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Décision

AC.2023.0063

CDAP - AC.2023.0063 - 2024-04-03 - A._____/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, B._____

3 avril 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

3 avril 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz,

assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay-Saint-Légier,

représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Propriétaire

B.________ à ******** représenté par Me Marie SIGNORI, avocate à Clarens.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Blonay - Saint-Légier du 31 janvier 2023 autorisant la construction d'une

piscine enterrée sise sur la parcelle n°4940-2, propriété de B.________.

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après:

la municipalité) a délivré un permis de construire pour un projet qui, pour

l'essentiel, prévoyait la construction sur l'actuelle parcelle n° 4940 de

Blonay-Saint-Légier de sept villas mitoyennes et de trente-quatre places de

stationnement. Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit arbres, dont

dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des arbres; deux

arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin

noir d'Autriche et un thuya géant) devaient en revanche être maintenus. Par

arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2017.0371), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour l'essentiel, rejeté le recours

interjeté par un propriétaire voisin. La CDAP a uniquement réformé la décision

municipale en ce sens que des plantations compensatoires devaient être

réalisées conformément à un plan de plantation produit en cours de procédure.

Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_88/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

formé contre l'arrêt cantonal, dans la mesure de sa recevabilité.

B.

Les travaux faisant l'objet du permis de construire du 28 septembre 2017

ont commencé au début du mois de février 2020 avec notamment l'abattage des

arbres dont la suppression avait été autorisée. Ceux-ci comprenaient les arbres

formant bouquet avec le thuya géant figurant à l'inventaire communal des arbres

monumentaux.

Le 3 mars 2020, la municipalité a été saisie d'une

demande d'abattage du thuya géant, qui devait initialement être maintenu. En

vue de statuer sur cette demande, la municipalité a demandé une expertise à

Jonathan Leuba de l'entreprise Arbrexperts Sàrl. Son rapport, établi le 22

avril 2020, relevait notamment que de nombreuses racines avaient été

sectionnées lors du chantier, ce qui porterait atteinte à l'état physiologique

de l'arbre dans les années à venir. L'expert préconisait différentes actions

afin de voir perdurer l'arbre ainsi qu'un suivi visuel annuel afin de

surveiller l'impact du chantier sur les cinq années à venir.

Le 28 septembre 2020, après une visite sur place le

24 septembre 2020, Jonathan Leuba a établi un nouveau rapport. Il constatait

une forte dégradation de l'état physiologique du thuya géant depuis sa dernière

visite au mois d'avril. Au vu de l'état sanitaire et des risques encourus, il

préconisait l'abattage de l'arbre.

Après avoir initialement refusé l'abattage, la

municipalité l'a autorisé par décision du 3 juin 2021. Par arrêt du 22 juin

2022 (AC.2021.0221), la CDAP a confirmé cette décision et rejeté le recours

formé par A.________ et différents consorts. Dans son arrêt, la CDAP a

notamment relevé que, à la date où elle s'était prononcée sur l'abattage du

thuya, la municipalité pouvait se fonder sur l'avis concordant de son expert

Jonathan Leuba et du chef du service communal des forêts selon lequel l'état de

l'arbre s'était fortement dégradé et présentait désormais un problème de

sécurité pour la route et les habitants des villas sises sur la parcelle n° 4940

(décrits comme des "cibles" dans l'avis de Jonathan Leuba du 28

septembre 2020). La vision locale à laquelle le tribunal avait procédé avait

permis de confirmer le mauvais état sanitaire du thuya et les risques qu'il

présentait. Ce mauvais état était probablement dû aux travaux qui avaient été

exécutés à proximité, qui avaient notamment eu pour conséquence que ses racines

avaient probablement été coupées. De manière générale, le réaménagement du

secteur lié à la construction des sept villas mitoyennes, avec notamment

l'imperméabilisation des sols alentours, faisait que l'environnement n'était

plus favorable pour cet arbre, qui souffrait déjà à l'origine d'un manque de

surface disponible en raison des infrastructures routières sises à proximité

(arbre situé à proximité de la route cantonale de Châtel-St-Denis). Le tribunal

relevait encore qu'il était probable que si les mesures préconisées par

l'expert Jonathan Leuba dans son expertise du 22 avril 2020 avaient été

rapidement mises en œuvre, l'arbre aurait pu être sauvé. Force était toutefois

de constater que tel n'avait pas été le cas.

C.

Le 17 mars 2020, la parcelle n° 4940 a été constituée en propriété

par étages comprenant douze lots. B.________ est propriétaire du lot n° 2

correspondant à une villa jumelle. Le pin noir d'Autriche figurant à

l'inventaire communal des arbres monumentaux (ci-après: le pin noir ou le pin

noir d'Autriche) se situe à environ 11 m de cette villa.

La couronne de

cet arbre a un rayon de 6,50 m.

B.________ a soumis à la Commune de

Blonay-Saint-Légier un projet de construction d'une piscine enterrée sur son

terrain, entre sa villa et le pin noir d'Autriche. Le côté ouest de la piscine

se situerait à 6.50 m du tronc. La commune lui a demandé de mandater un expert

afin de vérifier que le projet de piscine ne porte pas atteinte à l'arbre

protégé. Il a par conséquent mandaté Jonathan Leuba qui, après avoir procédé à

une visite sur place, lui adressé un courrier le 15 mars 2021 accompagné de ses

recommandations tirées des normes USSP ainsi qu’une copie desdites normes. La

teneur de ce courrier était la suivante:

"Suite

à ma visite sur place en présence de Mme C.________ je suis en mesure de vous

faire parvenir les observations suivantes.

La construction d'une piscine

selon le plan 068-01 est réalisable dans le sens où l'impact de la zone vitale

de l'arbre est jugé faible.

Toutes constructions, machines,

dépose de matériaux ou autres doivent impérativement se tenir éloignées d'au

moins 650 cm depuis l'extérieur du tronc. Le rayon de cette zone correspond à

l'aplomb de la couronne actuelle et est considérée comme zone vitale de

l'arbre.

Les mesures de protection

adéquates doivent être entreprises et maintenues tout au long des travaux comme

c'est déjà le cas. Un mur vertical permettra de tenir ces distances vis-à-vis

de la base de l'arbre.

Une version PDF vous a été remise

par mail.

Vous trouverez également à toutes

remise fins par utiles nos recommandations tirées des normes USSP concernant la

protection des arbres lors de chantiers."

Le projet de construction de la piscine a été mis à l'enquête

publique du 7 septembre 2022 au 6 octobre 2022. Me Jean-Daniel Théraulaz,

agissant au nom de quatre opposants, dont A.________ a formulé une opposition

le 4 octobre 2022. Il faisait notamment valoir que la fouille qui allait être

effectuée pour créer la piscine litigieuse se ferait à quelques centimètres de

l'arbre protégé et qu'il était par conséquent inévitable que les travaux

entraîneraient une atteinte au système racinaire de l'arbre et, à terme, sa

disparition.

Le 31 janvier 2023, la municipalité a délivré le

permis de construire. Ce dernier exige la mise en place et le maintien de

protection autour du pin noir d'Autriche en application des normes USSP avant

et pendant toute la durée des travaux. Il est précisé que le service communal

des espaces publics devra être avisé de la pose des barrières afin de procéder

au contrôle avant le début des travaux et qu'il procédera également à des

contrôles pendant les travaux. Le permis de construire prévoit que le rapport

du bureau ArbreExperts Sàrl du 15 mars 2021 devra être strictement respecté.

Par décision du 31 janvier 2023, la municipalité a

levé l'opposition d'A.________ et consorts et octroyé le permis de construire.

Cette décision précise notamment qu'une palissade permettant de tenir la

distance de 6,50 m depuis l'extérieur du tronc sera posée pour la durée des

travaux.

D.

Par acte du 2 mars 2023, Eric Baertschi (ci-après: le recourant) a

déposé un recours à la CDAP contre la décision municipale du 31 janvier 2023.

Il conclut à son annulation et au refus du permis de construire "à la

lumière des risques indéniables que la construction va faire subir au pin

monumental protégé". Le recourant soutient que la construction d'une

mini-piscine à courte distance du pin laisse augurer d'un élagage ou en tout cas

du sectionnement des racines vitales de l'arbre. Se référant à l'expérience de

ces dernières années et notamment à l'abattage de l'autre arbre monumental sis

sur la parcelle (thuya géant), il fait valoir qu'une demande d'abattage du pin

noir sera vraisemblablement déposée dans les semaines ou mois à venir avec

comme motif que l'arbre n'est plus viable ou qu'il est tellement dégradé que

des motifs de sécurité imposent son abattage. Il met en cause l'expert Jonathan

Leuba en relevant qu'il était déjà intervenu dans l'affaire du thuya géant et

qu'il avait changé d'avis en l'espace de quelques mois. Il relève également

que, dans cette affaire du thuya, les mesures de conservation recommandées

n'avaient pas été mises en œuvre. Il explique ainsi peiner à se fier aux

assurances qu'on prétend lui donner. Il soutient que les racines d'un arbre de

100 ans d'âge ne s'arrêtent pas à l'aplomb de la couronne, soit à 6,50 m du

tronc. Il indique que sa conviction est que la construction en question vise

plus à assurer un dégagement de la vue devant la propriété du constructeur qu’à

réaliser une piscine. Il soutient que la présence d'un arbre protégé sur la

parcelle implique que les mesures de protection s'étendent à toute la parcelle.

Il se réfère à cet égard à l'art. 24 de la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11)

La municipalité a déposé sa réponse 11 avril 2023.

Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle

conteste les affirmations du recourant selon lesquelles les contrôles annoncés

ne seront pas effectués et fait valoir que le cas d'espèce ne doit pas être

examiné à la lumière de l'affaire du thuya géant. Elle indique qu'elle sera

particulièrement vigilante durant le chantier.

B.________ a déposé des déterminations le 10 mai

2023. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement

à son rejet. Il conteste la qualité pour recourir d'Eric Baertschi. Il soutient

que le recourant ne tirerait aucun avantage de l'annulation de la décision

attaquée et qu'il fait uniquement valoir un intérêt général et abstrait à la

correcte application du droit. Sur le fond, il soutient que les travaux

litigieux n'impliquent aucun risque de détérioration du pin noir compte tenu

des mesures de protection qui seront prises. Il produit à cet égard une

attestation d'un paysagiste, dont il ressort que, s'agissant de la protection

de l'arbre, le projet respecte toutes les exigences et normes en vigueur.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 9 juin 2023. Pour ce qui est de sa qualité pour recourir, il

indique être propriétaire d'une parcelle qui est à un "jet de

pierres" du lotissement réalisé sur la parcelle n° 4940. Il indique

également passer tous les jours devant les villas et vivre dans un

environnement qui a été totalement modifié par l'abattage de dizaines d'arbres

séculaires.

La municipalité et B.________ ont déposé des

observations complémentaires en date des 19 juin et 13 juillet 2023. Dans sa dernière

écriture, le constructeur indique qu'il n'a pour lui jamais été question

d'abattre le pin noir et qu'il a d'ores et déjà pris et continuera de prendre

toutes les précautions utiles pour protéger cet arbre.

Le tribunal a tenu audience le 14 novembre 2023. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l’audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h10 sur la parcelle n° 4'940-2 de la commune de Blonay-Saint-Légier.

L'emplacement du pin noir figurant à l'inventaire communal des arbres

monumentaux est visualisé. M. A.________ déclare que les racines de cet arbre

s'étendent bien au-delà du périmètre de 6.50 m correspondant au diamètre de sa

couronne. M. Rochat [de la Direction

générale de l'environnement] indique que selon les recommandations

applicables, le domaine vital de l'arbre équivaut au diamètre de sa couronne,

lequel est ici de 6.50 m, distance à laquelle la norme SIA 318 préconise

d'ajouter 1.50 m. Il précise qu'il convient également de tenir compte de la

topographie. M. A.________ relève que les racines de l'arbre concerné, dont il

indique qu'il a 100-125 ans d'âge, s'étendent sur 9 à 11 m et qu'elles seront

endommagées par la réalisation de la piscine projetée. Il ajoute craindre que

cet arbre dépérisse et finisse par devoir être abattu, en soulignant qu'il

s'agit du dernier arbre restant sur la trentaine que comptait la parcelle. M. A.________

fait valoir que la construction de la piscine aurait plutôt pour finalité

d'offrir une vue sur le lac, ce que conteste M. B.________. M. B.________

explique avoir toujours voulu pouvoir disposer d'une piscine. Il indique que

s'il n'avait pas pu en réaliser une sur la parcelle, il n'aurait pas acheté ce

bien-fonds. Il précise avoir su dès le début que le pin noir qui s'y trouvait

était protégé. M. A.________ exprime ses craintes que cet arbre finisse par

être abattu, comme cela a finalement été le cas pour thuya géant. Me Signori

fait observer qu'il y eu un remblai et que l'arbre ne sera par conséquent pas

impacté.

L'emprise de la piscine est

visualisée approximativement. M. B.________ précise que sa profondeur

avoisinera 1.20-1.30 m. M. Irmay explique que le pin noir est une essence qui

présente un système racinaire pivotant et qui s'étale. Relevant que les racines

ont tendance à monter, il indique qu'il est possible qu'un système racinaire

puisse se trouver dans la zone concernée par la construction de la piscine. Me

Théraulaz insiste sur le fait que ce qui importe pour M. A.________ est

d'éviter que cet arbre dépérisse. Me Carrel relève que le secteur concerné

n'est pas constitué de pleine terre, mais de remblai. Il ajoute que le bureau

Arbrexperts s'est fondé sur les normes VSS applicables et que sur cette base

toute une série de mesures de protection ont été prévues pour préserver

l'arbre. M. Irmay attire l'attention sur le fait que ces normes, schématiques,

doivent être adaptées à l'arbre concerné, chaque arbre et essence ayant des

spécificités.

Il est discuté de la possibilité

de demander au propriétaire de procéder à une fouille préalable. M. Rochat

indique que cela s'avérerait utile pour analyser l'importance du système

racinaire. M. Irmay relève que le bureau Arbrexperts n'a pas procédé à une telle

analyse. Tout en rappelant que la norme VSS a été appliquée et qu'une marge

supplémentaire a été prévue, Me Signori indique que M. B.________ est prêt au

besoin à faire effectuer des sondages dans le remblai. Me Carrel et Me Signori

expriment toutefois des doutes quant au fait que l'arbre ait pu développer des

racines dans le remblai, qui n'est en place que depuis deux ans. A la demande

du président, M. Irmay expose qu'il s'agirait de procéder à deux ou trois

petites fouilles à la profondeur du chantier prévu, en veillant à ne pas

endommager les racines. Sur demande du président, M. Rochat explique qu'il

existe de fortes chances que le pin noir concerné, vu son diamètre, remplisse

les conditions pour être inscrit à l'inventaire des arbres remarquables, qui

doit encore être adopté. Me Carrel fait valoir que selon les dispositions

transitoires de la LPrPNP, c'est l'ancien RLPNS qui s'applique, ce à quoi il

est répondu que cet arbre a de toute manière déjà été reconnu comme majestueux.

A la demande du président, M. Rochat indique que les normes dont le bureau

Arbrexperts requiert le respect dans son rapport sont des recommandations. M.

Krenger [responsable communal du patrimoine

arboré urbain] précise que c'est l'Union suisse des Services des Parcs

et Promenades qui définit les normes. M. B.________ souligne avoir mandaté un 2ème

paysagiste.

Me Signori revient sur la

possibilité de mandater un expert pour procéder à des carottages. M. Krenger

confirme qu'un sondage racinaire, mesure à effectuer en amont de tout chantier,

est faisable et qu'en fonction des résultats il faudra décider de la suite.

Ajoutant qu'il y a de fortes chances que des racines se situent dans le

périmètre concerné, il relève qu'il faudra vérifier, selon ce qui va être

trouvé, si l'endommagement de ces racines pourrait impacter ou non le domaine

vital de l'arbre. Il insiste également sur l'importance du suivi à mettre en

place durant les travaux. Me Signori indique que M. B.________ peut cas échéant

prendre l'engagement d'assurer un suivi aux étapes-clé du chantier par le

bureau Arbrexperts. Elle ajoute que le fait de trouver des racines durant les

sondages ne va pas forcément donner des informations quant à savoir si leur

endommagement peu impacter le domaine vital de l'arbre, ce à quoi M. Rochat

répond que cela dépend de la grosseur de la racine. Me Signori revient sur le

fait que le remblai en place n'a que deux ans et que, selon ses informations,

le pin noir a moins de 100 ans d'âge, ce que conteste M. A.________ qui

maintient qu'il a entre 100 et 125 ans d'âge. M. A.________ ajoute que les

expériences passées ont montré que le problème réside dans l'application des

mesures de protection. Me Signori objecte que cela ne veut pas forcément dire

qu'il y aura ici une mauvaise expérience. Me Théraulaz et M. A.________

indiquent que si les racines venaient à être trop élaguées, il ne sera plus

possible de revenir en arrière. M. A.________ fait valoir que la commune, de

son propre aveu, ne dispose pas de suffisamment de temps pour surveiller tous

les chantiers en cours. M. Georges [Municipal

en charge de l'Urbanisme et Travaux] relève que le poste occupé par M.

Krenger a été spécialement créé pour assurer un suivi au niveau des arbres.

Le président évoque une solution

qui consisterait pour le propriétaire à s'assurer durant le chantier, à

différentes phases-clé, d'un contrôle effectué par un bureau de paysagiste. Me

Signori confirme que le but pour M. B.________ est d'éviter d'impacter l'arbre.

Me Carrel relève que les normes VSS ont précisément pour objectif d'assurer un

contrôle pendant le chantier afin d'éviter des conséquences sur l'arbre. Me

Théraulaz maintient qu'il existe en l'espèce un risque d'atteinte trop

important des racines, en se référant aux mauvaises expériences déjà vécues. M.

A.________ ajoute qu'en raison de l'arbre, une matière collante va

régulièrement se poser sur la surface d'eau de la piscine, ce qui endommagera à

terme le système technique du bassin et conduira finalement à demander

l'abattage du pin noir. Me Signori rappelle que le règlement communal pose des

conditions pour abattre un arbre.

M. Georges précise que le but pour

la commune est de conserver l'arbre, tout en permettant la réalisation de la

piscine litigieuse. Ajoutant que le chantier ne peut pas être bloqué sur la

simple hypothèse que des racines pourraient remonter, il indique qu'on pourrait

envisager un chantier en deux étapes, avec dans un premier temps une creuse à

une profondeur utile, de l'ordre de 1.40 m, pour examiner si des racines

apparaissent; si tel ne devait pas être le cas, le chantier pourrait aller de

l'avant. A la demande du président, les représentants de la municipalité

confirment que cette dernière est disposée à compléter les conditions figurant

au permis de construire. Me Carrel indique que des propositions pourraient

être formulées en tenant compte des diverses mesures prévues par les normes

VSS. Le président informe les parties qu'en cas de modification de la décision

attaquée par l'ajout de nouvelles conditions, le recourant sera en principe

invité à faire savoir s'il maintient son recours vu ces modifications et que,

si tel devait être le cas, la CDAP statuera sur la base de la décision

modifiée.

M. Rochat souligne l'importance

des soins à apporter à l'arbre après les travaux. Me Carrel relève que ce

point constitue l'une des charges au permis de construire. A la demande du

président, M. Rochat confirme l'utilité de procéder à des sondages avant le

début du chantier, ceci permettant de renseigner précisément sur la présence de

racines. En réponse à M. Irmay qui pose la question de savoir ce qu'il

adviendra si des racines importantes sont trouvées, M. Krenger indique que cela

impliquera une nouvelle analyse de la situation, Me Signori ajoutant qu'il

conviendra cas échéant de faire établir un nouveau rapport pour déterminer si

la réalisation de la piscine est toujours possible.

Les parties sont informées qu'un

délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de l'audience

et que la municipalité sera en outre invitée dans ce même délai à renseigner le

tribunal s'agissant de la manière dont elle envisage de compléter sa décision,

conformément à ce qui a été discuté durant l'audience."

Le recourant s’est déterminé sur le contenu du

procès-verbal de l’audience le 7 décembre 2023.

Par courrier 12 janvier 2024, la municipalité s’est

déterminée brièvement sur le contenu du procès-verbal de l’audience. Se

référant à l’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), elle propose que le permis de construire

soit complété comme suit:

"Documents

à retourner et conditions à exécuter avant le démarrage des travaux

(p. 2/10)

Réalisation d'un sondage racinaire

à l'emplacement des fondations du mur de la piscine. Ajouter 20 cm en direction

de l'arbre pour la zone du sondage racinaire. Le sondage devra être effectué

sur une profondeur de 250 cm, la mesure sera prise au niveau du rez du bâtiment

(selon le plan d'enquête). Ces travaux de sondage racinaire devront être

réalisés par une entreprise spécialisée en soins aux arbres.

Le rapport du sondage racinaire

sera retourné à la commune et analysé par cette dernière, afin de définir si

des modifications doivent être apportées au projet en vue de la protection du

pin noir. Le permis est conditionné à la compatibilité de la réalisation de la piscine

avec la survie du pin noir.

Protections des arbres (p. 7/10 du

permis)

Mesures pré-chantier : Réalisation du sondage racinaire prévu

ci-dessus.

Mesures pendant le chantier

Matelas pédologique : Réalisation

d'un matelas Pédologique à la limite de la construction avant que les

entreprises de terrassement ne commencent leurs travaux. Cet ouvrage permettra

de garantir la protection des racines en bordure du domaine vital de l'arbre,

mais également de favoriser une zone avec des éléments nutritifs pour le

développement des racines d'alimentation.

Contrôle : Un contrôle assuré par

une entreprise spécialisée en soins aux arbres devra être réalisé durant toute

la période des travaux, ce contrôle sera accompli en plus du suivi par notre

service.

Les travaux relatifs à la

protection de l'arbre et les contrôles de l'arbre devront être réalisés par une

entreprise spécialisée en soins aux arbres reconnu par les associations

professionnelles, le BSB ou l'ASSA."

Dans des déterminations du 6 février 2024, B.________

a indiqué accepter les compléments au permis de construire proposés par la

municipalité. Il s’est également déterminé brièvement sur le contenu du

procès-verbal de l’audience.

Le 7 février 2024, le recourant s’est déterminé sur

le maintien de son recours à la suite de la modification de la décision

attaquée (soit des compléments apportés au permis de construire). Il fait

valoir que les mesures proposées ne sont pas suffisantes. Vu l’emplacement du

mur de la piscine, le report de 20 cm dudit mur pour effectuer les sondages lui

apparaît inadéquat. Il considère qu’il est indispensable d’essayer de

déterminer l’importance du système racinaire en fonction de l’espace nécessaire

à la survie de l’arbre et d’en tirer les conclusions quant aux décisions,

respectivement aux mesures à prendre. Selon lui, ces mesures peuvent être

d’éloigner le plus possible le mur de la piscine ou, selon les cas, de renoncer

au projet vu le risque qu’il présente pour l’arbre. Il demande la suspension de

la procédure et que le tribunal invite la commune à mandater les experts

pressentis puis, une fois les rapports requis déposés, qu’il fixe les mesures à

prendre pendant et après travaux ou qu’il constate qu’il convient de renoncer

aux travaux si la balance des intérêts publics et privés impose cette solution.

Le recourant demande encore qu’il soit associé au choix de l’expert et que son

avis soit recueilli concernant les mesures à prendre à la lumière de

l’expertise.

Dans des déterminations du 14 février 2024, la

municipalité s’est opposée à la suspension de la procédure et à ce que le

recourant soit associé au nom de l’expert.

Le recourant s’est déterminé sur cette écriture le

21 février 2014.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir d'A.________.

a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par

une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence,

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de

manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf.

ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1;

CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références).

En matière de droit des constructions,

le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel

(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1 et

les références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est

en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285 du 30

septembre 2020 consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la

casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité

pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En cas de

distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans

le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2 et les

références).

b) En l’occurrence, la parcelle du

recourant se trouve immédiatement de l'autre côté de la route par rapport à

l'endroit où se trouve le pin noir. Sa qualité pour recourir peut par conséquent

être admise.

2.

Il n'est pas contesté que le pin noir sis à proximité de l'endroit où est

prévue la construction de la piscine est protégé par le règlement communal sur

les arbres et que le permis de construire la piscine doit être annulé si le

projet est susceptible de porter atteinte à cet arbre protégé.

Dès lors que le pin noir est protégé en tant

qu’arbre monumental, le constructeur doit démontrer qu’il est certain que la

piscine pourra être réalisée sans lui porter atteinte. A cet égard, la mesure

préconisée par l'expert Jonathan Leuba et figurant dans le permis de construire

délivré initialement, soit l'éloignement d'au moins 6,50 m depuis l'extérieur

du tronc de toutes constructions, machines, dépose de matériaux ou autres n’apparaît

pas suffisante pour garantir la sauvegarde de cet arbre. De même, n’est pas

suffisant le renvoi au respect des recommandations USSP incluant la pose d’une

barrière de protection prévue par le permis de construire initial. Le tribunal

relèvera que ces recommandations sont des normes schématiques qui, dans le cas

d’espèce, doivent être adaptées pour garantir la protection de l’arbre protégé.

Comme relevé par l’assesseur spécialisé du tribunal

lors de l’audience, le pin noir est une essence qui présente un système

racinaire pivotant, qui s’étale et qui a tendance à monter. Vu la présence de

la route en aval, on peut concevoir que le système racinaire se soit développé

vers l’amont, en direction de l’endroit où il est prévu de réaliser la piscine.

Dans ces circonstances, seuls des sondages permettront d’analyser l’importance

du système racinaire et le risque que la réalisation du projet lui fait courir.

Or, c’est précisément ce que prévoit le complément au permis de construire décrit

dans les déterminations de la municipalité du 12 janvier 2024 avec l’exigence que

soit réalisé un sondage racinaire à l’emplacement des fondations du mur de la

piscine. Contrairement à ce que soutient le recourant dans ses détermination du

7 février 2024, ce sondage, qui correspond à ce qui se fait habituellement dans

ce type de situation, permettra de vérifier si la réalisation de la piscine est

susceptible de porter atteinte aux racines de l’arbre protégé, étant relevé

que, selon le complément au permis de construire, le rapport relatif au

sondage devra être analysé par la municipalité qui pourra ordonner si

nécessaire une modification du projet. A cela s’ajoute que la réalisation d’un

matelas pédologique à la limite de la construction avant le début des travaux

de terrassement est désormais exigée, ce qui permettra de garantir la

protection des racines en bordure du domaine vital de l’arbre. Enfin, toujours

selon le complément au permis de construire, un contrôle durant toute la

période des travaux devra être effectué par une entreprise reconnue spécialisée

en soins aux arbres.

Finalement, le tribunal estime que, avec la

modification de la décision attaquée et le complément au permis de construire

qu’elle implique, des garanties suffisantes sont données que la réalisation de

la piscine sera compatible avec le maintien du pin noir. Dans ces conditions,

il n’y pas lieu de donner suite à la requête de suspension de la procédure.

Pour le surplus, le respect du droit d’être entendu du recourant n’implique pas

que celui-ci soit associé au choix de l’entreprise qui va réaliser les sondages

et au choix de l’entreprise spécialisée qui procédera aux contrôles durant les

travaux. Le recourant ne saurait également se prévaloir d’un droit à ce que son

avis soit recueilli en ce qui concerne les mesures à prendre à la lumière des

sondages qui auront été réalisés.

3.

Le recourant soutient que l'art. 24 LPrPNP devrait trouver application

dans le cas d'espèce.

a) L'art. 24 LPrPNP a la teneur suivante:

"1 Pour

assurer la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou

cantonal, respectivement d'un ensemble d'objets, le département peut procéder

en tout temps à son classement.

2 Le classement s'étend

autant que possible à la surface entière de la parcelle et dans tous les cas à

la surface nécessaire au maintien des objets recensés. La protection des arbres

isolés inclut au minimum la surface de la couronne.

3 Le classement est assuré

par un plan et un règlement qui définissent en particulier les éléments

suivants:

a. le périmètre de l'objet incluant, pour les biotopes, les zones

tampon suffisantes d'un point de vue écologique;

b. l'importance que présente

l'objet et l'état de sa protection;

c. les zones et secteurs de

protection;

d. les mesures de protection et d'entretien prévues pour la

sauvegarde des objets, leur restauration et leur développement;

e. les restrictions de droit

public à la propriété foncière;

f. les restrictions d'usage.

4 L'autorité compétente peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la législation, compromet un classement non encore soumis à

l'enquête publique. Pour le surplus l'article 48 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) est applicable par

analogie."

b) L'art. 24 LPrPNP concerne les décisions de

classement prises par le département pour assurer la protection d'un objet ou

d'un ensemble d'objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal. En

l'espèce, le pin noir n'est pas inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal

et est uniquement protégé par le règlement communal sur la protection des arbres.

Partant, l'art. 24 LPrPNP ne trouve pas application. On peut ajouter qu'il

serait disproportionné et contraire à la garantie de la propriété que la

présence d'un arbre protégé sur une parcelle implique l'inconstructibilité de

la totalité du bien-fonds. Enfin, on peut relever que même s'il n'est pas

applicable en l'espèce, l'art. 24 LPrPNP prévoit que la protection des arbres

isolés inclut au minimum la surface de la couronne, exigence qui est respectée

dans le cas d'espèce.

5. Il ressort des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté. La décision municipale relative à l’octroi du permis

de construire est confirmée, étant relevé que ceci concerne la nouvelle

décision rendue en application de l’art. 83 LPA-VD avec les compléments au

permis de construire décrits dans l’écriture de la municipalité du 12 janvier

2024.

Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire est

principalement mis à la charge du recourant. Vu la modification de la décision

attaquée, un émolument réduit est également mis à la charge du constructeur. Le

recourant versera des dépens à la Commune de Blonay-Saint-Légier et au constructeur,

dépens qui seront légèrement réduits compte tenu de la modification de la

décision attaquée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

La nouvelle décision rendue le

12 janvier 2024 par la municipalité de Blonay-Saint-Légier en application de

l’art. 83 LPA-VD est confirmée.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la

Commune de Blonay-Saint-Légier à titre de dépens.

V.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à B.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.