile établie le 30 août 2021

par la constructrice : sous chiffre 6, il est précisé que la distance

maximale pour former opposition est de 1'038,27 m; or, le plan annexé à cette

fiche montre que l’habitation de deux des opposants se situe dans un périmètre

de l’ordre de 150 m par rapport à l’antenne projetée).

2.

Il convient dans un premier temps de procéder à un bref rappel du cadre légal

en matière d’installations de téléphonie mobile; les lignes qui suivent restent

toutefois sommaires quant au régime applicable au rayonnement non-ionisant,

dans la mesure où cet aspect n’est pas contesté dans le pourvoi.

a) A teneur de l'art. 92 al. 2 1ère phr.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), la Confédération

veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et

de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les

régions du pays. En application de cette disposition, la loi fédérale du 30

avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un service

de télécommunication universel sûr et qu'un prix abordable soient fournis à

toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let.

a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1

al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une

concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions

constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf.

art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence en déduit qu'il n'est pas nécessaire de

prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone à

bâtir (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; cf. ég. TF 1C_49/2015

du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3;

1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4, in: DEP 2005 p. 740).

b) La Confédération veille à prévenir les atteintes

nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel

(art. 74 al. 2 Cst.). La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux

et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7

al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en

particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre

ainsi le principe de prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes

sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance

des VLI; ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur

des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants,

les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur

cette base, il a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Cette ordonnance – qui a

pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou

incommodant (cf. art. 1 ORNI) – régit la limitation des émissions des champs

électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans

une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement), la détermination

et l'évaluation des immissions de rayonnement ainsi que les exigences posées à

la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 let. a à c ORNI). Elle fixe les

VLI (cf. art. 13 en lien avec l'annexe 2 ORNI) et règle en particulier la

limitation préventive des émissions des stations émettrices pour téléphonie

mobile et raccordements téléphoniques sans fil.

En application du principe de prévention de l'art.

11 al. 2 LPE, repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne

doivent pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1

de l'ordonnance, dans les lieux à utilisation sensible (LUS – principalement

les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une

période prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation

déterminant (ch. 15 annexe 1 ORNI).

Il est admis que l’ORNI règle exhaustivement la

limitation préventive des valeurs limites d’émission, de sorte qu’il ne peut

être imposé de mesures supplémentaires aux opérateurs (ATF 126 II 399 consid.

3c). Le Tribunal fédéral considère au surplus que la question de la protection

contre les immissions en matière d’installation de communication mobile est

réglée, dans l’état actuel des connaissances, à satisfaction dans l’ORNI (cf.

le récent arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.7; cf.

ég. TF 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier

2018 consid. 2.5; pour le tout, cf. arrêt TF 1C_518/2018 précité consid.

5.1.1 et les références citées).

c) En vertu du droit fédéral, les installations de

téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification

spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 138 II 173 consid. 5; CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4b; AC.2022.0009 du

17 janvier 2023 consid. 6). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide

d'établir une planification pour ce type d'installation, cette planification

peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid 2.1). Les

installations de téléphonie mobile peuvent en outre être soumises aux

dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (TF

1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les références citées).

Ces normes doivent toutefois être appliquées dans

les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de

l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne

peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation

sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un

réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace

entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des

normes d'esthétique ou de protection des sites ne peuvent rendre impossible ou

compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à

l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8;

TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les références citées ; voir

aussi, sur l’ensemble des développements qui précèdent, CDAP AC.2021.0211 et

AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 3, confirmé par le TF [1C_296/2022 du 7

juin 2023]).

c) Les recourants ne font pas valoir une

méconnaissance du droit de la protection de l’environnement, ni en particulier

une mauvaise application de l’ORNI. En revanche, ils considèrent que la

décision attaquée viole la réglementation de la zone réservée ; ils

soutiennent également que le projet d’antenne contestée doit être condamné pour

violation de la clause de l’esthétique (art. 86 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]); on

examinera ces griefs successivement (consid. 3, puis 4 ci-après).

3.

La zone réservée communale, on s’en souvient, porte sur des surfaces

disséminées sur le territoire communal (voir d’ailleurs art. 2 du règlement

régissant cette zone; ci-après RZC); elle concerne notamment la partie

non-boisée de la parcelle no 776 de la commune d’Epalinges. La

réglementation de cette zone réservée communale est relativement sommaire;

l’art. 1 RZC indique le but poursuivi, à savoir

"[…] sauvegarder les buts et principes régissant l’aménagement du

territoire. Elle doit permettre d’assurer une utilisation rationnelle et cohérente

du sol et d’adapter le dimensionnement des zones à bâtir au besoin conformément

à la LAT".

Les recourants invoquent principalement l’art. 3 al.

1 RZC dont la teneur est la suivante:

"Toute nouvelle construction

est interdite à l’exception des dépendances de peu d’importance au sens de

l’art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal".

L’al. 2 précise cependant que la municipalité peut

autoriser les rénovations, les transformations ainsi que les agrandissements

minimes de bâtiments existants pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces

habitables de façon disproportionnée.

a) La zone réservée est une mesure définie à l'art.

27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 46 al.

1 LATC prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des

zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans

au maximum.

La zone réservée est une mesure conservatoire (cf.

titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone

réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention

de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés

et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones

concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une

situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; TF

1C_275/2021 du 19 mars 2022 consid. 2; CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022

consid. 3a; AC.2021.0109 du 9 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).

b) La zone réservée permet à la collectivité

publique compétente d'éviter que des projets de construction viennent entraver

sa liberté de planifier. Dans des quartiers déjà largement bâtis, la zone

réservée ne doit pas avoir l'effet d'une interdiction absolue de construire – en

principe et sauf circonstances particulières – car des modifications de l'état

actuel de l'utilisation du sol doivent pouvoir être autorisées tant que ces

modifications ne compromettent pas l'établissement du plan d'affectation

envisagé; cela découle de la règle de la nécessité, composante du principe de

la proportionnalité (cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Zurich 2016, Art. 27 no 38; cf. ég., à propos de la

proportionnalité d'une telle restriction de la propriété, Peter Hänni,

Planungs, Bau-und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd., Berne 2022, p. 264).

c) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment

ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril

2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a,

AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).

La CDAP, dans un arrêt AC.2022.0158 du 16 novembre

2022, a toutefois nuancé cette solution. Selon ce prononcé (consid. 2d), ces

principes, valables pour l'application des véritables règles d'aménagement du

territoire – celles qui définissent le mode d'utilisation du sol dans le cadre

des art. 14 ss LAT et fixent les prescriptions de police des constructions –,

ne peuvent pas être repris sans autre lorsqu'il s'agit d'interpréter la portée

d'une zone réservée, qui est une mesure conservatoire. En cas de contestation

sur un refus de permis de construire justifié seulement par la mesure

conservatoire, il incombe à l'autorité cantonale de recours d'exercer son libre

pouvoir d'examen, conformément à l'art. 33 al. 3 let. b LAT, pour

déterminer si les conséquences de la zone réservée sont compatibles avec le

principe de la proportionnalité.

d) aa) On a vu plus haut que la jurisprudence

retenait qu’il n’y avait pas d’obligation de planification en matière

d’installation de téléphonie, de téléphonie mobile en particulier. Néanmoins,

les communes conservent une compétence en la matière; celles-ci peuvent donc

adopter une planification concernant ce type d’infrastructure (planification

négative; planification positive mais avec de nombreuses réserves;

planification dite en cascade enfin; ATF 141 II 245 consid 2.1; voir encore TF 1C_275/2021

du 29 mars 2022 "Malans", relatif à l’adoption d’une zone réservée en

lien avec des projets de planification restrictive en matière d’antennes de

téléphonie; cf. ég. Victor von Sury, Planungszonen – Auslegeordnung und

Analyse, in: AJP/PJA 2023 p. 980 ss à propos de la possibilité d'interdire

l'installation d'une antenne par l'instrument de la zone réservée). Suivant

cette ligne, les recourants font valoir que la zone réservée pourrait bien

déboucher sur l’adoption de telles mesures de planification restreignant, voire

empêchant la réalisation d’antennes de téléphonie, en particulier sur l’espace

de la parcelle no 776 frappé par la zone réservée. Pour sa part, la

commune souligne que l’adoption de la zone réservée sur le territoire

d’Epalinges vise essentiellement à réaliser les objectifs des récentes

révisions des plans d’affectation sur territoire vaudois, à savoir réduire les

surfaces constructibles, trop nombreuses sur le territoire communal. La commune

ajoute que la parcelle no 776 devrait être affectée, à l’issue du

processus de révision du plan d’affectation d’Epalinges, dans une zone affectée

à des besoins publics, pour la surface correspondant au parking existant, et à

la zone agricole pour le surplus.

En d’autres termes, la municipalité, en accordant le

permis de construire sollicité, a considéré que le projet ne mettait pas en

péril le processus de révision en cours du plan d’affectation communal. Les

recourants s’appuient pour leur part sur la formulation même de l’art. 3 al. 1

RZC; à leurs yeux, cette disposition claire interdit toute nouvelle

construction (dépendance exceptée). Quoiqu’il en soit, les dispositions de ce

règlement communal doivent être interprétées conformément au but poursuivi par

la zone réservée. Ceux-ci ne sauraient avoir pour conséquence d’exclure toute

nouvelle construction, malgré la teneur rigoureuse de l’art. 3 al.1 RZC; l’art.

3 al. 2 RZC doit d’ailleurs être compris comme une prise en compte du principe

de proportionnalité, puisqu’il permet certains travaux de construction. Quoi

qu’il en soit, la règle communale en cause doit être comprise à la lumière du

droit supérieur, soit de l’art. 27 LAT et des objectifs poursuivis dans le

cadre de la révision en cours de la planification communale. Or, dans le cas

d’espèce, la commune n’a jamais envisagé l’adoption d’une planification

restrictive en matière d’antennes de téléphonie (qu’il s’agisse d’une

planification négative, positive ou encore en cascade; voir un cas, TF 1C_275/2021

précité consid. 3, dans lequel le TF a admis le recours des opérateurs dirigé

contre une zone réservée adoptée dans ce but, la mesure communale violant le

principe de proportionnalité).

Confronté à la décision municipale d’octroi du

permis de construire dans la zone réservée en cause, la CDAP pourrait suivre

deux lignes d’argumentation. La première consisterait à respecter l’autonomie

communale obligeant ainsi la Cour de céans à confirmer la décision attaquée,

sauf si des intérêts supérieurs, protégés par la loi, sont en jeu; or, aucun

élément ne justifierait en l’espèce de s’écarter de l’appréciation de

l’autorité intimée en lien avec la zone réservée. La seconde (suggérée par

l’arrêt CDAP AC.2022.0158 précité) permettrait à la CDAP de vérifier si la

décision communale respecte bien les buts d’une zone réservée, tel qu’esquissés

par l’art. 27 LAT; là encore, il faudrait retenir que l’octroi du permis de

construire apparaît en l’occurrence fondé, dès lors qu’un refus serait

disproportionné, parce qu’inutile au regard des objectifs poursuivis par la

révision en cours.

e) Il découle des considérations qui précèdent que

le grief des recourants, consistant à faire valoir que la décision attaquée

n’est pas conforme à la zone réservée en vigueur doit être écartée.

4.

Les recourants font ensuite valoir que l’antenne projetée ne

respecterait pas la clause de l’esthétique de l’art. 86 LATC. Dans ce contexte,

ils produisent notamment des photos du site concerné, ainsi qu’un photomontage

de l’"antenne-arbre". Ils requièrent également une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour

l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin

2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

Dans le cas d’espèce, les photographies produites

par les recourants, comme les autres éléments du dossier, permettent à la Cour

de se faire une image suffisante de l’impact de la construction de l’antenne

projetée sur les espaces environnants. En substance, cette antenne prendra

place devant un rideau boisé, qu’elle dépassera quelque peu; ces photographies

illustrent également les dégagements des villas des recourants et la vue que

celles-ci auraient sur la nouvelle construction.

b) aa) Dans le cadre d’une affaire relative à une

antenne de téléphonie mobile, la Cour de céans avait retenu que le projet

contesté ne pouvait pas être admis et ce pour les motifs d’esthétique; le

Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé contre ce

prononcé (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011). On retire de cet arrêt ce qui

suit :

"Les clauses d'esthétique

contenues aux art. 86 LATC et 76 RPGA sont très larges du point de vue des

objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique.

Cela ne signifie toutefois pas qu'elles permettraient à l'autorité de les

invoquer pour sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur

esthétique contre des atteintes dépourvues de portée (ATF 115 Ia 114 consid. 3d

p. 119, 363 consid. 3a p. 366, 370 consid. 4a p. 376; 97 I 639 consid. 6b p.

642; cf. art. 36 al. 4 Cst.). Une intervention de l'autorité communale ou

cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée

analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p.

222 s.; DIDIER VON REDING, Mesures de protection des sites construits et

qualité du milieu bâti, in: Territoire & environnement, décembre 2002, p.

46; BEAT ZUMSTEIN, Die Anwendung der ästhetischen Generalklauseln des

kantonalen Baurechts, thèse St-Gall 2001, p. 151 s.). Selon la jurisprudence,

une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider

pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais

dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La

question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du

sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et

systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons

pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait

de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3

p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87 s.; 89 I 464

consid. 4b p. 474 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 10 décembre 2004

relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de trente mètres de

hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf (canton de Soleure), le Tribunal

fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à l'inventaire

fédéral des sites construits à protéger (ISOS), la zone artisanale n'était pas

comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne portait pas

atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire. Elle pouvait dès lors être

autorisée (arrêt 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le

Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas

lieu de refuser le permis de construire une antenne de vingt mètres projetés au

nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle

n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village,

lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS

(arrêt 1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5)."

bb) Il ressort de ces considérants que l’autorité

communale, même si elle dispose de compétences lui permettant de refuser un

projet d’antenne de téléphonie pour les motifs d’esthétique ou d’intégration,

ne doit le faire qu’en présence d’un intérêt public important, lié notamment à

la protection d’un site ou d’un bâtiment à proximité duquel prendrait place

l’antenne en cause (cf. à ce sujet CDAP AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid.

c/bb).

Or, il ressort du dossier photographique produit par

les recourants, comme des autres éléments du dossier, que le site en cause

n’appelle pas une attention particulière. Au contraire, celui-ci se prête à

l’implantation d’une telle antenne, dont l’impact sur les environs serait

relativement réduit. En particulier, on ne voit pas que cette nouvelle

installation soit de nature à déparer le site, qui accueille un parking,

l’aspect visuel de l’antenne étant au surplus atténué par le rideau boisé se

situant à l’arrière du projet. Par ailleurs, rien n’indique au dossier que le

secteur en cause fasse l’objet de mesures de protection (ce qui serait p. ex.

le cas dans le périmètre de mesures ISOS), appelant un traitement particulier.

cc) On relèvera en outre que la Cour de céans doit

ici respecter l’autonomie communale et ne pas écarter l’appréciation opérée par

l’autorité intimée, sauf si celle-ci n’apparait pas soutenable (dans ce sens,

TF 1C_465/2010 précité, consid. 4).

c) Un refus du permis de construire pour violation

de la clause de l’esthétique ne se justifie donc pas; ce grief doit donc être

écarté lui aussi.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi, en tous

points mal fondé, doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,

supporteront l’émolument d’arrêt; ils doivent au surplus et pour le même motif

à E.________ une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 24 janvier 2023 par la Municipalité d’Epalinges, autorisant

la construction d’une installation de communication mobile pour le compte de E.________

sur la parcelle no 776 de la commune d’Epalinges est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________

et D.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à E.________

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,

C.________ et D.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 15 septembre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.