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Décision

AC.2023.0077

CDAP - AC.2023.0077 - 2023-10-13 - A._____ /Municipalité de La Tour-de-Peilz, B._____

13 octobre 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Philippe CIOCCA, avocat à Pully,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Constructrice

B.________ à

********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 3 février 2023 délivrant le permis de construire et démolir

pour la rénovation d'un immeuble existant, sur la parcelle n° 346 (CAMAC

213711)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 346 de la commune de

La Tour-de-Peilz. Cette parcelle, d'une surface de 2'881 m2,

présente une forme allongée et s'étend de la route de Saint-Maurice au Nord au

lac Léman au Sud. Elle est colloquée principalement en zone d'habitation de

faible densité au sens des art. 78 et suivants du Règlement du plan

général d'affectation et de police des constructions du 15 mai 2019 (ci-après:

RPGA). La partie Sud est colloquée en zone de verdure B. La parcelle n° 346

supporte un bâtiment d'habitation au Nord d'une surface au sol de 198 m2

comprenant des côtés Est et Sud une terrasse à laquelle on accède – à l’Est - par

un escalier de quatre marches. Un autre escalier permet d’accéder au sous-sol.

La parcelle n° 346 comprend également un "pool house" dans sa

partie Sud, d'une surface de 40 m2 .

B.

B.________ a mis à l'enquête publique du 17 juillet au 14 août 2022 un

projet de rénovation et d'extension de la maison existante et de transformation

du "pool house". Le projet consiste principalement en une extension

de la maison existante du côté Sud, avec une couverture partielle de la

terrasse. Il prévoit la démolition et la reconstruction des escaliers qui, du

côté Est de la maison, permettent d’accéder au sous-sol et à la terrasse. Une

fois le projet réalisé, un seul et même palier extérieur permettra d’accéder au

sous-sol et à la terrasse, l’ensemble s’inscrivant logiquement dans la

configuration des lieux, parallèlement à la façade Est. L’escalier d’accès à la

terrasse, qui comportera quatre marches, permettra d’accéder, depuis la

terrasse, à l’extension projetée au Sud. La perméabilité entre l’extension

projetée au Sud et la maison existante sera assurée par quelques marches à

réaliser au droit des ouvertures existantes.

C.

A.________, propriétaire de la parcelle voisine à l'Est n° 347 a

formulé une opposition le 15 août 2022.

Elle faisait notamment valoir

que les escaliers projetés menant selon elle à la nouvelle entrée principale de

la maison ne respectaient pas la distance minimale de 6 m par rapport à la

limite de sa parcelle.

D.

Par décision du 3 février 2023, la Municipalité de

La

Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et

levé l'opposition de A.________. Pour ce qui est du grief relatif à la distance

à la limite, elle relève que le législateur communal a fait usage de la

possibilité offerte par l'art. 68b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) à l'art. 37 RPGA, en posant le principe

que les ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs (tels que notamment

les perrons, escaliers d'accès et terrasses) peuvent être autorisés dans les

espaces réglementairement inconstructibles.

E.

Par acte du 8 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre la décision municipale du 3 février 2023 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

principalement à sa réforme en ce sens que la construction du perron et des

escaliers d'accès (escalier extérieur) empiétant sur la distance aux limites

est refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la

municipalité dans le sens des considérants en particulier en raison de

l'interprétation irrégulière suivie par la municipalité et à la défaillance de

motivation (distance à la limite [escalier extérieur]).

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée)

a déposé sa réponse le 28 mars 2023. Elle conclut au rejet du recours, en tant

que recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Elle requiert que

l'effet suspensif du recours soit partiellement levé pour la partie non

contestée du projet.

Par la suite, la recourante et la municipalité ont

déposé des observations complémentaires.

Par décision du 22 mai 2023, le juge instructeur a

rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Le Tribunal a tenu audience le 28 août 2023. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience

a la teneur suivante:

"Le président interroge

l'autorité intimée quant à la recevabilité de l'opposition de la recourante,

formée le 15 août 2022, soit après l'échéance du délai de mise à l'enquête

publique fixé au 14 août 2022. Me Pfeiffer explique que le 14 août 2022 était

un dimanche et que la Commune a par conséquent considéré que l'opposition avait

été formée en temps utile.

La Cour longe les façades nord et

est du bâtiment d'habitation ECA n° 236 pour se rendre à l'endroit de la

terrasse existante. Un escalier de quatre marches, implanté perpendiculairement

et voué à la démolition, permet actuellement d'y accéder. L'architecte explique

que le projet prévoit de conserver la terrasse existante dans l'emprise qui est

la sienne actuellement, mais qu'une grande partie de sa surface sera dévolue à

l'extension de l'habitation, soit à la création d'un séjour, d'une salle à

manger et d'une cuisine. A la droite de l'escalier menant actuellement à la

terrasse, un autre escalier de trois marches permet d'accéder au sous-sol.

L'architecte explique que ces marches seront également démolies pour prolonger

la terrasse jusqu'au nouvel escalier qui sera reconstruit plus au nord,

parallèlement à la façade, et qui suivra la pente du terrain. Cet escalier

permettra d'accéder au sous-sol (marches descendantes prévues à front de la

façade), ainsi qu'à la terrasse et à l'habitation (marches montantes implantée

à moins de six mètres de la distance à la limite de propriété).

Le président interroge le

représentant de la recourante quant à l'impact de cet ouvrage sur sa propriété.

Me Ciocca explique que l'escalier

en cause est contesté, en raison du fait qu'il donnera accès non seulement à la

terrasse, mais également à une nouvelle entrée et qu'il induira donc du passage

et du bruit, tout en empiétant sur la distance à la limite réglementaire. Me

Jessica de Quattro Pfeiffer fait remarquer que la maison de la recourante,

située à plus de 30 mètres, n'est pas visible à cet endroit, en raison de la

présence d'une haie d'arbres de haute futaie implantée en limite de propriété.

La Cour se rend ensuite sur la

terrasse existante. L'architecte fait remarquer que cette dernière donne d'ores

et déjà accès au bâtiment d'habitation, via un escalier actuellement situé à

l'ouest de la véranda sise en façade sud. Il précise que l'escalier sud donnant

accès au jardin depuis la terrasse sera, pour sa part, conservé.

La Cour se déplace à nouveau au

nord du bâtiment d'habitation ECA n° 236. Le président s'enquiert des

modifications qui seront opérées à cet endroit. Me Pfeiffer indique qu'hormis

l'élargissement du portail existant (requis par le canton pour des questions de

sécurité routière), la situation existante ne sera pas modifiée. Il n'est pas

prévu de place de parking supplémentaire, ni de démolir le couvert existant. Il

confirme que l'entrée principale actuellement située à l'est du garage (devant

lequel deux véhicules sont parqués) sera maintenue. Me Ciocca souligne que le

projet engendrera néanmoins une modification importante de la distribution des

locaux, dans la mesure où il permettra d'accéder à l'habitation par la façade

est où une véritable entrée sera créée. L'architecte explique qu'il ne s'agira

que d'un accès de service secondaire, débouchant sur une entrée séparant deux

salons en enfilade, et que l'entrée principale demeurera celle existant en

façade nord. Il précise que l'extension prévue n'a pas pour vocation de créer

un logement supplémentaire dans l'habitation qui continuera d'être occupée par

la seule famille de la constructrice. Après ouverture de la porte d'entrée en

façade nord, la Cour constate la présence d'un véritable hall distribuant

plusieurs autres pièces.

Me Pfeiffer indique que l'origine

du litige opposant la constructrice à la recourante tient dans l'utilisation

d'un ponton sur la parcelle n° 346 dont celle-ci se serait vue refuser

l'accès par les époux B.________. M. C.________ précise que les deux parties

s'opposent également sur des questions de hauteur et de taille des plantations

en limite de leurs propriétés respectives.

La Cour se rend ensuite sur la

parcelle n° 347, propriété de la recourante, auquel on accède par un

premier portail. Pour se rendre devant le bâtiment d'habitation ECA n° 240a,

il faut emprunter un chemin d'accès intérieur, puis traverser un second

portail. A cet endroit, soit devant le bâtiment d'habitation ECA n° 240a,

la terrasse et la façade est du bâtiment ECA n° 236 sont très peu

perceptibles compte tenu du rideau de végétation situé en limite de propriété.

Interpellé par le président sur

les conclusions du recours, Me Ciocca rappelle que la recourante conteste le

nouvel escalier et le prolongement de la terrasse faisant office de perron,

dans la mesure où ceux-ci fourniront un nouvel accès au bâtiment d'habitation

ECA n° 240a et engendreront des nuisances, en particulier sonores. Selon

Me Pfeiffer, le projet sera au contraire synonyme d'amélioration pour la

recourante, puisqu'il prévoit de déplacer l'escalier plus au nord, soit à plus

grande distance du bâtiment d'habitation ECA n° 240a."

La municipalité et la recourante se sont déterminés

sur le procès-verbal de l’audience en date des 4 septembre et 14 septembre

2023.

Considérant en droit:

1.

La municipalité met en cause la qualité pour recourir de A.________ au

motif que les éléments contestés ne seraient pas visibles depuis sa maison en

raison de la distance et des nombreuses plantations qui la séparent de ces

éléments. La recourante ne démontrerait pas quel avantage pratique elle

retirerait d'un refus d'autoriser la rénovation de la terrasse ou le

déplacement de l'escalier d'accès, soit deux éléments déjà existants. La

recourante fait valoir pour sa part que sa qualité pour recourir doit être

admise dès lors que sa parcelle jouxte celle de la constructrice et qu'elle est

plus touchée que n'importe quelle autre personne en raison des nuisances

engendrées par les travaux et du non-respect de la distance par rapport à sa

limite de propriété.

a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let.

a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il

est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché

de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre

2015 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa

et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit

se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1;

137 II 40 consid. 2.3 et les références).

En matière de droit des constructions,

le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en

principe la qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel

(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1

et les références); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin

est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_416/2019 consid. 1.2.2; CDAP AC.2019.0285

du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références; pour un résumé de la

casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité

pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). En

cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable

dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2

et les références).

La proximité avec l'objet du litige ne

suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un

intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres

habitants de la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé,

l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1;

133 II 468 consid. 1 et les références). Dans cette mesure, la

jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 m de la

construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet

s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (cf.

TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3). De même, la qualité pour

recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de

voir l'objet du litige (cf. TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013 consid. 5.2).

S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m

du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du

trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible,

voire inexistante (cf. TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2). S'est

aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin direct contre un permis de

construire des abris à chevaux prévus à quelque nonante mètres et plus de sa

parcelle, au-delà d'un bâtiment formant écran (cf. CDAP AC 2019.0277 du 25

novembre 2021 consid. 8 et 9a).

b) En l’occurrence, la recourante

craint que les aménagements litigieux soient liés à un déplacement de l'entrée

principale du côté de sa parcelle, ce qui induirait des nuisances pour elle. On

peut également concevoir que, à certaines périodes de l’année, lorsque le

rideau de végétation séparant les parcelles n° 346 et n° 347 est moins dense, les éléments litigieux (terrasse, escalier) soient

visibles depuis sa parcelle. Dans ces conditions, sa qualité pour agir devrait a

priori être admise. Dès lors que le recours doit de toute manière être

rejeté sur le fond, cette question souffre cependant de demeurer indécise.

2. La

recourante soutient que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la

décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s’appuie (let. c). Ces exigences découlent du droit d’être

entendu. Une règle spécifique figure dans la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en cas

de refus du permis de construire. L’art. 115 al. 1 LATC prévoit ainsi

que ce refus est communiqué au requérant "avec référence aux

dispositions légales et réglementaires invoquées".

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend

à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b

p. 109). En règle générale, selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139

IV 179 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p.

564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne

soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu

commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose

d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, certes succincte, la motivation

de la décision attaquée devait néanmoins permettre à la recourante de saisir

les raisons ayant mené l'autorité intimée à considérer que les éléments de

construction litigieux pouvaient selon elle s'implanter dans les espaces

réglementaires. La décision mentionnait ainsi l'art. 37 RPGA, qui prévoit

expressément que les terrasses, perrons et escaliers d'accès peuvent

s'implanter dans les espaces réglementairement inconstructibles. La motivation

de la décision entreprise apparaît ainsi suffisante au regard des exigences

déduites du droit d'être entendu et le grief formulé à cet égard doit partant

être écarté. Cela étant, même à supposer avérée, une violation du droit d'être

entendu devrait être tenue pour guérie, l'autorité intimée ayant étoffé son

argumentation dans le cadre de sa réponse et lors de l'audience et la recourante

ayant pu répliquer devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir

d'examen en fait et en droit.

3. a) Il n'est

pas contesté qu'une partie de la terrasse et des escaliers d'accès à cette

terrasse qui sont prévus ne respectent pas la distance réglementaire de 6 m

prescrite par l'art. 82 RPGA par rapport à la limite Ouest de la parcelle

de la recourante. Il convient par conséquent d'examiner si c'est à juste titre

que la municipalité a admis cette non-réglementarité.

b) aa) Dans la décision attaquée, la municipalité

relève que le législateur communal a fait usage de la possibilité offerte par

l'art. 68b RLATC en édictant l'art. 37 RPGA. Dans la réponse au

recours, la municipalité fait valoir que l'escalier et la terrasse sont des

ouvrages assimilables à des dépendances régis par les art. 39 RLATC et 37 RPGA,

qui peuvent prendre place dans les espaces de non-bâtir. La recourante soutient

pour sa part que ces ouvrages ne peuvent pas être autorisés dans les espaces

réglementaires dès lors qu'il ne s'agit pas de constructions et d'installation

"de minime importance" au sens des art. 68b al. 1 RLATC

et 68a al. 1 RLATC.

bb) La teneur de l’art. 39 RLATC est la suivante:

"Art. 39 Dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings."

La notion de préjudice pour les

voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce

sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du

17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées). Pour interpréter les

notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à

une pesée des intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des

voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de

"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. CDAP AC.2017.0022 du 23

mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les

références, voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La

notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le Tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (cf. CDAP AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4a;

AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2c; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a

et les références).

L'art. 37 al. 1 RPGA prévoit pour sa part

que la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementairement

inconstructibles (espaces entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété), des ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs (tels que

terrasses et terre-pleins non couverts, seuils, perrons, escaliers d'accès, sauts-de-loup).

cc) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de

construction dans le calcul des distances aux

limites doit, de manière générale, être

examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (cf. CDAP AC.2021.0165 du 30 juin 2021 consid. 2d/aa; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa;

AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2020.0264 du 17

décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer

si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par

conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient

à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire

du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le

voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et

demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf

disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du

calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un

caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses

fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie

du bâtiment (cf. CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b;

AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b).

Le Tribunal cantonal a jugé que, de manière

générale, les escaliers à l'air libre constituaient non pas un élément de la

construction mais un aménagement extérieur et devaient ainsi être traités de la

même manière que les perrons ou rampes d'accès, par exemple, qui peuvent

prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (cf. CDAP

AC.2019.0273 précité consid. 5b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6f;

AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1). Dans d'autres cas, la CDAP a jugé

que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances

et qu'ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au

bâtiment principal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/aa;

AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a, cités dans l'arrêt

AC.2017.0429 du 16 décembre 2019 consid. 4c). En particulier, dans l’arrêt

précité AC.2011.0230, amené à examiner un projet de construction à Prilly, le Tribunal

a considéré, tout en relevant qu'il s'agissait d'un cas limite, que l'escalier

en cause, d'une hauteur de 1.37 m, pouvait encore être considéré comme un

ouvrage assimilé à une dépendance et autorisé à ce titre dans l'espace

réglementaire par rapport à la limite de propriété, son impact pour les voisins

étant très faible (consid. 2b). Il en allait pareillement d'escaliers

métalliques permettant uniquement d'accéder au jardin depuis les balcons du

premier étage, non fermés ni massifs et constituant des voies d'accès d'appoint

(CDAP AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb). De

même, dans un arrêt du 30 juin 2021, le Tribunal a considéré qu'un escalier

suivant la pente du terrain, sans conséquences sur l'ensoleillement, la vue ou

le bruit ne devait pas être pris en considération dans le calcul des distances

aux limites, même s'il s'avérait fonctionnellement indispensable au bâtiment

puisqu'il constituait le seul accès au logement situé au rez inférieur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021). Dans la même ligne, des

escaliers non couverts conduisant pour l'un au sous-sol par neuf marches, et

pour l'autre à la porte d'entrée de la villa par six marches, de 1 m de

large, formant ainsi une saillie très réduite sur la façade, inférieure au 1.50 m

généralement admis par la jurisprudence, donc avec un impact visuel peu

significatif, gardaient un caractère accessoire par rapport à la villa et ne

représentaient pas un avant-corps, soit un volume supplémentaire faisant partie

intégrante du bâtiment projeté. Ils ne constituaient pas une construction à

part entière qui, par son importance, serait susceptible de porter atteinte aux

intérêts protégés par les règles sur les distances aux limites (CDAP

AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5c). Enfin, dans un arrêt du

19 décembre 2022, la CDAP a admis un escalier dont la projection au sol était

de l'ordre de 6.25 m2 et qui empiétait entièrement sur la

distance réglementaire. Cela étant, la surface en cause était de taille réduite

et l'escalier ne comptait ni couverture ni piliers, de sorte que son impact

visuel n'était pas significatif (AC.2021.0016 consid. 6).

Dans d'autres cas, le Tribunal s'est toutefois

écarté de ces principes. Dans un arrêt du 1er décembre 2006, il a

ainsi été jugé qu'un escalier extérieur d'une emprise au sol de 15 m2

devait être compris dans le calcul de la surface bâtie, dès lors que son impact

visuel significatif conduisait à l'assimiler à un élément construit et qu'il

était indispensable à l'habitation au titre de seul accès à un logement

indépendant (Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0135 du

1er décembre 2006 consid. 1). Dans un arrêt du 20 octobre 2011,

la CDAP a retenu qu'un escalier ouvert permettant d'accéder par l'extérieur

depuis le terrain naturel au deuxième étage constituait un élément à part

entière du bâtiment projeté comptant dans le calcul de la surface bâtie, étant

donné que cet élément en saillie atteignait 2.50 m et qu'il constituait

l'escalier principal de l'immeuble, même si cet accès demeurerait secondaire au

vu de l'existence d'un accès par ascenseur aux appartements (CDAP

AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb). Dans un arrêt du 4

décembre 2015, la CDAP a par ailleurs estimé qu'un balcon accessible par des

escaliers et destiné à permettre l'accès aux logements dans les étages

supérieurs devait être considéré comme un élément indispensable du bâtiment et

constituait une coursive qui devait respecter la distance aux limites (CDAP AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f). Le 30 mai

2016, la CDAP a jugé que des escaliers et paliers d'accès aux logements,

extérieurs, construits autour d'un noyau central ouvert, mais enserrés par les villas

qu'ils desservaient, constituaient de véritables éléments de la construction.

Ces escaliers et paliers représentaient en outre l'accès principal aux

logements. Partant, ils devaient être considérés comme des coursives comptant

dans la surface bâtie (CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b).

Le 8 février 2017, le Tribunal a de même considéré qu'un escalier de deux

volées de marches perpendiculaires, descendant au rez inférieur puis au

sous-sol, ceint d'un mur de soutènement, formant une saillie d'un peu plus de 3 m

sur une emprise d'environ 18 m2, et constituant le seul accès

aux deux appartements concernés, devait être pris en compte dans le calcul de

la surface bâtie. En effet, il ne suffisait pas de reporter un élément

indispensable à l'habitation à l'extérieur du bâtiment pour échapper aux

contraintes liées à l'occupation du sol. A défaut, on irait à l'encontre des

buts poursuivis par les dispositions limitant l'emprise des constructions sur

les parcelles qui jouent une fonction importante en matière d'aménagement du

territoire. Cette solution était par ailleurs conforme au règlement communal,

selon lequel les constructions, même non apparentes, faites en-dessous du

niveau du sol naturel ou du sol aménagé étaient considérées comme surface

bâtie. Le résultat n'était pas différent si l'on devait considérer que les

escaliers litigieux constituaient un ouvrage assimilé à une dépendance, bien

que cela soit contestable étant donné leur emprise au sol et leur volume

nettement plus conséquent que dans l'arrêt AC.2011.0230 (CDAP AC.2015.0296

consid. 5c). Enfin, dans un arrêt du 7 février 2023, la CDAP a examiné un escalier qui n'était pas couvert sur sa partie

extérieure et s'élevait sur un niveau entre la route et le rez-de-chaussée d'une

villa mitoyenne. Cet escalier ne constituait pas le seul accès aux logements, un

accès indépendant pour chaque logement étant prévu depuis le parking

souterrain. Bien que s'inscrivant dans la pente, il ne pouvait

pas être considéré comme étant de dimension modeste compte tenu de la

présence de deux volées de marches

s'élevant sur une hauteur d'environ 4 m et de son emprise au sol. Il

présentait une largeur, avec l'épaisseur du mur qui le longeait, d'environ

3 m. Sa profondeur était d'environ 3.5 m, à laquelle il convenait

d'ajouter le mur d'une longueur d'environ 1.7 m et d'une hauteur d'environ 1.5 m. Vu leurs

dimensions, l'escalier et le mur qui le longeait ne pouvaient être considérés

comme des aménagements extérieurs ou des dépendances (cf. arrêt AC.2021.0385 consid. 5c/cc).

On rappellera encore que pour l'interprétation de

ces notions, la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue.

Pour ce qui est des terrasses, la jurisprudence

considère que celles-ci ne sont pas des dépendances proprement dites mais

d'autres aménagements assimilés à des dépendances qui suivent le régime prévu à

l'art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2021.0170 du 11 octobre 2022

consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b).

c) aa) En l'espèce, on constate que la Commune de La

Tour-de-Peilz a souhaité réglementer spécifiquement à l'art. 37 RPGA la

question des ouvrages assimilables aux aménagements extérieurs qui peuvent

s'implanter dans les espaces réglementairement inconstructibles entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété. La commune était compétente pour

édicter une telle disposition puisque l’art. 39 RLATC réserve les

dispositions communales. Elle a ainsi prévu expressément à l'art. 37 RPGA

que les terrasses et terre-pleins, les perrons et les escaliers d'accès peuvent

s'implanter dans ces espaces inconstructibles.

Pour ce qui est de l’élément principalement mis en

cause, soit l’escalier d’accès à la terrasse, on relève que celui-ci est de

dimension très réduite (hauteur maximale d’environ 1 m 20) et qu’il

n’impliquera aucun désagrément pour la recourante, notamment au plan de la vue,

de l’ensoleillement ou du bruit. Sur ce dernier point (éventuelles nuisances

sonores), la vision locale a permis de constater que l’accès principal à la

villa restera l’accès existant côté Nord à côté du garage et que les craintes

de la recourante qu’un nouvel accès principal soit créé du côté Est en

utilisant l’escalier litigieux ne sont pas fondées. Au demeurant, même si

c’était le cas, ceci n’impliquerait pas de nuisance significative pour la

recourante puisqu’il s’agit d’un accès uniquement pédestre qui est utilisé par

une seule famille. On relève également que, par rapport à la situation

actuelle, on n’ajoute pas une volume supplémentaire dans les espaces

réglementaires.

bb) Vu ce qui précède, la municipalité n’a pas abusé

du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 37 RPGA en autorisant la

réalisation du nouvel escalier d’accès à la terrasse dans les espaces

réglementaires. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la terrasse,

étant relevé que la taille de cette dernière va être réduite, ce qui est dans

l’intérêt de la recourante. Compte tenu de l’absence d’impact significatif pour

sa propriété que le Tribunal a notamment pu constater lors de la vision locale,

la recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle soutient que les

escaliers, ajoutés au perron et à la terrasse, constituent un ensemble trop

important pour être autorisés dans les espaces réglementaires en application de

l'art. 37 RPGA.

d) Dès lors que les ouvrages litigieux peuvent être

autorisés sur la base d'une disposition spécifique du règlement communal, il

n'y a pas lieu d'examiner si ces derniers auraient également pu être autorisés

en application des art. 68b al. 1 RLATC et 68a al. 1 RLATC. La

question de savoir si on est en présence d'une installation "de minime

importance" au sens de ces dispositions, qui est discutée par la

recourante dans ses écritures, souffre par conséquent de demeurer indécise,

étant précisé que ces dispositions régissent la question de savoir si une

construction est soumise à autorisation, qui n'est pas litigieuse en l'espèce. Peu

importe à cet égard que la municipalité mentionne l’art. 68b RLATC dans la

décision attaquée dès lors que cette décision peut être confirmée sur la base

d’un autre fondement juridique.

4. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de

la décision attaquée.

N'ayant pas obtenu gain de cause, la recourante doit

supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de La

Tour-de-Peilz, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf.

art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 3 février 2023 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

à la Commune de La Tour-de-Peilz, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2023

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.