AC.2023.0057
CDAP - AC.2023.0057 - 2024-08-15 - A._____,B.__/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C.__, D._____
15 août 2024Français62 min
énumération est exhaustive et il n'existe donc pas d'autres catégories (cf. ATF 148 II 155 consid. 2.2; 136 II 142 consid. 3.2.3; TF 1C_291/2016 du 20 février
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2024
Composition
M. Pascal Langone, M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant; Mme Fabienne Despot,
assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux
représentés par Me Laurent
PFEIFFER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement
DGE-DIREV, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********,
représentée par Robert ZIMMERMANN, à Lausanne,
Propriétaire
D.________ à ********, représentée par Robert ZIMMERMANN, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2023 levant leur opposition et
autorisant la construction d'un immeuble de 14 logements comprenant des
panneaux solaires en toiture, une PAC avec sondes géothermiques, un garage
souterrain de 8 places pour voitures et 9 places deux-roues, des aménagements
extérieurs avec une place de jeux, un emplacement conteneurs et 10 places
vélos sur la parcelle n° 20'142 (CAMAC n° 194666).
Vu les faits suivants:
A.
La société D.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la
parcelle n° 20142 de la commune de Lausanne, sise route ********. Cette
parcelle d'une surface de 1'109 m2, libre de toute construction, est
située en zone à bâtir (zone mixte de moyenne densité) selon le Plan général
d’affectation (PGA) de la commune de Lausanne et son règlement (RPGA; art. 111
et 117 RPGA), approuvés par tous deux par le département compétent le 4 mai
2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006. De forme quasi-rectangulaire, dont
le côté ouest longe la route ******** sur un tronçon rectiligne, elle abrite un
bosquet d'environ 600 m2. Elle est entourée par les parcelles n° 2884
au sud, n° 2883 à l'est et n° 2882 au nord, abritant chacune un bâtiment
d'habitation.
B.
Le 24 mai 2016, après divers aléas de procédure, la Municipalité de
Lausanne a octroyé à la propriétaire une autorisation de construire pour un
projet portant sur la construction d'un bâtiment de neuf appartements, qui
impliquait la destruction du bosquet abrité par la parcelle, en autorisant
l'abattage de 21 arbres. Le recours interjeté par des opposants à ce projet a
été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) le 19 janvier 2017 (cause AC.2016.0219). Le projet n'a
toutefois pas été réalisé et le permis de construire n'a donc pas été utilisé.
C.
En 2021, la propriétaire et la société C.________ (ci-après: le
promettant acquéreur), par l'intermédiaire du bureau d'architecte E.________,
ont déposé auprès de la Municipalité de Lausanne une demande de permis de
construire sur la parcelle précitée pour un bâtiment de quatorze logements,
comprenant des panneaux solaires en toiture, une pompe à chaleur avec sondes
géothermiques, un garage souterrain de quatorze places pour voitures et neuf
places pour deux roues, des aménagements extérieurs avec une place de jeux, un
emplacement pour des conteneurs et dix places pour des vélos.
D.
Le projet, mis à l'enquête publique du 18 mai au 17 juin 2021, a fait
l'objet de onze oppositions, notamment celle formulée le 10 juin 2021 par A.________
et B.________, copropriétaires d'un lot de propriété par étages de la parcelle
n° 2883 de la commune de Lausanne.
E.
Les autorisations spéciales et préavis des différents services de l'Etat
de Vaud ont fait l'objet d'une synthèse établie le 17 janvier 2022 par la
Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après:
synthèse CAMAC), transmise à la Municipalité de Lausanne, laquelle venait remplacer
deux synthèses rendues les 12 et 29 octobre 2021. Selon ce document, les
autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales requises et
préavisé favorablement le projet, moyennant diverses charges et conditions. En
particulier, la Direction des ressources et du patrimoine naturel, Division
biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV), a constaté qu'"actuellement
la plus grande partie de la parcelle est occupée par un boqueteau qui ne
subsistera pas au projet. Dans les régions où l'exploitation du sol est
intensive comme à l'intérieur des localités, les bosquets ont une importance
particulière pour la protection de la faune et la protection du paysage."
La DGE-BIODIV a ainsi retenu les conditions impératives suivantes:
"A. Le projet fera l'objet
d'une notice "Nature et Paysage" complémentaire. La notice sera
rédigée par un bureau de biologistes compétents en matière de protection de la
faune, de la flore et du paysage. Le document devra traiter au minimum les
points suivants:
- surface du bosquet en place et
description de son importance pour la flore et la faune et le paysage,
- surface des biotopes et du
bosquet détruite par les travaux souhaités,
- compensations proposées qui
devront être qualitatives et quantitatives. Il faudra trouver des compensations
sur une autre parcelle. En effet, une fois construite, la surface disponible ne
sera pas suffisante pour réaliser les compensations valables.
B. Lorsque les terrassements
s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de
manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de
la végétation arborescente protégée. La norme "VSS 40 577" concernant
la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.
C. Les terres de chantier
déplacées ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes
exotiques indésirables [...].
Pour le cas où le respect des
conditions ci-dessus s'avère incompatible avec la réalisation du projet, la
constructibilité de la parcelle sera réévaluée.
La notice sera transmise à la
DGE-BIODIV pour approbation avant le début des travaux. L'entier des
compensations sera réalisé avant la délivrance du permis d'habiter. "
S'agissant de la question du bruit routier, la
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat
et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), se fondant sur la version révisée du
rapport acoustique, datée du 12 novembre 2021, a préavisé favorablement le
projet, moyennant le respect de certaines conditions, en autorisant notamment
le recours à des fenêtres fixes pour les locaux à usage sensible, dans lesquels
un dépassement des valeurs limites devrait perdurer en dépit des mesures
prises.
La Direction générale de l'environnement (DGE)
rappelle également que "si des matériaux pollués ou des déchets sont
découverts durant les travaux (p. ex. terrassement, excavation), la DGE doit
être immédiatement informée".
Le 31 août 2022, le Service communal des parcs et
domaines de la Municipalité de Lausanne (SPADOM) a préavisé négativement le
projet et proposé à la municipalité de refuser l'abattage des 21 arbres
impliqué par celui-ci. Le projet devrait selon lui être redimensionné, afin de
permettre la conservation d'une bonne partie du biotope en bordures de la parcelle
ainsi que des grands arbres.
Par décision du 20 janvier 2023, la Municipalité de
Lausanne a indiqué au mandataire de A.________ et B.________ que dans sa séance
du 15 décembre 2022, la municipalité avait décidé d'écarter leur opposition et
d'autoriser le projet sous diverses conditions et réserve des droits des tiers.
F.
Par acte du 20 février 2023, A.________ et B.________ ont interjeté
recours contre la décision précitée du 20 janvier 2023 auprès de la CDAP. Ils
ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de "la décision
de la Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2023 levant l'opposition des
recourants et délivrant le permis de construire" et, subsidiairement, à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leur
recours, ils invoquent, en substance, que le bien-fonds est gravement pollué en
dioxines et furanes et qu'il ne serait pas constructible sans assainissement
préalable ou, au moins, sans la réalisation d'une investigation ou d'une
appréciation des besoins. Ils font également valoir qu'il existe sur la
parcelle un biotope digne de protection, formé d'une source et d'un bassin,
accueillant des batraciens, notamment des salamandres, et que la municipalité
ne pouvait accorder le permis de construire sans ordonner préalablement une
expertise ou une étude approfondie. Selon eux, le projet litigieux ne respecte
pas la législation sur la protection des arbres ni les règles concernant la protection
contre le bruit routier et ils font valoir que celui-ci ne serait réalisable
que moyennant l'exécution préalable de travaux destinés à parer au danger
naturel lié au ruissellement des eaux.
Dans leur mémoire de réponse du 17 avril 2023, la
propriétaire et le promettant acquéreur ont conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du 15 décembre 2022.
Le 16 juin 2023, la DGE a pris position et constaté
que le projet de construction était acceptable au regard de la législation en
vigueur, tout en relevant qu'elle devait être informée dans la mesure où des
matériaux pollués seraient découverts sur la parcelle n° 20142.
Le 19 juin 2023, la Municipalité de Lausanne a
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 15 août 2023 et le 17
août 2023, en produisant une expertise biologique réalisée par F.________,
bureau spécialisé dans l'analyse des enjeux naturels, environnementaux et
paysagers.
La propriétaire et le promettant acquéreur ont
dupliqué le 5 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, les recourants ont requis de
la CDAP qu'elle interpelle la Municipalité de Lausanne au sujet de nouvelles
directives de celle-ci concernant la préservation du patrimoine arboré.
Le 2 octobre 2023, les recourants ont présenté des
déterminations sur la duplique du 5 septembre 2023.
Dans des courriers séparés du 3 octobre 2023, la
propriétaire et le promettant acquéreur, d'une part, et la Municipalité de
Lausanne, d'autre part, se sont prononcées sur la requête d'instruction
précitée du 25 septembre 2023.
Le 9 octobre 2023, les recourants ont pris position
sur le courrier de la municipalité du 3 octobre 2023.
La DGE s'est prononcée par écrit du 2 novembre 2023,
les recourants le 16 novembre 2023, la DGE à nouveau le 28 novembre 2023, la
Municipalité de Lausanne le 5 décembre 2023 et la propriétaire et le promettant
acquéreur le 11 décembre 2023. La DGE s'est à nouveau brièvement prononcée le
21 décembre 2023.
Par courrier du 27 décembre 2023, la propriétaire et
le promettant acquéreur ont requis de la CDAP qu'elle leur accorde un délai au
16 février 2024 pour produire un plan d'élimination des déchets (dioxines et
furanes) sur la parcelle en cause et la notice "Nature et paysage"
portant sur les mesures écologiques et paysagères de compensation (notamment
pour ce qui concerne le chapelet de gouilles pour les amphibiens). Le juge
instructeur a acquiescé à cette demande.
Dans le délai prolongé, la propriétaire et le
promettant acquéreur ont produit le 28 février 2024 un plan d'évacuation des
déchets selon l'art. 16 de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les
déchets (OLED; RS 814.600), une notice complémentaire relative à
l'environnement biologique sur la parcelle n° 20142, ainsi que le plan du
biotope de remplacement sur ladite parcelle.
Le 20 mars 2024, la DGE s'est déterminée, notamment
sur la notice complémentaire précitée. Les recourants ont déposé des
observations finales le 28 mars 2024. Le 19 avril 2024, la municipalité a indiqué
ne pas avoir d'observations à formuler.
Le 9 mai 2024, la propriétaire et le promettant
acquéreur ont déposé une notice venant compléter la notice complémentaire
précitée, en prenant en compte les déterminations de la DGE du 20 mars 2024.
Les recourants ont présenté des déterminations
finales en date du 3 juin 2024.
Le 3 juin 2024 également, la DGE s'est prononcée sur
le complément apporté à la notice complémentaire du 6 mai 2024.
Considérant en droit:
1.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte
par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (let. a). Les recourants, copropriétaires d'un
immeuble directement voisin de la construction prévue, ont à l'évidence un
intérêt digne de protection à l'annulation du permis de construire en cause.
Ayant de plus formé opposition lors de l'enquête publique, ils remplissent les
conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD.
c) Le recours, qui a au surplus été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et qui respecte les exigences légales de motivation
(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a partant
lieu d'entrer en matière sur le fond.
d) La Municipalité de Lausanne relève que la plupart
des griefs qu'invoquent les recourants n'ont pas de portée directe sur leur
situation. Soulignant que l'action populaire est prohibée, elle fait valoir,
implicitement, que ces griefs ne seraient pas recevables.
La municipalité perd toutefois de vue que selon la
jurisprudence, dans le domaine du droit des constructions, lorsque le critère
de la proximité géographique particulière avec le projet est, comme en
l'espèce, rempli, la partie recourante peut faire valoir tous les griefs qui
ont un impact sur sa position en droit ou en fait, c'est-à-dire dont
l'admission conduirait à la non-réalisation du projet de construction ou à sa
modification (ATF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2 et les
références; TF 1C_542/2021 du 21 septembre 2023 consid. 1.2).
2.
Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale, ainsi que
l'interpellation de la DGE et de la municipalité pour qu'elles se déterminent
sur divers points (analyse de pollution des sol, application de la loi
cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
[LPrPNP; BLV 450.11] et nouvelles directives communales en matière d'abattage
des arbres).
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour le
justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf.
ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140
Faits
I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, sur le vu de l'issue du litige et
des renseignements figurant déjà au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à
une inspection locale. Par ailleurs, la DGE et la municipalité ayant répondu
aux questions des recourants liées aux sujets précités dans leurs diverses
prises de position, les autres mesures d'instruction requises sont sans objet.
3.
Les recourants font tout d'abord valoir que la parcelle n° 20142 en
cause est sévèrement polluée en dioxines et furanes. Ils reprochent à la
décision municipale de ne pas traiter la question de la pollution des sols et à
la synthèse CAMAC d'être parfaitement superflue sur ce point, puisqu'elle se
limite à un devoir d'informer la DGE en cas de découverte de pollution. Ils
estiment qu'une autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée sans
que la parcelle n° 20142 n'ait préalablement fait l'objet d'un assainissement
ou, au moins, d'une investigation ou d'une appréciation des besoins de
surveillance et d'assainissement (art. 3, 7 et 8 de l'ordonnance fédérale du 26
août 1998 sur l'assainissement des sites pollués [OSites; RS 814.680]).
a) Aux termes de l'art. 32c al. 1 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les
cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les
autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des
atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de
telles atteintes apparaissent. Par déchets, on entend les choses meubles dont
le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public
(art. 7 al. 6 LPE).
b) Sur la base de l’art. 32c al. 1er LPE, le Conseil
fédéral a édicté l'OSites (cf. ATF 148 II 155 consid. 2.2). Selon cette
ordonnance, les sites pollués sont des emplacements d'une étendue limitée qui
sont pollués par des déchets (art. 2 al. 1 OSites). Ils comprennent les sites
de stockage définitifs, à savoir les décharges désaffectées ou encore
exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets (let. a); les
aires d'exploitations, à savoir les sites pollués par des installations ou des
exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été
utilisées des substances dangereuses pour l'environnement (let. b) et les lieux
d'accident, à savoir les sites pollués à la suite d'événements extraordinaires,
pannes d'exploitation y comprises (let. c). Selon la jurisprudence, cette
énumération est exhaustive et il n'existe donc pas d'autres catégories (cf. ATF 148 II 155 consid. 2.2; 136 II 142 consid. 3.2.3; TF 1C_291/2016 du 20 février
2017 consid. 3.1).
c) La législation sur la protection des sols (art.
33 à 35 LPE) s'applique lorsque le terrain contaminé ne peut pas être qualifié
de site pollué au sens de l'OSites (cf. TF 1C_609/2014 du 3 août 2015 consid.
3.1).
L'objectif général du droit de la protection des
sols est la conservation à long terme de la fertilité des sols (cf. art. 33 al.
1 LPE). Si les atteintes constituent une menace pour l’homme, pour les animaux
ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire
l’utilisation du sol (art. 34 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral peut fixer des
valeurs indicatives et des valeurs d’assainissement en vue d’évaluer les
atteintes portées aux sols (art. 35 al. 1 LPE). Les valeurs indicatives
indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la
science ou l’expérience, la fertilité des sols n’est plus garantie à long terme
(art. 35 al. 2 LPE). Les valeurs d’assainissement indiquent le niveau de
gravité des atteintes au-delà duquel, selon l’état de la science ou
l’expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l’homme, les
animaux ou les plantes (art. 35 al. 3 LPE). Les valeurs d'assainissement sont
conçues comme une limite absolue. Si la pollution est supérieure, elle est
considérée dans tous les cas comme dangereuse pour la santé (TF 1C_609/2014 du
3 août 2015 consid. 3.1).
Les art. 9 et 10 de l'ordonnance fédérale du 1er
juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) règlent les
mesures à prendre par les cantons en cas de dépassement des valeurs d'examen et
d'assainissement. Si les valeurs d'investigation sont dépassées dans une région,
les cantons examinent si la pollution du sol met concrètement en danger les
êtres humains, les animaux ou les plantes (art. 9 al. 1 OSol). En cas de menace
concrète, ils limitent l'utilisation du sol de manière à ce que le risque
n'existe plus (art. 9 al. 2 OSol). Si les valeurs d'assainissement sont
dépassées dans une région, les cantons interdisent les utilisations concernées
(art. 10 al. 1 OSol) (cf. arrêt 1C_609/2014 du 3 août 2015 consid. 3.1). L’OSol
indique notamment des seuils de concentration pour les jardins privés et les
places de jeux (annexe 2). Dans de tels lieux, la valeur d'assainissement est
fixée à 100 ng I-TEQ/kg selon ladite annexe.
d) Le projet de construction sur un terrain
contaminé qui sort du champ d'application de l'OSites devra néanmoins respecter
la législation sur les déchets (Lorenz Lehmann, Bauen auf belasteten Standorten
(Altlastenrecht), in Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, ch. 4.390 p.
437). A cet égard, l'OLED prévoit que les matériaux terreux issus du décapage
de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol au sens de l'art.
18 OLED devront être triés, traités voire valorisés sur la base des critères
fixés par cette ordonnance (cf. en particulier les art. 16 ss OLED). Afin de
pouvoir contrôler le respect des exigences de l'OLED, l'art. 16 al. 1 OLED
exige du maître d'ouvrage qu'il indique dans sa demande de permis de construire
à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui
seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues, lorsqu'il est
probable que la quantité de déchets de chantier dépassera 200 m3 ou
que des déchets de chantier contenant certaines substances dangereuses pour
l'environnement ou la santé soient présents (concept dit d'élimination ; Lehmann,
op. cit., n° 4.389 p. 436). Selon l'art. 16 al. 2 OLED, si le maître
d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur
demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de
construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux
consignes qu’elle a formulées. Il découle ainsi de cette dernière disposition
qu'il appartient à l'autorité qui octroie ledit permis de formuler des
consignes concernant l'évacuation des déchets et de s'assurer que celles-ci ont
été respectées.
L'objectif visé par l'art. 16 OLED est triple : il
s'agit d'une part d'éviter que les polluants contenus dans les déchets de
construction ne soient rejetés dans l'environnement, d'autre part, il s'agit
d'éliminer les polluants lors de la valorisation des déchets de construction
et, enfin, d'éviter d'exposer à des risques pour la santé les travailleurs
impliqués dans la manipulation des déchets de construction pollués (par ex.,
les ouvriers du bâtiment sur les chantiers, le personnel des installations qui
transforment les déchets de construction en matériaux de construction recyclés
et le personnel des décharges) (cf. Jürg Hertz, Ermittlungspflicht für
Gebäudeschadstoffe und Entsorgungskonzept für Bauabfälle gemäss Art. 16 VVEA –
Abgrenzung, Interpretation und Umsetzung, 2017, in DEP 2017 p. 265, 270).
e) En l'occurrence, la parcelle n° 20142 figure dans
la classe de pollution V des recommandations sanitaires (zone pouvant comporter
une concentration en dioxines supérieure à 100 ng TEQ/kg), figurant sur le
guichet cartographique créé par le canton de Vaud (consultable à l'adresse
www.vd.ch/environnement/sols/pollution-des-sols-aux-dioxines/etat-de-la-pollution#c2098467).
Dans sa prise de position du 16 juin 2023, la DGE rappelle que la pollution aux
dioxines et furanes a été découverte par les autorités communales et cantonales
au début 2021. En mai 2021, une première carte présentant la surface des sols
potentiellement pollués au-dessus de la valeur d'assainissement de l'OSol a été
présentée. En octobre 2021, les surfaces potentiellement concernées par les
pollutions en dioxines et furanes ont été communiquées et mise en ligne sur le
guichet cartographique cantonal avec une carte de recommandations sanitaires
par classe de pollution. Ces cartes ont fait l'objet d'une mise à jour en
janvier 2023.
La pollution du site est confirmée par l'expertise du bureau
G.________ du 8 mai 2023 produite par le propriétaire et le promettant
acquéreur. Selon cette étude, la couche supérieure, horizon A (d'une épaisseur
comprise entre 25 et 30 cm) doit être considéré comme "fortement
pollué" selon l'OLED (teneur en dioxines et furanes de 173 ng TEQ/kg). La
couche sous-jacente, horizon B (d'une épaisseur comprise entre 50 et 60 cm) est
également polluée (teneur de 23 ng TEQ/kg). Les horizons A et B sont à classer
en catégorie "aucune valorisation" selon la directive cantonale DCPE
877 et les matériaux terreux devront être évacués du site et déposées en
décharge (respectivement de type E et B). Le 21 décembre 2023, la DGE a
confirmé que les résultats de ce rapport rejoignaient les résultats d'analyses
qu'elle avait faites en mai 2021, confirmés en janvier 2023. La propriétaire et
le promettant acquéreur ont produit, le 28 février 2024, un plan d'évacuation
des déchets selon l'art. 16 OLED qui reprenait en substance les éléments
susmentionnés de l'étude réalisée par le bureau G.________.
f) Rien n'indique et les recourants ne prétendent
pas que la parcelle en cause appartiendrait à un site de stockage, une aire
d'exploitations ou un lieux d'accident au sens de l'art. 2 OSites. La liste
prévue par cette disposition étant exhaustive (cf. supra), ladite
parcelle ne peut être considérée comme un site pollué au sens de l'OSites et le
présent cas sort donc du champ d'application de cette ordonnance.
L'argumentation des recourants tendant à une
inscription au cadastre des sites pollués prévu par l'OSites tombe donc à faux.
Au surplus, il ressort du rapport final établi par
la DGE en mars 2023 que "compte-tenu des grandes distances auxquelles
les dioxines et furanes ont été retrouvées dans les sols, il est probable que
les substances se soient dispersées par voie aérienne sous forme gazeuse ou de
poussières" (p. 8; rapport Identification des sources possibles de pollution
par une analyse statistique multivariée des données disponibles; consultable
sur le site du canton de Vaud, à l'adresse:
www.vd.ch/environnement/sols/pollution-des-sols-aux-dioxines/bases-legales-et-rapports).
L'atteinte ayant été causée par l'arrivée de déchets par voie aérienne et
l'extension n'étant pas limitée, le site ne pourrait quoiqu'il en soit pas être
recensé au cadastre (cf. document Etablissement du cadastre des sites pollués
établi par l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
[OFEFP], 2001, p. 9).
g) Le terrain étant situé en zone à bâtir et n'étant
dès lors pas destiné à l’horticulture, à l’agriculture ou à la sylviculture, la
DGE retient à juste titre qu'aucune mesure d'assainissement ne s'impose au sens
de l'art. 10 al. 2 OSol. En revanche, elle indique à tort dans sa prise de
position du 16 juin 2023 que la parcelle en cause ne comporte pas de place de
jeux (p. 2). Cela étant, un tel constat est sans incidence sur l'octroi du
permis de construire. En effet, si une pollution devait perdurer – ce dont on
peut douter sur le vu des mesures prises quant à l'élimination des déchets (cf.
infra consid. 3b/iii) – le canton resterait libre de rendre des
décisions de restriction ou d'interdiction d'utilisation de la parcelle n° 20142,
au sens des art. 9 al. 2 et 10 al. 1 OSol, pour les zones sensibles, comme le
jardin ou la place de jeux, en plus des recommandations sanitaires déjà
effectuées (lesquelles sont consultables sur le guichet cartographique cantonal).
h) Concernant les déchets, il y lieu de constater
que la demande de permis de construire a été déposée en 2021 et que la mise à
l'enquête publique s'est déroulée entre le 18 mai et le 17 juin 2021. Dès
octobre 2021, la propriétaire et le promettant acquéreur ne pouvaient plus
ignorer que la parcelle en cause était potentiellement fortement polluée. Dans
ces circonstances, il leur appartenait de remettre à l'autorité chargée de
délivrer le permis de construire, soit à la municipalité, un plan d'élimination
des déchets conformément à l'art. 16 OLED avant que celle-ci ne statue sur
l'octroi du permis de construire. La municipalité aurait alors dû formuler des
instructions et s'assurer par la suite de leur respect (art. 16 al. 2 OLED).
La propriétaire et le promettant acquéreur ont
certes déposé un plan d'évacuation des déchets dans le cadre de la présente
procédure de recours, prévoyant l'élimination en décharge des terres polluées,
ce qui devrait conduire à une place de jeux exempte de pollution. La
municipalité ne s'est toutefois pas prononcée sur ce plan, ni n'a formulé
d'instructions sur ce point. Or, sur le vu de l'importance du dépassement des
valeurs d'assainissement constaté et des différents intérêts visés par le plan
d'évacuation prévu par l'art. 16 al. 1 OLED (notamment la protection des
travailleurs), les instructions de la municipalité auraient dû être intégrées
dans l'autorisation de construire afin de s'assurer de leur force
contraignante. Pour le même motif, on ne peut pas considérer que la violation
de l'art. 16 al. 1 OLED, qui impose la remise d'un tel plan dans la demande de
permis de construire, a été réparée.
i) La conclusion subsidiaire du recours est partant,
sur ce point, bien fondée. Il conviendra ainsi de renvoyer la cause à la
municipalité pour qu'elle précise ses instructions en matière de gestion des
déchets et les intègre dans l'éventuelle nouvelle autorisation de construire.
4.
S'appuyant sur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier
2023, les recourants contestent également l'abattage des arbres autorisé, en
faisant valoir que celui-ci aurait dû faire l'objet d'une autorisation
cantonale. Selon eux, cet abattage n'est pas justifié par un impératif de
construction et les mesures compensatoires ordonnées par la municipalité sont
insuffisantes.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu'au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(aLPNMS), devenue, le 1er juin 2022, la loi sur la protection de la nature et
des sites (aLPNS). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés les arbres
que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et
qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en
raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorise
l'abattage des arbres protégés comme suit:
"Art. 6 Abattage des arbres
protégés
1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
Considérants
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites, en vigueur
jusqu'au 30 juin 2024; aRLPNS) est ainsi libellé:
"Art. 15 Abattage (loi, art.
6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2.
la plantation nuit notablement
à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels
que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 16 RLPNS prévoit qu'en cas d'abattage ou
d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, la municipalité peut exiger
des plantations de compensation (al. 1), qui devront assurer l'équivalence
fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2). L'art. 17 RLPNS
indique qu'en cas d'impossibilité de remplacement, la municipalité peut prélever
en lieu et place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés.
b) L'aLPNS a été abrogée par la LPrPNP, entrée en
vigueur le 1er janvier 2023.
Sous-section II intitulée "patrimoine
arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le
remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1.
Le patrimoine arboré est conservé, exception
faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de
l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de
construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
[...]
Art. 16 Remplacement du patrimoine
arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services de Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre
de dispositions transitoires, ce qui suit:
"1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'art. 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2.
Les objets du patrimoine
naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux
visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard
dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3.
Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4.
Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5.
Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre remarquable,
la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l'Union
Suisse des Services des parcs et promenades."
Enfin, le nouveau règlement du 29 mai 2024
d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel
et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024,
précise à son art. 19 al. 1 qu'un impératif de construction ou d'aménagement
est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou
limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure
d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un
aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment.
c) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNMS et aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la
taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNS
(désormais aux art. 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5 RLPrPNP) est réalisée, ces
conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble
des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche
d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un
bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances
impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon
boisé. Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une
pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection
de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.
Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur
âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi
les intérêts en jeu figure également l'intérêt, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (notamment AC.2022.0025 du 21 décembre 2023 consid.
3c; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 12b et les références,
également AC.2023.0014 du 8 juillet 2024 consid. 4d).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2
aLPNMS/aLPNS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des
arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2023.0012
du 13 septembre 2023 consid. 3b et les références).
d) Au niveau communal, en application des principes
de l'aLPNMS, la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la
protection des arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en
dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence
majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le
territoire communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux
protégés à une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre
d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou
grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus
pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant
une valeur dendrologique reconnue. Enfin, selon l'art. 53 RPGA, le propriétaire
plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou fraction de
500.
m2 de surface cadastrale.
e) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 326 consid.
2.1.1), la légalité d'un acte administratif (y compris une autorisation de
construire) doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit
prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de
dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours applique le
droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué. Font exception
à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit
répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4).
La décision est rendue au moment où la délibération
du jugement s'achève par un verdict (cf. TF 2C_460/2023 du 31 mai 2024 consid.
5.1.2
et les références).
f) En l'occurrence, la municipalité a statué le 15
décembre 2022 sur l'octroi du permis de construire et sur le sort des
oppositions. Ce fait est précisé dans l'acte attaqué du 20 janvier 2023 et le
permis de construire porte également la mention "Décision municipale du 15
décembre 2022". Cette dernière date est ainsi déterminante pour établir le
droit applicable, soit celui en vigueur au moment où l'autorité a délibéré. Le
moment de la formalisation de cette décision, en l'occurrence par acte du 20
janvier 2023, est sans incidence sur ce point. L'arrêt TF 1C_488/2019 du 24
janvier 2020 cité par les recourants dans leur prise de position du 9 octobre
2023.
(en particulier, la let. E, en lien avec le consid. 3.1.2) n'est à
cet égard pas décisif, puisque dans cet arrêt – et contrairement au présent cas
–, la prise de décision par l'autorité et la formalisation de celle-ci étaient
toutes deux postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Il convient donc en principe de se référer aux
dispositions de l'aLPNS et de l'aRLPNS, à l'aune desquelles doit être examinée
la conformité au droit de la décision attaquée. Sur le vu de l'issue du litige,
la question de l'éventuelle application immédiate de la nouvelle législation
peut, quoi qu'il en soit, souffrir de rester indécise dans le cas présent,
étant précisé que, comme il sera vu ci-après, l'application du nouveau droit ne
conduirait pas à une appréciation différente.
g) En l'espèce, la municipalité a autorisé
l'abattage de 21 arbres en se fondant sur l'art. 6 aLPNS, moyennant
compensation. Il s'agit d'un chêne pédonculé (270 cm de cir.), de trois érables
plane (45, 60 et 120 cm de cir.), de trois érables sycomore (30, 90 et 210 cm
de cir.), d'un frêne commun (190 cm de cir.), de deux tilleuls à petites
feuilles (150 et 190 cm de cir.) et de onze ifs (de 30 à 210 cm de cir.).
Dans la décision attaquée, la municipalité retient
que "les abattages des arbres sont induits par le projet présenté. Ces
abattages sont admis compte tenu des droits à bâtir conférés par la
réglementation. En effet, certains des arbres sur la parcelle ne peuvent être
conservés sans remettre en cause les possibilités réglementaires de
bâtir". Elle ajoute que la plantation de 8 arbres pour 1'109 m2
est conforme à l'art. 53 PGA qui prévoit un arbre d'essence majeure par tranche
de 500 m2. Les arbres concernés ne sont selon elle pas
particulièrement remarquables et une utilisation rationnelle du sol rend leur
élimination nécessaire, conformément à l'art. 15 al. 1 ch. 2 aRLPNS (cf. prise
de position de la municipalité du 19 juin 2023 p. 5).
h) Si, après la pesée des intérêts en présence,
l'abattage en cause peut se justifier sous l'angle des art. 6 aLPNS et 15 al. 1
ch. 2 aRLPNS, la même conclusion s'impose sous l'angle du nouveau droit. En
effet, les arbres en question ne sont pas classés, ni ne sont recensés comme
remarquables au sens de l'art. 3 al. 9 LPrPNP. Ils sont néanmoins soumis au
principe de la conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), auquel
il est possible de déroger sur la base d'une autorisation délivrée par la
commune (art. 15 LPrPNP), notamment lorsque l'abattage s'impose, comme en
l'espèce, en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement (al. 1 let.
c).
i) Concernant la pesée des intérêts, il ressort en
substance des documents au dossier que le patrimoine arboré de la parcelle n° 20142
présente un intérêt paysager et biologique non négligeable. Celle-ci abrite un
biotope de type forestier, utile à la faune, et constitue "une
continuité avec le réseau écologique voisin" (note du SPADOM du 31
août 2022 p. 1, cf. également les expertises biologiques des 7 octobre 2021 et
16.
août 2023 produites par les recourants). Dans cette même note, le SPADOM
propose même le refus d'autoriser l'abattage des arbres en cause. Six arbres
d'essence majeure présentant un grand diamètre seront abattus (cf. expertise
biologique d'octobre 2021) et ces grands arbres sont d'une très grande valeur
biologique en contexte urbanisé (expertise du 16 août 2023, p. 8, 9 et 13;
l'expertise du 7 octobre 2021, p. 3, et la note précitée du SPADOM vont
également dans ce sens). Les expertises privées précitées des 7 octobre 2021 et
31.
août 2022 doivent certes être qualifiées de simple allégation de partie (cf.
TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1), mais il n'existe pas de motifs de
les remettre en question concernant la valeur du bosquet et, en particulier,
des grands arbres qu'il comporte. La notice complémentaire relative à
l'environnement biologique du 26 février 2024, produite par la propriétaire et
le promettant acquéreur, ne remet pas expressément ce qui précède en question,
tout en relevant que les arbres sont d'espèces communes (p. 1). Elle indique
également que certains arbres sont anciens et que la présence de ceux-ci peut
présenter "un potentiel intéressant pour l'entomofaune sparoxylique
(consommant du vieux bois)", mais précise que cela ne présente qu'un
intérêt modéré par rapport à la forêt et aux boisements de Sauvabelin et de la
forêt du Vallon (p. 1 et 3).
Sur le vu de ces éléments, l'existence d'un intérêt
public notable à la conservation des arbres en cause ne fait aucun doute.
j) En faveur de l'autorisation de leur abattage
figurent tout d'abord les intérêts privés de la propriétaire et du promettant
acquéreur de pouvoir faire usage des droits qui leur sont conférés par les
plans et règlements d'aménagement. La parcelle en cause est située en zone de
moyenne densité, dans laquelle les objectifs de densification découlant des
art. 15 et 15a LAT s'appliquent.
L'agglomération Lausanne-Morges constitue un
important bassin de population (cf. Plan directeur cantonal du canton de Vaud,
fiche R11, p. 361), lequel souffre notoirement d'une pénurie de logements et
d'un manque de diversification de ceux-ci (cf. plan d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM), 2016 - volume A, p. 38). Le projet répond donc aux
intérêts publics de stabilité du plan et de densification du bâti vers
l'intérieur (art. 1 al. 2 let. a bis LAT). A cet égard, on ne voit pas
quel projet, exploitant rationnellement la parcelle sur le plan de la
planification et des règlements d'aménagement, permettrait de conserver le
bosquet et partant le biotope dont il fait partie. Sur ce point, la décision
attaquée confirme ce qui avait déjà été constaté dans l'arrêt AC.2016.0219 du
19.
janvier 2017, à savoir que le bosquet en question "occupe quasiment
l'ensemble de la parcelle classée en zone à bâtir et que tout projet exploitant
raisonnablement les capacités
constructives de ladite parcelle implique
la suppression de cette végétation, il apparaît qu'à terme ce boqueteau sera
amené à disparaître pour répondre aux objectifs de développement définis par le
PGA" (consid. 4b). Le présent projet est certes d'une plus grande
ampleur que celui autorisé en mai 2016, mais il n'implique pas l'abattage d'un
nombre d'arbre supplémentaire.
La parcelle n° 20142 n'est pas comprise dans l'un ou l'autre
élément du réseau écologique cantonal ou du réseau vert défini par la commune
de Lausanne et la continuité avec le réseau écologique voisin constatée par le
SPADOM n'impose pas à la commune, dans une zone à bâtir existante, de réduire
les possibilités de construire par rapport à ce que prévoient les plans
d'affectation.
k) Il découle de ce qui précède que la pesée des
intérêts en présence parle, de manière générale, en faveur de l'élimination du bosquet
d'arbres en question, laquelle semble inévitable en cas de volonté d'exploiter
rationnellement la parcelle sur le plan de la planification. Il en va ainsi des
grands arbres A03, A26, A27, A04 et A03 mentionnés dans l'expertise du 16 août
2023, dont la taille et l'emplacement réduisent fortement les possibilités
d'exploitation rationnelle de la parcelle. En revanche, le projet porte aussi
sur l'abattage de deux grands arbres de grande taille au sud de la parcelle, un
frêne (A19) et un érable sycomore (A32), qui se trouvent à côté d'un tilleul à petites
feuilles (A15) qui sera lui conservé. Or, on ne voit pas que tout projet
exploitant raisonnablement les capacités constructives de la parcelle
impliquerait leur suppression. La municipalité n'explique pas pour quels motifs
ces deux individus ne pourraient pas être sauvegardés, alors que le SPADOM
recommandait un redimensionnement du projet pour, notamment, préserver les
grands arbres (notice du 31 août 2022). L'argument lié à la nécessité de
supprimer le bosquet n'est sur ce point pas suffisant.
La Cour de céans ne dispose pas des éléments
nécessaires pour se prononcer sur ce point. Il incombera à la municipalité de
statuer sur la conservation spécifique des deux arbres en cause (A19 et A32),
au besoin, en procédant à des mesures d'instruction complémentaire, notamment
pour déterminer l'âge et l'état de santé de ces arbres et en prenant en compte
l'avis du SPADOM. A l'issue de cette instruction, il lui appartiendra de
décider, en prenant en considération tous les intérêts en présence, si la
conservation de ces arbres justifie une modification du projet.
l) Au demeurant, les recourants, s'appuyant sur les
expertises privées des 7 octobre 2021 et 16 août 2023, remettent aussi en
question la possibilité de conserver les cinq arbres au sud de la parcelle (le
tilleul de grande taille susmentionné et quatre érables de petit diamètre) en
raison des travaux projetés et de la proximité de la façade. La municipalité ne
s'est pas prononcée sur ce point dans le cadre de la présente procédure.
A cet égard, la décision attaquée prévoit
qu'"aucune modification du terrain naturel existant ne sera acceptée dans
la zone racinaire des arbres existants restant (surface égale au périmètre de
la surface de la couronne augmentée de 1,50 m selon la norme SIA 318".
Dans la synthèse CAMAC, la DGE-BIODIV renvoie quant à elle à la norme "VSS
40.
577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier.
Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer si ces
mesures seront suffisantes à la conservation et à l'épanouissement des arbres
concernés. La municipalité devra également mener des instructions
complémentaires sur ce point, notamment afin de déterminer si des mesures
particulières de protection s'imposent, comme la pose de parois berlinoises
pour les fondations ou des façades préfabriquées permettant une construction
depuis l'intérieur des échafaudages. La possibilité de sauvegarder les cinq
arbres au sud de la parcelle dans de bonnes conditions, en leur permettant de
croître de façon raisonnable devra être prise en compte dans la pesée des
intérêts concernant le maintien des deux autres grands arbres susmentionnés,
figurant au sud de la parcelle (cf. supra consid. 4/g/iv).
m) Les recourants font aussi valoir que la
compensation pour les abattages autorisés est insuffisante.
La décision d'octroi du permis de construire précise
que l'abattage est accordé moyennant compensation, mais sans préciser les
mesures imposées à ce titre. Les huit arbres figurant sur les plans mis à
l'enquête, qui les désignent comme "arbre existant", ne sont à
l'évidence pas de nouveaux arbres (cf. également la note du SPADOM du 31 août
2022.
qui utilise le terme "conservés") et leur maintien ne peut donc
pas être considéré comme une mesure de compensation au sens des art. 6 al. 2
aLPNS, 16 aRLPNS ou 16 al. 1 LPrPNP (ce qui ne s'oppose pas au constat du
respect de la condition de l'art. 53 RPGA relative à la plantation d'arbre, ce
règlement prévoyant spécifiquement à l'art. 53 al. 4 que les arbres
existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans
le nombre des arbres exigibles). La municipalité n'indique pas expressément
qu'aucune mesure de compensation en nature ne serait possible au sens de ces
dispositions. Aussi bien la DGE, dans sa prise de position du 20 mars 2024, que
la notice complémentaire relative à l'environnement biologique du 26 février
2024, laissent entendre qu'une telle compensation ne peut être réalisée et que
celle-ci devra donc intervenir sous forme de contributions compensatoires (art.
16.
al. 2 LPrPNP, cf. aussi les art. 6 al. 2 aLPNS et 17 aRLPNS). En
contradiction avec ce qui précède, cette même notice mentionne toutefois que la
plantation d'un arbre serait prévue en bordure de la route ******** (p. 5). Il
appartiendra à la municipalité, dans l'hypothèse où elle déciderait d'octroyer
le permis de construire, de préciser ce point et d'éventuellement confirmer
qu'une compensation en nature n'est pas possible.
Les griefs liés à l'abattage des arbres sont ainsi
partiellement bien fondés.
5.
Les recourants font aussi valoir que la parcelle n° 20142 de la commune
de Lausanne abrite un biotope digne de protection, formé d'une source et d'un
bassin, accueillant des batraciens et des amphibiens, notamment des
salamandres. Ils reprochent à la DGE de ne pas avoir requis d'expertise ou
d'étude approfondie permettant de déterminer l'ampleur, les spécificités et le
rôle de ce biotope et ainsi d'apprécier le caractère proportionné du projet en
cause.
En cours de procédure, le 28 février 2024, la
propriétaire et le promettant acquéreur ont produit une notice complémentaire
du 26 février 2024 relative à l'environnement biologique sur la parcelle n°
20142, complétée le 9 mai 2024, réalisée par H.________ à la suite des
remarques formulées par la DGE le 20 mars 2024. Dans leurs prises de position
des 28 mars et 3 juin 2024, les recourants critiquent les mesures
compensatoires figurant dans les notices précitées, les jugeant insuffisantes
et contraires à l'art. 18 al. 1ter 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur
la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
a) L'art. 18 al. LPN prévoit que la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres
mesures appropriées. L'art. 18 al. 1bis LPN précise qu'il y a lieu de protéger
tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres
milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses.
La notion de biotope ne s'applique pas à tout milieu
biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des
conditions d'habitat relativement stables, mais se rapporte à un espace vital
suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid.
2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). Les critères
déterminants pour qualifier les biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 et 6 de
l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16
janvier 1991 (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont
désignés comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des
milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés
notamment par des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la
faune protégées en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales
rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par
l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV); e) d'autres critères,
tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites
fréquentés par les espèces. A teneur de l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des
animaux protégés figurant dans la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse
(RS 922.0), les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme
protégées. L'annexe 3 de l'OPN mentionne en particulier tous les batraciens
(grenouilles, crapauds, salamandres, tritons).
b) La législation fédérale contient des
prescriptions spéciales pour les biotopes d'importance nationale (cf. art. 18a
LPN, art. 16 et 17 OPN); ces dispositions ne sont manifestement pas applicables
en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à
l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). La
protection des biotopes d'importance régionale et locale ancrée à l'art. 18b
LPN est une tâche fédérale déléguée aux cantons par la Confédération (ATF 133 II 220 consid. 2.2; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).
c) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous
intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection reconnu au
biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée. Si, sur
cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui porter
atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible,
la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. art. 14 al. 7 OPN; TF
1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.2).
d) En l'espèce, la parcelle en cause n'est pas
protégée, n'a pas été inventoriée sur le plan fédéral ou cantonal et ne fait
pas l'objet de mesures de protection particulière. La DGE indique que la
parcelle comporte un biotope digne de protection. Ce biotope avait été qualifié
de biotope d'importance locale au sens de l'art. 18b LPN dans l'arrêt de la
CDAP du 19 janvier 2017 (AC.2016.0219 consid. 5b) et il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette qualification. A cet égard, il n'est pas contesté que ladite
parcelle est arborée, comprend plusieurs type de végétation et contient en son
centre un biotope aquatique, avec un bassin d'agrément (constitué d'un cylindre
de forme elliptique de 2,0 m. sur 3,0 m. à paroi verticale cimentée d'une
hauteur de 40 cm à 1,0 m), alimenté par une résurgence d'eau irrégulière, dans
lequel la présence à tout le moins d'une larve de salamandre tachetée et celles
d'autres amphibiens de l'ordre des anoures ont été constatées (cf. expertises
privées des 7 octobre 2021 et 16 août 2023, notice complémentaire du 26 février
2024). La DGE, dans sa prise de position du 16 juin 2023, retient s'agissant du
"boqueteau sur la parcelle 20142 et la végétation s'y développant"
que, "bien que revêtant une certaine valeur biologique, aucune
espèce rare ou menacée ne semble être présente." Elle ajoute
concernant le biotope aquatique et la présence de la salamandre que "sa
conservation sur sa place actuelle équivaudrait à interdire toute construction
sur la parcelle, ce qui reviendrait à la rendre factuellement inconstructible"
(p. 6; cf., dans le même sens, sa prise de position du 2 novembre 2023 p. 2).
Elle confirme le préavis favorable donné par la DGE-BIODIV dans la synthèse
CAMAC du 17 janvier 2022. En outre, elle indique, dans sa prise de position du
2.
novembre 2023, que "l'atteinte inévitable au biotope servant à la
reproduction des salamandres ne met pas en péril la population locale de cette
espèce qui est bien représentée au niveau du vallon du Flon. Le biotope en question
est plutôt isolé, les autres biotopes de même nature se trouvant à plus de 500
m.". Au vu de l'environnement construit et de la densité du réseau
routier, la DGE estime que ce biotope ne présente pas une fonction de site
relai.
Les recourants ne démontrent pas que le biotope
d'intérêt digne de protection en cause pourrait être conservé en cas d'usage
rationnel des capacités constructives de la parcelle, classée en zone à bâtir
mixte de moyenne densité selon le PGA de 2006. Dans ces circonstances, la
préservation du biotope en cause, dont l'importance ne peut être niée dans un
contexte urbain, ne saurait l'emporter sur les intérêts publics de stabilité du
plan et de densification du bâti. Il n'existe pas de motifs de s'écarter de
l'avis de l'autorité spécialisée sur ce point. La pesée des intérêts avait
d'ailleurs conduit au même résultat dans l'arrêt susmentionné du 19 janvier
2017.
(AC.2016.0219 consid. 5b). A cet égard, il faut aussi relever que
l'importance du biotope humide en question peut être relativisée du fait que la
présence de salamandres tachetées dans cette zone découlerait uniquement d'une
vidéo prise d'une seule larve de cette espèce et que le succès du développement
des larves n'a pas pu être constaté (courriel du 28 mars 2024 du bureau d'étude
F.________). L'auteur de la notice du 26 février 2024 estime quant à lui que
les conditions offertes aux amphibiens par le bassin sont défavorables en
raison de sa hauteur et du manque d'eau (p. 3). Dès lors, si la présence de
salamandres est établie, l'existence de conditions optimales à la reproduction
de cette espèce ne l'est pas. Dans le courriel précité, le biologiste confirme
que ce biotope pourrait être amélioré pour favoriser la sortie des amphibiens
et la DGE, dans sa prise de position du 2 novembre 2023, relève que "le
biotope en question, même s'il n'est pas fréquent dans le milieu bâti, revêt un
caractère artificiel (ancien bassin de fontaine) ne garantissant pas son
maintien à long terme."
Dans les présentes circonstances, la conservation du
biotope ne l'emporte pas sur la réalisation du projet.
e) Il convient encore d'examiner les mesures de
compensation ou de remplacement retenues.
Dans la notice du 26 février 2024, la propriétaire
et le promettant acquéreur mentionnent comme mesures de compensation: le
paiement d'une contribution financière pour les 21 arbres abattus, la création
d'une nouvelle haie en bordure de la route ********, en précisant que le projet
prévoit la "plantation d'un arbre figurant sur le projet", la
création d'une toiture végétalisée extensive sur les toitures, la réalisation
d'une gouille pour les batraciens, approvisionnée par les eaux pluviales (d'une
surface d'environ 10 m2, d'une profondeur maximum de 60 cm, avec des pentes
adaptées à la mobilité des jeunes batraciens), accompagnée par un empierrement
en amont et des tas de branches à l'extérieur servant de refuge.
Dans ses déterminations du 20 mars 2024, la DGE
estime que la création de la nouvelle haie précitée ne garantit aucune fonction
biologique et que la création d'une toiture végétalisée ne permet en aucun cas
de remplacer le biotope atteint par le projet. Il s'agit toutefois de mesures
de compensation écologique au sens de l'art. 18b LPN, qui apportent une
certaine plus-value globale au projet et qui doivent être conservées. La DGE
considère également que le seul aménagement de la gouille ne constitue pas une
mesure de remplacement suffisante, puisqu'il ne permet pas de créer un espace
vital suffisamment étendu. La DGE recommande des aménagements complémentaires.
A la suite de cette détermination, la propriétaire et le promettant acquéreur
ont complété la notice précitée, en mai 2024, en indiquant les mesures
suivantes: maintien de la végétation arbustive indigène et des tas de bois mort
sous les arbres dans la partie sud de la parcelle, suppression des espèces
exotiques et remplacement des essences indigènes, implantation d'un tas de
pierre avec du bois mort à l'angle Sud-ouest de la parcelle, implantation d'un
tas de pierre avec du bois mort à l'angle de la terrasse en amont du nouveau
biotope et réalisation d'une haie d'espèces indigènes à l'Est de la parcelle.
La DGE-BIODIV a estimé que les mesures proposées permettaient effectivement et
durablement de compenser l'atteinte portée au biotope concerné et relevé que
celles-ci étaient garanties sur le plan juridique (courrier du 3 juin 2024).
Les recourants, s'appuyant sur l'avis du biologiste I.________ du 28 mars 2024,
critiquent les mesures de compensation susmentionnées, en relevant en
particulier que la gouille proposée ne serait pas favorable à la salamandre
tachetée et que la perte du patrimoine arboré ne pourra pas être compensée.
En l'occurrence, la DGE-BIODIV avait certes dans un
premier temps retenu que les compensations devraient être trouvées sur une
autre parcelle, car, "une fois construite, la surface disponible ne
sera pas suffisante pour réaliser les compensations valables"
(synthèse CAMAC du 17 janvier 2022). Elle a par la suite considéré que les
mesures de compensation proposées le 26 février 2024, complétées le 6 mai 2024,
étaient suffisantes. Les conclusions de la DGE-BIODIV sont convaincantes. Elle
explique notamment de façon crédible que le biotope aquatique développé en lien
avec le bassin d'agrément avait déjà un caractère artificiel sans garantie de
maintien au long terme et que le remplacement de celui-ci, dans le cadre de
mesure de compensation permettrait un aménagement plus fonctionnel et pérenne.
Dans le cas présent, les mesures compensatoires décidées sont le fruit d'une
discussion avec cette autorité, qui est spécialisée dans ce domaine, et il
n'existe pas de motif de s'écarter de l'avis de cette autorité spécialisée. Les
critiques d'ordre général formulées par les recourants à l'encontre des mesures
précisées le 6 mai 2024 ne permettent pas de le remettre en question.
L'ensemble des mesures décidées aboutit à un concept paysagé et environnemental
satisfaisant. Les conditions de l'art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN sont
partant remplies.
f) Les griefs liés à la protection du biotope sont
infondés.
6.
Les recourants font également valoir que les valeurs limites
d'immissions concernant le bruit routier ne seraient pas respectées sur trois
des quatre façades et invoquent une violation de l'art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41).
a) Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de
nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés
que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (al. 1). Si les
valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire
de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront
délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures
complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires
ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs
limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les
modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au
bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement
susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de
l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit
seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au
bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22
LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent
être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage
sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références).
Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à
l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs
limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec
l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du
bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation
dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts;
l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en
matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II
189.
consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22
LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au
séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt
privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est
à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en
particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du
dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le
degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à
l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une
brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de
la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement
de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e
LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement
lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire
à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références).
b) Dans le cas présent, la parcelle est située en
zone de degré de sensibilité au bruit II. Selon le rapport acoustique du 12 novembre
2021, les valeurs limites sont dépassées au maximum à l'ouest de 8 dB(A), au nord
de 3 dB(A) et au sud de 4 dB(A). Elles seraient respectées pour les pièces
ouvrant à l'est. Afin de réduire les niveaux d'exposition au bruit routier, le
rapport propose les solutions suivantes: les plafonds des balcons ouest et sud
seront revêtus avec un matériau absorbant, les garde-corps de ces mêmes balcons
seront pleins, opaques ou vitrés, d'une hauteur minimale d'1 m au-dessus des
revêtements du sol, les balcons ouest seront munis d'une joue fermant
verticalement les balcons sur toute leur hauteur. Ces joues auront une longueur
minimale de quatre mètres et présenteront un indice d'affaiblissement
acoustique Rw > 26 dB et seront raccordées de manière étanche sur la
périphérie. Des joues toute hauteur fermeront le côté ouest des balcons sud.
Les ouvrants des séjours et chambres voisines seront placés le plus à l'ouest
possible. A l'attique, les garde-corps seront pleins et auront une hauteur
minimale de 1 mètre. Au nord, l'ouvrant la chambre du 2ème étage sera placé le
plus à l'est possible de sa façade. Les autres ouvrants non protégés et
subissant des dépassements des valeurs limites seront fixes. Selon les auteurs
du rapport, ces mesures permettront de respecter les valeurs d'immissions et
ainsi l'art. 31 OPB. Ces mesures devraient permettre de réduire les niveaux
d'exposition de 8 dB(A) à l'ouest, de 5 dB(A) au sud, de 4 dB(A) au niveau de
l'attique et de 1 dB(A) au nord. Dans la synthèse CAMAC, la DGE/DIREV/ARC va
dans ce sens en concluant que "sous ces conditions, les exigences de
l'art. 31 de l'OPB sont respectées pour ce projet".
Les mesures de protection contre le bruit proposées
conduisent à une limitation des nuisances, assurant le respect des valeur
limites d'immissions à l'ouest, au sud et à l'est. En revanche, au nord, une
diminution de 1 dB(A) ne permet pas de réduire suffisamment le dépassement des
valeurs d'immissions qui est au maximum de 3 dB(A). Cela étant, le dépassement
de 2 dB(A) reste mesuré (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.3) et paraît admissible
au regard de l'intérêt public à densifier les logements.
Cela étant, il faut également relever que, parmi les
mesures proposées, figure le recours à du vitrage fixe, lequel, comme le relèvent
les recourants, ne peut être considéré comme une mesure au sens de l'art. 31
al. 1 OPB et doit faire l'objet de l'assentiment de l'autorité cantonale
conformément à l'art. 31 al. 2 OPB (cf. AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 9c,
10c; Cercle bruit, Aide à l'exécution 2.0: exigences posées aux zones à bâtir
et permis de construire dans les zones affectées par le bruit, du 25 septembre
2020, ch. 3.7 p. 7 et 4.3 p. 9). Si la DGE/DIREV/ARC a donné son assentiment au
projet, il ne ressort pas de la synthèse CAMAC que celle-ci aurait procédé à
une pesée complète des intérêts en présence, en prenant en compte notamment
l'existence d'éventuelles solutions alternatives. En outre, l'autorité ne se
prononce pas sur la ventilation des pièces concernées, en particulier des
chambres à coucher, donnant sur la façade ouest, qui disposent uniquement d'un
vitrage fixe.
Le recours doit ainsi également être admis sur ce
point.
7.
Concernant les dangers liés au ruissellement de surface, la DGE indique
dans sa prise de position du 16 juin 2023 que, celui-ci étant considéré comme
négligeable, aucun danger naturel n'est signalé dans les cartes des dangers
naturels gravitaires. Les recourants n'expliquent pas pour quel motif les
considérations de la DGE ne pourraient être suivies sur ce point. Le recours
est partant à cet égard infondé.
8.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, bien fondé,
doit être admis. Sur la base du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de se
prononcer sur l'abattage des arbres au sud de la parcelle, ni sur les
éventuelles mesures conservatrices des arbres maintenus à cet endroit. Il n'est
pas non plus en mesure de se prononcer sur la pesée des intérêts effectuée
concernant l'assentiment pour les fenêtres fixes. C'est pourquoi il y a lieu d'admettre
les conclusions subsidiaires des recourants, d'annuler les décisions attaquées
du 20 janvier 2023 et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle
décision sur la demande de permis de construire. L'assentiment au projet de la
DGE/DIREV/ARC est également annulé. Il incombera à cette autorité de se
prononcer spécifiquement sur la possibilité de prévoir des vitrages fixes dans
ledit projet après avoir procédé à une pesée complète des intérêts. Vu les
considérants du présent arrêt, la municipalité ne pourra plus refuser
l'autorisation de construire au motif que le sol est pollué, que la parcelle
comporte un biotope ou en raison de problèmes liés à l'évacuation des eaux. Il
appartiendra à la municipalité d'intégrer les instructions concernant les déchets
dans l'éventuelle nouvelle autorisation de construire.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 12; AC.2020.0344 du 16 mars
2022.
consid. 8; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15).
La propriétaire et le promettant acquéreur doivent
ainsi solidairement supporter les frais de justice et être astreints au versement
d'une indemnité de dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 20 janvier 2023 levant
l'opposition des recourants et délivrant un permis de construire pour la
parcelle n° 20142 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de C.________ et D.________, solidairement entre
elles.
IV.
C.________ et D.________, débitrices solidaires, verseront à A.________
et B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 août 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.