AC.2023.0059
CDAP - AC.2023.0059 - 2023-12-08 - A._____, B.__/Municipalité de Vullierens, C.__, D._____
8 décembre 2023Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2023
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller
et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vullierens, représentée
par Me Romain HERZOG, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Vullierens du 25 janvier 2023 levant leur opposition et
autorisant la création de 3 places de parc sur la parcelle n° 541 (CAMAC
214551).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle no 541
de la Commune de Vullierens (ci-après: la commune).
Ce bien-fonds, d'une surface de 109 m2,
est libre de toute construction. Il est bordé, à l'est, de la Rue de Gland (DP
no 72) et, au sud, du bien-fonds no 265 qui comporte
une fontaine couverte, inscrite en note 3 au recensement architectural cantonal.
Au nord et à l'ouest, il jouxte la parcelle no 540, où se situent notamment
deux bâtiments: le premier (ECA no 462) implanté dans la partie sud-est
de cette parcelle et le deuxième (ECA no 463) implanté dans sa
partie sud-ouest (cf. plan de situation reproduit infra, let. B).
C.________ est également propriétaire de la parcelle
no 309, d'une surface de 2'969 m2 et qui supporte un
bâtiment ECA no 17. Cette parcelle n'est pas adjacente à la parcelle
no 541; elle est située à environ 20 mètres (à vol d'oiseau) à l'est
de celle-ci et en est séparée par la Rue de Gland et par le bien-fonds no
312 appartenant à un tiers. C.________ possède encore la parcelle no
96, située au sud-ouest, à quelques mètres de la parcelle no 541.
Les parcelles no 96, 540 et 541 sont
colloquées en zone du village selon le plan général d'affectation (ci-après: le
PGA) et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de la commune approuvés par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994
(ci-après: le RPGA). La parcelle no 309 est quant à elle affectée
par 939 m2 en zone du village et par 2'030 m2 en zone
agricole. Le territoire de la zone du village est également régi par un plan
partiel d'affectation fixant les limites de constructions approuvé le même jour.
C.________ et D.________ résident sur la parcelle no
309 et y exercent tous deux leur activité professionnelle respective. Selon
l'extrait du Registre foncier relatif à cette parcelle, le bâtiment no
ECA 17 est une habitation avec affectation mixte. C.________ exploite une
entreprise agricole et D.________ exploite la société D.________
Produits de la ferme, un commerce de produits locaux, en particulier
de produits boulangers. Selon ses dires, elle exercerait cette activité depuis
2007 et emploierait à ce jour trois personnes à temps plein ainsi que trois
personnes à taux réduit.
B.
Le 13 novembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les
constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Vullierens (ci-après: la
municipalité) une demande de permis de construire tendant à la création de
trois places de stationnement sur leur parcelle no 541 (ci-après: le
projet).
Le projet prévoit que ces trois places de
stationnement occuperont la quasi-totalité de la partie est de la parcelle et
qu'elles seront implantées entre 6 et 6,2 mètres du bord de la chaussée (DP no
72). Ces places seront accolées et compteront chacune une surface de 16,25 m2
(2,5 x 6,5 mètres). Selon le plan de situation du 8 novembre 2022, leurs
bordures nord et ouest s'étendront jusqu'à la limite de propriété avec la
parcelle no 540. Les places projetées seront ainsi aménagées à
une distance entre 5,5 et 6 mètres du bâtiment ECA no 462 et entre
4,5 et 5 mètres du bâtiment ECA no 463. Quant à leur bordure sud, elle
sera implantée, à son angle sud-ouest, à un mètre de la parcelle no 265
et, à l'angle sud-est, en limite de propriété avec la parcelle précitée.
Selon le plan de
situation précité, la situation se présente ainsi:
Aux dires des constructeurs, les places de
stationnement projetées ont pour objectif de permettre aux employés de D.________
de se garer à proximité de leur lieu de travail, sans déranger l'activité
agricole de C.________.
C.
Mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2022 (CAMAC
214551), le projet a suscité l'opposition, déposée le 15 décembre 2022, de B.________
et A.________, propriétaires, respectivement résidents de l'unité de PPE n° 7
du bâtiment ECA 462 sis sur la parcelle n° 540. Les opposants faisaient valoir
que le projet ne prenait pas "en considération le voisinage et les
problèmes de l'esthétisme, des bruits, des odeurs, de la pollution sur les
potagers existants, ainsi que de la sécurité de voitures à l'arrêt
",
étant précisé que le projet litigieux était directement visible depuis leur
pièce à vivre au rez et leur chambre à coucher à l'étage. Les constructeurs
disposeraient de suffisamment de place sur leur parcelle no 309 ou
sur leur parcelle no 96 et on ne pourrait exclure que les places
projetées soient utilisées pour entreposer du matériel agricole. Les opposants produisaient
encore une photographie de la parcelle litigieuse, de laquelle il ressort que
le jardin sur lequel ils bénéficient d'un usage exclusif est attenant à la limite
nord-est de la parcelle no 309, un petit potager étant aménagé
en bordure de propriété. Cette photographie montre également qu'une palissade
en bois d'environ un mètre de hauteur ainsi qu'un grillage ont été érigés sur
ladite limite.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse positive le 3 janvier
2023.
Le 25 janvier 2023, la municipalité a levé
l'opposition formée par A.________ et B.________ et délivré le permis de
construire sollicité.
D.
Le 23 février 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour),
concluant à l'annulation du permis de construire et à l'admission de leur
opposition.
Les 30 mars et 25 août 2023, les constructeurs se
sont déterminés sur le recours, concluant en substance à son rejet.
Le 31 mai 2023, la municipalité (ci-après également:
l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, et a produit son dossier complet. Elle s'est déterminée une nouvelle fois le 31 août 2023.
Les recourants se sont enfin déterminés le 13
octobre 2023.
E.
La règlementation de la commune en matière de constructions est en cours
de révision. Le projet de nouveau plan d'affectation communal (ci-après: le
PACom) et son règlement ont été mis à l'enquête publique une première fois du
22 février au 22 mars 2022, puis certaines modifications ont été soumises à une
seconde enquête publique du 29 août au 29 septembre 2022. Le PACom a ensuite
été adopté par le Conseil général de la commune dans sa séance du 20 juin 2023.
Selon le projet de plan d'affectation détaillé de la
zone centrale, la parcelle no 541 sera colloquée en aire des
aménagements extérieurs.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la
décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile par les voisins directs de la parcelle concernée par le projet, qui
ont tous deux participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la
qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la mise en
œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le
droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22
juin 2022 consid. 1a). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;
AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).
b) Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les
considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer
en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Elle renonce dès lors à
effectuer une inspection locale sur la parcelle litigieuse, sans qu'il n'en
résulte une violation du droit d'être entendus des recourants.
3.
Les recourants invoquent la violation des règles relatives à la distance
aux limites de propriété. Selon eux, à défaut de lien fonctionnel entre les
places de stationnement projetées et le bâtiment principal, situés sur des
parcelles différentes, le projet ne pourrait bénéficier de l'exception de
l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la
loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; BLV 700.11.1) permettant
de créer des dépendances ou autres ouvrages assimilés dans les distances aux
limites.
a) L'art. 27 ch. 2 RPGA, intitulé "Tableau
récapitulatif des règles de construction", prescrit le respect d'une
distance à la parcelle voisine de trois mètres dans la zone du village
construit.
En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création
de trois places de stationnement qui s'étendent, au nord et à l'ouest, jusqu'à
la limite de propriété avec la parcelle no 540 et, au sud, à une
distance entre un mètre et la limite de propriété avec la parcelle no
265. Il est donc exact que ces places litigieuses sont situées, sur trois côtés,
à une distance largement inférieure aux trois mètres prescrits par la
disposition précitée. Il convient ainsi d'examiner si l'art. 39 RLATC
permettait tout de même à la municipalité d'autoriser la création de ces places
de stationnement dans les espaces réglementaires.
b) L'art. 39 RLATC, intitulé
"Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés",
est libellé comme suit:
1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings."
En droit communal, l'art. 48 RPGA, intitulé "dépendances",
dispose:
"La
municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la
construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3
m' de hauteur à la corniche au maximum. Par dépendances, on entend des
buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, serres de jardin,
etc. (art. 39 RATC). Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle."
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 39 RLATC, les dépendances proprement dites tels les garages, de même que
les places de stationnement à l'air libre qui leur sont assimilées, ne peuvent
être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction
principale (cf. AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2017.0315
du 24 août 2018 consid. 1b [confirmé par TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019]). Une
dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut
être édifiée dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute
construction (AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2019.0258,
AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 4a). La notion de dépendance implique un
lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking (art. 39 al. 1
RLATC); des places de stationnement dans les espaces réglementaires ne
sauraient être autorisées si elles sont destinées à répondre aux besoins d'une
parcelle voisine (AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 5).
La jurisprudence a déjà retenu
l'existence d'un lien fonctionnel entre des places de stationnement à l'air
libre prévues sur une parcelle et la construction projetée sur une parcelle
voisine, dans la mesure où ces deux fonds, appartenant aux mêmes propriétaires,
allaient être réunis (AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb; AC.2013.0180
du 17 octobre 2013 consid. 5; cf. ég. AC.1997.0175 du 23 décembre 1998 consid.
2).
En l'occurrence, le projet prévoit
l'implantation des trois places de stationnement litigieuses, destinées à
répondre aux besoins allégués de la parcelle no 309, sur le fond no 541
voisin. Ces parcelles sont situées à environ 20 mètres l'une de l'autre et sont
séparées par deux autres biens-fonds, DP no 72 et no 312,
qui n'appartiennent pas aux constructeurs. Vu la situation, on ne se trouve pas,
en l'espèce, dans un cas où les fonds concernés pourraient être à terme réunis.
Il s'ensuit qu'en application de la jurisprudence précitée, les places de
stationnement projetées n'ont a priori pas de lien fonctionnel avec le
bâtiment principal qu'elles doivent desservir.
c) aa) Selon la municipalité, la règlementation
communale permettrait toutefois de déroger à l'art. 39 RLATC et à la
jurisprudence y relative en ce sens qu'elle autoriserait la création de places
de parc sur un fonds voisin afin de satisfaire les besoins en stationnement d'une
autre parcelle.
Les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet
les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales
contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions
définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur
les dispositions de l'art. 39 RLATC qu'elles soient plus restrictives ou moins
restrictives que la règlementation cantonale. Cette dernière reste toutefois
applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui
ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2021.0393 du 2 décembre 2022
consid. 4a; AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).
En l'espèce, les art. 51 et 51B du règlement
communal ont la teneur suivante:
"Art. 51 stationnement
La municipalité fixe le nombre de
places de stationnement ou garages pour véhicules, qui doivent être aménagés
par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec
l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum 2
places par logement ou une place par emploi; la moitié des places doit se
trouver sur une place couverte. Ces emplacements doivent être fixés en retrait
des limites des constructions.
La municipalité peut toutefois
autoriser à titre précaire des places de stationnement à l'intérieur des
limites des constructions, pour autant que les conditions de circulation et de
visibilité le permettent.
Ces
dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un
changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter
les besoins en places de stationnement.
Art. 51B compensation
Un groupement
de garages ou places de parc sur une parcelle voisine (à moins de 100 m)
peut être autorisé en compensation, pour autant qu'une servitude en faveur de
la commune y soit inscrite."
bb) L'art. 51B RPGA prévoit dès lors que,
pour satisfaire les besoins en stationnement d'une parcelle, déterminés par
l'art. 51 RPGA, des places de parc peuvent être autorisées "en
compensation" sur un fonds voisin situé à moins de 100 mètres, pour autant
qu'une servitude en faveur de la commune y soit inscrite. Cette disposition prend
ainsi le pas sur la disposition cantonale (cf. AC.2021.0393 du 2 décembre
2022 consid. 4a) et permet de déroger à la règle selon laquelle une dépendance,
ou un autre ouvrage assimilé, devrait se situer sur la même parcelle que
l'habitation principale (cf. ég. AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2; AC.2008.0110
du 31 août 2009 consid. 2b).
d) aa) Une place de stationnement doit encore respecter
la règle de l’art. 39 al. 4 RLATC, applicable à titre subsidiaire, selon
laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (cf. AC.2020.0158 du
31 mai 2021 consid. 4; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 3). Cette
notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des
nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2022.0300
du 17 octobre 2023 consid. 4a/bb; AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021
consid. 6; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 4a). Selon la jurisprudence
fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables"
ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs",
l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts entre celui des voisins au
respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et celui du constructeur à réaliser un ouvrage
assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires
(pour plus de détails à cet égard, ainsi que sur la notion de "gêne
supportable", cf. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2;
1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257,
259; AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6). Dans
ce contexte, la municipalité dispose d'une latitude de jugement étendue (AC.2022.0054,
AC.2022.0088 du 7 février 2023 consid. 10c).
bb) En l'espèce, l'utilisation de
trois places de stationnement par les employés d'un petit commerce local qui se
rendent sur leur lieu de travail n'apparaît pas d'emblée constitutive de
nuisances contraires à l'art. 39 al. 4 RLATC et à la jurisprudence y relative. Rien
au dossier ne permet d'ailleurs de douter que les constructeurs utiliseront ces
places de parc conformément à ce qu'ils ont indiqué. Le simple fait que la
longueur des cases de stationnement prévues soit plus étendue que le minimum
requis par les normes VSS (cf. 640.291a, p. 13) ne suffit pas à retenir le
contraire, sauf à faire un procès d'intention à la constructrice. Quoi qu'il en
soit, la question de savoir si le projet litigieux respecte l'art. 39 al. 4
RLATC peut souffrir de demeurer indécise pour des motifs qui suivent.
4.
a) L'art. 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), relatif aux
plans soumis à l'enquête publique, prévoit que la municipalité refuse tout
permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1); l'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis
(al. 2).
Cette disposition s'applique à partir du moment où
les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet
instant, la municipalité a l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet. Elle est impérative et s'applique d'office (cf.
AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2022.0038 du 8 novembre 2022 consid.
3b; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c et les références).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet
de PACom, adopté par le Conseil général de la commune le 20 juin 2023, avait
d'ores et déjà fait l'objet de mises à l'enquête publique (du 22 février au 22
mars 2022
et du 29 août au 29 septembre 2022) au moment du dépôt de
la demande de permis de construire le 13 novembre 2022. Par conséquent, il y a
lieu d'examiner, en application de l'art. 49 al. 1 LATC, si le permis de
construire requis va à l'encontre de la planification d'affectation projetée.
b) Au chapitre V, relatif aux constructions ou
installations particulières, l'art. 34 du projet de PACom,
régissant les places de stationnement et accès, dispose:
1 Le nombre de places de stationnement (véhicules) minimal est de deux
par logement et une par emploi (par poste de travail).
2 La Municipalité peut imposer le type de revêtement des places de stationnement,
notamment pour favoriser l'infiltration des eaux ou l'intégration dans le site.
3 Tout propriétaire est tenu de pourvoir aux besoins en stationnement de
son propre bien-fonds. Au surplus, est applicable l’article 95.
4 A partir de deux logements, une ou
plusieurs places visiteurs peuvent être exigées par la Municipalité.
L'art. 52 al. 2 du projet de PACom permet
quant à lui la création de places de stationnement dans l'aire des aménagements
extérieurs, sous réserve d'une bonne intégration.
Si cette nouvelle règlementation prévoit
effectivement la possibilité de créer des places de stationnement dans l'aire
des aménagements extérieurs, où sera colloquée la parcelle litigieuse, elle ne
prévoit toutefois plus aucune disposition du type des art. 51 et 51B RPGA qui
dérogerait à la notion de dépendance de l'art. 39 RLATC (cf. notam. art.
34 du projet de PACom a contrario). A défaut de disposition communale, la
disposition cantonale trouve dès lors application (cf. supra
consid. 3c). Il s'ensuit que, comme on l'a vu ci-dessus, sur cette base, des
places de stationnement aménagées dans les espaces réglementaires ne peuvent
être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction
principale, respectivement si un lien fonctionnel peut tout de même être retenu
dans le cas où les deux fonds, appartenant au même propriétaire, sont réunis
(cf. supra consid. 3b). En l'occurrence, les places de
stationnement litigieuses n'entrent dans aucun de ces cas de figure.
c) A défaut de disposition permettant de déroger à
la notion de dépendance de l'art. 39 RLATC, le projet litigieux va à l'encontre
du projet de PACom mis à l'enquête publique. L'autorité intimée aurait ainsi dû
refuser l'autorisation sollicitée, en application de l'art. 49 LATC. Sa
décision, contraire au droit cantonal, doit dès lors être annulée.
5.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de statuer
sur les autres griefs soulevés, à savoir le respect de l'art. 6 RPGA relatif à
la destination de la zone du village, le respect de la distance à la route et le
respect des conditions de sécurité liées à la création des places litigieuses.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision entreprise.
a) Les frais et dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21 avril
2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6).
b) Dans le cas d'espèce, les frais de justice seront
ainsi mis à la charge des constructeurs, qui succombent. Les recourants, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. ATF 142 IV 42
consid. 2 et 135 V 473 consid. 3), ont droit à des dépens à la charge des
constructeurs (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Vullierens du 25 janvier 2023 est
annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre
eux.
IV.
Les constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux,
verseront une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs
aux recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 décembre 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.