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Décision

AC.2023.0083

CDAP - AC.2023.0083 - 2023-09-25 - A._____/Municipalité d'Aigle, B._____, OFFICE FÉDÉRAL DE l'ENERGIE

25 septembre 2023Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M.

Pascal Langone, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aigle, à Aigle, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

OFFICE FÉDÉRAL DE l'ENERGIE (OFEN),

à Ittigen,

Propriétaire

B.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle

du 15 février 2023 levant son opposition et délivrant un permis de construire

(changement d'affectation d'une halle de stockage/création d'une halle de

production de matières agricoles sur la parcelle no 3846, CAMAC no

208344).

Vu les faits suivants:

A.

B.________, dont le siège est à ********, est une société qui a pour but

le développement, la production et la vente d'articles dans le domaine de

l'isolation thermique ou acoustique. Elle est propriétaire de la parcelle no

3846 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Aigle. D'une

surface de 23'073 m2, cette parcelle supporte un bâtiment industriel

(ECA no 3207) composé de trois halles (nos 1, 2 et 3).

Colloquée en "zone industrielle A", elle est soumise à la

réglementation du plan partiel d'affectation "Modification des zones

industrielles", adopté par le Conseil communal dans ses séances du 28

mars 1996 et du 11 décembre 1997, et approuvé par le Chef du Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports le 8 avril 1998. Son

affectation est définie par les art. 21 ss du règlement de ce plan, adopté

et approuvé en même temps que ce dernier.

B.

Le 10 mars 2022, B.________ a déposé, pour le compte d'C.________ –

société dont le siège est à ******** et qui a pour but la production, la

fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce de produits de toutes

sortes issus de plantes agricoles –, une demande de permis de construire pour

un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Changement d'affectation de

la halle de stockage no 3, création d'une halle de production de

matières agricoles."

Le projet consiste à modifier l'affectation de la

halle no 3, dont la surface est de 2'146 m2, côté sud du

bâtiment industriel situé sur la parcelle no 3846. Il est prévu d'y

cultiver des plants de cannabis en vue de la production de cannabidiol (CBD).

De nombreuses zones de culture d'environ 12 m2 doivent être

aménagées à l'intérieur de la halle no 3.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été soumis à

l'enquête publique du 6 avril 2022 au 5 mai 2022. Durant ce délai d'enquête, le

projet a notamment suscité l'opposition de A.________ (A.________). Cette

société, dont le siège est à ********, a notamment pour but l'étude, la

construction et l'exploitation des réseaux nécessaires au transport de gaz

naturel en Suisse romande. Elle est classée par l'Office fédéral de la

protection de la population (OFPP) comme "exploitant d'infrastructure

critique d'importance nationale" en raison de son activité en lien

avec l'approvisionnement du pays en gaz naturel. A.________ est propriétaire de

la parcelle no 2418, qui borde au sud, de l'autre côté du chemin des

Iles, la parcelle no 3846. La parcelle no 2418 supporte un

centre de conduite et de surveillance, des installations gazières, ainsi que

divers bâtiments de la recourante.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations et préavis regroupés dans la synthèse

de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) établie le

13 juillet 2022.

Par décision du 15 février 2023, la Municipalité

d'Aigle (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et

délivré le permis de construire requis.

D.

Agissant le 14 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

d'annuler la décision précitée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente

pour nouvelle décision. Subsidiairement, la recourante conclut à la réforme de

la décision en ce sens que le changement d'affectation requis est refusé. À

titre de mesures d'instruction, elle a requis l'interpellation de l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN), afin qu'il se prononce sur le projet de changement

d'affectation. La recourante a également sollicité la tenue d'une inspection

locale. En substance, elle considère que le projet ne peut pas être autorisé

sans l'accord de l'OFEN. Elle relève que la culture de

chanvre et la production de CBD compromettent la sécurité de ses

installations gazières et de son personnel; l'activité projetée serait ainsi

incompatible avec la protection d'infrastructures critiques, en raison de leurs

fonctions d'approvisionnement du pays en gaz naturel, objet stratégique de la

Confédération.

Dans sa réponse du 12 avril 2023, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle considère en substance que, moyennant

l'observation des conditions posées dans le permis de construire, le changement

d'affectation litigieux ne compromet pas la sécurité des installations gazières

de la recourante. Dans ces conditions, il n'y a, selon elle, pas lieu de

solliciter une autorisation de l'OFEN.

B.________, propriétaire de la parcelle no

3846 et requérante, n'a pas répondu.

L'OFEN s'est déterminé le 12 mai 2023 de la manière

suivante:

"[...]

A titre liminaire, l'OFEN vous

informe qu'il est dans l'impossibilité de se prononcer précisément puisqu'il

n'a pas eu accès aux plans et documents relatifs à l'opposition de A.________

ainsi qu'à la décision levant l'opposition et délivrant un permis de

construire.

L'OFEN souligne néanmoins que les

installations de A.________ sont d'une importance capitale pour le bon

fonctionnement du réseau gazier de la Suisse en général et de la Suisse romande

en particulier. Il s'agit d'installations critiques tant au regard de la

sécurité des personnes que de l'environnement. Ces installations ont été

notamment implantées à l'écart des habitations et des lieux fréquentés afin

d'éviter au maximum la survenue d'accidents ou de sabotages.

Il est dès lors primordial de

vérifier si le projet en cause respecte rigoureusement les nombreuses règles et

distances de sécurité contenues dans la loi sur les installations de transport

par conduites ainsi que ses ordonnances [...].

L'OFEN redoute également que

l'octroi d'un permis pour la culture de chanvre à proximité des installations

de A.________ conduise à l'augmentation significative des risques d'actes de

malveillance. Il est en effet fort à craindre que des individus se rendent sur

les lieux, ce qui pourrait engendrer de graves problèmes pour la sécurité des

installations de A.________ au vu de leur proximité avec la parcelle où sera

cultivé le chanvre.

En l'état, il semblerait que le

permis de construire délivré n'est assorti d'aucune règle ou mesure de sécurité

destinée à parer à la problématique susmentionnée. Dès lors, il se justifie à

nos yeux que la décision de la municipalité d'Aigle soit annulée, voire

renvoyée à cette autorité pour que le dossier soit complété et que les mesures

supplémentaires adéquates soient ordonnées, à charge du projetant."

Le 4 juillet 2023, la recourante a fait part de ses

déterminations, persistant dans ses conclusions.

Le 5 juillet 2023, la municipalité s'est brièvement

déterminée, alléguant en particulier que "la sécurité des lieux [était]

assurée comme sur tout le territoire communal".

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par une personne morale ayant

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), le recours, qui

respecte en outre les exigences légales de motivation (en particulier art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) est recevable en vertu de l'art. 92 al.

1 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint essentiellement d'une violation de l'art. 28 de

la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par

conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC; RS 746.1).

Selon elle, l'OFEN aurait dû refuser son accord au changement d'affectation de

la halle sise sur la parcelle no 3846, compte tenu du danger que

représente l'activité envisagée (culture de chanvre) pour ses installations

gazières.

a) La parcelle no 2418 de la recourante

supporte diverses installations (conduite haute pression, gazoduc, centre de

conduite et de surveillance, etc.) soumises à la LITC ainsi qu'à ses

dispositions d'exécution, soit l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les

installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants

liquides ou gazeux (OITC; RS 746.11) et l'ordonnance du 4 juin 2021 concernant

les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

(OSITC; RS 746.12). Conformément à l'art. 28 let. a et b LITC,

l'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers

qui croisent une installation de transport par conduites ou qui risquent de

compromettre sa sécurité ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'OFEN.

Les tiers qui entendent ériger ou modifier des constructions ou des

installations au sens de l'art. 28 LITC doivent demander l'autorisation de

l'OFEN suffisamment tôt avant le début des travaux (art. 30 al. 1 OITC).

L'OFEN donne son autorisation lorsqu'il est établi que le tiers ou l'entreprise

subirait des préjudices importants en cas de refus et qu'aucune raison de

sécurité prédominante ne s'oppose à l'octroi d'une autorisation (art. 31 al. 2

OITC).

b) Il s'agit de déterminer, dans un premier temps,

si le changement d'affectation litigieux constitue un projet de construction de

tiers (projet de tiers) au sens de l'art. 28 LITC.

Selon l'art. 30 al. 1 OITC, sont réputés projets de

construction au sens de l'art. 28 LITC: les travaux de fouille, labourage

en profondeur et ameublissement du sol y compris, de remblayage, d'excavation

souterrains ainsi que les modifications importantes de l'affectation du sol à

l'intérieur d'une bande de terrain de 10 m, mesurée horizontalement de part et

d'autre de la conduite, ou à l'intérieur du périmètre de protection des

installations annexes et du portail des galeries (let. a); les travaux à

l'explosif et la mise en place d'installations qui produisent des vibrations ou

qui sont sources d'effets électriques, chimiques ou autres et peuvent nuire à

la sécurité de l'installation de transport par conduites ou à son exploitation

(let. b).

Concernant les travaux liés à des projets de tiers,

l'annexe 13 de la directive de l'Inspection fédérale des pipelines (IFP) "Etude,

construction et exploitation d'installations de transport par conduites avec

des pressions > 5 bar" (document accessible sur le site internet de

l'OFEN https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home.html; onglet Approvisionnement >

Surveillance et sécurité > Installations de transport par conduites > Projets-tiers)

apporte les précisions suivantes. Bien qu'ils soient exploités à de très hautes

pressions, les pipelines ont la réputation d'être sûrs. Toutefois, ils peuvent

subir des dégâts, en particulier lors de fouilles ou de travaux analogues.

Ceux-ci constituent de loin la cause la plus fréquente d'accidents. C'est

pourquoi le législateur a soumis tous les travaux susceptibles de mettre en

danger un pipeline au régime de l'autorisation et édicté les mesures de

sécurité appropriées. Parmi celles-ci, les distances de sécurité constituent la

façon la plus efficace de protéger ces conduites contre les interventions de

tiers et donc, indirectement, de protéger ces tiers eux-mêmes.

À propos des projets soumis à autorisation, l'IFP

avance ce qui suit. À l'intérieur d'une bande de terrain de 10 m des deux côtés

du pipeline et à l'intérieur de la zone de protection des installations annexes

(généralement de 30 m) tous les projets remplissant une des conditions

suivantes sont soumis à autorisation: des travaux de fouille plus profonds que

40 cm; le projet modifie le recouvrement du pipeline; le projet a pour but ou

comme conséquence une modification de la structure du sol (Bodenaufbau selon

le texte allemand de l'annexe); le projet a pour but ou comme conséquence une

modification de l'utilisation de terrain (Bodennutzung); le projet

prévoit une construction permanente ou en surface. En plus, tous les travaux

qui peuvent mettre en danger d'une manière ou d'une autre l'installation de

transport par pipeline sont soumis à l'obligation de demander une autorisation

spéciale. A l'exception du labourage en profondeur, des travaux d’agriculture

normaux ne sont pas soumis à l'autorisation.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

changement d'affectation envisagé est subordonné à la délivrance d'un permis de

construire. La réalisation de "l'ouvrage" litigieux ("[c]hangement

d'affectation de la halle de stockage no 3, création d'une halle de

production de matières agricoles") entraîne en outre une modification

importante de l'affectation du sol (au sens de l'art. 30 al. 2 let. a OITC)

puisque le projet vise à permettre, dans la halle no 3, la culture

de chanvre et la production de CBD. Outre d'éventuelles nuisances sonores ou

olfactives, cela pourrait conduire à une augmentation significative des risques

d'actes de malveillance, comme l'a relevé l'OFEN dans sa détermination du 12

mai 2023. Il y a dès lors lieu d'admettre, dans ces circonstances, que le

changement d'affectation requis est un projet de tiers au sens de l'art. 28

LITC.

c) L'art. 16 OSITC définit des périmètres de

protection: selon son al. 1, les installations de transport par conduites

doivent être entourées d'un périmètre de protection. Ce périmètre est de 10 m

des deux côtés des conduites (al. 2). Le périmètre de protection des

installations annexes doit être libre de tout obstacle et les exploitants ou

les services d'intervention doivent pouvoir en interdire facilement l'accès

(al. 3). L'art. 16 al. 4 OSITC dispose que le périmètre de protection des

installations annexes est d'au moins 50 m (rayon) autour des stations de

pompage et de compression d'une puissance motrice supérieure à 300 kW dont les

équipements techniques se trouvent dans des locaux dont le volume dépasse 50 m3

et comportant des zones exposées au risque d'explosion (let. a); 30 m (rayon)

autour d'autres installations annexes et à proximité des entrées et fenêtres

des galeries de conduites accessibles (let. b). Les installations annexes sont

les installations (telles que les pompes et les réservoirs ou les bâtiments)

servant à l’exploitation d’une conduite. Elles sont déterminées par l’autorité

de surveillance technique (art. 2 al. 5 OSITC).

En l'espèce, la halle est située au bord du chemin

des Iles, de l'autre côté duquel se trouve, sur la parcelle no 2418,

les bâtiments et les installations gazières de la recourante. Les outils

("Dessin/Mesure") du guichet cartographique du canton de Vaud

permettent de déterminer que la halle no 3 se situe à l'intérieur

d'un rayon de moins de 30 m (entre 25 et 28 m) autour des installations annexes

(bâtiments construits au nord-ouest de la parcelle no 2418) – il

s'agit, aux dires de la recourante, de locaux administratifs et d'ateliers. Il

est ainsi établi, d'une part, que les travaux projetés entraînent un changement

important de l'utilisation du sol, et, d'autre part, que la halle prend place à

l'intérieur d'un périmètre de protection au sens de l'art. 16 OSITC.

d) Reste donc à déterminer si le changement

d'affectation litigieux risque de compromettre la sécurité de l'installation de

transport par conduites, auquel cas il ne peut être autorisé qu'avec l'accord

de l'OFEN (art. 28 let. b LITC).

La municipalité considère que le projet ne risque

pas de compromettre la sécurité des installations de la recourante, raison pour

laquelle elle n'a pas sollicité une autorisation spéciale de l'OFEN. Elle

ajoute que le seul risque induit par la culture de cannabis est lié à

d'éventuelles nuisances sonores et d'odeurs qui pourraient être engendrées par

les installations, notamment de ventilation. Selon elle, les conditions posées

dans le permis de construire permettent néanmoins de respecter les exigences

légales en la matière. Pour sa part, l'OFEN, invité à se déterminer dans le

cadre de la présente procédure, a demandé l'annulation de la décision

municipale. Cette autorité fédérale expose que la culture de chanvre à

proximité des installations de la recourante – lesquelles sont d'une importance

capitale pour le bon fonctionnement du réseau gazier du pays – risque de

compromettre leur sécurité, en raison de potentiels actes de malveillance liés

à la proximité du site de production de cannabis. Se déterminant sur l'avis de

l'OFEN, la municipalité s'est contentée de relever que "la sécurité des

lieux sera[it] assurée comme sur tout le territoire communal";

ce faisant, elle ne répond pas aux préoccupations de l'OFEN et de la

recourante. Il semble, en définitive, que l'autorité intimée a ignoré cet

aspect sécuritaire: le permis de construire n'est assorti d'aucune condition ou

mesure de nature à prévenir les risques générés par la proximité des

installations gazières de la recourante. Or, ces dernières sont d'une

importance stratégique: leur fonction (consistant à garantir

l'approvisionnement du pays en gaz naturel) implique de mener une réflexion

approfondie sur le risque sécuritaire auquel les expose le changement

d'affectation litigieux. Dans ce cadre, l'OFEN aurait dû être consulté, afin

qu'il donne, cas échéant, son accord au projet de tiers, conformément à ce que

prescrit l'art. 28 let. b LITC. En autorisant le projet sans que le service

spécialisé de la Confédération ne se soit prononcé à son sujet, la municipalité

a violé le droit fédéral.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé,

et à l'annulation de la décision attaquée, la tenue d'une inspection locale

n'étant pas nécessaire au vu de ce qui précède. La cause est renvoyée à

l'autorité inférieure. Cette dernière ne pourra rendre une nouvelle décision

qu'après que l'OFEN se sera prononcé sur le projet, conformément à ce que

prévoit l'art. 28 LITC. Dans ce cadre, il appartient à la propriétaire de

saisir l'office fédéral précité, comme le prévoit l'art. 30 OITC.

Succombant, la propriétaire doit supporter les frais

de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante, qui a agi avec le

concours d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du

recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune d'Aigle.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 février 2023 par la Municipalité d'Aigle est

annulée. La cause lui est renvoyée, pour nouvelle décision après que l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN) se sera prononcé sur le projet.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la propriétaire B.________.

IV.

La propriétaire B.________ versera à la recourante une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.