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Décision

AC.2023.0061

CDAP - AC.2023.0061 - 2023-12-21 - A._____ à D.__/Municipalité de La Tour-de-Peilz, E._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

21 décembre 2023Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 décembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

tous représentés par Me Matthieu CARREL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP), à Lausanne,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructrice

E.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 27 janvier 2023 délivrant le permis de

construire un immeuble, après démolition des bâtiments nos ECA 363

et 364, sur la parcelle no 281 (CAMAC 206480)

Vu les faits suivants:

A.

La E.________ (E.________) est une des six

institutions d’asurance de l'Association vaudoise de promotion des métiers de

la terre (Prométerre). Elle est propriétaire de la parcelle no 281

du registre foncier, sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz. D'une

surface de 1'207 m2, cette parcelle appartient à un compartiment de

terrain bordé, au nord, par l'avenue de Sully, et, au sud, par la route de

Saint-Maurice (route principale de 1ère classe). La parcelle no

281 supporte la villa dite "Eglantine" (no ECA 363) et son

garage (no ECA 364), ainsi qu'un jardin arboré, des murs et un

portail. Construite en 1910 par un couple de médecins, la villa Eglantine a

obtenu la note "3" au recensement architectural du canton de Vaud.

Cette note a été attribuée le 29 juin 2023, soit en cours de procédure de

recours.

La parcelle no 281 est colloquée en zone

d'habitation de forte densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la

commune de La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal le 27 juin 2018, et

approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 15

mai 2019. Elle est soumise aux dispositions du règlement du PGA et de police

des constructions (RPGA), adopté et approuvé en même temps que le plan des

zones.

B.

Le 19 mai 2022, la E.________ a déposé une demande de permis de

construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Démolition des bâtiments no[s] ECA 363 et 364. Construction d'un

immeuble de 8 logements avec parking souterrain de 8 places et aménagement

d'une place de stationnement extérieure."

Le projet prévoit la réalisation, sur la parcelle no

281, d'un bâtiment d'habitation de quatre niveaux (rez-de-chaussée compris),

après démolition de la villa Eglantine et de son garage. Le futur bâtiment doit

être desservi par une rampe d'accès qui conduit au garage souterrain en

longeant à l'ouest la limite de la parcelle voisine no 280. Le

projet bénéficie d'une certification Minergie provisoire, établie le 16 mars

2022. Il prévoit en outre la suppression de plusieurs arbres qui sont plantés

sur la parcelle no 281. Le plan de situation figure, en jaune, les

sept arbres à abattre dans le cadre du projet, identifiés au moyen d'une lettre

(F, G, H, I, J, K, et L), tous plantés dans le périmètre des constructions

souterraines (ou à proximité immédiate de celui-ci), et présente leurs

caractéristiques respectives (espèce, diamètres du tronc et de la couronne). Le

bosquet constitué de plusieurs individus (essentiellement des pins) situé au

nord-est de la parcelle no 281 est maintenu en l'état par le projet.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 20 juillet 2022 au 18 août 2022. Durant le délai d'enquête, il a

notamment suscité l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: A.________ et consorts).

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales, regroupées dans la

synthèse établie le 6 septembre 2022 par la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC).

Par décision du 27 janvier 2023, la Municipalité de

La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré

le permis de construire requis.

D.

Agissant le 24 février 2023 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du 27

janvier 2023 en ce sens que les oppositions sont admises et que le permis de

construire est refusé. Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures

d'instruction, les recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection

locale, l'interpellation de la Direction générale des immeubles et du

patrimoine (DGIP) sur la valeur patrimoniale de la villa Eglantine, la

transmission du dossier à la commission consultative d’urbanisme prévue à

l’art. 4 RPGA, ainsi qu'une expertise portant sur le patrimoine arboré de la

parcelle no 281, avec un piquetage de l’emprise du garage souterrain

près du bosquet de pins. Au fond, les recourants se plaignent de la démolition

de la villa Eglantine ainsi que de la suppression de plusieurs arbres qui sont

plantés sur le bien-fonds. Ils invoquent plusieurs griefs tirés d'une violation

de la réglementation communale (coefficient d'utilisation du sol et distances

aux limites), et dénoncent un manque de visibilité à l'endroit où la rampe

d'accès au garage souterrain débouche sur l'avenue de Sully.

Le 20 mars 2023, la DGIP a pris position sur le

recours, en soulignant qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur la

démolition de la villa Eglantine, cette dernière n'ayant alors pas encore fait

l'objet d'un recensement.

Le 20 avril 2023, la Direction générale de

l'environnement (DGE), par sa Division Biodiversité et Paysage (BIODIV), s'est

déterminée de la manière suivante:

"La clé de détermination des

arbres remarquables d'importance cantonale, selon les critères décrits sur la

plateforme cantonale [...], a été

appliquée pour l'arbre K (tilleul). Il ressort de cette analyse que cet arbre

ne possède pas les critères pour être inscrit à l'inventaire cantonal des

arbres remarquables [...].

Malgré tout, ce tilleul, ainsi que

tous les arbres présents sur la parcelle, sont en bon état de santé et jouent à

l'échelle locale un rôle paysager, esthétique et environnemental. Les haies bordant

la propriété sont par contre des haies monospécifiques de thuyas et laurelles,

sans intérêt esthétique ou écologique.

La parcelle comprend au nord-est 6

autres arbres (1 groupe de 5 pins noirs et 1 feuillu) qui, selon les

indications fournies par l'architecte lors de la vision locale, ne seront pas

abattus et seront dûment protégés. [...]

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV se détermine comme suit:

·

L'abattage des arbres est justifié par l'exercice d'un droit en

matière de construction. Toute autre solution technique pour préserver

quelques-uns de ces arbres, comme réduire le garage souterrain au profit d'un

parking vélo en surface, ne ferait que reporter les abattages d'arbres sur ceux

qui sont préservés par le projet.

·

Le projet est toutefois critiquable en ce sens qu'il n'existe pas

de plan des aménagements extérieurs montrant d'une part les arbres maintenus et

les mesures de protection qui seront prises pendant les phases de chantier pour

assurer leur protection, d'autre part les plantations compensatoires exigées

par la nouvelle LPrPNP. Le dossier doit être complété sur ce point."

Dans sa réponse du 21 avril 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 24 avril 2023, la constructrice

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le 12 mai 2023, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, persistant dans les conclusions prises au pied de

leur recours.

Le 26 mai 2023, la constructrice s'est spontanément

déterminée sur l'écriture des recourants du 12 mai 2023. Elle a produit un plan,

daté du 24 mai 2023, figurant les mesures compensatoires prévues en lien avec

le patrimoine arboré.

E.

Le 14 juillet 2023, les recourants ont informé la CDAP que la villa

Eglantine avait fait l'objet d'un recensement ponctuel et que la DGIP lui avait

attribué la note "3". Ils ont produit, dans ce cadre, une notice

établie par ce service, dont on extrait ce qui suit:

"Très bien préservée, la

villa "Eglantine" construite en 1910, puis transformée en 1927,

présente un intérêt à la fois historique – par ses propriétaires –, typologique

et architectural. Edifiée pour le couple de médecins Emile et Elise Parlato [...], elle offre un style architectural qui

mélange à la fois des éléments dits régionalistes ou pittoresques pouvant se

rattacher au Heimatstil, typiques de la production suisse de cette époque

(soubassement en pierres apparentes, grande toiture à la Mansart, variété dans

la forme des baies, etc.), et des caractéristiques d'inspiration plus

germanique dans la sobriété des façades et des baies aux profils très simples,

la forme rectangulaire oblongue de certaines fenêtres, qui constituent autant

d'éléments plutôt modernes pour la région à cette époque.

De taille modeste, cette villa

unifamiliale témoigne également d'une typologie simple dont le plan répond

avant tout aux besoins de ses propriétaires. [...]

Implantée le long de l'avenue de

Sully, la villa Eglantine se rattache en outre à l'important corpus de villas

individuelles ou locatives érigées au début du XXe siècle sur le territoire de

la Tour-de-Peilz, et contribue plus particulièrement à l'identité du quartier

dans lequel elle se situe. [...]

La présence du jardin arboré

entourant la villa Eglantine participe également de l'intérêt paysager de

l'ensemble de la rue."

Se déterminant le 4 septembre 2023 sur le

recensement de la villa Eglantine, la municipalité a indiqué qu'elle était

consciente de la valeur architecturale du bâtiment ECA no 363 mais

qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision: procédant à une pesée des

intérêts, elle a considéré que les qualités patrimoniales de la villa Eglantine

ne suffisaient pas à faire obstacle à l'objectif de forte densification prévu

par la planification générale d'affectation pour le quartier, d'autres

constructions anciennes, comme la villa "Beaulieu", méritant une plus

ample protection.

F.

Le 7 septembre 2023 s'est tenue une inspection locale.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal

en le précisant.

G.

Le 2 octobre 2023, la constructrice a produit un plan relatif aux

plantations compensatoires. Il ressort de ce plan que six arbres (en vert)

doivent être conservés dans le cadre du projet: il s'agit des sujets qui

constituent le bosquet situé au nord-est de la parcelle no 281, soit

cinq pins noirs (A, B, C, D, et E, d'un diamètre au tronc oscillant entre 15 et

35 cm) et d'un érable (L, de 20 cm de diamètre). Ce plan figure également, en

jaune, les sept arbres dont le projet prévoit l'abattage: il s'agit de deux

feuillus (F et K, de 20 cm, respectivement 70 cm de diamètre), de trois

fruitiers (G, H, J, de 15 cm de diamètre), d'un pommier (I, de 15 cm de diamètre)

et, enfin, d'un érable (M, de 30 cm de diamètre). Le plan prévoit enfin la

plantation de sept arbres, cinq au sud de la parcelle no 281, les

deux autres à l'est: il s'agit d'un prunier, de deux types de pommiers, d'un

poirier, d'un sorbier des oiseleurs (sorbus aucuparia), d'un érable

champêtre (acer campestre) et d'un if (taxus baccata). Le plan

figure enfin les emprises respectives du sous-sol de la future construction,

des parois berlinoises, ainsi que la clôture et la zone d'exclusion de chantier

destinées à protéger le bosquet au nord-est de la parcelle no 281.

La constructrice a également remis un document

intitulé "Propositions de mesures complémentaires pour un aménagement

extérieur en faveur de la biodiversité": il prévoit, d'une part, de

remplacer la haie basse actuelle en limite sud de parcelle, par une haie

composée d'essences indigènes variées (amélanchier, épine vinette, cornouiller

sanguin, troène vulgaire, chèvrefeuille des haies, églantier, viorne lantane),

et, d'autre part, d'aménager, à l'est de la parcelle no 281, à

proximité du bosquet, un gazon fleuri.

Les recourants se sont déterminés le 4 octobre 2023,

en faisant valoir, en substance, que le chantier menaçait le bosquet planté au

nord-est de la parcelle no 281, et que la constructrice n'avait pas

procédé aux examens nécessaires, selon les normes professionnelles applicables

(VSS 40 577), pour s'assurer de leur survie.

Se déterminant le 12 octobre 2023 sur les documents

produits par la constructrice, la municipalité s'en est remis, s'agissant des

mesures compensatoires, à l'appréciation de la DGE, non sans préciser que les

essences envisagées, de même que les mesures complémentaires proposées, étaient

conformes aux recommandations communales.

Le 24 octobre 2023, la DGE a pris position sur les

propositions de plantations compensatoires et sur les aménagements extérieurs

complémentaires prévus par la constructrice. On extrait ce qui suit de sa

détermination:

"Les sept arbres à planter,

en remplacement des sept arbres à abattre, sont choisis principalement parmi

des fruitiers. Le petit diamètre choisi (8/14 cm circ.) peut s'expliquer par

l'exiguïté des lieux et la nécessité de laisser aux arbres un espace suffisant

pour se développer. En revanche, le choix de mi-tige (non protégés par la

LPrPNP) au lieu de fruitiers haute-tige est moins compréhensible.

La plantation d'une haie composée

d'essences diversifiées en lieu et place de la haie monospécifique actuelle

apportera une plus-value écologique et paysagère. Enfin, l'espace enherbé au

pied des grands arbres apportera également une touche naturelle.

En conclusion, la DGE constate

qu'un effort a été entrepris pour les mesures compensatoires, mais serait

favorable à ce que le plan de plantation de fruitiers mi-tige soit modifié au

profit de fruitiers haute-tige.

Concernant la protection des

arbres pendant les phases de chantier, il existe aujourd'hui des techniques

éprouvées pour protéger les racines des arbres, pour autant que des arboristes

compétents puissent donner les instructions et être présents pendant les phases

d'installation de chantier. Cette condition devrait figurer dans les charges du

permis de construire."

H.

Le 24 octobre 2023, la constructrice a encore produit un rapport d'expertise

établi par F.________, conseiller au sein de l'entreprise G.________, portant

sur les mesures à prendre pour préserver les arbres ornementaux du bosquet au

nord-est de la parcelle no 281 durant le chantier. L'expert a

préconisé diverses mesures aux fins de préserver ces arbres, notamment la

présence d'un arboriste lors des travaux de creuse, la création d'une barrière

racinaire type matelas pédologique, un "mulching" en couverture de

sol, et l'installation d'un arrosage automatique.

La constructrice s'est engagée à mettre en oeuvre

les mesures préconisées par l'expert (cf. lettre du 24 octobre 2023).

Faits

I.

Le 29 novembre 2023, les recourants ont déposé une écriture spontanée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à

toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui

est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137

II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses

dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est

manifestement le cas des recourants C.________ et D.________, copropriétaires

de la parcelle voisine no 267, la qualité pour agir des autres

recourants pouvant rester indécise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants critiquent l'abattage d’une partie des arbres plantés sur

la parcelle no 281, invoquant une violation de la loi du 30 août

2022.

sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

a) La LPrPNP a remplacé l'ancienne loi sur la

protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier

2023.

Cette nouvelle loi traite notamment de la sauvegarde et du développement

du patrimoine arboré, qui fait partie du patrimoine naturel et paysager du

canton de Vaud. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers

qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration

de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en

valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La

LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet

sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14

ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Il convient de relever que le règlement du 22 mars

1989.

de l'ancienne LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1) fait toujours partie du droit

positif, l'entrée en vigueur de la réglementation d'application de la LPrPNP

étant escomptée dans le courant du premier semestre de l’année 2024 seulement.

S'agissant de l'abattage des arbres, l'art. 15 RLPNS dispose ce qui suit:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de

l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives.

L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch.

4.

RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire

peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet

effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2

novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc).

Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée

complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121

précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il

y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb;

AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

La commune de La Tour-de-Peilz n’a pas adopté de

règlement relatif à la protection des arbres.

b) aa) En l'occurrence, la parcelle no

281.

supporte un jardin arboré sur lequel sont plantés plusieurs arbres dont le

projet prévoit l'abattage d’une partie d’entre eux: deux feuillus (désignés par

les lettres F et K selon les plans au dossier), dont l'un (K) est un tilleul dont

le tronc a 70 cm de diamètre, trois fruitiers (G, H, J), un pommier (I) et un

érable (L). Se déterminant sur le projet, la DGE a estimé que tous ces arbres

étaient en bon état de santé et jouaient, à l'échelle locale, un rôle paysager,

esthétique et environnemental, le tilleul (K), plus imposant, ne remplissant

toutefois pas les critères qui président à son inscription au recensement des

arbres remarquables. La DGE a encore souligné que la suppression des arbres

était justifiée par les interventions constructives impératives liées à la

réalisation du projet: selon ce service, toute autre solution technique pour

préserver quelques-uns de ces sujets (comme la réduction du garage souterrain

au profit d'un parking vélo en surface, comme le demandent les recourants)

impliquerait l'abattage d'autres arbres, conservés, eux, par le projet. Lors de

l'inspection locale, le mandataire technique en charge du projet a précisé, à

ce sujet, que l'implantation du parking souterrain avait été élaborée de façon

à préserver les arbres plantés au nord-est de la parcelle, plus importants, du

point de vue de leurs qualités paysagères et de leur fonction sociale dans le

quartier, que les arbres fruitiers plantés au sud; ces derniers ne présentent

de sucroît pas de qualités dendrologiques particulières. Ces explications sont

convaincantes: en particulier, le choix de conserver le bosquet au nord-est

paraît judicieux, ces arbres disposant d'une longévité plus élevée que les

arbres fruitiers. Il y a ainsi lieu d'admettre, avec la DGE, que la suppression

des arbres, qui repose sur des impératifs de construction ou d'aménagement, est

justifiée.

bb) Si le maintien des arbres plantés sur la

parcelle no 281 répond à l'intérêt public de la préservation du

paysage (art. 3 al. 2 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir

souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale correspond

également à des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés

par les art. 1 al. 2 let. abis et b et 3 al. 3 let. abis

LAT. L'intérêt privé de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités

constructives offertes par son terrain, conformément à la planification

d'affectation et aux règles de la police des constructions, doit également être

considéré. La parcelle no 281, située en zone constructible, est

intégrée dans le périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac. Elle est

située dans un environnement largement urbanisé, à proximité immédiate d'un

important axe routier, la route principale de 1ère classe 780a, de

Lausanne jusqu'à la limite valaisanne du pont de Saint-Maurice, et des arrêts

de bus aménagés le long de cet axe. Avec la municipalité, il faut admettre,

dans ces conditions, que l'intérêt à densifier le secteur dans lequel se trouve

la parcelle no 281 et, partant, celui d'une utilisation rationnelle

de la zone à bâtir prime sur l'intérêt à la préservation des arbres. Lors de

l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont d'ailleurs

insisté sur les mesures de densification envisagées pour le quartier, en

soulignant que le projet s'inscrivait dans ce cadre.

cc) La pesée des intérêts à laquelle a procédé la

municipalité est d'autant moins critiquable que les sept arbres plantés en

compensation de ceux qui seront abattus sont accompagnés de deux mesures

complémentaires. La constructrice prévoit en effet de remplacer, d'une part, la

haie basse actuelle en limite sud de parcelle par une haie composée d'essences

indigènes variées, et, d'autre part, d'aménager, côté est du terrain, à

proximité du bosquet, un gazon fleuri. La constructrice a enfin soumis un plan

des aménagements extérieurs figurant les sept arbres qu'elle entend planter sur

la parcelle à titre compensatoire; ce plan a été validé par les autorités

communales, qui ont précisé que les essences envisagées correspondaient aux

espèces souhaitées. Les plantations compensatoires sont de qualité et en nombre

suffisant; il serait dès lors disproportionné d’exiger – comme le suggère la

DGE – la plantation d’arbres fruitiers haute-tige plutôt que mi-tige, ce

d’autant plus que les quatre arbres fruitiers à abattre sont plutôt de petite

taille et n’ont guère d’envergure, comme la cour de céans a pu s’en rendre

compte lors de la visite sur place.

dd) Les recourants prétendent enfin que la protection

du bosquet d'arbres plantés au nord-est de la parcelle no 281,

maintenus par le projet, n'est pas garantie et que les mesures constructives

prises durant le chantier risquent d'y porter atteinte. La constructrice a

toutefois produit un rapport d'expertise circonstancié sur les mesures à

prendre lors du chantier en vue d'assurer la protection des individus

concernés. Elle s'est engagée à suivre les préconisations de l'expert: en

particulier, un arboriste sera présent lors des travaux de creuse, tandis qu'une

barrière racinaire de type matelas pédologique sera aménagée. Pour sa part, la

DGE a exposé qu'il existait aujourd'hui des techniques éprouvées pour protéger

le système racinaire des arbres, pour autant que des arboristes compétents

puissent donner des instructions et suivre les phases d'installation de

chantier. La CDAP considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de penser que

l'observation des mesures préconisées par l'expert ne serait pas de nature à

garantir la protection du bosquet d'arbres au nord-est de la parcelle durant le

chantier.

c) En définitive, les atteintes au milieu naturel et

à l'arborisation existante seront compensées de manière adéquate par les

mesures prévues par la constructrice et qui figurent sur les plans et documents

complémentaires déposés à ce sujet par celle-ci dans le cadre de la présente

procédure de recours. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu de l'intérêt

public particulièrement important à densifier la zone visée, dans le projet d'agglomération

Rivelac, à proximité d'un important axe routier et très bien desservie par les

transports publics. Il convient, cela étant, d'intégrer le plan et les

documents produits par la constructrice dans le cadre de la présente procédure

de recours au permis de construire litigieux, afin d'assurer leur caractère

contraignant, la décision attaquée devant être réformée sur ce point. Le

recours est donc admis dans cette faible mesure.

3.

Les recourants se plaignent de la démolition de la villa Eglantine,

bâtiment d'importance locale en note "3".

a) La protection du patrimoine

bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.15), en vigueur depuis le 1er

juin 2022. Celle-ci n'a pas fondamentalement remis en question les principes

établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (aLPNMS; BLV 450.11); il en va de même de son

réglement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La LPrPCI

reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP

AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente

un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif,

culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2

de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en

particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques,

qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur

environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment

(let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés

conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,

l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues

notamment aux art. 9 et 10 de la loi (al. 1). Les autorités, collectivités,

propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du

patrimoine culturel immobilier (al. 2).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et

favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se

basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c) (cf. CDAP AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb).

Les notes attribuées au recensement ont une valeur

indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,

les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire

ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2

doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire;

art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne

LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque

ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP

AC.2022.0032 précité consid. 7a/bb et les réf. cit.).

b) Sur le plan communal, le chapitre II du RPGA,

intitulé "Protection du patrimoine construit", est constitué du seul

art. 13, disposition libellée comme il suit:

"Article 13 Protection

des objets construits

1.

La protection du

patrimoine construit méritant d'être sauvegardé en raison de l'intérêt général

est régie notamment par la LPNMS et le RLPNMS [règlement

de l'aLPNMS].

[...]

4.

Les bâtiments

d'importance locale (notés 3) doivent en principe être conservés. Ils peuvent

toutefois être transformés ou modestement agrandis pour autant que soient

préservées les caractéristiques qui leur ont valu leur note.

5.

Les bâtiments bien

intégrés (notés 4) peuvent être transformés, agrandis, voire reconstruits, à

condition que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration."

Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de

construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police

des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Une autorité de recours ne peut

ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou

remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1). Selon

la jurisprudence, l'autorité de recours, dont le pouvoir d'examen est libre

(art. 33 al. 3 let. b LAT), doit en particulier sanctionner l'appréciation de

l'autorité communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les

principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité,

apparaît objectivement insoutenable ou inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale (cf. notamment ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF

1C_124/2022 précité consid. 4.1.1; CDAP AC.2023.0088 du 10 octobre 2023 consid.

2a/aa).

c) aa) La villa Eglantine a obtenu la note "3"

au recensement architectural du canton de Vaud – cette note ayant d'ailleurs

été attribuée à la requête des recourants, alors que la présente procédure de

recours était pendante. L’art. 13 al. 4 RPGA est donc applicable. Toutefois,

dans le cadre de l'instruction, la municipalité a exposé que la première phrase

de cette disposition, qui contient les mots "en principe", permettait

des exceptions au régime de la conservation des bâtiments d'importance locale.

Lors de l'inspection locale, la conseillère municipale en charge de l'urbanisme

et des travaux publics a souligné que de nombreux immeubles, dans le secteur

concerné, pourraient obtenir la note "3", ce qui, s'il fallait s'en

tenir à leur stricte conservation, entraverait considérablement les autorités

dans la mise en oeuvre des mesures de densification envisagées pour ce quartier.

Elle a ensuite précisé, s'agissant de l'art. 13 al. 4 RPGA, les critères qui

étaient pris en compte par la municipalité pour admettre la démolition d'un

bâtiment ayant obtenu la note "3", savoir

son potentiel d'agrandissement, l'emplacement du site (à proximité du centre-ville)

et, enfin, les qualités patrimoniales intrinsèques du bien immobilier concerné

(cf. procès-verbal d’inspection locale, bas de la page 2).

La protection du patrimoine bâti procède à

l'évidence, pour la commune, d'un intérêt public important. Au cours de

l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont indiqué qu'ils

avaient refusé un permis de démolir ayant pour objet la villa

"Beaulieu", également en note "3", ce bâtiment méritant,

selon eux, d'être conservé. Ils ont souligné que cette villa, d'ores et déjà

pourvue de trois appartements, présentait un potentiel d'agrandissement

relatif, au contraire de la villa Eglantine, maison unifamiliale, raison pour

laquelle la préservation de cette dernière ne s'imposait pas. Procédant à une pesée

des intérêts circonstanciée, la municipalité a considéré que la valeur

patrimoniale de la villa Eglantine devait, somme toute, être relativisée,

l'intérêt public lié à la densification du quartier l'emportant sur la

conservation de ce bâtiment d'importance locale. Cette appréciation ne prête

pas le flanc à la critique. La villa Eglantine est un bâtiment qui n'est certes

pas dénué de qualités esthétiques et architecturales. À cet égard, la DGIP a

mis en évidence sa typologie simple, ainsi que ses caractéristiques

d'inspiration germanique; elle a également insisté sur son intérêt historique,

en lien avec ses premiers propriétaires, un couple de médecins qui consultaient

en alternance dans une pièce de la maison. Il n'est cependant pas contesté que

la villa Eglantine a subi plusieurs interventions constructives au gré de ses

propriétaires successifs. Ces transformations ont altéré les qualités

architecturales de la villa d'origine. Lors de l'inspection locale, la CDAP a

pu constater qu'une chambre de la maison, peut-être la pièce dans laquelle les

médecins consultaient, a été agrandie, ce qui se traduit, depuis l'extérieur,

par une excroissance qui perturbe et déséquilibre l'ensemble architectural; cette

excroissance, qui n'a pas été réalisée en pierre de taille (comme le reste du

bâtiment), n'a pas été traitée dans le style de la villa. Elle présente des

fenêtres d'un seul tenant, avec deux ventaux pourvus de stores, sans les petits

bois. La CDAP a également relevé le caractère dissymétrique des superstructures,

le toit présentant, en façade sud, une mansarde sur tranche d'un côté, alors

qu'il est coupé droit de l'autre côté, avec un caissonnage. De l'avis de

l'assesseur spécialisé de la CDAP, la note "3" paraît surévaluée: une

note "4" eût été peut-être plus appropriée. Quoi qu'il en soit, la

municipalité pouvait considérer que les qualités patrimoniales de la villa

Eglantine ne commandaient pas sa conservation. Sa pesée des intérêts, qui

accorde à la densification vers l'intérieur et à la création d'un milieu bâti

compact le poids prépondérant qui découle des caractéristiques de la parcelle no

281, proche d'un axe routier (et des transports publics) et comprise dans le

périmètre compact du projet d'agglomération Rivelac, doit être confirmée. Le

contexte historique du bâtiment peut certes être pris en considération dans le

cadre de l'attribution des notes; il n'est toutefois à lui seul pas

déterminant, et ne saurait pallier entièrement, en l'espèce, les altérations

successives de la substance patrimoniale de la villa Eglantine.

bb) Les recourants invoquent encore l'arrêt

AC.2022.0032 rendu le 20 juin 2023. Dans cette affaire portant sur la

transformation, à Echallens, d'un bâtiment en note "3", la CDAP a

retenu, sous l'angle de la protection du patrimoine, que compte tenu de la

réglementation communale obligeant à conserver les bâtiments notés

"3", la municipalité avait abusé de son pouvoir d'appréciation en

autorisant le projet de construction. En l'espèce, le règlement communal permet,

à titre exceptionnel, la démolition de bâtiments ayant obtenu la note

"3" – comme le souligne expressément la mention "en principe"

(cf. art. 13 al. 4 1ère phr. RPGA), absente du libellé de

la disposition réglementaire challensoise. Comme on l'a vu, les représentants

de la municipalité ont précisé, lors de l'inspection locale, les critères qui étaient

pris en compte dans le cadre de l'éventuelle démolition d'un bâtiment en note

"3". Ces critères sont sérieux et objectifs. Il n'y a dès lors pas

lieu de sanctionner l'appréciation de la municipalité, qui ne contrevient pas

au droit supérieur et qui ne viole pas le droit communal. L’autorité communale

n'avait dès lors pas, contrairement à ce qu'affirment les recourants, à faire

usage de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) pour refuser le projet

litigieux.

Il s'ensuit que le grief tiré du droit de la

protection du patrimoine bâti doit être rejeté.

4.

Les recourants se plaignent enfin de plusieurs violations de la

réglementation communale et de la législation cantonale sur les routes.

a) Ils ne contestent pas que le projet respecte

l'indice d'utilisation du sol (IUS) fixé pour la zone, compte tenu du bonus

supplémentaire de 5% dont bénéficient les bâtiments neufs atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (cf.

art. 97 al. 4 LATC). Ils font en revanche valoir que le permis de construire

n'est assorti d'aucune condition résolutoire garantissant le respect de ces

exigences, de sorte que le bonus de 5% ne peut pas être attribué au projet.

Le projet a été élaboré en tenant compte des

exigences énergétiques posées à l'art. 97 LATC, en vue d'obtenir le bonus. Le bâtiment

projeté bénéficie d'un certificat Minergie provisoire, conformément à l'art.

40d al. 2 RLATC. À la date d'octroi du permis de construire, la municipalité

pouvait considérer qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires à ce

propos (CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6a et les nombreuses

références citées). Dans sa réponse (p. 12), la municipalité s'est engagée à

exiger un certificat définitif avant de délivrer le permis d'habiter (cf. à ce

sujet TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.2.2); il convient toutefois,

pour la bonne forme, d'assortir le permis de construire d'une condition

résolutoire tendant au respect des exigences énergétique. Le recours doit être

très partiellement admis sur ce point également.

b) Les recourants font encore valoir que le projet

litigieux ne respecte pas les distances aux limites, qu'il s'agisse de l'angle

sud-est du futur bâtiment, situé à moins de 6 m de la parcelle no

262, ou de la rampe d'accès au garage projetée, qui borde à l'ouest la parcelle

no 280. En outre, ils prétendent qu'une partie du garage, qui

empiète sur l'espace réglementaire, ne supporte pas une couche de terre

suffisante pour être considérée comme une construction souterraine, et qu'elle

devrait dès lors respecter la distance minimale à la limite.

aa) Le plan de situation montre que l'angle sortant

du bâtiment projeté, au sud-est, est situé à 5,96 m de la parcelle no

267, soit moins que la distance minimale à la limite de 6 m fixée par l'art. 66

RPGA. L'art. 15 al. 3 RPGA prévoit cependant que lorsque la façade se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être réduite de 1 m à l'angle le plus rapproché de cette limite, à

condition qu'elle soit respectée à l'axe de la façade. Le plan de situation

montre que les conditions matérielles posées par cette règle communale sont

réalisées.

bb) Concernant la rampe d'accès au garage, celle-ci

peut être assimilée à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39

al. 3 RLATC, conformément à la jurisprudence de la CDAP (CDAP AC.2021.0348 du

15.

décembre 2022 consid. 1 b/bb; CDAP AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid.

4d et les réf. cit.); la limite des constructions n'est ainsi pas applicable. Il

s’agit en effet d’un aménagement qui n’a à cet endroit que peu d’impact visuel

et qui n’apparaîtra pas pour l’observateur extérieur comme un volume distinct

du bâtiment. Contrairement au projet faisant l’objet de l’arrêt CDAP

AC.2021.0348, la rampe d'accès ne fait pas partie intégrante de l'immeuble,

mais constitue un élément distinct de la construction principale, permettant

d’accéder à son sous-sol.

cc) S'agissant enfin du caractère souterrain du

garage, que les recourants mettent en cause, la municipalité a confirmé, dans

sa réponse (p. 12), qu'elle veillerait à ce que la toiture soit recouverte

d'une couche de terre de 30 cm au moins, conformément au prescrit de l'art. 26

RPGA, lorsqu’elle empiète sur l’espace réglementaire entre le bâtiment et la limite

de la parcelle. Une charge à ce sujet sera ajoutée au permis de construire,

afin d’assurer le respect de la réglementation communale.

dd) Les critiques des recourants en lien avec les

distances aux limites doivent donc être écartées.

c) Invoquant enfin la législation cantonale sur les

routes, les recourants estiment que la rampe d'accès du garage, à l'endroit où

elle rejoint l'avenue de Sully, n'offre pas les garanties de visibilité

suffisante et que la municipalité aurait dû ordonner la création d'une patte

d'oie à l'intersection. Leurs allégations, générales, ne sont toutefois

nullement étayées. Il appartenait aux recourants, s'ils estimaient que le

projet litigieux pouvait présenter un risque pour la circulation routière, de

le démontrer ou à tout le moins de le rendre vraisemblable. La configuration de

la rampe n'est quoi qu'il en soit pas différente de celle des nombreux autres

accès du quartier, qui débouchent tous de manière perpendiculaire sur l'avenue

de Sully. Le tribunal ne voit dès lors pas en quoi la sécurité du trafic serait

mise en péril par le projet.

5.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de transmettre le

dossier à la commission consultative communale d’urbanisme, prévue à l’art. 4

RPGA, à supposer que la cour de céans puisse le faire directement, la présente

cause ne concernant pas un cas où cette commission aurait dû être obligatoirement

saisie par la municipalité. Le piquetage de l’emprise du garage souterrain près

du bosquet de pins n’est pas indispensable, les plans étant suffisamment clairs

et l’inspection locale ayant permis d’apprécier de manière complète cette question.

Enfin, une expertise sur la possibilité pour ces arbres de survivre à la

construction d’un garage souterrain à proximité de leur tronc n’est également

pas nécessaire, au vu des déterminations obtenues de la part la Direction

générale de l’environnement et des informations produites à ce sujet par les

parties, étant précisé que la section de la CDAP appelée à juger la présente

cause est composée notamment d’un assesseur spécialisé ayant une formation

d’ingénieur forestier.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens

des considérants 2c, 4a et 4b)cc. L'émolument judiciaire est réparti entre les

recourants, qui n'obtiennent que très partiellement gain de cause, et la

constructrice, qui succombe en partie (art. 49 LPA-VD). Des dépens réduits et

partiellement compensés sont accordés à la constructrice et à la commune de La

Tour-de-Peilz, qui obtiennent pour l’essentiel gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Le permis de construire et de démolir n° 4024 établi le 27 janvier 2023

par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, dans la procédure n° CAMAC 206480, est

réformé par l’ajout des précisions suivantes:

a) Le plan d'aménagement extérieur

/ Emprise ancien radier A-P203, établi le 28 septembre 2023 par le bureau ********,

doit être respecté.

b) Les mesures préconisées dans les

documents suivants devront être mises en oeuvre avant la délivrance du permis

d’habiter:

- "Propositions de mesures complémentaires

pour un aménagement extérieur en faveur de la biodiversité", établi par ********;

- rapport d'expertise établi le 19

octobre 2023 par ********.

c) La validité du permis de

construire est subordonnée à la condition résolutoire de l'obtention, par la

constructrice, d'une certification Minergie définitive à la fin des travaux.

d) Lorsqu’elle se situe à moins de

6 mètres de la limite de la parcelle, la toiture du garage souterrain devra

être recouverte d’un couche de terre d’au moins 30 cm.

La décision du 27 janvier 2023 est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la E.________ (E.________).

V.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune

de La Tour-de-Peilz à titre dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la E.________

(E.________) à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 décembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.