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Décision

AC.2023.0057

CDAP - AC.2023.0057 - 2024-08-15 - A._____,B.__/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C.__, D._____

15 août 2024Français62 min

énumération est exhaustive et il n'existe donc pas d'autres catégories (cf. ATF 148 II 155 consid. 2.2; 136 II 142 consid. 3.2.3; TF 1C_291/2016 du 20 février

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2024

Composition

M. Pascal Langone, M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; Mme Fabienne Despot,

assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux

représentés par Me Laurent

PFEIFFER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

DGE-DIREV, à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********,

représentée par Robert ZIMMERMANN, à Lausanne,

Propriétaire

D.________ à ********, représentée par Robert ZIMMERMANN, à Lausanne,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2023 levant leur opposition et

autorisant la construction d'un immeuble de 14 logements comprenant des

panneaux solaires en toiture, une PAC avec sondes géothermiques, un garage

souterrain de 8 places pour voitures et 9 places deux-roues, des aménagements

extérieurs avec une place de jeux, un emplacement conteneurs et 10 places

vélos sur la parcelle n° 20'142 (CAMAC n° 194666).

Vu les faits suivants:

A.

La société D.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la

parcelle n° 20142 de la commune de Lausanne, sise route ********. Cette

parcelle d'une surface de 1'109 m2, libre de toute construction, est

située en zone à bâtir (zone mixte de moyenne densité) selon le Plan général

d’affectation (PGA) de la commune de Lausanne et son règlement (RPGA; art. 111

et 117 RPGA), approuvés par tous deux par le département compétent le 4 mai

2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006. De forme quasi-rectangulaire, dont

le côté ouest longe la route ******** sur un tronçon rectiligne, elle abrite un

bosquet d'environ 600 m2. Elle est entourée par les parcelles n° 2884

au sud, n° 2883 à l'est et n° 2882 au nord, abritant chacune un bâtiment

d'habitation.

B.

Le 24 mai 2016, après divers aléas de procédure, la Municipalité de

Lausanne a octroyé à la propriétaire une autorisation de construire pour un

projet portant sur la construction d'un bâtiment de neuf appartements, qui

impliquait la destruction du bosquet abrité par la parcelle, en autorisant

l'abattage de 21 arbres. Le recours interjeté par des opposants à ce projet a

été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) le 19 janvier 2017 (cause AC.2016.0219). Le projet n'a

toutefois pas été réalisé et le permis de construire n'a donc pas été utilisé.

C.

En 2021, la propriétaire et la société C.________ (ci-après: le

promettant acquéreur), par l'intermédiaire du bureau d'architecte E.________,

ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne une demande de permis de

construire sur la parcelle précitée pour un bâtiment de quatorze logements,

comprenant des panneaux solaires en toiture, une pompe à chaleur avec sondes

géothermiques, un garage souterrain de quatorze places pour voitures et neuf

places pour deux roues, des aménagements extérieurs avec une place de jeux, un

emplacement pour des conteneurs et dix places pour des vélos.

D.

Le projet, mis à l'enquête publique du 18 mai au 17 juin 2021, a fait

l'objet de onze oppositions, notamment celle formulée le 10 juin 2021 par A.________

et B.________, copropriétaires d'un lot de propriété par étages de la parcelle

n° 2883 de la commune de Lausanne.

E.

Les autorisations spéciales et préavis des différents services de l'Etat

de Vaud ont fait l'objet d'une synthèse établie le 17 janvier 2022 par la

Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après:

synthèse CAMAC), transmise à la Municipalité de Lausanne, laquelle venait remplacer

deux synthèses rendues les 12 et 29 octobre 2021. Selon ce document, les

autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises et

préavisé favorablement le projet, moyennant diverses charges et conditions. En

particulier, la Direction des ressources et du patrimoine naturel, Division

biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV), a constaté qu'"actuellement

la plus grande partie de la parcelle est occupée par un boqueteau qui ne

subsistera pas au projet. Dans les régions où l'exploitation du sol est

intensive comme à l'intérieur des localités, les bosquets ont une importance

particulière pour la protection de la faune et la protection du paysage."

La DGE-BIODIV a ainsi retenu les conditions impératives suivantes:

"A. Le projet fera l'objet

d'une notice "Nature et Paysage" complémentaire. La notice sera

rédigée par un bureau de biologistes compétents en matière de protection de la

faune, de la flore et du paysage. Le document devra traiter au minimum les

points suivants:

- surface du bosquet en place et

description de son importance pour la flore et la faune et le paysage,

- surface des biotopes et du

bosquet détruite par les travaux souhaités,

- compensations proposées qui

devront être qualitatives et quantitatives. Il faudra trouver des compensations

sur une autre parcelle. En effet, une fois construite, la surface disponible ne

sera pas suffisante pour réaliser les compensations valables.

B. Lorsque les terrassements

s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de

manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de

la végétation arborescente protégée. La norme "VSS 40 577" concernant

la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.

C. Les terres de chantier

déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes

exotiques indésirables [...].

Pour le cas où le respect des

conditions ci-dessus s'avère incompatible avec la réalisation du projet, la

constructibilité de la parcelle sera réévaluée.

La notice sera transmise à la

DGE-BIODIV pour approbation avant le début des travaux. L'entier des

compensations sera réalisé avant la délivrance du permis d'habiter. "

S'agissant de la question du bruit routier, la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), se fondant sur la version révisée du

rapport acoustique, datée du 12 novembre 2021, a préavisé favorablement le

projet, moyennant le respect de certaines conditions, en autorisant notamment

le recours à des fenêtres fixes pour les locaux à usage sensible, dans lesquels

un dépassement des valeurs limites devrait perdurer en dépit des mesures

prises.

La Direction générale de l'environnement (DGE)

rappelle également que "si des matériaux pollués ou des déchets sont

découverts durant les travaux (p. ex. terrassement, excavation), la DGE doit

être immédiatement informée".

Le 31 août 2022, le Service communal des parcs et

domaines de la Municipalité de Lausanne (SPADOM) a préavisé négativement le

projet et proposé à la municipalité de refuser l'abattage des 21 arbres

impliqué par celui-ci. Le projet devrait selon lui être redimensionné, afin de

permettre la conservation d'une bonne partie du biotope en bordures de la parcelle

ainsi que des grands arbres.

Par décision du 20 janvier 2023, la Municipalité de

Lausanne a indiqué au mandataire de A.________ et B.________ que dans sa séance

du 15 décembre 2022, la municipalité avait décidé d'écarter leur opposition et

d'autoriser le projet sous diverses conditions et réserve des droits des tiers.

F.

Par acte du 20 février 2023, A.________ et B.________ ont interjeté

recours contre la décision précitée du 20 janvier 2023 auprès de la CDAP. Ils

ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de "la décision

de la Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2023 levant l'opposition des

recourants et délivrant le permis de construire" et, subsidiairement, à

l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leur

recours, ils invoquent, en substance, que le bien-fonds est gravement pollué en

dioxines et furanes et qu'il ne serait pas constructible sans assainissement

préalable ou, au moins, sans la réalisation d'une investigation ou d'une

appréciation des besoins. Ils font également valoir qu'il existe sur la

parcelle un biotope digne de protection, formé d'une source et d'un bassin,

accueillant des batraciens, notamment des salamandres, et que la municipalité

ne pouvait accorder le permis de construire sans ordonner préalablement une

expertise ou une étude approfondie. Selon eux, le projet litigieux ne respecte

pas la législation sur la protection des arbres ni les règles concernant la protection

contre le bruit routier et ils font valoir que celui-ci ne serait réalisable

que moyennant l'exécution préalable de travaux destinés à parer au danger

naturel lié au ruissellement des eaux.

Dans leur mémoire de réponse du 17 avril 2023, la

propriétaire et le promettant acquéreur ont conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 15 décembre 2022.

Le 16 juin 2023, la DGE a pris position et constaté

que le projet de construction était acceptable au regard de la législation en

vigueur, tout en relevant qu'elle devait être informée dans la mesure où des

matériaux pollués seraient découverts sur la parcelle n° 20142.

Le 19 juin 2023, la Municipalité de Lausanne a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 15 août 2023 et le 17

août 2023, en produisant une expertise biologique réalisée par F.________,

bureau spécialisé dans l'analyse des enjeux naturels, environnementaux et

paysagers.

La propriétaire et le promettant acquéreur ont

dupliqué le 5 septembre 2023.

Le 25 septembre 2023, les recourants ont requis de

la CDAP qu'elle interpelle la Municipalité de Lausanne au sujet de nouvelles

directives de celle-ci concernant la préservation du patrimoine arboré.

Le 2 octobre 2023, les recourants ont présenté des

déterminations sur la duplique du 5 septembre 2023.

Dans des courriers séparés du 3 octobre 2023, la

propriétaire et le promettant acquéreur, d'une part, et la Municipalité de

Lausanne, d'autre part, se sont prononcées sur la requête d'instruction

précitée du 25 septembre 2023.

Le 9 octobre 2023, les recourants ont pris position

sur le courrier de la municipalité du 3 octobre 2023.

La DGE s'est prononcée par écrit du 2 novembre 2023,

les recourants le 16 novembre 2023, la DGE à nouveau le 28 novembre 2023, la

Municipalité de Lausanne le 5 décembre 2023 et la propriétaire et le promettant

acquéreur le 11 décembre 2023. La DGE s'est à nouveau brièvement prononcée le

21 décembre 2023.

Par courrier du 27 décembre 2023, la propriétaire et

le promettant acquéreur ont requis de la CDAP qu'elle leur accorde un délai au

16 février 2024 pour produire un plan d'élimination des déchets (dioxines et

furanes) sur la parcelle en cause et la notice "Nature et paysage"

portant sur les mesures écologiques et paysagères de compensation (notamment

pour ce qui concerne le chapelet de gouilles pour les amphibiens). Le juge

instructeur a acquiescé à cette demande.

Dans le délai prolongé, la propriétaire et le

promettant acquéreur ont produit le 28 février 2024 un plan d'évacuation des

déchets selon l'art. 16 de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les

déchets (OLED; RS 814.600), une notice complémentaire relative à

l'environnement biologique sur la parcelle n° 20142, ainsi que le plan du

biotope de remplacement sur ladite parcelle.

Le 20 mars 2024, la DGE s'est déterminée, notamment

sur la notice complémentaire précitée. Les recourants ont déposé des

observations finales le 28 mars 2024. Le 19 avril 2024, la municipalité a indiqué

ne pas avoir d'observations à formuler.

Le 9 mai 2024, la propriétaire et le promettant

acquéreur ont déposé une notice venant compléter la notice complémentaire

précitée, en prenant en compte les déterminations de la DGE du 20 mars 2024.

Les recourants ont présenté des déterminations

finales en date du 3 juin 2024.

Le 3 juin 2024 également, la DGE s'est prononcée sur

le complément apporté à la notice complémentaire du 6 mai 2024.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a). Les recourants, copropriétaires d'un

immeuble directement voisin de la construction prévue, ont à l'évidence un

intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire en cause.

Ayant de plus formé opposition lors de l'enquête publique, ils remplissent les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.

c) Le recours, qui a au surplus été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et qui respecte les exigences légales de motivation

(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a partant

lieu d'entrer en matière sur le fond.

d) La Municipalité de Lausanne relève que la plupart

des griefs qu'invoquent les recourants n'ont pas de portée directe sur leur

situation. Soulignant que l'action populaire est prohibée, elle fait valoir,

implicitement, que ces griefs ne seraient pas recevables.

La municipalité perd toutefois de vue que selon la

jurisprudence, dans le domaine du droit des constructions, lorsque le critère

de la proximité géographique particulière avec le projet est, comme en

l'espèce, rempli, la partie recourante peut faire valoir tous les griefs qui

ont un impact sur sa position en droit ou en fait, c'est-à-dire dont

l'admission conduirait à la non-réalisation du projet de construction ou à sa

modification (ATF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2 et les

références; TF 1C_542/2021 du 21 septembre 2023 consid. 1.2).

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale, ainsi que

l'interpellation de la DGE et de la municipalité pour qu'elles se déterminent

sur divers points (analyse de pollution des sol, application de la loi

cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

[LPrPNP; BLV 450.11] et nouvelles directives communales en matière d'abattage

des arbres).

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour le

justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf.

ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140

Faits

I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, sur le vu de l'issue du litige et

des renseignements figurant déjà au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à

une inspection locale. Par ailleurs, la DGE et la municipalité ayant répondu

aux questions des recourants liées aux sujets précités dans leurs diverses

prises de position, les autres mesures d'instruction requises sont sans objet.

3.

Les recourants font tout d'abord valoir que la parcelle n° 20142 en

cause est sévèrement polluée en dioxines et furanes. Ils reprochent à la

décision municipale de ne pas traiter la question de la pollution des sols et à

la synthèse CAMAC d'être parfaitement superflue sur ce point, puisqu'elle se

limite à un devoir d'informer la DGE en cas de découverte de pollution. Ils

estiment qu'une autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée sans

que la parcelle n° 20142 n'ait préalablement fait l'objet d'un assainissement

ou, au moins, d'une investigation ou d'une appréciation des besoins de

surveillance et d'assainissement (art. 3, 7 et 8 de l'ordonnance fédérale du 26

août 1998 sur l'assainissement des sites pollués [OSites; RS 814.680]).

a) Aux termes de l'art. 32c al. 1 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les

cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les

autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des

atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de

telles atteintes apparaissent. Par déchets, on entend les choses meubles dont

le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public

(art. 7 al. 6 LPE).

b) Sur la base de l’art. 32c al. 1er LPE, le Conseil

fédéral a édicté l'OSites (cf. ATF 148 II 155 consid. 2.2). Selon cette

ordonnance, les sites pollués sont des emplacements d'une étendue limitée qui

sont pollués par des déchets (art. 2 al. 1 OSites). Ils comprennent les sites

de stockage définitifs, à savoir les décharges désaffectées ou encore

exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets (let. a); les

aires d'exploitations, à savoir les sites pollués par des installations ou des

exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été

utilisées des substances dangereuses pour l'environnement (let. b) et les lieux

d'accident, à savoir les sites pollués à la suite d'événements extraordinaires,

pannes d'exploitation y comprises (let. c). Selon la jurisprudence, cette

énumération est exhaustive et il n'existe donc pas d'autres catégories (cf. ATF 148 II 155 consid. 2.2; 136 II 142 consid. 3.2.3; TF 1C_291/2016 du 20 février

2017 consid. 3.1).

c) La législation sur la protection des sols (art.

33 à 35 LPE) s'applique lorsque le terrain contaminé ne peut pas être qualifié

de site pollué au sens de l'OSites (cf. TF 1C_609/2014 du 3 août 2015 consid.

3.1).

L'objectif général du droit de la protection des

sols est la conservation à long terme de la fertilité des sols (cf. art. 33 al.

1 LPE). Si les atteintes constituent une menace pour l’homme, pour les animaux

ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire

l’utilisation du sol (art. 34 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral peut fixer des

valeurs indicatives et des valeurs d’assainissement en vue d’évaluer les

atteintes portées aux sols (art. 35 al. 1 LPE). Les valeurs indicatives

indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la

science ou l’expérience, la fertilité des sols n’est plus garantie à long terme

(art. 35 al. 2 LPE). Les valeurs d’assainissement indiquent le niveau de

gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la science ou

l’expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l’homme, les

animaux ou les plantes (art. 35 al. 3 LPE). Les valeurs d'assainissement sont

conçues comme une limite absolue. Si la pollution est supérieure, elle est

considérée dans tous les cas comme dangereuse pour la santé (TF 1C_609/2014 du

3 août 2015 consid. 3.1).

Les art. 9 et 10 de l'ordonnance fédérale du 1er

juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) règlent les

mesures à prendre par les cantons en cas de dépassement des valeurs d'examen et

d'assainissement. Si les valeurs d'investigation sont dépassées dans une région,

les cantons examinent si la pollution du sol met concrètement en danger les

êtres humains, les animaux ou les plantes (art. 9 al. 1 OSol). En cas de menace

concrète, ils limitent l'utilisation du sol de manière à ce que le risque

n'existe plus (art. 9 al. 2 OSol). Si les valeurs d'assainissement sont

dépassées dans une région, les cantons interdisent les utilisations concernées

(art. 10 al. 1 OSol) (cf. arrêt 1C_609/2014 du 3 août 2015 consid. 3.1). L’OSol

indique notamment des seuils de concentration pour les jardins privés et les

places de jeux (annexe 2). Dans de tels lieux, la valeur d'assainissement est

fixée à 100 ng I-TEQ/kg selon ladite annexe.

d) Le projet de construction sur un terrain

contaminé qui sort du champ d'application de l'OSites devra néanmoins respecter

la législation sur les déchets (Lorenz Lehmann, Bauen auf belasteten Standorten

(Altlastenrecht), in Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, ch. 4.390 p.

437). A cet égard, l'OLED prévoit que les matériaux terreux issus du décapage

de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol au sens de l'art.

18 OLED devront être triés, traités voire valorisés sur la base des critères

fixés par cette ordonnance (cf. en particulier les art. 16 ss OLED). Afin de

pouvoir contrôler le respect des exigences de l'OLED, l'art. 16 al. 1 OLED

exige du maître d'ouvrage qu'il indique dans sa demande de permis de construire

à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui

seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues, lorsqu'il est

probable que la quantité de déchets de chantier dépassera 200 m3 ou

que des déchets de chantier contenant certaines substances dangereuses pour

l'environnement ou la santé soient présents (concept dit d'élimination ; Lehmann,

op. cit., n° 4.389 p. 436). Selon l'art. 16 al. 2 OLED, si le maître

d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur

demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de

construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux

consignes qu’elle a formulées. Il découle ainsi de cette dernière disposition

qu'il appartient à l'autorité qui octroie ledit permis de formuler des

consignes concernant l'évacuation des déchets et de s'assurer que celles-ci ont

été respectées.

L'objectif visé par l'art. 16 OLED est triple : il

s'agit d'une part d'éviter que les polluants contenus dans les déchets de

construction ne soient rejetés dans l'environnement, d'autre part, il s'agit

d'éliminer les polluants lors de la valorisation des déchets de construction

et, enfin, d'éviter d'exposer à des risques pour la santé les travailleurs

impliqués dans la manipulation des déchets de construction pollués (par ex.,

les ouvriers du bâtiment sur les chantiers, le personnel des installations qui

transforment les déchets de construction en matériaux de construction recyclés

et le personnel des décharges) (cf. Jürg Hertz, Ermittlungspflicht für

Gebäudeschadstoffe und Entsorgungskonzept für Bauabfälle gemäss Art. 16 VVEA

Abgrenzung, Interpretation und Umsetzung, 2017, in DEP 2017 p. 265, 270).

e) En l'occurrence, la parcelle n° 20142 figure dans

la classe de pollution V des recommandations sanitaires (zone pouvant comporter

une concentration en dioxines supérieure à 100 ng TEQ/kg), figurant sur le

guichet cartographique créé par le canton de Vaud (consultable à l'adresse

www.vd.ch/environnement/sols/pollution-des-sols-aux-dioxines/etat-de-la-pollution#c2098467).

Dans sa prise de position du 16 juin 2023, la DGE rappelle que la pollution aux

dioxines et furanes a été découverte par les autorités communales et cantonales

au début 2021. En mai 2021, une première carte présentant la surface des sols

potentiellement pollués au-dessus de la valeur d'assainissement de l'OSol a été

présentée. En octobre 2021, les surfaces potentiellement concernées par les

pollutions en dioxines et furanes ont été communiquées et mise en ligne sur le

guichet cartographique cantonal avec une carte de recommandations sanitaires

par classe de pollution. Ces cartes ont fait l'objet d'une mise à jour en

janvier 2023.

La pollution du site est confirmée par l'expertise du bureau

G.________ du 8 mai 2023 produite par le propriétaire et le promettant

acquéreur. Selon cette étude, la couche supérieure, horizon A (d'une épaisseur

comprise entre 25 et 30 cm) doit être considéré comme "fortement

pollué" selon l'OLED (teneur en dioxines et furanes de 173 ng TEQ/kg). La

couche sous-jacente, horizon B (d'une épaisseur comprise entre 50 et 60 cm) est

également polluée (teneur de 23 ng TEQ/kg). Les horizons A et B sont à classer

en catégorie "aucune valorisation" selon la directive cantonale DCPE

877 et les matériaux terreux devront être évacués du site et déposées en

décharge (respectivement de type E et B). Le 21 décembre 2023, la DGE a

confirmé que les résultats de ce rapport rejoignaient les résultats d'analyses

qu'elle avait faites en mai 2021, confirmés en janvier 2023. La propriétaire et

le promettant acquéreur ont produit, le 28 février 2024, un plan d'évacuation

des déchets selon l'art. 16 OLED qui reprenait en substance les éléments

susmentionnés de l'étude réalisée par le bureau G.________.

f) Rien n'indique et les recourants ne prétendent

pas que la parcelle en cause appartiendrait à un site de stockage, une aire

d'exploitations ou un lieux d'accident au sens de l'art. 2 OSites. La liste

prévue par cette disposition étant exhaustive (cf. supra), ladite

parcelle ne peut être considérée comme un site pollué au sens de l'OSites et le

présent cas sort donc du champ d'application de cette ordonnance.

L'argumentation des recourants tendant à une

inscription au cadastre des sites pollués prévu par l'OSites tombe donc à faux.

Au surplus, il ressort du rapport final établi par

la DGE en mars 2023 que "compte-tenu des grandes distances auxquelles

les dioxines et furanes ont été retrouvées dans les sols, il est probable que

les substances se soient dispersées par voie aérienne sous forme gazeuse ou de

poussières" (p. 8; rapport Identification des sources possibles de pollution

par une analyse statistique multivariée des données disponibles; consultable

sur le site du canton de Vaud, à l'adresse:

www.vd.ch/environnement/sols/pollution-des-sols-aux-dioxines/bases-legales-et-rapports).

L'atteinte ayant été causée par l'arrivée de déchets par voie aérienne et

l'extension n'étant pas limitée, le site ne pourrait quoiqu'il en soit pas être

recensé au cadastre (cf. document Etablissement du cadastre des sites pollués

établi par l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

[OFEFP], 2001, p. 9).

g) Le terrain étant situé en zone à bâtir et n'étant

dès lors pas destiné à l’horticulture, à l’agriculture ou à la sylviculture, la

DGE retient à juste titre qu'aucune mesure d'assainissement ne s'impose au sens

de l'art. 10 al. 2 OSol. En revanche, elle indique à tort dans sa prise de

position du 16 juin 2023 que la parcelle en cause ne comporte pas de place de

jeux (p. 2). Cela étant, un tel constat est sans incidence sur l'octroi du

permis de construire. En effet, si une pollution devait perdurer – ce dont on

peut douter sur le vu des mesures prises quant à l'élimination des déchets (cf.

infra consid. 3b/iii) – le canton resterait libre de rendre des

décisions de restriction ou d'interdiction d'utilisation de la parcelle n° 20142,

au sens des art. 9 al. 2 et 10 al. 1 OSol, pour les zones sensibles, comme le

jardin ou la place de jeux, en plus des recommandations sanitaires déjà

effectuées (lesquelles sont consultables sur le guichet cartographique cantonal).

h) Concernant les déchets, il y lieu de constater

que la demande de permis de construire a été déposée en 2021 et que la mise à

l'enquête publique s'est déroulée entre le 18 mai et le 17 juin 2021. Dès

octobre 2021, la propriétaire et le promettant acquéreur ne pouvaient plus

ignorer que la parcelle en cause était potentiellement fortement polluée. Dans

ces circonstances, il leur appartenait de remettre à l'autorité chargée de

délivrer le permis de construire, soit à la municipalité, un plan d'élimination

des déchets conformément à l'art. 16 OLED avant que celle-ci ne statue sur

l'octroi du permis de construire. La municipalité aurait alors dû formuler des

instructions et s'assurer par la suite de leur respect (art. 16 al. 2 OLED).

La propriétaire et le promettant acquéreur ont

certes déposé un plan d'évacuation des déchets dans le cadre de la présente

procédure de recours, prévoyant l'élimination en décharge des terres polluées,

ce qui devrait conduire à une place de jeux exempte de pollution. La

municipalité ne s'est toutefois pas prononcée sur ce plan, ni n'a formulé

d'instructions sur ce point. Or, sur le vu de l'importance du dépassement des

valeurs d'assainissement constaté et des différents intérêts visés par le plan

d'évacuation prévu par l'art. 16 al. 1 OLED (notamment la protection des

travailleurs), les instructions de la municipalité auraient dû être intégrées

dans l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force

contraignante. Pour le même motif, on ne peut pas considérer que la violation

de l'art. 16 al. 1 OLED, qui impose la remise d'un tel plan dans la demande de

permis de construire, a été réparée.

i) La conclusion subsidiaire du recours est partant,

sur ce point, bien fondée. Il conviendra ainsi de renvoyer la cause à la

municipalité pour qu'elle précise ses instructions en matière de gestion des

déchets et les intègre dans l'éventuelle nouvelle autorisation de construire.

4.

S'appuyant sur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier

2023, les recourants contestent également l'abattage des arbres autorisé, en

faisant valoir que celui-ci aurait dû faire l'objet d'une autorisation

cantonale. Selon eux, cet abattage n'est pas justifié par un impératif de

construction et les mesures compensatoires ordonnées par la municipalité sont

insuffisantes.

a) Au niveau cantonal, la protection des arbres

était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(aLPNMS), devenue, le 1er juin 2022, la loi sur la protection de la nature et

des sites (aLPNS). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés les arbres

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorise

l'abattage des arbres protégés comme suit:

"Art. 6 Abattage des arbres

protégés

1 L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

Considérants

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites, en vigueur

jusqu'au 30 juin 2024; aRLPNS) est ainsi libellé:

"Art. 15 Abattage (loi, art.

6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit notablement

à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou

d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger

des plantations de compensation (al. 1), qui devront assurer l'équivalence

fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2). L'art. 17 RLPNS

indique qu'en cas d'impossibilité de remplacement, la municipalité peut prélever

en lieu et place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés.

b) L'aLPNS a été abrogée par la LPrPNP, entrée en

vigueur le 1er janvier 2023.

Sous-section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1.

Le patrimoine arboré est conservé, exception

faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de

l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de

construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

[...]

Art. 16 Remplacement du patrimoine

arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services de Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre

de dispositions transitoires, ce qui suit:

"1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2.

Les objets du patrimoine

naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux

visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard

dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3.

Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4.

Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5.

Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable,

la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union

Suisse des Services des parcs et promenades."

Enfin, le nouveau règlement du 29 mai 2024

d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel

et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024,

précise à son art. 19 al. 1 qu'un impératif de construction ou d'aménagement

est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou

limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure

d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un

aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment.

c) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNMS et aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la

taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNS

(désormais aux art. 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5 RLPrPNP) est réalisée, ces

conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble

des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche

d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un

bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances

impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon

boisé. Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une

pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection

de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.

Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur

âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi

les intérêts en jeu figure également l'intérêt, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (notamment AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid.

3c; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b et les références,

également AC.2023.0014 du 8 juillet 2024 consid. 4d).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2

aLPNMS/aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des

arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2023.0012

du 13 septembre 2023 consid. 3b et les références).

d) Au niveau communal, en application des principes

de l'aLPNMS, la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la

protection des arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en

dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence

majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le

territoire communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux

protégés à une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre

d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus

pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant

une valeur dendrologique reconnue. Enfin, selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire

plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de

500.

m2 de surface cadastrale.

e) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid.

2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de

construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit

prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de

dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le

droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception

à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit

répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).

La décision est rendue au moment où la délibération

du jugement s'achève par un verdict (cf. TF 2C_460/2023 du 31 mai 2024 consid.

5.1.2

et les références).

f) En l'occurrence, la municipalité a statué le 15

décembre 2022 sur l'octroi du permis de construire et sur le sort des

oppositions. Ce fait est précisé dans l'acte attaqué du 20 janvier 2023 et le

permis de construire porte également la mention "Décision municipale du 15

décembre 2022". Cette dernière date est ainsi déterminante pour établir le

droit applicable, soit celui en vigueur au moment où l'autorité a délibéré. Le

moment de la formalisation de cette décision, en l'occurrence par acte du 20

janvier 2023, est sans incidence sur ce point. L'arrêt TF 1C_488/2019 du 24

janvier 2020 cité par les recourants dans leur prise de position du 9 octobre

2023.

(en particulier, la let. E, en lien avec le consid. 3.1.2) n'est à

cet égard pas décisif, puisque dans cet arrêt – et contrairement au présent cas

–, la prise de décision par l'autorité et la formalisation de celle-ci étaient

toutes deux postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Il convient donc en principe de se référer aux

dispositions de l'aLPNS et de l'aRLPNS, à l'aune desquelles doit être examinée

la conformité au droit de la décision attaquée. Sur le vu de l'issue du litige,

la question de l'éventuelle application immédiate de la nouvelle législation

peut, quoi qu'il en soit, souffrir de rester indécise dans le cas présent,

étant précisé que, comme il sera vu ci-après, l'application du nouveau droit ne

conduirait pas à une appréciation différente.

g) En l'espèce, la municipalité a autorisé

l'abattage de 21 arbres en se fondant sur l'art. 6 aLPNS, moyennant

compensation. Il s'agit d'un chêne pédonculé (270 cm de cir.), de trois érables

plane (45, 60 et 120 cm de cir.), de trois érables sycomore (30, 90 et 210 cm

de cir.), d'un frêne commun (190 cm de cir.), de deux tilleuls à petites

feuilles (150 et 190 cm de cir.) et de onze ifs (de 30 à 210 cm de cir.).

Dans la décision attaquée, la municipalité retient

que "les abattages des arbres sont induits par le projet présenté. Ces

abattages sont admis compte tenu des droits à bâtir conférés par la

réglementation. En effet, certains des arbres sur la parcelle ne peuvent être

conservés sans remettre en cause les possibilités réglementaires de

bâtir". Elle ajoute que la plantation de 8 arbres pour 1'109 m2

est conforme à l'art. 53 PGA qui prévoit un arbre d'essence majeure par tranche

de 500 m2. Les arbres concernés ne sont selon elle pas

particulièrement remarquables et une utilisation rationnelle du sol rend leur

élimination nécessaire, conformément à l'art. 15 al. 1 ch. 2 aRLPNS (cf. prise

de position de la municipalité du 19 juin 2023 p. 5).

h) Si, après la pesée des intérêts en présence,

l'abattage en cause peut se justifier sous l'angle des art. 6 aLPNS et 15 al. 1

ch. 2 aRLPNS, la même conclusion s'impose sous l'angle du nouveau droit. En

effet, les arbres en question ne sont pas classés, ni ne sont recensés comme

remarquables au sens de l'art. 3 al. 9 LPrPNP. Ils sont néanmoins soumis au

principe de la conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), auquel

il est possible de déroger sur la base d'une autorisation délivrée par la

commune (art. 15 LPrPNP), notamment lorsque l'abattage s'impose, comme en

l'espèce, en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement (al. 1 let.

c).

i) Concernant la pesée des intérêts, il ressort en

substance des documents au dossier que le patrimoine arboré de la parcelle n° 20142

présente un intérêt paysager et biologique non négligeable. Celle-ci abrite un

biotope de type forestier, utile à la faune, et constitue "une

continuité avec le réseau écologique voisin" (note du SPADOM du 31

août 2022 p. 1, cf. également les expertises biologiques des 7 octobre 2021 et

16.

août 2023 produites par les recourants). Dans cette même note, le SPADOM

propose même le refus d'autoriser l'abattage des arbres en cause. Six arbres

d'essence majeure présentant un grand diamètre seront abattus (cf. expertise

biologique d'octobre 2021) et ces grands arbres sont d'une très grande valeur

biologique en contexte urbanisé (expertise du 16 août 2023, p. 8, 9 et 13;

l'expertise du 7 octobre 2021, p. 3, et la note précitée du SPADOM vont

également dans ce sens). Les expertises privées précitées des 7 octobre 2021 et

31.

août 2022 doivent certes être qualifiées de simple allégation de partie (cf.

TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1), mais il n'existe pas de motifs de

les remettre en question concernant la valeur du bosquet et, en particulier,

des grands arbres qu'il comporte. La notice complémentaire relative à

l'environnement biologique du 26 février 2024, produite par la propriétaire et

le promettant acquéreur, ne remet pas expressément ce qui précède en question,

tout en relevant que les arbres sont d'espèces communes (p. 1). Elle indique

également que certains arbres sont anciens et que la présence de ceux-ci peut

présenter "un potentiel intéressant pour l'entomofaune sparoxylique

(consommant du vieux bois)", mais précise que cela ne présente qu'un

intérêt modéré par rapport à la forêt et aux boisements de Sauvabelin et de la

forêt du Vallon (p. 1 et 3).

Sur le vu de ces éléments, l'existence d'un intérêt

public notable à la conservation des arbres en cause ne fait aucun doute.

j) En faveur de l'autorisation de leur abattage

figurent tout d'abord les intérêts privés de la propriétaire et du promettant

acquéreur de pouvoir faire usage des droits qui leur sont conférés par les

plans et règlements d'aménagement. La parcelle en cause est située en zone de

moyenne densité, dans laquelle les objectifs de densification découlant des

art. 15 et 15a LAT s'appliquent.

L'agglomération Lausanne-Morges constitue un

important bassin de population (cf. Plan directeur cantonal du canton de Vaud,

fiche R11, p. 361), lequel souffre notoirement d'une pénurie de logements et

d'un manque de diversification de ceux-ci (cf. plan d'agglomération

Lausanne-Morges (PALM), 2016 - volume A, p. 38). Le projet répond donc aux

intérêts publics de stabilité du plan et de densification du bâti vers

l'intérieur (art. 1 al. 2 let. a bis LAT). A cet égard, on ne voit pas

quel projet, exploitant rationnellement la parcelle sur le plan de la

planification et des règlements d'aménagement, permettrait de conserver le

bosquet et partant le biotope dont il fait partie. Sur ce point, la décision

attaquée confirme ce qui avait déjà été constaté dans l'arrêt AC.2016.0219 du

19.

janvier 2017, à savoir que le bosquet en question "occupe quasiment

l'ensemble de la parcelle classée en zone à bâtir et que tout projet exploitant

raisonnablement les capacités

constructives de ladite parcelle implique

la suppression de cette végétation, il apparaît qu'à terme ce boqueteau sera

amené à disparaître pour répondre aux objectifs de développement définis par le

PGA" (consid. 4b). Le présent projet est certes d'une plus grande

ampleur que celui autorisé en mai 2016, mais il n'implique pas l'abattage d'un

nombre d'arbre supplémentaire.

La parcelle n° 20142 n'est pas comprise dans l'un ou l'autre

élément du réseau écologique cantonal ou du réseau vert défini par la commune

de Lausanne et la continuité avec le réseau écologique voisin constatée par le

SPADOM n'impose pas à la commune, dans une zone à bâtir existante, de réduire

les possibilités de construire par rapport à ce que prévoient les plans

d'affectation.

k) Il découle de ce qui précède que la pesée des

intérêts en présence parle, de manière générale, en faveur de l'élimination du bosquet

d'arbres en question, laquelle semble inévitable en cas de volonté d'exploiter

rationnellement la parcelle sur le plan de la planification. Il en va ainsi des

grands arbres A03, A26, A27, A04 et A03 mentionnés dans l'expertise du 16 août

2023, dont la taille et l'emplacement réduisent fortement les possibilités

d'exploitation rationnelle de la parcelle. En revanche, le projet porte aussi

sur l'abattage de deux grands arbres de grande taille au sud de la parcelle, un

frêne (A19) et un érable sycomore (A32), qui se trouvent à côté d'un tilleul à petites

feuilles (A15) qui sera lui conservé. Or, on ne voit pas que tout projet

exploitant raisonnablement les capacités constructives de la parcelle

impliquerait leur suppression. La municipalité n'explique pas pour quels motifs

ces deux individus ne pourraient pas être sauvegardés, alors que le SPADOM

recommandait un redimensionnement du projet pour, notamment, préserver les

grands arbres (notice du 31 août 2022). L'argument lié à la nécessité de

supprimer le bosquet n'est sur ce point pas suffisant.

La Cour de céans ne dispose pas des éléments

nécessaires pour se prononcer sur ce point. Il incombera à la municipalité de

statuer sur la conservation spécifique des deux arbres en cause (A19 et A32),

au besoin, en procédant à des mesures d'instruction complémentaire, notamment

pour déterminer l'âge et l'état de santé de ces arbres et en prenant en compte

l'avis du SPADOM. A l'issue de cette instruction, il lui appartiendra de

décider, en prenant en considération tous les intérêts en présence, si la

conservation de ces arbres justifie une modification du projet.

l) Au demeurant, les recourants, s'appuyant sur les

expertises privées des 7 octobre 2021 et 16 août 2023, remettent aussi en

question la possibilité de conserver les cinq arbres au sud de la parcelle (le

tilleul de grande taille susmentionné et quatre érables de petit diamètre) en

raison des travaux projetés et de la proximité de la façade. La municipalité ne

s'est pas prononcée sur ce point dans le cadre de la présente procédure.

A cet égard, la décision attaquée prévoit

qu'"aucune modification du terrain naturel existant ne sera acceptée dans

la zone racinaire des arbres existants restant (surface égale au périmètre de

la surface de la couronne augmentée de 1,50 m selon la norme SIA 318".

Dans la synthèse CAMAC, la DGE-BIODIV renvoie quant à elle à la norme "VSS

40.

577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier.

Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer si ces

mesures seront suffisantes à la conservation et à l'épanouissement des arbres

concernés. La municipalité devra également mener des instructions

complémentaires sur ce point, notamment afin de déterminer si des mesures

particulières de protection s'imposent, comme la pose de parois berlinoises

pour les fondations ou des façades préfabriquées permettant une construction

depuis l'intérieur des échafaudages. La possibilité de sauvegarder les cinq

arbres au sud de la parcelle dans de bonnes conditions, en leur permettant de

croître de façon raisonnable devra être prise en compte dans la pesée des

intérêts concernant le maintien des deux autres grands arbres susmentionnés,

figurant au sud de la parcelle (cf. supra consid. 4/g/iv).

m) Les recourants font aussi valoir que la

compensation pour les abattages autorisés est insuffisante.

La décision d'octroi du permis de construire précise

que l'abattage est accordé moyennant compensation, mais sans préciser les

mesures imposées à ce titre. Les huit arbres figurant sur les plans mis à

l'enquête, qui les désignent comme "arbre existant", ne sont à

l'évidence pas de nouveaux arbres (cf. également la note du SPADOM du 31 août

2022.

qui utilise le terme "conservés") et leur maintien ne peut donc

pas être considéré comme une mesure de compensation au sens des art. 6 al. 2

aLPNS, 16 aRLPNS ou 16 al. 1 LPrPNP (ce qui ne s'oppose pas au constat du

respect de la condition de l'art. 53 RPGA relative à la plantation d'arbre, ce

règlement prévoyant spécifiquement à l'art. 53 al. 4 que les arbres

existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans

le nombre des arbres exigibles). La municipalité n'indique pas expressément

qu'aucune mesure de compensation en nature ne serait possible au sens de ces

dispositions. Aussi bien la DGE, dans sa prise de position du 20 mars 2024, que

la notice complémentaire relative à l'environnement biologique du 26 février

2024, laissent entendre qu'une telle compensation ne peut être réalisée et que

celle-ci devra donc intervenir sous forme de contributions compensatoires (art.

16.

al. 2 LPrPNP, cf. aussi les art. 6 al. 2 aLPNS et 17 aRLPNS). En

contradiction avec ce qui précède, cette même notice mentionne toutefois que la

plantation d'un arbre serait prévue en bordure de la route ******** (p. 5). Il

appartiendra à la municipalité, dans l'hypothèse où elle déciderait d'octroyer

le permis de construire, de préciser ce point et d'éventuellement confirmer

qu'une compensation en nature n'est pas possible.

Les griefs liés à l'abattage des arbres sont ainsi

partiellement bien fondés.

5.

Les recourants font aussi valoir que la parcelle n° 20142 de la commune

de Lausanne abrite un biotope digne de protection, formé d'une source et d'un

bassin, accueillant des batraciens et des amphibiens, notamment des

salamandres. Ils reprochent à la DGE de ne pas avoir requis d'expertise ou

d'étude approfondie permettant de déterminer l'ampleur, les spécificités et le

rôle de ce biotope et ainsi d'apprécier le caractère proportionné du projet en

cause.

En cours de procédure, le 28 février 2024, la

propriétaire et le promettant acquéreur ont produit une notice complémentaire

du 26 février 2024 relative à l'environnement biologique sur la parcelle n°

20142, complétée le 9 mai 2024, réalisée par H.________ à la suite des

remarques formulées par la DGE le 20 mars 2024. Dans leurs prises de position

des 28 mars et 3 juin 2024, les recourants critiquent les mesures

compensatoires figurant dans les notices précitées, les jugeant insuffisantes

et contraires à l'art. 18 al. 1ter 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).

a) L'art. 18 al. LPN prévoit que la disparition

d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres

mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN précise qu'il y a lieu de protéger

tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres

milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses.

La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu

biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des

conditions d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital

suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid.

2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les critères

déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de

l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16

janvier 1991 (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont

désignés comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des

milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés

notamment par des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la

faune protégées en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales

rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par

l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV); e) d'autres critères,

tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites

fréquentés par les espèces. A teneur de l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des

animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse

(RS 922.0), les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme

protégées. L'annexe 3 de l'OPN mentionne en particulier tous les batraciens

(grenouilles, crapauds, salamandres, tritons).

b) La législation fédérale contient des

prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a

LPN, art. 16 et 17 OPN); ces dispositions ne sont manifestement pas applicables

en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à

l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La

protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b

LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).

c) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous

intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre

technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit

veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au

biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur

cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter

atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible,

la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. art. 14 al. 7 OPN; TF

1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2).

d) En l'espèce, la parcelle en cause n'est pas

protégée, n'a pas été inventoriée sur le plan fédéral ou cantonal et ne fait

pas l'objet de mesures de protection particulière. La DGE indique que la

parcelle comporte un biotope digne de protection. Ce biotope avait été qualifié

de biotope d'importance locale au sens de l'art. 18b LPN dans l'arrêt de la

CDAP du 19 janvier 2017 (AC.2016.0219 consid. 5b) et il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette qualification. A cet égard, il n'est pas contesté que ladite

parcelle est arborée, comprend plusieurs type de végétation et contient en son

centre un biotope aquatique, avec un bassin d'agrément (constitué d'un cylindre

de forme elliptique de 2,0 m. sur 3,0 m. à paroi verticale cimentée d'une

hauteur de 40 cm à 1,0 m), alimenté par une résurgence d'eau irrégulière, dans

lequel la présence à tout le moins d'une larve de salamandre tachetée et celles

d'autres amphibiens de l'ordre des anoures ont été constatées (cf. expertises

privées des 7 octobre 2021 et 16 août 2023, notice complémentaire du 26 février

2024). La DGE, dans sa prise de position du 16 juin 2023, retient s'agissant du

"boqueteau sur la parcelle 20142 et la végétation s'y développant"

que, "bien que revêtant une certaine valeur biologique, aucune

espèce rare ou menacée ne semble être présente." Elle ajoute

concernant le biotope aquatique et la présence de la salamandre que "sa

conservation sur sa place actuelle équivaudrait à interdire toute construction

sur la parcelle, ce qui reviendrait à la rendre factuellement inconstructible"

(p. 6; cf., dans le même sens, sa prise de position du 2 novembre 2023 p. 2).

Elle confirme le préavis favorable donné par la DGE-BIODIV dans la synthèse

CAMAC du 17 janvier 2022. En outre, elle indique, dans sa prise de position du

2.

novembre 2023, que "l'atteinte inévitable au biotope servant à la

reproduction des salamandres ne met pas en péril la population locale de cette

espèce qui est bien représentée au niveau du vallon du Flon. Le biotope en question

est plutôt isolé, les autres biotopes de même nature se trouvant à plus de 500

m.". Au vu de l'environnement construit et de la densité du réseau

routier, la DGE estime que ce biotope ne présente pas une fonction de site

relai.

Les recourants ne démontrent pas que le biotope

d'intérêt digne de protection en cause pourrait être conservé en cas d'usage

rationnel des capacités constructives de la parcelle, classée en zone à bâtir

mixte de moyenne densité selon le PGA de 2006. Dans ces circonstances, la

préservation du biotope en cause, dont l'importance ne peut être niée dans un

contexte urbain, ne saurait l'emporter sur les intérêts publics de stabilité du

plan et de densification du bâti. Il n'existe pas de motifs de s'écarter de

l'avis de l'autorité spécialisée sur ce point. La pesée des intérêts avait

d'ailleurs conduit au même résultat dans l'arrêt susmentionné du 19 janvier

2017.

(AC.2016.0219 consid. 5b). A cet égard, il faut aussi relever que

l'importance du biotope humide en question peut être relativisée du fait que la

présence de salamandres tachetées dans cette zone découlerait uniquement d'une

vidéo prise d'une seule larve de cette espèce et que le succès du développement

des larves n'a pas pu être constaté (courriel du 28 mars 2024 du bureau d'étude

F.________). L'auteur de la notice du 26 février 2024 estime quant à lui que

les conditions offertes aux amphibiens par le bassin sont défavorables en

raison de sa hauteur et du manque d'eau (p. 3). Dès lors, si la présence de

salamandres est établie, l'existence de conditions optimales à la reproduction

de cette espèce ne l'est pas. Dans le courriel précité, le biologiste confirme

que ce biotope pourrait être amélioré pour favoriser la sortie des amphibiens

et la DGE, dans sa prise de position du 2 novembre 2023, relève que "le

biotope en question, même s'il n'est pas fréquent dans le milieu bâti, revêt un

caractère artificiel (ancien bassin de fontaine) ne garantissant pas son

maintien à long terme."

Dans les présentes circonstances, la conservation du

biotope ne l'emporte pas sur la réalisation du projet.

e) Il convient encore d'examiner les mesures de

compensation ou de remplacement retenues.

Dans la notice du 26 février 2024, la propriétaire

et le promettant acquéreur mentionnent comme mesures de compensation: le

paiement d'une contribution financière pour les 21 arbres abattus, la création

d'une nouvelle haie en bordure de la route ********, en précisant que le projet

prévoit la "plantation d'un arbre figurant sur le projet", la

création d'une toiture végétalisée extensive sur les toitures, la réalisation

d'une gouille pour les batraciens, approvisionnée par les eaux pluviales (d'une

surface d'environ 10 m2, d'une profondeur maximum de 60 cm, avec des pentes

adaptées à la mobilité des jeunes batraciens), accompagnée par un empierrement

en amont et des tas de branches à l'extérieur servant de refuge.

Dans ses déterminations du 20 mars 2024, la DGE

estime que la création de la nouvelle haie précitée ne garantit aucune fonction

biologique et que la création d'une toiture végétalisée ne permet en aucun cas

de remplacer le biotope atteint par le projet. Il s'agit toutefois de mesures

de compensation écologique au sens de l'art. 18b LPN, qui apportent une

certaine plus-value globale au projet et qui doivent être conservées. La DGE

considère également que le seul aménagement de la gouille ne constitue pas une

mesure de remplacement suffisante, puisqu'il ne permet pas de créer un espace

vital suffisamment étendu. La DGE recommande des aménagements complémentaires.

A la suite de cette détermination, la propriétaire et le promettant acquéreur

ont complété la notice précitée, en mai 2024, en indiquant les mesures

suivantes: maintien de la végétation arbustive indigène et des tas de bois mort

sous les arbres dans la partie sud de la parcelle, suppression des espèces

exotiques et remplacement des essences indigènes, implantation d'un tas de

pierre avec du bois mort à l'angle Sud-ouest de la parcelle, implantation d'un

tas de pierre avec du bois mort à l'angle de la terrasse en amont du nouveau

biotope et réalisation d'une haie d'espèces indigènes à l'Est de la parcelle.

La DGE-BIODIV a estimé que les mesures proposées permettaient effectivement et

durablement de compenser l'atteinte portée au biotope concerné et relevé que

celles-ci étaient garanties sur le plan juridique (courrier du 3 juin 2024).

Les recourants, s'appuyant sur l'avis du biologiste I.________ du 28 mars 2024,

critiquent les mesures de compensation susmentionnées, en relevant en

particulier que la gouille proposée ne serait pas favorable à la salamandre

tachetée et que la perte du patrimoine arboré ne pourra pas être compensée.

En l'occurrence, la DGE-BIODIV avait certes dans un

premier temps retenu que les compensations devraient être trouvées sur une

autre parcelle, car, "une fois construite, la surface disponible ne

sera pas suffisante pour réaliser les compensations valables"

(synthèse CAMAC du 17 janvier 2022). Elle a par la suite considéré que les

mesures de compensation proposées le 26 février 2024, complétées le 6 mai 2024,

étaient suffisantes. Les conclusions de la DGE-BIODIV sont convaincantes. Elle

explique notamment de façon crédible que le biotope aquatique développé en lien

avec le bassin d'agrément avait déjà un caractère artificiel sans garantie de

maintien au long terme et que le remplacement de celui-ci, dans le cadre de

mesure de compensation permettrait un aménagement plus fonctionnel et pérenne.

Dans le cas présent, les mesures compensatoires décidées sont le fruit d'une

discussion avec cette autorité, qui est spécialisée dans ce domaine, et il

n'existe pas de motif de s'écarter de l'avis de cette autorité spécialisée. Les

critiques d'ordre général formulées par les recourants à l'encontre des mesures

précisées le 6 mai 2024 ne permettent pas de le remettre en question.

L'ensemble des mesures décidées aboutit à un concept paysagé et environnemental

satisfaisant. Les conditions de l'art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN sont

partant remplies.

f) Les griefs liés à la protection du biotope sont

infondés.

6.

Les recourants font également valoir que les valeurs limites

d'immissions concernant le bruit routier ne seraient pas respectées sur trois

des quatre façades et invoquent une violation de l'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41).

a) Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de

nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés

que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (al. 1). Si les

valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire

de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront

délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures

complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires

ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs

limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les

modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au

bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement

susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de

l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit

seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au

bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22

LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent

être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage

sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références).

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à

l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs

limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec

l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du

bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation

dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts;

l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en

matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II

189.

consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22

LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au

séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt

privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est

à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en

particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du

dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le

degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à

l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une

brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de

la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement

de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e

LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement

lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire

à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références).

b) Dans le cas présent, la parcelle est située en

zone de degré de sensibilité au bruit II. Selon le rapport acoustique du 12 novembre

2021, les valeurs limites sont dépassées au maximum à l'ouest de 8 dB(A), au nord

de 3 dB(A) et au sud de 4 dB(A). Elles seraient respectées pour les pièces

ouvrant à l'est. Afin de réduire les niveaux d'exposition au bruit routier, le

rapport propose les solutions suivantes: les plafonds des balcons ouest et sud

seront revêtus avec un matériau absorbant, les garde-corps de ces mêmes balcons

seront pleins, opaques ou vitrés, d'une hauteur minimale d'1 m au-dessus des

revêtements du sol, les balcons ouest seront munis d'une joue fermant

verticalement les balcons sur toute leur hauteur. Ces joues auront une longueur

minimale de quatre mètres et présenteront un indice d'affaiblissement

acoustique Rw > 26 dB et seront raccordées de manière étanche sur la

périphérie. Des joues toute hauteur fermeront le côté ouest des balcons sud.

Les ouvrants des séjours et chambres voisines seront placés le plus à l'ouest

possible. A l'attique, les garde-corps seront pleins et auront une hauteur

minimale de 1 mètre. Au nord, l'ouvrant la chambre du 2ème étage sera placé le

plus à l'est possible de sa façade. Les autres ouvrants non protégés et

subissant des dépassements des valeurs limites seront fixes. Selon les auteurs

du rapport, ces mesures permettront de respecter les valeurs d'immissions et

ainsi l'art. 31 OPB. Ces mesures devraient permettre de réduire les niveaux

d'exposition de 8 dB(A) à l'ouest, de 5 dB(A) au sud, de 4 dB(A) au niveau de

l'attique et de 1 dB(A) au nord. Dans la synthèse CAMAC, la DGE/DIREV/ARC va

dans ce sens en concluant que "sous ces conditions, les exigences de

l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet".

Les mesures de protection contre le bruit proposées

conduisent à une limitation des nuisances, assurant le respect des valeur

limites d'immissions à l'ouest, au sud et à l'est. En revanche, au nord, une

diminution de 1 dB(A) ne permet pas de réduire suffisamment le dépassement des

valeurs d'immissions qui est au maximum de 3 dB(A). Cela étant, le dépassement

de 2 dB(A) reste mesuré (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.3) et paraît admissible

au regard de l'intérêt public à densifier les logements.

Cela étant, il faut également relever que, parmi les

mesures proposées, figure le recours à du vitrage fixe, lequel, comme le relèvent

les recourants, ne peut être considéré comme une mesure au sens de l'art. 31

al. 1 OPB et doit faire l'objet de l'assentiment de l'autorité cantonale

conformément à l'art. 31 al. 2 OPB (cf. AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 9c,

10c; Cercle bruit, Aide à l'exécution 2.0: exigences posées aux zones à bâtir

et permis de construire dans les zones affectées par le bruit, du 25 septembre

2020, ch. 3.7 p. 7 et 4.3 p. 9). Si la DGE/DIREV/ARC a donné son assentiment au

projet, il ne ressort pas de la synthèse CAMAC que celle-ci aurait procédé à

une pesée complète des intérêts en présence, en prenant en compte notamment

l'existence d'éventuelles solutions alternatives. En outre, l'autorité ne se

prononce pas sur la ventilation des pièces concernées, en particulier des

chambres à coucher, donnant sur la façade ouest, qui disposent uniquement d'un

vitrage fixe.

Le recours doit ainsi également être admis sur ce

point.

7.

Concernant les dangers liés au ruissellement de surface, la DGE indique

dans sa prise de position du 16 juin 2023 que, celui-ci étant considéré comme

négligeable, aucun danger naturel n'est signalé dans les cartes des dangers

naturels gravitaires. Les recourants n'expliquent pas pour quel motif les

considérations de la DGE ne pourraient être suivies sur ce point. Le recours

est partant à cet égard infondé.

8.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, bien fondé,

doit être admis. Sur la base du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de se

prononcer sur l'abattage des arbres au sud de la parcelle, ni sur les

éventuelles mesures conservatrices des arbres maintenus à cet endroit. Il n'est

pas non plus en mesure de se prononcer sur la pesée des intérêts effectuée

concernant l'assentiment pour les fenêtres fixes. C'est pourquoi il y a lieu d'admettre

les conclusions subsidiaires des recourants, d'annuler les décisions attaquées

du 20 janvier 2023 et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle

décision sur la demande de permis de construire. L'assentiment au projet de la

DGE/DIREV/ARC est également annulé. Il incombera à cette autorité de se

prononcer spécifiquement sur la possibilité de prévoir des vitrages fixes dans

ledit projet après avoir procédé à une pesée complète des intérêts. Vu les

considérants du présent arrêt, la municipalité ne pourra plus refuser

l'autorisation de construire au motif que le sol est pollué, que la parcelle

comporte un biotope ou en raison de problèmes liés à l'évacuation des eaux. Il

appartiendra à la municipalité d'intégrer les instructions concernant les déchets

dans l'éventuelle nouvelle autorisation de construire.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 12; AC.2020.0344 du 16 mars

2022.

consid. 8; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15).

La propriétaire et le promettant acquéreur doivent

ainsi solidairement supporter les frais de justice et être astreints au versement

d'une indemnité de dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2023 levant

l'opposition des recourants et délivrant un permis de construire pour la

parcelle n° 20142 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de C.________ et D.________, solidairement entre

elles.

IV.

C.________ et D.________, débitrices solidaires, verseront à A.________

et B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.