AC.2023.0064
CDAP - AC.2023.0064 - 2024-01-11 - A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
11 janvier 2024Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2024
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure,
et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay -
Saint-Légier, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Blonay - Saint-Légier du 30 janvier 2023 refusant de déplacer la localisation
d'un arbre de compensation prévu sur la parcelle n° 4940.
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après:
la municipalité) a délivré un permis de construire pour un projet qui, pour
l'essentiel, prévoyait la construction sur l'actuelle parcelle n° 4940 de
sept villas mitoyennes et de 34 places de stationnement. Le projet impliquait
l'abattage de 28 arbres, dont 18 protégés par le règlement communal sur la
protection des arbres; deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal
des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) devaient en
revanche être maintenus. Par arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2017.0371), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour
l'essentiel, rejeté le recours interjeté par un propriétaire voisin. La CDAP a
uniquement réformé la décision municipale en ce sens que des plantations
compensatoires devaient être réalisées conformément à un plan de plantation produit
en cours de procédure. Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_88/2019), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal, dans la mesure de sa
recevabilité.
B.
Le 3 mars 2020, la municipalité a été saisie d'une demande d'abattage du
thuya géant figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux, qui devait
initialement être maintenu. Le 15 décembre 2020, la requête a été affichée au
pilier public par la municipalité. Celle-ci mentionnait une compensation par un
arbre d'essence majeure de première catégorie d'une hauteur minimum de 3.50 m.
La requête a été affichée au pilier public du 15 décembre 2020 au 23 janvier
2021. Quatre oppositions ont été formulées, dont celle de A.________,
propriétaire de la parcelle n° 5881, jouxtant la parcelle n° 4940 du
côté Nord.
Le 25 février 2021, le bureau d'architecture Amadis
a établi un plan de plantations compensatoires en relation avec le projet d'abattage
du thuya géant. Ce plan prévoyait la plantation d'un bosquet à l'endroit où se
trouvait le thuya géant et la plantation d'un tilleul d'une hauteur de 3.50 m (arbre
pouvant atteindre une hauteur de 30 m)
au Nord-Ouest de la parcelle n° 4940.
L'endroit prévu se situe au Sud-Ouest de la parcelle n° 5881 à environ 8 m
de la limite de cette parcelle et une vingtaine de mètres de la maison qu'elle
supporte.
Par décisions du 3 juin 2021, la municipalité a
autorisé l'abattage du thuya et a levé les oppositions. Les décisions relatives
à la levée des oppositions mentionnent le plan de plantations compensatoires du
25 février 2021 du bureau Amadis. Elles relèvent que, à titre de compensation,
la municipalité exige notamment la plantation d'un arbre d'essence majeure de 1ère
catégorie (tilleul) d'une hauteur minimale de 3.50 m en précisant que cette
compensation d'essence majeure sera protégée au même titre que l'arbre abattu.
Après avoir pris connaissance du plan de plantations
compensatoires du 25 février 2021, la Direction générale de l'environnement a,
dans un courrier du 9 juin 2021, notamment salué la plantation d'un tilleul au
nord de la parcelle et son inscription à l'inventaire des arbres protégés.
Par arrêt du 22 juin 2022 (AC.2021.0221), la CDAP a
rejeté le recours formé par A.________ et plusieurs consorts contre la décision
municipale autorisant l’abattage du thuya. Dans le cadre de cette procédure
devant la CDAP, la question de l'emplacement des plantations compensatoires n'a
pas été discutée. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral.
C.
Par courriel du 18 juillet 2022, A.________ a proposé à la municipalité
de ne pas planter le tilleul devant sa propriété, mais de trouver une solution
avec la commune et le promoteur afin de planter trois arbres dans un espace
commun. Elle proposait de financer un de ces arbres et suggérait également à la
commune l'installation d'un banc à l'ombre des arbres en question.
Dans un courrier du 24 août 2022 adressé au conseil
de la municipalité, le conseil des recourants dans le cadre de la procédure
ayant abouti à l'arrêt AC.2021.0221, tout en précisant qu'une décision
concernant un éventuel recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt AC.2021.0221 n'avait
pas encore été prise, a expliqué qu'un déplacement du tilleul ailleurs que
devant la propriété de A.________ contribuerait à un apaisement et pourrait
éviter un recours. Par courriel du même jour, il lui a été répondu que la
municipalité serait interpellée sur son courrier, mais qu'il lui appartenait
dans tous les cas de recourir au Tribunal fédéral s'il n'était pas d'accord
avec l'emplacement de la plantation compensatoire.
A la demande de la municipalité, le responsable du
patrimoine arboré de la commune s'est rendu sur place afin d'examiner si la
plantation compensatoire pouvait être réalisée à un autre endroit. Il a
notamment examiné deux variantes (plantation en contrebas de la parcelle et
contre la villa 41b) et a constaté que la variante retenue était la plus viable
pour le développement du tilleul, rappelant que cet arbre devait croître de
manière à devenir un arbre monumental.
Par courrier du 31 octobre 2022, la municipalité a
informé A.________ de sa décision de ne pas modifier l'emplacement prévu pour
la plantation du tilleul, soit celui résultant du plan de plantations
compensatoires du 25 février 2021. Le conseil de A.________ en a été informé
par courrier du conseil de la municipalité du 3 novembre 2022.
Dans un courrier du 11 novembre 2022 adressé au
conseil de la municipalité, le conseil de A.________ a réitéré sa demande
tendant à ce que l'emplacement de l'arbre de compensation soit déplacé à un
autre endroit. Il faisait valoir que cet emplacement diminuait l'ensoleillement
dont sa cliente disposait alors qu'elle venait d'installer des cellules photovoltaïques
sur sa toiture. Il demandait à la municipalité d'inviter le propriétaire à
proposer un autre emplacement et à examiner la possibilité de le planter sur la
parcelle d'un propriétaire voisin, A.________.
A la suite de cette démarche, le responsable du patrimoine
arboré de la commune s'est à nouveau rendu sur place le 25 novembre 2022. Il a
alors préconisé un léger déplacement de l'emplacement d’environ 4 m en
direction de la forêt (nord-ouest) afin de l'éloigner de la villa la plus
proche.
D.
Par décision du 30 janvier 2023 notifiée au conseil de A.________, munie
de l'indication des voies de recours, la municipalité a décidé de maintenir la
plantation de l'arbre compensatoire sur la parcelle n° 4940 à l'endroit
préconisé par le responsable du patrimoine arboré de la commune à la suite de
sa visite du 25 novembre 2022.
E.
Par acte du 2 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre la décision municipale du 30 janvier 2021 auprès de la CDAP. Elle prend
les conclusions suivantes:
" I. Le recours est admis.
II. La
décision de la Municipalité de Blonay – St-Légier refusant de modifier
l’implantation de l’arbre de compensation qui doit être planté en application
de l’arrêt de la CDAP du 22 juin 2022 est annulée, la Municipalité étant
invitée à formuler de nouvelles propositions quant à l’implantation de l’arbre
de compensation, nouvelle implantation respectueuse du droit à la vue et à
l’ensoleillement des propriétés voisines."
La municipalité a déposé sa réponse le 17 avril
2023. Elle conclut au rejet du recours.
Par la suite, la recourante et la municipalité ont
déposé des observations complémentaires.
Le Tribunal a tenu audience le 14 novembre 2023. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h45 au Nord-Ouest de la parcelle n° 4'940 à Blonay-Saint-Légier,
devant l'emplacement projeté du tilleul litigieux. B.________ confirme que
cette essence présente un potentiel d'accroissement conséquent. Le président
donne lecture de l'art. 8 al. 1 et al. 3 du règlement communal sur la
protection des arbres. A la demande du président, B.________ explique que dans
le cadre d'une plantation compensatoire ce sont les propriétaires qui émettent
une proposition quant à l'emplacement de l'arbre à planter et qu'il est par la
suite vérifié que cet arbre pourra se développer correctement à l'endroit
prévu, les propriétaires étant par ailleurs rendus attentifs aux distances à
respecter. B.________ indique que l'emplacement du tilleul choisi en février
2021 – période durant laquelle B.________ précise qu'il n'était pas encore en
poste – a ensuite subi un léger déplacement, le but étant d'avoir le moins de
contraintes possibles. B.________ relève que cela faisait suite à une demande
de la recourante. C.________ objecte n'avoir jamais été contactée, en précisant
que ce déplacement s'avère encore plus préjudiciable pour sa parcelle. Elle
déplore l'absence de réponse à ses demandes de déplacer le tilleul ailleurs sur
la parcelle, voire sur la parcelle de A.________, comme ce dernier l'a proposé.
B.________ répond que les discussions ont eu lieu avec le propriétaire concerné.
A la demande du président, D.________ indique que lorsque la demande d'abattage
concernant le thuya géant a été déposée, la PPE n'avait pas encore été constituée.
A.________ relève qu'il peine à
comprendre pourquoi sa proposition tendant à ce que le tilleul soit planté sur
sa parcelle n'a pas été prise en compte, solution dont il indique qu'elle
pourrait apaiser la situation. Me Carrel insiste sur le principe prévalant en matière
d'arborisation compensatoire qui est de replanter sur la parcelle où l'abattage
a eu lieu. E.________ ajoute que la commune ne souhaite pas octroyer de
dérogation sur ce point dans la mesure où il est ici possible de planter sur le
même bien-fonds. Il souligne que l'emplacement choisi pour le tilleul, qui a
été mis à l'enquête publique, n'a pas suscité d'opposition. Il indique que
suite à la demande de C.________, B.________ a confirmé qu'il n'était pas
possible de déplacer l'arbre à un autre endroit de la parcelle. S'agissant du
déplacement du tilleul de quelques mètres par rapport à l'emplacement initial, B.________
expose qu'un compromis a été trouvé pour assurer le meilleur développement
possible à l'arbre, qui pourra grandir et se déployer. Il ajoute que le
forestier a aussi attiré l'attention sur les conséquences d'un manque
d'entretien d'un arbre qui serait situé trop près de la forêt.
La recourante indique avoir dès le
début manifesté son désaccord concernant l'abattage du thuya géant et n'avoir
ensuite jamais été consultée s'agissant de l'emplacement du tilleul destiné à
le remplacer. Me Théraulaz s'interroge sur les raisons amenant la municipalité
à refuser toutes les solutions proposées par C.________. Me Carrel répond que
le fait de ne pas avoir fait droit aux propositions de la recourante ne veut
pas encore dire que la municipalité se serait rendue coupable d'un abus de son pouvoir
d'appréciation. Indiquant avoir posé des panneaux solaires sur la toiture de
son bâtiment, C.________ relève que le tilleul aura un impact sur leur
rendement, affirmation mise en doute par Me Carrel. Invitée par Me Carrel à
faire savoir si elle considère que l'emplacement choisi pour le tilleul
violerait une disposition légale, C.________ répond qu'elle n'est pas juriste.
Me Théraulaz fait valoir que cet arbre aura un impact sur la propriété de la
recourante, quoi qu'en dise la municipalité.
C.________ relève que le règlement
communal sur la protection des arbres prévoit bien la possibilité de pouvoir
planter un arbre compensatoire sur une autre parcelle, de sorte qu'on ne serait
pas en présence d'une exception. Me Carrel répond que la question relève du
pouvoir d'appréciation de l'autorité et qu'en l'espèce aucune disposition
légale n'a été violée. E.________ explique qu'à l'unanimité la municipalité ne
souhaite pas créer un précédent sur ce point. Il ajoute que la municipalité ne
voudrait en outre pas que certains puissent penser qu'elle aurait pu accorder
une faveur à l'ancien propriétaire du terrain. A.________ se dit prêt à planter
sur sa parcelle, à ses frais, deux tilleuls, en indiquant être conscient du
fait que ces arbres seront protégés et que leur abattage sera rendu plus
strict. D.________ souligne que la municipalité a pris sa décision. Me Carrel
explique que l'on se trouve ici dans le cadre de l'application par la
municipalité du règlement communal sur les arbres. Il relève que la
municipalité n'a pas l'obligation de prendre en compte toute les demandes des
voisins qui lui seraient faites, comme de planter un arbre compensatoire sur
une autre parcelle. C.________ fait valoir que deux municipalités différentes
se sont succédé dans le traitement du dossier, ce à quoi E.________ répond que
la décision attaquée émane de la municipalité actuellement en place. Me
Théraulaz relève que la plantation du tilleul sur la parcelle de A.________ ne
susciterait aucune opposition et qu'il est du devoir des autorités d'arranger
les choses, non de les compliquer. Me Carrel indique que la municipalité a pris
sa décision.
La cour et les parties visualisent
en contrebas de la parcelle un autre emplacement qui pourrait selon la
recourante accueillir le tilleul litigieux. B.________ explique qu'il ne
s'agirait pas d'une bonne solution compte tenu de la proximité de la forêt.
Après avoir visualisé au Nord de
la parcelle un autre emplacement proposé par la recourante pour la plantation
du tilleul, la cour et les parties se rendent au Sud-Est de la parcelle, devant
l'endroit où se situait le thuya géant abattu. C.________ fait valoir que le
tilleul pourrait être planté sur cet emplacement. B.________ déclare que
l'arbre serait situé trop près de la route, que cela requerrait un entretien
assez conséquent de ses branches et que son espace vital serait en outre
beaucoup plus restreint. A.________, qui situe son terrain en contrebas,
explique que les deux tilleuls qu'il propose d'y planter pourraient idéalement
s'y développer avec un autre groupe d'arbres. Il indique qu'il s'engage à
prendre en charge le coût de la plantation de ces deux arbres et à assurer leur
entretien, ainsi que leur protection. Il ajoute que dans son arrêt, le Tribunal
fédéral n'a pas considéré que l'emplacement du thuya géant était problématique.
B.________ répond qu'il s'agit d'éviter des contraintes dans le futur. C.________
évoque un cas dans la commune où des arbres compensatoires ont été plantés sur
une autre parcelle. B.________ souligne que cela a été admis faute de
possibilités sur la parcelle où avaient été abattus les arbres.
Me Carrel maintient qu'il appartient
à la municipalité de décider sur la question et que sa solution ressort de la
décision attaquée. D.________ relève que les propriétaires concernés de la PPE
avaient connaissance de l'emplacement choisi pour le tilleul et qu'ils ont
accepté la situation.
M. Irmay demande comment est
concrètement assurée la protection d'un arbre protégé. B.________ explique que
tout est cartographié et qu'un contrôle tous les 5 ans permet de s'assurer que
l'arbre vit."
La recourante et la municipalité se sont déterminés
sur le procès-verbal de l’audience en date des 7 décembre et 11 décembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La recourante soutient que l'emplacement choisi pour la plantation du
tilleul ne semble fondé sur aucun critère objectif. Elle fait valoir qu'il
existe d'autres possibilités d'implantation qui ne portent pas atteinte aux
propriétés voisines par diminution de l'ensoleillement ou de la vue sur le lac
Léman et que l'arbre pourrait également être implanté sur une autre parcelle. Elle
estime que la municipalité s'est laissée guider par des considérations non
pertinentes, savoir par son "activisme" en tant que conseillère
communale dans le domaine de la protection des arbres, activisme dans le cadre
duquel elle a été amenée à formuler des critiques à l'encontre de la
municipalité. Elle soutient que, en choisissant un emplacement qui a pour seul
effet de porter atteinte à la vue et à l'ensoleillement de sa parcelle, la
municipalité tombe dans l'excès du pouvoir d'appréciation, voire dans l'arbitraire.
Elle invoque une violation générale de la bonne foi dans les relations entre
l'autorité et ses concitoyens.
2.
La recevabilité du recours pose problème à plusieurs égards.
a) aa) La municipalité relève que la question du
principe, du type et de l'emplacement de la plantation de compensation a déjà
été tranchée dans la décision municipale du 3 juin 2021 qui autorisait
l'abattage du thuya géant tout en exigeant la plantation d'un arbre de
compensation (tilleul) au nord de la parcelle n° 4940, selon le plan
établi par le bureau Amadis le 25 février 2021 et validé par la DGE. Elle
rappelle que cette décision a été confirmée par l'arrêt de la CDAP du 22 juin
2022 (AC.2021.0221), arrêt qui est devenu définitif et exécutoire. On relève
également que la municipalité s'était déjà prononcée dans son courrier du 31
octobre 2022 sur la requête de la recourante tendant à ce que l'emplacement de
l'implantation du tilleul soit modifié.
bb) Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2022.0381 du 18
juillet 2023 consid. 1a/aa; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa;
AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va
différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au
sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP
GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000; voir
également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).
cc) Le boisement de compensation a effectivement été
décidé de façon coordonnée avec l'octroi de l’autorisation d’abattage du thuya
géant, y compris son emplacement de sorte qu'il aurait appartenu a priori
à la recourante de contester cet emplacement dans le cadre de la procédure qui
a abouti à l'arrêt AC.2021.0221, ce qu'elle n'a pas fait.
La recourante
n'a également pas contesté la décision de ne pas modifier l'emplacement de la
plantation de compensation figurant dans le courrier de la municipalité du 31
octobre 2022.
Cela étant, on relève que la municipalité, d'entente
avec le propriétaire concerné (soit le propriétaire de la villa 7b), a, postérieurement
à l'entrée en force de la décision du 3 juin 2021 et à son courrier du 31
octobre 2022, "décidé" de modifier l'emplacement pour la plantation
du tilleul, ce dont elle a informé la recourante dans la "décision"
attaquée du 30 janvier 2023. Partant, on peut admettre qu'on ne se trouve pas
dans l'hypothèse d'une prise de position qui ne ferait que confirmer une ou des
décisions précédentes.
b) Il convient encore d'examiner si la décision
attaquée constitue une décision susceptible de recours auprès de la CDAP.
aa) La compétence juridictionnelle en matière
administrative est définie par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que
le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Elle s’étend ainsi aux décisions qui
entrent dans le champ d’application de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, à
teneur duquel est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b);
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations (let. c). En l'absence
d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours est irrecevable
(CDAP AC.2019.0081 du 16 juillet 2019).
bb) L'art. 8 du règlement communal sur la protection
des arbres (ci-après: le RC ou le règlement communal) relatif à l'arborisation
compensatoire a la teneur suivante:
"1.
L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le bénéficiaire de
l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée
par la Municipalité.
2. La plantation de compensation
doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation
enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation compensatoire pourrait être
réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité et de taille déjà
respectable.
3. La Municipalité définit les
conditions de la plantation de compensation: nombre, essence, surface, taille,
fonction, délai d'exécution.
4. En règle générale,
l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé I'arbre à
abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant
que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de
l'autorisation.
5. Si des arbres et plantations
protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité
peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10, exiger une
plantation compensatoire.
6. L'exécution sera contrôlée à
l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisations de
l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit
protégée selon l'article 2."
cc) En l'espèce, une plantation de compensation a
été exigée en relation avec l'abattage du thuya géant sis sur la parcelle n° 4940.
Il appartenait aux constructeurs de décider de l'emplacement de cette
plantation, ce qui a été fait. Il appartenait ensuite à la municipalité de
vérifier le respect des exigences posées à l'art. 8 RC, notamment celles
figurant à l'al. 2 (équivalence fonctionnelle et esthétique). La question du
respect de ces exigences n'est pas litigieuse en l'espèce.
Pour le surplus, il appartenait aux constructeurs de
respecter les dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41) relatives
aux distances et à la hauteur des plantations (art. 46 ss). Le CRF régit
l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police
rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale
ou de lois spéciales (art. 1er CRF). Cette législation est
destinée à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et
ressort donc essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de
compétence des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des
décisions prises par une autorité en application du droit public (art. 3
al. 1 LPA-VD). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en
particulier du code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant la CDAP
(CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 11; AC.2017.0073 du 21 août
2017 consid. 1; AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396
du 20 janvier 2015 consid. 2b et AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).
Vu ce qui précède, on constate que, s'agissant du
positionnement de la plantation compensatoire et de la demande formulée par la
recourante, la municipalité n'avait pas la compétence de rendre une décision
fondée sur le droit public, aucune disposition de droit public ne régissant
cette question, mais uniquement les dispositions du CRF qui relèvent du droit
privé. La seule hypothèse dans laquelle la municipalité aurait pu rendre une
décision fondée sur le droit public concernant l'emplacement de la plantation
de compensation serait celle dans laquelle le constructeur aurait demandé que
la plantation s'effectue sur une autre parcelle et dans laquelle,
éventuellement, la municipalité aurait considéré que l'emplacement choisi ne
permettrait pas de respecter les exigences posées à l'art. 8 al. 2 RC
et aurait exigé que le constructeur propose un autre emplacement. Or, on ne se
trouve dans aucune de ces hypothèses puisque la plantation compensatoire est
prévue sur la même parcelle et que personne ne prétend que l'endroit choisi
pose problème au regard des exigences posées à l'art. 8 RC, notamment à
son al. 2.
dd) En l'absence d'une décision au sens de l'art. 3
LPA-VD fondée sur le droit public, le recours est irrecevable.
3.
Supposé recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté.
a) aa) La recourante s'oppose à la plantation
litigieuse en invoquant une perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité
pour la villa dont elle est propriétaire. La recourante n’indique pas quelle
disposition (légale ou réglementaire) lui garantirait un droit à la vue. Or, d'une
manière générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce
n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions, règles qui ne prêtent pas à la critique dans le
cas d’espèce (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6; 1C_279/2017 du 27
mars 2018 consid. 4.5.2). La
jurisprudence a également eu l'occasion de relever qu'il n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune
vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire,
d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son
implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les
habitants d'une parcelle voisine (CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 5;
AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 5b/cc; AC.2018.0414 du 16
juillet 2019 consid. 2c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5 et
les références citées). Le même constat peut être fait en ce qui concerne
l'implantation d'un arbre. Pour ce qui est de la protection des intérêts du
propriétaire voisin en relation avec la plantation d'un arbre, on l'a vu, les
seules dispositions susceptibles de s'appliquer figurent en effet dans le Code
rural et foncier, soit dans une réglementation de droit privé qui ne s'applique
pas dans une procédure régie par le droit public.
bb) On peut encore relever que, pour
ce qui est du choix de réaliser la plantation compensatoire sur la parcelle
n° 4940, on ne saurait reprocher à la municipalité de l’avoir admis
puisque ce choix des propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvait
l’arbre pour lequel une compensation devait être réalisée correspond à ce que
prévoit le règlement communal (cf. art. 8 al. 4 RC). On ne voit ainsi pas sur
quelle disposition légale la municipalité aurait pu se fonder pour exiger des
propriétaires de la parcelle n° 4940 qu’ils
effectuent la plantation compensatoire sur une autre parcelle. De même, on ne
voit pas sur quelle disposition légale la municipalité aurait pu se fonder pour
exiger des propriétaires de la parcelle n° 4940
qu’ils effectuent la plantation à un autre endroit sur leur parcelle.
b) La recourante
invoque également une violation du principe de la bonne foi.
aa) Le principe de
la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour
l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une
application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à
la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2;
137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,
notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire
au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1;
TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être
"légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu
des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de
l'administration et d'en déduire les conséquences qu'il en a tirées (TF
1C_251/2015 du 1er février 2016 consid. 3.1.1). Tel
n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait
raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause
et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015
consid. 5.1). Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité
tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal,
et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit
en quelque sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou
d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse
par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au
courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la
situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la
prestation qu'il doit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I,
3e éd., Berne 2012, n. 6.4.2.3 p. 929; CDAP AC.2019.0404
du 9 novembre 2020 consid. 7a; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017 consid. 3a/aa).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a).
bb) En l’occurrence, il n’existe aucun élément au
dossier dont on pourrait déduire que municipalité a adopté un comportement
contradictoire ou abusif ou qu'elle s'est écartée de promesses qu'elle aurait
faites à la recourante. Partant, ce grief n’est également pas fondé.
c) La recourante soutient encore que, en choisissant
un emplacement qui a selon elle pour seul effet de porter atteinte à la vue et
à l'ensoleillement de sa parcelle, la municipalité est tombée dans l'excès du
pouvoir d'appréciation, voire dans l'arbitraire.
aa) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.)
lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas
d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre semble concevable, voire
préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1).
bb) Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir
discrétionnaire, l'autorité n'est pas libre d'agir comme bon lui semble et il appartient
au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d’appréciation. Selon l'art. 98 LPA-VD, le pouvoir d'examen du tribunal
s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle
dispose (CDAP GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 consid. 3a). Il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(CDAP GE.2011.0162 précité consid. 3a).
cc) En l’occurrence, il convient de rappeler que ce
sont les propriétaires de la parcelle n° 4940 qui, dans le cadre de la procédure
d’abattage du thuya, ont choisi d’effectuer la plantation compensatoire à
proximité de la parcelle de la recourante (cf. plan Amadis du 25 février 2021).
On l’a vu, dès lors que la plantation prévue respectait les exigences du
règlement communal sur la protection des arbres, la municipalité n’avait aucune
raison de s’opposer à ce choix. Partant, on ne saurait reprocher à l’autorité
intimée de s’être laisser guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou d’avoir statué en violation
des principes généraux du droit administratif tel que l'interdiction de
l'arbitraire.
d) Dans ses observations complémentaires, la
recourante invoque une possible violation du règlement de la PPE constituée sur
la parcelle n° 4940.
Les dispositions du règlement d'une PPE relèvent du
droit privé. Or, on l'a vu, les moyens tirés du non-respect du droit privé sont
irrecevables devant la CDAP.
4.
On peut encore relever que les arguments de la recourante relatifs aux
différentes propositions qu'elle a formulées (plantation de plusieurs arbres de
compensation dans le village en tant qu'îlot de fraicheur, plantation de
l'arbre sur une autre parcelle) relèvent tout au plus de l'opportunité. Or,
sauf si une loi spéciale le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la
CDAP n'est pas compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une décision
administrative (cf. art. 98 LPA-VD; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 1
ad art. 98).
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est
irrecevable.
Vu le sort du recours, la recourante doit supporter
l'émolument judiciaire et verser des dépens à la municipalité (cf. art. 49
et 55 LPA-VD; art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
III.
A.________ doit verser une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à la Commune de Blonay - Saint-Légier, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.