AC.2023.0080
CDAP - AC.2023.0080 - 2023-09-20 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, D._____
20 septembre 2023Français33 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********,
tous représentés par Me Joëlle VUADENS,
avocate à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay -
Saint-Légier, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Constructrice
D.________, à ********, représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey
2,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 13 février 2023 levant leur
opposition et autorisant la démolition de la villa existante et la
construction d'une villa mitoyenne de 2 logements avec 2 piscines extérieures
chauffées et d'un garage enterré de 6 places sur la parcelle n° 1607,
propriété de D.________ - CAMAC n° 209989)
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire depuis le 23 décembre 2020 de la parcelle
n° 1607 de la commune de Blonay - Saint-Légier (ci-après: la commune).
Cette parcelle se trouve dans le village de Saint-Légier. Au 1er
janvier 2022, les communes de Blonay et de Saint-Légier ont fusionnée pour ne
plus former que la commune de Blonay - Saint-Légier.
D’une surface de 2740 m2, ce bien-fonds
comprend un bâtiment d’habitation (n° ECA 1087) de 155 m2,
un garage souterrain (n° ECA 1954) de 53 m2 et une route-chemin
de 205 m2, le restant étant un jardin de 2380 m2, dans
lequel se trouvent un certain nombre d’arbres. La parcelle n° 1607 est
colloquée en zone de protection des sites B, Eglise de la Chiésaz et Château de
Blonay selon le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983 (ci-après: le
RPE), du village de Saint-Légier-La Chiésaz.
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1636, contiguë au sud
du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 1602 m2 et qui comprend
le bâtiment d’habitation n° ECA 2980a, le bâtiment d’habitation et garage
souterrain n° ECA 2980b, un accès-place privée, une route-chemin et un
jardin de 1230 m2.
B.________ est propriétaire de la parcelle
n° 1621, contiguë au nord-ouest du bien-fonds n° 1607, d’une surface
de 1216 m2 et qui comprend le bâtiment d’habitation n° ECA
1258a, un garage souterrain et un jardin de 1069 m2.
C.________ est propriétaire de la parcelle
n° 1620, contiguë au nord-est du bien-fonds n° 1607, d’une surface de
3019 m2 et qui comprend le bâtiment d’habitation n° ECA 2393,
un garage souterrain, un accès-place privée et un jardin de 2226 m2.
C.
Le 22 juin 2020, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1607
et D.________, alors promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de
construire concernant la démolition de la villa existante et la construction
d’une villa mitoyenne avec garages enterrés et piscines, en précisant que le
projet impliquait l’abattage d’arbres. Mis à l’enquête publique du 9 octobre au
9 novembre 2020, le projet a suscité plusieurs oppositions de propriétaires
riverains, dont celles de A.________, B.________ et C.________.
Parallèlement, le 7 octobre 2020, D.________ a
requis l’autorisation d’abattage de douze arbres, dont neuf considérés comme
protégés (un noyer commun, cinq fruitiers, un charmille, un frêne commun et un
érable), invoquant le projet de construction précité sur le bien-fonds en
cause. Mis à l’enquête publique du 9 au 29 octobre 2020, la requête en abattage
d’arbres a suscité l’opposition de A.________, cette dernière ayant déposé une
opposition unique contre le projet de construction et la requête d’abattage des
arbres.
Par décision du 4 mars 2021, la Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz a levé les oppositions, y compris celle portant
notamment sur la requête d’abattage d’arbres, et délivré le permis de
construire requis. La municipalité a retenu en particulier que l’abattage des
arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue serait rendue
impossible. Etabli le même jour, le permis de construire (n° 2020-026),
qui ne mentionnait pas l’autorisation d’abattage d’arbres, n’était assorti
d’aucune obligation d’arborisation compensatoire.
Par décision séparée et datée également du 4 mars
2021, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a autorisé l’abattage des
arbres tel que requis. Cette décision comprenait en particulier une condition
selon laquelle, lorsque les aménagements extérieurs seraient avancés, la
question serait examinée de savoir si des plantations compensatoires seraient nécessaires.
Par arrêt du 22 septembre 2021 (cause AC.2021.0129),
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le
recours interjeté par A.________, B.________ et C.________, annulé la décision
de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021 et lui a renvoyé
la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en
substance jugé que la municipalité avait abusé de son pouvoir d’appréciation en
autorisant l’abattage des arbres protégés tel que requis. Elle n’avait en effet
pas effectué la pesée des intérêts à laquelle elle se devait de procéder et omis
de poser des exigences en matière d’arborisation compensatoire dans le permis
de construire.
D.
Le 21 février 2022, D.________ a déposé une nouvelle demande de permis
de construire concernant la démolition de la villa et du garage existants et la
construction d’une villa mitoyenne de deux logements avec deux piscines
extérieures chauffées et d’un garage enterré de six places. La villa mitoyenne,
prévue dans la partie est du bien-fonds et qui aurait une orientation des
façades principales nord-est – sud-ouest, comprendrait deux appartements de
plus de six pièces, avec chacun un sous-sol, partiellement enterré, un
rez-de-chaussée et des combles. La longueur de la façade nord-est serait de 30
m 36, soit deux fois 15 m 18, et celle de la façade sud-ouest de 32 m, soit
deux fois 16 m. Les deux parties de la villa mitoyenne, celle située au sud se
situant plus ou moins à l’emplacement de la villa dont la démolition est projetée,
ne seraient pas tout à fait dans le même axe et disposeraient chacune d’une
piscine devant la façade sud-ouest, au niveau du sous-sol de chacun des
logements. Quatre places de parc sont projetées au nord et au nord-est et le garage
enterré, prévu dans la partie ouest du terrain, serait constitué de deux
parties, séparées par un escalier et chacune comprenant trois places de
stationnement. Ces dix places de parc remplaceraient les quatre existantes. Le
projet en cause correspond à celui qui avait fait l’objet de la demande de
permis de construire du 22 juin 2020.
Mis à l’enquête publique du 22 juin 2022 au 21
juillet 2022, le projet a suscité deux oppositions, dont celle de A.________, B.________
et E.________ ainsi que C.________. Cette opposition portait sur des questions
d’esthétique, de contiguïté, du nombre de niveaux habitables, de même que sur
les volets et les parapets des balcons projetés.
E.
Parallèlement, le 21 février 2022, D.________ a, dans le cadre de la
demande de permis précitée, requis une autorisation d’abattage de cinq arbres,
dont quatre considérés comme protégés (un prunier domestique, deux merisiers
des oiseaux et un érable argenté) et le dernier comme non protégé (un bouleau).
Trois des arbres à abattre se trouvent là où serait construit le garage, le
quatrième l’une des piscines et le dernier la partie nord de la villa
mitoyenne. Il est prévu que la compensation soit assurée par la plantation de
cinq pruniers myrobolans. La demande était accompagnée d’un plan d’aménagement
de la végétation/demande d’abattage, sur lequel figuraient les arbres
conservés, les cinq arbres dont l’abattage était requis et les cinq arbres
prévus pour la compensation, ainsi que de photographies de l’ensemble des
arbres alors sis sur la parcelle n° 1607, de même que d’indications à leur
propos.
Mise à l’enquête publique également du 22 juin 2022 au
21 juillet 2022, la requête en abattage d’arbres a suscité l’opposition de A.________,
B.________ et E.________ ainsi que C.________, ceux-ci ayant déposé une
opposition unique contre le projet de construction et la requête d’abattage
d’arbres.
Le 4 octobre 2022, D.________ a indiqué en
particulier ce qui suit au Service de l’urbanisme et des travaux de la commune
(ci-après: le service de l’urbanisme)
"[…]
le projet de construction respecte en tous points (surface, implantation,
altitude, distance aux limites , etc.) le règlement communal de la zone et
cantonal et ne nécessite par ailleurs aucune dérogation. Malgré une
implantation minutieuse (pour rappel, sur le gabarit de l’ancienne villa
existante), il n’est pas possible de conserver l’intégralité des arbres.
Sur les 12 arbres et arbustes,
seuls 5 seront abattus, soit les arbres 8, 9, 10, 11, 12, le no 12 n’est pas
assujetti à une autorisation d’abattage, de sorte que seuls 4 arbres
(assujettis à autorisation d’abattage) seront abattus, mais compensés en plantant
5 nouveaux arbres.
Comme indiqué sur le plan de
situation des géomètres F.________ ainsi que reporté sur notre plan
d’aménagement/abattage, les 5 arbres qui seront abattus sont dans l’emprise de
la nouvelle construction projetée. Ils seront toutefois compensés par 5 arbres
d’essence indigène
[…]".
F.
Le 28 juillet 2022, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité
de Blonay - Saint-Légier (ci-après: la municipalité) sa synthèse
(n° 209989), par laquelle les autorisations spéciales et préavis
nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales consultées.
G.
Le 13 octobre 2022, D.________ s’est déterminée, tant concernant le
projet de construction que la requête d’abattage d’arbres, sur l’opposition de A.________,
B.________ et E.________ ainsi que C.________.
Le 13 janvier 2023, le service de l’urbanisme, se
fondant sur le courrier de D.________ du 4 octobre 2022, a proposé à la municipalité
de lever l’opposition à l’abattage des cinq arbres, cet abattage étant lié à
une demande de permis de construire, qu’il a aussi proposé de délivrer le 11
janvier 2023.
H.
Par décision du 13 février 2023, la municipalité a levé les oppositions,
dont celle de A.________, B.________ et E.________ ainsi que C.________, et
accordé le permis de construire requis. La municipalité a retenu en particulier
que l’abattage des cinq arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue
serait rendue impossible, et sachant qu’une compensation serait assurée. Etabli
le 13 février 2023 également, le permis de construire (n° 2022-53) précise
en particulier ce qui suit:
"Protection
des arbres / plantation / abattage
Abattage
● L’abattage des 5 arbres est subordonné au démarrage des
travaux de construction de l’ouvrage mis à l’enquête publique.
Une compensation de 5 arbres pour les arbres abattus est exigée
conformément à l’autorisation délivrée le 13 février 2023 et au plan
« Aménagement végétation / Demande d’abattage » […]".
Par décision séparée du 13 février 2023, notifiée à D.________,
mais visiblement pas à A.________, B.________ et E.________ et C.________, la
municipalité a autorisé l’abattage des arbres tel que requis, soit du prunier
domestique, des deux merisiers des oiseaux, de l’érable argenté et du bouleau.
Cette décision est soumise aux conditions que les travaux seraient exécutés
conformément aux documents, dûment attestés, qui lui étaient joints, et au fait
que le remplacement des arbres serait assuré par la plantation de cinq pruniers
myrobolans, placés d’office sous protection.
La décision précitée précisait encore ce qui suit:
"Nous
précisons que ce permis d’abattage est conditionné au permis de construire
n° 2022-053 qui sera exécutoire après le délai de recours de 30 jours
ainsi qu’au démarrage des travaux".
Faits
I.
Par acte du 13 mars 2023, A.________, B.________ et C.________ ont
interjeté recours contre la décision du 13 février 2023 de la municipalité
levant leur opposition et accordant le permis de construire sollicité. Ils ont
conclu à l’annulation de la décision attaquée levant leur opposition et,
partant, à ce que la demande d’abattage de quatre arbres protégés et d’un arbre
non protégé et le permis de construire requis soient refusés.
Les 4 et 8 mai 2023, la municipalité, respectivement
D.________ ont conclu au rejet du recours.
Le 12 juin 2023, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
exigences légales formelles ainsi que de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir
notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir en tant qu'il critique
notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. On peut
admettre que les recourants sont dans cette situation. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours.
Cela étant, l’on peut se demander pourquoi la
décision du 13 février 2023 autorisant l’abattage des arbres tel que requis n’a
pas formellement été également transmise aux recourants. Elle n’a pas non plus été
intégrée ni même mentionnée dans la décision de levée de l’opposition et elle
est seulement mentionnée, mais sans détails, dans le permis de construire
délivré le même jour à la constructrice. Point n’est besoin d’examiner plus
avant les éventuelles conséquences de cette situation, du moment que le recours
doit de toute manière être admis pour un autre motif.
2.
Les recourants contestent l’abattage des cinq arbres, dont quatre
protégés au sens de la règlementation communale en la matière, tel qu’autorisé
par l’autorité intimée.
a) Au niveau cantonal, la protection des arbres
était assurée, jusqu’au 31 décembre 2022, par les art. 5 et 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS;
BLV 450.11). L’art. 5 let. b aLPNS prévoit que sont protégés les arbres que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 aLPNS autorise l'abattage
des arbres protégés comme suit:
"1L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de l’aLPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur,
est libellé comme suit:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage".
Selon l'art. 16 RLPNS, en cas d'abattage ou
d'arrachage justifié selon l'art. 15 précité, des plantations de
compensation peuvent être exigées par la municipalité; la décision d’abattage
ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La
plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et
esthétique de la plantation enlevée (al. 2).
b) aa) Au 1er janvier 2023, la LPNS a été
abrogée par la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
Aux termes de l’art. 1er LPrPNP ("Buts"),
celle-ci a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du
patrimoine naturel et paysager (al. 1). Elle vise notamment (al. 2) à
renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité (let. a),
augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements
environnementaux et climatiques (let. b) et sauvegarder et développer le
patrimoine arboré (let. g).
Sous section II intitulée "Patrimoine arboré"
du chapitre II ("Mesures générales de protection") du titre II
("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16 LPrPNP régissent
la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont
libellées comme suit:
"Art.
14.
Conservation et entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3.
L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4.
Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré".
L'art. 71 LPrPNP prévoit, à titre de dispositions
transitoires, notamment ce qui suit:
"[…]
5.
Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades".
bb) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur
la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (BGC janvier 2022
21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance
particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception
faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des
petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives
exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la
conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un
régime d’autorisation.
Le projet de loi instaure toutefois quelques changements
en regard de la pratique actuelle. Les communes devront ainsi effectuer le
recensement des arbres remarquables. Ce recensement, subventionné par le
service, servira de base à l’inventaire cantonal des arbres remarquables qui,
après son adoption par le département, sera publié et accessible aux communes.
Les éléments les plus précieux de ce patrimoine seront classés ou mis au
bénéfice d’une protection spéciale dans les plans d’aménagement communaux. La
valeur des arbres croît en effet le plus souvent avec leur âge. L’augmentation
de la valeur peut être liée à l’apparition de dendro-microhabitats (auxquels
sont souvent associées des espèces rares ou menacées), à une composante
historique ou paysagère ou encore à l’ampleur de sa canopée et sa contribution
à diminuer la température au sol. Même dépérissant, ce patrimoine arboré garde
souvent une valeur méconnue, raison pour laquelle des subventions aux
propriétaires sont prévues pour leur entretien (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17 s.).
La condition posée à l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP
tient compte de l’obligation des communes de densifier la construction dans les
zones à bâtir (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 18).
c) En application des principes des aLPNS/aLPNMS, la
commune dispose du Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après:
le RPA), adopté par le conseil communal de Blonay le 18 juin 2013 et approuvé
par le département compétent le 22 juillet 2013; ce règlement est applicable à
l’ensemble du territoire de la nouvelle commune depuis le 1er
janvier 2022 selon la Convention de fusion entre les communes de Blonay et St - Légier -
La Chiésaz du 28 octobre 2019. Conformément à l’art. 71 al. 5 LPrPNP, ce
règlement continue pour l’essentiel à s’appliquer.
Aux termes de l’art. 2 RPA, sont protégés les arbres
et les végétaux à caractères arborescents de 30 cm de diamètre et plus mesurés
à 1 m 30 du sol côté amont ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan
de protection des arbres (al. 1). Sont également protégés les ensembles végétaux
tels que les cordons boisés, alignements, vergers hautes tiges, boqueteaux et
haies vives, ainsi que les arbres à croissance lente, tels que notamment les
houx, les ifs et les buis à partir d’un diamètre de 20 cm et plus mesurés à 1 m
30.
du sol côté amont (al. 2). Selon l’art. 6 al. 1 RPA, pour les autres arbres
protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut accorder
l’autorisation à l’une ou l’autre des conditions suivantes: la plantation prive
un local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive (let. a), la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle
d’un bien-fonds ou d’un domaine agricole (let. b), le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation (let. c), des impératifs l’imposent tels que
l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un
ruisseau (let. d), la construction d’un bâtiment sur un terrain
constructible serait sinon rendue impossible ou la solution urbanistique
proposée est sensiblement meilleure (let. e), d’autres nécessités avérées
l’imposent, suite à une juste pesée des intérêts (let. f). L’art. 7 RPA prévoit
que la demande d’abattage doit être adressée par écrit à la municipalité,
dûment motivée et accompagnée de photographies et d’un plan de situation
précisant l’emplacement du ou des arbres ou plantations protégés à abattre (al.
1). La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles en
procédant à une juste pesée des intérêts (al. 3). L’art. 8 RPA régit pour
sa part l’arborisation compensatoire.
d) aa) Selon la jurisprudence relative à la
législation antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6
aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir
compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à
la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions
éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée
complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts AC.2021.0340 du 6 avril
2022.
consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c;
AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public,
concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions
(cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10
juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5, et les
références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques
– comme tel est le cas de quatre des cinq arbres concernés dans le cas d’espèce
–, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer
que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport
avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit
être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 aLPNS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf.
arrêts AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7
octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021
consid. 2b, les références citées).
bb) A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS
et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des
dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions
d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins
aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. arrêt AC.2022.0358 du
14.
mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la
nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet,
abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple autorisation,
soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine arboré en
général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La lecture
des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des
motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à
la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. supra
consid. 2b). Il ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15
LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les conditions posées à
l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",
ce qui laisse penser que d’autres conditions sont envisageables. Tel n’est en
revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au
sens de l’art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit rester
indécise. Il convient certes dans le cas d’espèce de se fonder sur la nouvelle
LPrPNP entrée en vigueur le 1er janvier 2023, dès lors que
l’autorité intimée s’est prononcée par décisions du 13 février 2023. Il n’en
demeure pas moins que, même dans l’hypothèse où il se justifie de ne pas se
montrer plus restrictif sous l’angle de la nouvelle législation, la décision
entreprise ne peut être confirmée (cf. infra consid. 3).
e) Aux termes de l’art. 77 RPE, la municipalité peut
fixer le nombre des garages pour voitures et des places de stationnement
privées que les propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle,
en retrait des alignements; le nombre des places de stationnement sera au
minimum d’une par logement.
3.
Le projet actuel prévoit en l’occurrence, tout comme le précédent
d’ailleurs, la démolition de la villa et du garage existants et la construction
d’une villa mitoyenne de deux logements, ainsi que de deux piscines extérieures
devant la façade sud-ouest de chacun des appartements et d’un garage enterré
dans la partie ouest de la parcelle, constitué de deux parties comprenant
chacune trois places de stationnement, de même que l’installation de quatre
places de parc au nord et au nord-est. Il entraînerait l’abattage de cinq
arbres, dont quatre protégés, et non plus de douze arbres, dont neuf protégés,
comme dans l’ancien projet (cf. AC.2021.0129).
a) Certes, le nouveau projet ne concerne plus que
l’abattage de cinq arbres, et non pas douze comme dans l’ancien projet, soit un
prunier domestique, deux merisiers des oiseaux et un érable argenté ainsi qu’un
bouleau, ce dernier non protégé. Comme dans l’ancien projet, la nouvelle
demande d’abattage d’arbres est motivée uniquement par l’existence d’un projet
de construction en cours sur la parcelle n° 1607. La constructrice a
fourni à l’appui de cette demande la liste et des photographies des cinq arbres
à abattre, un relevé comportant notamment le diamètre du ou des troncs à 1 m 30
du sol de chacun d’entre eux ainsi que leur hauteur, l’indication selon
laquelle ce serait cinq pruniers myrobolans qui seraient plantés en
compensation, ainsi qu’un plan intitulé "Aménagement végétation/Demande
d’abattage" permettant de situer où se trouvent les arbres à abattre
et ceux à planter. Dans sa décision du 13 février 2023 relative à l’abattage des
arbres, qui n’a pas été dûment notifiée aux opposants, la municipalité s’est
une nouvelle fois de son côté limitée à autoriser l’abattage des arbres tel que
requis, sans motiver sa décision, ce qu’elle n’a pas non plus fait à ce propos dans
le permis de construire formellement octroyé le même jour. Elle a toutefois
motivé son accord à l’abattage des arbres litigieux dans la décision de levée
de l’opposition des recourants, se contentant cependant de la justifier par le
fait que les cinq arbres en cause empêcheraient la réalisation du projet de
construction.
Les recourants font pour leur part valoir que la
seule justification à cet abattage serait un simple intérêt privé, à savoir
obtenir une vue dégagée et construire une installation d’agrément telle qu’une
piscine. Or, aucun intérêt privé, de pur agrément, ne saurait justifier un tel
abattage. Celui-ci serait disproportionné et ne répondrait à aucun intérêt
public prépondérant, ni même à un intérêt privé pertinent, puisqu’une simple
adaptation du projet, avec déplacement de l’une des deux piscines et de son
local attenant ainsi que des garages permettrait de conserver quatre des cinq
arbres.
Dans leurs réponses au recours, l’autorité intimée
et la constructrice se fondent essentiellement sur le projet de construction
pour justifier l’abattage des cinq arbres.
b) Le fait que la constructrice limite désormais sa
demande d’abattage à cinq arbres, et non plus douze, en raison de l’existence
de son projet de construction est en l’occurrence toujours insuffisant à ce
qu’une telle demande d’abattage soit admise. Le tribunal ne peut que rappeler
qu’en l’occurrence, alors qu’elle se contente une nouvelle fois de justifier sa
décision uniquement par la construction projetée, la municipalité se devait de
procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt privé de la constructrice à
une utilisation rationnelle du terrain à bâtir en cause et l’intérêt public à
la conservation des arbres concernés, ce qu’elle n’a toujours pas fait. Une
entreprise de paysagistes a certes établi la liste des arbres à abattre et
photographié chacun d’entre eux, de même que donné des indications à leur
propos, soit notamment leur essence, leur localisation et leurs dimensions. Le
dossier ne contient toutefois toujours aucun élément notamment quant à la
fonction esthétique ou biologique des arbres, leur âge ou leur état sanitaire
et la municipalité ne se prononce une nouvelle fois aucunement sur ces
questions, se limitant à en autoriser l’abattage au vu de la construction
projetée, alors même que le patrimoine arboré revêt actuellement une importance
particulière.
L’on peut également relever que trois des arbres
protégés se trouvent à l’endroit où est prévu le garage de six places de parc.
Or, comme le relèvent les recourants, il ne paraît pas impossible de déplacer
le garage pour permettre de préserver l’un ou l’autre de ces trois arbres. L’examen
du dossier permet par ailleurs de constater que ce sont pas moins de dix places
de parc qui sont projetées, puisqu’outre le garage, quatre places de parc
extérieures sont prévues. Or, un tel nombre de places de stationnement, au vu
notamment de l’art. 77 RPE, paraît quelque peu disproportionné pour seulement
deux logements. La question pourrait aussi se poser de déplacer la piscine ainsi
que la terrasse et la pergola attenantes situées dans la partie nord de la
parcelle pour permettre la préservation du quatrième arbre protégé. Il est
enfin certes prévu que les arbres à abattre soient compensés par la plantation
de cinq pruniers myrobolans. Il convient cependant de ne pas oublier que la valeur
des arbres croît le plus souvent avec leur âge.
Il n’est en conséquence pas établi à satisfaction de
droit que l’intérêt privé de la constructrice à abattre les arbres en cause sur
sa parcelle doive l’emporter sur l’intérêt public à leur conservation ou, à
tout le moins, de certains d’entre eux.
c) Compte tenu de ce qui précède, la municipalité a
abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage des arbres tel que
requis. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
4.
Dans la mesure où l’ensemble du projet dépend de la question de savoir
si et quels arbres pourraient effectivement être abattus et quelle compensation
prévue, ce qui implique que le projet pourrait être modifié, point n’est besoin
de traiter les autres griefs des recourants. L’on peut cependant relever dans
ce cadre ce qui suit.
a) Aux termes de l’art. 73 al. 5 RPE, aucun
mouvement de terre en remblai ne peut être supérieur à 2 m au-dessus du terrain
naturel; la municipalité peut autoriser des exceptions, dans le cadre de
mesures de protection contre le bruit.
A la lecture des plans, notamment de ceux des
façades, on peut se demander en l’occurrence si la disposition précitée est
respectée, en particulier le long de la façade ouest.
b) Les recourants invoquent une violation de l’art.
30.
let. f RPE, dès lors que la constructrice prévoit l’aménagement en verre des
parapets des balcons.
aa) Selon l’art. 30 al. 1 RPE, le secteur B de
l’Eglise de la Chiésaz et du Château de Blonay est soumis aux dispositions de
la zone de villas (secteur 1) pour les art. 20 à 24 inclus. Toutefois, en vue
de protéger le site, les modifications ci-après sont apportées à ces dispositions:
(…); les parapets des balcons sont ajourés, en pierre naturelle, en bois ou en
fer (let. f). L’art. 30 al. 2 RPE prévoit qu’exceptionnellement, la
municipalité peut déroger aux dispositions c) et d) si des motifs d’ordre
esthétique ou architectural le justifient.
Le principe de la légalité de l'activité
administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Il
peut toutefois être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 146 I 105 consid.
5.3.1
p. 112; 139 II 49 consid. 7.1
p. 61; 136 I 65 consid. 5.6
p. 78).
bb) Il paraît en l’occurrence indéniable que, dès
lors que la constructrice prévoit d’aménager des parapets en verre, ceux-ci ne
sont pas conformes à l’art. 30 RPE. L’autorité intimée fait cependant valoir
qu’elle aurait admis dans plusieurs cas, dont celui, comme le relève aussi la
constructrice, de l’un des recourants, le recours au verre, matériau qui
n’était que très peu mis en oeuvre pour cet usage au moment de l’adoption en
1981.
du RPE par le Conseil communal de St-Légier-La Chiésaz. Se pose ainsi la
question de l’application du principe de l’égalité dans l’illégalité.
Dès lors que le recours doit de toute manière être
admis pour un autre motif, point n’est cependant besoin au tribunal de céans
d’instruire la question de savoir si les conditions du principe de l’égalité
dans l’illégalité sont effectivement remplies.
c) Compte tenu enfin des considérants qui précèdent
et qui pourraient justifier que la constructrice doive modifier son projet, il
n’est pas nécessaire d’examiner les griefs des recourants relatifs à la clause
d’esthétique et au nombre de niveaux habitables. Quant à ceux relatifs à
l’accès, à la question de l’interdiction de la contiguïté et à l’exigence de
fenêtres à volets, on peut relever qu’en l’état, sur la base d’un examen
sommaire du dossier et des données figurant au Guichet cartographique cantonal
(https://www.geo.vd.ch), ils apparaissent
mal fondés.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les
décisions de la municipalité du 13 février 2023 levant les oppositions,
octroyant le permis de construire demandé et autorisant l’abattage des arbres
tel que requis annulées et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les frais de justice
sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’une
mandataire, ont droit à des dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du 13 février
2023 sont annulées et le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouvelles
décisions dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice D.________.
IV.
La constructrice D.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs aux recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre
eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.