AC.2023.0077
CDAP - AC.2023.0077 - 2023-10-13 - A._____ /Municipalité de La Tour-de-Peilz, B._____
13 octobre 2023Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Philippe CIOCCA, avocat à Pully,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 3 février 2023 délivrant le permis de construire et démolir
pour la rénovation d'un immeuble existant, sur la parcelle n° 346 (CAMAC
213711)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 346 de la commune de
La Tour-de-Peilz. Cette parcelle, d'une surface de 2'881 m2,
présente une forme allongée et s'étend de la route de Saint-Maurice au Nord au
lac Léman au Sud. Elle est colloquée principalement en zone d'habitation de
faible densité au sens des art. 78 et suivants du Règlement du plan
général d'affectation et de police des constructions du 15 mai 2019 (ci-après:
RPGA). La partie Sud est colloquée en zone de verdure B. La parcelle n° 346
supporte un bâtiment d'habitation au Nord d'une surface au sol de 198 m2
comprenant des côtés Est et Sud une terrasse à laquelle on accède – à l’Est - par
un escalier de quatre marches. Un autre escalier permet d’accéder au sous-sol.
La parcelle n° 346 comprend également un "pool house" dans sa
partie Sud, d'une surface de 40 m2 .
B.
B.________ a mis à l'enquête publique du 17 juillet au 14 août 2022 un
projet de rénovation et d'extension de la maison existante et de transformation
du "pool house". Le projet consiste principalement en une extension
de la maison existante du côté Sud, avec une couverture partielle de la
terrasse. Il prévoit la démolition et la reconstruction des escaliers qui, du
côté Est de la maison, permettent d’accéder au sous-sol et à la terrasse. Une
fois le projet réalisé, un seul et même palier extérieur permettra d’accéder au
sous-sol et à la terrasse, l’ensemble s’inscrivant logiquement dans la
configuration des lieux, parallèlement à la façade Est. L’escalier d’accès à la
terrasse, qui comportera quatre marches, permettra d’accéder, depuis la
terrasse, à l’extension projetée au Sud. La perméabilité entre l’extension
projetée au Sud et la maison existante sera assurée par quelques marches à
réaliser au droit des ouvertures existantes.
C.
A.________, propriétaire de la parcelle voisine à l'Est n° 347 a
formulé une opposition le 15 août 2022.
Elle faisait notamment valoir
que les escaliers projetés menant selon elle à la nouvelle entrée principale de
la maison ne respectaient pas la distance minimale de 6 m par rapport à la
limite de sa parcelle.
D.
Par décision du 3 février 2023, la Municipalité de
La
Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et
levé l'opposition de A.________. Pour ce qui est du grief relatif à la distance
à la limite, elle relève que le législateur communal a fait usage de la
possibilité offerte par l'art. 68b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) à l'art. 37 RPGA, en posant le principe
que les ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs (tels que notamment
les perrons, escaliers d'accès et terrasses) peuvent être autorisés dans les
espaces réglementairement inconstructibles.
E.
Par acte du 8 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre la décision municipale du 3 février 2023 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut
principalement à sa réforme en ce sens que la construction du perron et des
escaliers d'accès (escalier extérieur) empiétant sur la distance aux limites
est refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la
municipalité dans le sens des considérants en particulier en raison de
l'interprétation irrégulière suivie par la municipalité et à la défaillance de
motivation (distance à la limite [escalier extérieur]).
La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée)
a déposé sa réponse le 28 mars 2023. Elle conclut au rejet du recours, en tant
que recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert que
l'effet suspensif du recours soit partiellement levé pour la partie non
contestée du projet.
Par la suite, la recourante et la municipalité ont
déposé des observations complémentaires.
Par décision du 22 mai 2023, le juge instructeur a
rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
Le Tribunal a tenu audience le 28 août 2023. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience
a la teneur suivante:
"Le président interroge
l'autorité intimée quant à la recevabilité de l'opposition de la recourante,
formée le 15 août 2022, soit après l'échéance du délai de mise à l'enquête
publique fixé au 14 août 2022. Me Pfeiffer explique que le 14 août 2022 était
un dimanche et que la Commune a par conséquent considéré que l'opposition avait
été formée en temps utile.
La Cour longe les façades nord et
est du bâtiment d'habitation ECA n° 236 pour se rendre à l'endroit de la
terrasse existante. Un escalier de quatre marches, implanté perpendiculairement
et voué à la démolition, permet actuellement d'y accéder. L'architecte explique
que le projet prévoit de conserver la terrasse existante dans l'emprise qui est
la sienne actuellement, mais qu'une grande partie de sa surface sera dévolue à
l'extension de l'habitation, soit à la création d'un séjour, d'une salle à
manger et d'une cuisine. A la droite de l'escalier menant actuellement à la
terrasse, un autre escalier de trois marches permet d'accéder au sous-sol.
L'architecte explique que ces marches seront également démolies pour prolonger
la terrasse jusqu'au nouvel escalier qui sera reconstruit plus au nord,
parallèlement à la façade, et qui suivra la pente du terrain. Cet escalier
permettra d'accéder au sous-sol (marches descendantes prévues à front de la
façade), ainsi qu'à la terrasse et à l'habitation (marches montantes implantée
à moins de six mètres de la distance à la limite de propriété).
Le président interroge le
représentant de la recourante quant à l'impact de cet ouvrage sur sa propriété.
Me Ciocca explique que l'escalier
en cause est contesté, en raison du fait qu'il donnera accès non seulement à la
terrasse, mais également à une nouvelle entrée et qu'il induira donc du passage
et du bruit, tout en empiétant sur la distance à la limite réglementaire. Me
Jessica de Quattro Pfeiffer fait remarquer que la maison de la recourante,
située à plus de 30 mètres, n'est pas visible à cet endroit, en raison de la
présence d'une haie d'arbres de haute futaie implantée en limite de propriété.
La Cour se rend ensuite sur la
terrasse existante. L'architecte fait remarquer que cette dernière donne d'ores
et déjà accès au bâtiment d'habitation, via un escalier actuellement situé à
l'ouest de la véranda sise en façade sud. Il précise que l'escalier sud donnant
accès au jardin depuis la terrasse sera, pour sa part, conservé.
La Cour se déplace à nouveau au
nord du bâtiment d'habitation ECA n° 236. Le président s'enquiert des
modifications qui seront opérées à cet endroit. Me Pfeiffer indique qu'hormis
l'élargissement du portail existant (requis par le canton pour des questions de
sécurité routière), la situation existante ne sera pas modifiée. Il n'est pas
prévu de place de parking supplémentaire, ni de démolir le couvert existant. Il
confirme que l'entrée principale actuellement située à l'est du garage (devant
lequel deux véhicules sont parqués) sera maintenue. Me Ciocca souligne que le
projet engendrera néanmoins une modification importante de la distribution des
locaux, dans la mesure où il permettra d'accéder à l'habitation par la façade
est où une véritable entrée sera créée. L'architecte explique qu'il ne s'agira
que d'un accès de service secondaire, débouchant sur une entrée séparant deux
salons en enfilade, et que l'entrée principale demeurera celle existant en
façade nord. Il précise que l'extension prévue n'a pas pour vocation de créer
un logement supplémentaire dans l'habitation qui continuera d'être occupée par
la seule famille de la constructrice. Après ouverture de la porte d'entrée en
façade nord, la Cour constate la présence d'un véritable hall distribuant
plusieurs autres pièces.
Me Pfeiffer indique que l'origine
du litige opposant la constructrice à la recourante tient dans l'utilisation
d'un ponton sur la parcelle n° 346 dont celle-ci se serait vue refuser
l'accès par les époux B.________. M. C.________ précise que les deux parties
s'opposent également sur des questions de hauteur et de taille des plantations
en limite de leurs propriétés respectives.
La Cour se rend ensuite sur la
parcelle n° 347, propriété de la recourante, auquel on accède par un
premier portail. Pour se rendre devant le bâtiment d'habitation ECA n° 240a,
il faut emprunter un chemin d'accès intérieur, puis traverser un second
portail. A cet endroit, soit devant le bâtiment d'habitation ECA n° 240a,
la terrasse et la façade est du bâtiment ECA n° 236 sont très peu
perceptibles compte tenu du rideau de végétation situé en limite de propriété.
Interpellé par le président sur
les conclusions du recours, Me Ciocca rappelle que la recourante conteste le
nouvel escalier et le prolongement de la terrasse faisant office de perron,
dans la mesure où ceux-ci fourniront un nouvel accès au bâtiment d'habitation
ECA n° 240a et engendreront des nuisances, en particulier sonores. Selon
Me Pfeiffer, le projet sera au contraire synonyme d'amélioration pour la
recourante, puisqu'il prévoit de déplacer l'escalier plus au nord, soit à plus
grande distance du bâtiment d'habitation ECA n° 240a."
La municipalité et la recourante se sont déterminés
sur le procès-verbal de l’audience en date des 4 septembre et 14 septembre
2023.
Considérant en droit:
1.
La municipalité met en cause la qualité pour recourir de A.________ au
motif que les éléments contestés ne seraient pas visibles depuis sa maison en
raison de la distance et des nombreuses plantations qui la séparent de ces
éléments. La recourante ne démontrerait pas quel avantage pratique elle
retirerait d'un refus d'autoriser la rénovation de la terrasse ou le
déplacement de l'escalier d'accès, soit deux éléments déjà existants. La
recourante fait valoir pour sa part que sa qualité pour recourir doit être
admise dès lors que sa parcelle jouxte celle de la constructrice et qu'elle est
plus touchée que n'importe quelle autre personne en raison des nuisances
engendrées par les travaux et du non-respect de la distance par rapport à sa
limite de propriété.
a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let.
a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il
est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché
de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action
populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre
2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa
et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit
se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1;
137 II 40 consid. 2.3 et les références).
En matière de droit des constructions,
le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en
principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel
(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1
et les références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin
est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285
du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la
casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité
pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En
cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable
dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2
et les références).
La proximité avec l'objet du litige ne
suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un
intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres
habitants de la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé,
l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1;
133 II 468 consid. 1 et les références). Dans cette mesure, la
jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la
construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet
s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (cf.
TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3). De même, la qualité pour
recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de
voir l'objet du litige (cf. TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013 consid. 5.2).
S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m
du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du
trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible,
voire inexistante (cf. TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2). S'est
aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin direct contre un permis de
construire des abris à chevaux prévus à quelque nonante mètres et plus de sa
parcelle, au-delà d'un bâtiment formant écran (cf. CDAP AC 2019.0277 du 25
novembre 2021 consid. 8 et 9a).
b) En l’occurrence, la recourante
craint que les aménagements litigieux soient liés à un déplacement de l'entrée
principale du côté de sa parcelle, ce qui induirait des nuisances pour elle. On
peut également concevoir que, à certaines périodes de l’année, lorsque le
rideau de végétation séparant les parcelles n° 346 et n° 347 est moins dense, les éléments litigieux (terrasse, escalier) soient
visibles depuis sa parcelle. Dans ces conditions, sa qualité pour agir devrait a
priori être admise. Dès lors que le recours doit de toute manière être
rejeté sur le fond, cette question souffre cependant de demeurer indécise.
2. La
recourante soutient que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée
a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la
décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s’appuie (let. c). Ces exigences découlent du droit d’être
entendu. Une règle spécifique figure dans la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en cas
de refus du permis de construire. L’art. 115 al. 1 LATC prévoit ainsi
que ce refus est communiqué au requérant "avec référence aux
dispositions légales et réglementaires invoquées".
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend
à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives
ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b
p. 109). En règle générale, selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139
IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p.
564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, certes succincte, la motivation
de la décision attaquée devait néanmoins permettre à la recourante de saisir
les raisons ayant mené l'autorité intimée à considérer que les éléments de
construction litigieux pouvaient selon elle s'implanter dans les espaces
réglementaires. La décision mentionnait ainsi l'art. 37 RPGA, qui prévoit
expressément que les terrasses, perrons et escaliers d'accès peuvent
s'implanter dans les espaces réglementairement inconstructibles. La motivation
de la décision entreprise apparaît ainsi suffisante au regard des exigences
déduites du droit d'être entendu et le grief formulé à cet égard doit partant
être écarté. Cela étant, même à supposer avérée, une violation du droit d'être
entendu devrait être tenue pour guérie, l'autorité intimée ayant étoffé son
argumentation dans le cadre de sa réponse et lors de l'audience et la recourante
ayant pu répliquer devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir
d'examen en fait et en droit.
3. a) Il n'est
pas contesté qu'une partie de la terrasse et des escaliers d'accès à cette
terrasse qui sont prévus ne respectent pas la distance réglementaire de 6 m
prescrite par l'art. 82 RPGA par rapport à la limite Ouest de la parcelle
de la recourante. Il convient par conséquent d'examiner si c'est à juste titre
que la municipalité a admis cette non-réglementarité.
b) aa) Dans la décision attaquée, la municipalité
relève que le législateur communal a fait usage de la possibilité offerte par
l'art. 68b RLATC en édictant l'art. 37 RPGA. Dans la réponse au
recours, la municipalité fait valoir que l'escalier et la terrasse sont des
ouvrages assimilables à des dépendances régis par les art. 39 RLATC et 37 RPGA,
qui peuvent prendre place dans les espaces de non-bâtir. La recourante soutient
pour sa part que ces ouvrages ne peuvent pas être autorisés dans les espaces
réglementaires dès lors qu'il ne s'agit pas de constructions et d'installation
"de minime importance" au sens des art. 68b al. 1 RLATC
et 68a al. 1 RLATC.
bb) La teneur de l’art. 39 RLATC est la suivante:
"Art. 39 Dépendances de
peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings."
La notion de préjudice pour les
voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce
sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne
seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du
17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les
notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients
supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à
une pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des
voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part,
l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux
dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de
"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. CDAP AC.2017.0022 du 23
mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les
références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La
notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que
le Tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (cf. CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4a;
AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2c; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a
et les références).
L'art. 37 al. 1 RPGA prévoit pour sa part
que la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementairement
inconstructibles (espaces entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété), des ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs (tels que
terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, perrons, escaliers d'accès, sauts-de-loup).
cc) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de
construction dans le calcul des distances aux
limites doit, de manière générale, être
examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (cf. CDAP AC.2021.0165 du 30 juin 2021 consid. 2d/aa; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa;
AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour
but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2020.0264 du 17
décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer
si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par
conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient
à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire
du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le
voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et
demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf
disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du
calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un
caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses
fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie
du bâtiment (cf. CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b;
AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b).
Le Tribunal cantonal a jugé que, de manière
générale, les escaliers à l'air libre constituaient non pas un élément de la
construction mais un aménagement extérieur et devaient ainsi être traités de la
même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple, qui peuvent
prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (cf. CDAP
AC.2019.0273 précité consid. 5b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6f;
AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1). Dans d'autres cas, la CDAP a jugé
que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances
et qu'ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au
bâtiment principal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/aa;
AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt
AC.2017.0429 du 16 décembre 2019 consid. 4c). En particulier, dans l’arrêt
précité AC.2011.0230, amené à examiner un projet de construction à Prilly, le Tribunal
a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que l'escalier
en cause, d'une hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré comme un
ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace
réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact pour les voisins
étant très faible (consid. 2b). Il en allait pareillement d'escaliers
métalliques permettant uniquement d'accéder au jardin depuis les balcons du
premier étage, non fermés ni massifs et constituant des voies d'accès d'appoint
(CDAP AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb). De
même, dans un arrêt du 30 juin 2021, le Tribunal a considéré qu'un escalier
suivant la pente du terrain, sans conséquences sur l'ensoleillement, la vue ou
le bruit ne devait pas être pris en considération dans le calcul des distances
aux limites, même s'il s'avérait fonctionnellement indispensable au bâtiment
puisqu'il constituait le seul accès au logement situé au rez inférieur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021). Dans la même ligne, des
escaliers non couverts conduisant pour l'un au sous-sol par neuf marches, et
pour l'autre à la porte d'entrée de la villa par six marches, de 1 m de
large, formant ainsi une saillie très réduite sur la façade, inférieure au 1.50 m
généralement admis par la jurisprudence, donc avec un impact visuel peu
significatif, gardaient un caractère accessoire par rapport à la villa et ne
représentaient pas un avant-corps, soit un volume supplémentaire faisant partie
intégrante du bâtiment projeté. Ils ne constituaient pas une construction à
part entière qui, par son importance, serait susceptible de porter atteinte aux
intérêts protégés par les règles sur les distances aux limites (CDAP
AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5c). Enfin, dans un arrêt du
19 décembre 2022, la CDAP a admis un escalier dont la projection au sol était
de l'ordre de 6.25 m2 et qui empiétait entièrement sur la
distance réglementaire. Cela étant, la surface en cause était de taille réduite
et l'escalier ne comptait ni couverture ni piliers, de sorte que son impact
visuel n'était pas significatif (AC.2021.0016 consid. 6).
Dans d'autres cas, le Tribunal s'est toutefois
écarté de ces principes. Dans un arrêt du 1er décembre 2006, il a
ainsi été jugé qu'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2
devait être compris dans le calcul de la surface bâtie, dès lors que son impact
visuel significatif conduisait à l'assimiler à un élément construit et qu'il
était indispensable à l'habitation au titre de seul accès à un logement
indépendant (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0135 du
1er décembre 2006 consid. 1). Dans un arrêt du 20 octobre 2011,
la CDAP a retenu qu'un escalier ouvert permettant d'accéder par l'extérieur
depuis le terrain naturel au deuxième étage constituait un élément à part
entière du bâtiment projeté comptant dans le calcul de la surface bâtie, étant
donné que cet élément en saillie atteignait 2.50 m et qu'il constituait
l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait secondaire au
vu de l'existence d'un accès par ascenseur aux appartements (CDAP
AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans un arrêt du 4
décembre 2015, la CDAP a par ailleurs estimé qu'un balcon accessible par des
escaliers et destiné à permettre l'accès aux logements dans les étages
supérieurs devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et
constituait une coursive qui devait respecter la distance aux limites (CDAP AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f). Le 30 mai
2016, la CDAP a jugé que des escaliers et paliers d'accès aux logements,
extérieurs, construits autour d'un noyau central ouvert, mais enserrés par les villas
qu'ils desservaient, constituaient de véritables éléments de la construction.
Ces escaliers et paliers représentaient en outre l'accès principal aux
logements. Partant, ils devaient être considérés comme des coursives comptant
dans la surface bâtie (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b).
Le 8 février 2017, le Tribunal a de même considéré qu'un escalier de deux
volées de marches perpendiculaires, descendant au rez inférieur puis au
sous-sol, ceint d'un mur de soutènement, formant une saillie d'un peu plus de 3 m
sur une emprise d'environ 18 m2, et constituant le seul accès
aux deux appartements concernés, devait être pris en compte dans le calcul de
la surface bâtie. En effet, il ne suffisait pas de reporter un élément
indispensable à l'habitation à l'extérieur du bâtiment pour échapper aux
contraintes liées à l'occupation du sol. A défaut, on irait à l'encontre des
buts poursuivis par les dispositions limitant l'emprise des constructions sur
les parcelles qui jouent une fonction importante en matière d'aménagement du
territoire. Cette solution était par ailleurs conforme au règlement communal,
selon lequel les constructions, même non apparentes, faites en-dessous du
niveau du sol naturel ou du sol aménagé étaient considérées comme surface
bâtie. Le résultat n'était pas différent si l'on devait considérer que les
escaliers litigieux constituaient un ouvrage assimilé à une dépendance, bien
que cela soit contestable étant donné leur emprise au sol et leur volume
nettement plus conséquent que dans l'arrêt AC.2011.0230 (CDAP AC.2015.0296
consid. 5c). Enfin, dans un arrêt du 7 février 2023, la CDAP a examiné un escalier qui n'était pas couvert sur sa partie
extérieure et s'élevait sur un niveau entre la route et le rez-de-chaussée d'une
villa mitoyenne. Cet escalier ne constituait pas le seul accès aux logements, un
accès indépendant pour chaque logement étant prévu depuis le parking
souterrain. Bien que s'inscrivant dans la pente, il ne pouvait
pas être considéré comme étant de dimension modeste compte tenu de la
présence de deux volées de marches
s'élevant sur une hauteur d'environ 4 m et de son emprise au sol. Il
présentait une largeur, avec l'épaisseur du mur qui le longeait, d'environ
3 m. Sa profondeur était d'environ 3.5 m, à laquelle il convenait
d'ajouter le mur d'une longueur d'environ 1.7 m et d'une hauteur d'environ 1.5 m. Vu leurs
dimensions, l'escalier et le mur qui le longeait ne pouvaient être considérés
comme des aménagements extérieurs ou des dépendances (cf. arrêt AC.2021.0385 consid. 5c/cc).
On rappellera encore que pour l'interprétation de
ces notions, la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue.
Pour ce qui est des terrasses, la jurisprudence
considère que celles-ci ne sont pas des dépendances proprement dites mais
d'autres aménagements assimilés à des dépendances qui suivent le régime prévu à
l'art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2021.0170 du 11 octobre 2022
consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b).
c) aa) En l'espèce, on constate que la Commune de La
Tour-de-Peilz a souhaité réglementer spécifiquement à l'art. 37 RPGA la
question des ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs qui peuvent
s'implanter dans les espaces réglementairement inconstructibles entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriété. La commune était compétente pour
édicter une telle disposition puisque l’art. 39 RLATC réserve les
dispositions communales. Elle a ainsi prévu expressément à l'art. 37 RPGA
que les terrasses et terre-pleins, les perrons et les escaliers d'accès peuvent
s'implanter dans ces espaces inconstructibles.
Pour ce qui est de l’élément principalement mis en
cause, soit l’escalier d’accès à la terrasse, on relève que celui-ci est de
dimension très réduite (hauteur maximale d’environ 1 m 20) et qu’il
n’impliquera aucun désagrément pour la recourante, notamment au plan de la vue,
de l’ensoleillement ou du bruit. Sur ce dernier point (éventuelles nuisances
sonores), la vision locale a permis de constater que l’accès principal à la
villa restera l’accès existant côté Nord à côté du garage et que les craintes
de la recourante qu’un nouvel accès principal soit créé du côté Est en
utilisant l’escalier litigieux ne sont pas fondées. Au demeurant, même si
c’était le cas, ceci n’impliquerait pas de nuisance significative pour la
recourante puisqu’il s’agit d’un accès uniquement pédestre qui est utilisé par
une seule famille. On relève également que, par rapport à la situation
actuelle, on n’ajoute pas une volume supplémentaire dans les espaces
réglementaires.
bb) Vu ce qui précède, la municipalité n’a pas abusé
du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 37 RPGA en autorisant la
réalisation du nouvel escalier d’accès à la terrasse dans les espaces
réglementaires. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la terrasse,
étant relevé que la taille de cette dernière va être réduite, ce qui est dans
l’intérêt de la recourante. Compte tenu de l’absence d’impact significatif pour
sa propriété que le Tribunal a notamment pu constater lors de la vision locale,
la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle soutient que les
escaliers, ajoutés au perron et à la terrasse, constituent un ensemble trop
important pour être autorisés dans les espaces réglementaires en application de
l'art. 37 RPGA.
d) Dès lors que les ouvrages litigieux peuvent être
autorisés sur la base d'une disposition spécifique du règlement communal, il
n'y a pas lieu d'examiner si ces derniers auraient également pu être autorisés
en application des art. 68b al. 1 RLATC et 68a al. 1 RLATC. La
question de savoir si on est en présence d'une installation "de minime
importance" au sens de ces dispositions, qui est discutée par la
recourante dans ses écritures, souffre par conséquent de demeurer indécise,
étant précisé que ces dispositions régissent la question de savoir si une
construction est soumise à autorisation, qui n'est pas litigieuse en l'espèce. Peu
importe à cet égard que la municipalité mentionne l’art. 68b RLATC dans la
décision attaquée dès lors que cette décision peut être confirmée sur la base
d’un autre fondement juridique.
4. Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de
la décision attaquée.
N'ayant pas obtenu gain de cause, la recourante doit
supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de La
Tour-de-Peilz, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf.
art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 3 février 2023 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à la Commune de La Tour-de-Peilz, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2023
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.