Lexipedia

Décision

AC.2023.0059

CDAP - AC.2023.0059 - 2023-12-08 - A._____, B.__/Municipalité de Vullierens, C.__, D._____

8 décembre 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller

et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par CAP Compagnie

d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vullierens, représentée

par Me Romain HERZOG, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vullierens du 25 janvier 2023 levant leur opposition et

autorisant la création de 3 places de parc sur la parcelle n° 541 (CAMAC

214551).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle no 541

de la Commune de Vullierens (ci-après: la commune).

Ce bien-fonds, d'une surface de 109 m2,

est libre de toute construction. Il est bordé, à l'est, de la Rue de Gland (DP

no 72) et, au sud, du bien-fonds no 265 qui comporte

une fontaine couverte, inscrite en note 3 au recensement architectural cantonal.

Au nord et à l'ouest, il jouxte la parcelle no 540, où se situent notamment

deux bâtiments: le premier (ECA no 462) implanté dans la partie sud-est

de cette parcelle et le deuxième (ECA no 463) implanté dans sa

partie sud-ouest (cf. plan de situation reproduit infra, let. B).

C.________ est également propriétaire de la parcelle

no 309, d'une surface de 2'969 m2 et qui supporte un

bâtiment ECA no 17. Cette parcelle n'est pas adjacente à la parcelle

no 541; elle est située à environ 20 mètres (à vol d'oiseau) à l'est

de celle-ci et en est séparée par la Rue de Gland et par le bien-fonds no

312 appartenant à un tiers. C.________ possède encore la parcelle no

96, située au sud-ouest, à quelques mètres de la parcelle no 541.

Les parcelles no 96, 540 et 541 sont

colloquées en zone du village selon le plan général d'affectation (ci-après: le

PGA) et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de la commune approuvés par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994

(ci-après: le RPGA). La parcelle no 309 est quant à elle affectée

par 939 m2 en zone du village et par 2'030 m2 en zone

agricole. Le territoire de la zone du village est également régi par un plan

partiel d'affectation fixant les limites de constructions approuvé le même jour.

C.________ et D.________ résident sur la parcelle no

309 et y exercent tous deux leur activité professionnelle respective. Selon

l'extrait du Registre foncier relatif à cette parcelle, le bâtiment no

ECA 17 est une habitation avec affectation mixte. C.________ exploite une

entreprise agricole et D.________ exploite la société D.________

Produits de la ferme, un commerce de produits locaux, en particulier

de produits boulangers. Selon ses dires, elle exercerait cette activité depuis

2007 et emploierait à ce jour trois personnes à temps plein ainsi que trois

personnes à taux réduit.

B.

Le 13 novembre 2022, C.________ et D.________ (ci-après: les

constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Vullierens (ci-après: la

municipalité) une demande de permis de construire tendant à la création de

trois places de stationnement sur leur parcelle no 541 (ci-après: le

projet).

Le projet prévoit que ces trois places de

stationnement occuperont la quasi-totalité de la partie est de la parcelle et

qu'elles seront implantées entre 6 et 6,2 mètres du bord de la chaussée (DP no

72). Ces places seront accolées et compteront chacune une surface de 16,25 m2

(2,5 x 6,5 mètres). Selon le plan de situation du 8 novembre 2022, leurs

bordures nord et ouest s'étendront jusqu'à la limite de propriété avec la

parcelle no 540. Les places projetées seront ainsi aménagées à

une distance entre 5,5 et 6 mètres du bâtiment ECA no 462 et entre

4,5 et 5 mètres du bâtiment ECA no 463. Quant à leur bordure sud, elle

sera implantée, à son angle sud-ouest, à un mètre de la parcelle no 265

et, à l'angle sud-est, en limite de propriété avec la parcelle précitée.

Selon le plan de

situation précité, la situation se présente ainsi:

Aux dires des constructeurs, les places de

stationnement projetées ont pour objectif de permettre aux employés de D.________

de se garer à proximité de leur lieu de travail, sans déranger l'activité

agricole de C.________.

C.

Mis à l'enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2022 (CAMAC

214551), le projet a suscité l'opposition, déposée le 15 décembre 2022, de B.________

et A.________, propriétaires, respectivement résidents de l'unité de PPE n° 7

du bâtiment ECA 462 sis sur la parcelle n° 540. Les opposants faisaient valoir

que le projet ne prenait pas "en considération le voisinage et les

problèmes de l'esthétisme, des bruits, des odeurs, de la pollution sur les

potagers existants, ainsi que de la sécurité de voitures à l'arrêt

",

étant précisé que le projet litigieux était directement visible depuis leur

pièce à vivre au rez et leur chambre à coucher à l'étage. Les constructeurs

disposeraient de suffisamment de place sur leur parcelle no 309 ou

sur leur parcelle no 96 et on ne pourrait exclure que les places

projetées soient utilisées pour entreposer du matériel agricole. Les opposants produisaient

encore une photographie de la parcelle litigieuse, de laquelle il ressort que

le jardin sur lequel ils bénéficient d'un usage exclusif est attenant à la limite

nord-est de la parcelle no 309, un petit potager étant aménagé

en bordure de propriété. Cette photographie montre également qu'une palissade

en bois d'environ un mètre de hauteur ainsi qu'un grillage ont été érigés sur

ladite limite.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: la CAMAC) a délivré sa synthèse positive le 3 janvier

2023.

Le 25 janvier 2023, la municipalité a levé

l'opposition formée par A.________ et B.________ et délivré le permis de

construire sollicité.

D.

Le 23 février 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour),

concluant à l'annulation du permis de construire et à l'admission de leur

opposition.

Les 30 mars et 25 août 2023, les constructeurs se

sont déterminés sur le recours, concluant en substance à son rejet.

Le 31 mai 2023, la municipalité (ci-après également:

l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision, et a produit son dossier complet. Elle s'est déterminée une nouvelle fois le 31 août 2023.

Les recourants se sont enfin déterminés le 13

octobre 2023.

E.

La règlementation de la commune en matière de constructions est en cours

de révision. Le projet de nouveau plan d'affectation communal (ci-après: le

PACom) et son règlement ont été mis à l'enquête publique une première fois du

22 février au 22 mars 2022, puis certaines modifications ont été soumises à une

seconde enquête publique du 29 août au 29 septembre 2022. Le PACom a ensuite

été adopté par le Conseil général de la commune dans sa séance du 20 juin 2023.

Selon le projet de plan d'affectation détaillé de la

zone centrale, la parcelle no 541 sera colloquée en aire des

aménagements extérieurs.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par les voisins directs de la parcelle concernée par le projet, qui

ont tous deux participé à la procédure d'opposition; ils disposent ainsi de la

qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la mise en

œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0221 du 22

juin 2022 consid. 1a). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1;

AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).

b) Dans le cas d'espèce, comme on le verra dans les

considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer

en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. Elle renonce dès lors à

effectuer une inspection locale sur la parcelle litigieuse, sans qu'il n'en

résulte une violation du droit d'être entendus des recourants.

3.

Les recourants invoquent la violation des règles relatives à la distance

aux limites de propriété. Selon eux, à défaut de lien fonctionnel entre les

places de stationnement projetées et le bâtiment principal, situés sur des

parcelles différentes, le projet ne pourrait bénéficier de l'exception de

l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la

loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; BLV 700.11.1) permettant

de créer des dépendances ou autres ouvrages assimilés dans les distances aux

limites.

a) L'art. 27 ch. 2 RPGA, intitulé "Tableau

récapitulatif des règles de construction", prescrit le respect d'une

distance à la parcelle voisine de trois mètres dans la zone du village

construit.

En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création

de trois places de stationnement qui s'étendent, au nord et à l'ouest, jusqu'à

la limite de propriété avec la parcelle no 540 et, au sud, à une

distance entre un mètre et la limite de propriété avec la parcelle no

265. Il est donc exact que ces places litigieuses sont situées, sur trois côtés,

à une distance largement inférieure aux trois mètres prescrits par la

disposition précitée. Il convient ainsi d'examiner si l'art. 39 RLATC

permettait tout de même à la municipalité d'autoriser la création de ces places

de stationnement dans les espaces réglementaires.

b) L'art. 39 RLATC, intitulé

"Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés",

est libellé comme suit:

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

En droit communal, l'art. 48 RPGA, intitulé "dépendances",

dispose:

"La

municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la

construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3

m' de hauteur à la corniche au maximum. Par dépendances, on entend des

buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, serres de jardin,

etc. (art. 39 RATC). Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle."

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 39 RLATC, les dépendances proprement dites tels les garages, de même que

les places de stationnement à l'air libre qui leur sont assimilées, ne peuvent

être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction

principale (cf. AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2017.0315

du 24 août 2018 consid. 1b [confirmé par TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019]). Une

dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut

être édifiée dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute

construction (AC.2022.0436 du 21 septembre 2023 consid. 6a/bb; AC.2019.0258,

AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 4a). La notion de dépendance implique un

lien fonctionnel entre le bâtiment principal et le parking (art. 39 al. 1

RLATC); des places de stationnement dans les espaces réglementaires ne

sauraient être autorisées si elles sont destinées à répondre aux besoins d'une

parcelle voisine (AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 5).

La jurisprudence a déjà retenu

l'existence d'un lien fonctionnel entre des places de stationnement à l'air

libre prévues sur une parcelle et la construction projetée sur une parcelle

voisine, dans la mesure où ces deux fonds, appartenant aux mêmes propriétaires,

allaient être réunis (AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2a/bb; AC.2013.0180

du 17 octobre 2013 consid. 5; cf. ég. AC.1997.0175 du 23 décembre 1998 consid.

2).

En l'occurrence, le projet prévoit

l'implantation des trois places de stationnement litigieuses, destinées à

répondre aux besoins allégués de la parcelle no 309, sur le fond no 541

voisin. Ces parcelles sont situées à environ 20 mètres l'une de l'autre et sont

séparées par deux autres biens-fonds, DP no 72 et no 312,

qui n'appartiennent pas aux constructeurs. Vu la situation, on ne se trouve pas,

en l'espèce, dans un cas où les fonds concernés pourraient être à terme réunis.

Il s'ensuit qu'en application de la jurisprudence précitée, les places de

stationnement projetées n'ont a priori pas de lien fonctionnel avec le

bâtiment principal qu'elles doivent desservir.

c) aa) Selon la municipalité, la règlementation

communale permettrait toutefois de déroger à l'art. 39 RLATC et à la

jurisprudence y relative en ce sens qu'elle autoriserait la création de places

de parc sur un fonds voisin afin de satisfaire les besoins en stationnement d'une

autre parcelle.

Les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet

les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales

contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions

définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur

les dispositions de l'art. 39 RLATC qu'elles soient plus restrictives ou moins

restrictives que la règlementation cantonale. Cette dernière reste toutefois

applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2021.0393 du 2 décembre 2022

consid. 4a; AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).

En l'espèce, les art. 51 et 51B du règlement

communal ont la teneur suivante:

"Art. 51 stationnement

La municipalité fixe le nombre de

places de stationnement ou garages pour véhicules, qui doivent être aménagés

par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec

l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum 2

places par logement ou une place par emploi; la moitié des places doit se

trouver sur une place couverte. Ces emplacements doivent être fixés en retrait

des limites des constructions.

La municipalité peut toutefois

autoriser à titre précaire des places de stationnement à l'intérieur des

limites des constructions, pour autant que les conditions de circulation et de

visibilité le permettent.

Ces

dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un

changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter

les besoins en places de stationnement.

Art. 51B compensation

Un groupement

de garages ou places de parc sur une parcelle voisine (à moins de 100 m)

peut être autorisé en compensation, pour autant qu'une servitude en faveur de

la commune y soit inscrite."

bb) L'art. 51B RPGA prévoit dès lors que,

pour satisfaire les besoins en stationnement d'une parcelle, déterminés par

l'art. 51 RPGA, des places de parc peuvent être autorisées "en

compensation" sur un fonds voisin situé à moins de 100 mètres, pour autant

qu'une servitude en faveur de la commune y soit inscrite. Cette disposition prend

ainsi le pas sur la disposition cantonale (cf. AC.2021.0393 du 2 décembre

2022 consid. 4a) et permet de déroger à la règle selon laquelle une dépendance,

ou un autre ouvrage assimilé, devrait se situer sur la même parcelle que

l'habitation principale (cf. ég. AC.2020.0158 du 31 mai 2021 consid. 2; AC.2008.0110

du 31 août 2009 consid. 2b).

d) aa) Une place de stationnement doit encore respecter

la règle de l’art. 39 al. 4 RLATC, applicable à titre subsidiaire, selon

laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (cf. AC.2020.0158 du

31 mai 2021 consid. 4; AC.2008.0110 du 31 août 2009 consid. 3). Cette

notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des

nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2022.0300

du 17 octobre 2023 consid. 4a/bb; AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021

consid. 6; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 4a). Selon la jurisprudence

fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables"

ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs",

l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts entre celui des voisins au

respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et celui du constructeur à réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires

(pour plus de détails à cet égard, ainsi que sur la notion de "gêne

supportable", cf. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2;

1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257,

259; AC.2020.0214, AC.2020.0256 du 20 juillet 2021 consid. 6). Dans

ce contexte, la municipalité dispose d'une latitude de jugement étendue (AC.2022.0054,

AC.2022.0088 du 7 février 2023 consid. 10c).

bb) En l'espèce, l'utilisation de

trois places de stationnement par les employés d'un petit commerce local qui se

rendent sur leur lieu de travail n'apparaît pas d'emblée constitutive de

nuisances contraires à l'art. 39 al. 4 RLATC et à la jurisprudence y relative. Rien

au dossier ne permet d'ailleurs de douter que les constructeurs utiliseront ces

places de parc conformément à ce qu'ils ont indiqué. Le simple fait que la

longueur des cases de stationnement prévues soit plus étendue que le minimum

requis par les normes VSS (cf. 640.291a, p. 13) ne suffit pas à retenir le

contraire, sauf à faire un procès d'intention à la constructrice. Quoi qu'il en

soit, la question de savoir si le projet litigieux respecte l'art. 39 al. 4

RLATC peut souffrir de demeurer indécise pour des motifs qui suivent.

4.

a) L'art. 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11), relatif aux

plans soumis à l'enquête publique, prévoit que la municipalité refuse tout

permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1); l'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis

(al. 2).

Cette disposition s'applique à partir du moment où

les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet

instant, la municipalité a l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Elle est impérative et s'applique d'office (cf.

AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2022.0038 du 8 novembre 2022 consid.

3b; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c et les références).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le projet

de PACom, adopté par le Conseil général de la commune le 20 juin 2023, avait

d'ores et déjà fait l'objet de mises à l'enquête publique (du 22 février au 22

mars 2022

et du 29 août au 29 septembre 2022) au moment du dépôt de

la demande de permis de construire le 13 novembre 2022. Par conséquent, il y a

lieu d'examiner, en application de l'art. 49 al. 1 LATC, si le permis de

construire requis va à l'encontre de la planification d'affectation projetée.

b) Au chapitre V, relatif aux constructions ou

installations particulières, l'art. 34 du projet de PACom,

régissant les places de stationnement et accès, dispose:

1 Le nombre de places de stationnement (véhicules) minimal est de deux

par logement et une par emploi (par poste de travail).

2 La Municipalité peut imposer le type de revêtement des places de stationnement,

notamment pour favoriser l'infiltration des eaux ou l'intégration dans le site.

3 Tout propriétaire est tenu de pourvoir aux besoins en stationnement de

son propre bien-fonds. Au surplus, est applicable l’article 95.

4 A partir de deux logements, une ou

plusieurs places visiteurs peuvent être exigées par la Municipalité.

L'art. 52 al. 2 du projet de PACom permet

quant à lui la création de places de stationnement dans l'aire des aménagements

extérieurs, sous réserve d'une bonne intégration.

Si cette nouvelle règlementation prévoit

effectivement la possibilité de créer des places de stationnement dans l'aire

des aménagements extérieurs, où sera colloquée la parcelle litigieuse, elle ne

prévoit toutefois plus aucune disposition du type des art. 51 et 51B RPGA qui

dérogerait à la notion de dépendance de l'art. 39 RLATC (cf. notam. art.

34 du projet de PACom a contrario). A défaut de disposition communale, la

disposition cantonale trouve dès lors application (cf. supra

consid. 3c). Il s'ensuit que, comme on l'a vu ci-dessus, sur cette base, des

places de stationnement aménagées dans les espaces réglementaires ne peuvent

être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction

principale, respectivement si un lien fonctionnel peut tout de même être retenu

dans le cas où les deux fonds, appartenant au même propriétaire, sont réunis

(cf. supra consid. 3b). En l'occurrence, les places de

stationnement litigieuses n'entrent dans aucun de ces cas de figure.

c) A défaut de disposition permettant de déroger à

la notion de dépendance de l'art. 39 RLATC, le projet litigieux va à l'encontre

du projet de PACom mis à l'enquête publique. L'autorité intimée aurait ainsi dû

refuser l'autorisation sollicitée, en application de l'art. 49 LATC. Sa

décision, contraire au droit cantonal, doit dès lors être annulée.

5.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de statuer

sur les autres griefs soulevés, à savoir le respect de l'art. 6 RPGA relatif à

la destination de la zone du village, le respect de la distance à la route et le

respect des conditions de sécurité liées à la création des places litigieuses.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise.

a) Les frais et dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 10; AC.2019.0099 du 21 avril

2020 consid. 8; AC.2019.0258/AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 6).

b) Dans le cas d'espèce, les frais de justice seront

ainsi mis à la charge des constructeurs, qui succombent. Les recourants, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. ATF 142 IV 42

consid. 2 et 135 V 473 consid. 3), ont droit à des dépens à la charge des

constructeurs (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Vullierens du 25 janvier 2023 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre

eux.

IV.

Les constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux,

verseront une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs

aux recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 décembre 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.