AC.2023.0076
CDAP - AC.2023.0076 - 2024-02-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__/Municipalité de Préverenges, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, L.__, M._____
2 février 2024Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique
Von der Mühll, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
PPE A.________, à ********,
2.
B.________ et C.________, à ********,
3.
D.________, à ********
4.
E.________ à ********,
5.
F.________, à ********,
6.
G.________, à ********,
7.
H.________ et I.________, à
********,
8.
J.________, à ********,
9.
K.________, à ********,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Constructeurs
L.________ et M.________,
à ******** représentés par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully.
Objet
permis de construire
Recours PPE A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Préverenges du 3 février 2023, levant leur opposition et
accordant un permis de construire à L.________ et M.________ pour la
transformation du bâtiment existant n° 96 et la construction d'une nouvelle
maison contiguë sur la parcelle n° 58 (CAMAC n° 209897).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 58 du registre foncier de la Commune de Préverenges,
propriété de L.________ et de M.________, puis de M.________ seul depuis le 30
mai 2023, d’une surface totale de 660 m2, est construite d’une
habitation et garage (ECA n° 96) de 260 m2. Le solde de la surface,
de 400 m2, est en nature de place-jardin.
A l’est, la parcelle n° 58 jouxte la parcelle n° 60,
également construite d’une habitation, propriété de la Communauté des
propriétaires de la PPE A.________ qui sont B.________ et C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________.
L’habitation construite sur la parcelle n° 58 est accolée,
dans sa partie est, à une dépendance, flanquée de deux garages.
Les biens-fonds précités bordent la Rue de Lausanne,
dans le vieux village de Préverenges. Ils sont colloqués dans la zone du
village du plan des zones et du règlement communal du plan d’extension et de la
police des constructions (RPE), approuvés par le Conseil d’Etat le 24 octobre
1984 et modifiés par la suite à quelques reprises. Ils sont également régis par
le plan spécial de la zone du village et un plan
d’extension fixant les limites de construction dans le périmètre de la localité
approuvés également le 24 octobre 1984, qui font partie du plan des zones
(cf. art. 8 RPE). Le recensement architectural cantonal attribue la note de *4*
au bâtiment existant sur la parcelle n° 58 et les notes de *3* et *4* à celui
se trouvant sur la parcelle n° 60. Un degré de sensibilité au bruit de III est
attribué à la zone du village par le RPE (art. 5bis).
Préverenges ne figure pas à l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
mais lors des travaux préparatoires de l’inventaire, ce village a été
répertorié comme étant d’importance locale.
B.
Du 5 avril au 5 mai 2022 a été soumis à l’enquête publique le projet de L.________
et M.________ de transformer le bâtiment ECA n° 96 existant et de construire
une nouvelle maison contiguë sur la parcelle n° 58. L’installation d’une pompe
à chaleur air/eau intérieure était également prévue. Représentés par un avocat,
la PPE A.________ et les copropriétaires à titre individuel se sont opposés au
projet.
C.
Par décision du 3 février 2023, notifiée le 6 février 2023, la
Municipalité de Préverenges (la municipalité) a levé l’opposition des voisins
et autorisé le projet sur la base des plans soumis à l’enquête publique,
modifiés et complétés par ceux du 12 octobre 2022 et reçus le 21 octobre 2022,
ainsi que sur la base de la synthèse CAMAC n° 209897 du 7 juin 2022, qui
contient notamment le préavis favorable de la Direction générale de
l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division
Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV-ARC), section Lutte contre le
bruit, pour la pompe à chaleur.
D.
Par acte du 8 mars 2023 de leur avocat, la Communauté des
copropriétaires de la PPE A.________ et ses copropriétaires à titre individuel,
soit B.________ et C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________, J.________ et K.________ ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 3 février
2023, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que leur opposition
est admise et le permis de construire refusé et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le 30 mai 2023, la DGE-DIREV-ARC, section Lutte
contre le bruit s’est déterminée au sujet de la conformité de la pompe à
chaleur air/eau aux exigences de protection contre le bruit.
Le 8 juin 2023, les constructeurs ont déposé une
réponse, sous la plume de leur conseil. Ils ont conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire-réponse du 10 juillet 2023 de son
avocat, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle a produit son dossier.
Le 12 septembre 2023, les recourants ont déposé des
observations complémentaires.
Le 25 septembre 2023, les constructeurs se sont
déterminés.
Le 8 novembre 2023, le tribunal s’est rendu sur
place pour entendre les parties et procéder à une inspection locale. Les
déclarations des parties et les constations faites à l’occasion de l’inspection
locale ont été résumées dans un compte-rendu qui a été communiqué aux parties
le 15 novembre 2023. Les parties se sont ultérieurement déterminées au sujet de
ces pièces.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et
délivre le permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD), par des voisins directs dont il n’est pas
contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1
let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions formelles posées
par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants invoquent une violation des dispositions réglementaires
relatives à l’implantation des constructions, aux distances et à la surface
maximale d’occupation du sol.
a) Les art. 8 ss RPE applicables à la zone du
village prévoient ce qui suit sur ces sujets:
Art. 8 Implantation
Les constructions, reconstructions
ou transformations s’inscrivent à l’intérieur des périmètres d’implantation
figurés sur un plan spécial qui fait partie intégrante du plan de zones.
Art. 9 Distances
Lorsque la façade d’un bâtiment
existant édifié sur la parcelle contiguë comporte des vues, la distance par
rapport à cette façade doit être de 6 ou 3 m selon que la nouvelle façade
comporte ou non des vues.
Art. 10 Surface maximale
d’occupation
La surface maximale d’occupation
du sol est fixée par le périmètre d’implantation figuré sur le plan spécial.
En cas de construction nouvelle,
de reconstruction de transformation ou d'agrandissement, les bâtiments ne
dépasseront pas la surface maximale d'occupation du sol indiquée sur le plan
par le périmètre d'implantation.
Un dépassement minime du périmètre
peut être autorisé par la Municipalité pour autant que la surface maximale
d'occupation soit respectée et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs
pour les voisins.
b) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes
jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur
territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al.
1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV
101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il
s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui
dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid.
4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6;
arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts
cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
c) Sur la parcelle litigieuse, l’habitation
existante est flanquée, à l’est, d’une dépendance et de deux garages, accolés
les uns aux autres. Il est prévu, d’une part, de transformer l’habitation
existante – ce qui n’est ici pas litigieux - et, d’autre part, de construire
une nouvelle habitation contiguë à la place de la dépendance et du garage implanté
en limite de parcelle, parallèlement à la construction des recourants. Le
garage, situé au nord, au bord de la Rue de Lausanne, est quant à lui maintenu.
Les plans mis à l’enquête publique ont été modifiés
et remplacés par ceux établis le 12 octobre 2022. C’est cette dernière version,
à laquelle le permis de construire se réfère, dont il convient d’examiner la
réglementarité.
De l’examen de ces derniers documents, en
particulier du plan de situation qui indique désormais le périmètre
d’implantation applicable à la parcelle n° 58, il ressort que les murs conservés
du bâtiment à transformer et ceux du bâtiment projeté respectent tant la limite
des constructions que le périmètre d’implantation résultant du plan spécial de
la zone du village et du plan d’extension fixant les limites de construction
dans le périmètre de la localité approuvés le 24 octobre 1984. Une couche
d’isolation extérieure de 6 cm est cependant ajoutée aux façades de la nouvelle
habitation contiguë, à l’exception toutefois de la façade est de l’ancien garage
– la plus rapprochée de l’habitation des recourants – qui est maintenue et qui
est quant à elle isolée à l’intérieur. Les recourants sont d’avis que le projet
excède le périmètre d’implantation aux endroits où une isolation extérieure est
prévue et, partant, la surface maximale d’occupation prévue à l’art. 10 RPE. Le
dépassement du périmètre d’implantation peut être qualifié de minime, puisqu’il
n’est que de 6 cm. La couche d’isolation prévue répond à un intérêt privé
important, puisqu’il s’agit de conférer à la construction une meilleure
performance énergétique, même si les constructeurs ne prétendent pas qu’il
s’agirait d’un aménagement de type Minergie qui pourrait bénéficier de l’art.
97 al. 3 et 4 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). En revanche, l’art. 97 al. 6 LATC est applicable:
l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant peut être posée dans
l’espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété. En
l’espèce, l’espace réglementaire séparant les constructions du domaine public
est fixé par le plan d’exension fixant les limites de construction; compte tenu
de l’art. 97 al. 6 LATC, la nouvelle isolation périphérique du bâtiment peut
être aménagée entre cette limite de construction et la limite de parcelle.
L’art. 10 RPE prévoit que la surface maximale
d’occupation du sol est fixée par le périmètre d’implantation figuré sur le
plan spécial; en cas de construction nouvelle, de reconstruction, de transformation
ou d’agrandissement, les bâtiments ne dépasseront pas la surface maximale
d’occupation du sol indiquée sur le plan par le périmètre d’implantation; un
dépassement minime peut être autorisé par la municipalité pour autant que la
surface maximale d’occupation soit respectée et qu’il n’en résulte pas
d’inconvénients majeurs pour les voisins. En l’espèce, le dépassement est
minime. Le périmètre d’implantation relatif aux parcelles nos 55 et
58 n’est pas entièrement construit; certaines surfaces pourraient encore l’être
dans la partie nord-ouest et plus au centre de la parcelle no 55
(surfaces striées en beige sur le plan de situation établi le 12 octobre 2022).
Par conséquent, le très léger dépassement du périmètre d’implantation peut être
autorisé sur la base de l’art. 10 al. 3 RPE.
d) La façade est de l’un des garages actuels,
maintenue dans le projet, est située, au point le plus rapproché, à 2.81 m
de celle – légèrement oblique – des recourants. Ceux-ci se prévalent en
conséquence d’une violation de l’art. 9 RPE, qui prévoit une distance minimale
à respecter de 3 m s’agissant d’une nouvelle façade ne comportant pas de vues. Les
avis des parties divergent toutefois au sujet de la prise de mesure. Tandis que
les recourants prétendent qu’elle doit être prise à la façade, les
constructeurs et l’autorité intimée sont d’avis que la distance de 3 m peut
être mesurée à la fenêtre de l’habitation des recourants, en référence à
l’arrêt CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021, ce qui aurait pour conséquence que
l’art. 9 RPE serait respecté. Or, faute d’éléments suffisants au dossier,
cette affirmation ne peut pas être vérifiée. Cette question peut souffirir de
rester indécise, le projet pouvant être mis au bénéfice de l’art. 80 al. 2
LATC.
L’art. 80 LATC prévoit que les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation
de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (al. 2).
Ainsi, les transformations
et agrandissements ultérieurs de bâtiments dont l’irrégularité est due à un
changement postérieur de la réglementation ne peuvent être autorisés qu’aux
conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire pour autant qu'il n'en résulte
pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de
la zone et qu’il n’en découle pas une aggravation de l’atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
La transformation est l’opération qui modifie la
répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie
de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,
en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la
réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du
volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs
nouveaux tel un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –
incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport
aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le
remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne
laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour
distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,
l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est
déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur du
rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui
ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers
intermédiaires (arrêts CDAP AC.2020.0124 du 13 avril
2021 consid. 5a; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du
3 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b;
AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF
1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).
Le projet prévoit en l’espèce de maintenir au
rez-de-chaussée la quasi-totalité des murs extérieurs des annexes existantes
ainsi qu’une grande partie des murs intérieurs. Tandis que le garage situé au
bord de la Rue de Lausanne est maintenu, le reste des annexes constituera une
habitation contiguë à la construction existante. L’annexe principale et le
garage situé à l’est seront ainsi rehaussés pour abriter un étage
supplémentaire et des combles. L’étage construit sur le garage est prévu en
léger retrait, de sorte qu’il respectera une distance de 3 m à la façade de
l’habitation des recourants et les combles sont prévus encore plus en retrait,
à l’aplomb de la dépendance existante. A l’exception du garage situé sur la Rue
de Lausanne, coiffé d’un toit plat comme actuellement, la nouvelle habitation
sera munie de deux toitures à deux pans, comme aujourd’hui. Il suit de ce qui
précède que les bâtiments existants seront en grande partie maintenus pour être
transformés et agrandis. Les travaux entrent ainsi dans la catégorie de ceux
qui sont compatibles avec l’art. 80 LATC.
Le projet, voué à l’habitation, est conforme à la
destination de la zone du village dans laquelle il prend place. Il crée une
nouvelle habitation dans un esprit villageois, en remplacement de corps
secondaires groupés au pied du bâtiment principal, qui sont dépourvus d’intérêt
d’un point de vue architectural. Le volume du projet, certes plus imposant que
les annexes initiales, reste toutefois dans le gabarit des habitations
voisines. Il ressort de ces constatations que le projet ne porte pas atteinte
au caractère de la zone. Il n’y a pas non plus d’aggravation de l’atteinte à la
réglementation en vigueur, les étages étant prévus en retrait du mur du garage
initial. Enfin, le tribunal a constaté en se rendant chez les recourants B.________
et C.________ lors de l’inspection locale, qu’une fois le projet réalisé,
ceux-ci ne verront presque plus le ciel depuis une de leurs chambres. Cela est
cependant lié aux étages supérieurs, qui respectent la réglementation en
vigueur, et non pas à la transformation du rez-de-chaussée, dont le volume reste
le même. Le tribunal ne constate aucune aggravation des inconvénients de la
construction pour les voisins, en lien avec la transformation du volume
préexistant, qui seul ne respecte pas la distance minimale en limite de
propriété. Au contraire, le fait que cet ancien garage soit transformé en
surface habitable, sans fenêtre du côté de la parcelle des recourants, devrait
plutôt être de nature à réduire d’éventuelles nuisances sonores, puisque des
véhicules ne viendront plus stationner à cet endroit (moins de bruit de moteur,
de claquements de portières, etc.). Le projet peut donc être autorisé sous
l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC.
3.
Les recourants plaident ensuite que la réglementation communale est
lacunaire s’agissant de la protection du patrimoine bâti et que celle-ci ne
règle pas de façon détaillée et satisfaisante le traitement des bâtiments
d’importance locale ayant obtenu les notes de *3* ou *4* au recensement
architectural. Les recourants invoquent une violation de l’art. 7 RPE,
ainsi qu’une violation de la Directive architecturale de la Commune de
Préverenges du 18 octobre 2018, sur laquelle l’autorité intimée s’est fondée
pour juger de la conformité du projet. D’après les recourants, la nouvelle
construction, dont le volume représente plus du double de celui de l’ancienne
dépendance qu’elle remplace, n’aurait pas dû être autorisée. La volumétrie
générale du bâtiment existant aurait dû selon eux être conservée s’agissant d’une
construction ayant obtenu une note de *4*.
a) Préverenges ne figure pas à l’Inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) mais
lors des travaux préparatoires de l’inventaire, le village de Préverenges a été
répertorié comme étant d’importance locale.
Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti
est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er
juin 2022, qui n’a toutefois pas fondamentalement remis en question les
principes établis par l’ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites [aLPNMS; BLV 450.11]), la nouvelle
législation reprenant pour l’essentiel le système de protection prévu
jusqu’alors (arrêt CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à
l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou
urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel
immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments
préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou
d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à
l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets
définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne
peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas
d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de
sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la loi (al. 1).
Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée
veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Selon l’art. 8 LPrPCl,
il incombe en effet aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans leur planification, elles intègrent les
inventaires fédéraux prévus à l’art. 5 de la la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), les
inventaires d’importance régionale, le recensement architectural, les objets
inscrits à l’inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions
archéologiques, en se basant sur le préavis du département en charge de la
protection du patrimoine culturel immobilier (let. b); dans le cadre de
l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les
objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN
et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en
se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c).
Au sens de l’art. 14 LPrPCI, le recensement
architectural – auquel la loi se réfère désormais explicitement – permet
d’identifier, de connaître, d’évaluer et de répertorier le patrimoine culturel
immobilier, à l’exclusion des sites archéologiques et des objets navals
lacustres (al. 1). Il est établi par le département en charge de la protection
du patrimoine culturel immobilier, en collaboration avec les communes en
prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est
attribuée à chaque objet recensé et la signification de chaque note est donnée
par le règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1; al. 3). Une note est une indication de la
valeur patrimoniale d’un objet ou d’un site et se fonde sur des critères
d’évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques,
urbanistiques, paysagers et de situation, rapporté à l’échelle locale, régionale
et nationale (art. 8 al. 1 RLPrPCI). Tandis qu’une note *3* désigne un objet
d’intérêt local ayant une importance au niveau communal, une
note *4* se rapporte à un objet bien intégré par son volume, sa composition et
souvent sa fonction, participant à l’identité de la localité; appartiennent
également à cette catégorie les objets n’étant pas nécessairement bien intégrés
mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial (al. 3 let. c
et d). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit – toujours valable
– ces notes sont un élément d’appréciation important pour les autorités
chargées de l’aménagement du territoire, notamment, dans la procédure de permis
de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l’intégration
et l’esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale
spéciale (arrêt CDAP 2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e et les réf. citées).
Concernant, d’un point de vue général, l’intégration
et l’esthétique, l'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que
les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et
s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l’art. 7 RPE, applicable à la zone
du village, prévoit que les constructions, reconstructions, agrandissements,
transformations et aménagements doivent s’intégrer dans le site bâti et non bâti
et respecter le caractère architectural des lieux. Ce principe général est
complété par des règles particulières relatives à l’intégration et l’esthétique
des constructions. On relèvera, notamment, l’art. 12
al. 1 RPE, qui prévoit que les constructions ou reconstructions exécutées dans
le prolongement de bâtiments existants ne devront en principe pas dépasser la
hauteur de ceux-ci ou encore l’art. 14 al. 2 RPE, qui prévoit que les
toitures seront recouvertes de tuiles plates de terre cuite. Par ailleurs, la
parcelle litigieuse est située dans le périmètre concerné par la directive architecturale
établie par la municipalité le 18 octobre 2018 pour le centre du village de
Préverenges. Ce document, de nature interprétative, répond au souhait de la
municipalité de mettre à disposition des propriétaires fonciers et des
promoteurs immobiliers un recueil de principes de base et recommandations pour
toute intervention architecturale ou paysagère à l’intérieur du village (p. 5).
Il prévoit des règles de base et des règles particulières relatives aux façades
(ouvertures et encadrements; matériaux et couleurs; adjonctions), aux toitures
(ouvertures et superstructures; matériaux et couleurs; panneaux solaires), à
l’implantation et la volumétrie, aux sol, revêtements et mobilier extérieur
ainsi qu’aux franges villageoises.
b) Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée
explique que le premier projet des constructeurs a été adapté suite à son
intervention, à l’occasion de laquelle la Directive architecturale communale du
18 octobre 2018 a été transmise afin qu’il en soit tenu compte. L’autorité
intimée a également demandé aux constructeurs de compléter le dossier par une
image de synthèse, afin de mieux apprécier l’intégration du projet au milieu
bâti. La version du mois d’octobre 2022 a été préparée en réponse à ces
demandes. Les constructeurs ont établi une note explicative justifiant les
principes architecturaux les ayant guidés, accompagnée d’images de synthèse. L’autorité
intimée a considéré que le projet s’inscrivait désormais dans la ligne définie
par la directive précitée, tant en ce qui concerne les façades, que les
ouvertures et les toitures. Quant à la volumétrie du projet, quoique plus
importante, elle demeurait encore proportionnée aux bâtiments voisins, en
particulier celui des recourants. Le fait que le projet soit plus haut ne
signifiait pas pour la municipalité intimée que le projet serait
disproportionné. Les recourants se prévalent d’une violation de l’art. 7 RPE et
de la directive précitée.
En l’espèce, le projet litigieux vise à remplacer une
dépendance et un garage existants par une habitation contiguë à celle
construite sur la parcelle n° 58. Le garage situé au nord-est de la dépendance,
au bord de la Rue de Lausanne, est quant à lui maintenu et rénové. Le projet
prévoit un étage sur rez-de-chaussée. La partie située au-dessus de la
dépendance est en outre rehaussée de combles. Deux toitures à deux pans, sur
deux niveaux décalés, coiffent la nouvelle habitation.
Selon les recourants, le volume de la
« nouvelle maison » passerait de 350 m3 environ actuellement
à 737 m3, ce qu’ils trouvent excessif. Cette augmentation de volume,
qui s’accompagne d’une augmentation de la hauteur du garage et de la dépendance
existants, aboutit néanmoins à un gabarit comparable aux autres constructions
du village et respecte l’implantation actuelle. Le projet est par ailleurs
proportionné aux bâtiments voisins, y compris à celui des recourants. L’augmentation
de volume n’a donc rien de choquant et s’intègre correctement à
l’environnement. La Directive architecturale ne prévoit pas que les bâtiments
au bénéfice d’une note *4* doivent systématiquement et strictement conserver
leur volumnétrie. Il s’agit d’un principe duquel il est possible de s’éloigner
lorsque les nouvelles volumétries ne portent pas atteinte à l’identité des
lieux, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le plan de l’esthétique, le projet est sobre.
S’agissant des façades, les pleins prédominent par rapport aux vides dans le
volume bâti. Côté Rue de Lausanne, la composition est régulière et privilégie
la symétrie, tandis que la façade sur jardin est plus ouverte. Cette conception
des ouvertures correspond aux recommandations de la directive précitée qui, en
p. 12, préconise, pour les bâtiments nouveaux, d’appliquer une prédominance des
pleins (maçonnerie) par rapport aux vides (ouvertures), de renforcer la
verticalité au moyen de fenêtres elles-mêmes verticales, d’ordonner les
fenêtres de manière régulière et de respecter le nombre de niveaux des
bâtiments traditionnels, soit un socle et deux niveaux supérieurs.
Une seule porte de garage est conservée sur les
quatre existantes (trois sur la Rue de Lausanne et une perpendiculaire face aux
recourants), de sorte que l’habitation projetée présente un aspect qui respecte
mieux le caractère villageois des lieux que l’état existant.
Les façades seront recouvertes d’une teinte blanc
cassé qui respecte les teintes préconisées pour les fonds de façades en p. 14
de la directive. Cette teinte est voisine de celle de la façade de l’habitation
principale. Un bardage de bois naturel vieilli – matériau traditionnel dont
l’utilisation est préconisée par la directive en p. 14 – est prévu sur le
volume rapporté au-dessus du garage en limite est de la parcelle, à proximité
des recourants, pour souligner la géométrie du volume principal et alléger la
façade.
La couverture du toit est prévue en tuiles plates à
recouvrement, de nuances jaunes et rouges, avec coupe ronde traditionnelle,
pour s’insérer aux constructions voisines conformément à l’art. 14 al. 2 RPE
ainsi qu’aux prescriptions de la directive qui, en p. 20, invite les
propriétaires à préférer la tuile plate à recouvrement traditionnel de la
région de couleur jaune-rouge. Les panneaux photovoltaïques prévus ne seront
pas visibles depuis la Rue de Lausanne. Des lucarnes hautes et étroites sont
prévues, pour maintenir la plus grande proportion de toiture possible et
rappeler l’allure verticale des fenêtres. Deux fenêtres rampantes permettent
d’éclairer un escalier et une salle-de-bains tout en étant aussi discrètes que
possible. La toiture correspond ainsi au souci de sobriété et de simplicité manifesté
par la directive en p. 18.
Ce nouveau bâtiment s’inspire des constructions
traditionnelles du village par son gabarit comparable et sa toiture en croupe
ainsi que les choix architecturaux adoptés. Exécuté dans le prolongement d’une
habitation existante, le bâtiment projeté ne dépasse pas la hauteur de
celle-ci, respectant en cela l’art. 12 al. 1 RPE. Le projet présente en outre l’avantage
de remplacer des corps secondaires dénués d’intérêt sur le plan architectural
et groupés au pied de l’habitation principale et constitue en cela une
amélioration pour le site qui répond au souci d’éviter la prolifération de
volumes parasites (garages et annexes) manifesté en p. 24 de la directive.
Il s’ensuit que l’implantation et les dimensions du
projet n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site. La forme de
celui-ci et les matériaux utilisés respectent le caractère villageois dans
lequel la nouvelle habitation sera érigée. Le tribunal constate que la
construction prévue n’est pas moins bien intégrée, par son volume, sa
composition et sa fonction que les bâtiments environnants auxquels une note *3*
ou *4* a été attribuée, de sorte qu’elle ne porte pas atteinte à la protection
du patrimoine immobilier de la commune. Le nouveau bâtiment apporte même une amélioration
par rapport à l’existant en supprimant des corps secondaires peu esthétiques.
En conclusion, en délivrant le permis de construire,
la municipalité intimée a suffisamment tenu compte des critères d’appréciation
pertinents pour juger de l’intégration et de l’esthétique du projet, qu’ils
soient tirés du recensement architectural ou des critères applicables à la
protection de la zone du village prévus dans le RPE et dans la directive
architecturale qui sert à l’interpréter. L’appréciation de cette autorité peut
ainsi être confirmée.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu, en
l’espèce, de procéder à un contrôle incident de la réglementation communale, comme
l’ont suggéré les recourants lors de l’inspection locale du 8 novembre 2023. La
réglementation communale, complétée par la Directive architecturale du 18
octobre 2018, tient suffisamment compte de la nécessité de protéger le
patrimoine immobilier local, comme les recourants l’admettent d’ailleurs
implicitement en page 7 de leur recours. Les bâtiments ayant obtenu les notes
*3* ou *4* ont été pris en compte lors de l’examen de l’esthétique du projet et
de son intégration à son environnement.
4.
Les recourants font également valoir que la pompe à chaleur qu’il est
prévu d’installer dans un local situé à l’angle nord-est du projet ne respecte
pas les dispositions légales applicables. Les recourants craignent que la prise
d’air située juste en face du mur ouest de la PPE crée des nuisances, en ce
sens que le bruit occasionné par la pompe à chaleur se réverbère contre les
murs se faisant face et soit amplifié dans ce faible espace. Pour respecter le
principe de prévention, il faudrait trouver un autre endroit plus propice à
accueillir l’installation ou prendre toutes mesures aptes à réduire les
inconvénients liés au bruit.
a) La pompe à chaleur prévue est une installation
fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne
peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que
si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de
son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées
à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites
applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
(ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont déterminantes pour les pompes
à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de
sensibilité au bruit de III (DS III), les valeurs de planification sont de 60
dB(A) le jour (de 07h00 à 19h00) et de 50 dB(A) la nuit (de 19h00 à 07h00).
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation;
cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures
préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11
al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi
assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du
principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de
planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art.
12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les
mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions
aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la
protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas
d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7
al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une
limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de
prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation,
de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des
tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid.
3.2 et les références citées).
L’art. 7 al. 3 OPB, entré en vigueur le 1er
novembre 2023, prévoit que les mesures supplémentaires de limitation des
émissions prévues à l’al. 1 let. a ne s’appliquent aux nouvelles pompes à
chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou
d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de
planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB
moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation. Cette
disposition est toutefois entrée en vigueur après que la municipalité a pris sa
décision du 3 février 2023. Elle ne paraît donc pas directement applicable dans
le cadre de la présente procédure de recours, faute d’un intérêt public majeur
qui le justifierait. Il s’agit toutefois d’une règle d’application du principe
de prévention, qui doit de toute façon être respecté en l’espèce. La directive
édictée le 16 juin 2022 par le groupement des responsables cantonaux de la
protection contre le bruit, intitulée Evalulation acoustique des pompes à
chaleur air/eau, Aide à l’exécution 6.21 (Directive Cercle Bruit, ch. 2.1, p. 3)
prévoyait déjà qu’en dessous des valeurs de planification, les réductions de
niveau inférieures à 3 dB ne sont pas considérées comme significatives. Les
mesures qui ont un effet inférieur à cette limite ne doivent donc pas être
mises en œuvre. Des réductions de niveau supérieures à 3 dB peuvent en principe
être obtenues par le biais des mesures de planification à examiner dans un
premier temps. Si les coûts engendrés sont relativement faibles (jusqu’à 1% des
coûts d’investissement de l’installation de pompe à chaleur), la mesure doit
être mise en œuvre. Les mesures techniques et constructives additionnelles,
comme les grilles pare-pluie insonorisées ou les silencieux dans les canaux
d’amenée d’air, peuvent permettre d’obtenir une réduction des niveaux de bruit.
Cependant, les coûts de ces mesures dépassent généralement 1% des coûts
d’investissement de l’installation de pompe à chaleur. La proportionnalité de
ces mesures n’est donc pas donnée si les valeurs de planification sont
respectées.
Le tribunal a déjà jugé qu’une pompe à chaleur
respectant nettement les valeurs de planification était conforme aux art. 11
al. 2 LPE et 7 OPB et que, compte tenu d’un niveau de bruit prévisible
inférieur de 10 dB(A) aux dites valeurs de planification et du caractère presque
inaudible du bruit généré par une pompe à chaleur, il ne voyait pas que des
mesures supplémentaires devraient être imposées (arrêt CDAP AC.2020.0119 du 3
mars 2021 consid. 5c).
b) En l'occurrence, il résulte du formulaire
d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe
à chaleur air/eau du 14 mars 2022, que le niveau d’évaluation de nuit est de
34.7 db(A) mesuré à 5.8 mètres de l’installation, de sorte que la valeur de
planification pour la période nocturne est respectée avec une marge de 15 dB(A)
pour les récepteurs les plus proches, qui se trouvent être les recourants.
Comme la DGE l’a noté dans ses déterminations du 30 mai 2023, les effets de réverbération
ont été pris en compte dans le formulaire d’attestation avec la correction de
direction de + 9 dB pour une pompe à chaleur située dans un angle
rentrant de façade, ce qui répond aux craintes des recourants à ce sujet. Ces
derniers se sont également inquiétés de savoir ce qu’il en était du respect des
valeurs de planification pour la journée, ce à quoi les représentants de
l’autorité cantonale spécialisée, soit la DGE, ont répondu en audience, sans
être contredits, qu’en l’espèce si les valeurs pour la période nocturne étaient
respectées, elles l’étaient également pour le jour. Quoi qu’il en soit, il
paraît manifeste ici que les valeurs diurnes sont aussi respectées, au vu de la
marge très importante (plus de 15 dB(A)) entre le niveau d’évaluation nocturne
et la valeur de planification déterminante.
Le principe de prévention a été mis en œuvre avec
l’installation de la prise d’air, moins bruyante, du côté des voisins, tandis
que la sortie, plus gênante, a été prévue côté Rue de Lausanne. Dans la mesure
où les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées avec
une marge de plus de 15 db(A) pour les voisins les plus proches et tiennent
compte d’effets de réverbération, il n’y a pas lieu d’imposer aux constructeurs
d’autres mesures préventives particulières (qu’il s’agisse du déplacement de
l’installation ou de la pose de silencieux au niveau des grilles de prise ou de
rejet d’air). Il s’agit d’un bruit légèrement audible, s’apparentant à un bruit
de fond (cf. déclarations des représentants de la DGE lors de l’inspection locale).
L’appréciation de l’autorité spécialisée, qui ne préconise pas de mesures
complémentaires, peut donc être confirmée. Toute violation du droit fédéral en
matière de protection contre le bruit peut donc être écartée.
5.
En audience, les recourants s’en sont encore pris à la réglementarité de
la hauteur des combles et des lucarnes du projet. En l’espèce, le projet
prévoit la création, dans des combles accessibles par un escalier fermé par une
porte, d’une chambre de 23.22 m2 éclairée par deux lucarnes à
un pan munies de fenêtres de 70 cm (largeur) x 130 cm (hauteur) installées dans
le pan de la toiture. Les combles comportent encore une salle de bains de 6.85
m2 éclairée au moyen d’un velux de 55 cm x 78 cm et un local de
stockage borgne.
a) L’art. 27 du règlement d’application du 19
septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1), qui traite de la hauteur des locaux, prévoit que tout
local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou
de nuit a une hauteur de 2.40 mètres au moins entre le plancher et le plafond à
l’exception des espaces de prolongement tels que les mezzanines (al. 1); dans
les combles, la hauteur de 2.40 mètres doit être respectée au moins sur la
moitié de la surface utilisable, celle-ci n’étant comptée qu’à partir d’une
hauteur minimale de 1.30 mètres sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).
Sur le plan communal, dans les combles destinées à l’habitation, une hauteur minimum
de 2.45 mètres (tolérance d’exécution – 5 cm) entre le plancher et le
plafond doit être observée sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce
(art. 88 RPE, applicable à toutes les zones).
D’après la coupe 3.07 du 14 mars 2022 faisant partie
des plans mis à l’enquête, la hauteur des combles est de 2.40 mètres entre le
plancher et le plafond sur plus de la moitié de leur surface comptée à partir
d’une hauteur minimale de 1.30 mètres sous plafond. La hauteur est donc
inférieure de 5 cm à celle prévue par le règlement communal. Les représentants
de l’autorité intimée ont toutefois indiqué en audience tolérer une telle
marge. Le règlement prévoit en outre expressément une tolérance de 5 cm. C’est
donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a admis
une tolérance comparable dans le cas d’espèce, la hauteur minimale prévue par
le RLATC étant au surplus respectée. Mal fondé, le grief doit être écarté.
b) Les ouvertures en toiture prévues pour éclairer
les combles ne pourraient pas être qualifiées de lucarnes selon les recourants,
car elles augmenteraient sensiblement le volume de la chambre qu’elles
éclairent. Selon la jurisprudences (RDAF 1999 I 116 et RDAF 2009 I 37, n° 48), peut
être qualifiée de lucarne – à défaut de dispositions communales -, l’ouverture
pratiquée dans la toiture pour donner le jour dans l’espace des combles sans en
augmenter sensiblement le volume; cette dernière condition est remplie lorsque
l’augmentation du volume ne dépasse pas le dixième du volume total des locaux
éclairés par la lucarne. En l’espèce, l’analyse des plans 3.05 (combles) du 12
octobre 2022 et 3.07 (coupe) du 14 mars 2022, sur la base desquels le permis de
construire a été délivré, montre que l’augmentation de volume de la chambre
éclairée par les deux lucarnes est de l’ordre de 1/15, soit une augmentation de
volume de l’ordre de 30% sur 2/9 de la surface au sol de la chambre concernée).
Le volume des combles n’est donc pas sensiblement augmenté, au sens de la
jurisprudence précitée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais du présent arrêt et verseront des dépens aux constructeurs
et à la commune, pour l’intervention de leurs conseils respectifs (art. 49 al.
1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs et mis à la
charge de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________ et K.________, solidairement entre eux.
III.
La Communauté des propriétaires d’étages de la PPE A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________ et K.________, solidairement entre eux, doivent verser à L.________
et M.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
IV.
La Communauté des propriétaires d’étages de la PPE A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________ et K.________, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune
de Préverenges la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 2 février 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.