Lexipedia

Décision

AC.2023.0085

CDAP - AC.2023.0085 - 2024-06-21 - A._____ /Municipalité de Préverenges, B.__, C.__, D.__ et E._____

21 juin 2024Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et

Mme Imogen Billotte, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Préverenges, représentée

par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********,

représentée par Me Valentin AEBISCHER et Me Guillaume HESS, avocats, à

Fribourg,

Propriétaires

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

3.

E.________, à

********,

tous deux représentés par Me Åsa

BITTEL-PETTERSSON, avocate, à Genève.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Préverenges du 14 février 2023 délivrant les permis de construire concernant:

démolition des bâtiments existants et construction d'une villa de deux

logements, parking souterrain et piscine extérieure sur la parcelle 89 (CAMAC

199640 et 210553); construction d'une villa analogue avec piscine extérieure sur

la parcelle 88 (CAMAC 199693 et 210554).

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ détiennent en propriété commune la parcelle 88

de Préverenges. D'une surface de 2'000 m2, ce bien-fonds est

entièrement en nature de jardin.

C.________ est propriétaire de la parcelle 89 de la

même commune, jouxtant à l'est la parcelle 88. D'une surface de 1'874 m2,

ce bien-fonds supporte une habitation ECA 528 de 93 m2, un bâtiment

ECA 529 de 20 m2 et un garage ECA 530 de 38 m2. Il

est pour le surplus en place-jardin.

Ces deux parcelles font

l'objet d'un droit d'emption en faveur de la société B.________ (ci-après: la

constructrice), de siège à ********. Elles sont colloquées en zone

d'habitations individuelles et familiales A au sens du règlement communal du

plan d'extension et de la police des constructions entré en vigueur le 24

octobre 1984 (RPE). Leur configuration se présente actuellement comme suit:

B.

En mars 2021, les propriétaires des parcelles 88 et 89 ainsi que la

constructrice ont déposé une demande de permis de construire portant sur la

réalisation d'une villa de deux logements, parking souterrain et piscine

extérieure sur la parcelle 88 (CAMAC 199640). La surface bâtie atteindrait 200 m2

et la surface brute de plancher utile (ci-après: SBPU) 600 m2.

Les intéressés ont de même formulé une demande de

permis de construire relative à la démolition de l'habitation ECA 528, du

bâtiment ECA 529 et du garage ECA 530 existants sur la parcelle 89, ainsi qu'à

la réalisation d'une villa analogue à celle prévue sur la parcelle 88,

également avec piscine extérieure (CAMAC 199693). La surface bâtie passerait de

151 m2 à 187 m2 et la SBPU de 186 m2 à 561 m2.

Le dossier comportait des plans de situation du 21

mars 2021 et des plans d'architecte du 18 mars 2021.

Les projets ont été mis à l'enquête du 18 mai au 17

juin 2021. Ils ont suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la

parcelle 124 sise au nord des deux parcelles précitées.

Les synthèses CAMAC ont été établies le 5 juillet

2021. L'ensemble des autorités consultées ont délivré un préavis favorable ou

une autorisation spéciale. La Division du patrimoine de la Direction générale

des immeubles et du patrimoine (DGIP) n'a pas été interpellée.

A la suite de diverses correspondances avec la municipalité,

les propriétaires et la constructrice ont déposé des plans modifiés des 4 avril

2022 (plan de situation),

13 avril 2022 (plans d'architecte) et 20 mai 2022 (coupe longitudinale) portant

sur le traitement des combles et de la toiture, la réduction du nombre de

places de stationnement, l'aménagement de deux talus verts sur les côtés de la

rampe et l'ajout d'indications sur les plans (profondeur des balcons, hauteur

hors sol de la piscine, aménagements extérieurs avec mention des arbres protégés

à abattre).

Ces modifications ont été soumises à enquête

publique complémentaire du

26 juillet au 25 août 2022 (CAMAC 210553 pour la parcelle 88 et CAMAC 210554

pour la parcelle 89). Elles ont également suscité l'opposition de A.________.

La CAMAC a renoncé à soumettre le dossier aux

autorités cantonales, dès lors que les modifications apportées au projet

étaient de compétence municipale.

C.

Par décision du 14 février 2023, la municipalité a levé les oppositions

et délivré les permis de construire requis, sur la base des plans "reçus

le 9 avril 2021" modifiés par ceux "reçus les 15 juin et 5 juillet

2022".

D.

a) Agissant personnellement le 14 mars 2023, A.________ a déféré les

décisions du 14 février 2023 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation ainsi qu'à celle des

permis accordés. Il soulève des griefs tenant à la procédure suivie, à la

surface de la parcelle, à la typologie des bâtiments, à la notion de combles,

aux distances aux limites, à l'esthétique et à l'intégration, ainsi qu'aux

accès. Le recourant requiert des dépens, en exposant qu'il a dû solliciter les

conseils d'experts en droit des constructions.

b) La constructrice a communiqué ses observations le

5 juin 2023, concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions

attaquées. En tout état de cause, elle s'est opposée à l'octroi de dépens en

faveur du recourant.

c) La municipalité a déposé sa réponse le 4 juillet

2023, concluant principalement au rejet du recours. Subsidiairement, elle a

conclu à l'admission très partielle du recours, les permis de construire

délivrés le 14 février 2023 étant complétés en ce sens qu'ils sont assortis de

la charge/condition spéciale suivante:

"Charges avant exécution:

1bis Une convention de servitude garantissant les accès à la

parcelle 88 et l'usage des ouvrages collectifs sera établie et transmise à la

Municipalité avant le commencement des travaux."

Toujours à titre subsidiaire, la municipalité a conclu

pour le surplus au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de ses décisions

du 14 février 2023.

E.

Sur interpellation de la juge instructrice, la municipalité et la

constructrice se sont déterminées par écritures du 8 novembre 2023 sur l'absence

de servitudes de passage à charge de la parcelle 89 en faveur de la parcelle 88,

de même qu'à charge de la parcelle 92 en faveur de la parcelle 89. A cette

occasion, la municipalité s'en est formellement remise à justice quant au sort

du recours déposé. Pour sa part, la constructrice a déposé une convention

passée sous seing privé le 6 novembre 2023 avec le propriétaire de la parcelle

92; elle demandait en outre, si la CDAP devait tenir cette convention pour

insuffisante, que la procédure soit suspendue afin de lui permettre de passer

une convention en la forme authentique, avec inscription au registre foncier.

Le recourant s'est encore exprimé le 13 janvier

2024.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant disposant en outre de la qualité pour

recourir en tant que propriétaire d'une parcelle voisine du fonds destiné au

projet litigieux (art. 75 LPA-VD), il convient d'entrer en matière.

2.

Le recourant reproche à la municipalité d'avoir

soumis les modifications du projet à une enquête complémentaire au lieu d'une

enquête principale.

a) aa) En droit vaudois, la

procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2023.0054

du 22 mars 2024 consid. 1b; AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a

et les références).

bb) L'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1) règle la procédure d'enquête complémentaire. Selon cette

disposition, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du

permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant

l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits (al. 3).

Ainsi, lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus

importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être

soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Enfin, les

modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (cf. AC.2020.0081

du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb).

cc) Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les

oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications

soumises à autorisation; elles ne peuvent pas remettre en cause l'entier du

projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire. L'enquête

complémentaire permet de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du

permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés (cf. AC.2012.0385 du 11 octobre

2013 consid. 2; AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2 et les références

citées). Cette configuration correspond à l'hypothèse la plus fréquente dans

laquelle le constructeur, en cours de travaux, soit après l'obtention du permis

de construire, envisage des modifications de son projet (AC.1993.0172 du 1er

février 1994 consid. 3).

La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours

contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de

l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque les modifications

d'éléments de peu d'importance permettent de rendre le projet conforme à la

réglementation communale, ou lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants (AC.1993.0172 du 1er février

1994 consid. 3; voir aussi AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133

du 25 février 2020 consid. 1a). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a

encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose

décidée. En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire

examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque

le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale",

est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. AC.2014.0015

du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013

consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2).

b) En l'occurrence, les projets ont d'abord été mis

à l'enquête principale. Sans que la municipalité n'ait statué, des

modifications ont été mises à l'enquête complémentaire.

On se trouve ainsi dans la situation exposée au

paragraphe qui précède, où l'enquête complémentaire est menée alors qu'aucun

permis n'a été délivré à l'issue de l'enquête principale. Sur le principe, on

ne distingue pas en quoi un tel procédé ne serait pas admissible. Au contraire,

il permet au constructeur de soumettre à l'enquête publique complémentaire les

modifications de son projet allant dans le sens des oppositions, sans devoir

attendre un refus du permis de construire à l'issue de l'enquête principale. De

surcroît, dès lors qu'aucun permis n'a été délivré, les opposants sont habilités

à contester l'ensemble du projet lorsque le permis est finalement délivré. Plus

concrètement en l'espèce, les modifications apportées aux plans soumis à l'enquête

principale - portant sur le traitement des combles et de la toiture, la

réduction du nombre de places de stationnement et l'ajout d'indications sur les

plans ne modifient pas sensiblement le projet et vont de surcroît dans les sens

de l'opposant. Par conséquent, elles pouvaient être soumises à enquête

complémentaire au lieu d'une enquête principale.

3.

Le recourant affirme que la procédure suivie n'aurait pas respecté le

principe de coordination découlant de l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). A ses yeux, les deux villas

auraient dû faire l'objet d'un seul dossier mis à l'enquête publique et d'une

seule décision.

a) Selon l'art. 25a LAT, une autorité chargée de la

coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une

construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs

autorités (al. 1). Cette autorité (al. 2) peut prendre les dispositions

nécessaires pour conduire les procédures (let. a), veille à ce que toutes les

pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique

(let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes

les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c), et veille

à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification

commune ou simultanée des décisions (let. d). Les décisions ne doivent pas être

contradictoires (al. 3).

La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais

doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand

et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou

l'ampleur d'une coordination "suffisante" ressort des principes

généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts,

dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de

l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (TF 1C_209/2022 du 25 ao. 2022

consid. 5.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, il est exact que les deux villas

projetées sont interdépendantes, dès lors qu'elles sont reliées par un garage

souterrain et disposent d'un accès unique sur le chemin des Condémines. Toutefois,

ces ouvrages sont prévus sur deux parcelles différentes appartenant à des

propriétaires distincts. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi la

municipalité aurait violé le principe de coordination en choisissant d'ouvrir

deux dossiers plutôt qu'un seul, dans la mesure où les deux projets ont été mis

simultanément à l'enquête publique et autorisés par des décisions rendues

également le même jour, ce qui assurait à suffisance leur cohérence.

Le grief doit ainsi être rejeté.

4.

Le recourant soutient que les dimensions réduites de la parcelle 89 la

rendraient inconstructible.

a) Les parcelles 88 et 89 destinées aux villas

litigieuses sont colloquées en zone d'habitation individuelles et familiales A,

soumise aux art. 29 ss RPE. Le RPE régit la surface minimale des parcelles

constructibles à son art. 31, ainsi libellé:

Art. 31

Surface

1 La surface des

parcelles constructibles est de 2000 m² au minimum, cela à raison d'une villa

par 2000 m².

2 La

surface bâtie ne doit pas excéder le dixième de la surface totale de la

parcelle.

3 Les parcelles existantes au moment de

l'approbation du précédent règlement (1970) par le Conseil d'Etat, d'une

surface inférieure à 2000 m², peuvent recevoir des constructions conformes aux

autres dispositions du présent chapitre.

S'agissant de l'al. 3, il faut préciser que le RPE,

approuvé le 24 octobre 1984, a abrogé l'ancien règlement du 15 février 1970.

b) La parcelle 89, actuellement bâtie, compte une

surface de 1'874 m2. Par conséquent, elle ne dispose pas du minimum

de 2'000 m2 imposé par l'art. 31 al. 1 RPE. Aux fins d'autoriser le

projet, la municipalité a toutefois fait application de l'art. 31 al. 3 RPE,

déjà intégralement exposé ci-dessus. A cet égard, il a été établi que la

parcelle comptait déjà sa surface actuelle avant 1970 (cf. extrait du plan,

daté du 6 juin 1963, de la servitude du 9 novembre 1938 tirée du chapitre de la

parcelle 92 [010-138718; ID 010-2003/002302]).

Le recourant conteste néanmoins la validité de

l'art. 31 al. 3 RPE, qu'il tient pour contraire à l'art. 80 LATC.

c) La municipalité considère que l'art. 31 al. 3 RPE

constituerait une disposition transitoire qui aurait pour effet de garantir des

droits acquis aux propriétaires de parcelles inférieures au seuil prévu. Elle

soutient que l'art. 31 al. 3 RPE ne saurait être paralysé par l'art. 80 LATC en

exposant ce qui suit: "C'est cette disposition qui met en œuvre l'art.

80 LATC. Autrement dit, l'art. 80 LATC est applicable uniquement lorsque l'art.

31 al. 3 RPE ne l'est pas. Ainsi par exemple, une parcelle, dont la surface

était supérieure à 2'000 m2 à l'entrée en vigueur du RPE et qui

aurait été morcelée après dite entrée en vigueur, ne pourrait plus bénéficier

de la disposition transitoire. Elle serait alors pleinement soumise aux

limitations de l'art. 80 LATC." Toujours dans cette ligne, la municipalité

affirme que l'art. 80 LATC constituerait une norme plus générale que l'art. 31

al. 3 RPE. Elle s'appliquerait à tous les cas de figure en matière de

non-conformité à la règle (distances aux limites, surface construite, hauteur, affectation

de la zone, etc.), alors que l'art. 31 al. 3 RPE ne s'appliquerait qu'à une

seule situation de non-conformité. L'art. 80 LATC n'aurait donc aucune portée

dans la présente espèce.

Dans le même sens, la constructrice affirme que

l'application de l'art. 31 al. 3 RPE ne viderait pas l'art. 31 al. 1 RPE

de sa portée, dès lors que la surface bâtie du projet n'excédera de toute façon

pas le dixième de la surface, à savoir 187,4 m2. Dans une

argumentation détaillée, la constructrice ajoute que le RPE de 1970, notamment

son art. 31 al. 1 RPE, ne serait de toute façon plus conforme à la LAT, en

particulier à l'obligation de créer un milieu bâti compact, respectivement d'adopter

des normes de densité accrue. Elle déclare que l'interprétation du recourant

reviendrait à rendre définitivement inconstructible une parcelle de plus de 1'800

m2 en zone à bâtir, qui plus est située dans un centre à densifier

selon le plan directeur cantonal.

d) Pour sa part, le recourant considère que l'art.

80 LATC s'appliquerait dans tous les cas où un bâtiment existant ne serait pas

conforme au règlement, y compris s'agissant de la taille minimale de la

parcelle. Il affirme encore que l'art. 31 al. 3 RPE viserait exclusivement les

terrains non bâtis. Par ailleurs, l'interprétation donnée par la municipalité

de l'al. 3 de l'art. 31 RPE priverait de portée l'al. 1 et justifierait

sans limite de temps la construction de bâtiments contraires au RPE. Quant au

caractère "transitoire" de l'al. 3 mentionné par la municipalité, il exclurait

assurément une application plus de 50 ans plus tard.

5.

a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit

à la fois de la garantie de la propriété et des principes de la bonne

foi et de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise,

laquelle postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être

appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si

un intérêt public important l'exige et si le principe de proportionnalité est

respecté. Cette protection de la situation acquise ne constituant qu'un

minimum, les cantons sont libres de l'assurer dans une mesure plus étendue. Ils

ne sauraient cependant, en autorisant sans restriction non seulement le

maintien et l'entretien normal, mais la rénovation, la transformation,

l'agrandissement voire la reconstruction totale d'un ancien bâtiment, aller à

l'encontre des exigences majeures de l'aménagement du territoire (ATF 117 Ib

243 consid. 3c p. 247; 113 Ia 119 consid. 2a p. 122; TF 1C_80/2014 du 16

décembre 2014 consid. 3.2.4).

La manière dont ce problème a été réglé par les

diverses législations cantonales varie d'un canton à l'autre. Dans le canton de

Vaud, il est précisément traité par l'art. 80 LATC, dont la teneur est la suivante:

Art. 80 Bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent

être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les

transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, à condition, en particulier, que les

travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation.

Selon la jurisprudence, sur le principe, cette

disposition s’applique non seulement aux règles expressément mentionnées par

l'al. 1 (dimensions des bâtiments, distance aux limites, coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol et affectation de la zone), mais également

aux constructions non conformes à la règle fixant la surface minimum exigée

pour toute parcelle constructible, comme en l'espèce (s'agissant précisément de

la surface minimum: AC.2001.0161 du 7 février 2002 consid. 3; AC.1991.0208 du

27 avril 1992 consid. 3; AC.1990.7462 du 13 mai 1992 consid. 3a; RDAF 1987 p.

447).

b) La jurisprudence constante retient que l'art. 80

LATC règle de manière exhaustive la question des transformations et

agrandissements des bâtiments non réglementaires. Le droit communal ne peut

être ni plus strict, ni plus permissif. Il y a seulement lieu de réserver le

cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou à un secteur

déterminé d'une commune et dont la portée restrictive est précisément destinée

à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (AC.2023.0133

du 15 mars 2024 consid. 6b; AC.2014.0052 du 25 mars 2015 consid. 1b; RDAF 1989

p. 314 ss).

Ainsi, en particulier, un arrêt AC.2023.0133 du 15

mars 2024 (consid. 6) a considéré que les dispositions du droit communal

(Bassins) relatives aux transformations et agrandissements des bâtiments

existants devaient être appliquées dans le respect des exigences de l'art. 80

al. 2 LATC et ne pouvaient pas conduire à autoriser un agrandissement

supplémentaire hors du volume existant du bâtiment, ni une

démolition/reconstruction de bâtiment hors des conditions restrictives fixées à

l'art. 80 al. 3 LATC. De même, dans un arrêt AC.2014.0052 du 25 mars 2015

(consid. 1), la CDAP a déclaré inapplicable une disposition communale

(Corcelles-près-Concise) qui autorisait d'agrandir, jusqu'à concurrence de la moitié

de la surface plancher, les constructions déjà existantes lors de l'entrée en

vigueur du plan de zones mais contraires à ses dispositions. Dans un arrêt

AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 (consid. 3b/ff), la CDAP a rappelé

également que l'art. 80 al. 2 LATC ne laisse pas de place à une éventuelle

dérogation communale (fondée sur l'art. 85 LATC) visant à admettre une transformation

et un agrandissement impliquant une aggravation de l'atteinte à la réglementation.

Enfin, dans un arrêt AC.2022.0179 du 26 mai 2023 (consid. 2), la CDAP a retenu

que la disposition communale (Bourg-en-Lavaux, Cully) ne pouvait dicter une interprétation

particulière de l'art. 80 LATC (voir aussi AC.2020.0124 du 1er

juillet 2021 consid. 4c; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c; AC.2012.0258

du 22 janvier 2013 consid. 3b).

c) En l'occurrence, l'art. 31 al. 3 RPE, dont on

rappelle qu'il prévoit que "les parcelles existantes au moment de

l'approbation du précédent règlement (1970) par le Conseil d'Etat, d'une

surface inférieure à 2000 m², peuvent recevoir des constructions conformes aux

autres dispositions du présent chapitre", ne peut pas être considéré

comme une application du principe de la protection de la situation acquise. En

effet, l'art. 31 al. 3 RPE est non seulement limité à la zone d'habitations

individuelles et familiales A, mais encore aux parcelles qui existaient déjà en

1970, soit non pas lors de l'entrée en vigueur du RPE en 1984, mais encore près

de quinze ans auparavant. Pour ces parcelles spécifiques, le législateur

communal a délibérément décidé de renoncer à soumettre leur constructibilité à

une surface minimale. En outre, il faut relever que l'art. 31 al. 3 RPE prévoit

expressément que la totalité des autres conditions de police des constructions

en vigueur, à savoir notamment la conformité à la zone, la surface bâtie

maximale, les distances aux limites, le nombre d'étages et la hauteur des

bâtiments, demeurent pleinement applicables. L'art. 31 al. 3 RPE doit ainsi

être qualifié de disposition spéciale, réservée aux parcelles spécifiques

définies ci-dessus, non pas de concrétisation communale de la garantie de la

situation acquise régie par l'art. 80 LATC.

Au vu de ces circonstances particulières, l'art. 80

LATC n'est pas applicable. ll en découle que le projet n'est pas soumis aux

conditions restrictives de l'art. 80 LATC, notamment à l'interdiction des

démolitions/reconstructions, et que l'art. 31 al. 3 RPE conserve toute sa

portée.

En définitive par conséquent, la taille réduite de

la parcelle 89, de 1'874 m2, ne s'oppose pas à la construction d'un

nouveau bâtiment, pour autant que celui-ci respecte les autres dispositions en

vigueur. C'est le lieu de relever que tel est bien le cas de la surface bâtie

maximale, le projet comptant une surface bâtie de 187 m2 (cf. art.

31 al. 2 RPE fixant un coefficient d'occupation du sol de 1/10 au plus). Les

autres conditions sont examinées ci-dessous, au fil des griefs du recourant.

6.

Le recourant conteste que le projet respecte les art. 29 et 32 RPE

relatifs à l'affectation de la zone ainsi qu'à la typologie des bâtiments

admissibles.

a) Les art. 29 et 32 RPE disposent:

Art. 29

Définition

Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales comportant au

plus deux logements. Une partie des locaux peut être affectée à une activité

professionnelle, non incommodante pour le voisinage, exercée par des habitants

de l'immeuble.

Art. 32 Villas

mitoyennes

La Municipalité peut autoriser la

construction de deux villas mitoyennes comportant chacune un seul logement, à

condition que la longueur totale de ces bâtiments ne dépasse pas 25 m. Ces

villas doivent être construites simultanément.

Le permis d'habiter ne peut être

délivré qu'une fois les deux villas achevées.

La surface

minimum de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles sont édifiées de telles

villas est de 3000 m² au moins.

b) Le projet prévoit un bâtiment d'habitation sur

chaque parcelle, comptant chacun deux appartements. Au total, quatre

appartements sont ainsi projetés.

Le recourant affirme que le bâtiment de deux

appartements prévu sur la parcelle 88 constituerait à lui seul une villa

mitoyenne. Or, celle-ci serait illicite, dès lors qu'aucune des deux parcelles

ne compterait la surface de 3'000 m2 exigée par l'art. 32 al. 3 RPE.

Le même raisonnement serait applicable au bâtiment, similaire, projeté sur la

parcelle 89.

c) Pour distinguer plusieurs bâtiments contigus d'un

seul bâtiment, la jurisprudence relative à la police des constructions se base

sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence, en particulier l'impression donnée à un observateur,

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances (AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc;

AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b et les références citées). La

jurisprudence a également tenu compte de l'existence, outre d'entrées séparées,

d'un mur médian allant de la toiture au sous-sol et de décrochements de façade

ou de toitures entre unités (AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 2;

AC.2012.0270 du 27 mai 2013 consid. 1b; AC.2012.0226 du 23 octobre 2012 consid.

4d; voir aussi AC.2022.0201 du17 novembre 2023 consid. 4d/cc et e).

bb) En l'occurrence, chaque parcelle accueillera un

bâtiment comprenant deux appartements, juxtaposés et répartis sur trois niveaux

(rez, étage, combles). Le sous-sol est commun, non seulement pour chaque

bâtiment mais pour les deux bâtiments, ceux-ci étant reliés par un garage

souterrain étendu sous la limite de parcelle. Les façades et la toiture ne

comptent aucun décrochement, ni en plan, ni en élévation et leur traitement est

identique pour les deux appartements. Aucun mur médian ne partage la

construction de haut en bas, la séparation verticale entre les deux logements

débutant sur la dalle du rez. Les deux appartements sont desservis par une

unique entrée. Autrement dit, la construction, qui se présente aux yeux d'un

observateur extérieur comme un seul bâtiment, ne saurait être assimilée à une

villa mitoyenne ou jumelle. Il n'est pas décisif à cet égard chaque appartement

bénéficie d'un escalier et d'un ascenseur distincts et de sa propre piscine.

Peu importe également que les deux logements se présentent dos à dos, l'un

regardant vers le sud et l'autre vers le nord, ou qu'ils soient juxtaposés

(i.e. séparés verticalement), non pas superposés (i.e. séparés

horizontalement).

Le grief tiré des art. 29 et 32 RPE est par

conséquent mal fondé.

7.

Le recourant considère que le dernier niveau des bâtiments ne correspondrait

pas à la notion de combles ainsi que l'entendraient l'art. 34 RPE et le langage

commun.

a) L'art. 34 RPE dispose:

Art. 34

Dimensions des bâtiments

Les bâtiments d'habitation doivent

avoir au minimum une surface de 100 m².

Nombre d’étages

Pour les bâtiments de 100 à 120 m²

de surface, le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée, plus un étage

dans les combles; la hauteur au faîte est limitée à 8 m. Pour les bâtiments de

plus de 120 m², le nombre des étages est limité à un étage sur rez-de-chaussée,

plus un étage dans les combles. La hauteur au faîte est limitée à 10.50 m.

Les combles sont habitables en sus

de ces deux étages.

Les étages en attique sont

interdits.

Art. 35

Toitures

Les toitures ont une pente minimum

de 30%. Elles sont recouvertes de tuiles.

La Municipalité peut toutefois

autoriser des toits à faible pente et des couvertures autres que la tuile, si

ce genre de toiture s'harmonise avec le site et les constructions avoisinantes.

Les articles

15 et 16 sont applicables [NDLR: ouvertures des

toitures], sous réserve que la proportion fixée à l'art. 15 al. 2 est

portée à 8%

b) Le règlement ne définit pas la notion de combles.

Selon la jurisprudence (AC.1999.0105 du 28 décembre

2000), les "combles" sont toute construction de bois, de fer ou de

maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,

c'est-à-dire, selon le vocabulaire courant dans la "charpente"; un

"étage de combles" est un étage aménagé dans les combles. Sont des

combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et

entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF

1989 p. 305). Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle

inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du

toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de

combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui doit être inférieure à un mètre, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in

RDAF 1999 I 116).

Par définition, un logement réalisé entièrement dans

la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par

les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que

du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à

éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme

pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de

combles (AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009

du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet

2009).

Exceptionnellement, l'appréciation de la notion de

combles peut aller au-delà d'une application formelle du critère de

l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en effet, l'adoption de formes

particulières de toit peut aboutir à éluder ce critère. Dans une telle

constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de tenir compte non seulement

du critère en cause, mais aussi de la surface des façades des prétendues

combles, de la taille des ouvertures dans ces façades, ainsi que des dimensions

d'éventuels balcons (AC.2006.0126 du 19 mars 2007).

c) En l'espèce, le dernier niveau s'inscrit sous une

toiture à deux pans. Chaque pan est toutefois constitué de deux parties

séparées horizontalement (selon une conception dite à la Mansart), la partie

inférieure (le brisis) connaissant une déclivité supérieure à la partie

supérieure (le terrasson). Les deux parties respectent la pente minimale de 30%

imposées par l'art. 35 al. 1 RPE, le brisis étant à 132% (52,85°) et le

terrasson à 30% précisément (16,7°) précisément. Il ressort des plans que l'embouchature

est réduite à 0,68 m, voire à une hauteur encore restreinte. Dans tous les

cas, l'embouchature est largement inférieure à un mètre. Dans conditions, compte

tenu de la taille de l'embouchature et de l'inclinaison de la toiture, le

troisième niveau respecte la notion jurisprudentielle de combles.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

8.

Selon le recourant, le projet à réaliser sur la parcelle 89 ne

respecterait pas les distances réglementaires aux limites de propriété ainsi qu'au

chemin des Condémines.

a) L'art. 36 de la loi cantonale du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; BLV 725.01)

prévoit qu'à défaut de plan fixant la

limite des constructions, la distance minimale à observer, lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment est de 5 m pour les routes

communales de 3e classe. La distance est calculée par rapport à

l'axe de la chaussée.

En l'occurrence, le secteur fait précisément l'objet

d'une limite des constructions définie par le Plan d'extension de la partie du

territoire comprise entre la route cantonale

n° 1 et Le Lac du 8 février 1929, par le Plan d'extension fixant la limite des

constructions le long de la route cantonale n° 1 du 8 avril 1970, ainsi que par

le Plan d'extension fixant la limite des constructions au sud de la route

cantonale n° 1 du 9 juin 1972. L'examen du plan de situation du 4 avril 2022

démontre que ladite limite est respectée.

b) Pour le surplus, l'art. 33 RPE dispose que la distance

entre chaque façade et la limite de la propriété voisine ou du domaine public,

s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, qu'elle comporte ou

non des décrochements, est égale à 8 m au minimum pour les façades qui, comme

en l'espèce, comptent au moins 16 m de longueur (voir aussi l'art. 76 RPE

relatif aux distances aux limites obliques). Là également, la lecture du plan

de situation 4 avril 2022 établit que cette distance est observée.

9.

De l'avis du recourant, le projet ne respecterait pas les règles de

l'esthétique et de l'intégration.

a) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

A Préverenges, l'art. 71 RPE dispose: "Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu

sont interdits".

La protection du patrimoine bâti est également

assurée par la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Aux termes de l'al. 1 de

l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine

culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique,

historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,

artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition,

le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi

que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction

isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe

à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les

objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2).

A teneur de l'art. 15 al. 1 LPrPCI, sont inscrits à

l'inventaire, les objets définis à l'art. 3 méritant d'être protégés qui

nécessitent une surveillance du département. Selon l'art. 20 LPrPCI, sauf

décision contraire, l'inscription à l'inventaire s'étend à l'ensemble de

l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe.

b) En l'occurrence, le recourant est propriétaire de

la parcelle 124 contiguë aux parcelles 88 et 89. Ce bien-fonds supporte, selon

la fiche 36 du recensement architectural de Préverenges, une maison paysanne en

note 2, inscrite depuis le 4 octobre 1995 à l'inventaire du patrimoine culturel

immobilier vaudois, la protection s'étendant sur l'ensemble.

Le recourant considère que la construction prévue

sur la parcelle 88, qui se présente comme un verger ou un champ, aurait un

effet particulièrement dommageable sur l'apparence du site. Elle aurait en

outre pour conséquence de défigurer la vue sur sa propre maison.

c) Il découle des plans ainsi que du photomontage

produits que les dimensions, l'implantation ainsi que le traitement architectural

des villas projetées respectent les règles de l'esthétique et de l'intégration,

ce que le recourant ne conteste pas. De plus, les futures villas prévues sur

les parcelles 88 et 89 seront implantées à une distance importante de la maison

du recourant, à savoir à quelque 70 m, respectivement 90 m. Dans ces

conditions, on ne distingue pas en quoi les ouvrages projetés seraient

susceptibles d'altérer le caractère du bâtiment protégé, sa substance ou ses

abords. Le recourant ne l'explique du reste pas. Ce grief s'avère par

conséquent mal fondé.

10.

Le recourant affirme que les règles de sécurité du trafic ne seraient

pas respectées.

a) Sous cet angle, le recourant soutient que le

projet augmenterait sensiblement le trafic sur la voie étroite du chemin des

Condémines, par la présence d'au moins huit véhicules le plus souvent, voire

davantage. En outre, les deux futures villas seraient situées directement en

face d'une école abritant plusieurs centaines d'élèves, ainsi qu'à proximité

d'un terrain de sport.

b) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le

terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs. Par ailleurs, la sécurité des

usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les

possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65

consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1).

c) En l'espèce, le chemin des Condémines est certes

étroit, mais rectiligne. Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que

l'accès à la parcelle poserait des difficultés en matière de visibilité. Par

ailleurs, les deux villas comptent au total 13 places de parc (dont 2 destinées

aux visiteurs), qui n'engendreront pas de trafic supplémentaire susceptible

d'exposer les usagers à un danger excessif. Sur ce point, il faut souligner d'une

part que le chemin des Condémines dessert déjà de nombreux bâtiments et d'autre

part que le flux des écoliers passe, avant tout, par le chemin de la Croix de

Rive, non pas par le tronçon en cause du chemin des Condémines.

11.

Enfin, le recourant soutient que les parcelles ne disposeraient pas des

titres requis pour accéder à la voie publique.

a) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre

juridique.

L'art. 104 al. 3 LATC, qui vise à créer une

situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative, a pour

but de prévenir des conflits ultérieurs. On doit en déduire, en cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, que l'autorité doit

attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de

délivrer le permis de construire (AC.1995.0154 du 6 décembre 1995). Cependant,

en pareil cas, l’autorité administrative peut néanmoins examiner à titre

préjudiciel les questions de droit relevant d’une autre autorité si celle-ci

n’a pas encore statué (AC.2004.0286 du 9 février 2005 et les arrêts cités). En

d’autres termes, la municipalité qui accorde un permis de construire peut

connaître de questions préjudicielles de droit civil lorsqu’elle peut y

répondre facilement et de manière sûre. En revanche, dès qu’il existe un doute

sur le contenu ou sur l’étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle

doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner

l’octroi du permis de construire à la décision de ce dernier (AC.1995.0256 du

13 mars 1998).

b) En l'occurrence, la constructrice prévoit pour la

parcelle 89 un accès à la voie publique (DP 25, route cantonale n° 1, route de

Genève) par le chemin des Condémines. Ledit chemin constitue toutefois une

parcelle privée (n° 92) appartenant à un tiers, dont l'usage est par conséquent

subordonné à une servitude de passage. Or,

la parcelle 89 qui longe la parcelle 92 ne bénéficie d'aucune servitude de

passage à charge de ce bien-fonds.

Quant à la

parcelle 88, elle dispose certes d'une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules à charge de la parcelle 92 (09.03.2020 010-2020/000988/0), qui

lui permet d'accéder directement à celle-ci, par l'extrémité sud de la

parcelle. Toutefois, les plans du projet litigieux prévoient un accès à un tout

autre endroit, à savoir au milieu de la parcelle 88. De plus, cet accès

transitera par la parcelle 89 avant d'aboutir à la parcelle 92. Or, la parcelle

88 ne bénéficie d'aucune servitude à charge de la parcelle 89.

Autrement dit, à ce jour, aucune des deux parcelles ne

bénéficie d'un titre juridique lui permettant d'emprunter le chemin des

Condémines afin de rejoindre la voie publique.

c) En

cours de procédure, la municipalité et la constructrice ont exposé que, dans

les faits, la parcelle 89 bénéficiait d'un accès sur la parcelle 92 depuis

plusieurs dizaines d'années (les plans de l'état existant figurent du reste un

tel accès), de sorte qu'il pourrait être question d'une acquisition du droit de

passage par prescription acquisitive extraordinaire (art. 662 CC). La

municipalité et la constructrice ont soutenu que la solution la plus expédiente

serait d'assortir les permis d'une charge/condition qui subordonne leur caractère

exécutoire à la communication des conventions de servitude requises. Toujours

pendant la procédure, la constructrice a produit une convention passée sous

seing privé avec le propriétaire de la parcelle 92, selon lequel celui-ci accepte

qu'une servitude de passage soit constituée dès l'obtention des permis de

construire. Elle a également relevé que le projet pourrait être modifié sans

difficulté en prévoyant un accès à la route publique par le nord de la parcelle

89.

d) En l'état, seuls font l'objet de la présente

procédure les plans autorisés, qui prévoient un accès par le milieu de la

parcelle 88, transitant par la parcelle 89 avant d'aboutir à la parcelle 92,

puis de parvenir à la voie publique. Or, encore une fois, ces accès ne bénéficient

d'aucun titre juridique, la communication de simples conventions étant

assurément insuffisante. La validité des permis de construire

doit par conséquent être subordonnée à la condition que les servitudes requises

soient dûment inscrites au registre foncier (art. 731 CC).

12.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les

décisions attaquées doivent être réformées en ce sens que la validité des permis de construire est subordonnée à

l'inscription de l'ensemble des servitudes de passage requises au registre

foncier. Succombant pour l'essentiel, le recourant supportera un émolument

judiciaire, réduit (art. 49 LPA-VD). La municipalité et la constructrice ont

droit à des dépens, réduits, à charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Les

propriétaires ne s'étant pas exprimés, ils ne participent ni aux frais, ni aux

dépens.

Quand bien même le recourant obtient partiellement

gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Selon une pratique

constante en effet, l'avocat qui défend sa propre cause n'a en principe pas

droit à des dépens, l'allocation d'une telle indemnité ne pouvant se justifier

qu'en présence de circonstances particulières (affaire compliquée, valeur

litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail

important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable)

(cf. GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid. 7; GE.2012.0153 du 10 janvier 2013

consid. 3a et les réf. citées). Or, de telles circonstances ne sont pas

réalisées en l'occurrence.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Préverenges du 14 février 2023 sont réformées

en ce sens que la validité des permis de construire est subordonnée à

l'inscription au registre foncier des servitudes de

passage requises entre les parcelles 88, 89 et 92.

III.

Un émolument judiciaire, réduit, de 2'000 (deux mille) francs est mis à

la charge du recourant A.________.

IV.

Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs en faveur de la Commune de Préverenges, à titre d'indemnité, réduite, de

dépens.

V.

Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs en faveur de la constructrice B.________, à titre d'indemnité, réduite,

de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2024

La présidente: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.