AC.2023.0061
CDAP - AC.2023.0061 - 2023-12-21 - A._____ à D.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz, E._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
21 décembre 2023Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
tous représentés par Me Matthieu CARREL,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
E.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2023 délivrant le permis de
construire un immeuble, après démolition des bâtiments nos ECA 363
et 364, sur la parcelle no 281 (CAMAC 206480)
Vu les faits suivants:
A.
La E.________ (E.________) est une des six
institutions d’asurance de l'Association vaudoise de promotion des métiers de
la terre (Prométerre). Elle est propriétaire de la parcelle no 281
du registre foncier, sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz. D'une
surface de 1'207 m2, cette parcelle appartient à un compartiment de
terrain bordé, au nord, par l'avenue de Sully, et, au sud, par la route de
Saint-Maurice (route principale de 1ère classe). La parcelle no
281 supporte la villa dite "Eglantine" (no ECA 363) et son
garage (no ECA 364), ainsi qu'un jardin arboré, des murs et un
portail. Construite en 1910 par un couple de médecins, la villa Eglantine a
obtenu la note "3" au recensement architectural du canton de Vaud.
Cette note a été attribuée le 29 juin 2023, soit en cours de procédure de
recours.
La parcelle no 281 est colloquée en zone
d'habitation de forte densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la
commune de La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018, et
approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 15
mai 2019. Elle est soumise aux dispositions du règlement du PGA et de police
des constructions (RPGA), adopté et approuvé en même temps que le plan des
zones.
B.
Le 19 mai 2022, la E.________ a déposé une demande de permis de
construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Démolition des bâtiments no[s] ECA 363 et 364. Construction d'un
immeuble de 8 logements avec parking souterrain de 8 places et aménagement
d'une place de stationnement extérieure."
Le projet prévoit la réalisation, sur la parcelle no
281, d'un bâtiment d'habitation de quatre niveaux (rez-de-chaussée compris),
après démolition de la villa Eglantine et de son garage. Le futur bâtiment doit
être desservi par une rampe d'accès qui conduit au garage souterrain en
longeant à l'ouest la limite de la parcelle voisine no 280. Le
projet bénéficie d'une certification Minergie provisoire, établie le 16 mars
2022. Il prévoit en outre la suppression de plusieurs arbres qui sont plantés
sur la parcelle no 281. Le plan de situation figure, en jaune, les
sept arbres à abattre dans le cadre du projet, identifiés au moyen d'une lettre
(F, G, H, I, J, K, et L), tous plantés dans le périmètre des constructions
souterraines (ou à proximité immédiate de celui-ci), et présente leurs
caractéristiques respectives (espèce, diamètres du tronc et de la couronne). Le
bosquet constitué de plusieurs individus (essentiellement des pins) situé au
nord-est de la parcelle no 281 est maintenu en l'état par le projet.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 20 juillet 2022 au 18 août 2022. Durant le délai d'enquête, il a
notamment suscité l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: A.________ et consorts).
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales, regroupées dans la
synthèse établie le 6 septembre 2022 par la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC).
Par décision du 27 janvier 2023, la Municipalité de
La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré
le permis de construire requis.
D.
Agissant le 24 février 2023 par la voie du recours de droit administratif,
A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 27
janvier 2023 en ce sens que les oppositions sont admises et que le permis de
construire est refusé. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures
d'instruction, les recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection
locale, l'interpellation de la Direction générale des immeubles et du
patrimoine (DGIP) sur la valeur patrimoniale de la villa Eglantine, la
transmission du dossier à la commission consultative d’urbanisme prévue à
l’art. 4 RPGA, ainsi qu'une expertise portant sur le patrimoine arboré de la
parcelle no 281, avec un piquetage de l’emprise du garage souterrain
près du bosquet de pins. Au fond, les recourants se plaignent de la démolition
de la villa Eglantine ainsi que de la suppression de plusieurs arbres qui sont
plantés sur le bien-fonds. Ils invoquent plusieurs griefs tirés d'une violation
de la réglementation communale (coefficient d'utilisation du sol et distances
aux limites), et dénoncent un manque de visibilité à l'endroit où la rampe
d'accès au garage souterrain débouche sur l'avenue de Sully.
Le 20 mars 2023, la DGIP a pris position sur le
recours, en soulignant qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur la
démolition de la villa Eglantine, cette dernière n'ayant alors pas encore fait
l'objet d'un recensement.
Le 20 avril 2023, la Direction générale de
l'environnement (DGE), par sa Division Biodiversité et Paysage (BIODIV), s'est
déterminée de la manière suivante:
"La clé de détermination des
arbres remarquables d'importance cantonale, selon les critères décrits sur la
plateforme cantonale [...], a été
appliquée pour l'arbre K (tilleul). Il ressort de cette analyse que cet arbre
ne possède pas les critères pour être inscrit à l'inventaire cantonal des
arbres remarquables [...].
Malgré tout, ce tilleul, ainsi que
tous les arbres présents sur la parcelle, sont en bon état de santé et jouent à
l'échelle locale un rôle paysager, esthétique et environnemental. Les haies bordant
la propriété sont par contre des haies monospécifiques de thuyas et laurelles,
sans intérêt esthétique ou écologique.
La parcelle comprend au nord-est 6
autres arbres (1 groupe de 5 pins noirs et 1 feuillu) qui, selon les
indications fournies par l'architecte lors de la vision locale, ne seront pas
abattus et seront dûment protégés. [...]
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV se détermine comme suit:
·
L'abattage des arbres est justifié par l'exercice d'un droit en
matière de construction. Toute autre solution technique pour préserver
quelques-uns de ces arbres, comme réduire le garage souterrain au profit d'un
parking vélo en surface, ne ferait que reporter les abattages d'arbres sur ceux
qui sont préservés par le projet.
·
Le projet est toutefois critiquable en ce sens qu'il n'existe pas
de plan des aménagements extérieurs montrant d'une part les arbres maintenus et
les mesures de protection qui seront prises pendant les phases de chantier pour
assurer leur protection, d'autre part les plantations compensatoires exigées
par la nouvelle LPrPNP. Le dossier doit être complété sur ce point."
Dans sa réponse du 21 avril 2023, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 24 avril 2023, la constructrice
conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 12 mai 2023, les recourants ont déposé des
observations complémentaires, persistant dans les conclusions prises au pied de
leur recours.
Le 26 mai 2023, la constructrice s'est spontanément
déterminée sur l'écriture des recourants du 12 mai 2023. Elle a produit un plan,
daté du 24 mai 2023, figurant les mesures compensatoires prévues en lien avec
le patrimoine arboré.
E.
Le 14 juillet 2023, les recourants ont informé la CDAP que la villa
Eglantine avait fait l'objet d'un recensement ponctuel et que la DGIP lui avait
attribué la note "3". Ils ont produit, dans ce cadre, une notice
établie par ce service, dont on extrait ce qui suit:
"Très bien préservée, la
villa "Eglantine" construite en 1910, puis transformée en 1927,
présente un intérêt à la fois historique – par ses propriétaires –, typologique
et architectural. Edifiée pour le couple de médecins Emile et Elise Parlato [...], elle offre un style architectural qui
mélange à la fois des éléments dits régionalistes ou pittoresques pouvant se
rattacher au Heimatstil, typiques de la production suisse de cette époque
(soubassement en pierres apparentes, grande toiture à la Mansart, variété dans
la forme des baies, etc.), et des caractéristiques d'inspiration plus
germanique dans la sobriété des façades et des baies aux profils très simples,
la forme rectangulaire oblongue de certaines fenêtres, qui constituent autant
d'éléments plutôt modernes pour la région à cette époque.
De taille modeste, cette villa
unifamiliale témoigne également d'une typologie simple dont le plan répond
avant tout aux besoins de ses propriétaires. [...]
Implantée le long de l'avenue de
Sully, la villa Eglantine se rattache en outre à l'important corpus de villas
individuelles ou locatives érigées au début du XXe siècle sur le territoire de
la Tour-de-Peilz, et contribue plus particulièrement à l'identité du quartier
dans lequel elle se situe. [...]
La présence du jardin arboré
entourant la villa Eglantine participe également de l'intérêt paysager de
l'ensemble de la rue."
Se déterminant le 4 septembre 2023 sur le
recensement de la villa Eglantine, la municipalité a indiqué qu'elle était
consciente de la valeur architecturale du bâtiment ECA no 363 mais
qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision: procédant à une pesée des
intérêts, elle a considéré que les qualités patrimoniales de la villa Eglantine
ne suffisaient pas à faire obstacle à l'objectif de forte densification prévu
par la planification générale d'affectation pour le quartier, d'autres
constructions anciennes, comme la villa "Beaulieu", méritant une plus
ample protection.
F.
Le 7 septembre 2023 s'est tenue une inspection locale.
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal
en le précisant.
G.
Le 2 octobre 2023, la constructrice a produit un plan relatif aux
plantations compensatoires. Il ressort de ce plan que six arbres (en vert)
doivent être conservés dans le cadre du projet: il s'agit des sujets qui
constituent le bosquet situé au nord-est de la parcelle no 281, soit
cinq pins noirs (A, B, C, D, et E, d'un diamètre au tronc oscillant entre 15 et
35 cm) et d'un érable (L, de 20 cm de diamètre). Ce plan figure également, en
jaune, les sept arbres dont le projet prévoit l'abattage: il s'agit de deux
feuillus (F et K, de 20 cm, respectivement 70 cm de diamètre), de trois
fruitiers (G, H, J, de 15 cm de diamètre), d'un pommier (I, de 15 cm de diamètre)
et, enfin, d'un érable (M, de 30 cm de diamètre). Le plan prévoit enfin la
plantation de sept arbres, cinq au sud de la parcelle no 281, les
deux autres à l'est: il s'agit d'un prunier, de deux types de pommiers, d'un
poirier, d'un sorbier des oiseleurs (sorbus aucuparia), d'un érable
champêtre (acer campestre) et d'un if (taxus baccata). Le plan
figure enfin les emprises respectives du sous-sol de la future construction,
des parois berlinoises, ainsi que la clôture et la zone d'exclusion de chantier
destinées à protéger le bosquet au nord-est de la parcelle no 281.
La constructrice a également remis un document
intitulé "Propositions de mesures complémentaires pour un aménagement
extérieur en faveur de la biodiversité": il prévoit, d'une part, de
remplacer la haie basse actuelle en limite sud de parcelle, par une haie
composée d'essences indigènes variées (amélanchier, épine vinette, cornouiller
sanguin, troène vulgaire, chèvrefeuille des haies, églantier, viorne lantane),
et, d'autre part, d'aménager, à l'est de la parcelle no 281, à
proximité du bosquet, un gazon fleuri.
Les recourants se sont déterminés le 4 octobre 2023,
en faisant valoir, en substance, que le chantier menaçait le bosquet planté au
nord-est de la parcelle no 281, et que la constructrice n'avait pas
procédé aux examens nécessaires, selon les normes professionnelles applicables
(VSS 40 577), pour s'assurer de leur survie.
Se déterminant le 12 octobre 2023 sur les documents
produits par la constructrice, la municipalité s'en est remis, s'agissant des
mesures compensatoires, à l'appréciation de la DGE, non sans préciser que les
essences envisagées, de même que les mesures complémentaires proposées, étaient
conformes aux recommandations communales.
Le 24 octobre 2023, la DGE a pris position sur les
propositions de plantations compensatoires et sur les aménagements extérieurs
complémentaires prévus par la constructrice. On extrait ce qui suit de sa
détermination:
"Les sept arbres à planter,
en remplacement des sept arbres à abattre, sont choisis principalement parmi
des fruitiers. Le petit diamètre choisi (8/14 cm circ.) peut s'expliquer par
l'exiguïté des lieux et la nécessité de laisser aux arbres un espace suffisant
pour se développer. En revanche, le choix de mi-tige (non protégés par la
LPrPNP) au lieu de fruitiers haute-tige est moins compréhensible.
La plantation d'une haie composée
d'essences diversifiées en lieu et place de la haie monospécifique actuelle
apportera une plus-value écologique et paysagère. Enfin, l'espace enherbé au
pied des grands arbres apportera également une touche naturelle.
En conclusion, la DGE constate
qu'un effort a été entrepris pour les mesures compensatoires, mais serait
favorable à ce que le plan de plantation de fruitiers mi-tige soit modifié au
profit de fruitiers haute-tige.
Concernant la protection des
arbres pendant les phases de chantier, il existe aujourd'hui des techniques
éprouvées pour protéger les racines des arbres, pour autant que des arboristes
compétents puissent donner les instructions et être présents pendant les phases
d'installation de chantier. Cette condition devrait figurer dans les charges du
permis de construire."
H.
Le 24 octobre 2023, la constructrice a encore produit un rapport d'expertise
établi par F.________, conseiller au sein de l'entreprise G.________, portant
sur les mesures à prendre pour préserver les arbres ornementaux du bosquet au
nord-est de la parcelle no 281 durant le chantier. L'expert a
préconisé diverses mesures aux fins de préserver ces arbres, notamment la
présence d'un arboriste lors des travaux de creuse, la création d'une barrière
racinaire type matelas pédologique, un "mulching" en couverture de
sol, et l'installation d'un arrosage automatique.
La constructrice s'est engagée à mettre en oeuvre
les mesures préconisées par l'expert (cf. lettre du 24 octobre 2023).
Faits
I.
Le 29 novembre 2023, les recourants ont déposé une écriture spontanée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les
exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à
toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui
est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,
cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137
II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses
dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est
manifestement le cas des recourants C.________ et D.________, copropriétaires
de la parcelle voisine no 267, la qualité pour agir des autres
recourants pouvant rester indécise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants critiquent l'abattage d’une partie des arbres plantés sur
la parcelle no 281, invoquant une violation de la loi du 30 août
2022.
sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
a) La LPrPNP a remplacé l'ancienne loi sur la
protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier
2023.
Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du développement
du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et paysager du
canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers
qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration
de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en
valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La
LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet
sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14
ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Il convient de relever que le règlement du 22 mars
1989.
de l'ancienne LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) fait toujours partie du droit
positif, l'entrée en vigueur de la réglementation d'application de la LPrPNP
étant escomptée dans le courant du premier semestre de l’année 2024 seulement.
S'agissant de l'abattage des arbres, l'art. 15 RLPNS dispose ce qui suit:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
Selon la jurisprudence, une municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de
l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.
L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.
4.
RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire
peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet
effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2
novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc).
Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121
précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;
AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).
La commune de La Tour-de-Peilz n’a pas adopté de
règlement relatif à la protection des arbres.
b) aa) En l'occurrence, la parcelle no
281.
supporte un jardin arboré sur lequel sont plantés plusieurs arbres dont le
projet prévoit l'abattage d’une partie d’entre eux: deux feuillus (désignés par
les lettres F et K selon les plans au dossier), dont l'un (K) est un tilleul dont
le tronc a 70 cm de diamètre, trois fruitiers (G, H, J), un pommier (I) et un
érable (L). Se déterminant sur le projet, la DGE a estimé que tous ces arbres
étaient en bon état de santé et jouaient, à l'échelle locale, un rôle paysager,
esthétique et environnemental, le tilleul (K), plus imposant, ne remplissant
toutefois pas les critères qui président à son inscription au recensement des
arbres remarquables. La DGE a encore souligné que la suppression des arbres
était justifiée par les interventions constructives impératives liées à la
réalisation du projet: selon ce service, toute autre solution technique pour
préserver quelques-uns de ces sujets (comme la réduction du garage souterrain
au profit d'un parking vélo en surface, comme le demandent les recourants)
impliquerait l'abattage d'autres arbres, conservés, eux, par le projet. Lors de
l'inspection locale, le mandataire technique en charge du projet a précisé, à
ce sujet, que l'implantation du parking souterrain avait été élaborée de façon
à préserver les arbres plantés au nord-est de la parcelle, plus importants, du
point de vue de leurs qualités paysagères et de leur fonction sociale dans le
quartier, que les arbres fruitiers plantés au sud; ces derniers ne présentent
de sucroît pas de qualités dendrologiques particulières. Ces explications sont
convaincantes: en particulier, le choix de conserver le bosquet au nord-est
paraît judicieux, ces arbres disposant d'une longévité plus élevée que les
arbres fruitiers. Il y a ainsi lieu d'admettre, avec la DGE, que la suppression
des arbres, qui repose sur des impératifs de construction ou d'aménagement, est
justifiée.
bb) Si le maintien des arbres plantés sur la
parcelle no 281 répond à l'intérêt public de la préservation du
paysage (art. 3 al. 2 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir
souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale correspond
également à des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés
par les art. 1 al. 2 let. abis et b et 3 al. 3 let. abis
LAT. L'intérêt privé de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités
constructives offertes par son terrain, conformément à la planification
d'affectation et aux règles de la police des constructions, doit également être
considéré. La parcelle no 281, située en zone constructible, est
intégrée dans le périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac. Elle est
située dans un environnement largement urbanisé, à proximité immédiate d'un
important axe routier, la route principale de 1ère classe 780a, de
Lausanne jusqu'à la limite valaisanne du pont de Saint-Maurice, et des arrêts
de bus aménagés le long de cet axe. Avec la municipalité, il faut admettre,
dans ces conditions, que l'intérêt à densifier le secteur dans lequel se trouve
la parcelle no 281 et, partant, celui d'une utilisation rationnelle
de la zone à bâtir prime sur l'intérêt à la préservation des arbres. Lors de
l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont d'ailleurs
insisté sur les mesures de densification envisagées pour le quartier, en
soulignant que le projet s'inscrivait dans ce cadre.
cc) La pesée des intérêts à laquelle a procédé la
municipalité est d'autant moins critiquable que les sept arbres plantés en
compensation de ceux qui seront abattus sont accompagnés de deux mesures
complémentaires. La constructrice prévoit en effet de remplacer, d'une part, la
haie basse actuelle en limite sud de parcelle par une haie composée d'essences
indigènes variées, et, d'autre part, d'aménager, côté est du terrain, à
proximité du bosquet, un gazon fleuri. La constructrice a enfin soumis un plan
des aménagements extérieurs figurant les sept arbres qu'elle entend planter sur
la parcelle à titre compensatoire; ce plan a été validé par les autorités
communales, qui ont précisé que les essences envisagées correspondaient aux
espèces souhaitées. Les plantations compensatoires sont de qualité et en nombre
suffisant; il serait dès lors disproportionné d’exiger – comme le suggère la
DGE – la plantation d’arbres fruitiers haute-tige plutôt que mi-tige, ce
d’autant plus que les quatre arbres fruitiers à abattre sont plutôt de petite
taille et n’ont guère d’envergure, comme la cour de céans a pu s’en rendre
compte lors de la visite sur place.
dd) Les recourants prétendent enfin que la protection
du bosquet d'arbres plantés au nord-est de la parcelle no 281,
maintenus par le projet, n'est pas garantie et que les mesures constructives
prises durant le chantier risquent d'y porter atteinte. La constructrice a
toutefois produit un rapport d'expertise circonstancié sur les mesures à
prendre lors du chantier en vue d'assurer la protection des individus
concernés. Elle s'est engagée à suivre les préconisations de l'expert: en
particulier, un arboriste sera présent lors des travaux de creuse, tandis qu'une
barrière racinaire de type matelas pédologique sera aménagée. Pour sa part, la
DGE a exposé qu'il existait aujourd'hui des techniques éprouvées pour protéger
le système racinaire des arbres, pour autant que des arboristes compétents
puissent donner des instructions et suivre les phases d'installation de
chantier. La CDAP considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de penser que
l'observation des mesures préconisées par l'expert ne serait pas de nature à
garantir la protection du bosquet d'arbres au nord-est de la parcelle durant le
chantier.
c) En définitive, les atteintes au milieu naturel et
à l'arborisation existante seront compensées de manière adéquate par les
mesures prévues par la constructrice et qui figurent sur les plans et documents
complémentaires déposés à ce sujet par celle-ci dans le cadre de la présente
procédure de recours. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu de l'intérêt
public particulièrement important à densifier la zone visée, dans le projet d'agglomération
Rivelac, à proximité d'un important axe routier et très bien desservie par les
transports publics. Il convient, cela étant, d'intégrer le plan et les
documents produits par la constructrice dans le cadre de la présente procédure
de recours au permis de construire litigieux, afin d'assurer leur caractère
contraignant, la décision attaquée devant être réformée sur ce point. Le
recours est donc admis dans cette faible mesure.
3.
Les recourants se plaignent de la démolition de la villa Eglantine,
bâtiment d'importance locale en note "3".
a) La protection du patrimoine
bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.15), en vigueur depuis le 1er
juin 2022. Celle-ci n'a pas fondamentalement remis en question les principes
établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (aLPNMS; BLV 450.11); il en va de même de son
réglement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La LPrPCI
reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP
AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente
un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif,
culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2
de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en
particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques,
qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur
environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment
(let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés
conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,
l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues
notamment aux art. 9 et 10 de la loi (al. 1). Les autorités, collectivités,
propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier (al. 2).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de
construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et
favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb).
Les notes attribuées au recensement ont une valeur
indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,
les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire
ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2
doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire;
art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne
LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque
ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP
AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb et les réf. cit.).
b) Sur le plan communal, le chapitre II du RPGA,
intitulé "Protection du patrimoine construit", est constitué du seul
art. 13, disposition libellée comme il suit:
"Article 13 Protection
des objets construits
1.
La protection du
patrimoine construit méritant d'être sauvegardé en raison de l'intérêt général
est régie notamment par la LPNMS et le RLPNMS [règlement
de l'aLPNMS].
[...]
4.
Les bâtiments
d'importance locale (notés 3) doivent en principe être conservés. Ils peuvent
toutefois être transformés ou modestement agrandis pour autant que soient
préservées les caractéristiques qui leur ont valu leur note.
5.
Les bâtiments bien
intégrés (notés 4) peuvent être transformés, agrandis, voire reconstruits, à
condition que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration."
Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de
construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police
des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Une autorité de recours ne peut
ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou
remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1). Selon
la jurisprudence, l'autorité de recours, dont le pouvoir d'examen est libre
(art. 33 al. 3 let. b LAT), doit en particulier sanctionner l'appréciation de
l'autorité communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les
principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité,
apparaît objectivement insoutenable ou inappropriée à des intérêts qui
dépassent la sphère communale (cf. notamment ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF
1C_124/2022 précité consid. 4.1.1; CDAP AC.2023.0088 du 10 octobre 2023 consid.
2a/aa).
c) aa) La villa Eglantine a obtenu la note "3"
au recensement architectural du canton de Vaud – cette note ayant d'ailleurs
été attribuée à la requête des recourants, alors que la présente procédure de
recours était pendante. L’art. 13 al. 4 RPGA est donc applicable. Toutefois,
dans le cadre de l'instruction, la municipalité a exposé que la première phrase
de cette disposition, qui contient les mots "en principe", permettait
des exceptions au régime de la conservation des bâtiments d'importance locale.
Lors de l'inspection locale, la conseillère municipale en charge de l'urbanisme
et des travaux publics a souligné que de nombreux immeubles, dans le secteur
concerné, pourraient obtenir la note "3", ce qui, s'il fallait s'en
tenir à leur stricte conservation, entraverait considérablement les autorités
dans la mise en oeuvre des mesures de densification envisagées pour ce quartier.
Elle a ensuite précisé, s'agissant de l'art. 13 al. 4 RPGA, les critères qui
étaient pris en compte par la municipalité pour admettre la démolition d'un
bâtiment ayant obtenu la note "3", savoir
son potentiel d'agrandissement, l'emplacement du site (à proximité du centre-ville)
et, enfin, les qualités patrimoniales intrinsèques du bien immobilier concerné
(cf. procès-verbal d’inspection locale, bas de la page 2).
La protection du patrimoine bâti procède à
l'évidence, pour la commune, d'un intérêt public important. Au cours de
l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont indiqué qu'ils
avaient refusé un permis de démolir ayant pour objet la villa
"Beaulieu", également en note "3", ce bâtiment méritant,
selon eux, d'être conservé. Ils ont souligné que cette villa, d'ores et déjà
pourvue de trois appartements, présentait un potentiel d'agrandissement
relatif, au contraire de la villa Eglantine, maison unifamiliale, raison pour
laquelle la préservation de cette dernière ne s'imposait pas. Procédant à une pesée
des intérêts circonstanciée, la municipalité a considéré que la valeur
patrimoniale de la villa Eglantine devait, somme toute, être relativisée,
l'intérêt public lié à la densification du quartier l'emportant sur la
conservation de ce bâtiment d'importance locale. Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique. La villa Eglantine est un bâtiment qui n'est certes
pas dénué de qualités esthétiques et architecturales. À cet égard, la DGIP a
mis en évidence sa typologie simple, ainsi que ses caractéristiques
d'inspiration germanique; elle a également insisté sur son intérêt historique,
en lien avec ses premiers propriétaires, un couple de médecins qui consultaient
en alternance dans une pièce de la maison. Il n'est cependant pas contesté que
la villa Eglantine a subi plusieurs interventions constructives au gré de ses
propriétaires successifs. Ces transformations ont altéré les qualités
architecturales de la villa d'origine. Lors de l'inspection locale, la CDAP a
pu constater qu'une chambre de la maison, peut-être la pièce dans laquelle les
médecins consultaient, a été agrandie, ce qui se traduit, depuis l'extérieur,
par une excroissance qui perturbe et déséquilibre l'ensemble architectural; cette
excroissance, qui n'a pas été réalisée en pierre de taille (comme le reste du
bâtiment), n'a pas été traitée dans le style de la villa. Elle présente des
fenêtres d'un seul tenant, avec deux ventaux pourvus de stores, sans les petits
bois. La CDAP a également relevé le caractère dissymétrique des superstructures,
le toit présentant, en façade sud, une mansarde sur tranche d'un côté, alors
qu'il est coupé droit de l'autre côté, avec un caissonnage. De l'avis de
l'assesseur spécialisé de la CDAP, la note "3" paraît surévaluée: une
note "4" eût été peut-être plus appropriée. Quoi qu'il en soit, la
municipalité pouvait considérer que les qualités patrimoniales de la villa
Eglantine ne commandaient pas sa conservation. Sa pesée des intérêts, qui
accorde à la densification vers l'intérieur et à la création d'un milieu bâti
compact le poids prépondérant qui découle des caractéristiques de la parcelle no
281, proche d'un axe routier (et des transports publics) et comprise dans le
périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac, doit être confirmée. Le
contexte historique du bâtiment peut certes être pris en considération dans le
cadre de l'attribution des notes; il n'est toutefois à lui seul pas
déterminant, et ne saurait pallier entièrement, en l'espèce, les altérations
successives de la substance patrimoniale de la villa Eglantine.
bb) Les recourants invoquent encore l'arrêt
AC.2022.0032 rendu le 20 juin 2023. Dans cette affaire portant sur la
transformation, à Echallens, d'un bâtiment en note "3", la CDAP a
retenu, sous l'angle de la protection du patrimoine, que compte tenu de la
réglementation communale obligeant à conserver les bâtiments notés
"3", la municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation en
autorisant le projet de construction. En l'espèce, le règlement communal permet,
à titre exceptionnel, la démolition de bâtiments ayant obtenu la note
"3" – comme le souligne expressément la mention "en principe"
(cf. art. 13 al. 4 1ère phr. RPGA), absente du libellé de
la disposition réglementaire challensoise. Comme on l'a vu, les représentants
de la municipalité ont précisé, lors de l'inspection locale, les critères qui étaient
pris en compte dans le cadre de l'éventuelle démolition d'un bâtiment en note
"3". Ces critères sont sérieux et objectifs. Il n'y a dès lors pas
lieu de sanctionner l'appréciation de la municipalité, qui ne contrevient pas
au droit supérieur et qui ne viole pas le droit communal. L’autorité communale
n'avait dès lors pas, contrairement à ce qu'affirment les recourants, à faire
usage de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) pour refuser le projet
litigieux.
Il s'ensuit que le grief tiré du droit de la
protection du patrimoine bâti doit être rejeté.
4.
Les recourants se plaignent enfin de plusieurs violations de la
réglementation communale et de la législation cantonale sur les routes.
a) Ils ne contestent pas que le projet respecte
l'indice d'utilisation du sol (IUS) fixé pour la zone, compte tenu du bonus
supplémentaire de 5% dont bénéficient les bâtiments neufs atteignant des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (cf.
art. 97 al. 4 LATC). Ils font en revanche valoir que le permis de construire
n'est assorti d'aucune condition résolutoire garantissant le respect de ces
exigences, de sorte que le bonus de 5% ne peut pas être attribué au projet.
Le projet a été élaboré en tenant compte des
exigences énergétiques posées à l'art. 97 LATC, en vue d'obtenir le bonus. Le bâtiment
projeté bénéficie d'un certificat Minergie provisoire, conformément à l'art.
40d al. 2 RLATC. À la date d'octroi du permis de construire, la municipalité
pouvait considérer qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à ce
propos (CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6a et les nombreuses
références citées). Dans sa réponse (p. 12), la municipalité s'est engagée à
exiger un certificat définitif avant de délivrer le permis d'habiter (cf. à ce
sujet TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.2.2); il convient toutefois,
pour la bonne forme, d'assortir le permis de construire d'une condition
résolutoire tendant au respect des exigences énergétique. Le recours doit être
très partiellement admis sur ce point également.
b) Les recourants font encore valoir que le projet
litigieux ne respecte pas les distances aux limites, qu'il s'agisse de l'angle
sud-est du futur bâtiment, situé à moins de 6 m de la parcelle no
262, ou de la rampe d'accès au garage projetée, qui borde à l'ouest la parcelle
no 280. En outre, ils prétendent qu'une partie du garage, qui
empiète sur l'espace réglementaire, ne supporte pas une couche de terre
suffisante pour être considérée comme une construction souterraine, et qu'elle
devrait dès lors respecter la distance minimale à la limite.
aa) Le plan de situation montre que l'angle sortant
du bâtiment projeté, au sud-est, est situé à 5,96 m de la parcelle no
267, soit moins que la distance minimale à la limite de 6 m fixée par l'art. 66
RPGA. L'art. 15 al. 3 RPGA prévoit cependant que lorsque la façade se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être réduite de 1 m à l'angle le plus rapproché de cette limite, à
condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade. Le plan de situation
montre que les conditions matérielles posées par cette règle communale sont
réalisées.
bb) Concernant la rampe d'accès au garage, celle-ci
peut être assimilée à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39
al. 3 RLATC, conformément à la jurisprudence de la CDAP (CDAP AC.2021.0348 du
15.
décembre 2022 consid. 1 b/bb; CDAP AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid.
4d et les réf. cit.); la limite des constructions n'est ainsi pas applicable. Il
s’agit en effet d’un aménagement qui n’a à cet endroit que peu d’impact visuel
et qui n’apparaîtra pas pour l’observateur extérieur comme un volume distinct
du bâtiment. Contrairement au projet faisant l’objet de l’arrêt CDAP
AC.2021.0348, la rampe d'accès ne fait pas partie intégrante de l'immeuble,
mais constitue un élément distinct de la construction principale, permettant
d’accéder à son sous-sol.
cc) S'agissant enfin du caractère souterrain du
garage, que les recourants mettent en cause, la municipalité a confirmé, dans
sa réponse (p. 12), qu'elle veillerait à ce que la toiture soit recouverte
d'une couche de terre de 30 cm au moins, conformément au prescrit de l'art. 26
RPGA, lorsqu’elle empiète sur l’espace réglementaire entre le bâtiment et la limite
de la parcelle. Une charge à ce sujet sera ajoutée au permis de construire,
afin d’assurer le respect de la réglementation communale.
dd) Les critiques des recourants en lien avec les
distances aux limites doivent donc être écartées.
c) Invoquant enfin la législation cantonale sur les
routes, les recourants estiment que la rampe d'accès du garage, à l'endroit où
elle rejoint l'avenue de Sully, n'offre pas les garanties de visibilité
suffisante et que la municipalité aurait dû ordonner la création d'une patte
d'oie à l'intersection. Leurs allégations, générales, ne sont toutefois
nullement étayées. Il appartenait aux recourants, s'ils estimaient que le
projet litigieux pouvait présenter un risque pour la circulation routière, de
le démontrer ou à tout le moins de le rendre vraisemblable. La configuration de
la rampe n'est quoi qu'il en soit pas différente de celle des nombreux autres
accès du quartier, qui débouchent tous de manière perpendiculaire sur l'avenue
de Sully. Le tribunal ne voit dès lors pas en quoi la sécurité du trafic serait
mise en péril par le projet.
5.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de transmettre le
dossier à la commission consultative communale d’urbanisme, prévue à l’art. 4
RPGA, à supposer que la cour de céans puisse le faire directement, la présente
cause ne concernant pas un cas où cette commission aurait dû être obligatoirement
saisie par la municipalité. Le piquetage de l’emprise du garage souterrain près
du bosquet de pins n’est pas indispensable, les plans étant suffisamment clairs
et l’inspection locale ayant permis d’apprécier de manière complète cette question.
Enfin, une expertise sur la possibilité pour ces arbres de survivre à la
construction d’un garage souterrain à proximité de leur tronc n’est également
pas nécessaire, au vu des déterminations obtenues de la part la Direction
générale de l’environnement et des informations produites à ce sujet par les
parties, étant précisé que la section de la CDAP appelée à juger la présente
cause est composée notamment d’un assesseur spécialisé ayant une formation
d’ingénieur forestier.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens
des considérants 2c, 4a et 4b)cc. L'émolument judiciaire est réparti entre les
recourants, qui n'obtiennent que très partiellement gain de cause, et la
constructrice, qui succombe en partie (art. 49 LPA-VD). Des dépens réduits et
partiellement compensés sont accordés à la constructrice et à la commune de La
Tour-de-Peilz, qui obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Le permis de construire et de démolir n° 4024 établi le 27 janvier 2023
par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, dans la procédure n° CAMAC 206480, est
réformé par l’ajout des précisions suivantes:
a) Le plan d'aménagement extérieur
/ Emprise ancien radier A-P203, établi le 28 septembre 2023 par le bureau ********,
doit être respecté.
b) Les mesures préconisées dans les
documents suivants devront être mises en oeuvre avant la délivrance du permis
d’habiter:
- "Propositions de mesures complémentaires
pour un aménagement extérieur en faveur de la biodiversité", établi par ********;
- rapport d'expertise établi le 19
octobre 2023 par ********.
c) La validité du permis de
construire est subordonnée à la condition résolutoire de l'obtention, par la
constructrice, d'une certification Minergie définitive à la fin des travaux.
d) Lorsqu’elle se situe à moins de
6 mètres de la limite de la parcelle, la toiture du garage souterrain devra
être recouverte d’un couche de terre d’au moins 30 cm.
La décision du 27 janvier 2023 est confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la E.________ (E.________).
V.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune
de La Tour-de-Peilz à titre dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la E.________
(E.________) à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 21 décembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.