AC.2023.0070
CDAP - AC.2023.0070 - 2024-04-12 - A._____ à I.__ /Municipalité de Bex, J._____
12 avril 2024Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Philippe Grandgirard, assesseur, et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
les recourants 2 à 9 étant
représentés
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeur
J.________ à
******** représenté par Me David METILLE, avocat à
Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Bex du 9 février 2023 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire un bâtiment d'habitation senior adapté sur
les parcelles n° 6688 et 647, incluant la démolition totale ou partielle de
bâtiments existants (CAMAC 213058).
Vu les faits suivants:
A.
J.________ est propriétaire de la parcelle n° 6688 de la Commune de
Bex. Ce bien-fonds, d'une surface de 949 m2, est colloqué en
zone mixte A, à l'exception de deux angles au nord en zone mixte B, au sens du
plan partiel d'affectation Ancien Village et de son règlement (ci-après: le PPA
et le RPPA) approuvés le 17 juin 1998 par le département compétent. Cette
parcelle, qui supporte deux bâtiments (bâtiment industriel ECA n° 547 et au
nord une partie du bâtiment ECA n° 555 - habitation avec affectation mixte)
est jouxtée au nord par la parcelle n° 647, colloquée en zone mixte B et qui
supporte la deuxième partie du bâtiment ECA n° 555.
La parcelle n° 6688 est classée à l'inventaire
des dangers naturels en danger imprévisible (résiduel), de classe 10, pour sa
partie sud et ouest et en danger faible, de classe 1, pour sa partie nord-est
s'agissant des inondations en raison de crues.
Le secteur dans lequel sont situées les deux
parcelles nos 6688 et 647 est bordé au nord par la rue ********
(DP 106) et à l'est, au sud et à l'ouest par le chemin ******** qui effectue
une boucle depuis la rue ******** et jusqu'au bord de l'Avançon, au sud (chemin
privé sur les parties est et sud du chemin), avant de rejoindre la rue ********
à l'ouest par le DP 107 qui constitue l'angle sud-ouest et la portion ouest du
chemin ********. Sur la partie privée du chemin ******** a été constituée une servitude
de passage à pied et pour tous véhicules n° 001-1999/014330 en faveur des
parcelles nos 640, 641, 642, 655, 656, 657, 704, 6623, 6688 et
6690 et à charge des parcelles nos 654, 655, 656, 657, 704,
6623, 6688 et 6690.
B.
En 2013, J.________ a déposé auprès de la Municipalité de Bex (ci-après:
la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la
construction d'un bâtiment d'habitation de 9 logements (deux étages et combles
habitables) et 21 places de stationnement (11 en sous-sol, 7 à ciel ouvert et 3
sous couvert) sur la parcelle n° 6688, avec suppression du bâtiment ECA
n° 547, ainsi que suppression partielle du bâtiment ECA n° 555 avec
transformation de sa partie sise sur la parcelle n° 647. L'accès au
parking souterrain était prévu à l'angle nord-est de la parcelle n° 6688
par la parcelle n° 644.
Le projet a été soumis à la Commission d'urbanisme
communale qui a émis le 2 décembre 2021 un préavis dans lequel elle relevait
que les volumétries ainsi que le traitement de la toiture et de ses avant-toits
étaient à revoir, les avancements et retraits des corniches projetés pour
garantir une hauteur convenable aux balcons du dernier étage ne pouvant être
validés en l'état. L'étude d'une toiture en mansarde ainsi que la diminution du
vide d'étage au sous-sol et aux combles pouvaient contribuer à solutionner la
problématique. En outre, le nombre limité de places de stationnement véhicules
ainsi que le manque d'un local pour poussettes et vélos étaient clarifiés à la
suite de la séance de commission d'urbanisme par l'architecte du projet: les
appartements étaient destinés aux personnes âgées et rentraient dans la
catégorie "habitat pour seniors". Les directives en vigueur pour ce
type d'affectation limitaient fortement la quantité de places de stationnement
obligatoires par appartement; sur cette base, le projet présenté était conforme
aux directives.
Un permis de construire a été délivré pour ce projet
mais n'a pas été utilisé.
C.
Le 15 juillet 2022, J.________ a déposé auprès de la municipalité une
demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment ECA
n° 547 et la démolition partielle du bâtiment ECA n° 555 (partie
située sur la parcelle n° 6688 et partie sud du bâtiment situé sur la
parcelle n° 647) ainsi que la construction d'un bâtiment d'habitation
adapté aux seniors. Le projet prévoyait la réalisation d'un immeuble comportant
15 logements sur trois étages et 15 places de stationnement (8 en souterrain, 3
sous couvert et 4 places non couvertes, 3 place étant existantes), conformément
au plan de situation suivant:
Soumis à l'enquête publique du 17 août au 15 septembre
2022, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________, B.________
et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________
et I.________. La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC)
a délivré le 21 septembre 2022 sa synthèse n° 2135058 dont il ressort que les
autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement émis des préavis favorables.
De nouveaux plans ont été établis les 30 novembre
2022 et 19 janvier 2023.
D.
Par décision du 9 février 2023, la municipalité a délivré le permis de
construire n° 6688.A portant sur la construction d'un immeuble adapté aux
seniors sur la parcelle n° 6688 avec démolition partielle du bâtiment ECA
n° 555 sur la parcelle n° 647 et a levé les oppositions au projet.
E.
Par acte du 6 mars 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
il demande principalement l'annulation; il conclut également à ce que le
tribunal "ordonne la modification du projet pour intégrer les 3
exigences suivantes conditions sine qua non pour l'octroi de nouveau permis à
construire:
Exigence 1
·
Exiger de protéger bâtiment ECA 4808 sur parcelle B648 propriété A.________
et modifier le projet de construction en conséquence.
Exigence 2
·
Exiger de maintenir les murs des bâtiments annexes existants ECA
555 sur parcelle B-6688 propriété J.________ et modifier le projet de
construction en conséquence
Exigence 3
·
Exiger la modification du projet de construction pour respecter
les normes et directives actuelles en prenant compte de l'effet du
projet."
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0070. Par mémoire complémentaire du 3 avril 2023, A.________ a complété
son recours.
Parallèlement, par acte commun du 13 mars 2023, B.________
et C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________
et I.________ ont également recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 9 février 2023,
concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2023.0081. par avis du 13 avril 2023, la juge instructrice a joint les deux
causes sous la référence AC.2023.0070.
Dans ses déterminations du 25 mai 2023, le
constructeur a conclu au rejet des recours. Préalablement, il concluait à ce
que le mémoire complémentaire déposé par A.________ le 3 avril 2023 soit
déclaré irrecevable.
Dans sa réponse du 21 juin 2023, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours, s'en remettant à justice quant à la recevabilité
du mémoire complémentaire du recourant 1.
Celui-ci a répliqué le 14 août 2023. Les recourants
2 à 9 ont répliqué le 17 août 2023.
Le constructeur a dupliqué le 19 septembre 2023.
Le 21 septembre 2023, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur les parcelles nos 647
et 6688. A cette occasion, les parties ont été entendues et un compte
rendu d'audience a été établi, dont on extrait ce qui suit:
"Il est constaté que la
parcelle n° 6688 supporte trois bâtiments d'un niveau servant à
l'artisanat ou de dépôt; deux sont contigus entre eux et à la parcelle voisine
n° 648 propriété du recourant A.________. Le bâtiment sis à l'angle
nord-ouest de la parcelle n° 6688 se prolonge sur la parcelle n° 647,
également propriété du constructeur J.________, jusqu'au bâtiment d'habitation
sis sur cette celle-ci.
Le tribunal et les parties se
rendent sur la parcelle n° 648 propriété du recourant A.________. Dans sa
partie sud, cette parcelle supporte un large couvert ainsi qu'une construction
de minime importance dans un angle du couvert, le solde étant en nature de
jardin au sud et de cour pavée entre le couvert et l'habitation.
[…]
Le tribunal et les parties se déplacent
au nord-est de la parcelle n° 6688. L'architecte confirme que le bâtiment
n° 555 sera en partie transformé dans sa section située entre le futur
bâtiment et l'habitation sise sur la parcelle voisine n° 647. Interrogée
sur ce point par la présidente, la municipalité explique que le dossier ne
comporte pas de préavis de la Commission d'urbanisme car celle-ci avait examiné
un précédent projet, très semblable s'agissant des toitures et façades, qui
avait été autorisé mais n'avait pas été réalisé. Elle produira ce préavis ainsi
que les plans du projet de l'époque.
Le tribunal et les parties
empruntent le chemin ******** sur toute sa longueur, en commençant au nord-est.
Il s'agit d'un chemin privé sur l'essentiel de sa longueur. A son débouché
nord-est sur la rue ********, il est constaté que les croisements entre deux
véhicules sont difficiles mais que la visibilité est bonne sur ce tronçon; un
croisement voiture-vélo est possible. Le chemin se poursuit par un angle droit
en direction de la droite, sans visibilité. Ensuite, un croisement est possible
entre véhicules en débordant de l'assiette de la servitude, la chaussée étant
plus large que celle-ci. Le chemin se poursuit par un tronçon rectiligne
d'environ 75 m en direction du sud-ouest; bénéficiant d'une très bonne
visibilité, le croisement y est toutefois impossible sur les derniers 30 m
en raison de la présence d'une clôture et d'une haie de part et d'autre de la
chaussée. Suit un rétrécissement après un nouvel angle vers la droite,
également sans visibilité. Un abattoir se situe à cet endroit; un jour par
semaine, des bétaillères garées le long du chemin ******** empêchent les
croisements, selon les recourants. Le chemin ******** longe alors la rivière
(Avançon) puis remonte vers le nord en direction de la rue ********; ce dernier
tronçon appartient au domaine public. La visibilité y est bonne et les
croisements sont possibles.
Au débouché sur la rue ********,
il est constaté que la visibilité est bonne tant à gauche qu'à droite. Des
recourants expliquent toutefois que certains véhicules venant de la gauche et
se rendant au garage situé sur la rue ******** à droite du débouché empiètent
sur le chemin ********, rendant la sortie sur la rue ******** dangereuse. Ils
souhaitent que la sortie du nouveau projet se fasse directement en direction du
nord sur la rue ********, sans passer par l'entier du chemin ********, ainsi
que le prévoyait le projet initial qui a été autorisé mais non réalisé - les
recourants ne s'y étaient du reste pas opposés.
[…]."
Les parties se sont déterminées sur le contenu du
compte rendu. Le recourant 1 fait valoir que le bâtiment ECA n° 4808
sis sur sa parcelle ne doit pas être considéré comme de minime importance;
s'agissant du Code rural et foncier, il fait valoir qu'une précision adéquate
serait qu'"une distance minimale à sa parcelle de 2 m pour les
travaux d'excavation vis-à-vis du bâtiment ECA 4808, et de 1 m côté jardin"
devrait être respectée. Enfin, le parking commun évoqué en fin d'audience
permettrait de respecter les 2 m précités, alors que l'accès sur la rue ********
au lieu du chemin litigieux permettrait une augmentation des logements dans le
quartier, ce qui serait irréalisable avec le projet litigieux.
Le 10 octobre 2023, l'autorité intimée a produit le
procès-verbal de la séance de la Commission d'urbanisme communale du 2 décembre
2021, le plan de 1998 avec ses modifications ainsi que le plan de situation et
les plans du projet de novembre 2013, tous évoqués lors de l'audience. Par
lettre du 16 octobre 2023, les recourants 2 à 9 ont souligné que le projet de
2013 et celui de 2022 différaient sur plusieurs points: nombre d'appartements,
immeuble sans spécification en 2013 et adapté aux seniors en 2022, sortie du
parking souterrain (côté rue ******** en 2013 et côté chemin ******** en 2022);
le projet d'immeuble de 2022 n'avait par conséquent pas été vu par la
Commission d'urbanisme. Par lettre du 4 décembre 2023, le recourant 1 a
également formulé diverses remarques, invitant la Municipalité à retirer le
permis de construire sans autre formalité ou délai. Le constructeur a déposé
des déterminations spontanées le 22 janvier 2024. Les recourants 2 à 9 se sont
déterminés le 24 janvier 2024. Le recourant 1 a encore écrit au tribunal le 3
avril 2024.
Considérant en droit:
1.
Interjetés dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision par les destinataires de la décision entreprise qui ont pris part à la
procédure devant l'autorité précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
BLV 173.36), les recours respectifs déposés les 6 et 13 mars 2023 satisfont en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD). En
revanche, le mémoire complémentaire du recourant 1 daté du 3 avril 2023 a été
déposé après l'échéance du délai de recours de 30 jours, survenue le dimanche
12 mars 2023 et reportée au lundi 13 mars 2023. Il s'ensuit que les éventuelles
conclusions prises dans cette écriture seraient irrecevables (art. 79 al. 1, 2ème
phrase, LPA-VD a contrario).
2.
Le recourant 1 fait tout d'abord valoir que la construction souterraine
ne pourrait pas s'avancer jusqu'à la limite de sa propriété.
a) S'agissant des constructions souterraines, l'art.
31 RPPA renvoie à l'art. 207bis RPE, aux termes duquel les constructions
souterraines peuvent être implantées jusqu'en limite des propriétés voisines.
Quant au caractère souterrain d'une construction, il est défini à l'art. 216
RPE pour les dépendances souterraines de la manière suivante: sont considérées
comme souterraines les dépendances dont les 3/4 au moins du volume sont situés
en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente,
une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de
terre de 0,50 m d'épaisseur.
b) Dans le cas présent, le parking souterrain
présente manifestement un volume enterré conforme à l'art. 216 RPE; à
l'exception de son accès en façade ouest et de sa partie supérieure à l'ouest
également, il sera entièrement situé sous le terrain aménagé et remplit donc la
deuxième condition posée à l'art. 216 RPE. En revanche, il ressort des coupes
B-B' et C-C' - la coupe A-A' n'était pas déterminante puisque située à
l'ouverture du parking souterrain - que la couche de terre prévue sur la dalle
supérieure du parking devrait être d'environ 0.10 m, soit 0.40 m de
moins que ce qu'exige l'art. 216 RPE pour les constructions souterraines.
Force est donc de constater que seules deux des
trois conditions posées par le règlement communal pour qu'une construction
puisse être considérée comme souterraine et à ce titre être implantée jusqu'en
limite de propriété sont réunies, la troisième ne l'étant pas.
Il y a partant lieu d'admettre d'emblée le recours
sur ce point.
3.
Le recourant 1 conteste également l'intégration du bâtiment projeté au
sens de l'art. 2 RPE. Les recourants 2 à 9 se prévalent également de l'art. 236
RPE qui prescrit que les façades non mitoyennes doivent être ajourées ou
traitées de manière à ne pas nuire à l'esthétique du lieu. Ils estiment que les
façades nord et sud percées de quatre petites fenêtres ne satisfont pas à cette
exigence. Lors de l'audience, il a encore été relevé que le projet actuel
n'avait pas été soumis à la Commission consultative d'urbanisme communale.
Le constructeur fait de son côté valoir que le
projet a été soumis à l'approbation de la commission d'urbanisme, composée de
professionnels de la construction et de l'aménagement du territoire.
Quant à l'autorité intimée, elle considère que
l'art. 236 RPE est respecté en ce qui concerne les ouvertures en façade.
S'agissant de l'esthétique générale, le projet serait conforme aux règles
d'intégration des bâtiments au vu des alentours.
a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 2
RPE prévoit que les différents quartiers de la zone de l'ancien village
pourront faire l'objet de plans d'extension partiels, au fur et à mesure des
besoins, en vue de préciser notamment leur forme et leur destination (al. 1).
Ce ou ces plans d'extension partiels doivent souscrire aux conditions suivantes
(al. 2): les constructions nouvelles ou les transformations doivent s'intégrer correctement
dans l'ancien village (premier tiret) et les fronts existants constitués par
les bâtiments, les groupes de bâtiments, les toitures, rues et places doivent
être conservés dans leurs volumes et leur aspect (deuxième tiret). A teneur de
l'art. 227 RPE, la municipalité prendra toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les entrepôts et
dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones
industrielles et artisanales. La municipalité peut exiger la plantation
d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour masquer les installations
existantes. Elle peut en fixer les essences (al. 2). Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les
peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont
interdits (al. 3). Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à
proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non
soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 4). L'art. 228
RPE ajoute que pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la municipalité
peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur, elle
peut également imposer la pente des toitures ou l'orientation des faîtes. En
outre, aux termes de l'art. 229 RPE, sont interdites les constructions dont le
volume, l'échelle, la forme ou les matériaux (par exemple: chalet, chaumière,
château, mobil-home) sont en désaccord manifeste avec le mode de construction
de la majorité des bâtiments existants dans le secteur. Enfin, l'art. 236 RPE
prescrit que les façades non mitoyennes doivent être ajourées ou traitées de
manière à ne pas nuire à l'esthétique du lieu (al. 1). Les murs d'attente des
constructions en ordre contigu doivent être exécutés et revêtus comme des
façades extérieures définitives, ou selon les directives de la municipalité
(al. 2).
Le RPE contient encore un art. 0,
intitulé "Contenu et but du plan d'extension communal", dont l'al. 3,
1ère phrase, prévoit que pour préaviser sur des projets de
construction ou d'urbanisme, la municipalité prend l'avis d'une commission
consultative d'urbanisme, choisie parmi des personnes compétentes en la
matière.
bb) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée
dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177
du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit
néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP
AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités
dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès
lors, l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - tels que les dimensions, effet urbanistique et
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0156
du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).
Conformément à ce que prescrit la loi sur
l'aménagement du territoire, il existe un intérêt public à densifier les
centres urbains (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018
consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire
vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact.
C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées,
une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par
des intérêts publics prépondérants, comme en présence de bâtiments ou
d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018
consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure
intégration, d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le
règlement autorise, ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une
zone réservée pour abroger les règles en vigueur et garantir une future
réglementation nouvelle (TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2;
AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b).
cc) En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2
al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle
procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les
dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid.3.1.3).
b) Il convient en premier
lieu d'examiner la question formelle. En effet, comme exposé ci-dessus, la
municipalité prend, pour préaviser sur des projets de
construction ou d'urbanisme l'avis d'une
commission consultative d'urbanisme (art. 0 al. 3, 1ère
phrase, RPE).
A ce sujet, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion
de considérer que le fait de ne pas soumettre un projet pour préavis d'une
commission communale consultative d'urbanisme alors que la réglementation
communale le prévoit - dans le cas examiné, devait lui être soumis tout projet
de constructions considéré comme important - n'était pas admissible; le fait
que la commission communale ne délivrait qu'un préavis et n'avait pas de
pouvoir décisionnel n'y changeait rien (TF 1C_46/2021 du 27 janvier 2022
consid. 3.2.2).
En l'espèce, force est de
constater que le projet objet du recours n'a pas été soumis à la commission
d'urbanisme. Celle-ci a en revanche examiné le précédent projet du constructeur
sur la même parcelle. S'il ressort certes d'une comparaison des plans des deux
projets que ceux-ci présentent certaines similitudes, à savoir le nombre de
niveaux et une volumétrie globalement comparable, des différences sensibles
caractérisent toutefois les deux projets s'agissant des façades et de la
toiture; or la commission d'urbanisme avait précisément relevé s'agissant du
précédent projet que, si la pertinence de la construction d'un immeuble
d'habitation n'était pas remise en question, les volumétries ainsi que le
traitement de la toiture et de ses avant-toits étaient à revoir. Les critiques
effectuées alors ne portaient pas sur des éléments mineurs. Il est partant peu
compréhensible que le projet ici litigieux, qui est passablement dissemblable
du précédent, n'ait pas été soumis à la commission communale d'urbanisme pour nouveau
préavis, l'art. 0 al. 3, 1ère phrase, RPE ne laissant a priori pas
de marge de manœuvre à la municipalité sur ce point.
Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé,
le tribunal a pu constater que le quartier présentait un caractère assez
hétérogène. Plusieurs des bâtiments du secteur sont recensés, en note *4*
("objet bien intégré") principalement, ainsi qu'en note *6*
("objet sans intérêt"). C'est le lieu de préciser que les bâtiments
sis sur la parcelle n° 6688 ne forment pas un front bâti comme c'est le
cas des parcelles situées au nord, sur la rue ********. Il n'est ainsi pas
question de supprimer un front existant au sens de l'art. 2 RPE, dont il
est au demeurant douteux qu'il soit applicable en l'espèce, dès lors qu'il ne
comporte que des prescriptions à respecter par de futurs plans d'extension
partiels. Une partie du quartier est également recensée dans l'inventaire ISOS
relatif à Bex en tant qu'élément individuel (EI) 3.0.3 décrit comme un "tissu
particulièrement dense, bâtiments orientés gouttereaux sur rue", alors
que l'ensemble du périmètre 3 est décrit comme un "secteur artisanal et
résidentiel, le long de la route de transit, habitations et anc. ateliers en
majorité détachés formant par endroit des alignements denses, ess. 19e
s., jardins à l'arrière", avec une catégorie d'inventaire B et un
objectif de sauvegarde B (préconisant la sauvegarde de la structure, à savoir
la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des
espaces libres; la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques
essentiels pour la conservation de la structure). Dans ces conditions, vu l'existence
de plusieurs bâtiments bien intégrés dans le secteur et du contexte ISOS, ainsi
que plus particulièrement du fait que le nouveau projet ne se contente pas de
modifications mineures par rapport aux plans soumis pour préavis, le recours
devant pas ailleurs de toute façon être admis, il se justifie de considérer que
la commission consultative d'urbanisme aurait dû se prononcer sur le nouveau
projet. La décision viole donc également le règlement communal sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief doit être admis et la
décision attaquée doit aussi être annulée pour ce motif d'ordre procédural (cf.
TF 1C_46/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3). Par économie de procédure, les
autres griefs seront toutefois également examinés.
4.
Les recourants 2 à 9 considèrent que l'accès n'est pas suffisant et que
la parcelle n° 6688 ne peut par conséquent pas être considérée comme
équipée.
a) aa) Conformément aux art.
22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la
municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds
est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette
dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.
Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2
p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014
consid. 4.1). Au niveau communal, l'art. 248 RPE prévoit que toute construction
nouvelle autorisée sur le territoire communal, excepté en zone de montagne,
doit disposer d'un accès carrossable. Cet accès est dimensionné en fonction de
la destination et de l'importance de la construction à desservir. Il est
aménagé de manière à ne pas perturber la circulation (al. 1). La Municipalité
peut exiger la modification d'un accès existant, celle d'un accès ou d'un
garage projetés qui présenteraient un danger manifeste pour la circulation.
Cette mesure peut s'appliquer également à d'autres locaux présentant les mêmes
inconvénients. Les frais d'aménagement des accès privés et de raccordement aux
voies publiques y compris la part qui doit être effectuée sur le domaine
public, sont à la charge des propriétaires (al. 2). Les accès, fondations et
seuils d'entrée sont disposés de telle sorte qu'aucune modification ne soit
nécessaire lorsque la voie aura sa largeur maximum prévue (al. 3).
Pour qu'une desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
– soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18
février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan
juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le
projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa
réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige
des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid.
5.1; CDAP AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).
bb) La jurisprudence cantonale se réfère aux normes
édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295
du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non contraignantes, doivent toutefois être
appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les
principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022
du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24 août 2022 consid. 3.1;
1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1;
cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en résulte que l'aptitude d'un
accès à accueillir le trafic induit par un projet ne s'apprécie pas de la même
manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe
respecter les normes dimensionnelles générales applicables, ou s'il s'agit d'un
ouvrage d'équipement existant qui ne serait pas conforme à ces mêmes normes
(CDAP AC.2021.0264 précité consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021
consid. 3c, confirmé par arrêt TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).
S'agissant plus
spécifiquement des croisements, l'aptitude d'une voie d'accès à assurer la
desserte d'une parcelle n'exige pas que soient garanties de possibilités de
croisement sur toute sa longueur, il suffit que ces possibilités soient
suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (cf. TF 1C_208/2022 du 2
août 2023 consid. 8.2; 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.2.2;
1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.2; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018
consid. 4.2 et l’arrêt cité). C'est en particulier le cas lorsque la visibilité
permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de
circulation de constater la présence d'un autre usager suffisamment tôt pour
s'arrêter à l'entrée du tronçon et le laisser passer, ce même s'il devait
s'avérer finalement nécessaire de procéder à des marches arrière malcommodes
compte tenu de la longueur du chemin (cf. TF 1C_548/2021 précité consid.
10.2.2; 1C_225/2017 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité; CDAP AC.2021.0264
précité consid. 11b/bb et les arrêts cités; AC.2020.0153 du 13 décembre 2021
consid. 2a/cc).
Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,
dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon
lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage
est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas
admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée
aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant
que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas
celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi
sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,
elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle
permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au
bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (CDAP AC.2018.0338
du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;
AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018
consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb,
confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).
cc) En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à
assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une
importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit
d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts
TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les
arrêts cités).
b) Les recourants relèvent que le chemin ********,
par lequel se fera l'accès au projet litigieux, dessert une quinzaine de
bâtiments. Comportant deux virages à angle droit sans visibilité, sa largeur ne
dépasse pas 3 m et il n'existe pas de place d'évitement garantie
juridiquement. Il y aurait en outre lieu d'ajouter au trafic supplémentaire de
l'ordre de 40 à 50 mouvements par jour généré par les quatorze places de
stationnement du projet le trafic induit par les véhicules des divers services
sociaux (infirmiers-ères à domicile, repas chauds, médecins, physiothérapeutes,
livraisons et visiteurs).
L'autorité intimée considère que la largeur du
chemin ******** est suffisante pour permettre de rejoindre le domaine public en
ayant une vision correcte sur le chemin. Tout conducteur pourra attendre avant
d'avancer sur le chemin pour rejoindre le futur bâtiment ou en le quittant vu
la disposition des lieux et la voie d'accès prévue sur la parcelle est d'une
longueur suffisante pour patienter si un autre véhicule est engagé sur le
chemin ********. Il y a au surplus des possibilités de croisement et on serait
donc dans une situation suffisamment confortable pour respecter les exigences
en matière d'équipement des parcelles privées, ne nécessitant pas l'application
stricte des normes professionnelles, à supposer qu'elles ne soient pas
respectées. Le nombre supplémentaire de véhicules par jour (12 nouvelles places
de parc) ne sera pas important. En résumé, ce chemin est adapté selon
l'appréciation communale.
Le constructeur relève que ce tronçon ne permet pas d'atteindre
une vitesse de 50 km/h, mais tout au plus de 30 km/h. Dans une telle
configuration, la largeur minimale de la chaussée est de 4 m,
respectivement de 4 m 40. Quant au trafic, les places ajoutées sont
au nombre de douze et non de quatorze; mais même à admettre le nombre de 40 à
50 mouvements avancé par les recourants, cela ne correspondrait qu'à une
moyenne de 3 mouvements par heure (pour 45 mouvements effectués entre 7h-22h),
soit une activité extrêmement faible et à peine perceptible. En outre, à la
différence des logements protégés, aucune prestation annexe n'est proposée par
les logements adaptés; ainsi, le trafic supplémentaire allégué par les
recourants relèverait uniquement de la pure pétition de principe. Bien au
contraire, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que les occupants de
logements adaptés aient des modes de vie plus calmes que les occupants de
logements classiques du fait de leur situation de fragilité.
c) A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal
de céans a emprunté le chemin ******** sur toute sa longueur, en commençant au
nord-est. A son débouché nord-est sur la rue ********, il a été constaté que
les croisements entre deux véhicules sont difficiles mais que la visibilité est
bonne sur ce tronçon; un croisement voiture-vélo est possible. Le chemin se
poursuit par un angle droit en direction de la droite, sans visibilité.
Ensuite, un croisement est possible entre véhicules en débordant de l'assiette
de la servitude, la chaussée étant plus large que celle-ci. Le chemin se
poursuit par un tronçon rectiligne d'environ 75 m en direction du
sud-ouest; bénéficiant d'une très bonne visibilité, le croisement y est
toutefois impossible sur les derniers 30 m en raison de la présence d'une
clôture et d'une haie de part et d'autre de la chaussée. Suit un rétrécissement
après un nouvel angle vers la droite, également sans visibilité. Un abattoir se
situe à cet endroit; un jour par semaine, des bétaillères garées le long du
chemin ******** empêchent les croisements, selon les recourants. Le chemin ********
longe alors la rivière (Avançon) puis remonte vers le nord en direction de la
rue ********; ce dernier tronçon appartient au domaine public. La visibilité y
est bonne et les croisements sont possibles. Enfin, au débouché sur la rue ********,
il a été constaté que la visibilité est bonne tant à gauche qu'à droite.
Il ressort de ce qui précède que le chemin ********
ne constitue certes pas un accès idéal. Pourvu de deux angles sans visibilité
et d'un tronçon sans possibilité de croisement, il présente quelques
difficultés. Ce dernier tronçon, rectiligne, bénéficie toutefois d'une très
bonne visibilité et il est possible aux véhicules se situant à ses extrémités
d'attendre que la voie soit libre avant de s'y engager. Qui plus est, il est
vraisemblable que le trafic futur du projet litigieux s'effectuera plutôt en
direction du nord, sans passer par ce tronçon étroit ni l'angle situé plus au
sud ainsi que le rétrécissement au bord de l'Avançon au niveau de l'abattoir.
En effet, la distance jusqu'à la rue ******** depuis le débouché du parking du
projet est d'environ 100 m par le nord-est alors qu'elle est de près de
150 m en direction du sud-ouest. Néanmoins, même en passant par le
sud-ouest, l'angle sans visibilité au bord de l'Avançon nécessitera parfois des
manœuvres si deux véhicules s'y étant engagés en même temps se retrouvent face
à face, mais les croisements resteront possibles de part et d'autre et devraient
du reste être en nombre limité: l'entier du chemin ********, d'une longueur
d'environ 250 m, desservira en effet à terme une trentaine de logements
dont la moitié sera occupée par des seniors dont on peut à tout le moins
supposer qu'ils n'utiliseront pas nécessairement cette voie d'accès aux heures
de pointe; le trafic supplémentaire, dilué sur la journée, même s'il atteignait
les 45 à 50 mouvements quotidiens allégués par les recourants, pourra donc être
absorbé sans grandes difficultés par le chemin ******** qui est plat et qui, à
l'exception des difficultés précitées, offre une bonne visibilité et plusieurs
possibilités de croisement. Ainsi, en faisant preuve de l'attention nécessaire
à la circulation dans une rue de quartier comportant des virages dont deux sans
visibilité, ses usagers pourront emprunter ce chemin sans être exposés à des
dangers excessifs. L’autorité intimée n’a partant pas outrepassé l’importante
marge de manœuvre dont elle dispose en la matière en retenant que la parcelle
est équipée.
d) En définitive, il convient de retenir que si le
chemin ******** ne constitue certes pas un accès idéal, il apparaît néanmoins
tout à fait suffisant pour accueillir le trafic de la zone qu’il dessert, y
compris celui induit par le projet litigieux, et ce sans exposer ses usagers à
des dangers excessifs.
Ce grief doit partant être rejeté.
5.
Le recourant 1 fait valoir que les exigences de la norme SIA 500 ne sont
pas respectées, en particulier en ce sens que les chambres ne présentent pas
une surface minimale de 14 m2. Plus généralement, le projet ne
serait pas adapté aux seniors.
a) Les questions relatives à l'accessibilité d'une
construction sont réglées aux art. 94 à 96 LATC. La construction des locaux et
installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations
collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle doit être
conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes
handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant
(art. 94 LATC). L'art. 95 LATC indique que le règlement cantonal, en tenant
compte des normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux
bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements
nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou
installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
L’art. 36 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui précise les art. 94 ss LATC, a la
teneur suivante:
"1
La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment
les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises,
les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les
installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou
à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle
(tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles
d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des
personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les
handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des
poussettes.
2 La norme du Centre
suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est
applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux
destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles
d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,
ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré
aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou
à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
[…]"
La norme SIA 500 intitulée "Constructions
sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme
SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à
laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par
deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans
obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de
la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations
ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure où l'art. 36
al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf.
TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Elle est donc directement
applicable en l'espèce.
Dans le canton de Vaud, le Département de la santé
et de l'action sociale a élaboré, en octobre 2011, une brochure intitulée
"Le logement protégé ou adapté", qui contient des directives
destinées principalement aux constructeurs et aux exploitants de logements
protégés ou adaptés. Cette brochure remplace une première version du mois de
février 2007 publiée dans une brochure intitulée "Le logement protégé".
b) En l'espèce, les plans ont été corrigés et dans
leur version du 19 janvier 2023, les chambres présentent désormais une surface
de 14 m2 conforme au ch. 2.3 de cette brochure. Le tribunal
prend acte du fait que le projet sera réalisé selon cette version des plans,
qui annule et remplace les plans mis à l'enquête sur ce point.
Le recourant 1 ne fait pas valoir que les dimensions
des couloirs, caves, buanderies ou ascenseurs ne seraient pas conformes. Il
soulève en revanche d'autres griefs, à savoir que la rue ********, située plus
au nord et sur laquelle le projet ne débouche pas directement, présenterait un
danger réel de collision, que les transports publics seraient inaccessibles et
inadaptés (accès au train impossible à cause de la hauteur des marches; absence
d'arrêt de bus sur la rue ********). De tels points ne relèvent toutefois pas
du permis de construire, voire ne sont d'ailleurs pas même de la compétence de
la municipalité, et sont donc irrecevables.
Enfin, le recourant 1 critique le fait que le projet
ne comporte pas de jardin et qu'il n'y a pas de parc à proximité. Ce faisant,
il cite les directives "Habitat pour personnes âgées" édictées par le
Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés et plus précisément
un élément figurant sur leur page 35 relative aux espaces verts. Il fait ainsi
valoir que le projet devrait prévoir des "possibilités de s'asseoir ou
de se reposer dans des zones tranquilles et animées (vue, aires de jeux, etc.)".
Il en déduit que le projet doit comporter un jardinet.
La future construction prévoit des terrasses ou
balcons privatifs pour chaque logement. Il est vrai que le projet ne comporte
pas véritablement d'espaces verts accessibles, alors que les directives
précitées relèvent effectivement qu'en plus d’un éventuel espace extérieur
privatif (balcon, terrasse), les parcs et jardins aux abords d’un immeuble
d’habitation sont les espaces extérieurs les plus proches et donc les plus
aisés d’accès pour les personnes à mobilité réduite, d’où leur grande
importance pour celles qui marchent difficilement. S'il découle de ces
directives que les espaces à proximité du bâtiment sont à privilégier et, si
réalisés, doivent respecter certains critères, on n'en déduit toutefois pas
encore une obligation de créer de tels espaces. Quoi qu'il en soit, ce texte
émane d'un organisme privé et même s'il représente les standards suisses en
matière de conception architecturale, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas
directement applicable: en effet, contrairement à la norme SIA 500 édictée par
le même organisme, à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC et qui constitue
donc du droit cantonal, applicable au cas d'espèce (cf. TF 1C_754/2013 du 28
avril 2014 consid. 3.3), ces directives ne bénéficient pas d'un renvoi par un
texte légal (LATC ou RLATC, voire règlement communal).
Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Le recourant 1 considère que la hauteur au faîte est trop élevée.
L'art. 7 RPPA prévoit qu'en zone mixte A, la hauteur
à la corniche est de 8.50 m au maximum. Aux termes de l'art. 220 RPE, celle-ci
est mesurée sur la façade aval, par rapport à l'altitude moyenne du terrain
naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade.
Dans le cas présent, il ressort clairement des plans
des façades que la hauteur de 8.50 m est respectée depuis le niveau moyen
du terrain naturel, tel que le figurent les traitillés bleus indiqués sur les
plans.
Ce grief doit partant être rejeté.
7.
Les recourants 2 à 9 font valoir que les balcons en façades est et ouest
constituent des vues droites qui devraient se trouver à 3 m de la limite
de propriété, ce qui n'est pas respecté; ils se réservent de saisir le juge
civil à ce propos.
a) Aux termes de l'art. 5 RPPA, la distance entre
une façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de
4 m au minimum pour les façades principales et de 3 m au minimum pour
les façades latérales. Le RPE étant applicable pour tout ce que le RPPA ne
prévoit pas (art. 3 RPPA), l'art. 207 RPE précise que la distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée
au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur
terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
b) En l'occurrence, les façades est et ouest
(grandes façades principales) du bâtiment respectent partout la distance de
4 m, alors que les façades nord et sud (petites façades latérales) respectent
en tous points la distance de 3 mètres.
S'agissant des balcons, ils
sont expressément exclus du calcul de la distance à la limite par
l'art. 207 RPE. En outre, s'avançant à au maximum 1.50 m de la
façade, ils respecteraient la jurisprudence selon laquelle, en général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas
celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en
considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2016.0096
du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).
Il s'ensuit que l'autorité intimée, qui, pour
l'interprétation de ces notions, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue (CDAP AC.2023.0077
du 13 octobre 2023 consid. 3b/cc), n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en
retenant que le projet respectait les distances aux limites.
Quant aux questions relevant du droit privé, les
recourants ont à juste titre relevé qu'elles étaient de la compétence du juge
civil, qu'ils se réservaient de saisir, et non de la compétence du tribunal de
céans.
c) Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être
écarté dans la mesure de sa recevabilité.
8.
Dans sa réplique du 14 août 2023, le recourant 1 fait encore valoir que
le nombre de places de stationnement serait insuffisant au regard de la
réglementation communale.
a) aa) L'art. 24 LATC prescrit à son alinéa 3, 2ème
phrase, que les plans d'affectation, qui comprennent un plan et un règlement,
prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière
de stationnement.
La norme éditée par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports - anciennement Union Suisse des
Professionnels de la Route - applicable dans le cas particulier est la norme
VSS 40 281, intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement
pour les voitures de tourisme", qui a remplacé la norme SN 640 281 dès
le 31 mars 2019. Selon cette norme actuelle, l'offre en cases de stationnement
pour toutes les affectations au logement correspond à une case par 100 m2
de surface brute de plancher (SBP) ou une case par appartement, plus 10% pour
les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres correspondant à des valeurs indicatives.
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit
intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier
supérieur (ch. 9.3).
La norme VSS 40 281 réserve les situations dans
lesquelles l'appréciation d'intérêts publics supérieurs peut conduire à une
offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en
appliquant la norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de
stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et
se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de
charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de
l'environnement, de protection du site, etc. (ch. 6.4). Des valeurs indicatives
inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements
pour personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut également
être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de
conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4).
Il n'est ainsi pas exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des
raisons fondées (TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.).
bb) Au niveau communal, l'art. 249 RPE prévoit que
la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la
Route, proportionnellement à l'importance de la destination des nouvelles
constructions. La proportion est, en règle générale, de 2 places de
stationnement ou de 2 garages par logement. Ces emplacements de stationnement
sont fixés en retrait des limites de construction. Lorsque l'immeuble compte 3
appartements et plus, 15% des places de stationnement réalisées doivent être
réservées aux visiteurs.
b) Dans le cas présent, le projet bénéficiera de 15
places de stationnement pour 15 logements, à savoir une place par logement. Il
est indéniable que cette proportion ne correspond pas à celle de deux places
par logement définie comme la règle générale dans le règlement communal. En
application de la norme VSS, à laquelle renvoie le règlement communal, le
nombre de places de stationnement devrait être compris entre 15 (1 case par
appartement) et 17.4 (1 case par 100 m2 de surface brute de
plancher) pour les habitants, avec 1.5 à 1.74 cases supplémentaires (10%) pour
les visiteurs, soit entre 16.5 et 19.14, arrondies à 17 à 20 places. La norme
VSS prévoit toutefois expressément que des valeurs indicatives inférieures
peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour
personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). La brochure intitulée
"Le logement protégé ou adapté", édictée par le Département de
la santé et de l'action sociale et plusieurs fois citée par le recourant dans
son recours, mentionne en outre en p. 10 que selon le rapport de
l'Association Avril, moins de 20% des locataires de tels types de logements ont
un véhicule.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant 15
places pour 15 logements, dont 3 places pour personnes handicapées, étant
précisé que la proportion de deux places par logement prévue par le règlement communal
l'est avec l'indication "en règle générale".
Ce grief doit partant être rejeté.
9.
Le recourant 1 soulève différents griefs relatifs à d'éventuelles
atteintes à son bâtiment n° 4808, en lien également avec la nature du sol
(cône de déjection dont la terre provient des sédiments de limon de l'Avançon
qui s'écoule au sud des parcelles). Il fait en outre valoir que les travaux de
construction nécessitent une autorisation d'accès expresse qui fait défaut. Il
paraît également considérer que la phrase du permis de construire selon
laquelle "l'accès et l'emprise du chantier doivent être organisées dans
le respect des propriétés privées voisines ainsi que des servitudes
enregistrées au Registre foncier" ne serait pas suffisante.
En tant qu'il s'en prend aux travaux et aux
éventuelles atteintes qu'ils pourraient engendrer aux bâtiments sis sur sa
parcelle, il y a lieu de renvoyer le recourant à saisir la justice civile si
son bien-fonds devait subir un dommage ou s'il devait être entravé dans
l’utilisation de celui-ci en raison du déroulement du chantier; ce point relève
en effet du droit privé et échappe à la compétence du tribunal de céans (cf. CDAP
AC.2016.0393 du 14 décembre 2016 consid. 2; AC.2013.342 du 18 août 2014 consid.
4b). Il en va de même s'agissant d'un éventuel danger occasionné dans le cadre
du chantier (CDAP AC.2016.0393 précité consid. 2).
En outre, les questions liées à l’exécution des
travaux et à l’utilisation éventuelle de la parcelle propriété du recourant
pour le chantier ne font pas l’objet de la décision attaquée, laquelle traite
uniquement de la conformité à la législation de droit public des travaux pour
lesquels l’autorisation a été requise.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Succombant, le
constructeur supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des
recourants 2 à 9 qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont admis.
Considérants
II.
La décision du 9 février 2023 de la Municipalité de Bex est annulée, le
dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants après
avoir recueilli le préavis de la Commission consultative d'urbanisme.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du constructeur J.________.
IV.
Le constructeur J.________ versera aux recourants B.________ et C.________,
D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.