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Décision

AC.2023.0071

CDAP - AC.2023.0071 - 2023-06-16 - A._____, B.__/Municipalité de Hautemorges, C._____, SWISSCOM (Suisse) SA, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

16 juin 2023Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourantes

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Municipalité de Hautemorges, à

Hautemorges,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********

Propriétaire

D.________ à

********

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Hautemorges du 7 février 2023 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire pour la transformation d'une installation

de communication mobile existante, avec nouveau mât, sur la parcelle no

5070 (CAMAC 209342)

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle no 5070 du

registre foncier, sur le territoire de la Commune de Hautemorges. D'une surface

de 391 m2, cette parcelle oblongue supporte une installation de

téléphonie mobile existante, avec un mât supportant des antennes d'anciennes

générations, au cœur d'un cordon boisé. À proximité passe une ligne à haute

tension. Entourée de parcelles colloquées en zone agricole, la parcelle no 5070

se situe à l'intérieur de l'aire forestière, et son affectation est désignée

comme telle par le plan général d'affectation de l'ancienne Commune de

Reverolle (qui fait partie de la nouvelle Commune de Hautemorges depuis le 1er

juillet 2021), adopté par le Conseil général le 4 octobre 2005, approuvé par le

Département cantonal compétent le 13 février 2006 et mis en vigueur le 10

juillet 2007. Cette parcelle est donc soumise à la législation forestière (cf.

art. 2.9 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les

constructions, adopté et approuvé en même temps que le plan précité).

B.

En février 2022, pour le compte de E.________ (ci-après: E.________, ou

l'opérateur), D.________ a déposé une demande de permis de construire pour un

ouvrage ainsi décrit:

"Transformation d'une

installation de communication mobile existante (3G-4G-5G) pour le compte de E.________

avec nouveau mât, systèmes techniques et nouvelles antennes/REVE".

Le projet consiste à remplacer le mât existant sur

la parcelle no 5070 par un nouveau, les antennes existantes étant

remplacées par des antennes plus modernes.

Le dossier de la demande de permis de construire

comprend une fiche de données spécifiques au site, établie par E.________ le 22

décembre 2021. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât,

douze antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil de

l'installation:

- les

antennes nos 1SC0709, 2SC0709, 3SC0709 et 4SC0709, dans la gamme de

fréquence de 700 à 900 MHz; leur puissance d'émission (puissance apparente

rayonnée ERPn) atteint 1'200 W pour la première et 2'000 W pour les

trois autres, et leur direction principale de propagation en azimut par rapport

au nord est respectivement +20°, +120°, +200° et +300°;

- les

antennes nos 1SC1426, 2SC1426, 3SC1426 et 4SC1426, dans la gamme de

fréquence de 1'400 à 2'600 MHz; leur puissance d'émission (puissance apparente

rayonnée ERPn) atteint 4'000 W et leur direction principale de

propagation en azimut par rapport au nord est respectivement +20°, +120°, +200°

et +300°;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636, 3SC3636 et 4SC3636, dans la gamme de

fréquence de 3'600 MHz; leur puissance d'émission (puissance apparente rayonnée

ERPn) atteint 2'000 W et leur direction principale de propagation en

azimut par rapport au nord est respectivement +20°, +120°, +200° et +300°.

Ces antennes ne doivent pas fonctionner en mode

adaptatif (il s'agit d'antennes conventionnelles).

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS; cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans

les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les

résultats suivants:

- pour

les LUS nos 2 et 3, soit le rez-de-chaussée d'habitations situées à

la Route de Chaniaz, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,95 volts par

mètre (V/m), respectivement à 3,56 V/m;

- pour

le LUS no 4, soit une école à la Route de Chaniaz, l'intensité du

champ électrique atteint 3,03 V/m.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 9 mars 2022 au 7 avril 2022. Une opposition collective a été

déposée durant ce délai, notamment par A.________ et B.________. Domiciliées

Rue de la Combe 5 et 7, ces dernières habitent dans le village de Reverolle.

D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former

opposition est de 1'770,88 mètres.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans la synthèse établie le

23 janvier 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC).

La Direction générale de l'environnement (DGE), par

sa Division Air, climat et risques technologiques (DIREV/ARC), a délivré son

autorisation spéciale en retenant que les exigences de l'ORNI étaient

respectées. Elle a en particulier exposé ce qui suit:

"En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0

V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

[...]

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.

Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour

contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme

indépendant et certifié.

[...]

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler les éléments suivants :

Le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis en place un groupe consultatif

d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature

scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des

connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une

adaptation des valeurs limites.

La fiche de données spécifique est

un document standardisé qui documente le rayonnement prévisionnel dans les

lieux sensibles autour du projet.

Il est établi que selon les

critères des différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV – ex-OFEFP).

L'emplacement de calcul LUS4

documente le bâtiment scolaire plus proche de l'antenne que le projet de salle

polyvalente/APEMS.

La DGE/DIREV-ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ),

selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont

respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que les stations émettrices existantes, pour

la téléphonie mobile, les plus proches se situent dans le village d'Apples, à

environ 2 kilomètres au nord, et à Chardonney, à environ 1,5 kilomètres au

sud-ouest.

Par décision du 7 février 2023, la Municipalité de

Hautemorges (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire

requis à D.________ (pour le compte de E.________) et levé l'opposition

collective. Le permis de construire précise que les conditions fixées dans la

synthèse CAMAC devront être respectées.

D.

Agissant le 6 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif,

les opposantes A.________ et B.________ ont demandé à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler le permis de

construire. En substance, elles soulèvent des craintes quant aux effets du

rayonnement non ionisant sur la santé humaine et invoquent une violation du

principe de prévention au sens de la législation fédérale sur la protection de

l'environnement. En particulier, les recourantes se plaignent du cumul des

immissions générées par l'installation de téléphonie mobile litigieuse et par

la ligne à haute tension qui passe à proximité du village de Reverolle. Les

recourantes demandent également que des mesures de contrôle aient lieu dès que

possible sur l'installation autorisée en 2018.

Invitée à se déterminer sur le recours, la

municipalité a fait savoir, par courrier du 30 mars 2023, qu'elle "fai[sai]t

siens les arguments de l'opérateur (E.________)".

La DGE a pris position le 3 avril 2023, exposant ce

qui suit:

"En ce qui concerne le cumul

des rayonnements dus aux antennes de téléphonie mobile et ceux de la ligne à

haute tension (HT), il est renvoyé aux valeurs limites fixées dans l'Ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI

; RS 814.710). Celles-ci sont définies en fonction de la fréquence des

installations. L'annexe 1 de l'ORNI définit des valeurs limites de

l'installation propres à chaque type d'installation. Celles-ci tiennent compte

du principe de prévention. L'annexe 2 ch. 2 de l'ORNI définit des prescriptions

de sommation pour plusieurs domaines de fréquence. Elle ne prévoit pas de

prescription de sommation entre des installations à très basse fréquence (ligne

HT 16 ou 50 Hz) et à haute fréquence (> 700 MHz).

La "fiche de données

spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et

raccordement sans fil (WLL)" sur la base de laquelle notre autorisation

spéciale a été établie est conforme et complète en ce qui concerne l'évaluation

du rayonnement non ionisant du dossier en question."

Le 21 avril 2023, E.________ a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet.

Les recourantes ont répliqué le 1er mai

2023, maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD

et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de

téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir

au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au

moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1,

128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75

LPA-VD (cf. CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1); c'est en fonction

de cela que la fiche de données a évalué à 1'770,88 m la distance maximale pour

pouvoir former opposition. Les recourantes sont domiciliées dans ce rayon;

comme elles ont formé opposition durant l'enquête publique, elles remplissent

les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière,

dans la mesure où le recours est dirigé contre le permis de construire délivré

le 7 février 2023. En revanche, la conclusion prise par les recourantes tendant

au contrôle de l'installation préexistante sort du cadre du litige tel que

défini par la décision de première instance (cf. notamment ATF 144 II 359

consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1); cette conclusion est donc irrecevable.

2.

Les recourantes soulèvent des craintes quant aux effets du rayonnement

non ionisant sur la santé humaine et invoquent une violation du principe de

prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En particulier, elles se

plaignent du cumul des immissions générées par l'installation de téléphonie

mobile litigieuse et par la ligne à haute tension qui passe à proximité du

village de Reverolle.

a) aa) Selon l'art. 74 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération veille à prévenir

les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son

environnement naturel. La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et

les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles

ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) –

et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la

diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes

qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre

préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi

le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter

les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont

nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions. Ce faisant, il tient compte également de l'effet

des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles,

telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes

enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI.

Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non

ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des valeurs limites

d'immissions qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et

doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13

ORNI). Pour concrétiser le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) ancré

aux art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a en outre défini des

valeurs limites de l'installation, qui sont nettement inférieures aux valeurs

limites d'immission, et qui visent à minimiser autant que possible le risque

d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et non encore prévisibles (TF

1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid. 6.2 et les références citées). Autrement

dit, en imposant le respect de la valeur limite de l'installation, le Conseil

fédéral vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau

bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont

pas été scientifiquement prouvés en l'état. Il n'est en effet pas prouvé que le

rayonnement de la téléphonie mobile ait un lien de causalité avec un effet sur

la santé lorsqu'il est inférieur à la valeur limite d'immission (cf. CDAP AC.2022.0307

du 8 mars 2023 consid. 5c; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7g). Le

système de l'ORNI comporte donc une importante marge de sécurité (TF

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.2).

bb) Dans son arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023,

le Tribunal fédéral a très récemment examiné de façon circonstanciée la portée

du principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement

non ionisant (cf. consid. 5.3 à 5.7). Dans cette affaire, il a estimé que le

grief de violation de ce principe était infondé, dans la mesure où il

n'existait pas d'indications suffisantes en vertu desquelles les autorités

spécialisées de l'administration fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû

demander, respectivement procéder à une adaptation des valeurs limites dans

l'ORNI (cf. TF 1C_153/2022 précité consid. 6.2 ; 1C_693/2021 du 3 mai 2023,

consid.5).

b) aa) En l'occurrence, les recourantes ne

contestent pas que les antennes litigieuses respectent la valeur limite de

l'installation de 5 V/m telle qu'elle découle du ch. 64 let. c de l'annexe

1 ORNI. Elles estiment en revanche que "[d]es études ont montré que les

rayonnements émis par les antennes de téléphonie mobile et les lignes à haute

tension peuvent avoir des effets négatifs sur la santé humaine, notamment en

augmentant le risque de cancer, de troubles du sommeil et de maux de tête".

Toutefois, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant

de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de

nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifieraient de remettre en

cause les valeurs limites fixées dans l'ORNI. Les recourantes n'ont produit

aucune étude à l'appui de leurs allégations. Elles ne parviennent ainsi pas à

démontrer que la valeur limite de l'installation arrêtée par le Conseil fédéral

serait trop élevée, ce qui, vu la jurisprudence fédérale récente sur le sujet

(TF 1C_100/2021 et 1C_153/2022 précités), ne paraît pas évident (TF 1C_153/2022

du 11 avril 2023 consid. 6.3).

bb) Contrairement à ce que pensent les recourantes,

la présence d'une ligne à haute tension à proximité de l'emplacement de

l'installation de téléphonie mobile litigieuse ne donne pas lieu à un cumul

inadmissible de leurs rayonnements respectifs. La DGE, service spécialisé de

l'administration cantonale, a exposé, dans sa prise de position du 3 avril

2023, que le rayonnement à basse fréquence (celui de la ligne à haute tension)

et le rayonnement à haute fréquence (celui des antennes de téléphonie mobile)

ne doivent pas être additionnés ("sommés"), mais évalués séparément –

"[L'ORNI] ne prévoit pas de prescription de sommation entre des

installations à très basse fréquence (ligne HT 16 ou 50 Hz) et à haute

fréquence (> 700 MHz)" (cf. à ce sujet TF 1A.140/2003 du 18 mars

2004 consid. 4 ss; TC BL 810 16 120 du 10 avril 2019 consid. 7.5). Le

rayonnement cumulé d'antennes existantes ne doit être considéré que si ces

dernières sont situées à proximité les unes des autres. Le ch. 62 al. 1 de

l'annexe 1 ORNI prévoit à ce propos que les groupes d'antennes émettant dans

des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,

indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés. Les

recourantes ne prétendent pas qu'il y aurait, dans les environs de

l'installation de téléphonie mobile litigieuse, d'autres stations qui

formeraient, avec cette dernière, une installation unique. Selon la DGE et la

fiche de données spécifique au site, le projet respecte les valeurs limites de

l'installation, de sorte que toute violation du principe de prévention peut

être écartée.

3.

Il résulte du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation du permis de construire, comprenant

les conditions posées par la DGE dans son autorisation spéciale. Les frais

judiciaires sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 février 2023 par la Municipalité de Hautemorges

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.